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31/10/2005 | BURUNDI | N°R.A.A.596

Burundi | Burundi, Cour suprême, Chambre administrative, 31 octobre 2005, R.A.A.596


Texte (pseudonymisé)
PREMIER FEUILLET H.L.
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LA COUR SUPREME, CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A RENDU L'ARRET SUIVANT
------------------------------------------------------------------------------ AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 OCTOBRE 2005.-
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EN CAUSE:
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Z Ab représentée par Maître RUBEYA Willy.-
CONTRE:
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- ETAT DU BURUNDI représenté par Maître NTIRUSHW

A Fidèle
- NYANDWI Jean Joseph représenté par Maître HABONIMANA Guido.-
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PREMIER FEUILLET H.L.
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LA COUR SUPREME, CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A RENDU L'ARRET SUIVANT
------------------------------------------------------------------------------ AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 OCTOBRE 2005.-
------------------------------------------------------------------------------
EN CAUSE:
--------------
Z Ab représentée par Maître RUBEYA Willy.-
CONTRE:
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- ETAT DU BURUNDI représenté par Maître NTIRUSHWA Fidèle
- NYANDWI Jean Joseph représenté par Maître HABONIMANA Guido.-
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Vu la lettre déposée au greffe de la Cour Suprême en date du 12/8/2002 par Dame Z Ab tendant à obtenir réformation de l'arrêt RAC 1523 rendu par la Cour Administrative en date du 24/7/2002 et dont le dispositif est ainsi libellé:
« La Cour;
« Statuant publiquement, contradictoirement après avoir délibéré conformément à la loi;
« Reçoit la requête introduite par Dame Ab Z mais la déclare non
« fondée;
« La déboute de ses prétentions;
« Reçoit l'action en intervention volontaire introduite par Sieur NYANDWI Jean Joseph et la
« déclare fondée;
« Dit pour droit que la parcelle n° 4082/C sise à Gikungu (Quartier GIHOSHA) lui
« appartient;
« Reçoit l'action en intervention volontaire introduite par Sieur C Ae
« et la déclare fondée;
« Dit pour droit que la servitude de passage lui cédée par NYANDWI Jean Joseph lui est
« acquise;
« Met les frais de justice à charge de la requérante»;
Vu que cette lettre fut appuyée par des conclusions de Maître Willy RUBEYA parvenues au greffe le 19/8/2002;
Vu l'acte d'appel assignation dressé le 12/8/2002 par X Ac, huissier près la Cour Suprême invitant le Département du Contentieux à comparaître pour le compte de l'Etat à l'audience publique du 15/11/2002;
R.A.A. 596 DEUXIEME FEUILLET H.L.
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Vu le mémoire en réplique produit le 15/6/2001 par Maître Mélas Michel SINDAYIGAYA;
Vu l'appel de la procédure à l'audience publique du 15/11/2002 à laquelle seule l'appelante a répondu mais qu'elle fut remise au 19/12/2002 pour inviter le représentant de l'Etat à comparaître;
Qu'advenue la date de remise, les parties principales en cause ont comparu en l'absence de la partie intervenante en la personne de NYANDWI Jean Joseph qui, après avoir conclu, répondra à l'audience publique du 3/2/2003;
Vu le rappel du dossier aux audiences successives des 21/4/2003, 3/7/2003, 9/4/2004 et 26/7/2004 auxquelles l'Etat du Burundi n'était pas représenté et qu'il fut ensuite transmis au Ministère Public pour avis écrit;
Vu cet avis élaboré le 4/11/2004;
Vu le rappel de la cause à l'audience publique du 4/3/2005 où seuls les conseils de l'appelante et de la partie intervenante se sont présentés mais qu'elle fut renvoyée au 27/6/2003 pour attendre la comparution du représentant de l'Etat;
Vu spécialement cette dernière audience à laquelle l'Etat du Burundi était seul absent et que lecture faite de l'avis du Ministère Public, la Cour prit la cause en délibéré pour y statuer comme suit:
ATTENDU que l'arrêt RAC 1523 dont appel a été rendu par la Cour Administrative de Aa le 24/7/2002 et signifié à Dame Z Ab le 12/8/2002;
ATTENDU que cette dernière a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême le jour même de la signification; que son recours est ainsi recevable;
ATTENDU que concernant les griefs faits à l'encontre du premier juge, l'appelant lui reproche de lui avoir retiré la parcelle n° 4082/C lui attribuée par décision n° 721/A/57/93 du 12 Juillet 1993 au profit du Sieur NYANDWI Jean Joseph et ce sans aucun motif valable ou support légal;
ATTENDU que poursuit-elle, le même juge a accordé une servitude de passage au Sieur C Ae qui venait d'être condamné par le Tribunal de Grande Instance en Mairie de Aa du chef de destruction méchante commise à son encontre;
ATTENDU que son conseil, Maître RUBEYA Willy a abondé dans le même sens tout en y ajoutant que le premier juge a fondé sa décision de retrait de la parcelle litigieuse sur une descente contestable effectuée le 20 Septembre 2001 et sur une convention intervenue entre sa cliente et le Ministère des Travaux Publics et du Développement Urbain alors que ladite convention ne prévoyait pareille sanction;
R.A.A. 596 TROISIEME FEUILLET H.L.
