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23/04/2007 | BULGARIE | N°190

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Collège commercial, 23 avril 2007, 190


Arrêt N° 190 du 23.04.2007 sur le procès N° 178/2006 de l'affaire instruite par la Cour suprême de Cassation
Publié dans le Bulletin de la Cour suprême de cassation (CSC), livre 3 du 2007.
L'absence d'individualisation de l'ouvrage qui fait l'objet du contrat de bail financier, ainsi que l'absence d'un commun accord des parties pour laisser définir certains points par un tiers ou par la Cour font que la relation juridique dans le cadre du contrat conclu de vente entre le bailleur et le tiers - le fournisseur est nulle. La Cour est obligée de se prononcer sur la validité du cont

rat ou de certaines de ses clauses avant de prendre une décisio...

Arrêt N° 190 du 23.04.2007 sur le procès N° 178/2006 de l'affaire instruite par la Cour suprême de Cassation
Publié dans le Bulletin de la Cour suprême de cassation (CSC), livre 3 du 2007.
L'absence d'individualisation de l'ouvrage qui fait l'objet du contrat de bail financier, ainsi que l'absence d'un commun accord des parties pour laisser définir certains points par un tiers ou par la Cour font que la relation juridique dans le cadre du contrat conclu de vente entre le bailleur et le tiers - le fournisseur est nulle. La Cour est obligée de se prononcer sur la validité du contrat ou de certaines de ses clauses avant de prendre une décision sur le bien-fondé de la demande relative à la réalisation effective, de la part de l'acheteur, de l'obligation de payer d'avance le prix de l'ouvrage.
Art. 342 de la Loi du commerce (LC)
Art. 26, al. 2 de la Loi des obligations et des contrats (LOC)
Rapporteur: président de section Tatiana Varbanova

