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13/09/2012 | BéNIN | N°087/

Bénin | Bénin, Tribunal de première instance de porto-novo, 13 septembre 2012, 087/


1. VOIES D’EXÉCUTION – SAISIE IMMOBILIÈRE – CONTESTATION - MOYENS DE NULLITE – DEMANDE POSTÉRIEURE À L’AUDIENCE ÉVENTUELLE – CONDITIONS DE RECEVABILITÉ – DEMANDE ANTÉRIEURE D’AU MOINS HUIT JOURS À L’ADJUDICATION – DEMANDE FONDEE SUR UN FAIT OU UN ACTE SURVENU OU RÉVÉLÉ POSTÉRIEUREMENT A L‘AUDIENCE ÉVENTUELLE.
2. VOIES D’EXÉCUTION – SAISIE IMMOBILIÈRE – CONTESTATION – MOYENS DE NULLITE – SOMMATION DE PRENDRE CONNAISSANCE DU CAHIER DES CHARGES – DÉFAUT DE SIGNIFICATION À PERSONNE OU À DOMICILE – NULLITÉ – INTERRUPTION DE LA POURSUITE.


1. Echappent à la déchéance et sont par conséquent recevables, les moyens et conclusions tendant à faire p...

1. VOIES D’EXÉCUTION – SAISIE IMMOBILIÈRE – CONTESTATION - MOYENS DE NULLITE – DEMANDE POSTÉRIEURE À L’AUDIENCE ÉVENTUELLE – CONDITIONS DE RECEVABILITÉ – DEMANDE ANTÉRIEURE D’AU MOINS HUIT JOURS À L’ADJUDICATION – DEMANDE FONDEE SUR UN FAIT OU UN ACTE SURVENU OU RÉVÉLÉ POSTÉRIEUREMENT A L‘AUDIENCE ÉVENTUELLE.
2. VOIES D’EXÉCUTION – SAISIE IMMOBILIÈRE – CONTESTATION – MOYENS DE NULLITE – SOMMATION DE PRENDRE CONNAISSANCE DU CAHIER DES CHARGES – DÉFAUT DE SIGNIFICATION À PERSONNE OU À DOMICILE – NULLITÉ – INTERRUPTION DE LA POURSUITE.
1. Echappent à la déchéance et sont par conséquent recevables, les moyens et conclusions tendant à faire prononcer la nullité de tout ou partie de la procédure, qui ayant été soulevés huit jours au moins avant la date d’adjudication, sont fondés sur un fait ou un acte survenu ou révélé postérieurement à l’audience éventuelle.
2. Est nul l’exploit de sommation de prendre connaissance du cahier des charges qui n’a été signifié au débiteur saisi, ni en personne, ni à son domicile, mais au siège de la société dont il est la caution hypothécaire.
ARTICLE 299 AUPSRVE ARTICLE 269 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PREMIERE CLASSE DE PORTO-NOVO (BENIN), JUGEMENT CONTRADICTOIRE N° 087/CCM/12 DU 13 SEPTEMBRE 2012, SOCIETE GENERALE DE BANQUES AU BENIN C/ SOMUS – HB ET HERVE EULOGE SEGLA HODJEAKPODJI ZANVOEDO.
LE TRIBUNAL
Attendu que par moyens et conclusions d’incident de saisie immobilière du 30 août 2012, Hervé, Euloge, Sègla HODJEAKPODJI ZANVOEDO a saisi la juridiction de céans à l’effet de le déclarer recevable en ses demandes, de prononcer la nullité de l’exploit de sommation de prendre connaissance du cahier des charges en date du 14 mai 2012 et d’ordonner, par voie de conséquence, l’interruption de la poursuite immobilière ;
Qu’il expose, qu’il a fortuitement découvert, le vendredi 17 août dernier, un placard publicitaire annonçant qu’il sera procédé, à l’audience des criées du tribunal de céans du 30 août 2012, à la vente forcée, par adjudication aux enchères publiques, des constructions et installations dont il est propriétaire, qui ont été édifiées sur les parcelles C bis et H bis du lot 302 du lotissement du TF n° 220/661/PK 10, situées sur la route de Porto-Novo, objet du permis d’habiter n° 1/068/PO du 04 novembre 2002 ;
Que surpris, il s’est rapproché de son conseil auquel il avait, à la suite d’un exploit de signification de grosse avec commandement de payer aux fins de réalisation de gage sur permis d’habiter, confié le soin d’entamer, avec le conseil de la Société Générale de Banques au Bénin, des pourparlers en vue d’un règlement amiable ;
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Que, sur l’avis de son conseil, il s’est aussitôt rapproché de la mairie de Sèmè-Podji pour savoir si la copie d’un exploit de sommation de prendre connaissance du cahier des charges n’y avait pas été déposée, comme l’avait précédemment été l’exploit précité de signification de grosse notariée avec commandement de payer aux fins de réalisation de gage sur permis d’habiter ;
Qu’à la suite de ses recherches, la copie d’un exploit de sommation de prendre connaissance du cahier des charges en date du 14 mai 2012, lui a été remise par le secrétariat administratif de la mairie de Sèmè-Podji ;
Qu’il ignorait, jusqu’au 17 août 2012, l’existence de l’exploit de sommation de prendre connaissance du cahier des charges en date du 14 août 2012, sur la base duquel la poursuite immobilière a été engagée ;
Que l’existence de cet acte lui a été en effet révélée le 17 août 2012, au moment où il en a reçu copie au secrétariat administratif de la mairie de Sèmè-Podji, postérieurement à la date de l’audience éventuelle qui y est indiquée ;
