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17/04/2003 | BURUNDI | N°R.C.C.9.367

Burundi | Burundi, Cour suprême, Chambre de cassation, 17 avril 2003, R.C.C.9.367


Texte (pseudonymisé)
RCC. 9367 PREMIERE FEUILLET ND.J
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LA COUR SUPREME CHAMBRE DE CASSATION
A RENDU L'ARRET SUIVANT:
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Avril 2003.-
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DEMANDEUR:
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CITY SECCURITY COMPANY(CSC): représenté par Me NZEMBA Déo.-
DEFENDEUR:
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B Aa

Ad: représenté par Me KIYUKU Salvator.-
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RCC. 9367 PREMIERE FEUILLET ND.J
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LA COUR SUPREME CHAMBRE DE CASSATION
A RENDU L'ARRET SUIVANT:
------------------------------------------------------------------------------
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Avril 2003.-
------------------------------------------------------------------------------
DEMANDEUR:
--------------------
CITY SECCURITY COMPANY(CSC): représenté par Me NZEMBA Déo.-
DEFENDEUR:
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B Aa Ad: représenté par Me KIYUKU Salvator.-
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VU la requête de pourvoi en cassation diligentée par Maître NZEMBA Déo, conseil du requérant et introduite le 28/9/2000, date de son dépôt au greffe de la Cour Suprême pour laquelle il requiert cassation de l'arrêt RCA 3733 rendu par la Cour d'Appel de Bujumbura sous la date du 31/1/2000;
VU en expédition régulière et conforme copie de l'arrêt attaqué dont le dispositif est ainsi libellé:
« La Cour, statuant publiquement et contradictoirement;
« Reçoit l'appel mais le déclare partiellement fondé;
« Réformant le premier jugement et statuant à nouveau;
« Condamne la city Sécurity company à payer à B Ab Aa la somme de «1.480.000F BU majorée des intérêts judiciaires de 6% l'an depuis la première assignation « jusqu'à parfait paiement volontaire ou forcé;
« La condamne également à 4% de D.P;
« Met les frais de justice à charge de l'appelant»;
VU la signification de la présente requête de pourvoi à Maître KIYUKU pour le défendeur en date du 2/10/2000;
VU la réplique confectionnée et versée par le conseil de la défenderesse sous la date du 11/12/2000;
VU l'avis du conseiller rapporteur du 14/5/2001 et celui de l'officier du Ministère Public du 27 Mars 2002;
RCC. 9367 DEXIEME FEUILLET ND.J
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VU l'ordonnance du 2 Mai 2002 par laquelle le Président de la Cour Suprême fixait la présente cause à l'audience publique du 4/7/2002 et invitait les parties à comparaître aux fins d'y présenter leurs dires et moyens de défense et entendre statuer sur les mérites du recours exercé;
VU que la Cour n'a as pu siéger à l'audience publique prémentionnée pour des raisons indépendantes de sa volonté et que la cause fut remise par ordonnance du Président de la Haute juridiction à l'audience publique du 30/9/2002;
VU le rappel successif de l'affaire aux audiences publiques des 30/9/2002, 9/12/2002 et 13/2/2003;
VU spécialement l'audience publique de ce dernier jour à laquelle les parties ont régulièrement répondu et plaidé, la Cour, après avoir pris connaissance de l'avis du Ministère Public, prit la cause en délibéré pour y statuer comme suit:
ATTENDU que concernant la recevabilité de la requête, l'arrêt RCA 3733 dont pourvoi a été rendu par la Cour d'Appel de Bujumbura en date du 31/1/2000 et signifié à la City Sécurity Company le 2/8/2000;
ATTENDU que la requête de pourvoi accompagnée de la copie de la décision attaquée et des frais de consignation a été déposée au greffe de la Cour Suprême sous la date du 15/9/2000;
QUE partant elle est recevable quant aux délais;
ATTENDU qu'il sied ensuite d'analyser la pertinence des moyens invoquées pour soutenir la requête de pourvoi;
ATTENDU que sous le premier moyen tiré de la violation de l'article 85 de la loi n°1/004 du 14 Janvier 1987, le conseil de la requérante affirme qu'il avait soulevé l'exception d'incompétence du Tribunal de Grande Instance, juridiction de droit commun qui a connu l'affaire au premier degré à motif que la City Security Company (CSC) et la MBBB alors codéfenderesses étaient des sociétés commerciales justiciables du Tribunal de commerce;
QUE la qualité de commerçant pour le défendeur suffisait pour que le Tribunal de commerce soit compétent pour connaître de cette affaire et a même à cet effet cité des cas de jurisprudence pour soutenir sa thèse;
ATTENDU que le Tribunal de Grande Instance n'était pas compétent pour juger la requérante surtout que l'origine du litige se trouve être un contrat passé entre deux sociétés commerciales en l'occurrence la City Sécurity Company et MBBB;

