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26/02/2014 | CAMBODGE | N°243

Cambodge | Cambodge, Cour suprême, 26 février 2014, 243


La Cour, statuant après débats en l'audience publique du 26 février 2014 où étaient présents dans la formation:
1- Monsieur le Président
2- Madame le Juge
3- Monsieur le Juge
4- Monsieur le Juge
5- Monsieur le Juge

Madame La Greffière
Monsieur le Représentant du Parquet général
Monsieur le Procureur
Statuant sur le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt pénal attaqué n° 53 « Kr.IIICh» du 1er septembre 2011 de la Cour d’appel et l’affaire pénale n°243 du 15 novembre 2011 de la Cour suprême.
Infraction : trafic de stupéfiants commi

s dans la chambre n°202 de l’hôtel CITY VILLA à Phnom Penh le 22 septembre 2009, fabrication illicite de stu...

La Cour, statuant après débats en l'audience publique du 26 février 2014 où étaient présents dans la formation:
1- Monsieur le Président
2- Madame le Juge
3- Monsieur le Juge
4- Monsieur le Juge
5- Monsieur le Juge

Madame La Greffière
Monsieur le Représentant du Parquet général
Monsieur le Procureur
Statuant sur le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt pénal attaqué n° 53 « Kr.IIICh» du 1er septembre 2011 de la Cour d’appel et l’affaire pénale n°243 du 15 novembre 2011 de la Cour suprême.
Infraction : trafic de stupéfiants commis dans la chambre n°202 de l’hôtel CITY VILLA à Phnom Penh le 22 septembre 2009, fabrication illicite de stupéfiants et détention illicite d’armes, infractions prévues et puniespar les articles 33 nouveau, 32.1 nouveau et 20 de la loi modifiant la loi relative au contrôle des drogues et la loi sur la gestion des armes des explosifs et des munitions.
Les accusés :
1. Monsieur X (demandeur au pourvoi), de sexe masculin, âgé de 32 ans, de nationalité cambodgienne, né dans la capitale provinciale de Prey Veng, garagiste, domicilié avant l’arrestation à l’Hôtel CITY VILLA chambre n° 202 Sangkat Boeng Keng Kang 1 Khan Chamkar Mon, Phnom Penh, bouddhiste.
Infraction : trafic des stupéfiants, interdit par la loi, commis à l’hôtel de CITY VILLA, Sangkat Boeng Keng Kang 1 Khan Chamkar Mon à Phnom Penh le 22 juillet 2009, puni par l’article 33 nouveau de la loi modifiant la loi relative au contrôle des stupéfiants.
2. Madame Y (demandeur au pourvoi), de sexe féminin, âgée de 40 ans, de nationalité cambodgienne, née au Khan Dangko, à Phnom Penh, esthéticienne, domiciliée avant l’arrestation au logement situé dans la rues située dernière la pagode NIROT, Sangkat Chbar Ampov Khan Meanchey, Phnom Penh, bouddhiste.
Représentée par son avocat, Maître T.
3. Monsieur Z, de sexe masculin, âgée de 38 ans, de nationalité cambodgienne, né à proximité du palais royal, à Phnom Penh, Mototaxi, domicilié avant l’arrestation dans un logement sis Sangkat Phsar Dépôt 2, Khan Tuol kok, Phnom Penh, bouddhiste.
- Attendu que le 22 juillet 2009, Madame Y, Monsieur X et leur partenaire se sont concertés en vue de la vente de stupéfiants, avant d’êtreappréhendés par les autorités du département de la lutte contre les stupéfiants, qui a arrêté Madame Y devant le rond-point de Sangkat O Russei Bei, Khan Prampir Makara, Phnom Penh, puis par la suite Messieurs X et Z simultanément le 23 juillet 2009. La police a saisi un petit sac contenant de la drogue de type Kétamine (sous forme de poudre) ainsi que 50 unités de stupéfiants de type Crystal (sous forme de comprimés). Les autorités ont poursuivi la perquisition dans la chambre n° 202 de l’hôtel CITY VILLA et saisi comme preuve un coffre-fort dans lequel se trouvaient1430 comprimés représentant 411.44 grammes de drogues de type Crystal, 966 comprimés pesant 102.80 grammes de drogue catégorisée Yama (WY),11 petits sacs pesant 33 grammes (poudre), 52.75 grammes de drogue de type héroïne en morceau (sous forme de poudre), un petit sac pesant 270.80 grammes contenant une poudre noire, un moule pour fabriquer les drogues ainsi qu’un pistolet de marque QSZ92 n° 007066. L’instigateur, Monsieur W, de nationalité Taïwanaise, s’est enfui.
- Attendu que selon les conclusions du représentant du Parquet près le Tribunal municipal de Phnom Penh selon lesquelles:
• est requis le renvoi devantla juridiction, des mis en examen suivants :
1. Monsieur X, du sexe masculin, âgé de 32 ans
2. Monsieur Z, du sexe masculin, âgé de 38 ans
3. Madame Y, du sexe féminin, âgée de 40 ans.
• est requis le non-lieu de Monsieur W.

