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17/12/2013 | CAMEROUN | N°016/SSP/CS

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, Section spécialisée, 17 décembre 2013, 016/SSP/CS


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS


L’an deux mille treize
Et le dix sept Décembre;
La Cour Suprême, Section Spécialisée siégeant au Palais de Justice de Yaoundé, a rendu en audience publique ordinaire l’arrêt dont la teneur suit :
E N T R E :
AL Bg ayant pour conseils Maîtres KAMDEM MATCHOUADEM et NDEM André Léonard, tous deux Avocats à Yaoundé,

AM AY Aj Ar ayant pour conseils Maîtres NGOUPA MBEKE Frédéric, MBUNY Jacques, NANA Raphaël et DJEUKO Jean Avocats à Bf et la société civile professionnelle d’avocats

TCHOUNGANG et
NJIEMOUN Isaac ayant pour conseils Maîtres KENFACK Francis Raoul, KOUEDJIN YOTNDA Mauri...

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS

L’an deux mille treize
Et le dix sept Décembre;
La Cour Suprême, Section Spécialisée siégeant au Palais de Justice de Yaoundé, a rendu en audience publique ordinaire l’arrêt dont la teneur suit :
E N T R E :
AL Bg ayant pour conseils Maîtres KAMDEM MATCHOUADEM et NDEM André Léonard, tous deux Avocats à Yaoundé,

AM AY Aj Ar ayant pour conseils Maîtres NGOUPA MBEKE Frédéric, MBUNY Jacques, NANA Raphaël et DJEUKO Jean Avocats à Bf et la société civile professionnelle d’avocats TCHOUNGANG et
NJIEMOUN Isaac ayant pour conseils Maîtres KENFACK Francis Raoul, KOUEDJIN YOTNDA Maurice, Avocats à Yaoundé, demandeurs ;
D’ UNE PART
E t,
Le Ministère Public,
l’Etat du Cameroun ayant pour Conseils Maîtres BELL HAGBE et NGO MINYOGOG Avocats à Yaoundé et BF ayant pour conseil Maître KENFACK Francis, Avocat à Yaoundé, défendeurs;


D’ AUTRE PART

En présence de Monsieur EGBE HILLMAN ACHUO Martin, Avocat Général près la Cour Suprême ;
Statuant sur les pourvois formés au nom et pour le compte de AL Bg, AM AY Aj Ar et BH Aq ;

LA COUR

Vu les pourvois;
Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ;

Vu la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ;

Vu la loi n° 2011/028 du 14 décembre 2011 portant création d’un Tribunal Criminel Spécial modifiée et complétée par celle n° 2012/011 du 16 Juillet 2012 ;

Vu l’ordonnance n° 369 du 19 juillet 2012 du Premier Président de la Cour Suprême portant désignation des membres de la Section Spécialisée de ladite Cour ;

Après avoir entendu en la lecture de son rapport Monsieur YOSSA Christophe, Président de section à la Chambre Administrative;

Vu les conclusions de Monsieur Ba BR à MOULONG, Procureur Général près la Cour Suprême ;
Et après avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par déclaration faite le 05 Octobre 2012 au greffe du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, maître KAMDEM MATCHOUADEM, Avocat à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de AL Bg, s’est pourvu en cassation contre le jugement n°460/Crim/2012 rendu le 04 Octobre 2012 par le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi statuant en matière criminelle dans l’affaire opposant son client à l’Etat du Cameroun.
Attendu que par une autre déclaration faite le même jour au même greffe que ci-dessus, Maître NDEM André Léonard avocat à Yaoundé, agissant toujours pour le compte de AL Bg, s’est pourvu en cassation contre la même décision n°460/Crim/2012 susvisée ;
Attendu que par déclaration en date du 08 Octobre 2012 faite au greffe de la Cour Suprême, maître NDEM André Léonard s’est à nouveau pourvu en cassation contre le jugement n°460/Crim/2012 sus indiqué, pour le compte de AL Bg ;
Attendu que le cinq Octobre 2012, Maître NGOUPA MBEKE Fréderic, MBUNY Jacques et NANA Raphaël Ledoux tous avocats au barreau du Cameroun, agissant chacun en ce qui le concerne au nom et pour le compte de AM AY Aj Ar ont par déclaration respective faite au greffe du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, formé pourvoi contre le même jugement;
Attendu que le 08 Octobre 2012, maître NGOUPA MBEKE Fréderic MBUNY Jacques, NANA Raphaël et DJEUKO Jean ont cru devoir se pourvoir à nouveau en cassation cette fois, au greffe de la Cour Suprême contre le même jugement et pour le compte du même AM AY Aj Ar.r.
Attendu que par déclaration faite les 05 et 08 Octobre 2012 respectivement au greffe du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi et à celui de la Cour Suprême, Maître KENFACK Francis Raoul avocat à Yaoundé, agissant quant à lui pour le compte de BH Aq s’est pourvu en cassation contre jugement n°460/Crim/2012 sus évoqué ;

