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19/07/2008 | CAMBODGE | N°143/006/2008

Cambodge | Cambodge, Conseil constitutionnel, 19 juillet 2008, 143/006/2008


Texte (pseudonymisé)
Conseil Constitutionnel du Cambodge
ROYAUME
DU CAMBODGE
Conseil Constitutionnel               Nation  Religion  Roi                                                                   ******
Dossier nº 143/006/2008
du 19 juillet 2008
       Décision
nº 099/004/2008 CC.D
du 24 juillet 2008

Le
Conseil Constitutionnel

- Vu la Constitution du Royaume du Cambodge;
- Vu Aa Af Ae nº
CS/RKM/0498/06 du 08 avril 1998

promulguant la loi portant Organisation et Fonctionnement
du Conseil Constitutionnel;
- Vu Aa Af Ae nº NS/RKM/0107/005 du 31
janvier 2007 promulguant la loi portant Amendement de l...

Conseil Constitutionnel du Cambodge
ROYAUME
DU CAMBODGE
Conseil Constitutionnel               Nation  Religion  Roi                                                                   ******
Dossier nº 143/006/2008
du 19 juillet 2008
       Décision
nº 099/004/2008 CC.D
du 24 juillet 2008

Le
Conseil Constitutionnel

- Vu la Constitution du Royaume du Cambodge;
- Vu Aa Af Ae nº
CS/RKM/0498/06 du 08 avril 1998 promulguant la loi portant Organisation et Fonctionnement
du Conseil Constitutionnel;
- Vu Aa Af Ae nº NS/RKM/0107/005 du 31
janvier 2007 promulguant la loi portant Amendement de la loi sur l'Organisation
et le Fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
- Vu Aa Af Ae nº NS/RKM/1297/06 du 26
décembre 1997 promulguant la loi portant Elections des Députés;
- Vu Aa Af Ae nº NS/RKM/0902/017 du 17
septembre 2002 promulguant la loi portant Amendement de la loi sur les
Elections des Députés;
- Vu Aa Af Ae nº NS/RKM/0606/019 du 27
juin 2006 promulguant la loi portant Amendement de l'article 13 (nouveau) de la
loi sur les Elections des Députés;
- Vu Aa Af Ae nº NS/RKM/0107/006 du 31
janvier 2007 promulguant la loi portant Amendement de la loi sur les Elections
des Députés;
- Vu la décision du Comité National des
Elections du 16 juillet 2008, rejetant la requête nº 064 K.T.D.B du 07 juillet
2008 de Madame AO AL;
- Vu l'acte de procuration du 19 juillet 2008
de Madame AO AL, donnant pouvoir à M. AI X de faire le pourvoi contre la
décision du Comité National des Elections du  16 juillet 2008 et de la
représenter à l'audience du Conseil Constitutionnel;
- Vu la requête (sans numéro) du 19 juillet 2008
de M. AI X, 2 ème candidat réservé du Parti Ac AG à Ab
Ad, représentant de Madame AO AL, contre la décision du Président du
Conseil Juridictionnel du Comité National des Elections du 16 juillet 2008,
requête reçue au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel le 19 juillet
2008 à 11heures 25;
- Vu le procès-verbal du 21 juillet 2008 du
Groupe 3 du Conseil Constitutionnel, relatif à l'audition du requérant AI X;
- Vu le procès-verbal du 21 juillet
2008 du Groupe 3 du Conseil Constitutionnel, relatif à l'audition des
représentants du Comité National des Elections;
- Vu le procès-verbal du 21 juillet 2008 du
Groupe 3 du Conseil Constitutionnel, relatif à l'audition du suspect SOM SOPHAT;
- Vu la lettre nº853/08 C.N.E du 22 juillet 2008 de
S.E. M. IM SUOSDEY, Président du Comité National des Elections, désignant S.E.
M. C AH, Membre du Comité National des Elections, Lokchumteav Madame B
AK, Membre du Comité National des Elections, et M. Y Z, Chef-adjoint du
Département de Service de droit et de contentieux, comme représentants du Comité
National des Elections à l'audience publique du Conseil Constitutionnel du 24
juillet 2008 à 8 heures ;
            Après
avoir entendu le  rapporteur,
Après
avoir entendu les parties,
            Après avoir délibéré conformément à la loi,
            -
Considérant que la requête de M. AI