RCC. 9367 TROIXIEME FEUILLET ND.J
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ATTENDU que la défenderesse par la plume de son conseil réplique en affirmant que l'exception d'incompétence avait été toujours soulevée mais que pour déterminer la compétence du Tribunal de Commerce, la qualité de commerçants devait exister dans le chef de toutes les parties en cause;
ATTENDU que poursuit-il, Monsieur B Pierre-Claver, demandeur originaire, qui n'est pas commerçant, est justiciable du Tribunal de Grande Instance en vertu de l'article 18 de la loi n° 1/004 du 14/1/1987;
QUE la jurisprudence dont se prévaut la requérante n'a pas de place dans le cas d'espèce qui se trouve régi par des textes de loi;
ATTENDU que la Cour de céans constate que le second juge s'est penché sur l'exception d'incompétence soulevé par l'actuelle requérante et l'a tranchée en se fondant sur les articles 18, 85 et 86 de la loi précitée;
QUE le juge de cassation soutient entièrement la motivation faite par la Cour d'Appel en ce qui concerne la compétence du Tribunal de Grande Instance pour connaître la présence cause opposant au départ la défenderesse en cassation conjointement à la CSC et à la MBBB en liquidation et ayant trait aux réparations civiles;
ATTENDU que n'étant pas commerçant, le demandeur originaire était en droit de saisir le Tribunal de Grande Instance, juridiction de droit commun qui est la seule compétente pour trancher les affaires l'opposant en tant que particulier à un commerçant;
QUE la compétence du Tribunal de Commerce est entre autre limitée: «aux contestations entre commerçants relatives aux actes réputés commerciaux par la loi et qui ne sont pas de la compétence d'autres tribunaux» ( Art 85 lit 1 de la loi précitée);
ATTENDU que le premier moyen ainsi invoqué manque de fondement pour entraîner la censure de l'arrêt querellé;
ATTENDU que sous le second moyen de pourvoi, il est reproché au juge d'appel d'avoir violé l'article 258 du CCLIII en condamnant la CSC à réparer un dommage imputable à l'actuel défendeur qui s'est rendu coupable de négligence et d'imprudence comme cela ressort d'ailleurs de conclusions de la MBBB du 20/12/1996;
ATTENDU que le concluant précise que l'origine du conflit se trouve être un contrat passé entre la MBBB et la CSC en date du 18/2/1992 et par lequel cette dernière s'engageait notamment à « assurer la protection des biens meubles et immeubles et du personnel de la MBBB ainsi que des tierces personnes se trouvant dans l'enceinte des deux domaines de la MBBB contre les dangers de vol, effraction, attaques et agression, etc..» (Art II dudit contrat);
RCC. 9367 QUATRIEME FEUILLET ND.J
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ATTENDU qu'il affirme que les agents de la CSC ont honoré correctement leurs engagements puisque même son co-contractant qu'est la MBBB ne s'est jamais plaint d'un quelconque manquement;
QUE s'il y a eu vol, celui-ci reste imputable à l'actuel défendeur en cassation qui s'est rendu coupable de négligence et d'imprudence (Art 250 CC LIII);
ATTENDU que le conseil de la défenderesse rétorque en affirmant que le véhicule de son client a disparu alors qu'il était sous la garde de la CSC qui n'a pas été à mesure de prouver le contraire;
ATTENDU que pour le juge de cassation, le demandeur feint d'ignorer le contenu du contrat de prestation de service qui le liait à la MBBB;
ATTENDU qu'en étendant le gardiennage convenu sur tous les biens meubles appartenant au personnel de la MBBB et aux visiteurs alors qu'ils se trouvaient dans les enceintes de la banque, celle-ci avait fait une stipulation pour autrui;
ATTENDU que le juge de fond n'a fait qu'appliquer la convention des parties dont se prévaut toujours le tiers bénéficiaire en la personne de Monsieur B Aa Ad en application de l'article 21 CC LIII;
QU'il n y a donc pas violation de l'article invoqué au moyen;
ATTENDU que sous le 3ème moyen de pourvoi, la demanderesse soulève la violation par le second juge des articles 197 et 258 du CCLIII en ce qu'il a affirmé que l'autre partie a dû débourser de l'argent pour déplacer sa famille sans toutefois démontrer par une motivation appropriée comme il est arrivé à une telle conclusion;
ATTENDU que renchérit-elle, tant que B n'est pas à mesure d'apporter la preuve de ses réclamations en rapport avec les déplacements effectués, le préjudice à réparer devient inexistant d'où violation des dispositions légales ci -avant citées;
