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30/08/2001 | BURUNDI | N°R.A.A.335

Burundi | Burundi, Cour suprême, Chambre administrative, 30 août 2001, R.A.A.335


Texte (pseudonymisé)
R.A.A.335 PREMIER FEUILLET M.G.
----------------------------------------------------------------------------------------------- LA COUR SUPREME DU BURUNDI CHAMBRE
ADMINISTRATIVE A RENDU L'ARRET SUIVANT:
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30/8/2001.
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APPELANT:
---------------
SEMUHERERE Saturnin
INTIME:
------------
ETAT DU BURUNDI (Maître NTIRUSHWA)
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VU la déclaration d'appel de sieur SEMUHERERE Saturnin faite en ...

R.A.A.335 PREMIER FEUILLET M.G.
----------------------------------------------------------------------------------------------- LA COUR SUPREME DU BURUNDI CHAMBRE
ADMINISTRATIVE A RENDU L'ARRET SUIVANT:
----------------------------------------------------------------
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30/8/2001.
--------------------------------------------------
APPELANT:
---------------
SEMUHERERE Saturnin
INTIME:
------------
ETAT DU BURUNDI (Maître NTIRUSHWA)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
VU la déclaration d'appel de sieur SEMUHERERE Saturnin faite en date du 15/2/1999 et dirigée contre l'arrêt RAR 1266 rendu par la Cour Administrative de Aa le 30/10/1998 et dont le dispositif est ainsi libellé:
« Statuant publiquement, contradictoirement et après avoir délibéré conformément à la loi;
« Reçoit la requête de SEMUHERERE Saturnin et la déclare néanmoins non fondée;
« Déboute le requérant de toutes ses prétentions;
« Met les frais à sa charge»;
VU l'exploit de signification de l'arrêt attaqué signé par l'appelant le 16/12/1998;
VU les conclusions d'appel déposées au greffe de la Cour de céans le 22/2/1999.
VU l'acte d'appel assignation signé par l'avocat de l'Etat le 22/2/1999;
VU l'ordonnance de fixation de la cause;
VU l'appel de la cause à l'audience publique du 19/3/1999 à laquelle seul l'appelant a comparu tandis que l'avocat de l'Etat, bien que régulièrement assigné, faisait défaut et la remise décidée pour l'attendre;
VU l'audience du 10/5/1999 à laquelle l'appelant a de nouveau comparu seul, d'où une remise a été décidée pour attendre la réplique et la comparution de l'avocat de l'Etat;
VU l'audience du 21/6/1999 à laquelle seul l'appelant a comparu et la cause remise pour demander en communication le dossier dont appel;
VU l'audience du 19/7/99 où l'appelant a comparu seul et la Cour a remis la cause pour attendre la communication du dossier du premier degré et faire un dernier avertissement à la Direction du Contentieux qui ne voulait ni conclure ni comparaître;
VU l'appel de la cause à l'audience du 24/9/199 où toutes les parties ont fait défaut et la cause a été remise pour les attendre;
R.A.A. 335 DEUXIEME FEUILLET M.G.
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VU l'audience du 25/10/1999 à laquelle l'appelant a comparu seul et la cause a été remise parce que le dossier du premier degré n'avait pas encore été communiqué;
VU l'audience du 8/11/1999 à laquelle toutes les parties ont comparu mais la cause a été remise pour la «dernière fois» pour permettre à Maître NTIRUSHWA, avocat del'Etat, de consulter le dossier avant de pouvoir conclure;
VU l'appel de la cause à l'audience publique du 21/2/2001 à laquelle l'appelant a comparu seul et fait remarquer que le dossier venait de connaître plus de 10 remises sans la moindre réaction de la part de l'Etat et demandé à ce qu'il puisse être statué sur pièces, ce que la Cour a admis et transmis le dossier au Ministère Public pour avis;
VU l'audience du 4/5/2001 programmé pour la lecture de l'avis du Ministère Public mais où une remise a été décidée car les parties n'étaient pas présentes;
VU la lecture dudit avis à l'audience du 13/7/2001 en présence du seul appelant qui a émis ses observations, après quoi la Cour a pris la cause en délibéré pour statuer ainsi que suit;
I. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL.