Sur la connexité des pourvois

Attendu que tous ces pourvois ont le même objet comme dirigés contre le jugement n° 460/Crim rendu le 04 octobre 2012 par le Tribunal de Grande Instance du MFOUNDI et concernent les mêmes parties ;
Qu’il convient, eu égard de leur connexité, de les joindre et de statuer par un seul et même arrêt ;

Sur la recevabilité des pourvois

Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 7 et 480 du code de procédure pénale, 42 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 susvisée et 12 nouveau de la loi n° 2012/011 du 16 juillet 2012 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 2011/028 du 14 décembre 2011 portant création d’un Tribunal Criminel Spécial : que le pourvoi est formé, à peine d’irrecevabilité, par la partie intéressée soit en personne, soit par son conseil, soit par un mandataire muni d’une procuration dûment légalisée au greffe de la Cour Suprême ou de la juridiction dont émane la décision, et dans un délai de quarante huit (48) heures à compter du prononcé de la décision contradictoire ou de la notification à la partie défaillante du jugement de défaut ;
Attendu en l’espèce que chacun des conseils des demandeurs a exercé au nom et pour le compte de son client au moins deux pourvois les 05 et 08 octobre 2012 respectivement au greffe du Tribunal de Grande Instance du MFOUNDI et à celui de la Cour Suprême ;
Qu’étant donné que le 05 octobre 2012 date à partir de laquelle court le délai de pourvoi était un vendredi, tous ces pourvois ont été faits dans les forme et délai prévus par la loi ;
Qu’il convient de les déclarer recevables en la forme, bien que ceux formés le 08 octobre 2012 soient superfétatoires ;

AU FOND

Attendu qu’il ressort des éléments du dossier qu’à la suite de l’ordonnance de soit informé en date du 03 Juillet 1997 les nommés AL Bg et AM AY Aj Ar ont été, chacun en ce qui le concerne, inculpés des faits de coaction de détournement de deniers publics, tentative de détournement de deniers publics, coaction de corruption et trafic d’influence, puis placés sous mandat de dépôt le même jour, tandis que BH Aq et BF ont été inculpés libres de coaction de détournement de deniers publics pour le premier nommé, coaction de détournement de deniers publics, coaction de corruption et trafic d’influence pour le second.
Attendu que le 23 Octobre 2008, l’information judiciaire ainsi ouverte a été clôturée par l’ordonnance de non lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi dont le dispositif est ainsi conçu :