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ATTENDU que Maître NTIRUSHWA Fidèle pour l'Etat du Burundi rétorque que la mission du juge n'est pas d'attribuer ou de retirer des parcelles à des gens mais bien de dire le droit en vertu des lois et règlements, des conventions existant avant sa décision;
ATTENDU qu'il reproche à l'autre partie d'ignorer l'attribution régulière de la même parcelle par décision n° 721/192/2000 du 4 Mars 2000 qui est à l'origine de sa requête introductive d'instance et de faire fi de la motivation développée par le premier juge;
ATTENDU qu'il déclare ensuite reconduire en intégralité ses conclusions du premier degré du 14 Juin 2001 et soutient que la parcelle querellée a été retirée à l'appelante par l'administration conformément aux lois en vigueur en matière d'attribution des parcelles cédées par elle aux particuliers et des articles 11 et 12 du contrat de location n° 13162 pour n'avoir pas respecté les clauses concernant le renouvellement du bail et la mise en valeur de la parcelle dans les délais convenus entre parties;
ATTENDU qu'il approuve la position de la Cour qui a débouté Dame Z de toutes ses prétentions tant à l'égard de l'Etat que des parties intervenantes et particulièrement du Sieur NYANDWI Jean Joseph qui a acquis la parcelle en toute légalité;
ATTENDU que Maître HABONIMANA Guido pour la partie intervenante, en l'occurrence Sieur NYANDWI Jean Joseph, abonde dans le même sens que le représentant de l'Etat du Burundi arguant que l'appelante ne cesse d'empêcher son client de jouir de sa parcelle obtenue en toute légalité après que l'ancienne attributaire à savoir Dame
Z ne l'ait pas mise en valeur dans l'année suivant la signature du contrat de location intervenue le 15/7/1993 (Article 2 du contrat de bail);
ATTENDU qu'il soutient que la parcelle litigieuse avait été abandonnée par Dame Z depuis 1993 puisque celle-ci avait souhaité bénéficier d'une autre parcelle sur d'autres sites moins glissants raison pour laquelle la Direction Générale de l'Urbanisme l'a réattribuée au Sieur NYANDWI Jean Joseph qui consent un droit de passage à son voisin C Ae;
ATTENDU que pour la Cour de céans, le retrait de la parcelle à Dame Z a été opéré par la Direction Générale de l'Urbanisme et de l'Habitat sans mise en demeure;
ATTENDU que l'autorité habilitée à le faire s'est basée sur la lettre d'attribution du 12/7/1993 qui enjoignait au bénéficiaire de faire enregistrer la parcelle au Département des Titres Fonciers et de commencer les travaux dans un délai de six mois faute de quoi la parcelle lui sera retirée sans autre forme d'avertissement;
ATTENDU que cette mesure de retrait trouve également son fondement dans l'article 5 du contrat de location du 12/7/1993 (L 3 12275) qui prescrivait au locataire, sous peine de résiliation du contrat, d'occuper le terrain loué dans l'année de la prise en cours de bail et de poursuivre les travaux d'une manière progressive et ininterrompue conformément aux obligations et délais imposés par l'autorisation de bâtir;
R.A.A. 596 QUATRIEME FEUILLET H.L.
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ATTENDU que par l'article 12 de la même convention, le locataire s'était en outre engagé à procéder au renouvellement du contrat à son expiration, soit au 12/7/1994;
ATTENDU que l'attributaire a effectivement reçu le permis de construire le 14/3/1994 et a attendu l'année 2000 pour terrasser le terrain au moment où le nouvel acquéreur en la personne de NYANDWI Jean Joseph était à l'ouvre pour mettre en valeur ladite parcelle;
ATTENDU que concernant la servitude de passage accordée par l'arrêt dont appel, il s'agit d'une charge imposée sur un fonds appartenant à une personne dans l'intérêt des services publics ou des particuliers et dans le cas d'espèce au profit du Sieur C Ae pour lui permettre d'accéder au terrain domanial reçu pour exploitation temporaire;
ATTENDU que pour la descente effectuée le 20/9/2001 à l'absence de l'appelante, celle-ci en avait été régulièrement notifiée et s'est absentée à la dernière minute mais qu'ayant pris connaissance du procès-verbal établi à cet effet, elle a présenté ses observations écrites parvenues au greffe de la Cour Administrative le 3/10/2001;
ATTENDU que ladite descente a été suivie par des débats contradictoires échangés entre parties aux cours de trois audiences publiques (les 2/1/2002, 11/3/2002 et 29/4/2002);
QUE la seconde descente demandée a été donc jugée inopportune;
ATTENDU que s'agissant de la mesure de retrait qui, selon les dires du conseil de l'appelante, n'était pas prévue comme sanction par la convention liant les parties en conflit, la réponse se trouve dans la lettre d'attribution qui imposait à l'attributaire Z de commencer les travaux dans un délai de six mois à date du 12/7/1993, faute de quoi la parcelle lui sera retirée sans autre formalité;
QUE l'appelante n'a donc qu'à s'en prendre à elle-même puisque elle n'a pas respecté les différentes clauses contenues dans la lettre d'attribution et le contrat de location qu'elle a signées en toute liberté;
P A R T O U S C E S M O T I F S:
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La Cour Suprême, Chambre Administrative ;
Vu la Loi n° 1/010 du 18 Mars 2005 portant la Constitution de la République du Burundi;
Vu la Loi n° 1/07 du 25 Février 2005 régissant la Cour Suprême;
Vu la Loi n° 1/08 du 17 Mars 2005 portant code de l'organisation et de la compétence judiciaires;