- Attendu que selon le jugement pénal n° 03 Kr 6 « Ch » rendu le 26 mars 2010 le Tribunal municipal de Phnom Penh décide de :
1) Condamner Monsieur X, de sexe masculin, âgé de 32 ans, de nationalité vietnamienne, à une peine de 9 ans (neuf ans) d’emprisonnement du chef du trafic de stupéfiants, commis dans la chambre n° 202 à l’hôtel de CITY VILLA Sangkat Boeng Keng Kang 1 Khan Chamkar Mon, Phnom Penh le 22 juillet 2009, infraction prévue et sanctionnée par l’article 33 nouveau de la loi modifiant la loi relative au contrôle des drogues ; à une peine de 4 ans (quatre ans) d’emprisonnementdu chef de fabrication de stupéfiants, commis à Phnom Penh pendant le mois de juin 2009, infraction prévue et sanctionnée par l’article 32.1 nouveau de la même loi ; et à une peine de 1 an (un an) d’emprisonnement du chef de détention illégale d’armes, commis à Phnom Penh le 22 juillet 2009, infraction prévue et sanctionnée par l’article 20 de la loi sur la gestion des armes,des explosifs et des munitions. Que la totalité de la peine est égale à 14 ans d’emprisonnement, à compter du jour de détention du 23 juillet 2009, assortie d’une amende de 20.000.000 Riels.

2) Condamner :
A) Monsieur Z, de sexe masculin, âgé de 38 ans
B) Madame Y, de sexe féminin, âgé de 40 ans
Àune peine de 9 ans (neuf ans) d’emprisonnement chacun, à compter du jour de la mise en détention (le 23 juillet 2009) , assortie d’une amendede 15.000.000 Riels, du chef de trafic illicite de stupéfiants interdit par la loi, commis dans la chambre n° 202 à l’hôtel de CITY VILLA Sangkat Boeng Keng Kang 1 Khan Chamkar Mon, Phnom Penh le 22 juillet 2009, infraction prévue et sanctionnée par l’article 33 nouveau de la loi modifiant la loi relative au contrôle des drogues.
3) Preuves :
- Une grande enveloppe marronscellée par le département de la lutte contre des drogues sur laquelle il y avait les noms de Monsieur Z, de sexe masculin, de nationalité cambodgienne, et de Monsieur W, de sexe masculin, de nationalité vietnamienne, ainsi que les empreintes digitales des accusés, et 59,37 grammes de stupéfiants.
- Dans la saisie en vue de leur destruction, 3 moulesavec une ouverture métallique pour la fabrication des stupéfiants, visés par l’article 85 de la loi sur le contrôle des stupéfiants.
- Un pistolet, de marque QSZ92 n° 0070066 a été saisi au profit de la propriété de l’Etat.

