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08/08/2003 | CAMBODGE | N°070/014/2003

Cambodge | Cambodge, Conseil constitutionnel, 08 août 2003, 070/014/2003


Texte (pseudonymisé)
Conseil Constitutionnel du Cambodge
ROYAUME DU CAMBODGE
Conseil Constitutionnel Nation Religion Roi


*****
Dossier
nº070/014/2003
du 08 août 2003
Décision
nº055/006/2003/CC.D
du 25 août 2003 Le Conseil Constitutionnel

- Vu la Constitution du Royaume du Cambodge;
- Vu Aa Ah Ac nº CS/RKM/0498/06 du 08 avril 1998 promulguant la loi
portant organisation et fonctionne

ment du Conseil Constitutionnel;
- Vu Aa Ah Ac NS/RKM/1297/06 du 26 décembre 1997 prom...

Conseil Constitutionnel du Cambodge
ROYAUME DU CAMBODGE
Conseil Constitutionnel Nation Religion Roi


*****
Dossier
nº070/014/2003
du 08 août 2003
Décision
nº055/006/2003/CC.D
du 25 août 2003 Le Conseil Constitutionnel

- Vu la Constitution du Royaume du Cambodge;
- Vu Aa Ah Ac nº CS/RKM/0498/06 du 08 avril 1998 promulguant la loi
portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel;
- Vu Aa Ah Ac NS/RKM/1297/06 du 26 décembre 1997 promulguant la loi
portant élections des députés;
- Vu Aa Ah Ac NS/RKM/0902/017 du 17 septembre 2002 promulguant la
loi portant amendement de la loi sur les élections des députés;
- Vu la lettre de Samdech Krom Preah Norodom Ranariddh , Président du
Parti C nº682/FCP/PS du 6 août 2003 donnant procuration à Af Ac
Ae Aj Ab ,
Secrétaire Général du Parti C pour déposer une plainte contre le Comité
National des Elections par la requête nº657/FCP/SR du 7 août 2003 ;
- Vu la requête nº657/FCP/SR du 7 août 2003 de Af Ac Ae Aj Ab , Secrétaire Général du
Parti C accusant le Comité National des Elections de partialité,
d'incapacité, de négligence et d'irresponsabilité entraînant un résultat
contraire à la volonté du peuple. Requête reçue au Secrétariat Général du
Conseil Constitutionnel le 08 août 2003 à onze heures et trente minutes ;
- Vu la lettre du Parti C Nº667/FCP/SN du 11 août 2003 mandatant M.
X Y , Chef de Cabinet des
Avocats et MEY Chanveasna , Chef
de section administrative du Bureau des Avocats du Parti pour déposer la requête
et contacter le Conseil Constitutionnel ;
- Vu le procès-verbal du 15 août 2003 contenant les précisions
complémentaires à la requête du Parti FUNCIPEC;
- Vu le procès-verbal du 15 août 2003 contenant les précisions des
représentants du Comité National des Elections;
- Vu la lettre nº08.1686/03.CNE du 20 août 2003 de M. IM Suosdey , Président du Comité
National des Elections désignant les représentants du Comité National des
Elections pour assister aux audiences du Conseil Juridictionnel du Conseil
Constitutionnel et sa lettre nº 08.1690/03.CNE du 22 août 2003 désignant trois
autres membres du Comité National des Elections pour assister aux audiences du
Conseil Juridictionnel du Conseil Constitutionnel. Après avoir entendu le rapporteur
Après avoir
entendu les parties Après avoir délibéré conformément à la loi
- Considérant que Af Ac Ae Aj Ab , Secrétaire
Général du Parti C a déposé la requête nº657/FCP/SR du 07 août 2003
auprès du Conseil Constitutionnel et que selon l'article 136 nouveau de la
Constitution et l'article 25 de la loi portant organisation et fonctionnement
du Conseil Constitutionnel, cette requête est recevable ;
- Considérant que cette requête a été déposée dans le délai de
72 heures suivant la proclamation du résultat provisoire par le Comité National
des Elections ;
- Considérant que le Parti C a porté plainte contre le
Comité National des Elections l'accusant de partialité, d'incapacité, de
négligence et d'irresponsabilité entraînant un résultat contraire à la volonté
du peuple ; et qu'il demande la condamnation du Comité National des
Elections conformément à la loi en vigueur;
- Considérant que M. X Y a d'abord précisé qu'il
n'est pas le représentant du demandeur, mais X avocat avec 5 autres avocats ;
qu'après la précision demandée par le Président sur la présence du demandeur, M.
X Y lui répond qu'il est
l'avocat représentant le demandeur ; que le Président a alors autorisé M. X
Y à prendre la parole au nom du demandeur ; que M. X Y se lève ensuite pour accuser
le Comité National des Elections de partialité, d'incapacité, de négligence et