« PAR CES MOTIFS
« Disons n’y avoir lieu à suivre contre :
« AL Bg, AM AY Ar, BH Aq et BF du chef de détournement de deniers publics à l’occasion de leur gestion du comité de pilotage et du suivi des projets de construction des axes routiers Yaoundé- Ad et Ayos-Bertoua ;
« AL Bg, AM AY Aj Ar et BF du chef de coaction de trafic d’influence des articles 74, 161 du code pénal ;
« AL Bg et AM AY Aj Ar du chef de détournement de deniers publics de 947.488.719 FCFA à l’occasion du 32e sommet de l’OUA.
« Ordonnons main levée du blocage, ordonné dans nos commissions rogatoires internationales du 6/10/2008, de ses comptes bancaires en France, à Monaco, en Grande Bretagne, au Luxembourg, aux Etat Unis d’Amérique, au Canada, en Afrique du Sud, en Suisse en Irlande du Nord et dans le Royaume de Belgique, tout comme de ceux de BH Aq et BF dans ces mêmes pays, à moins que ces comptes soient bloqués pour autre cause ;
« Disons en revanche y avoir à suivre contre AL Bg d’avoir commis le crime de détournement de deniers publics et le délit de concussion ci-dessus spécifiés ;
« En conséquence, le renvoyons devant le Tribunal de Grande Instance statuant en matière criminel pour y être jugé conformément à la loi ; »
Attendu que sur l’appel du Ministère public, la Chambre de Contrôle de l’Instruction de la Cour d’Appel du centre a, en date du 05 février 2009, rendu l’arrêt n°002/Ci/2009 dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS
« Statuant publiquement contradictoirement à l’égard des parties, en Chambre de Contrôle de l’Instruction…
« En la forme
« Reçoit l’appel du Ministère public ;
« Déclare illégale la constitution de la SCP NKOA et Parteners pour la défense d’AM AY Aj Ar ;
« Ordonne le classement au greffe de ses conclusions ;
« Au fond
« Infirme partiellement l’ordonnance entreprise sur le détournement de deniers publics à l’occasion de la gestion du COPISUR, la tentative de détournement de deniers publics et la coaction de trafic d’influence ainsi, que sur le mandat de dépôt décerné contre AM AY Aj Ar et le blocage des comptes des inculpés ;
« Statuant à nouveau sur ces points ;
« Dit qu’il résulte de l’information judiciaire charges suffisantes contre AL Bg, AM AY Aj Ar, BH Aq d’avoir à Yaoundé courant l’année 1995, en tout cas dans le temps légal de poursuites, obtenu frauduleusement la somme de 1.136.193.444 Frs représentant la taxe spéciale sur les produits pétroliers destinée au Trésor public ;
« AL Bg, AM AY Aj Ar d’avoir à Yaoundé… ensemble et de concert tenté d’obtenir frauduleusement des entreprises SONARA, HEVECAM, SRL, CNR, CSPH, SONEL et SIC, entreprises publiques et parapubliques et du Ministère des postes et Télécommunication la somme de 59.400.000.000 Frs adressée aux directeurs généraux de ces sociétés et au Ministre des Postes et Télécommunication et l’ouverture d’un compte destiné à recevoir des fonds.
« Que cette tentative n’a manqué son effet qu’en raison des circonstances indépendantes de la volonté des inculpés, à savoir, l’instruction du Ministère de l’économie et des Finances ;
« AL Bg, AM AY Aj Ar et BF, d’avoir reçu la somme de 400.000.000 Frs pour faire obtenir de l’autorité publique en raison de leur influence réelle ou supposée, la levée de suspension des travaux d’extension de SONARA ;
« Que tous ces crimes et délits sont prévus et réprimés par les articles 74, 96, 184 et 161 du code pénal ;
« Les renvoie devant le Tribunal de grande Instance du Mfoundi pour répondre également de ces faits ;
