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03/12/2010 | BURKINA FASO | N°084

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour d'appel de ouagadougou, 03 décembre 2010, 084


Texte (pseudonymisé)
a) si une date est fixée par le contrat ou est déterminable par référence au contrat, à cette date ;
b) si une période de temps est fixée par le contrat, ou est déterminable par référence au contrat, à un moment quelconque au cours de cette période ;
c) et dans tous les autres cas, dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat ».
Dans le cas d'espèce aucun délai de livraison n'a été fixé par le contrat, et le vendeur, qui a encaissé plusieurs avances et n’a livré qu’une partie du matériel, ne reconnaît pas le délai de livraison affirmé

par l’acheteur. Même sans tenir compte de ce délai, à défaut de preuve d'une commande...

a) si une date est fixée par le contrat ou est déterminable par référence au contrat, à cette date ;
b) si une période de temps est fixée par le contrat, ou est déterminable par référence au contrat, à un moment quelconque au cours de cette période ;
c) et dans tous les autres cas, dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat ».
Dans le cas d'espèce aucun délai de livraison n'a été fixé par le contrat, et le vendeur, qui a encaissé plusieurs avances et n’a livré qu’une partie du matériel, ne reconnaît pas le délai de livraison affirmé par l’acheteur. Même sans tenir compte de ce délai, à défaut de preuve d'une commande passée à l'étranger, et en application des dispositions de l'article 222 précité, le délai raisonnable que la Cour fixe à trois mois est atteint et par conséquent le moyen tiré du défaut de délai de livraison ne saurait aussi prospérer. Le vendeur ayant perçu le prix sans livrer le matériel, il convient de confirmer le jugement, et le condamner à payer à l’acheteur le montant total du matériel non livré. ARTICLE 222 AUDCG ARTICLE 250 AUDCG ARTICLE 251 AUDCG ARTICLE 1134 CODE CIVIL BURKINABÈ ARTICLE 1347 CODE CIVIL BURKINABÈ ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ (COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (AH A), Arrêt n° 084 du 03 décembre 2010, C Ab c/ Société d'Equipement Agricole et Industriel (SEAI) SARL) LA COUR, Vu le jugement n° 179/09 en date du 1er juillet 2009 ; Vu l'acte d'appel en date du 31 août 2009 ; Vu les pièces du dossier ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d'huissier de justice en date du 31 août 2009 déposé au greffe de la Cour d'appel de Ouagadougou et signifié à la Société d'Equipement Agricole et Industriel (SEAI) SARL, Monsieur C Ab a relevé appel du jugement n° 179/09 du 1er juillet 2009 rendu par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou en ces termes : « Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort :
- Reçoit en la forme l'action de la Société d'Equipement Agricole et Industriel (SEAI) SARL ;
- Au fond la déclare bien fondée ; - Condamne en conséquence C Ab à payer à la Société d'Equipement
Agricole et Industriel (SEAI) SARL, la somme de 1.846.750 représentant le montant du matériel non livré et celle de 300.000 F.CFA au titre des irrépétibles ;
- Reçoit la demande reconventionnelle de C Ab en la forme ; - Au fond, la rejette comme étant mal fondée ; - Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; - Condamne C Ab aux dépens. »
Au soutien de son appel, l'appelant expose que suite à un appel d'offres du ministère des enseignements Secondaire, Supérieur et de la Recherche scientifique, il a été attributaire du marché public n° 24/00/0 1/0 1/00.2008 ; que pour son exécution il a sollicité l'assistance de son ami de lycée C Ab qu'il avait contacté en juin 2007 pour un partenariat pour l’établissement du dossier technique qui fut monté un mois plus tard. C'est en février 2008 que le marché a été réouvert suite à son report et les deux parties ont convenu que pour l'établissement du dossier technique, X Ad AGla Société d'Equipement Agricole et Industriel (SEAI) SARL) paiera à C Ab en cas d'obtention du marché 5 millions de francs CFA et lui donnerait une partie du contrat de fourniture à exécuter. Une facture pro forma fut établie. Seulement X Ad AGla Société d'Equipement Agricole et Industriel (SEAI) SARL) n'a pas respecté ses engagements et fini par lui remettre une avance avec une liste de matériel à livrer ; par la suite il lui fit successivement des règlements en trois tranches tout en lui donnant un délai de 5 jours pour livrer. Lorsqu'il a obtenu le matériel le délai de 5 jours était dépassé et X Ad AGla Société d'Equipement Agricole et Industriel (SEAI) SARL) a refusé de prendre livraison exigeant le remboursement des sommes perçues ; c'est devant cette situation qu'il l'a assigné en résiliation et en paiement qui a donné lieu au jugement dont la teneur a été donnée plus haut. Face à ce jugement, l'appelant fait valoir que s'agissant d'un contrat commercial, c'est l'Acte uniforme qui s'applique. Il soutient qu'aucun délai de livraison n'avait été arrêté par les parties ; que sur la base de l'article 222, 250 et 251 de l'Acte uniforme sur le droit commercial général, la Société d’Ag Aa et Industriel (SEAI) SARL doit être déclarée mal fondée. Reconventionnellement il demande le paiement de la somme de 5 millions de francs CFA au titre des frais d'établissement de dossier technique. En réplique la Société d'Equipement Agricole et Industriel (SEAI) SARL (X AdZ explique que suite au montage de son dossier pour soumission à l'appel d'offre du ministère de l'enseignement supérieur, il a demandé à C Ab qui a déposé une facture proforma datée du 22 mai 2008 d'un montant de 3.442.500 ; Qu'après avoir arrêté ladite facture à 2.400.000 F.CFA, la Société d'Equipement Agricole et Industriel (SEAI) SARL a passé la commande d'un certain nombre de matériel à livrer au plus tard le