X, déposée pendant la période de la campagne électorale, est conforme à l'article 73 (nouveau) de la loi portant Elections des
Députés;
            - Considérant que la requête de M.
AI X, faite pendant le délai prévu à l'article 8 nouveau (bis) du règlement
intérieur sur la procédure applicable devant le Conseil Constitutionnel, est
recevable;
            - Considérant qu'à l'audition
devant le Groupe 3 du Conseil Constitutionnel, ainsi qu'à l'audience, M. AI
X a affirmé qu'il fait le recours contre la décision du Comité National des Elections du 16 juillet 2008
en se basant sur les dépositions de deux  témoins : les dénommées AP
A et Ag AN;    
            - Considérant qu'en réponse à la
question posée par le membre du Conseil Constitutionnel selon laquelle
« en droit les témoins proches du requérant sont difficilement
acceptables », M. AI X en reconnaît le bien fondé, mais que sans
témoin sa requête serait rejetée à la déposition. M. AI X a précisé que
d'après la déclaration du propriétaire de la maison en question, ce dernier a
déchiré l'affiche après 10 heures, alors que d'après sa propre déposition
ladite affiche a été déchirée à 9 heures 45 : qu'il est donc impossible
que la même affiche fût déchirée une nouvelle fois après 10 heures. « Je
reconnais qu'il n'y a pas de témoin pour le confirmer. Je souhaite seulement
que justice soit faite. Je porte plainte dans le but d'obtenir la vérité. Si
SOM SOPHAT me disait : « Oncle, la main me démange de déchirer cette
affiche », je m'en serais désisté»;       
            - Considérant qu'à l'audience
publique, Madame AP A a
précisé : «Je suis membre du Parti Ac AG et à la journée du 28 mon
groupe de quatre personnes a sillonné les environs derrière la mosquée pour
coller les affiches, lorsqu'une dame assisse devant cette maison nous
disait : «Ne collez pas ces affiches à cet endroit, la pluie va les
abîmer. Venez tous les coller ici». Comme j'ai épuisé les affiches, j'étais sur
le chemin du retour à peine cinq mètres, quand j'ai vu quelqu'un déchirer
l'affiche, alors j'ai hurlé tout en cherchant une caméra. Mais la personne
s'est réfugiée dans une maison d'hôtes ;
            - 
Considérant qu'à l' audience publique, Madame Ag AN a affirmé : «Je suis membre
du Conseil de la Commune de Sras Chork et membre du Parti Ac AG. Le jour
où je suis allée coller les affiches,  le samedi 28  à 9 heures 45, un jeune
homme a déchiré l'affiche devant moi, alors que je venais de terminer d'en
coller. J'en ai demandé l'autorisation à la dame de cette maison, je ne lui
avais même pas demandé de coller sur le mur de sa maison mais sur le mur de la
mosquée. La dame me dit de ne pas y coller là, de peur que la pluie ne l'abîme,
mais de le faire sous abri devant sa maison»;
            -
Considérant que SOM SOPHAT a répondu devant le Groupe 3 du Conseil
Constitutionnel le 21 juillet 2008 : «Je ne sais pas de quelle affiche il
s'agit, parce que je suis allé pêcher, je ne suis au courant de rien » ...
« on m'accuse non pas  le jour où cette affaire s'est produite ; je
me souviens que c'est le samedi 28 où je suis accusé; ce jour là il n'y a
personne qui me pourchasse sur le champ»;
            -
Considérant que AR AM, propriétaire de la maison, a répondu devant le
Comité National des Elections : «Le 28 juin 2008 vers 9 heures 45, le
membre actif du Parti Ac AG a collé l'affiche sur le mur devant ma maison,
sans ma permission. Ce jour là, je n'étais pas à la maison, mais ma femme, qui
y était, ne savait pas qu'on a collé l'affiche devant la maison. Quand je suis
rentré et que j'ai vu l'affiche, j'ai demandé à ma femme si le Parti Ac AG
lui avait demandé l'autorisation de le faire. Ma femme m'a répondu qu'elle n'en
savait rien. J'ai donc décidé d'enlever l'affiche du mur devant ma
maison»;       
            - Considérant que S.E. M. C