La procédure est selon l'art. 218a, al. 1, b. «a» et suiv. du Code de procédure civile (CPC).
L'affaire est constituée sur un appel en cassation de la Société «A», de la ville de «B» contre l'Arrêt du Tribunal de deuxième instance - «P» qui annule l'arrêt du Tribunal de première instance «B» et oblige la Société de verser à ?? "?." de la ville de P, la somme de 7250 léva - due par avance selon le point 8.1, représentant 50% du prix d'une machine «Tung» selon le contrat de vente des actifs de bail du 15.10.2001, y compris les frais de procédure judiciaire s'élevant à 930 de léva.
Pour donner suite à la demande judiciaire selon l'art. 342, al. 2, en rapport avec l'art. 327, al. 1 de la LC, la Cour d'appel a reconnu l'existence d'un contrat valable de bail financier. Au gré de ce contrat, le bailleur-acheteur selon le contrat de vente des machines et des équipements doit s'acquitter de ses obligations liées, dans le cas concret, au payement d'une avance convenue de 7 250 léva au bénéfice du fournisseur de l'objet du bail - le demandeur ET. La cour est d'avis qu'en dépit du manque de l'Annexe N° 1 au contrat, qui individualise l'objet du bail, l'offre faite par ET au preneur «A» LTD qui a été l'objet d'étude, de débat et d'approbation par celui-ci et par le bailleur, ne laisse aucun doute que l'objet du contrat est précisément la «Machine tung» décrite dans l'offre. La Cour considère comme inconsistants les arguments de la Société prévenue quant au refus du preneur et aux arguments de non tenue des obligations du vendeur «- ET» de vendre la machine, ainsi que les arguments relatifs à l'application de l'institut d'intolérance économique selon l'art. 307 de la LC. Compte tenu des circonstances pertinentes du litige, il a été conclu que le vendeur n'a pas réalisé le contrat en tant que bailleur par rapport au tiers - fournisseur, au termes du contrat, pour l'achat des actifs du bail, à savoir le versement de l'avance convenue dont le montant représente 50 % du prix de la machine.
L'arrêt au sujet de l'appel est incorrect.
L'instance judiciaire a tiré la conclusion inconsistante sur la validité du contrat de vente entre le bailleur-acheteur (demandeur en cassation) et le tiers-fournisseur (le prévenu en cassation). Au cours de la procédure judiciaire, des arguments étaient présentés alléguant la nullité de ce contrat faute d'objet. Ces arguments se fondent sur l'absence d'individualisation de la machine qui fait l'objet du bail financier. Même à défaut de telles objections, avant de se prononcer sur le bien-fondé de la demande pour que l'acheteur s'acquitte de son obligation financière en payant d'avance la moitié du prix de la machine, la Cour est obligée de se prononcer sur la question de savoir s'il y a eu une relation juridique valable dans le cadre de ce contrat commercial, respectivement sur la validité des différentes clauses. Même si l'objection du prévenu (plaignant en cassation) est qualifiée incorrectement selon l'art. 26, al. 2, prop. 1 de la LOC comme une impossibilité initiale de l'objet, en réalité les arguments concernent l'établissement de la relation juridique. Il est incontestable que malgré ce que les parties avaient convenu dans le point 1 du contrat du 15.10.2001 pour l'achat-vente d'une machine «Tung» en Annexe N° 1, qui fait partie intégrante du contrat, une telle Annexe n'a pas été rédigée ni signée. Le point 10 du contrat se réfère à cette annexe précisant que «la machine et son prix sont indiqués dans les points de l'Annexe 1 du présent contrat. Le vendeur est obligé de déposer la machine telle qu'elle est au moment de la signature du présent contrat». Les éléments d'accord ci-dessus concernent aussi bien la stricte individualisation de l'objet du contrat, qui, selon la volonté des parties, devait revêtir une forme écrite, que les droits et les obligations prévus des parties. L'absence d'une telle individualisation signifie l'absence d'un accord valable sur un élément essentiel du contrat. La Cour d'appel a reconnu à tort l'offre du tiers-fournisseur, faite le 19.09.2001, comprenant la mise en place d'une chaîne de production de produits de pâtisserie. Malgré l'acceptation de l'offre avec un avis du bailleur et du preneur qui est manifestement antérieure à la conclusion du bail financier, l'offre concerne la mise en place de la chaîne pour enduire les articles de pâtisserie, mais elle ne permet pas de conclure sur l'aspect et l'état de la machine au moment de la signature du contrat. Malgré le fait que le vendeur «-ET» avait proposé un délai de deux mois pour essayer la machine, ni la partie de la demande contenant les circonstances, ni au cours de la procédure judiciaire, il n'a été soutenu que cette obligation a été remplie entièrement ou en partie au moment de la signature du contrat, étant donné les obligations assumées par «-ET». D'autre part, la demande de payer le prix de la machine a été incorrectement interprétée par la Cour d'appel comme le désir et la volonté du tiers fournisseur selon le bail de remplir son obligation. Il convient également de signaler qu'en ce qui concerne l'absence d'un accord initial sur l'objet - élément essentiel du contrat - on ne peut pas appliquer les dispositions spéciales de l'art. 299 et de l'art. 300 de la LC, car le contrat n'explicite pas le commun accord des parties cette façon de définir les prestations, à savoir par un tiers ou par un avenant au contrat fait par la Cour.
Les autres arguments du demandeur concernant la caractéristique juridique du contrat et l'existence de circonstances entraînant une intolérance économique sont infondés. La Cour d'appel a judicieusement qualifié le litige et l'autonomie de la relation juridique entre les parties principales du procès, mais compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la conclusion sur une relation juridique valable dans le cadre d'un bail financier est infondée, et elle a entraîné une reconnaissance illicite de la demande de 50% du prix de la machine. D'autre part, pour pouvoir se prononcer s'il existe des préalables pour résilier le contrat selon l'art. 307 de la LC, il faut d'abord que la relation juridique soit dûment établie.

Les allégations formulées dans la demande au sujet des droits atteints du tiers aidant à participer à la procédure judiciaire ne sont pas à prendre en considération, car il est inadmissible d'invoquer des infractions de procédure relatives à l'assignation d'une autre partie de la procédure.
Vu les constatations ci-dessus et au gré de l'art. 218g, al. 1, phrase 2, proposition 3 du CPC, l'arrêt de la Cour d'appel est à annuler intégralement. Il convient de rendre un arrêt nouveau sur l'essentiel du litige pour rejeter entièrement la demande selon l'art. 342, en rapport avec l'art. 327, al. 1 de la LC.


Assemblée plénière du collège commercial

Références :

Origine de la décision
Formation : Collège commercial
Date de la décision : 23/04/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 190
Numéro NOR : 175355 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2007-04-23;190 ?
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