ATTENDU que l'appelant a été signifié de l'arrêt entrepris le
16/12/1998;
QU'il a formé appel par déclaration du 15/2/1999 vue au greffe
le même jour suivie des conclusions détaillées du 17/02/99 déposées au greffe le 22/2/99;
QUE dès lors l'appel a été formé dans le délai légal de deux mois et est par conséquent recevable;
II. SUR LES MOYENS D'APPEL.
A. Sur la procédure.
ATTENDU qu'avant d'exposer les moyens d'appel proprement
dits l'appelant allègue une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense en ceci que le premier juge a permis la lecture de l'avis du Ministère Public en son absence et ne lui a pas autorisé l'accès à ce document important afin d'y apporter une réponse écrite et verbale, et de surcroît, le siège a tranché dans le sens de cet avis du Ministère Public, ce qui constitue la preuve que l'avis est un élément important des plaidoiries qui doit être contredit si nécessaire;
ATTENDU que le dossier en notre possession renseigne effectivement que l'avis du Ministère Public a été lu en l'absence du requérant et que ce dernier n'avait pas été informé de cette date d'audience;
ATTENDU cependant que du même dossier il ressort que le requérant avait produit ses conclusions et longuement plaidé à d'autres audiences;
R.A.A. 335 TROISIEME FEUILLET M.G.
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ATTENDU que contrairement à ce qu'affirme l'appelant, la décision attaquée n'est pas uniquement basée sur l'avis du Ministère Public mais repose sur une large motivation répondant aux conclusions et plaidoiries des parties et aux autres pièces versées au dossier;
ATTENDU par ailleurs que même la partie adverse n'a pas été informée de la date d'audience programmée pour la lecture de l'avis du Ministère Public, tout comme il n'a ni comparu à cette audience, ni émis la moindre observation sur l'avis en question;
QUE le juge n'a donc privilégié personne quant aux principes invoqués au moyen;
ATTENDU dès lors que la Cour de céans déplore le fait pour la Cour Administrative de n'avoir pas permis un échange contradictoire sur l'avis du Ministère Public mais estime que ce manquement à lui seul ne peut justifier l'annulation ou la réformation de l'arrêt entrepris;
B. Sur le fond.
l. Concernant la notation.
ATTENDU que sieur A a saisi la Cour Administrative de Aa pour lui demander de revoir en hausse sa note «BON» valable pour l'exercice 1997 à «TRES BON» obtenue l'année précédente;
ATTENDU que la juridiction saisie a estimé qu'aucun élément objectif ne pouvait soutenir la requête de sieur A et confirmé la note «BON»;
ATTENDU que l'appelant critique la décision du premier juge de ce que ce dernier se serait, après une rédaction chaotique, rangé du côté du défendeur sans avoir discuté les arguments de la requête et de sa contradiction contenue dans les répliques, oubliant le prescrit de la loi qui oblige au supérieur hiérarchique de justifier la notation et surtout sa rétrogradation par des preuves claires et concises pour la période concernée;
ATTENDU en effet, selon l'appelant, que le premier juge devait exiger la preuve concrète que le requérant se «dérobait à sa tâche et manquait d'initiative et objectivité», de même qu'il devait exiger la preuve des absences au travail et les documents de rappel à l'ordre pour pouvoir y fonder sa conviction;
QU'à la lumière de la contradiction entre le commentaire du bulletin de notation et la réplique, le premier juge devait tirer une conclusion de fuite en avant du défendeur qui, du coq à l'âne, évite de justifier ce qu'il a lui même avancé pour essayer de trouver d'autres accusations non en rapport avec la justification qui devait être fournier, c'est-à-dire qu'il fallait garder à l'esprit que la requête concerne uniquement l'exercice 1997 et non une période de 8 à 10 ans;
ATTENDU par ailleurs, selon l'appelant, que le commentaire de l'article 30 de l'O.M. N° 590/115 du 13/5/1980 sur la notation est une définition de la cote «BON, qui ne peut convenir à un cadre de son niveau et de son expérience professionnelle de 27 ans dont 16 ans à des postes de hautes responsabilités où il a eu l'occasion de prouver ses qualifications professionnelles et sa capacité de servir l'Etat;
R.A.A. 335 QUATRIEME FEUILLET G.M.
