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13/11/2007 | CAMBODGE | N°134/006/2007

Cambodge | Cambodge, Conseil constitutionnel, 13 novembre 2007, 134/006/2007


Conseil Constitutionnel du Cambodge
ROYAUME  DU  CAMBODGE
Conseil
Constitutionnel                     Nation  Religion 
Roi
                                                                 *****
      Dossier                                       
nº134/006/2007
du 13 novembre 2007
      Décision
nº094/005/2007 CC.D
du 21 novembre 2007 Le
Conseil Constitutionnel

- Vu l

a
Constitution du Royaume du Cambodge;
- Vu
Preah Reach Krâm nº CS/RKM/0498/06 du 08 avril 1998 promulguant la loi portant
Organisation et  Fonctionnement du Conseil Constitutionnel;
- Vu
Preah Reach Krâm nº NS/RKM/0107/005...

Conseil Constitutionnel du Cambodge
ROYAUME  DU  CAMBODGE
Conseil
Constitutionnel                     Nation  Religion 
Roi
                                                                 *****
      Dossier                                       
nº134/006/2007
du 13 novembre 2007
      Décision
nº094/005/2007 CC.D
du 21 novembre 2007 Le
Conseil Constitutionnel

- Vu la
Constitution du Royaume du Cambodge;
- Vu
Preah Reach Krâm nº CS/RKM/0498/06 du 08 avril 1998 promulguant la loi portant
Organisation et  Fonctionnement du Conseil Constitutionnel;
- Vu
Preah Reach Krâm nº NS/RKM/0107/005 du 31 janvier 2007 promulguant la loi
portant Amendement de la loi sur l'Organisation et  le Fonctionnement du
Conseil Constitutionnel;
- Vu
Preah Reach Krâm nº NS/RKM/1297/06 du 26 décembre 1997 promulguant la loi portant
Elections des Députés;
- Vu
Preah Reach Krâm nº NS/RKM/0902/017 du 17 septembre 2002 promulguant la loi
portant Amendement de la loi sur les Elections des Députés ;
- Vu
Preah Reach Krâm nº NS/RKM/0606/019 du 27 juin 2006 promulguant la loi portant Amendement
de l'article 13 (nouveau) de la loi sur les Elections des Députés;
- Vu
Preah Reach Krâm nº NS/RKM/0107/006 du 31 janvier 2007 promulguant la loi
portant Amendement de la loi sur les Elections des Députés;
- Vu la
décision du 08 novembre 2007 du Comité
National des Elections ordonnant aux communes de Prék Chrey et de Sampeou Poun
de maintenir respectivement les noms des 1.331 électeurs et ceux des 702
électeurs sur  les listes électorales préliminaires ;
- Vu la
requête du 13 novembre 2007 de M. LONG LIMHEA, réclamant la radiation des noms
des 2.033 vietnamiens et le rejet de la décision du Conseil Juridictionnel du Comité National des Elections, signée par S.E.
M . IM SUOSDEY le 08 novembre 2002 (en réalité 2007), requête reçue le 13 novembre 2007 à 10h45 au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel;
- Vu
l'acte de procuration du 13 novembre 2007 de S.E. M. SAM RAINSY, Président du Parti
SAM RAINSY, donnant pouvoir à M. LONG LIMHEA de faire le pourvoi et de le
représenter à l'audience publique du Conseil Constitutionnel;
 - Vu la
lettre nº 838/07CNE du 19 novembre 2007 désignant les représentants du Comité
National des Elections pour assister à l'audience publique du Conseil
Constitutionnel ;
- Vu le
procès-verbal de l'enquête sur le lieu en date du 16 novembre 2007, effectuée  par
les représentants du Conseil Constitutionnel à la commune de Sampeou Poun,  district
de Koh Thom, province de Kandal;
- Vu le procès-verbal de l'enquête sur le lieu en date du 16 novembre
2007, effectuée par les représentants du Conseil Constitutionnel à la commune
de Prék Chrey, district de Koh Thom, province de Kandal;
- Vu le procès-verbal en date du 16 novembre
2007, relatant les éclaircissements apportés par M. LONG
LIMHEA   ;
- Vu le procès-verbal  en
date du 16 novembre 2007, relatant les éclaircissements apportés par le
représentant du Comité National des Elections;
Après avoir entendu le rapporteur ,                                                            
            Après avoir entendu les parties,
            Après
avoir délibéré conformément à la loi,
- Considérant que la requête de M.
LONG LIMHEA, déposée pendant la période  d'affichage des listes électorales
préliminaires, est recevable selon l'article 64 (nouveau) de la loi portant
amendement de la loi sur les Elections des Députés et l'article 26 alinéa 3 de
la loi portant Organisation et Fonctionnement du Conseil
Constitutionnel, nonobstant l'erreur commise, quant à son objet, sur la date du 08 novembre 2002 donnée à la décision du Comité National des Élections
au lieu du 08 novembre 2007;
- Considérant que dans sa requête
et dans ses éclaircissements, M . LONG LIMHEA a réclamé la radiation des
noms des 2.033 vietnamiens des listes électorales en se basant sur les faits
que ces derniers sont des immigrants illégaux au Cambodge, ne possédant ni 
carte d'identité cambodgienne, ni livret de résidence, et certains d'entr'eux
qui n'ont que la carte de séjour continuent à résider au Vietnam, ne revenant
au Cambodge que pour participer aux élections ; et qu'à l'audience M.
LONG LIMHEA a précisé qu'il n'a pas de preuves écrites, mais qu'il a
personnellement constaté que ces personnes sont des vietnamiens, parlent
vietnamien et vivent à la vietnamienne ;
- Considérant qu'à l'audience et dans