« Décerne à l’encontre de AM AY Aj Ar un mandat de détention provisoire d’une durée de six mois conformément aux dispositions de l’article 221 du code de procédure pénale ;
« Confirme le blocage des comptes bancaires de AM AY Aj Ar, BH Aq et BF, objet des commissions rogatoires internationales du 06 octobre 2008 ;
« Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
« Réserve les dépens ».
Attendu que le 04 Octobre 2012 le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi a rendu le jugement n°460/Crim attaqué dont le dispositif est ainsi conçu :
« PAR CES MOTIFS
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties.
« Rejette les fins de non recevoir et toutes les autres exceptions comme non fondées hormis celle de prescription.
« Dit fondée l’exception de prescription du délit de trafic d’influence ;
« Déclare en conséquence l’action publique éteinte à l’égard de AL Bg, AM AY Aj Ar et BF de ce chef ;
« Déclare les accusés AL Bg, AM AY Aj Ar et BH Aq coupables de coaction de détournement de deniers publics de la somme de 1.136.193.444 Francs CFA ;
« Déclare les accusés AL Bg et AM AY Aj Ar coupables de coaction de tentative de détournement de deniers publics de 59.400.000.000 francs CFA ;
« Déclare AL Bg coupable de détournement de deniers publics relatifs aux véhicules, infraction prévues et réprimée par les articles 74, 94 et 96, 184 alinéa 1 (a) du code pénal ;
« Admet les accusés au bénéfice des circonstances atténuantes en raison de leur bonne tenue devant la barre ;
« En répression
« Condamne les accusés AL Bg ET AM AY Aj Ar à 20 ans d’emprisonnement ferme chacun ;
« Condamne l’accusé BH Aq à 10 ans, décerne mandat d’arrêt à l’audience contre lui ;
« Reçoit l’Etat du Cameroun en sa constitution de partie civile et l’y dit partiellement fondé ;
« En conséquence, condamne les accusés AL Bg, AM AY Aj Ar et BH Aq à lui payer la somme de 1.136.193.444 francs CFA à titre de dommages et Intérêts pour coaction de détournement de deniers publics de la taxe spéciale sur les produits pétroliers ;
« Condamne également les accusés AL Bg et AM AY Aj Ar à payer 1Frs symbolique à titre de dommages et Intérêts à l’Etat du Cameroun pour les faits de coaction de tentative de détournement de deniers publics relatif à l’organisation du 32e sommet de l’OUA ;
« Donne acte à l’Etat du Cameroun de ce qu’il ne demande rien à titre de Dommages et Intérêts pour le détournement de deniers publics relatifs aux véhicules, ces derniers ayant été récupérés ;
« Confirme le blocage des comptes bancaires des accusés AM AY Aj Ar et BH Aq suivant commissions rogatoires internationales du 06 Octobre 2008 ;
« Ordonne la main levée du blocage des comptes de BF objet des commissions rogatoires susvisées ;
« Condamne solidairement les accusés AL Bg AM AY Aj Ar et BH Aq aux dépens liquidés à la somme de 57.683.947 francs CFA ;
« Fixe à 5 ans la durée de la contrainte par corps s’agissant d’AM AY Aj Ar en cas de non paiement spontané par lui des condamnations pécuniaires dues à l’Etat ;
« Décerne à cet effet, mandat d’incarcération contre lui ;
« Dit n’y avoir lieu à contrainte par corps contre les accusés
AL Bg, BH Aq compte tenu de leur âge conformément à l’article 565 du code de procédure pénale ;
« Décerne mandat d’incarcération contre les accusés en exécution de la peine d’emprisonnement ;
« Prononce contre les condamnés les déchéances de l’article 30 du code pénal ;
« Ordonne la publication du présent jugement dans le quotidien national Bb Ay ;… »