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Que donc, de l'avis de l'appelant, la conclusion du premier juge sur le chef de demande concernant la notation ne repose sur aucun élément objectif fourni par le défendeur sur les allégations avancées sur le commentaire du bulletin de notation;
Que normalement la conviction du juge doit être basée sur des faits indubitables et non sur des assertions gratuites que la requête conteste en exigeant leurs preuves;
ATTENDU que l'intimé n'a pas conclu au niveau d'appel mais que ce fait n'empêche pas la Cour de céans de trancher puisqu'elle connaît le droit;
Qu'elle va donc essayer de confronter les arguments figurant dans les conclusions d'appel qui, en gros, ressemblent à ceux présentées devant la Cour Administrative avec les conclusions et plaidoiries du défendeur figurant dans le dossier afin de vérifier si réellement le premier juge a failli à son devoir d'objectivité et de neutralité tel qu'allégué par l'appelant et tirer la conséquence adéquate;
ATTENDU que d'après le bulletin de notation attaqué la note «BON» valable pour l'exercice 1997 est justifiée comme suit:
«Monsieur SEMUHERERE Saturnin est un fonctionnaire de l'Etat depuis de longues dates. Les expériences qu'il a acquises tout au long de sa carrière devraient servir à le présenter comme un exemple vivant plutôt de ce qu'il se dérobe des tâches qui sont les siennes qui demandent plus d'initiative et d'objectivité. Ainsi lui recommanderait-on à témoigner ne fut-ce qu'un semblant de confiance envers les autres et ne jamais traiter les dossiers lui confiés avec passion mais avec objectivité»;
ATTENDU que l'appelant critique le commentaire ayant été à la base de la baisse de sa note en ce que son chef l'accuse de se dérober à ses tâches sans préciser lesquelles et le justifier par des faits clairs et convaincants;
QU'il critique le premier juge d'avoir adhéré à ce commentaire sans chercher sa confirmation en audience publique par des preuves palpables fournies par le défendeur;
ATTENDU que l'analyse de l'arrêt entrepris montre que le défendeur agissant par le Ministre de l'Energie et des Mines a justifié la notation contestée par les absences et irrégularités au service de l'appelant malgré de nombreux rappels à l'ordre, par le fait que les différents ministres qui ont eu à noter l'appelant de 1989 à 1996, ont eux aussi constaté qu'il ne s'agissait pas d'un fonctionnaire modèle puisqu'il avait eu deux notes «TRES BON», 1 note «BON», 4 notes «ASSEZ BON» et une note «INSUFFISANT»;
QU' à son avis donc, il est loin de penser que tous ces cinq chefs hiérarchiques se sont dérobés à leur devoir d'honnêteté, d'objectivité et de conscience comme veut le faire croire le requérant;
R.A.A. 335 CINQUIEME FEUILLET G.M.
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ATTENDU que le même arrêt renseigne que le juge a confirmé la note «BON» sur base de l'article 30 de l'O.M. n° 590/115 du 13/5/1980 relative à la notation qu'il a estimé conforme au commentaire du bulletin dont recours et sur le constat que même si personne n'a attaqué la note «TRES BON» de l'année précédente, elle ne correspondait pas au commentaire y relative à savoir que l'intéressé «satisfaisait dans les travaux lui confiés et qu'il lui est recommandé plus de ponctualité au service»;
ATTENDU que l'appelant avance que le commentaire de l'article 30 de l'ordonnance sur la notation ne convient pas à un cadre comme lui qui a exercé de hautes responsabilités pendant de longues années;
ATTENDU pour la Cour de céans, qu'une disposition légale ou réglementaire est valable pour tout le monde;
QUE l'on ne comprend pas pourquoi la réglementation sur la notation ferait exception pour l'appelant;
ATTENDU qu'il ne suffit pas d'être ancien et d'avoir eu la chance d'être nommé à des postes de responsabilité pour être apprécié comme un excellent fonctionnaire;
Que l'excellence d'un fonctionnaire s'observe à l'ouvre par ses chefs hiérarchiques qui apprécient ce dernier dans ses activités de tous les jours et consignent leurs appréciations chaque année sur le bulletin de notation,
ATTENDU que les bulletins de 1990 à 1996 versés au dossier montrent que même si l'appelant est un cadre ancien, il n'a pas l'habitude d'être noté «TRES BON»;
QU'en effet au cours de ces années il a eu 4 notes «ASSEZ BON», une note «INSUFFISANT» et deux notes «TRES BON»;
ATTENDU, à notre avis, que même ces notes «TRES BON» ne répondent pas au commentaire figurant sur les bulletins concernés;
ATTENDU en effet que le bulletin de 1989 valable pour l'exercice 1990 qui conclut à l'appréciation générale «TRES BON» dit ceci:
«Par sa longue expérience dans les domaines juridiques et administratifs, le conseiller SEMUHERERE Saturnin analyse avec compétence les documents lui confiés. Le comportement exemplaire que nous devrions attendre de lui souffre encore de beaucoup de maux notamment un manque d'assiduité et de régularité au travail. Nous lui recommandons de se ressaisir afin de mettre mieux à profit pour la notion ses capacités intellectuelles et qualités humaines»;
QUE le bulletin valable pour 1996 qui accorde la note «TRES BON» après une note «INSUFFISANT» et quatre «ASSEZ BON» et que l'appelant voudrait voir confirmer fait le commentaire suivant: «Monsieur SEMUHERERE Saturnin, Conseiller au Cabinet du Ministère de l'Energie et des Mines en matière juridique satisfait dans les travaux lui confiés. Nous lui recommandons plus de ponctualité au service»;
R.A.A. 335 SIXIEME FEUILLET G.M.
