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14/04/2005 | BULGARIE | N°307

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Collège commercial, 14 avril 2005, 307


DECISION ? 307 DE 14.04.2005
RENDUE SUR L'AFFAIRE CIVILE (A.C.) ? 579/2004
PAR LA CHAMBRE COMMERCIALE, II-EME SECTION
DE LA COUR SUPREME DE CASSATION

L'augmentation du prix d'achat après l'expiration du délai de paiement prévu appelé "terme gratuit" émane de la disposition impérative de l'article 25, alinéa 3, point 3-ème de la Loi à la restructuration et privatisation des entreprises publiques et municipales (LRPEPM - couramment abrogée) et c'est pourquoi il est inutile de copier son texte dans le traité de privatisation.
La cumulation du défaut et de l'indem

nité en cas d'exécution tardive prévue dans l'article 86, alinéa 1 de la Loi ...

DECISION ? 307 DE 14.04.2005
RENDUE SUR L'AFFAIRE CIVILE (A.C.) ? 579/2004
PAR LA CHAMBRE COMMERCIALE, II-EME SECTION
DE LA COUR SUPREME DE CASSATION

L'augmentation du prix d'achat après l'expiration du délai de paiement prévu appelé "terme gratuit" émane de la disposition impérative de l'article 25, alinéa 3, point 3-ème de la Loi à la restructuration et privatisation des entreprises publiques et municipales (LRPEPM - couramment abrogée) et c'est pourquoi il est inutile de copier son texte dans le traité de privatisation.
La cumulation du défaut et de l'indemnité en cas d'exécution tardive prévue dans l'article 86, alinéa 1 de la Loi sur les obligations et les contrats (LOC) est inadmissible quand il s'agit d'une même non- exécution.

Sur l'application de l'article 25, alinéa 3, point 3-ème de la LRPEPM et l'article 92, alinéa 1 et l'article 86, alinéa 1 de la LOC.
Conseiller rapporteur le Juge Lidia Ivanova.

La Cour suprême de cassation ayant soumis au délibéré des magistrats de la formation restreinte les moyens de droit du demandeur au pourvoi invoqués par le texte du pourvoi en cassation et ayant vérifié les données de fait constatées, trouve le pourvoi partiellement fondé.
Les arguments du demandeur sont à satisfaire en ce qui concerne la part du dispositif de la décision attaquée confirmant la décision du Tribunal de première instance qui rejette la requête intentée pour le paiement du prix d'achat augmenté après l'expiration du "terme gratuit" prévu par le traité de privatisation.
L'affaire audiencée contient de l'information non contestée par les parties que le défenseur à la requête "?.?.-99" SA a acheté 75 % des actions du capital de "?.?" SA sur la base d'un contrat de privatisation signé le 03.08.1999. Le contrat de privatisation a été signé conformément à la disposition de l'article 25, alinéa 3, point 3-ème de la LRPEPM, selon laquelle l'acheteur peut profiter d'un privilège prévu par la loi d'acquérir les actions avec un paiement différé. Selon l'article 5.1.2. du contrat le reste du prix redevable devrait être payé dans un délai de dix ans à annuités égales d'un montant de 100 000 léva chacune après l'expiration d'une période gratuite d'un an. Le rapport de l'expertise comptable fait la constatation que l'acheteur n'a pas payé l'annuité due après l'expiration du délai prévu au 3-ème août 2000.
Selon la disposition de l'article 25, alinéa 3, point 3-ème de la LRPEPM le montant du prix d'achat qui n'est pas payé augmente avec le taux d'intérêt préférentiel pour la période correspondante déterminée par le contrat, mais en tous cas moins d'un an. La norme de droit précitée est d'un caractère impératif. Même après l'abrogation de la LRPEPM, le paragraphe 11-ème des Dispositions supplémentaires de la nouvelle Loi de privatisation et contrôle postérieur (LPCP) prévoit que les exigences de l'article 25, alinéa 3, point 3-5 et alinéas 4 et 5 de la LRPEPM abrogée sont applicables dans les cas où les contrats de privatisation ont été conclus conformément à la disposition de l'article 25, alinéa 3 de la LRPEPM (paiement différé).
Ayant en vue les faits constatés, le Tribunal de première instance et le Tribunal d'appel ont tiré une conclusion erronée et en résultat ont rejeté la requête pour le paiement de l'accroissement prétendu du prix des actions basé sur l'article 25, alinéa 3, point 3-ème de la LRPEPM ce qui représente une mauvaise application de la LRPEPM et de la LPCP à la fois. Les motifs de la décision attaquée affirment que l'augmentation du prix prétendue n'est pas redevable à cause de l'absence d'une telle clause dans le contrat de privatisation. L'augmentation du prix à cause d'exécution tardive après l'expiration de la "période gratuite" émane de la disposition impérative de l'article 25, alinéa 3, point 3-ème de la LRPEPM est il est inutile de reproduire son texte dans les clauses du contrat de privatisation.
En vue de l'opinion exposée ci-dessus le pourvoi en cassation est le moyen de droit prévu par l'article 218?, alinéa 1, lettre "?" du Code de la procédure civile (CPC) - violation des règles de droit matériel, sont bien fondés et c'est pourquoi la décision attaquée doit être annulée dans la partie du dispositif qui confirme la décision de premier ressort concernant la revendication basée sur l'article 25, alinéa 3, point 3-ème de la LRPEPM. La Cour suprême de cassation statuera un arrêt au fond en dernier ressort dans le sens opposé en condamnant le défenseur à rembourser à l'Agence de contrôle postérieur la somme revendiquée et aussi à rembourser les frais d'avocats et la taxe d'Etat payée selon l'article 64, alinéa 5 du CPC.
Les arguments invoqués dans le pourvoi ?n cassation concernent la partie du dispositif de la décision attaquée qui rejette la requête basée sur l'article 92, alinéa 1 de la LOC pour le paiement d'un défaut émanant du contrat et en même temps une indemnité de retard dans l'exécution (le taux d'intérêt préférentiel) prévu par l'article 15 du contrat. La décision attaquée a effectué une application correcte de la loi en acceptant que la cumulation du défaut d'exécution tardive et l'indemnité légale (article 86, alinéa 1de la LOC) pour la même forme de non-exécution, est inadmissible. La conclusion des magistrats que dans le cas concret est que ce n'est pas le taux d'intérêt légal, d'un montant de 5657 léva, qui est du, mais la somme de 3380 léva qui représente réparation pour le même agissement représentant la non-exécution.


2e chambre commerciale

Références :

Origine de la décision
Formation : Collège commercial
Date de la décision : 14/04/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 307
Numéro NOR : 175348 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2005-04-14;307 ?
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