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31/08/2005 | BURUNDI | N°R.A.A.157

Burundi | Burundi, Cour suprême, Chambre administrative, 31 août 2005, R.A.A.157


Texte (pseudonymisé)
R.A.A. 157 PREMIER FEUILLET H.L.
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LA COUR SUPREME, CHAMBRE ADMINISTRATIVE A RENDU L'ARRET SUIVANT:
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 AOUT 2005.-
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EN CAUSE:
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RIZERIE DE NYANZA-LAC: représentée par Maître NIKOBAMYE Gaëtan.
CONTRE:
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S.R.D.I. : reprÃ

©senté par Maître BIRIHANYUMA Marc.-
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R.A.A. 157 PREMIER FEUILLET H.L.
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LA COUR SUPREME, CHAMBRE ADMINISTRATIVE A RENDU L'ARRET SUIVANT:
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 AOUT 2005.-
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EN CAUSE:
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RIZERIE DE NYANZA-LAC: représentée par Maître NIKOBAMYE Gaëtan.
CONTRE:
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S.R.D.I. : représenté par Maître BIRIHANYUMA Marc.-
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Vu la lettre du 17/11/2003 adressée au Président de la Cour Suprême par laquelle Maître Gaëtan NIKOBAMYE demande la rectification de l'arrêt R.A.A. 157 qui renferme une confusion au dernier attendu du neuvième feuillet où le juge libelle comme suit:
«Attendu que la Cour estime que le moyen le plus juste serait de prendre comme référence la
« moyenne mensuelle de paddy traité, ce qui équivaut à une moyenne mensuelle de riz blanc
« livré»;
Vu la réplique de l'intimée;
ATTENDU que l'appelante a demandé la rectification de l'arrêt R.A.A. 157 au motif que le juge n'a pas su établir qu'il y a une différence entre le riz paddy et le riz blanc;
QUE quand on usine 100 kilogrammes de paddy par exemple, on a en moyenne seulement 50 kilogrammes de riz blanc;
QUE d'après une note établie à l'intention du Président de la Commission Technique des indemnisations, la Rizerie de Nyanza-Lac a livré un million deux cent vingt quatre mille trois cent soixante dix neuf kilogrammes (1.224.379Kg) de riz blanc;
QUE pour arriver à ce résultat, ce qu'elle a dû usiner cette même quantité multiplier par deux; c'est-à-dire deux million quatre cent quarante huit mille sept cent cinquante huit kilogrammes (2.448.758 kg) de paddy;
ATTENDU que l'appelante souligne que l'article 14 du contrat d'usinage du paddy signé le 11 Novembre 1988 entre la Rizerie de Nyanza-Lac et la S.R.D.Imbo dispose que «le tarif de base convenu pour la rémunération du fournisseur est de quatre francs burundais et cinquante centimes par kilogrammes de paddy usiné»; qu'il s'agit bien du riz paddy et non du riz blanc;
R.A.A. 157 DEUXIEME FEUILLET H.L.
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QUE le calcul des indemnisations devient dès lors très facile, qu'au lieu de prendre comme référence 1.224.379 kilogrammes de riz blanc, la seule vraie référence est de 2.448.758 kilogrammes de paddy selon la volonté des parties;
ATTENDU que dans sa réplique, l'intimée indique que la disposition attaquée doit être lue dans le contexte général de l'économie de la solution proposée par le juge d'appel;
QU'à ce sujet, il est instructif de lire la disposition attaquée parallèlement à la motivation figurant au 3ième attendu du même neuvième feuillet:
«Attendu que la Cour a quand même retenu ce calcul pour répondre à la question de l'indemnisation parce qu'elle considère d'ores et déjà ce calcul comme moyenne mensuelle telle qu'elle est estimée par la Rizerie de Nyanza-Lac et pour départager las parties;
QUE dans pareil contexte, il est clair que la disposition attaquée ne veut rien dire d'autre que «pour une période donnée, la moyenne mensuelle de riz paddy traité correspond à une moyenne mensuelle de rizblanc produit (ou livré );
QU'en conséquence la demande d'un arrêt interprétatif est prématurée dans la mesure où le juge de fond n'a pas encore démontrée ce que représentent en chiffres « la moyenne mensuelle de paddy traité» d'une part et d'autre part «la moyenne mensuelle du riz blanc produit et livré»;
ATTENDU qu'il importe de départager les parties compte tenu de leurs écritures et conformément à la loi;
ATTENDU qu'il faut tout d'abord indiquer que la Chambre Administrative de la Cour Suprême n'a pas encore pris sa position dans le sens de confirmer ou infirmer les propositions d'indemnisations retenues en date du 28/4/1993 par la Commission Technique des Indemnisations du Ministère de la Justice;
QU'un arrêt y relatif n'a pas encore été rendu par la dite chambre;
ATTENDU qu'il est encore tôt et même inconcevable d'envisager la rectification d'un arrêt ne comportant pas de dispositif;
ATTENDU que la partie demanderesse devrait laisser le juge d'appel continuer sa démarche avec la possibilité pour elle d'introduire une requête ultérieure d'un arrêt interprétatif ou d'un pourvoi en cassation;
QU'en conséquence la rectification de l'arrêt R.A.A. 157 s'avère inopportune et prématurée;
R.A.A. 157 TROISIEME FEUILLET H.L.
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P A R C E S M O T I F S:
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La Cour Suprême, Chambre Administrative ;
Vu la Loi n° 1/010 du 18 Mars 2005 portant la Constitution de la République du Burundi;
Vu la Loi n° 1/07 du 25 Février 2005 régissant la Cour Suprême;
Vu la Loi n° 1/08 du 17 Mars 2005 portant code de l'organisation et de la compétence judiciaires;
Statuant publiquement contradictoirement après avoir délibéré conformément à la loi;
Reçoit la requête en rectification de l'arrêt R.A.A. 157 et la déclare prématurée et non fondée;
Réserve les frais;
Ainsi arrêté et prononcé à Ab en audience publique du 31 Août 2005 où siégeaient Thérèse NTIJINAMA, Président du siège, Adrien NYANKIYE et Nestor NIYONGABO, Conseillers, assistés de NDIKUNKIKO Audace, Officier du Ministère Public et de A Ae, Greffier.-
LES CONSEILLERS: LE PRESIDENT:
Ad C Aa B
Ac NIYONGABO.-
LE GREFFIER:
UWIZEYE Béatrice.-



Parties
Demandeurs : RIZERIE DE NYANZA-LAC
Défendeurs : S.R.D.I

Références :

Décision attaquée : CHA


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 31/08/2005
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : R.A.A.157
Numéro NOR : 61952 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bi;cour.supreme;arret;2005-08-31;r.a.a.157 ?
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