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ATTENDU que les commentaires des deux bulletins reproduits ci-dessus montrent que l'appelant, plutôt que d'être excellent, satisfait simplement dans les travaux lui confiés, d'où, de l'avis de la Cour, la note «TRES BON» qui lui a été attribuée est peu adéquate;
ATTENDU normalement qu'un fonctionnaire dont le service est simplement satisfaisant bénéficie de la note «BON»;
QUE pour s'en rendre compte il suffit de lire attentivement l'article 30 de l'O.M. n° 590/115 du 15/5/80 relative à la notation qui dispose que la note «BON» est celle qui convient si le fonctionnaire exerce sa fonction d'une manière simplement satisfaisante, si son activité et son rendement sont satisfaisants, si ses travaux, sans être à l'abri de toute critique, sont bien exécutés, si le fonctionnaire est entreprenant, même si ses initiatives ne sont pas toujours couronnées de succès, si ses connaissances professionnelles sont suffisantes;
ATTENDU que le bulletin valable pour 1997 attaqué rentre dans ce cadre au regard de l'analyse critique détaillée des services rendus qui précise que l'appelant, même s'il est fonctionnaire au service de l'Etat depuis de longues dates, ne met pas en évidence les expériences acquises tout au long de sa carrière qui devraient le présenter comme un exemple vivant;
ATTENDU que les considérations
ci-dessus montrant que le premier juge, en confirmant la note «BON» valable pour 1997, est resté dans les limites de la loi et de l'objectivité et neutralité exigées du juge;
ATTENDU que l'appelant reproche au premier juge une rédaction chaotique qui conclut à la confirmation de la note contestée sans avoir exigée au préalable la preuve par le défendeur des différents manquements et insuffisances apparaissant dans le bulletin concerné;
ATTENDU cependant que l'appelant ne démontre pas en quoi la rédaction est chaotique ni en quoi l'élégance de l'arrêt entrepris pouvait changer la conviction du juge;
ATTENDU que concernant les manquements et les insuffisances figurant dans le bulletin de notation attaquée, le défendeur a produit comme preuve les sept derniers bulletins de notations qui renseignent que le requérant a toujours manqué de disponibilité au service par ses absences ou retards répétés, qu'il faisait preuve de peu d'initiative et manquait d'assiduité au travail, qu'il lui était des fois recommandé de faire preuve de plus de constance et de sens de responsabilité, d'éviter des médisances et de dénigrements à l'endroit de ses collaborateurs, etc.;
ATTENDU que l'appelant critique la preuve tirée des bulletins de notation antérieures à la période concernée et demande au juge de considérer seulement la seule notation précédente;
R.A.A. 335 SEPTIEME FEUILLET G.M.
