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09/08/2004 | CAMBODGE | N°082/005/2004

Cambodge | Cambodge, Conseil constitutionnel, 09 août 2004, 082/005/2004


Texte (pseudonymisé)
Conseil Constitutionnel du Cambodge
ROYAUME  DU  CAMBODGE
Conseil
Constitutionnel                          Nation  Religion  Roi
                                                                           *****
      Dossier
nº 082/005/2004
du
09 août 2004
     Décision
:
nº 060/002/2004 CC.D
du
02 septembre 2004 Le Conseil Constitutionnel
-   Vu la Constitution du Royaume du Cambodge ;
-   Vu>Aa Ac Ae nº CS/RKM/0498/06 du 08 avril 1998 portant Organisation et Fonctionnement
du Conseil Constitutionnel ;
-   Vu la lettre de 21 députés du 09 août 2004 « demandant d'examiner la constitutionnalité de ...

Conseil Constitutionnel du Cambodge
ROYAUME  DU  CAMBODGE
Conseil
Constitutionnel                          Nation  Religion  Roi
                                                                           *****
      Dossier
nº 082/005/2004
du
09 août 2004
     Décision
:
nº 060/002/2004 CC.D
du
02 septembre 2004 Le Conseil Constitutionnel
-   Vu la Constitution du Royaume du Cambodge ;
-   Vu
Aa Ac Ae nº CS/RKM/0498/06 du 08 avril 1998 portant Organisation et Fonctionnement
du Conseil Constitutionnel ;
-   Vu la lettre de 21 députés du 09 août 2004 « demandant d'examiner la constitutionnalité de la
loi constitutionnelle additive visant à garantir le bon Fonctionnement des
Institutions Nationales », que le Secrétariat Général du Conseil
Constitutionnel a reçue le 09 août 2004 à 15 heures 40 ; Après
avoir entendu le rapporteur,
Après avoir
délibéré conformément à la loi,
- Considérant que
le paragraphe 1 de l'article 136 (nouveau) de la Constitution stipule
que : « le Conseil Constitutionnel est compétent pour garantir la
défense et le respect de la Constitution, interpréter la Constitution et les
lois votées par l'Assemblé Nationale et celles  examinées en définitives par le
Sénat » ;
Ce paragraphe
n'attribue pas de compétence au Conseil Constitutionnel relative à  l'examen de
la constitutionnalité de la loi constitutionnelle additive ;
- Considérant que Aa Ac
Ae nº CS/RKM/0498/06 du 08 avril 1998, portant Organisation et Fonctionnement
du Conseil Constitutionnel a stipulé à la deuxième section la compétence du
Conseil Constitutionnel en matière de contrôle de constitutionnalité des lois,
en particulier, à l'article 15 qui a prévu que :
« Le Conseil Constitutionnel a pour compétence de garantir le respect de
la Constitution et d'interpréter la Constitution et les lois votées par
l'Assemblée Nationale dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois ».
Cet article n'a pas prévu
que : « le Conseil Constitutionnel est compétent pour examiner la
constitutionnalité de la loi constitutionnelle additive » ;
 - Considérant que la demande
de 21 députés du 09 août 2004 « d'examiner la constitutionnalité de la loi
constitutionnelle additive visant à garantir le bon Fonctionnement des
Institutions Nationales » n'entre pas dans le cadre de l'article 136
(nouveau) de la Constitution et ne relève pas de la compétence du Conseil
Constitutionnel, prévue à l'article 15 de la loi portant Organisation et
Fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
- Considérant que le Conseil
Constitutionnel a examiné la constitutionnalité de nombreuses lois mais n'a
jamais examiné la constitutionnalité de la loi ayant la qualité de Constitution
comme ladite loi constitutionnelle additive. En outre, la loi constitutionnelle
additive est une loi suprême qui stipule les objectifs de la loi ayant des
articles à part et qui a une hiérarchie équivalente à la Constitution de 1993.
À cet effet, cette loi constitutionnelle est en elle-même la Constitution dont
la constitutionnalité ne peut être examinée.  
DÉCIDE :
Article Premier : Selon les motifs sus-mentionnés le
Conseil Constitutionnel déclare que l'examen de la constitutionnalité de la
« loi constitutionnelle additive visant à garantir le bon Fonctionnement
des Institutions Nationales », ne relève pas de la compétence du Conseil
Constitutionnel.
Article 2 : Cette décision est rendue à Ad Ab
le 02 septembre 2004 en séance plénière du Conseil Constitutionnel. Elle est
définitive, n'est susceptible d'aucun recours et a autorité sur tous les
pouvoirs constitués. Elle sera publiée au Journal Officiel.
                                                                                                                             
Ad Ab, le 02 septembre 2004
                                                 
                                                         P. le Conseil Constitutionnel
     
                                                                                                        Le
Président
                                                                                         Signé
et cacheté : BIN CHHIN


Synthèse
Numéro d'arrêt : 082/005/2004
Date de la décision : 09/08/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Fonds documentaire ?: Site internet du Conseil constitutionnel du Cambodge
Identifiant URN:LEX : urn:lex;kh;conseil.constitutionnel;arret;2004-08-09;082.005.2004 ?
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