d'irresponsabilité entraînant un résultat contraire à la volonté du peuple ;
- Considérant que M. A Ak , représentant du Comité
National des Elections se défend devant le Conseil Constitutionnel en disant que
le Comité National des Elections a organisé les élections conformément à la loi
sur les élections des députés et à ses règlements et procédures ;
- Considérant que M. le Président demande à M. X Y s'il a des témoins ou non,
M. X Y lui répond qu'il a 176 témoins dont 99 présents, qu'à la suite M. le
Président lui demande de présenter un témoin venant d'une province quelconque
sur un cas déterminé pour prouver la partialité du Comité National des
Elections ; mais qu'au contraire M. X Y cherche à voir les actes de désignation de l'avocat et des
représentants du Comité National des Elections ; que M le Président demande à M.
A Ak , représentant du
Comité National des Elections en sa qualité de défendeur, de présenter ses
témoins ; mais que ce dernier lui répond qu'il n'en a pas et qu'il a
seulement les documents et les fonctionnaires de tous les échelons du Comité
National des Elections;
- Considérant que M. X Y après avoir levé la main se
lève pour demander au Président si le Conseil Constitutionnel a une procédure de
jugement ; que M. le Président lui répond que le Conseil Constitutionnel en a
une ;
- Considérant que M. X Y accuse le Conseil
Constitutionnel d'avoir caché cette procédure aux parties et que M. le Président
lui répond que cette procédure a été élaborée et publiée depuis 1998; qu'à ce
moment l'un des 6 avocats du demandeur après avoir levé la main se lève pour
préciser que parmi eux il n'y a pas de chef de file;
- Considérant qu'à ce moment les 6 avocats du demandeur se
sont levés et quittent la salle d'audience à 8 heures et trente deux minutes ;
- Considérant qu'au même moment, M. le Président continue la
procédure en donnant la parole aux membres du Conseil Juridic tionnel pour interroger le demandeur et le défendeur ; que M. B Ai demande au Secrétaire de
l'audience de lire les précisions données par M. X Y contenues dans la page
4 du procès-verbal du 15 août 2003 ; que le Secrétaire lit ce que M. X Y a déclaré « Le C ne
conteste pas le résultat des élections mais porte plainte contre la partialité
du Comité National des Elections, X comportement et sa façon d'appliquer la loi » ;
- Considérant que malgré le fait que les avocats représentant
le demandeur aient quitté la salle d'audience, le Conseil Juridictionnel reste
valide pour poursuivre l'audience ;
- Considérant que cette requête ne conteste pas le résultat
des élections, mais purement le comportement du Comité National des Elections
pendant l'organisation des élections ;
- Considérant que selon l'article 126 nouveau et le paragraphe
3 de l'article 15 nouveau de la loi du 17 septembre 2002 portant amendement de
la loi sur les élections des députés, il n'est pas de la compétence du Conseil
Constitutionnel de prendre des sanctions (pénales ou administratives) à
l'encontre du Comité National des Elections ;
- Considérant qu'il n'existe aucune loi permettant le Conseil
Constitutionnel de juger sur le comportement et les agissements du Comité
National des Elections à la requête d'un Parti politique. En conséquence, le
Conseil Constitutionnel ne peut valablement donner suite à la requête du Parti
C. Décide
devant les
parties
Article 1 : Est recevable la requête nº657/FCP/SR du 07 août 2003 du Af Ac Ae Aj Ab , Secrétaire
Général du Parti C pour sa forme légale, mais est rejetée quant à X
objet qui n'entre pas dans la compétence du Conseil Constitutionnel
Article 2 : La
présente décision est rendue à Ad Ag en séance de l'audience publique du
Conseil Constitutionnel le 25 août 2003. Elle est définitive, sans recours et a
autorité sur tous les pouvoirs constitués. Elle sera publiée au Journal
Officiel.


Ad Ag, le 25 août 2003

P. Le Conseil Constitutionnel


Le Président

Signé et cacheté: BIN CHHIN



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 08/08/2003
Date de l'import : 22/11/2019

Fonds documentaire ?: Site internet du Conseil constitutionnel du Cambodge


Numérotation
Numéro de décision : 070/014/2003
Identifiant URN:LEX : urn:lex;kh;conseil.constitutionnel;arret;2003-08-08;070.014.2003 ?
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