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ATTENDU que même si les bulletins antérieurs ne doivent pas justifier la notation d'un exercice, ceux fournis par le défendeur constituent un indice que l'appelant n'est pas un fonctionnaire modèle malgré son ancienneté;
QUE par ailleurs il y a lieu à constater que le bulletin attaqué ne fait pas allusion aux services antérieurs;
QUE les bulletins de ces exercices n'ont été évoqués par le défendeur que pour prouver son objectivité dans le signalement puisqu'il n'était ni le premier ni le seul parmi les prédécesseurs à avoir constaté les manquements et insuffisances de l'appelant; Que l'apport de n'importe quelle preuve est un droit pour tout plaideur;
Que dans ces conditions, le juge ne peut pas manquer à examiner ces bulletins produits à titre de preuve de ses allégations par une partie au procès avant de fonder sa conviction;
ATTENDU que contrairement à ce qu'avance l'appelant sans la moindre preuve et suivi en cela par le Ministère Public, l'autorité qui apprécie les services d'un fonctionnaire ne doit pas nécessairement mentionner ou produire la preuve écrite de ses constatations comme dans le cas d'une action disciplinaire;
QU'en effet, ladite autorité apprécie en âme et conscience les services rendus au cours de l'exercice par le fonctionnaire, émet des critiques positives ou négatives qui ne sont pas nécessairement constatées par des écrits, adresse ses félicitations au fonctionnaire ou lui fait des recommandations ou directives avant de lui attribuer l'une des mentions correspondantes au commentaire et reconnue par la réglementation sur la notation;
ATTENDU que pour le cas d'espèce l'appelant n'arrive pas à prouver la mauvaise foi de son chef hiérarchique dans la notation valable pour 1997; Que par conséquent la Cour considère que l'appréciation des services et du comportement ou service de l'appelant durant la période concernée est sincère et véritable, surtout que même les chefs précédents n'ont pas fait d'éloges au fonctionnaire;
ATTENDU que les développements ci-dessus concernant la notation montrent que l'appelant n'a apporté aux débats devant la Cour de céans aucun élément objectif qui militerait pour la réformation de l'arrêt entrepris;
2. Sur le refus de régularisation en tant que magistrat détaché.
AATTENDU que l'appelant se dit être un magistrat qui a été détaché de la Magistrature vers le Ministère de la Géologie, Mines et Industrie par Décret Présidentiel n° 100/52 du 17/5/1977 qui, d'après lui est encore en vigueur;
Qu'à ce titre il réclame sa régularisation administrative et pécuniaire consistant à le couvrir de la différence entre le traitement de magistrat au grade atteint à ce jour et son traitement acquis à la Fonction Publique;
R.A.A. 335 HUITIEME FEUILLET G.M.
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ATTENDU que l'appelant fonde sa qualité de magistrat sur le Décret de nomination à titre provisoire n° 100/253 du 4/10/1974;
QU'il considère que le détachement intervenu par décret n°100/52 du 17 mai 1977 n'a pas changé sa qualité de magistrat; Que celui qui conteste sa qualité doit fournir une preuve contraire c'est-à-dire l'acte le faisant sortir de ce corps;
ATTENDU que d'après l'appelant, le droit à la régularisation est fondé sur le principe édicté par les statuts de la Fonction Publique que «le transfert ou le détachement se fait à salaire égal et au grade équivalent»;
QUE selon lui tous les magistrats sont régularisés sur simple présentation du Décret de détachement;
ATTENDU que le défendeur considère que l'appelant n'a pas droit à la régularisation car il n'y a pas eu d'acte qui le nomme magistrat à titre définitif;
ATTENDU que le premier juge lui aussi, considérant que le requérant n'a jamais été nommé magistrat à titre définitif, il ne remplit point les conditions d'un magistrat détaché et, en conséquence, ne peut prétendre aux droits ou avantages liés à cette qualité;
ATTENDU que l'appelant avance que les estimations du premier juge sur la qualité de magistrat détaché sont tout à fait contraires à l'esprit du statut de la Magistrature (art.12) qui confirme que pour être nommé magistrat de carrière, le magistrat à titre provisoire doit avoir servi pendant deux ans et avoir été côté «TRES BON» pendant cette période, ce qui est son cas;
QUE l'article 63 du statut des magistrats confirme que seul le magistrat ayant terminé son stage peut être détaché, ce qui est aussi son cas;
QUE le Décret n° 100/008 du 6 janvier 1988 portant réintégration d'anciens hauts cadres de la Présidence de la République dans leurs Ministères d'origine évoqués par le défendeur et le premier juge n'a aucun rapport avec le détachement;
QU'il s'agit de l'invention d'un esprit intéressé pour y avoir une abrogation du Décret de détachement concernant l'appelant;
QU'au contraire, après avoir servi dans un service à caractère politique, ces conseillers à la Présidence ont été remis dans leur position de départ qui, pour l'appelant, était le détachement auprès du Ministère de l'Energie et des Mines;
ATTENDU que pour la Cour de céans, il importe d'abord de souligner que le premier juge n'a pas fondé sa conviction sur le Décret n° 100/008 du 6.1/1988 ci-haut cité;
QUE comme l'estime l'appelant, ce Décret n'a pas de rapport direct avec le détachement;

R.A.A. 335 NEUVIEME FEUILLET G.M.