SUR LE POURVOI DE TITUS AL :

Attendu que mis en demeure le 05 Juillet 2013 par exploit de Maître BILONG MINKA Jeannette, Huissier de justice à Yaoundé, Maître André Léonard NDEM, conseil d’AL Bg a déposé son mémoire ampliatif le 05 Juillet 2013 dans le délai imparti.
Attendu que ce mémoire ampliatif se prévaut d’un moyen unique de cassation divisé en deux branches ;
Attendu que la première branche dudit moyen est formulée ainsi qu’il suit :
« A/ Première branche : Vice de Forme - Composition irrégulière du tribunal,
« - Violation de la loi - Violation du principe de la Séparation des Fonctions ou autorités de Poursuite, d'Instruction et de Jugement.
« EN CE QUE: l'un des membres de la collégialité, madame AM B née AW Aa fut substitut du Procureur de la République, lorsque la procédure était au stade de l'information judiciaire le Ministère Publie dirigeait alors encore la poursuite et l'instruction),
« En vertu du principe de l'unicité et de l'indivisibilité du Ministère Public elle ne pouvait connaître de la même affaire à la phase du jugement, sans violer la loi, les droits de la défense, et le principe de la séparation des fonctions ou des autorités de poursuite, d'instruction et de jugement ; (extrait du plumitif, page 148 et suivantes) ;
« En effet, conformément à l'article 127 du Code de Procédure Pénale, « le Ministère Public est indivisible.
« Tout acte de procédure accompli par un magistrat d’un Parquet est censé l’être au nom du parquet tout entier […] le Parquet près le tribunal de Grande Instance comprend : le Procureur de la République près ledit Tribunal et l’ensemble des Magistrats dudit Parquet ; son ressort est celui du Tribunal de Grande Instance » ;
« Selon l’article 128 du CCP, « le Ministère Public est partie principale au procès devant toute juridiction répressive » ;
« Or : Suivant le principe de la séparation des fonctions ou autorités poursuite, instruction et jugement, dame AM B née AW Aa ne pouvait légalement participer aux délibérations et au jugement du 04 Octobre 2012, rendu par le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, après avoir été au banc du Ministère Public dans la même affaire ;
« Pourtant, elle a participé aux délibérations ayant mené à la décision du 04 Octobre 2012, faisant office de juge, après avoir été partie au procès, en tant que membre du parquet, et violant le principe de l’égalité des parties (article 1er du Code pénal : « la loi pénale s’impose à tous ») et l’interdiction d’être à la fois Juge et partie ;
« En effet, l’article 470 (1) du CCP énonce que « seuls les Magistrats et assesseurs ayant siégé en la cause participent aux délibérations, le Ministère Public n’y participe pas » ;
« Au demeurant, des trois juges ayant rendu la décision entreprise, seule la présidente a assisté aux débats au fond, sur les faits de la cause, les deux autres n’étant curieusement intervenues qu’après que la première collégialité fût démantelée le 18 juillet 2012, jour même où le Tribunal devait d’abord vider son délibéré et rendre la décision (Extrait du plumitif, page 148-149) ;
« En se prononçant dans ces circonstances notamment en rendant le jugement dans une composition irrégulière liée à un de ses membres, en ne justifiant pas cette entorse à la loi, en donnant ainsi un avantage indu au Ministère Public (partie au procès dont l’un des membres d’hier a siégé en jugement, ne pouvant que conforter sa position) et rompant ipso facto l’équilibre du procès et l'égalité des parties devant la loi, le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi a violé la loi, et exposé sa décision à la cassation pour composition irrégulière, conformément aux article 3 alinéa 1er, paragraphes d, e et h de la loi. n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême qui prévoit que « les cas d'ouverture à pourvoi sont […] LE VICE DE FORME - sous réserve des dispositions de: l’article 470 (1) du code de procédure pénale, lorsque LA DECISION ATTAQUEE n’a été rendue par le nombre de Juges prescrit par la loi ou L’A ETE PAR DES JUGES QUI N’ONT PAS SIEGE A TOUTES LES AUDIENCES ... LA VIOLATION DE LA LOI ... LA VIOLATION D’UN PRINCIPE~GENEPAL DE-DROIT», article 1er du code pénal qui énonce que « loi pénale s'impose à tous », en violant également des textes de loi sus-visés et développés à l'appui du moyen, tout comme l'article 7 de la loi n°2006-015 du 29 décembre 2006 portant organisation Judiciaire, qui énonce: que « toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L’inobservation de la Présente disposition entraîne nullité d’ordre public de la décision » ;