Ce jugement est rendu le 23 février 2010 en présence de l’accusé et prononcé en audience publique le 26 mars 2010. Ce jugement fait l’objet d’un appel conformément à la loi.
- Vu l’appel n° 214 de Monsieur Z, l’appel n° 215 de Monsieur X du 29 mars 2010, et l’appel n° 234 du 08 avril 2010 de Madame Y,contre le jugement pénal attaqué n° 03 Kr6 « Ch » en date du 26 mars 2010 du Tribunal de la municipalité de Phnom Penh dans son intégralité.

- Attendu que selon les conclusions du représentant du Parquet général près la Cour d’Appel:
- La preuvedémontrant la culpabilité de l’accusé est établie, comme statué par le Tribunal de la municipalité de Phnom Penh.
- Le jugement du Tribunal de la municipalité de Phnom Penh est fondé en fait et en droit.
- Attendu que par son arrêt pénal n° 53 Kr.III « Ch » du 1er septembre 2011, Cour d’Appel décide de :
1- Déclarer recevable l’appel n° 214, 215 du 29 mars 2010 formé par Monsieur Z, Monsieur X et l’appel n°234 du 08 avril 2010 formé par Madame Y comme régulier en la forme, mais de le rejeter au fonds.
2- Confirmer le jugement pénal n°03 Kr6 (Ch) du 26 mars 2010 du Tribunal de la municipalité de Phnom Penh.
3- Maintenir en détention les accusés X, Z, Y comme la loi le prescrit.
4- Cet arrêt s’a été rendu lors del’audiencepublique du 24 août 2011 et a été prononcé publiquementle1er septembre 2011 devant l’accusé X, Z, Y, en présence de l’avocat des accusés. Le pourvoi en cassation peut être formé conformément à la loi.
- Vu le pourvoi en cassation n° 245 en date du 12 septembre 2011 formé par l’avocat de l’accusé X et le pourvoi en cassation n° 251 en date du 22 septembre 2011 formé par Madame Y, contre l’arrêt pénal n° 53Kr.III « Ch »en date du 1er septembre 2011 de la Cour d’Appel, dans son intégralité.
- Vu les déclarations de Monsieur X en date du 1er août 2012 conformément aux conditions prévues par la loi.
- Vu le rapport du juge rapporteur,
- Attendu que selon les conclusions du représentant du Parquet général près la Cour suprême les aveux des accusés X, Z, et Y font apparaître que ces derniers se sont concertés en vue de commettre un trafic de stupéfiants au début de l’année 2009, que c’est Monsieur X qui détenait les drogues à fournir à Z et Y afin de prospecter les clients pour la vente, et qu’ils communiquaient par téléphone. Que ces substances étaient stockées à l’hôtel de CITI VILLA où Monsieur X a séjourné. Que cependant, l’arrêt pénal de la Cour d’Appel n’est pas suffisamment motivé. Le représentant du Parquet général demande donc à la formation de jugement de décider de :
- Casser l’arrêt pénal n° 53 KrIII « Th » du 1er septembre 2011 de la Cour d’Appel.
Il est demandé à la formation de jugement d’examiner et de statuer conformément à la loi.
- Vu son identité vérifiée et les déclarations de l’accusé X à l’audience selon lesquelles : « j’ai formé le pourvoi en cassation parce que lors de l’arrestation, je ne commettais pas l’infraction puisque j’étais à la discothèque. C’est par hasard, alors que je rendais visite à un chinois avec qui j’ai des relations commerciales, que nous nous somme fait arrêter par la police mais je ne savais pas qu’il vendait des drogues.