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ATTENDU qu'à l'instar du premier juge la Cour de céans admet que l'appelant a été régulièrement nommé magistrat à titre provisoire tout comme il a été régulièrement transféré de la Magistrature vers le Ministère de l'Energie et des Mines avant sa nomination à titre définitif;
ATTENDU que la question posée au juge est de savoir si ce transfert peut être considéré comme un détachement dans le sens juridique du terme en matière administrative;
ATTENDU que l'article 63 du statut de la Magistrature invoqué par l'appelant prévoit que seul le magistrat ayant terminé son stage peut être détaché;
ATTENDU que dans l'entendement de la Cour la fin du stage est constatée par un rapport de stage concluant qui est couronné par un Décret de nomination du magistrat à titre définitif;
ATTENDU que l'appelant n'a pas produit un acte de sa nomination à titre définitif;
ATTENDU qu'il impute la responsabilité du défaut de cet acte à l'administration qui, n'eut été sa négligence, aurait procédé à sa nomination dans les deux mois suivant la date de clôture des deux ans de stage soit le 4/10/1976;
QUE quoi qu'il en soit, estime l'appelant, sa qualité de magistrat de carrière ne lui a jamais été privée par un acte contraire;
ATTENDU que la qualité de magistrat de carrière est confirmée par un Décret de nomination à titre définitif;
ATTENDU que l'appelant allègue qu'il a cette qualité puisqu'il avait terminé son stage;
ATTENDU cependant qu'il n'est pas en mesure de produire ni un rapport de stage concluant ni un acte de nomination à titre définitif;
ATTENDU qu'au lieu d'attendre pendant trente ans que ce soit l'administration qui élabore et produise des pièces de preuve de la qualité de magistrat dont se prévaut l'appelant, ce dernier devrait se souvenir que la charge de la preuve incombe au demandeur et introduire des réclamations pertinentes en temps opportun auprès de qui de droit;
ATTENDU dès lors que l'appelant n'ayant pas pu produire la preuve de sa qualité de magistrat de carrière, n'est pas fondé à réclamer une quelconque régularisation en cette qualité;
QUE ce point de vue est confirmé par l'article 63 du statut des magistrats invoqué par l'appelant lui-même et qui dispose que seul le magistrat de carrière ayant terminé son stage peut être détaché;
R.A.A. 335 DIXIEME FEUILLET G.M.
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ATTENDU que la motivation ci-dessus montre que l'appel concernant la qualité de magistrat et les avantages y afférents manque de fondement; qu'en conséquence l'arrêt entrepris ne peut qu'être confirmé;
3.Sur l'indemnité mensuelle de sujétions et moyen de locomotion.
