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28/03/2007 | BULGARIE | N°224

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Collège commercial, 28 mars 2007, 224


Arrêt N° 224 du 28.03.2007 sur le procès N° 1093/2006 de la Cour de cassation

Publié dans le Bulletin de la Cour de cassation, livre 2, 2007.

Dans le cadre de ses prérogatives, la Cour des inscriptions peut contrôler si la décision de l'Assemblée générale des associés est correcte. Cette décision concerne la modification des circonstances qu'il convient d'inscrire, y compris la régularité de la convocation de l'AG et l'annonce faite aux associés.

L'envoi par la poste d'une invitation pour que les associés participent à l'Assemblée générale et la non pa

rution du destinataire pour recevoir l'avis ne constitue pas une raison pour appliquer...

Arrêt N° 224 du 28.03.2007 sur le procès N° 1093/2006 de la Cour de cassation

Publié dans le Bulletin de la Cour de cassation, livre 2, 2007.

Dans le cadre de ses prérogatives, la Cour des inscriptions peut contrôler si la décision de l'Assemblée générale des associés est correcte. Cette décision concerne la modification des circonstances qu'il convient d'inscrire, y compris la régularité de la convocation de l'AG et l'annonce faite aux associés.

L'envoi par la poste d'une invitation pour que les associés participent à l'Assemblée générale et la non parution du destinataire pour recevoir l'avis ne constitue pas une raison pour appliquer l'assignation par présomption, selon l'art. 51, al. 4 du CPC. Dans ce cas, on ne peut pas non plus appliquer la disposition de l'art. 14, § 1, B, «G» du règlement (CE) N° 805/2004 pour assignation sans confirmation, en laissant le document à la poste et en avertissant le destinataire, parce qu'il ne s'agit pas d'actions judiciaires entreprises à l'égard d'un débiteur.

Art. 500 CPC
Art. 14, § 1, b. «g» du Règlement (CE) N° 805/2004
Art. 51, ??. 4 CPC
Rapporteur: président de section Tatiana Varbanova
La procédure est conforme à l'art. 218a, al. 1, b. «c» et suiv. en rapport avec l'art. 500 du CPC.
La procédure est instruite à la suite d'une plainte en cassation de «A» LTD contre l'arrêt de la Cour d'appel de Sofia qui confirme la décision du Tribunal de Sofia deuxième instance, section des firmes, pour le refus d'inscrire des modifications dans le dossier de «A» LTD, demande N° 19122.
Le plaignant en cassation considère que l'arrêt de la Cour d'appel est incorrect. Il se réfère à l'art. 2186, al. 1, b. «c» du CPC. Il soutient qu'au moment où l'acte judiciaire a été rendu, il n'a pas été tenu compte du changement du siège social et de l'adresse administrative de l'associé «I» LTD, conformément au certificat sur l'état actuel du 21.03.2006 (une annexe à la demande d'inscription des changements). Le faire-part de l'assemblée générale a été envoyé à cette adresse le 5.05.2006. On dit que la disposition de l'art. 139, al. 1 de la LC en rapport avec l'art. 51, al. 4 du CPC et avec le point 37.1, b, «b» des Conditions générales du contrat avec les consommateurs de services postaux a été incorrectement interprétée et appliquée. On présente l'argument selon lequel lorsqu'un envoi ne peut pas être livré en raison de l'absence du destinataire et de sa non parution au moment de son arrivée et pendant les 20 jours suivants à partir de l'avis postal, il faudrait appliquer par analogie la disposition de l'art. 51, al. 4 du CPC. Selon les arguments de la plainte, on demande une annulation de la décision qui fait l'objet de l'appel et une nouvelle décision sur le fond, qui puisse admettre l'inscription demandée dans le dossier de «A» LTD.
Le pourvoi en cassation est admissible du point de vue de la procédure, mais il est infondé sur le fond.
Afin de laisser en vigueur le refus du Tribunal d'inscription d'inscrire des modifications sur le dossier de la société de commerce qui a déposé la plainte selon les décisions de l'Assemblée générale des associés du 5.05.2006, la Cour d'appel de Sofia admet qu'au moment de sa tenue l'associé «I» LTD n'a pas été invité, puisque l'invitation envoyée n'a pas été remise selon l'art. 139, al. 1 de la LC, c.-à-d., avec une invitation écrite au moins sept jours avant la date de l'assemblée. Il a été constaté que la lettre envoyée par la poste a été retournée comme non demandée. Il manque une notice selon laquelle le commerçant ne peut pas être trouvé à l'adresse administrative en raison du changement de celle-ci. On pourrait considérer l'existence de l'hypothèse de l'art. 51, al. 4 du CPC seulement si cette notice existait et s'il n'y avait pas de données à inscrire dans le registre de commerce. La cour d'appel n'a pas reconnu les preuves présentées selon l'art. 205, al. 1 du CPC pour remettre une invitation à participer à l'assemblée générale des associés d'une autre société à l'adresse «B». On considère comme infondés les arguments du demandeur au sujet du règlement des rapports entre «B.P.» LTD et les consommateurs de services postaux, étant donné qu'il n'y a pas de règle prévoyant que le destinataire est considéré comme averti, alors que l'envoi n'a pas été demandé et il a été retourné à l'expéditeur.
L'arrêt d'appel est recevable du point de vue de la procédure. Il n'y a pas de raisons de la casser, comme le veut la plainte selon l'art. 218b, al. 1, b. «c».
L'argument sur la référence inexacte dans les motifs de la décision N° 1/15.10.2003 du dossier N° 9822/2003 est fondé. Cet argument demande l'inscription de «A» LTD au registre de commerce et une attestation sur l'état actuel de l'associé «I» LTD compte tenu du changement inscrit du siège social et de l'adresse administrative de l'associé. Dans ce sens, le tribunal n'a pas reconnu le certificat N° 19122 et le certificat du 21.03.2006 N° 15277 qui montre que le siège social et l'adresse administrative de «I» LTD sont à S., j. k. «B». D'où la conclusion mal fondée qu'au moment de l'envoi du faire-part à «I» LTD pour l'assemblée générale des associés de «A» LTD par «B.P.» LTD, l'adresse administrative de l'associé en question a été à j. k. «I». Cela ne met pas en question le bien fondé de l'acte judiciaire qui fait l'objet de l'appel, puisque la position des jurés sur l'absence de préalables pour appliquer la fiction selon l'art. 51, al. 4 du CPC est légitime. Le tribunal fonde son argument sur les faits présentés par les postes, à savoir trois avis à l'intention du destinataire datant respectivement du 13.04., du 17.04. et du 20.04.2006, pour recevoir l'envoi en recommandé N° 5881 du 12.04.2006 qui contient, et cela est incontestable, une invitation à l'AG du 5.05.2006. L'avis n'a pas été cherché par le destinataire et a été retourné à l'expéditeur. Il n'y a pas de données prouvant que le commerçant-associé avait changé d'adresse ou qu'un tel changement ait été inscrit dans le registre de commerce. D'autre part, l'assignation par présomption selon l'art. 51, al. 4 du CPC est appliquée dans la procédure judiciaire et respectivement en cas de remise d'invitations notariées, comme l'est effectivement la norme de renvoi de l'art. 50 de la Loi des notaires et de l'activité des notaires. Il est inadmissible d'appliquer par analogie la norme ci-dessus dans la remise d'envois postaux, quand, malgré les avis postaux, le destinataire ne s'est pas rendu à la poste pour recevoir l'envoi. D'où le retour de l'envoi à l'expéditeur.

