La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2006 | CAMBODGE | N°114/014/2006

Cambodge | Cambodge, Conseil constitutionnel, 17 novembre 2006, 114/014/2006


Texte (pseudonymisé)
Conseil Constitutionnel du Cambodge
ROYAUME  DU  CAMBODGE
Conseil
Constitutionnel                          Nation  Religion  Roi
                                                                       *****
      Dossier
nº114/014/2006
du
17 novembre 2006
      Décision
nº085/012/2006/CC.D
du 24 novembre 2006 Le Conseil Constitutionnel

-     Vu la Constitution du
Royaume du Cambodge;
-    

Vu Aa Ag Ad nº
NS/RKM/1297/06 du 26 décembre 1997 promulguant la loi portant Elections des
Députés;
-     Vu Aa Ag Ad nº
CS/RKM/0498/06 du 08 avril 1998 promulguant la loi portant Organisation et  Fonctionn...

Conseil Constitutionnel du Cambodge
ROYAUME  DU  CAMBODGE
Conseil
Constitutionnel                          Nation  Religion  Roi
                                                                       *****
      Dossier
nº114/014/2006
du
17 novembre 2006
      Décision
nº085/012/2006/CC.D
du 24 novembre 2006 Le Conseil Constitutionnel

-     Vu la Constitution du
Royaume du Cambodge;
-     Vu Aa Ag Ad nº
NS/RKM/1297/06 du 26 décembre 1997 promulguant la loi portant Elections des
Députés;
-     Vu Aa Ag Ad nº
CS/RKM/0498/06 du 08 avril 1998 promulguant la loi portant Organisation et  Fonctionnement
du Conseil Constitutionnel;
-     Vu Aa Ag Ad nº
NS/RKM/0301/04 du 19 mars 2001 promulguant la loi portant Elections des
Conseils de Khum/Sangkat ;
-     Vu Aa Ag Ad nº
NS/RKM/0902/017 du 17 septembre 2002 promulguant la loi portant amendement de
la loi sur les Elections des Députés;
-     Vu Aa Ag Ad nº
NS/RKM/0606/020 du 27 juin 2006 promulguant la loi portant amendement de la loi
sur les Elections  des conseils de Khum/Sangkat ;
-     Vu Aa Ag Ad nº
NS/RKM/0606/019 du 27 juin 2006 promulguant la loi portant amendement de
l'article 13 (nouveau) de la loi portant amendement de la loi sur les Elections
des Députés;
-     Vu l'acte de
procuration en date du 16 novembre 2006 de M. KONG KORM, Président par intérim
du Parti SAM RAINSY, donnant à M. X X, membre du comité électoral du
Parti SAM RAINSY le pouvoir pour le représenter, au dépôt de la plainte au
Conseil Constitutionnel et à son audience;
-     Vu la requête du 17
novembre 2006 de M. X X, réclamant la radiation  des noms de 257
vietnamiens des listes électorales et le rejet des décisions  du conseil
juridictionnel du Comité National des Elections, signées par M. C Z le
12 et le 13 novembre 2006, requête reçue au Secrétariat Général du Conseil
Constitutionnel le même jour à 10heures 24 ;
-     Vu la décision du 12
novembre 2006 du Comité National des Elections rejetant la requête nº0008/06 kTdb du 07 novembre 2006 de M. X
X ;
-     Vu la décision du 13
novembre 2006 du Comité National des Elections rejetant la requête nº0015/06 kTdb du 10 novembre 2006 de M X
X ;
-     Vu la décision du 13
septembre 2006 du Comité National des Elections rejetant la requête nº0016/06 kTdb du 10 novembre 2006 de M X
X ;
-     Vu la lettre
nº516/06.CNE du 23 novembre 2006, désignant les membres et les fonctionnaires  du
Comité National des Elections pour assister aux audiences du Conseil
Juridictionnel du Conseil Constitutionnel ;
- Vu le procès-verbal de
l'enquête sur les lieux effectués par le représentant du Conseil
Constitutionnel aux communes de Prék Koy, Kbal Koh et Af Ak de la
province de Kandal ;
-       Vu
le procès-verbal relatant les éclaircissements du représentant du Comité National
des Elections le 22 novembre 2006 à partir de 15 heures ;
Après avoir entendu le rapporteur,
Après avoir entendu les parties,
Après avoir délibéré
conformément à la loi,
- Considérant que
la requête de M. X X, déposée pendant la période  d'affichage des listes
électorales préliminaires, est recevable d'après l'article 42 (nouveau) de la
loi portant amendement de la loi sur les Elections des conseils de Khum/Sangkat,
l'article 64 (nouveau) de la loi portant amendement de la loi sur les Elections
des Députés et l'article 26 de la loi portant Organisation et  Fonctionnement du
Conseil Constitutionnel;
- Considérant que
dans sa requête et à l'audience, M. X X a demandé de radier les noms de
257 vietnamiens des listes électorales dans 3 communes de la province de Kandal, commune
de Kbal Koh, (district de Ab Ah) commune  de Af Ak, (district de Al
AjB et commune de Prék Koy, (district de Saang) en se référant aux articles
50 (nouveau) et 54 (nouveau), point (c) de la loi portant amendement de la loi