Qu’il est par conséquent, recevable à invoquer maintenant la nullité de l’exploit de sommation de prendre connaissance du cahier des charges incriminé et à demander la sanction de cette nullité par l’interruption de la poursuite immobilière engagée à son encontre ;
Que la recevabilité de ses demandes découle des dispositions de l’article 299 alinéa 2 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement ;
Que l’exploit de sommation de prendre connaissance du cahier des charges en date du 14 août 2012 sur la base duquel la poursuite immobilière se trouve engagée, est manifestement entaché de nullité en ce qu’il a été délaissé en méconnaissance des dispositions d’ordre public de l’article 269 alinéa 2 de l’acte uniforme de l’OHADA, portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Que ce texte prévoit que … la sommation de prendre connaissance du cahier des charges est, à peine de nullité, signifiée au saisi, à personne ou à domicile ;
Qu’il ressort de l’examen de l’exploit incriminé que la sommation de prendre connaissance du cahier des charges, en date du 14 mai 2012, sur la base de laquelle la poursuite est engagée, ne lui a été signifiée ni en personne ni à domicile, mais au siège de la société SOMUS-HB où il n’a jamais élu domicile ;
Qu’il y a lieu, dès lors, de prononcer la nullité de l’exploit de sommation incriminé ;
Que la nullité dudit exploit cause préjudice à ses intérêts ;
Que, n’ayant été informé qu’à postériori de la date de l’audience éventuelle qui y est indiquée, il s’est trouvé dans l’impossibilité de défendre contradictoirement ses intérêts en déposant ses dires et observations en vue de ladite audience ;
Qu’il échet, dans ces conditions, d’ordonner l’interruption de la poursuite immobilière ;
Attendu qu’en réplique, la Société Générale de Banques au Bénin demande de rejeter tous les moyens, fins et conclusions développés et d’ordonner la continuation des poursuites ;
Qu’elle explique, que Hervé, Euloge, Sègla HODJEAKPODJI ZANVOEDO ne peut valablement soutenir avoir fortuitement découvert, le vendredi 17 août dernier, un placard publicitaire annonçant qu’il sera procédé, à l’audience des criées du tribunal de céans du 30 août 2012, à la vente forcée, par adjudication aux enchères publiques, des constructions et installations dont il est propriétaire ;
Que la décharge en date du 22 mai 2012 qu’il a établie prouve qu’il a connaissance de la procédure de saisie immobilière initiée contre lui ;
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Qu’il a formé opposition au commandement de payer après avoir pris connaissance de l’exploit de signification de la grosse notariée avec commandement de payer aux fins de réalisation de gage sur permis d’habiter, du 27 janvier 2012 ;
Qu’il ne peut donc pas venir soutenir qu’il a fortuitement découvert que les constructions et installations dont il est propriétaire seraient vendues aux enchères publiques ;
Qu’il y a lieu de déclarer ses moyens tardifs pour n’avoir pas été présentés avant l’audience éventuelle et d’ordonner la continuation des poursuites ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Attendu, conformément aux dispositions de l’article 299 alinéa 2 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, que les demandes fondées sur un fait ou un acte survenu ou révélé postérieurement à l’audience éventuelle peuvent encore être présentées après l’audience éventuelle, mais seulement à peine de déchéance, jusqu’au huitième jour avant l’adjudication ;
Attendu, en l’espèce, que la sommation de prendre connaissance du cahier des charges du 14 mai 2012, ainsi qu’il ressort des pièces produites, notamment de la décharge du 17 août 2012 ; a été remise à Euloge, Sègla HODJEAKPODJI ZANVOEDO le 17 août 2012 ;
Qu’ainsi, l’existence de cet acte lui a été révélé postérieurement à la date de l’audience qui y est indiquée ;
Que la vente aux enchères publiques des biens immobiliers du requérant est prévu pour le 30 août 2012,
Que les moyens et conclusions d’incident de saisie immobilière ont été déposés le 20 août 2012, soit plus de huit (08) jours avant l’audience d’adjudication ;
Qu’il s’ensuit que Hervé, Euloge, Sègla HODJEAKPODJI ZANVOEDO est recevable en ses demandes ;
Sur la demande en annulation