« Le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi a violé la loi, et a exposé sa décision à 1a cassation pour composition irrégulière, conformément aux articles 35 alinéa 1er, paragraphe d, e et h de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême qui prévoit que « les cas d'ouverture pourvoi sont (…) LE VICE DE FORME – sous réserve des dispositions de l’article 470 (1) du code de procédure pénale, lorsque la DECISION ATTAQUEE n’a pas été rendue par le nombre de juges prescrit par la loi ou L’A ETE PAR DES JUGES QUI N’ONT PAS SIEGE A TOUTES LES AUDIENCES… LA VIOLATION DE LA LOI… LA VIOLATION D’UN PRINCIPE GENERAL DE DROIT », article 1er du code pénal qui énonce que « la loi pénale s’impose à tous », en violant également des textes de la loi sus visés et développés à l’appui du moyen, tout comme l’article 7 de la loi n° 2006-015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire, qui énonce que « toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. « L’inobservation de la présente disposition entraîne nullité d’ordre public de la décision » ;
« Il s'en suit que le jugement querellé a violé la loi, et en court cassation » ;
Attendu que s’agissant du premier point évoqué dans cette première branche et portant sur la violation du principe de la séparation des fonctions ou autorités de poursuite, d’instruction et de jugement, il convient de relever que s’il est interdit au juge d’instruction ou au magistrat du parquet chargé de l’information judiciaire (ancien système) de connaître par la suite comme juge de jugement, la procédure qu’il avait précédemment instruite en sa qualité soit de juge d’instruction soit de magistrat du parquet chargé de l’information judiciaire, il n’en est pas de même pour le magistrat du parquet qui bien qu’étant en service au parquet concerné n’était pas désigné comme magistrat chargé de ladite information judiciaire.
Attendu en l’espèce qu’il ne ressort nulle part du dossier que dame AM B née INISSON Fanie était le magistrat du parquet ayant mené l’information judiciaire dans la cause avant le dessaisissement du parquet au profit du juge d’Instruction, en application de la nouvelle loi, créant le juge d’Instruction.
Attendu par contre qu’il ressort dudit dossier que c’est le magistrat MAGNAGUE MABE, juge d’instruction au Tribunal de grande Instance du Mfoundi qui a connu de cette affaire à l’information judiciaire et qui a rendu en date du 23 Octobre 2008 l’ordonnance de non lieu partiel et de renvoi y afférente.
Qu’il ne saurait dont être reproché au jugement attaqué d’avoir violé un quelconque principe de séparation des fonctions ou des autorités de poursuite, d’instruction et de jugement ;
Attendu que le second point de la première branche relatif à la composition irrégulière du tribunal repose sur la loi n° 2006/
016 du 29 décembre 2006, article 35 (1) (d, e et h) qui prévoit : que « les cas d’ouverture à pourvoi sont :
« d) vice de forme :
Sous réserve des dispositions de l’article 470 (1) du code de procédure pénale, lorsque la décision attaquée n’a pas été rendue par le nombre de juges prescrit par la loi ou l’a été par des juges qui n’ont pas siégé à toutes les audiences ; »
au motif, entre autres, que « des trois juges ayant rendu la décision entreprise, seule la présidente a assisté aux débats au fond, sur les faits de la cause, les deux autres n’étant curieusement intervenus qu’après que la première collégialité fût démantelée le 18 juillet 2012, jour même où le Tribunal devait d’abord vider son délibéré et rendre la décision (extrait du plumitif, page 148-149) » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 493 du code de procédure pénale, « le mémoire ampliatif doit, à peine d’irrecevabilité du pourvoi, articuler et développer les moyens de droit invoqués à l’appui du pourvoi. »
Qu’il en résulte que les moyens produits à l’appui du pourvoi doivent contenir les textes de loi en vigueur violés ou faussement appliqués ;
Attendu en l’espèce que la décision attaquée a été rendue sous l’empire d’un texte spécial, à savoir la loi n° 2012/011 du 16 juillet 2012 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 2011/028 du 14 décembre 2011 portant création d’un Tribunal Criminel Spécial qui édicte :
« Article 10 nouveau : (2) le Tribunal statue en formation collégiale sur les affaires qui lui sont soumises. La collégialité est formée par le Président du Tribunal.
En cas d’indisponibilité d’un ou de deux membres de la collégialité, la nouvelle formation collégiale poursuit l’instruction de l’affaire » ;
Qu’il en découle que le moyen qui ignore le texte ci-dessus cité pour se fonder sur un texte qui exige que la décision soit rendue par les juges ayant siégé à toutes les audiences, lui-même devenu inapplicable en l’espèce, doit être déclaré irrecevable comme n’étant pas articulé ;
Attendu du reste que ce moyen n’est pas fondé eu égard au texte en vigueur ci-dessus cité, dans la mesure où il ressort de l’extrait du plumitif et des qualités du jugement attaqué que le tribunal de Grande Instance du MFOUNDI composé de NNOMO ZANGA MEYE Marie, Z née KUNA Herménégilde, AM B née INISSON Fanie a statué en la cause après les formalités suivantes décrites dans les qualités « sur quoi, les débats ont été déclarés clos et l‘affaire mise en délibéré pour jugement être rendu à l’audience du 18 juillet 2012 ; à cette date le délibéré à été rabattu pour une nouvelle composition du tribunal puis l’affaire a été renvoyée au 30 juillet 2012, et après trois renvois la cause a de nouveau été mise en délibéré pour jugement être rendu le 19 septembre 2012, délibéré prorogé au 04 octobre 2012 ;

