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03/06/2004 | BURKINA FASO | N°08

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de cassation, Chambre civile, 03 juin 2004, 08


Texte (pseudonymisé)
COUR DE CASSATION AG A
------------------ Unité - Progrès - Justice
Chambre CIVILE ______________
------------------
Dossier n°59/2002
----------
Arrêt n° 08
du 03 juin 2004
AUDIENCE PUBLIQUE
du 03 juin 2004
~~~~~~~~~~~~~~~
Affaire : Conseil de l'Ordre
Des Avocats
c/
C Ac

L'an deux mille quatre ;
Et le 3 juin ;
La Cour de Cassation, Chambre commerciale siégeant en audience publique dans la salle d'audience de la dite Cour à Ouagadougou, composée de:
Monsieur Z Ad Aa ,---------

----PRESIDENT
Monsieur B O. Ae--------Conseiller
Monsieur SININI Barthélémy---------------Conseiller
En présence...

COUR DE CASSATION AG A
------------------ Unité - Progrès - Justice
Chambre CIVILE ______________
------------------
Dossier n°59/2002
----------
Arrêt n° 08
du 03 juin 2004
AUDIENCE PUBLIQUE
du 03 juin 2004
~~~~~~~~~~~~~~~
Affaire : Conseil de l'Ordre
Des Avocats
c/
C Ac

L'an deux mille quatre ;
Et le 3 juin ;
La Cour de Cassation, Chambre commerciale siégeant en audience publique dans la salle d'audience de la dite Cour à Ouagadougou, composée de:
Monsieur Z Ad Aa ,-------------PRESIDENT
Monsieur B O. Ae--------Conseiller
Monsieur SININI Barthélémy---------------Conseiller
En présence de Monsieur Y Ab, 1er Avocat Général, et de Maître BELEM Nathalie, Greffier ;
A rendu l'arrêt ci-après
LA COUR
Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 4 juin 2002 par Maître SOME Anicet Pascal, avocat, agissant en qualité de secrétaire du conseil de l'ordre des avocats du Burkina contre la décision n°2 rendu le 11 avril 2002 par l'assemblée générale de la Cour d'Appel de Ouagadougou, dans l'instance opposant le Conseil de l'Ordre à Monsieur C Ac.c.
Vu l'ordonnance n°91-051/PRES du 26 août 1991;
Vu la loi organique n°13-2000/AN du 9 mai 2000 portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour de Cassation et la loi n°022-99/AN du 18 mai 1999 portant code de procédure civile ;
Vu les moyens et conclusions des parties;

Vu les conclusions du ministère public;
Oui le Conseiller en son rapport;
Oui les parties en leurs observations orales;
Oui Monsieur l'Avocat Général en ses conclusions écrites;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 603 du code de procédure civile, «le pourvoi est formé par requête sur papier timbré...»
Mais attendu que ne figure au dossier qu'une copie de la requête; que c'est vraisemblablement l'original qui a été notifié au défendeur; qu'il y a lieu dans ces conditions de recevoir le pourvoi.
AU FOND:
Sur le moyen tiré de la violation des articles 45 et 46 de la loi n°016-2000/AN du 23 mai 2000
Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir considéré qu'il y a eu décision implicite de rejet de la demande de Monsieur C Ac par le conseil de l'ordre et déclaré la réclamation de celui-ci recevable alors qu'il est manifeste qu'il n' a pas eu rejet implicite par le conseil de l'ordre de la requête de Monsieur C Ac, l'intéressé ayant usé de tous les moyens pour empêcher le conseil de connaître de sa demande;
Attendu qu'aux termes de l'article 45 alinéa 1, 4, 5 et 6 de la loi n°016-2000/AN;
«Le conseil de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les deux mois à compter de la réception de la demande;
La décision portant refus d'inscription est notifiée par lettre avec demande d'avis de réception dans les huit jours de sa date à l'intéressé et au procureur général qui peuvent, dans le délai de deux mois à compter de ladite notification, la déférer à la Cour d'Appel.
A défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour statuer, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la Cour d'Appel dans le délai fixé à l'alinéa précédent.
L'intéressé saisit de sa réclamation, le greffier en chef de la Cour d'Appel par lettre avec demande d'avis de réception, avise le bâtonnier dans les mêmes formes».
Attendu que pour déclarer qu'il y a eu décision implicite de rejet de la demande de Monsieur C Ac par le conseil de l'ordre de la Cour d'Appel a relevé que le bâtonnier de l'ordre des avocats a accusé réception de la demande de l'intéressé le 10 janvier 2001, que le conseil de l'ordre a pris bonne note de la correspondance du requérant l'informant de son indisponibilité pour la réunion convoquée le 10 février conformément à l'article 46; que par la suite aucune diligence n'a été faite; que la réclamation n'est intervenue que le 27 avril 2001 bien au delà des deux mois impartis au conseil de l'ordre; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'Appel a fait une bonne et exacte application de la loi.
Sur le moyen, tiré de la violation des articles 41, 42 et 44 de la loi n°016-2000/AN du 23 mai 2000.
Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir ordonné l'inscription de Monsieur C Ac sur la liste du barreau du conseil de l'ordre des avocats du AG A, sur la base d'un simple certificat de cessation de service pour cause de départ à la retraite alors que l'intéressé n'a pas satisfait à l'obligation de démissionner imposée par l'article 42 alinéa 4 et d'avoir donc violé l'article 44 in fine de la loi précitée;
Attendu qu'au terme de l'article 41 de la loi précitée «les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 42 peuvent être inscrites au tableau du barreau du conseil de l'ordre des avocats en qualité d'avocat»;
Que l'article 42 de la même loi précise que «sont dispensés du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) et du stage», notamment «les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif régis par le statut du corps de la magistrature et qui justifient au moins de dix années de service».
Les personnes citées au présent article doivent démissionner avant d'entrer en fonction en qualité d'avocat».
Attendu que pour ordonner l'inscription de Monsieur C Ac sur la liste du tableau du conseil de l'ordre des avocats, l'assemblée générale de la Cour d'Appel après avoir constaté que le 10 janvier 2001, date à laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats a réclamé au requérant production des pièces attestant qu'il a satisfait à l'obligation mentionnée à l'article 42 in fine de la loi, celui-ci était déjà admis à la retraite, a précisé que l'exigence de l'article 42 in fine ne vise que les magistrats en activité;
Attendu que la seule finalité de l'article 42 est d'emmener le postulant à se délier de toute subordination statutaire; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a fait une bonne et exacte application de la loi.
Que de tout ce qui précède le pourvoi doit être rejeté, aucun des moyens n'étant fondé.
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi recevable.
Le rejette comme n'étant pas fondé en ses moyens.
Condamné le demandeur aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la chambre civile de la Cour de Cassation du AG A les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 03/06/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.cassation;arret;2004-06-03;08 ?
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