Attendu que Hervé, Euloge, Sègla HODJEAKPODJI ZANVOEDO soutient que l’exploit de sommation de prendre connaissance du cahier des charges du 14 mai 2012, sur la base duquel la poursuite est engagée, est entaché de nullité en ce qu’il a été délaissé en méconnaissance des dispositions d’ordre public de l’article 269 alinéa 2 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu que ce texte prévoit que la sommation de prendre connaissance du cahier des charges est, à peine de nullité, signifiée au saisi, à personne ou à domicile ;
Attendu, en l’espèce, qu’il résulte des pièces de la procédure, notamment de l’acte notarié des 30 novembre et 11 décembre 2009 en vertu duquel la vente est entreprise, que Hervé, Euloge, Sègla HODJEAKPODJI ZANVOEDO, le saisi, est domicilié à Sèmè-Podji, parcelle C bis et H bis, lot n° 302, PK 10, route de Porto-Novo ;
Qu’il n’y est pas transcrit qu’il a élu domicile au siège de la société dénommée « Société multi Service Heaven’s Blessing » par abréviation « SOMUS-HB » ;
Qu’il ressort, cependant, de l’examen de l’exploit du 14 mai 2012, que la sommation de prendre connaissance du cahier des charges ne lui a été signifiée, ni à personne, ni à domicile, mais à Sèmè-Kpodji, PK 10, route de Porto-Novo, au siège de la société SOMUS-HB dont il est la caution hypothécaire ;
Qu’à défaut d’avoir pu lui être signifiée à personne, la sommation incriminée aurait dû lui être signifiée à son domicile, tel qu’il est mentionné sur le titre exécutoire en vertu duquel le
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créancier saisissant a engagé la poursuite immobilière, lieu qui abrite les constructions et installations dont la réalisation est recherchée ;
Qu’il suit, de tout ce qui procède que l’exploit de sommation de prendre connaissance du cahier des charges du 14 mai 2012 a été servi en violation des dispositions de l’article 269 de l’acte uniforme précité ;
Qu’il y a lieu dès lors de prononcer la nullité de l’exploit de sommation incriminé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière immobilière et en dernier ressort ;
Déclare Euloge, Sègla HODJEAKPODJI ZANVOEDO recevable en ses demandes ;
Constate que l’exploit de sommation de prendre connaissance du cahier des charges du 14 mai 2012 n’a été signifiée au saisi ni à personne, ni à domicile conformément aux dispositions de l’article 269 de l’acte uniforme OHADA portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution ;
L’annule, en conséquence ;
Dit que la poursuite sera reprise à partir du dernier acte valable ;
Condamne la Société Générale de Banques au Bénin aux dépens.
Le Président
Alain Martial BOKO
NOTE
Cette décision du Tribunal de 1ière Instance de 1ière Classe de Porto-Novo (Bénin) illustre les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article 299 alinéa 2 de l’acte uniforme de l’Ohada portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, qui autorisent exceptionnellement un plaideur à invoquer, huit jours au plus tard avant l’adjudication d’un immeuble saisi, la nullité d’actes de la poursuite immobilière dont il a pris connaissance postérieurement à l’audience éventuelle.
Elle rappelle ensuite les exigences des dispositions de l’article 299 alinéa 2 de cet acte uniforme, lesquelles prescrivent que la sommation de prendre connaissance du cahier des charges doit, à peine de nullité, être signifiée au saisi, en personne ou à son domicile.
Enfin, elle retient implicitement que la connaissance que le débiteur saisi a de l’existence d’une procédure de saisie immobilière engagée à son encontre ne purge pas les vices ou nullités dont un acte de la poursuite immobilière est entaché : en l’espèce, la nullité d’une sommation de prendre connaissance du cahier des charge, faute pour le créancier saisissant d’avoir signifié cet acte du débiteur saisi, en personne, ou à son domicile.
Freddy HOUNGBEDJI Avocat au Barreau du Bénin


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de porto-novo
Numéro d'arrêt : 087/
Date de la décision : 13/09/2012

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE IMMOBILIÈRE - CONTESTATION - MOYENS DE NULLITÉ - DEMANDE POSTÉRIEURE À L'AUDIENCE ÉVENTUELLE - CONDITIONS DE RECEVABILITÉ - DEMANDE ANTÉRIEURE D'AU MOINS HUIT JOURS À L'ADJUDICATION - DEMANDE FONDÉE SUR UN FAIT OU UN ACTE SURVENU OU RÉVÉLÉ POSTÉRIEUREMENT À L'AUDIENCE ÉVENTUELLE VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE IMMOBILIÈRE - CONTESTATION - MOYENS DE NULLITÉ - SOMMATION DE PRENDRE CONNAISSANCE DU CAHIER DES CHARGES - DÉFAUT DE SIGNIFICATION À PERSONNE OU À DOMICILE - NULLITÉ - INTERRUPTION DE LA POURSUITE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;tribunal.premiere.instance.porto-novo;arret;2012-09-13;087 ?
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