19/08/2008 ; qu'à cet effet C Ab a sollicité une avance de 500.000 F.CFA pour passer la commande à l'extérieur du Burkina. Cette somme lui a été remise le 23/06/2008 plus une autre somme de 1.000.000 F.CFA remise le 25/07/2008, et enfin la somme de 900.000 F.CFA remise le 12/08/2008 pour les formalités de dédouanement du matériel. Af C Ab n'a pas pu livrer le matériel dans le délai. Il a collecté sur place à Ae du matériel d'une valeur de 553.250 F.CFA qu'il a livré à la Société d'Equipement Agricole et Industriel (SEAI) SARL. La Société d'Equipement Agricole et Industriel (SEAI) SARL qualifie les faits tels que présentés par C Ab de contrevérités ; Il soutient que C Ab et lui X Ad AGla Société d'Equipement Agricole et Industriel (SEAI) SARL) ne sont pas des amis ; qu'il ne l'a jamais contacté pour un partenariat pour l'exécution d'un marché public ; qu'il n'a jamais monté un dossier technique pour la Société d'Equipement Agricole et Industriel (SEAI) SARL et enfin que la Société d'Equipement Agricole et Industriel (SEAI) SARL n’a jamais promis aucune somme d'argent à C Ab. La Société d'Equipement Agricole et Ac AGY) SARL fait valoir que le moyen tiré par C Ab tendant à soutenir qu'il n'y a pas eu de délai de livraison convenu ne saurait prospérer ; qu'en outre les articles 222, 250 et 251 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général soulevés par C Ab sont inopérants dans le cas d'espèce ; la Société d'Equipement Agricole et Industriel (SEAI) SARL sollicite le rejet de la demande reconventionnelle de C Ab comme étant mal fondée. Elle demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner C Ab à lui payer le somme de 750.000 F.CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DISCUSSION En la forme Attendu que l'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délais prescrits par les articles 550 et 536 du code de procédure civile. Au fond Attendu que selon l'appelant aucun délai ne lui avait été imparti pour la livraison du matériel ; que l'article 222 de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général devrait s'appliquer. Attendu que selon les dispositions de cet article « le vendeur doit livrer les marchandises :
d) si une date est fixée par le contrat ou est déterminable par référence au contrat, à cette date ;
e) si une période de temps est fixée par le contrat, ou est déterminable par référence au contrat, à un moment quelconque au cours de cette période ;
f) et dans tous les autres cas, dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat ». Attendu que dans le cas d'espèce aucun délai de livraison n'a été fixé par le contrat ; Qu'en revanche la facture pro forma de C Ab est daté du 22/05/2008 ; la première avance perçue date du 23/06/2008 ; ce qui donne à penser logiquement que la machine était mise en branle pour la livraison du matériel ; que l'argument de C Ab qui vise à soutenir qu'il attendait l'intégralité du paiement avant de pouvoir commander le matériel à l'étranger ne saurait prospérer ; qu’en effet il aurait dû refuser d'encaisser la première avance s'il estimait que le montant était insuffisant pour passer la commande ;
Attendu que C Ab soutient avoir passé la commande à l'étranger le 14/08/2008 après avoir encaissé d'autres avances ; qu'il ne reconnaît pas le délai de livraison du 19/08/2008 qui a été affirmé par la Société d'Equipement Agricole et Industriel (SEAI) SARL ; Attendu cependant que C Ab ne nous donne pas la preuve d'une commande passée à l'étranger ; que même sans tenir compte du délai du 19/08/2008 et en application des dispositions de l'article 222 précité le délai raisonnable que nous fixons à trois mois est atteint et par conséquent le moyen tiré du défaut de délai de livraison ne saurait aussi prospérer. Attendu que reconventionnellement C Ab réclame à la Société d'Equipement Agricole et Industriel (SEAI) SARL le paiement de la somme de 5.000.000 F.CFA qu'il lui avait promis suite à l'obtention du marché public par son concours pour l'établissement du dossier technique ; qu'il estime avoir passé de longs mois de travail tout en ayant recours à ses collègues qui ont fourni leurs diplômes pour le montage du dossier ; qu'il invoque les dispositions de l'article 1347 du code civil pour dire que les diplômes valent commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable le fait allégué. Attendu cependant que les attestations de contrat versées dans le contrat par les professeurs qui ont donné leur diplôme pour la soumission de l'appel d'offre mentionnent la rémunération des prestations de services évaluée à la somme forfaitaire de 300.000 F.CFA ; Que la Société d'Equipement Agricole et Industriel (SEAI) SARL par contre dit avoir remis la somme de 30.000 F.CFA à C Ab pour la remise de chaque diplôme. Qu'il est à noter au regard des pièces que la somme de 300.000 F.CFA a été délibérément fixée sans l'approbation de la Société d'Equipement Agricole et Industriel (SEAI) SARL ; Que de tout ce que précède et en dehors de toute preuve il convient de rejeter la demande de C Ab. Attendu que des pièces versées au dossier, C Ab a reçu de la Société d'Equipement Agricole et Industriel (SEAI) SARL la somme totale de 2.400.000 F.CFA pour la livraison d'un certain nombre de matériel ; que cependant le montant total du matériel que C Ab a pu livrer était de 553.250 F.CFA ; Qu’il garde par devers lui la somme de 1.846.750 F.CFA ; Attendu que selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites ; Que C Ab a perçu la somme totale de 1.846.750 F.CFA sans livrer le matériel ; qu'il convient de confirmer le jugement, et le condamner à payer ladite somme à la Société d'Equipement Agricole et Industriel (SEAI) SARL. Attendu que la Société d'Equipement Agricole et Industriel (SEAI) SARL sollicite la condamnation de C Ab au paiement de la somme de 750.000 F.CFA au titre des frais exposés non répétitifs et non compris dans les dépens ; Attendu que la demande est légitime en application de l'article 6 nouveau de la loi portant organisation judiciaire au AH A ; que seulement il convient de ramener le montant à la somme de 400.000 F.CFA, le débouter du surplus, et condamner C Ab au paiement. Attendu que C Ab a succombé à la présente instance ; qu'il convient de le condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme Déclare l'appel recevable ; Au fond Confirme le jugement attaqué ; Condamne C Ab à payer à la Société d'Equipement Agricole et Industriel (SEAI) SARL la somme de 400.000 F.CFA au titre des rais exposés et non compris dans les dépens. Condamne C Ab aux dépens.



