La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/08/1992 | CAMEROUN | N°25/L

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 20 août 1992, 25/L


Texte (pseudonymisé)
MBARGA ONDOA
DROIT LOCAL
POURVOI n° 25/L/92-93
du 20 août 1992
-------------
A R R E T: n° 29/L
du 29 janvier 2004
-------------
A F F FA I R E:
Z AgAcg
C/
X Ad
-------------
R E S U L T A T
- La Cour,
- Casse et annule l'arrêt n° 118/L rendu le 14 août 1992 par la Cour d'Appel du Littoral;
- Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision; et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel de l'Ouest ;
Réserve les dépens;
- Ordonne qu'à la diligence d

e Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, le présent arrêt sera imprimé et transmis pour être transcrit s...

MBARGA ONDOA
DROIT LOCAL
POURVOI n° 25/L/92-93
du 20 août 1992
-------------
A R R E T: n° 29/L
du 29 janvier 2004
-------------
A F F FA I R E:
Z AgAcg
C/
X Ad
-------------
R E S U L T A T
- La Cour,
- Casse et annule l'arrêt n° 118/L rendu le 14 août 1992 par la Cour d'Appel du Littoral;
- Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision; et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel de l'Ouest ;
Réserve les dépens;
- Ordonne qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, le présent arrêt sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'Appel du Littoral et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision annulée.
--------------
P R E S E N T S:
MM. :
A. DIPANDA MOUELLE, Président de la Cour Suprême,
PRESIDENT
C. ATANGANA, . Conseiller
S. MENGUE, Conseiller
R. L. BOUELET, Avocat Général
Me R. OMGBA, Greffier./-
- REPUBLIQUE DU CAMEROUN -
- AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS -
---- L'an deux mille quatre et le vingt neuf janvier ;
---- La Cour Suprême statuant en matière de droit local;
---- En son audience publique ordinaire a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
---- E N T R E: Dame Z Ag demanderesse en cassation;
D' UNE PART
---- E T ,
---- X Ad, défendeur à la cassation ;
D' AUTRE PART
---- En présence de Monsieur BOUELET Raymond Landry, Avocat Général près la Cour Suprême;
---- Statuant sur le pourvoi formé par Dame Z Ag, agissant en son nom et pour son propre compte, par déclaration faite le 20 août 1992 au greffe de la Cour d'Appel du Littoral, en cassation de l'arrêt n° 118/L rendu le 14 août 1992 par la susdite cour statuant en matière civile de droit local, dans l'instance l' opposant à X Ad;
---- Après avoir entendu en son rapport Madame le Conseiller MENGUE Suzanne ;
---- Vu les conclusions de Monsieur Ae C à
MOULONG, Procureur Général près la Cour Suprême;
LA COUR
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
----Vu le mémoire ampliatif déposé le 05 novembre 1993 par Maître NGON à BIDIAS, avocat à Douala;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office, pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972, dénaturation des faits et éléments de la cause, équivalant au défaut de motifs, manque de base légale ;
En ce que:
----La Cour d'Appel saisie des recours de dame Z en date du 22 mai 1990 contre le jugement n° 45/ADD du 9 mai 1990, et de X Ad du 7 juin 1991, contre le jugement n° 19/TC du Tribunal de Premier Degré de Douala-ville et de Ah du 5 juin 1991 intervenu par la suite, a plutôt déclaré recevable l'appel interjeté par X Ad contre le jugement n° 10/89-90 du 2 novembre 1989; appel sans trace au dossier de procédure;
----Alors qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972 toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit à peine de nullité d'ordre public;
----Qu'il en résulte que la dénaturation des faits et éléments de cause équivaut à l'absence de motifs;
----Qu'il en résulte également que toute décision judiciaire doit comporter en elle-même les éléments propres à la justifier;
----Attendu en l'espèce, que par lettre en date du 22 mai 1990, Me NGON à BIDIAS agissant au nom et pour le compte de Z a relevé appel du jugement n°45/ADD rendu le 9 mai 1990 par le Tribunal du Premier Degré de Douala-ville et Ah qui a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée qu'il a soulevée;
----Qu'ensuite par lettre en date du 07 juin 1991, Me ABDOULAYE MENDENG conseil de X a exercé le même recours contre le jugement n°19 du 05 juin 1991 rendu par la même juridiction qui, a débouté cette partie de sa demande d'expulsion comme non fondée;
----Que pour ordonner ladite expulsion, l'arrêt infirmatif attaqué énonce:
«En la forme
«Considérant que l'appel interjeté par X Ad contre le jugement n°10/89-90 du 2 novembre 1989 rendu par le Tribunal de Premier Degré de B et Ab qui a prononcé la nullité du contrat de vente de la maison litigieuse passé entre Y Af et A Aa et a débouté X de sa demande d'expulsion est recevable comme fait dans les forme et délai de la loi»;
----Attendu qu'en se contentant de ces énonciations sans statuer sur les recours dont il était saisi le juge d'appel a dénaturé les faits de la cause, violant ainsi le texte visé au moyen;
----D'où il suit que celui-ci est fondé et que l'arrêt attaqué encourt la cassation;
PAR CES MOTIFS
----Casse et annule l'arrêt n° 118/L rendu le 14 août 1992 par la Cour d'Appel du Littoral;
----Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel de l'Ouest;
----Réserve les dépens;
----Ordonne qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, le présent arrêt sera
imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'Appel du Littoral et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision annulée;
---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son
audience publique ordinaire du vingt neuf janvier deux mille quatre, en la salle des audiences de la Cour où siégeaient:
---- MM.:
A. DIPANDA MOUELLE , Président de la Cour
Suprême, PRESIDENT
C. ATANGANA, Conseiller
MENGUE Suzanne, Conseiller
---- En présence de Monsieur BOUELET Raymond Landry, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public;
---- Et avec l'assistance de Maître OMGBA Raphaël, Greffier;
---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier;
---- Approuvant mot rayé nul ;
LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS, LE GREFFIER.-
MOTIVATION DES DECISIONS DE JUSTICE -Défaut de motifs - Motivation en fait et en droit -Défaut de motifs.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25/L
Date de la décision : 20/08/1992
Section de droit traditionnel
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

MOTIVATION DES DECISIONS DE JUSTICE -Défaut de motifs - Motivation en fait et en droit -Défaut de motifs


Parties
Demandeurs : Tchakounte Madeleine
Défendeurs : Ngouakassi Robert

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel du LITTORAL, 14 août 1992


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;1992-08-20;25.l ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award