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21/07/2004 | CAMBODGE | N°35/28

Cambodge | Cambodge, Cour suprême, 21 juillet 2004, 35/28 juillet 2004


Texte (pseudonymisé)
Royaume du Cambodge
Nation Religion Roi
Cour suprême
Dossier pénal
N0:6201 octobre 2003
Arrêt N0: 3528 juillet 2004



Au nom du peuple khmer


La Cour suprême
L'audience publique le 21 juillet 2004 est composée de :
1- S.E KHIM Bunnprésident
2- M. CHHIM Siphaljuge
3- M. PRAK Kimsan juge
4- M. SIN Dem juge
5- M. PÉN Savoeunjuge rapporteur
GreffierM. CHHEANG Vantha
Parquet généralM. C By procureur

Pour juger le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt pénal no101 du 11 décembre 2002 de la Cour d'appel e

t le dossier pénal no62 du 01 octobre 2003 de la Cour suprême.
Infractions : vol à main armé et détention illégale d'armes ou ...

Royaume du Cambodge
Nation Religion Roi
Cour suprême
Dossier pénal
N0:6201 octobre 2003
Arrêt N0: 3528 juillet 2004

Au nom du peuple khmer

La Cour suprême
L'audience publique le 21 juillet 2004 est composée de :
1- S.E KHIM Bunnprésident
2- M. CHHIM Siphaljuge
3- M. PRAK Kimsan juge
4- M. SIN Dem juge
5- M. PÉN Savoeunjuge rapporteur
GreffierM. CHHEANG Vantha
Parquet généralM. C By procureur

Pour juger le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt pénal no101 du 11 décembre 2002 de la Cour d'appel et le dossier pénal no62 du 01 octobre 2003 de la Cour suprême.
Infractions : vol à main armé et détention illégale d'armes ou le transport d'armes commis au groupe 3, quartier no 4, Aa Aq, le 15 décembre 2000, infractions prévues par les articles 35 et 54 de la loi pénale de l'APRONUC.
1-L'accusé M. Ai An, 42 ans, célibataire, Cambodgien, né au village de Bn Av, commune de Pdav Chum, district de Am Ad, province de Br Aw, fils de M. Al Ai, et de Mme Ag C. Aucune condamnation.
-Avocat Me. Chhor Sambath

2-L'accusé M. Bf Bh, 36 ans, Cambodgien, né au village de Ta Kél, commune de Am Bp, district de Rom Duol, province de Ba Bv, domicilié, Bb Bm Bz, Az Be, Bb Bm, fils de M. Ca Aw, et de Mme Bb Bx, marié avec Mme An Bh, 2 enfants. Aucune condamnation.
-L'avocat Me. Loung Sokha

3-L'accusé An As, 25 ans, Cambodgien, né au village de Phrey Staul, commune de Ao Ay, district de Ab Bs Ae, province de Prey Veng, fils de M. Bo At et de Mme Bo Bd marié avec Mme Bp Ac.c.
-L'avocat Me. Chhor Sambath

4-L'accusé Mme. Chhey Houy 27 ans, Cambodgienne, domiciliée à Ak Ax, Prey Nob, Aq Cb, fils de M. Bp Bu, et de Mme Au Ac, mariée avec M. An As.s.
-L'avocat M. Chhor Sambath

5-L'accusé M. Al Bw alias Phorn Pal, 25 ans, né au village de Bn Av, commune de Pdav Chum, district de Am Ad, province de Br Aw, fils de M. Bc Ai et de Mme Ag C marié avec Mme Bt Ag. Aucune condamnation. En fuite.
-Les parties civiles M. Ah Ar et Mme Ap Ax domiciliés au groupe 3, village 3, quartier 4, Mitapheab, Aq Cb.

-Le rapport no184 du 27 décembre 2000 du bureau de police judiciaire de Aq Cb affirme que : le 20 décembre 2000 la section de la police criminelle et la police du quartier de Bd Bk ont exécuté les jugements des tribunaux de Br Aw et de Bb Bm pour arrêter les quatre suspects :
1-Phon Phan...
2-Tok AsA
3-Yoss Salath...
4-Chhey Houy ...

-Vu la conclusion du Procureur auprès du tribunal de Aq Cb :
1- Poursuit :
a- M. Ai AnA
b-M. Phon Phan...
c-M. Ton AsA
d-M. Bj Bh...
e-Mme. Bp B...