La police a saisile coffre-fort et le pistolet, qui contenaient des objets qui ne m’appartenaient pas. Au moment de l’interrogatoire par la police, on m’a montré une photoque je ne connaissais pas pour me faire avouer.
Nous nous sommes connus il y a environ 2 à 8 ans et je ne savais pas qu’il faisait du trafic de drogues. J’avoue avoir consommé des drogues et du Yamaguchi, je me suis plusieursdrogué avec Monsieur Z qui était mototaxi. C’est moi qui lui demandais d’acheter la drogue.
Pour les drogues, je les achète dans le club et quant au pistolet, je ne savais pas que le chinois le détenait.
Lui et moi n’habitent pas ensemble. Nous avons seulement des relations commerciales.
Je ne connais pas Madame Y. Mais, Monsieur Z qui est mototaxis, je le connais parce que je vais souvent acheter des vêtements d’usine avec lui et je consomme des drogues avec lui depuis plusieurs années.
Quand la police m’a arrêté pour m’interroger, elle m’a dit que, pour que je puisse être libéré, il fallait que je collabore pour leur permettre d’arrêter le chinois.
Je conteste l’accusation de trafic des stupéfiants, que je n’ai pas commis. Quant à l’usage de drogues, je reconnais en avoir consommé. »
Demande : au Tribunal que justice soit faite, car je n’ai pas commis cette infraction.
- Attendu que selon les conclusions de l’avocat, défenseur de l’accusé X et Y à l’audience faisant apparaître que selon les débats, son client, Monsieur X, a répondu qu’il n’avait pas participé au trafic de stupéfiants, mais a reconnu en avoir consommé.
Le 23 juillet 2009, mon client est allé à la discothèque pour chanter avant que la police ne l’arrête pour consommation de drogues et de Yamaguchi.
Mon client a loué un logement pour le chinois afin qu’ils puissent fairecommercedes vêtements d’usine. Il est entré et sorti souvent de ce logement, mais il ignorait les activités de Monsieur W (le chinois).
Quant au pistolet, mon client témoigne que Monsieur Wen est l’utilisateur et le détenteur.
Et sur les objets pour fabriquer les stupéfiants, mon client ignore tout comme il l’a dit à l’audience et affirme qu’il n’a fait que consommer des drogues.
Mes clients, Madame Y et Monsieur X, ne se connaissent pas. Mais au commissariat de police, Madame Y a reconnu les charges alléguées contre Monsieur X en suivant les ordres de la police.
Mon client, Monsieur X ne peut faire l’objet de poursuite pour trafic de stupéfiants qu’à condition qu’il y ait achat et échange de drogues. En l’espèce, il n’y a ni acheteur ni vendeur, et la fouille de Monsieur X dans la discothèque ne fait état que de trois comprimés de drogues.
Au regard de la preuve retenueà charge contre mon client, le traficne peut être établi. Par contre la consommation de drogue est quant à elle certaine.