R.A.A. 596 CINQUIEME FEUILLET H.L.
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Ouï l'avis écrit du Ministère Public;
Statuant publiquement et contradictoirement après délibéré légal;
Reçoit l'appel interjeté par Dame Z Ab et le déclare non fondé;
Confirme en conséquence l'arrêt RAC. 1523 dont appel;
Met les frais de justice à charge de la partie succobante soit 27.200FBU;
Ainsi arrêté et prononcé à Aa en audience publique du 31 Octobre 2005 où siégeaient: NIYONGABO Nestor, Président, MUYUKU Spès et NTIJINAMA Thérèse, Conseillers, assistés de HAVYARIMANA Fidèle, Officier du Ministère Public et de X Ac, Greffier.-
LES CONSEILLERS: LE PRESIDENT:
Y Ad B Af
A Thérèse.-
LE GREFFIER:
GIRUKWISHAKA



Analyses

Retrait de la parcelle

ATTENDU que concernant les griefs faits à l'encontre du premier juge, l'appelant lui reproche de lui avoir retiré la parcelle n° 4082/C lui attribuée par décision n° 721/A/57/93 du 12 Juillet 1993 au profit du Sieur NYANDWI Jean Joseph et ce sans aucun motif valable ou support légal ;


Parties
Demandeurs : NTIRAMPEBA Ménédore
Défendeurs : ETAT DU BURUNDI, NYANDWI Jean Joseph

Références :

Décision attaquée : Cour Administrative, 24 juillet 2002


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 31/10/2005
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : R.A.A.596
Numéro NOR : 61953 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bi;cour.supreme;arret;2005-10-31;r.a.a.596 ?
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