ATTENDU que sous ce point l'appelant réclame les avantages découlant de l'article 22 du D. n°100/128 du 27/9/1993 fixant les règles générales d'organisation et de composition d'un cabinet ministériel à savoir une indemnité mensuelle de sujétion et un moyen de locomotion;
ATTENDU selon le requérant que ladite indemnité prévue par l'article 22 a été fixée par une commission ad hoc à 20.000 FBU par mois mais que lui n'en bénéficie pas et qu'il réclame qu'elle lui soit versée pour tout la période comptant à partir de sa nomination;
ATTENDU que selon la défenderesse la prime demandée devait être fixée par un arrêté du Premier ministre qui, jusqu'à présent, n'est pas encore sorti;
ATTENDU que l'appelant y réplique en disant que ledit arrêté ne vient pas créer le droit à l'indemnité mais le préciser dans ses détails;
QUE le D. n°100/026 du 6 mars 1995 portant création de la commission chargée d'un cadre légal aux rémunérations et avantages accordés aux hauts cadres politiques ainsi qu'aux conseillers techniques des cabinets ministériels a confirmé dans son rapport le montant de 20.000 FBU proposé depuis l'année budgétaire 1994 pour les conseillers au cabinet;
QU'en réalité, dit l'appelant, c'est la Commission qui vient expliciter ce qui manquait dans le décret n°100/128 du 27 septembre 1993, ceci étant appuyé par les correspondances du Ministre des Réformes Institutionnelles qui prouvent que cette prime était budgétisée sur l'exercice 1996, sinon il serait aberrant de budgétiser une prime dont on ne connaît pas le montant;
ATTENDU, poursuit l'appelant, que le premier juge a évité de statuer sur un élément important de ce chef de demande à savoir la sanction des actes d'omission ou de refus préjudiciables aux bénéficiaires de l'indemnité des organes étatiques chargés par la loi d'obtenir les différentes permissions pour pouvoir verser cette indemnité aux conseillers techniques des cabinets ministériels qui continuent de travailler sans pouvoir bénéficier d'une partie de leur rémunération;
QUE la base de cette sanction est posée par les articles 258 et 259 du CCL III;
QUE la jurisprudence et la doctrine constantes sur le fait qu'un acte d'omission constitue une faute soumise à réparation quand on avait le devoir de faire un acte positif des règles de déontologie professionnelle;
R.A.A. 335 ONZIEME FEUILLET G.M.
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QU'en l'occurrence, les Ministres et Secrétaires d'Etat étaient chargés d'exécuter le Décret 100/128 du 27/9/1993 pour obtenir le payement des indemnités de sujétion;
QUE particulièrement son chef hiérarchique s'y est refusé arguant qu'il n'était pas engagé à sa demande, que ce dernier est donc tenu à réparation;
ATTENDU que concernant le moyen de locomotion, le défendeur réplique qu'aucun texte ne stipule et avantage pour les conseillers techniques des cabinets ministériels;
ATTENDU que l'appelant réagit à cette défense en avançant que le défendeur reconnaît lui-même ce droit quand il écrit:«Le Ministre a mis à votre disposition un moyen de déplacement lorsque le charroi de ce dernier le permettait. Aujourd'hui les moyens sont très limités..Ce n'est donc pas une injustice à votre égard, mais un manque de véhicules (lettre 760/CAB/0383 DU 29/11/96);
QUE donc pour lui, le droit à l'avantage en nature comme moyen de locomotion, non seulement il existe, mais encore la lettre du Ministre de l'Energie et des Mines confirme qu'il était déjà en exécution et que ce n'est que par manque de moyens qu'il n'en disposait pas;
QU'en fin de compte il demande au juge de sanctionner son chef hiérarchique pour l'omission des actes législatifs qu'il devait accomplir pour la liquidation de ce droit au déplacement ou des montants en équivalent;
ATTENDU que l'article 22 du D. n°100/123 du 29/9/93 invoqué au moyen est ainsi libellé: «Les Conseillers techniques perçoivent une indemnité mensuelle pour sujétion particulière et peuvent bénéficier de certains avantages en nature. Le taux de cette indemnité et la nature de ces avantages sont fixés par arrêté du Premier Ministre et harmonisés pour l'ensemble des cabinets ministériels» ;
ATTENDU que l'appelant ne sait pas produire la preuve, que cet arrêté du Premier Ministre ou autre texte équivalent est sorti pour fixer le taux et la nature des avantages et primes réclamés;
ATTENDU qu'il fonde alors la réclamation de l'indemnité de sujétion sur un rapport d'une commission ad hoc qui aurait proposé une indemnité de 20.000 FBU par mois;
ATTENDU que pour la Cour de céans une proposition d'une commission ne peut nullement être considérée comme un texte réglementaire d'exécution d'un décret;
QU'en effet en matière d'hiérarchie des normes juridiques un décret présidentiel est mis en exécution par un arrêté du Premier Ministre là où le système constitutionnel en prévoit un ou par ordonnance ministérielle;
R.A.A. 335 DOUZIEME FEUILLET G.M.