La plainte ne mentionne pas explicitement un acte applicable par les institutions de la CE. Néanmoins il faut appliquer ces considérations dans ce sens à certains des arguments du plaignant. On ne pourrait pas appliquer, dans ce cas, l'art. 14, § 1, b. «g» du Règlement (CE) N° 805/2004 qui, selon l'art. 249, al. 2 TCE, a une application générale. Il est obligatoire dans son ensemble et il est directement applicable dans tous les Etats-membres. En effet, la disposition ci-dessus prévoit la possibilité de remise sans confirmation de la réception, en laissant le document à la poste et en avertissant par écrit le destinataire moyennant un avis dans sa boîte à lettres, en précisant le caractère du document et le fait que le retour du courrier sera considéré comme régulier.
Cette disposition a en vue seulement la remise d'un document judiciaire pour commencer une procédure contre le débiteur et respectivement pour informer celui-ci des actions judiciaires entreprises contre lui. Cela permet au débiteur d'organiser sa défense et de contester à temps les créances. Compte tenu du caractère de la disposition, celle-ci ne pourrait pas s'appliquer par analogie au moment de remise d'autres documents (envois postaux).
La cour d'appel de Sofia a eu raison de ne pas accepter les arguments du plaignant en cassation étant donné l'absence d'une norme pour l'assignation par présomption du destinataire de l'envoi postal.

Etant donné ce qui précède, il convient d'admettre que l'instance d'appel a eu raison de confirmer le refus du tribunal d'inscription d'enregistrer des changements dans le dossier de «A» LTD N° 9822 sur la demande N° 19122/19.05.2006 vu le vice évident constaté de la décision de l'Assemblée générale des associés qui s'est tenue le 5.05.2006 et sur la base de laquelle l'enregistrement à été demandée. La vérification de la légitimité des arguments pour l'enregistrement des décisions des associés fait partie des prérogatives du tribunal des inscriptions. Les constatations de celui-ci, qui sont à la base de la décision du tribunal première instance de ne pas inscrire les modifications, sont légitimes et acceptées par la Cour d'appel de Sofia.


Synthèse
Formation : Collège commercial
Numéro d'arrêt : 224
Date de la décision : 28/03/2007
Assemblée plénière du collège commercial

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2007-03-28;224 ?
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