sur les Elections des Députés. Il a également précisé que le chef de commune de
Kbal Koh n'osait assurer que les personnes concernées ne fussent des vietnamiens ;
et qu'à la commune Af Ak, un membre de la Commission Communale des Élections,
nommé ROS CHHENG, a affirmé que ce sont des noms vietnamiens mais que le Conseil
communal n'avait pas le droit de les rayer des listes ; et qu'à la commune
de Preak Koy, la date fixée pour la résolution de la plainte n'a pas été
respectée;
- Considérant qu'à
l'audience et à l'interrogatoire, M . Ab Y  et M. Ac A,
membres du Comité National des Elections ont répliqué que les allégations du
demandeur sont en substances presque les mêmes que celles produites lors de
l'audience du Comité National des Elections. A cette audience, M. Ab Y a
précisé que le secrétaire de la commune de Prék Koy avait montré au Comité
National des Élections les documents assurant que ces 128 personnes ont vécu à Prék
Koy depuis 1979. Le chef  de commune de Kbal Koh a affirmé que les 67 personnes
qui y ont vécu possèdent des livrets de famille ; celui de la commune de Af
Ak a spécifié que les 62 personnes dont la radiation des noms a été réclamée
y ont vécu depuis 1979;
   M. Ac
A a  répliqué que la délivrance et la détention de fausses cartes d'identité
cambodgienne sont une infraction pénale qui relève de la compétence du tribunal
et non de celle du Comité National des Elections ;
- Considérant qu'étant
donné que les noms dont on a demandé la radiation des  listes électorales
préliminaires de 2006,  sont tous des noms qui figurent sur les listes
électorales depuis 1993, ils ne devront donc être rayés que s'il y a décès,
déménagement, double inscription, déchéance de droit de vote ou acte juridique
attestant que les personnes en cause ne sont pas Cambodgiennes;
- Considérant que
la requête qui ne fait que se référer à la Constitution, aux lois, à l'Anukret,
à la procédure relative aux élections, sans preuve convaincante pour  chaque
cas,  n'a pas de fondement juridique suffisant pour permettre de rayer les noms
des personnes des dernières listes électorales successives ;
- Considérant que
les 257 noms, dont la radiation des listes électorales préliminaires a été
demandée, figurent tous sur les dernières listes électorales, malgré quelques
affirmations contradictoires entre les chefs de commune, les responsables des
élections à l'échelon communal et le secrétaire de la commune ;
- Considérant que
le cas soulevé par M. X X concernant la date de la résolution de la
plainte par la commune de Prék Koy, devrait être pris en considération par le
Conseil de cette commune;
- Considérant que
selon l'enquête effectuée  sur les lieux, les noms des 8 personnes qui, à la
commune de Prèk Koy sont décédées et des 7 autres qui en ont  déménagé, ainsi
que les noms des 2 personnes qui à la commune de Choeu Khmao sont décédées et
des 3 autres qui en ont déménagé, devraient être radiés des listes électorales préliminaires; (voir annexes jointes à
cette décision)
- Considérant que l'authentification 
de l'identité d'un individu ne relève pas de la compétence du Conseil
Constitutionnel.

DÉCIDE
en
présence des parties :
Article
premier : Est recevable la requête du 17 novembre 2006 de M. X X  pour sa forme
mais est rejetée pour non fondée.  
Article 2 : Sont confirmées les décisions
du Comité National des Elections :
- décision du 12
novembre 2006, rejetant la requête nº0008/06 kTdb du 07 novembre
2006
- décision du 13
novembre 2006, rejetant la requête nº0015/06 kTdb du 10 novembre
2006
-
décision du 13 novembre 2006, rejetant la requête nº0016/06 kTdb du 10 novembre 2006
  Article3 : La présente décision est rendue à Ai Ae en audience publique du Conseil
Constitutionnel le 24 novembre 2006. Elle est définitive, sans recours et a
autorité sur tous les pouvoirs constitués. Elle sera publiée au Journal
Officiel.
                                                                                                     Ai
Ae, le 24  novembre 2006
                                                                      
                       P. Le Conseil Constitutionnel
                                    
                                                                            Le Président                                                  
                                                                                        Signé et cacheté: BIN CHHIN


Synthèse
Numéro d'arrêt : 114/014/2006
Date de la décision : 17/11/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;kh;conseil.constitutionnel;arret;2006-11-17;114.014.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award