AH, représentant du Comité National des Elections, a répondu devant le
Groupe 3 du Conseil Constitutionnel : «Le Comité National des Elections a
désigné le Service du Département juridique pour mener l'enquête sur le lieu de
l'affaire en cause; il en résulte qu'aucune preuve n'a été produite pour
impliquer M. AQ AJ comme l'auteur de l'affiche arrachée. Par ailleurs    
M. AR AM avait reconnu qu'étant propriétaire de la maison, il avait
déchiré cette affiche, parce qu'on ne lui avait pas demandé la permission d'en
coller. A l'audience (du Comité National des Elections), Madame AO AL a
demandé à M. AI X de la représenter, tout en précisant qu'elle ne portait
pas plainte contre le propriétaire, mais contre SOM SOPHAT»;
            - Considérant qu'à l'audience
publique S.E. M. C AH a affirmé que les points importants, sur lesquels
se base le Comité National des Élections pour décider de rejeter le recours,
sont :
                               1- le requérant
n'a pas produit de preuve convaincante ;
                               2- les témoins à charge sont des personnes du même  groupe
de travail que le requérant, alors que le témoin principal qui a permis l'affichage
et que le Comité National des Élections veut interroger, n'est pas connu du
requérant qui déclare que c'était la tante du propriétaire de la maison. Ce
dernier par contre a rétorqué qu'il n'y a ni personne âgée ni tante chez
lui ;
                               3- La partie
demanderesse aussi bien que la partie défenderesse sont d'accord pour dire que
cette affaire eut lieu entre 9 heures 30 et 10 heures. Le requérant accuse et
le défendeur réfute. Pour clarifier ce cas, la Commission Communale des
Elections, la Commission Provinciale des Elections et le Comité National des
Elections ont procédé à leur enquête respective. D'après ces enquêtes, les
habitants des environs ont déclaré que rien ne s'était passé entre 9 heures 30
et 10 heures ;
                                   4- le
propriétaire, qui est le principal acteur dans cette affaire, a avoué et a
reconnu qu'il était l'auteur de cette affiche déchirée.
                        Par ces motifs
ci-dessus clairement énoncés, on peut conclure que SOM SOPHAT n'a pas déchiré
l'affiche, et que c'est le propriétaire qui en est l'auteur. En conséquence, le
Comité National des Elections a décidé de rejeter la requête du requérant et
d'acquitter SOM SOPHAT conformément aux dispositions de la loi;
- Considérant qu'en vertu du principe juridique, le bénéfice du doute
profite à l'accusé (in dubio pro reo);   
DÉCIDE :
Article premier. - Est recevable en sa forme la requête (sans numéro)
du 19 juillet 2008 de M. AI X, mais est rejetée pour non fondée.
Article 2.- Est confirmée dans son
intégralité la décision du 16 juillet 2008 du Comité National des Elections .
Article 3.- La présente décision est rendue à
Ab Ad le 24 juillet 2008 en audience publique du Conseil Constitutionnel.
Elle est définitive, sans recours et a autorité sur tous les pouvoirs
constitués. Elle sera publiée au Journal Officiel.
                                                     
                                     Ab Ad, le 24 juillet 2008
                                                                          P. le Conseil Constitutionnel
                                                                      
 siégeant en Conseil
Juridictionnel,
  Le Président,


                                                                                           Signé et cacheté : EK SAM OL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 143/006/2008
Date de la décision : 19/07/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;kh;conseil.constitutionnel;arret;2008-07-19;143.006.2008 ?
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