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23/12/2004 | CAMEROUN | N°13/L

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 23 décembre 2004, 13/L


Texte (pseudonymisé)
MBARGA ONDOA
DROIT LOCAL
POURVOI N° 37/L/01-02
du 2 janvier 2002
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A R R E T: N° 13/L
du 23 décembre 2004
----------
A F F A I R E:
C AdXd
(Succession MESSI)
BELINGA Jean et A Aa
C/
Dame ETOA née MBOM Berthe
--------------
R E S U L T A T:
- La Cour,
- Casse et annule l'arrêt n° 04/L rendu le 16 novembre 2001 par la Cour d'Appel du Sud;
- Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la même Cour d'Appel

autrement composée ;
- Réserve les dépens;
- Ordonne qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Co...

MBARGA ONDOA
DROIT LOCAL
POURVOI N° 37/L/01-02
du 2 janvier 2002
----------
A R R E T: N° 13/L
du 23 décembre 2004
----------
A F F A I R E:
C AdXd
(Succession MESSI)
BELINGA Jean et A Aa
C/
Dame ETOA née MBOM Berthe
--------------
R E S U L T A T:
- La Cour,
- Casse et annule l'arrêt n° 04/L rendu le 16 novembre 2001 par la Cour d'Appel du Sud;
- Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la même Cour d'Appel autrement composée ;
- Réserve les dépens;
- Ordonne qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, le présent arrêt sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'Appel du Sud, et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision annulée.
------------
PRESENTS:
MM.:
A. DIPANDA MOUELLE, Président de la Cour Suprême,
PRESIDENT
C. ATANGANA, Conseiller
S. MENGUE , Conseiller
R. L. BOUELET, Avocat Général
Maître R. OMGBA, Greffier.
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS
---- L'an deux mille quatre et le vingt trois décembre ;
---- La Cour Suprême statuant en matière de droit local;
---- En son audience publique ordinaire, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
---- E N T R E: C Ad XSuccession MESSI),
BELINGA Jean et A Aa, demandeurs en cassation représentés par Maîtres EYANGO et KENFACK, avocats associés B.P. 11651Yaoundé ;
D'UNE PART
---- E T ,
---- Dame ETOA née MBOM Berthe, défenderesse à la cassation;
D'AUTRE PART
---- En présence de Monsieur Raymond Landry BOUELET, Avocat Général près la Cour Suprême;
---- Statuant sur le pourvoi formé par Maîtres EYANGO et KENFACK, avocats associés à Ab, agissant au nom et pour le compte de C Ad XSuccession MESSI), BELINGA Jean et A Aa, par lettre en date du 04 janvier 2002 reçue au greffe de la Cour d'Appel du Sud le 28 mars 2002, en cassation de l'arrêt n° 04/L du 16 novembre 2001 rendu par la susdite Cour statuant en matière de droit local dans l'instance opposant
1er rôle
leurs clients à dame ETOA née MBOM Berthe
LA COUR
---- Après avoir entendu en la lecture du rapport Madame Suzanne MENGUE, Conseiller à la Cour Suprême;
---- Vu les conclusions de Monsieur Ad B à MOULONG, Procureur Général près la Cour Suprême;
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
---- Vu le mémoire ampliatif déposé le 23 avril 2002 par Maîtres EYANGO et KENFACK, avocats associés à Ac ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office, pris de la violation de la loi, mauvaise application de l'article 8 de l'ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier; ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale;
En ce que
----La Cour d'Appel a ordonné la sortie de dame ETOA née MBOM Berthe de l'indivision du terrain litigieux acquis par acte sous-seing privé dont ladite Cour a pourtant constaté la nullité, en relevant que cette nullité ne préjudicie en rien aux droits de ladite partie basés sur le titre foncier ;
----Alors que d'une part, aux termes de l'article 8 de l'ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974 fixant le Régime Foncier, comme relevé dans l'arrêt critiqué, les actes
2ème rôle
constitutifs, translatifs ou extinctifs de droits réels immobiliers doivent à peine de nullité, être établis en la forme notariée;
----Que s'agissant ainsi d'une nullité d'ordre public qui peut être invoquée en tout état de cause, elle ne saurait être couverte par l'obtention du titre foncier issu de l'acte vicié;
----Que d'autre part, aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit à peine de nullité d'ordre public, l'insuffisance de motifs équivalant au défaut de motifs;
----Attendu en l'espèce que pour ordonner la sortie d'indivision de dame ETOA née MBOM Berthe du terrain objet du titre foncier n° 22578 du Mfoundi, l'arrêt attaqué énonce:
«Considérant que par l'Attestation de Reconnaissance d'indivision signée d'accord parties le 10 janvier 1985 sur ledit terrain de 3 hectares, 540 ares et 02 centiares sis à Ac 1er au lieu dit OKOLO, MESSI Hubert, BELINGA Jean et A Aa, tous originaires de cette localité, reconnaissaient à feue MBOM Rose Mireille des droits d'exploitation et d'occupation coutumière sur une parcelle de 02 hectares dans la perspective de voir l'aboutissement de la procédure d'obtention du titre foncier; 3ème rôle
«Que cette manifestation de leur intention commune doit être prise en compte dans les opérations de partage subséquentes;
«Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974, les actes constitutifs, translatifs et extinctifs de droits réels immobiliers doivent à peine de nullité être établis en la forme notariée;»
«Qu'il échet de constater le caractère nul de l'acte de vente sous-seing privé passé le 18 août 1978 qui au demeurant ne préjudicie en rien le terrain et droits basés exclusivement et irréversiblement sur le titre foncier;»
----Attendu qu'en se contentant de ces énonciations sans indiquer les modalités de cette sortie d'indivision qui n'était plus fondée sur l'acte sous-seing privé annulé, le juge d'appel a insuffisamment motivé sa décision, tout comme il a méconnu le caractère d'ordre public prévu par la législation foncière reprise ci-dessus;
----D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt attaqué encourt la cassation;
PAR CES MOTIFS
---- Casse et annule l'arrêt n° 04/L rendu le 16 novembre 2001 par la Cour d'Appel du Sud;
---- Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la même Cour d'Appel autrement composée ; 4ème rôle
----Réserve les dépens;
----Ordonne qu'à la diligence de Monsieur le Procureur
Général près la Cour Suprême, le présent arrêt sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'Appel du Sud et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision annulée;
---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du vingt trois décembre l'an deux mille quatre, en la salle des audiences de la Cour où siégeaient:
---- MM.: Alexis DIPANDA MOUELLE, Président de la Cour Suprême, PRESIDENT
Clément ATANGANA, Conseiller
Suzanne MENGUE, Conseiller
----En présence de Monsieur Raymond Landry BOUELET, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public;
----Avec l'assistance de Maître Raphaël OMGBA, Greffier ;
---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier;
---- Approuvant mot rayé nul ;
LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS, LE GREFFIER./
5ème et dernier rôle


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13/L
Date de la décision : 23/12/2004
Section de droit traditionnel
Sens de l'arrêt : Cassation

Parties
Demandeurs : dame Abogo marthe
Défendeurs : Dame Etoa née Mbom Berthe

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel du sud, 28 mars 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2004-12-23;13.l ?
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