leurs éclaircissements, Leurs Excellences Messieurs MEAN SATIK et  MAO
SOPHEARITH, représentants du Comité National des Élections, ont insisté que le Conseil
Juridictionnel du Comité National des Élections a décidé de rejeter le recours
de M. LONG LIMHEA et de maintenir les noms des 2.033 électeurs en
se basant sur 3 motifs :
            1- Le requérant n'a
fourni aucune preuve exigée par les dispositions de l'article 64 (nouveau) de
la loi portant Elections des Députés.  
            2- Le Chef de commune
et le Chef de poste administratif ont précisé que pendant le recensement aucun
de ces 2.033 noms ne figure sur les listes des immigrants transmises au Ministère
de l'Intérieur.
            3- Les livrets de
résidence des personnes en cause attestent qu'elles sont cambodgiennes, y ayant
domiciles et leurs terres cultivées depuis longtemps.
- Considérant que M. LONG
LIMHEA n'a fourni aucune preuve pour pouvoir réclamer la radiation de
ces 2.033 noms des listes électorales préliminaires et que ses
allégations  ne sont  pas fondées ;
- Considérant que la réplique de Leurs
Excellences Messieurs MEAN SATIK et MAO SOPHEARITH, représentants du Comité
National des Elections, en référence à l'article 64 (nouveau) de la loi portant
Elections des Députés, a un fondement juridique irréfutable;     
- Considérant que d'après l'enquête
sur les lieux effectuée par les représentants du Conseil Constitutionnel, les 1.331
personnes de la commune de Prék Chrey et les 702 autres de la commune de Sampeou
Poun, d istrict de Koh Thom, province de Kandal, dont les
noms font l'objet de la demande de radiation des listes électorales
préliminaires, sont toutes inscrites sur les dernières listes électorales conformément
à l'article 54 (nouveau)     alinéa c de la loi  sur les Elections des
Députés ;
- Considérant que d'après l'enquête sur les lieux, effectuée par les
représentants du Conseil Constitutionnel aux communes de Prék Chrey et de Sampeou
Poun et qu'après  vérification par son service compétent, il appert que les
affirmations presque identiques aux noms des électeurs dont M. LONG LIMHEA a
réclamé la radiation des listes électorales préliminaires aux
communes de Prék Chrey et de Sampeou
Poun, d istrict de Koh Thom, province de Kandal, ont fait
l'objet de décisions antérieures du Conseil Constitutionnel en 2006. Cette
vérification a révélé en outre que la plupart de ces noms, sinon presque tous,
existent déjà dans la requête de M. TOUCH RITHY, déposée le 17 novembre 2006 à la
commune de Prék Chrey et dans la requête du 16 novembre 2006 de M. DYNA SAKUN à
la commune de Sampeou Poun, requêtes déjà examinées par le Conseil
Constitutionnel qui a statué comme suit :
            - Pour le cas de Prék Chrey, le Conseil
Constitutionnel, par Décision nº 086/013/2006 CC.D du 25 novembre 2006, a confirmé
la décision du Comité National des Élections dans son intégralité.
            - Pour le cas de Sampeou Poun, tous les noms
sont retenus. Toutefois, le Conseil Constitutionnel par Décision nº 084/011/2006
CC.D du 24 novembre 2006, a confirmé la décision du Comité National des
Élections, tout en l'enjoignant de radier de la liste électorale de la commune
de Chong Kneas, district de Siem Reap, province de Siem Reap, les noms des 02
personnes décédés et des 26 autres ayant déjà déménagés parmi les noms des 763 inscrits.
-
Considérant que la vérification d'identité
ne relève pas de la compétence du Conseil Constitutionnel ;
DÉCIDE :
Article
premier. - Est recevable en sa forme, la requête de
M. LONG LIMHEA  en date du 13 novembre 2007, mais est rejetée pour non fondée.  
Article
2. - Est confirmée la décision du 08 novembre 2007
du Conseil Juridictionnel du Comité National des Elections, retenant :
1- Les noms des 1.331 électeurs
inscrits sur les listes électorales préliminaires de la commune de Prék Chrey.
2- Les noms des 702 électeurs inscrits
sur les listes électorales préliminaires de la commune de Sampeou Poun.
Article3 . - La présente décision est rendue à
Phnom Penh le 21 novembre 2007, en audience publique du Conseil Constitutionnel.
Elle est définitive, sans recours et a autorité sur tous les pouvoirs
constitués. Elle sera publiée au Journal Officiel.
                                                                                                Phnom
Penh, le 21  novembre 2007
                                                                                  P. le Conseil Constitutionnel
 siégeant en Conseil Juridictionnel,
                                                                     
                Le Président,                                                                                        
                                                                                             
   Signé et cacheté: EK SAM OL 


Synthèse
Numéro d'arrêt : 134/006/2007
Date de la décision : 13/11/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2012
Fonds documentaire ?: Site internet du Conseil constitutionnel du Cambodge
Identifiant URN:LEX : urn:lex;kh;conseil.constitutionnel;arret;2007-11-13;134.006.2007 ?
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