Infraction : vol à main armée a eu lieu au groupe 3, quartier 4, Mittapheab, Aq Cb en date du 15 décembre 2000, l'infraction prévue par l'article 34 de la loi de l'APRONUC.
2-Poursuit M. Ai An Y Al Cc, Ai As, Phon Phal de détention illégale d'armes commis le 15 décembre 2000, au groupe 3, quartier 4, Mittapheab, Aq Cb infraction prévue par la disposition de l'article 54 de la loi de l'APRONUC.
3-Classe sans suite l'action publique de vol à main armé contre Mme Pov, l'infraction commis le 15 décembre 2000 au quartier 4, Mittapheab, Aq Cb, en raison de non existence de l'identification du suspect.

-Vu le jugement pénal no34 du 06 juin 2001 du tribunal de Aq Cb :
1-Requalifie l'infraction commise par M. Bp B de vol à main armée, en vertu de disposition de l'article 105 de la loi de l'APRONUC.
2-Condamne :
a-Lach Mab alias Phon Phal à une peine de 10ans à compter de la date de son arrestation.
b-M. Ai As à une peine de 8 ans d'emprisonnement ferme à compter de la date de détention provisoire pour vol à main armée et détention illégale d'armes ou transportation d'armes, commises au quartier 4, arrondissement Mittapheab, Aq Cb, le 15 décembre 2000, infractions prévues par les articles 34 et 54 de la loi de l'APRONUC.
c-M. Phon Phal à une peine de 5 ans d'emprisonnement ferme à compter de la date de la détention provisoire.
d-M. Bj Bh à une peine de 1 an d'emprisonnement avec sursis de 3ans, assortie d'une mise à l'épreuve d'une durée de 5 années à compter de la date d'exécution de la peine, pour infraction de vol à main armée, prévue par l'article 34 de la loi de l'APRONUC.
e-Chhey Huoy à une peine de 5mois et 10jours d'emprisonnement avec sursis d'un an, assortie d'une mise à l'épreuve d'une durée de 5 années.
3-Condamne M. Al Mab alias Phon Phal, Ai As, Phon Pann, solidairement responsables de dommage et intérêt aux victimes M. Ah Ar et Mme Ap Ax de 70 damloeung d'or : Al Mab 30 damloeung, et An As et Ai An chacun 20 damloeung.
4-Les 2 motos C100 doivent être rendues à M. Ah Ar et Mme Ap Ax.x.
5-Une moto C100 et une voiture Bi Bg blanche doivent être confisquées.

Ce jugement est rendu et prononcé publiquement devant M. Ai As, Phon Phann, Bj Bh, Bp B, en l'absence de M. Al Cc et en présence des victimes. L'appel peut être interjeté conformément à la loi.

Vu l'appel no26 du 07 juin 2001 de Mme Bq Ax faisant grief du jugement pénal no34 du 06 juin 2001 du tribunal de Aq Cb sur tous les points.
Vu les conclusions du Procureur général auprès de la Cour d'Appel présentées en ces termes :
1. Reçoit l'appel no26 du 07 juin 2001 conformément à la forme, mais mal fondé.
2. Confirme le jugement pénal no34 du 06 juin 2001 du tribunal de Aq Cb.

-Vu l'arrêt pénal no 101 du 11 décembre 2002 de la Cour d'appel :
1- Reçoit l'appel no26 du 07 juin 2001 comme conforme à la forme, mais mal fondé.
2. Confirme le jugement pénal no34 du 06 juin 2001 du tribunal de Aq Cb, mais rejette les points no1+2"D" "E", no3, 5, et 6, et rejuger.
3-Condamne M. Bj Bh à une peine d'emprisonnement de 12 ans et Bp B chacun à une peine d'emprisonnement de 6 mois à compter de la date de ses arrestations pour vol à main armée commis le 15 décembre 2000 au centre 3, quartier de no 4, arrondissement de Mittapheab, Aq Cb, infraction prévue par l'article 34 de la loi pénale transitoire.
4-Ordonne la confiscation des 3 motos C100 et une voiture Corola blanche et ordonne la vente aux enchères garantir la réparation civile du demandeur.
5-Ordonner à M. Al Cc, Ai As, Phon Pann, Bj Bh et Bp B d'être civilement responsables.
6- Cet arrêt est rendu et prononcé publiquement en présence du demandeur civil M. Ap Ax, l'avocat de l'accusé M. Bj Bh, l'avocat M. Bl Af Aj, en l'absence des accusés et Me. Heang Sophal. Le pourvoi en cassation peut être formé conformément à la loi.
-Vu le pourvoi en cassation no06 du 20 janvier 2003 de Mme Bq Ax contestant l'arrêt pénal no101 du 11 décembre 2002 de la Cour d'appel.
-Vu la conclusion du 18 décembre 2003 de Bq Ax conformément à la loi.
-Vu la conclusion du 24 décembre 2003 de M. Bj Bh, conformément à la loi.

