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15/08/2008 | CAMBODGE | N°154/017/2008

Cambodge | Cambodge, Conseil constitutionnel, 15 août 2008, 154/017/2008


Texte (pseudonymisé)
Conseil Constitutionnel du Cambodge
ROYAUME
DU CAMBODGE
Conseil Constitutionnel                Nation  Religion  Roi                                                                  ******
Dossier nº 154/017/2008
du 15 août 2008
       Décision
nº 103/008/2008/CC.D
du 27 août 2008
Le Conseil Constitutionnel
- Vu la Constitution du Royaume du Cambodge;
- Vu Aa Ac Af nº
CS/RKM/0498/06 du 08 avril 1998 promulguant la lo

i portant Organisation et Fonctionnement
du Conseil Constitutionnel;
- Vu Aa Ac Af nº NS/RKM/0107/005 du 31
janvier 2007 promulguant la loi portant Amendement de la loi sur ...

Conseil Constitutionnel du Cambodge
ROYAUME
DU CAMBODGE
Conseil Constitutionnel                Nation  Religion  Roi                                                                  ******
Dossier nº 154/017/2008
du 15 août 2008
       Décision
nº 103/008/2008/CC.D
du 27 août 2008
Le Conseil Constitutionnel
- Vu la Constitution du Royaume du Cambodge;
- Vu Aa Ac Af nº
CS/RKM/0498/06 du 08 avril 1998 promulguant la loi portant Organisation et Fonctionnement
du Conseil Constitutionnel;
- Vu Aa Ac Af nº NS/RKM/0107/005 du 31
janvier 2007 promulguant la loi portant Amendement de la loi sur l'Organisation
et le Fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
- Vu Aa Ac Af nº NS/RKM/1297/06 du 26
décembre 1997 promulguant la loi sur les Elections des Députés;
- Vu Aa Ac Af nº NS/RKM/0902/017 du 17
septembre 2002 promulguant la loi portant Amendement de la loi sur les
Elections des Députés;
- Vu Aa Ac Af nº NS/RKM/0606/019 du 27
juin 2006 promulguant la loi portant Amendement de l'article 13 (nouveau) de la
loi sur les Elections des Députés;
- Vu Aa Ac Af nº NS/RKM/0107/006 du 31
janvier 2007 promulguant la loi portant Amendement de la loi sur les Elections
des Députés;
- Vu la décision nº 589/08 C.N.E./D du Comité
National des Elections en date du 12 août 2008 ;
- Vu le recours formé par Maître KONG SAM ONN,
agissant au nom et pour le compte du Parti SAM RAINSY, contre la décision nº
589/08 C.NE./D du Comité National des Elections en date du 12 août 2008 ;
- Vu le procès-verbal d'audition en date du 19
août 2008 de Maître KONG SAM ONN ;
- Vu le procès-verbal d'audition en date du 21
août 2008 des représentants du Comité National des Elections ;
- Vu le mémoire ampliatif du 26 août 2008  de
Maître KONG SAM ONN ;
            Après
avoir entendu le  rapporteur,
Après
avoir entendu les parties,
            Après
avoir délibéré conformément à la loi,
            -
Considérant que le recours du 15 août 2008 formé par Maître KONG SAM ONN, agissant au nom et pour le compte
du Parti SAM RAINSY, reçu au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel le
15 août 2008 à 17h40, c'est- à -dire dans le délai de 72 heures après réception de la
décision nº 589/08 C.N.E./D du 12 août 2008 du Comité National des Elections.
Ledit recours est donc recevable, c onformément à l'article
115 (nouveau), 117 (nouveau) de la loi sur les Elections des Députés et à l'article
27 (nouveau)-point 2 de la loi portant Organisation et Fonctionnement du
Conseil Constitutionnel ; 
            - Considérant que dans son recours
comme à l'audition du 19 août 2008 devant               le Groupe 1 du Conseil
Constitutionnel et à l'audience publique, Maître KONG SAM ONN a invoqué que la décision nº 589/08
C.N.E./D du 12 août 2008 du Comité National des Elections avait énoncé :
«la partie demanderesse n'a pas pu fournir de preuves sur les
irrégularités mentionnées dans l'article 114 de la loi portant Elections
des Députés et de la loi portant Amendement de ladite loi,  pour que le Comité
National des Elections puisse les examiner». Une telle énonciation est
fallacieuse de la part du Comité National des Elections dévoilant sa négligence
de rendre justice au recourant ;
                        Selon
l'article  114 de la loi sur les Elections des Députés et de la loi portant sur
son Amendement, les preuves à produire sont celles relatant :
                         (1)
les irrégularités commises par le Comité ou par ses membres;
                         (2)
la date des fautes commises;
                         (3)
le lieu des fautes commises;
                         (4)
les noms et adresses des témoins; 
                         (5)
les autres pièces justificatives ;
                        A
propos du point (1) , il est écrit dans la plainte que les citoyens qui ont
le droit de voter le 27 juillet 2008 mais qui ne peuvent pas voter pour des
raisons suivantes : 
                        -