Advenue ladite audience, le tribunal vidant sa saisine a statué en ces termes »
et que les trois magistrats susnommés ont été membres de la même composition dudit tribunal qui a siégé après le rabat du délibéré aux audiences successives des 30 juillet, 3, 17 et 31 août 2012, mis de nouveau l’affaire en délibéré pour le vider le 04 octobre 2012 ;
Qu’il s’ensuit qu’il a été fait une saine application de la loi en vigueur ci-dessus citée ;

Attendu que la seconde branche est développée comme suit :
« B/ Deuxième branche : Vice de Forme -- Composition irrégulière du tribunal – Défaut de précision de l'opinion dissidente au jugement - Violation de la loi
« EN CE QUE : La loi exige que figure au dossier et qu'il ressorte donc précisément du jugement les termes de l'opinion dissidente qui aurait été émise, le cas échéant, en cas de décision non-rendue à l’unanimité des juges ayant composé la juridiction, ce qui n'a pas été suivi dans le jugement entrepris ;
« En effet, l'article 420 du Code de Procédure Pénale énonce que « la procédure devant le Tribunal de Grande Instance est celle suivie devant le Tribunal de Première Instance telle que définie aux articles 307 à 389 »
« D'une part, l’article 389(5 et 7), Code de Procédure Pénale énonce qu’ »en cas de collégialité le juge ayant une opinion dissidente« peut formuler par écrit et la verser au dossier de procédure. Les Formalités prévues au présent article sont prévues à peine de nullité du jugement » ;
« D'autre part, il ressort de l'article 470 (alinéa 3 et 4) du Code de procédure Pénale qu' « aucun membre de la Cour ne peut s’abstenir de voter (…) s’il y a une opinion dissidente, elle est consignée au dossier » ;
« OR : Le Tribunal de Grande Instance ayant statué en dernier ressort, comme; l'aurait fait la Cour d'appel, aurait dû faire figurer au dossier et donc au jugement les termes de l'opinion dissidente qui a mené à une décision à la majorité des juges, et non à l'unanimité ;
« En effet, si le dispositif du jugement précise bien que la décision a été rendue « à la majorité des voix », il ne ressort nulle part, les termes exacts ou le sens précis de ladite opinion, laquelle aurait certainement une incidence sur la compréhension de la logique ayant mené le Tribunal statuer comme il l’a fait et permettrait ainsi à la Haute juridiction d’exercer un contrôle plus efficient sur l’application qu’ont faite les juges de la loi ;
« La vérification du dossier transmis permet de se rendre compte de la violation de ces dispositions légales, et donc de la violation des textes sus-visés au moyen, ainsi que des article 35 alinéa 1er, paragraphe d, e et h de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême qui prévoit que « les cas d’ouverture à pourvoi sont (…) le vice de forme – sous réserve des dispositions de l’article 470 (1) du code de procédure pénale, lorsque la décision attaquée n’a pas été rendue par le nombre de Juge prescrit par la loi ou l’a été par des Juges qui n’ont pas siégé à toutes les audiences… la violation de la loi… la violation d’un principe général de droit » article 1er du code pénal qui énonce que « la loi pénale s’impose à tous » en violant également les textes de loi sus-visés et développé à l’appui du moyen, tout comme l’article 7 de la loi n°2006-015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, qui énonce que « toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L’inobservation de la présente disposition entraîne nullité d’ordre public de la décision » ;
« Par conséquent, ces moyens pouvant du reste être soulevés d'office par la Cour Suprême, conformément à l'article 35 (2) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 Fixant l'organisation et le Fonctionnement de la Cour Suprême qui énonce que « ces moyens peuvent être soulevés d’office par la Cour », le jugement attaqué encourt cassation ;
« C’est pourquoi l’exposant persiste dans son pourvoi et sollicite qu’il plaise à la Cour Suprême
« De bien vouloir casser et annuler le jugement n°460/CRIM rendu le 4 Octobre 2012 par le Tribunal de Grande Instance du MFOUNDI avec toutes les conséquences de droit. »
Attendu que l’article 389 alinéa 5 du code de procédure pénale dispose :
« En cas de collégialité le juge ayant une opinion dissidente peut la formuler par écrit et la verser au dossier de procédure »
Qu’il en résulte que le juge qui a une opinion dissidente n’est pas tenu de l’exprimer par écrit.
Attendu en l’espèce que le jugement attaqué relève dans son dispositif que ledit jugement a été rendu à la majorité des voix ;
Qu’Il en découle que s’agissant d’une collégialité de trois membres l’un d’eux a exprimé une opinion dissidente au moment du délibéré, ce qui signifie, contrairement au moyen, qu’il a participé au vote et a été mis en minorité par les deux autres membres ;
Qu’il s’en suit que le jugement attaqué n’a pas violé le texte visé au moyen lequel n’oblige ni le juge dissident à formuler par écrit son opinion contraire et de la verser au dossier, ni le juge à faire ressortir dans les motifs de la décision les termes de cette opinion dissidente ;
Et que faute par le demandeur au pourvoi d’établir qu’une opinion dissidente a été exprimée par écrit et qu’elle n’a pas été reprise dans la décision attaquée, le moyen soulevé en sa seconde branche manque en fait et encourt rejet ;
Attendu qu’aucun autre moyen n’est susceptible d’être soulevé d’office ; qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi en ce qui concerne TITUS AL ;