ATTENDU que le défendeur en cassation quant à lui réagit en affirmant que le véhicule volé était à usage privé comme le font foi les documents d'assurance et que toutes les activités auxquelles il était affecté ne devaient pas s'arrêter dès sa disparition;
ATTENDU qu'il dénonce même le caractère dérisoire de l'indemnisation ex æquo et bono de 500.000F BU attribuée et réclame qu'elle soit portée à 2.000F BU par jour depuis le jour du vol jusqu'à exécution du jugement;
QUE la valeur du véhicule devait être actualisée pour permettre une réparation intégrale du préjudice causé en application de l'article 258 du CCLIII;
RCC. 9367 CINQUIEME FEUILLET ND.J
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ATTENDU que le juge de cassation constate que le demandeur lui même ne conteste pas le principe indemnitaire mais accuse le second juge de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision en ce qui concerne les frais de déplacements octroyés au sieur Aa Ad B qui n'a pas pu apporter la preuve des déplacements ainsi effectués;
ATTENDU qu'aucun ne pourrait contester que ce dernier et sa famille ont continué à effectuer des déplacements quotidiennement depuis le jour de la disparition de leur véhicule d'où le bien-fondé des réclamations y relatives;
ATTENDU que le juge du fond a suffisamment motivé sa position puisque même le montant réclamé par jour a été jugé trop exagéré raison pour laquelle il l'a rejeté et a même revu à la baisse celui fixé par son prédécesseur en recourant à la formule d'indemnisation ex æquo et bono;
QUE le reproche formulé à l'encontre du second juge en rapport avec la violation des dispositions ci- avant relevées n'est pas du tout fondé;
ATTENDU que sous le 4ème et dernier moyen, le requérant postule la censure de l'arrêt en alléguant le défaut de réponse à ses conclusions;
ATTENDU qu'il se plaint de ce que le juge de fond n'a pas cherché à établir si le véhicule litigieux avait été volé alors qu'il se trouvait dans les enceintes de la MBBB;
ATTENDU que le défendeur répond en indiquant que le requérant n'a jamais nié que le véhicule avait disparu alors qu'il était sous sa garde pendant que son propriétaire prestait ses services auprès de son employeur;
QUE les enquêtes ne s'avéraient pas indispensables;
ATTENDU que ce moyen est nouveau et ne peut être soumis pour la première fois au juge de cassation;
ATTENDU que tous les griefs formulés à l'endroit de l'arrêt RCA 3733 se trouvent non fondés et sont donc à rejeter;
PAR TOUS CES MOTIFS
LA Cour Suprême, Chambre de cassation;
VU le Décret-Loi n° 1/008 du 6 Juin 1998 portant promulgation de l'acte constitutionnel de transition;
RCC9367 SIXIEME FEUILLET ND.J
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VU la Loi n° 1/004 du 14 Janvier 1987 portant code de l'Organisation et de la compétence Judiciaires;
VU le Décret-Loi n° 1/51 du 23 Juillet 1988 relatif au pourvoi en cassation et de la procédure suivie devant la Chambre de Cassation de la Cour Suprême;
OUI le Ministère Public en son avis;
Statuant publiquement et contradictoirement après délibéré légal;
-Reçoit le pourvoi tel que diligenté par la City Security Company) contre l'arrêt RCA 3733 rendu par la Cour d'Appel de Bujumbura en date du 31/1/2000 mais le dit non fondé et le rejette;
- Ordonne la transcription du présent dispositif dans les
registres de la Cour d'Appel de Bujumbura en marge de l'arrêt non cassé;
- Met les frais d'instance à charge du requerant .
Ainsi arrêté et prononcé à Ac en audience publique du
17/4/2003. Où siégeaient: NTAHOMVUKIYE André, Président, Les Conseillers: Dévote SABUWANKA et Thérèse NTIJINAMA assistés de Ae A, Officier du Ministère Public et de Béatrice UWIZEYE, Greffier.
LES CONSEILLERS LE PRESIDENT
Thérèse NTIJINAMA.- André NTAHOMVUKIYE.-
Dévote SABUWANKA.-
GREFFIER
Béatrice UWIZEYE.-


Synthèse
Formation : Chambre de cassation
Numéro d'arrêt : R.C.C.9.367
Date de la décision : 17/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet

Parties
Demandeurs : CITY SECCURITY COMPANY
Défendeurs : NZOHABONAYO Pierre Claver

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bujumbura, 31 janvier 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bi;cour.supreme;arret;2003-04-17;r.c.c.9.367 ?
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