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ATTENDU qu'à défaut de trouver la base légale directe de l'octroi
des indemnités réclamées l'appelant se réfugie derrière la responsabilité pour faute par omission qui incomberait aux Ministres et Secrétaires d'Etat chargés d'exécuter le décret n°100/128 du 27/9/1993, particulièrement son chef hiérarchique et qui profiterait à tous les conseillers techniques des cabinets ministériels;
ATTENDU que cette demande dans l'intérêt général dirigée contre les organes étatiques en général n'est pas pertinente ni devant la Cour de céans ni devant le premier juge;
ATTENDU en effet que la responsabilité pour faute dont question aux articles 258 et 259 du CCLIII invoqués ne peut être envisagée que dans le cas d'un fait précis et d'un fautif déterminé, ce qui n'est pas le cas en matière de retard dans la législation ou tout simplement d'absence de législation;
QU'en d'autres termes la législation ou la réglementation de n'importe quel domaine relève de la volonté politique dont l'appréciation n'est pas de la compétence des juridictions qui ne sont chargées que d'appliquer la loi en vigueur;
ATTENDU que quant au droit au moyen de locomotion ou son équivalent en argent l'appelant se fond sur le fait qu'à un certain moment il avait bénéficié d'un véhicule et sur les articles 258 et 259 du CCL III qui oblige à réparation toute personne ayant causé un dommage à autrui par son fait, sa négligence ou son imprudence;
ATTENDU que concernant les article 258 et 259 du CCL III, la réponse qui vient d'être donnée à propos de l'indemnité de sujétion et valable aussi pour le droit au véhicule de l'Etat, surtout que l'appelant n'arrive pas à prouver la faute personnelle de son Ministre en la matière qui, comme il l'a écrit dans sa lettre 760/CAB/0383 du 29/11/1996 est disposé à lui fournir un moyen de déplacement dès que les moyens du Ministère le permettent;
ATTENDU pour le reste que l'appelant ne peut pas convaincre la Cour de céans que le fait d'avoir un jour été déplacé par le moyen de l'Etat constitue une preuve du droit au déplacement pour toujours;
QU'à défaut donc pour l'appelant de trouver une base légale de pérennité de ce droit, la Cour considère le déplacement du fonctionnaire comme une simple facilité concédée dans la mesure des moyens de l'Etat;
ATTENDU en définitive que la Cour de céans constate que l'article 22 du D. n° 100/128 du 27/9/1993 pose le principe d'une indemnité mensuelle de sujétion et autres avantages en nature qui, pourtant, n'ont pas encore été concrétisés par un acte juridique adéquat;
QUE dans ces conditions les réclamations qui nous occupent ne peuvent qu'être rejetées pour manque de base légale;
R.A.A. 335 TREIZIEME FEUILLET G.M.
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PAR CES MOTIFS:
VU le D.L. n° 1/008 du 6 juin 1998 portant promulgation de l'Acte Constitutionnel de Transition de la République du Burundi;
VU la loi n° ¿ du 14/1/1987 portant réforme du Code de l'Organisation et de la Compétence Judiciaires;
VU le D.L. n° 1/009 du 20 juillet 1987 relatif à la procédure suivie devant les Juridictions Administratives;
VU le Statut de la Fonction Publique et ses mesures d'exécution;
VU le Statut des Magistrats;
OUI l'avis du Ministère Public;
Statuant publiquement par défaut de l'intimé, après avoir délibéré conformément à la loi;
RECOIT l'appel de SEMUHERERE Saturnin mais le dit non fondé;
CONFIRME l'arrêt RAR 1266 dans toutes ses dispositions;
MET les frais à charge de l'appelant.
Ainsi arrêté et prononcé à Aa en audience publique du 30/8/2001 où siégeaient: NIYONGABO Nestor, Président, SABUWANKA Dévote et BISUMBAGUTIRA Timothée, Conseillers, assistés de HAVYARIMANA Fidèle , O.M.P. et de GIRUKWISHAKA Marcelline, Greffier.
LES CONSEILLERS LE PRESIDENT.
SABUWANKA Dévote NIYONGABO Nestor
BISUMBAGUTIRA Timothée
LE GREFFIER.
GIRUKWISHAKA Marcelline.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : R.A.A.335
Date de la décision : 30/08/2001

Analyses

I. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL.


Parties
Demandeurs : SEMUHERERE Saturnin
Défendeurs : ETAT DU BURUNDI

Références :

Décision attaquée : Cour Administrative de Bujumbura, 30 octobre 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bi;cour.supreme;arret;2001-08-30;r.a.a.335 ?
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