-Entendu le rapporte du juge rapporteur
-Entendu le Procurer général auprès de la Cour suprême que :
+ Les charges sont suffisantes contre les accusés pour vol à main armée, la détention illégale d'armes, et le transport d'armes interdites commis le 15 décembre 2002 au centre 3, Mittapheab, Aq Cb.b.
+Confirme l'arrêt pénal no101 du 11 décembre 2002 de la Cour d'appel.
- Entendu la réponse de Bq Ax au cours de l'audience qu'il a demandé le pourvoi en cassation au motif qu'il y a eu une infraction que le délinquant Bp B est condamné seulement quelques mois d'emprisonnement et la cour a décidé que les accusés lui doivent une réparation de 70 damloeung d'or, etc.
-Entendu la réponse de M. Ah Ar au cours de l'audience qu'il n'a pas compris sur la réparation comment les accusés lui réparent.
-Entendu la relecture par le greffier, la conclusion de l'accusé M. Bj Bh.

-Entendu la conclusion de M. Loung Sokha, avocat de l'accusé M. Bj Bh : son client est un chauffeur de taxi de Bb Bm à Aq Cb, il n'était pas présent au moment des faits, car il a transporté des marchandises à la province de Koh Kong. Donc l'acquittement.
-Entendu la conclusion de M. Chor Sambath, avocat des accusés M. Ai An, Ai As et Bp B, au cours de l'audience :
+Phorn Phan et Ai As ont avoué qu'ils avaient participé à ces activités, mais c'est la première fois, donc une circonstance atténuante doit être appliquée à ses clients.
+Mme Bp B n'est au courant de rien, donc l'acquittement.

Entendu la conclusion additionnelle du Procureur général pendant l'audience : maintenir sa conclusion, pas de nouvel avis à ajouter.

-Après avoir écouté le rapport du juge rapporteur,
-Après avoir écouté la conclusion du Procureur général,
-Après avoir écouté la réponse du demandeur civil, la dernière parole des accusés,
-Après avoir délibéré,

Cour suprême
-Attendu que le pourvoi en cassation no06 du 20 janvier 2003 de Mme Bq Ax a été formé dans le délai légal, la Cour suprême peut donc juger en vertu de l'article 14 de loi sur l'organisation et les activités des juridictions.
-Attendu que la réponse de demandeur civil dans la conclusion du 16 octobre 2003 affirme que le tribunal de Aq Cb et la cour d'appel ont décidé de condamner dérisoirement les accusés et n'ont pas pris la mesure efficace pour que les accusés puissent indemniser la victime, n'est pas bien fondée au motif que la cour d'appel a modifié la sanction des accusés de sursis à les emprisonner. De plus, pour le dommage et intérêt, elle impose aux accusés d'être responsable solidairement et a pris la mesure appropriée. En outre, la partie civile a reconnu qu'elle recevait les indemnités le 27 décembre 2001 selon le procès verbal.
-Attendu que les accusés ont été convoqués, mais ne sont pas présents à l'audience, mais leur avocat est présent. La Cour suprême peut donc juger par défaut, mais réputé contradictoire.

-Attendu que la décision de la cour d'appel est à tort de condamner Ai An sur le point 2 « ... ». En fait, il est condamné d'une peine d'emprisonnement de 5 ans à compter du jour de son arrestation mais cette faute est matérielle sur laquelle la Cour suprême doit corriger.

-Attendu que la cour d'appel a manqué le fondement sur ... pour réclamer indemnité, la cour suprême rejuge en insérant un article 10 de la loi d'emprisonnement pour demander la réparation pénale.

-Attendu que l'arrêt pénal no101 du 11 décembre 2002 de la décision de la cour d'appel est recevable sur la forme et le fond.

Décide :

1-Déclare le pourvoi en cassation no06 du 20 janvier 2003 de Mme Bq Ax étant recevable.
2-Confirme l'arrêt pénal no101 du 11 décembre 2002 de la cour d'appel, avec une modification du point no2 du jugement pénal no34 du 06 juin 2001 du tribunal de Aq Cb, sur la peine à l'encontre M. Ai An à une peine d'emprisonnement de 5ans.
3-Cet arrêt est rendu en audience publique le 21 juillet 2004 et prononcé publiquement du 28 juillet 2004.



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 21/07/2004
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 35/28
Identifiant URN:LEX : urn:lex;kh;cour.supreme;arret;2004-07-21;35.28.juillet.2004 ?
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