Demande : au conseil de jugement d’examiner et de confirmer les conclusions du représentant du Parquet général.
- Vu le rapport du juge rapporteur,
- Vu les conclusions du représentant du Parquet général,
- Vules déclarations des accusés et les conclusions de l’avocat des accusés
- Ayant délibéré conformément à la loi.

La Cour Suprême
- Attendu que le pourvoi en cassation n°245 du 12 septembre 2011 de l’accusé X et n° 251 du 22 septembre 2011 de l’accusée Y, étant formé conformément à la loi, que la Cour Suprême décide de statuer cette affaire en vertu de l’article 14 de la loi sur le fonctionnement des tribunaux et l’article 420 du Code de la procédure pénale.
- Attendu que dans cette affaire :
1- L’accusé X est poursuivi et puni à :
9 ans d’emprisonnement pour sa culpabilité dans le trafic des stupéfiants
4 ans d’emprisonnement pour sa culpabilité dans la fabrication des stupéfiants
1 an d’emprisonnement pour sa culpabilité dans la détention illégale des armes et de 20.000.000 Riels pour la totalité de l’amende.
2- L’accusée Y est poursuite et punie à peine de 9 ans d’emprisonnement et de 15.000.000 Riels d’amande pour sa culpabilité dans le trafic des stupéfiants.
- Attendu qu’à l’audience, Monsieur X a contesté ses déclarations faitesau Commissariat de police en disant il n’a pas commis ce qu’on lui reproche, puisqu’il n’a consommé que des drogues et du Yamaguchi. Pourtant, si on examine le procès-verbal de l’officier de police judiciaire ainsi que celuiretranscrivant les réponses de l’accusé au Parquet ; Monsieur X et Monsieur W se connaissent depuis à peu près 7 ou 8 ans et ils ont loué la chambre n° 202 dès le début, puis la chambre n° 402 de l’hôtel CITY VILLA afin d’y fabriquer et de vendre des drogues ; dans cette affaire, Monsieur X avait pour rôle de les partager. Monsieur X a reconnu que ces deux chambres peuvent s’ouvrir avec une seule clé et il affirme qu’il l’a utilisé souvent pendant l’échange des stupéfiants. Quant au pistolet, c’est Monsieur W qui le lui a donné à peu près 20 jours avant l’arrestation, afin de se défendre durant l’échange des stupéfiants.
- Ces réponses corroborent les déclarations d’un autre accusé, Monsieur Z, le distributeur desdits stupéfiants et c’est pourquoi il n’a pas formé le pourvoi en cassation dans cette affaire.
- Attendu que les activités de Monsieur X caractérisent suffisamment les éléments constitutifs permettant de qualifier le trafic de stupéfiants, la fabrication de stupéfiants, qui sont prohibés par l’article 33 nouveau et l’article 32.1 nouveau de la loi modifiant la loi relative au contrôle des stupéfiants et caractérise également suffisamment les éléments constitutifs de la détention illégale des armes prévu et punis par l’article 20 de la loi sur la gestion des armes des explosifs et des munitions. La peineencourue est de 14 années de réclusion.
- Le fait de ne pas appliquer l’article 137 du Code pénal par le juge du fond est justifié par le fait que la peine maximaleinscrite dans l’article 32.1 nouveau relatif à la peséedes stupéfiantsest mentionnée dans l’alinéa 3 dudit article qui prévoit jusqu’à 20 ans d’emprisonnement, alors que dans cette affaire la totalité de la peine n’est que de 14 ans.
- Attendu que le fait que le juge du fond décide de condamner Madame Y à une peine de 9 ans d’emprisonnement et de 15.000.000 de Riels d’amende du chef de trafic de stupéfiants est dès lors bien justifié à défaut de la présence à l’audience de l’accusé. Néanmoins, cette accusée a déjà avoué ses activités au commissaire de police, cet aveu a été considéré comme utile, dans la perquisition des drogues et elle a bénéficié à cette affaire. Par ailleurs, ses réponses rejoignent celles de deux autres accusés dans cette affaire.
- Attendu que l’arrêt pénal n°53 « Kr.IIICh » du 1er septembre 2011 de la Cour d’Appel est bien-fondé.
Par ces motifs
La Cour décide de
1- Rejeter le pourvoi en cassation n°245 du 12 septembre 2011 formé par Monsieur X et le pourvoi n° 251 du 22 septembre 2011 formé par Madame Y.
2- Confirmer l’arrêt pénal n° 53 « Kr.IIICh » du 1er septembre 2011 rendu par la Cour d’Appel dans son intégralité.
3- Délibérer le 26 février et prononcer publiquement cette décision le 5 mars 2014.

Monsieur le Président
Madame le Juge
Monsieur le Juge
Monsieur le Juge
Madame le Juge

Monsieur la Greffière
Monsieur le représentant du Parquet général
Monsieur le Procureur

Ayant été correctement reproduit de l’arrêt original
Phnom Penh, le 26 février 2014
Le greffier
(Signature et cachet)

A Phnom Penh, le 26 février 2014
Président de la Cour suprême
(Signature et cachet)



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 26/02/2014
Date de l'import : 03/04/2015

Numérotation
Numéro d'arrêt : 243
Identifiant URN:LEX : urn:lex;kh;cour.supreme;arret;2014-02-26;243 ?
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