leurs noms ont été radiés des listes électorales du Comité National des
Elections, alors qu'ils avaient voté en 2007 et qu'ils n'avaient pas changé de
domicile;
                        - 
leurs noms sont introuvables sur les listes électorales le jour des élections,
à cause des déplacements des bureaux de vote ou changements des listes des
électeurs;
                        - 
d'autres électeurs ont voté à leur place;
                        Pour
prouver la véracité des cas ci-dessus, le Parti Ae C a joint au dossier les
listes des noms des citoyens de plus de trois milles personnes qui ont le droit
de voter le 27 juillet 2008, mais qui n'ont pas pu voter du fait des
irrégularités             suscitées; ces personnes ont leurs noms, adresses,
numéro de téléphone, facilitant au Comité National des Elections d'ouvrir ses
enquêtes. Au contraire, le Comité National des Elections a décidé qu'il
n'existe pas de preuves suffisantes de la part du Parti SAM RAINSY, alors que
le Comité National des Elections n'a convoqué aucun témoin parmi ceux qui ont
leurs noms et empreintes digitales sur les pièces produites par le Parti SAM
RAINSY.
                          A
propos du point (2) , il n'est pas difficile de produire les preuves
justifiant les dates des fautes commises. Certains actes ont leurs dates
inscrites sur les pièces jointes au dossier, comme par exemple, sur les formulaires
1018. Dans d'autres cas, il n'est pas possible de déterminer la date précise,
telle la date de radiation des noms des électeurs des listes électorales du
Comité National des Elections. Mais l'impossibilité de déterminer la date de la
radiation des noms par les membres du Comité National des Elections ou par les
autorités compétentes, ne doit pas être un motif de rejet de la plainte du
Parti SAM RAINSY car la radiation est faite dans la période électorale de
l'année 2008 ; nous  ne portons pas plainte pour radiation des noms des
périodes électorales antérieures.   
                        A
propos du point (3) , il n'est pas non plus difficile de produire les preuves
justifiant le lieu des fautes commises. Le Parti Ae C a porté plainte
pour annulation des résultats provisoires des élections dans tout le pays.
Ainsi, il n'est pas nécessaire de mentionner un endroit précis. 
                        A
propos du point (4) , il est encore plus facile à fournir des preuves
justifiant les noms et adresses des témoins du fait que les formulaires 1018
comprennent déjà les noms, les empreintes digitales, les adresses et les
numéros de téléphone des témoins, ce qui facilite le contact.
                        A
propos du point (5) , la loi n'exige pas d'autres documents ou pièces
justificatives. Par ailleurs, dans sa décision  le Comité National des
Elections a affirmé que la falsification des pièces d'identité ne relève pas de
la compétence du Comité National des Elections. Une telle affirmation montre
l'incompétence et l'irresponsabilité dans l'accomplissement de ses fonctions,
en même temps que l'incompréhension totale dans l'application de la loi.  
                        Les
autorités Khum/Sangkat ont le pouvoir de délivrer les formulaires 1018 du fait
de la délégation de pouvoir du Comité National des Elections, ce qui veut dire
que les Conseils Khum/Sangkat agissent au nom du Comité National des Elections.
Ce dernier ne doit pas laisser les Conseils Khum/Sangkat agir librement sans encourir
aucune mesure administrative. Le Comité National des Elections doit les
contrôler dans le cadre de ses fonctions conformément à l'article 16 (nouveau)
signalé ci-dessus.
                        Par
ces motifs, agissant au nom et pour le compte du Parti SAM RAINSY, je saisis le
Conseil Constitutionnel d'un recours pour rejeter la décision du Comité
National des Elections nº 589/08 C.N.E./D du 12 août 2008, pour rendre justice
aux citoyens dont le droit de vote a été violé et pour annuler les résultats
provisoires des élections des députés de la 4 ème législature, en
ordonnant au Comité National des Elections de réorganiser les élections
partielles dans les provinces ou villes où on été constatées de nombreuses
irrégularités. En outre, Maître KONG SAM ONN dans son mémoire du 26 août 2008,
demande au Comité National des Elections de réorganiser les élections
partielles à  (1) B A, (2) PURSAT, (3) X et (4) KOMPONG CHAM ;
- Considérant qu'à l'audition devant le Groupe
1 du Conseil Constitutionnel comme à l'audience publique, S.E.M MEAN SATIK,
représentant du Comité National des Elections, a relaté que la décision du
Comité National des Elections nº 589/08 C.N.E./D du 12 août 2008 a été prononcée
par les motifs ci-après :
                        a/  Le Comité National des