Analyses

DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL - VENTE COMMERCIALE - CONTRAT DE FOURNITURE DE MATÉRIEL - PAIEMENT DU PRIX - LIVRAISON PARTIELLE - ASSIGNATION EN RÉSILIATION ET EN PAIEMENT - ACTION BIEN FONDÉE - PAIEMENT DU MATÉRIEL NON LIVRE (OUI) - APPEL - RECEVABILITÉ (OUI) COMMANDE DE MATÉRIEL - LIVRAISON - DÉFAUT DE DÉLAI - COMMANDE DE MATÉRIEL À L'ÉTRANGER - DÉFAUT DE PREUVE - DÉLAI DE LIVRAISON - ARTICLE 222 AUDCG - DATE DE DÉPART - CONCLUSION DU CONTRAT - DÉLAI RAISONNABLE ATTEINT (OUI) - CONFIRMATION DU JUGEMENT DEMANDE RECONVENTIONNELLE - SOUMISSION À L'APPEL D'OFFRE - FRAIS D'ÉTABLISSEMENT DU DOSSIER - DÉFAUT DE PREUVE - REJET DE LA DEMANDE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Tribunal : Cour d'appel de ouagadougou
Date de la décision : 03/12/2010
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 084
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.appel.ouagadougou;arret;2010-12-03;084 ?
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