Elections considère que la plainte pour radiation des noms des listes
électorales doit se faire dans la période de l'affichage des listes électorales
préliminaires ; une fois les listes électorales officielles proclamées,
elles ne peuvent être l'objet de revision par le Comité National des Elections.
Le Comité National des Elections a accordé aux citoyens un délai de trois mois
à compter du 02 août 2007 au 1 er novembre 2007 pour toutes
contestations ou oppositions ;
                        b/  Après la proclamation des
listes électorales officielles, le Comité National des Elections ne peut plus
faire déplacer les bureaux de vote ou changer les listes électorales. En ce qui
concerne les bureaux de vote où le nombre des électeurs inscrits par le
secrétaire du bureau Khum/Sangkat dépasse 700 personnes, le Comité National des
Elections divise chaque bureau de vote en deux bureaux jumeaux A et B,
conformément   à l'article 46 (nouveau) de la loi portant Elections des
Députés. Les deux bureaux jumeaux, non éloignés l'un de l'autre, doivent se
situer dans un même endroit.
                        c/  La partie
demanderesse avait soulevé devant le Comité National des Elections le cas de
Ad Ab et celui de Battambang. Mais en fait, à Ad Ab, il n'y avait que
deux plaintes et les intéressés avaient tous voté ; quant à la province de
Battambang, il n'existait pas de plainte au niveau du bureau de vote communal.
A Battambang, la partie demanderesse  avait fourni 18 noms, mais le Comité
National des Elections n'en avait trouvé que 5 sur les listes électorales
officielles. A Ad Ab, parmi les 49 noms fournis au Comité National des
Elections, seuls 28 noms figuraient sur les listes électorales
officielles ;
                        d/ Le Comité National des
Elections a délégué le pouvoir aux Conseils Khum/Sangkat pour le représenter
dans l'examen des listes électorales et dans l'inscription des électeurs en
utilisant le sceau du bureau électoral d'enregistrement, attribué par le Comité
National des Elections (article 53 nouveau de la loi sur les Élections des
Députés). En ce qui concerne le formulaire 1018, sa délivrance relève de la
compétence des chefs de Khum/Sangkat, agissant au nom des autorités
territoriales en utilisant le sceau de Khum/Sangkat (article 54 nouveau-point b
de la loi sur les Elections des Députés). Certains milieux croient à tort que
le Comité National des Elections avait délégué aux chefs de Khum/Sangkat le
pouvoir de délivrer le formulaire 1018. Le Comité National des Elections n'a
pas le droit de contrôle dans la délivrance du formulaire 1018 et la question
de faux en écriture du formulaire 1018 relève de la compétence du pouvoir
judiciaire ;
En ce qui concerne les
listes des personnes qui n'ont pas pu voter en 2008 et citées à témoins avec
leurs empreintes digitales sur les listes (produites devant le Conseil
Constitutionnel), le Comité National des Elections n'en a reçu que quatre
exemplaires dont deux de Ad Ab et deux de Battambang ; c'est pourquoi
le Comité National des Elections n'a pas ouvert d'enquêtes sur le lieu pour les
raisons citées dans les points (a), (b) et (c) ci-dessus ;
- Considérant que la décision nº 589/08 C.N.E./D du Comité National des Elections en
date du 12 août 2008 est bien motivée et bien
fondée;          
DÉCIDE
Statuant contradictoirement
Article
premier.- Est recevable en la forme le recours de
Maître KONG SAM ONN, agissant au nom et pour le compte du Parti SAM RAINSY,
mais est rejetée comme non fondée.
Article 2.- Est confirmée, dans toutes ses dispositions, la
décision nº 589/08 C.N.E./D du Comité National des Elections en date du 12 août
2008.
 Article 3.- La présente décision est rendue à
Ad Ab en audience publique du Conseil Constitutionnel du 27 août 2008.
Elle est définitive, sans recours et a autorité sur tous les pouvoirs
constitués. Elle sera publiée au Journal Officiel.
                                                                                                   Ad Ab, le 27 août 2008
                                                                                P. le Conseil Constitutionnel
                                                                      
       siégeant en Conseil
Juridictionnel,
          Le
Président,

  
                                                                                                 Signé et cacheté : EK SAM OL



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 15/08/2008
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro de décision : 154/017/2008
Identifiant URN:LEX : urn:lex;kh;conseil.constitutionnel;arret;2008-08-15;154.017.2008 ?
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