SUR LE POURVOI DE AM AY Aj Ar

Attendu que plusieurs Avocats ont annoncé leur constitution pour le compte de AM AY Aj Ar, à savoir la société civile professionnelle d’Avocats TCHOUNGANG, Maîtres jacques MBUNY, NANA Raphaël Ledoux et DJEUKO Jean ;
Attendu que maître MBUNY Jacques, le premier des conseils d’AM AY à avoir été mis en demeure a déposé son mémoire ampliatif le 05 Juillet 2013 respectant le délai de 30 jours à lui imparti par ladite mise en demeure reçue le 05 Juin 2013 ;
Que Maître NANA Raphaël a également en date du 03 Juillet 2013 déposé au Greffe de la Cour Suprême son mémoire, dans le délai imparti à son confrère MBUNY.
Attendu par contre que la société professionnelle d’avocats TCHOUNGANG et Maître DJEUKO Jean constitués aussi aux côtés de maître MBUNY ont déposé leurs mémoires respectifs, les 24 Août et 11 Juillet 2013, hors le délai imparti ;
Que ces conseils de AM AY Aj Ar se prévalent des notifications ultérieures des mises en demeure pour faire valoir la recevabilité de leurs mémoires ampliatifs respectifs ;
Attendu que l’article 491 du code de procédure pénale dispose : « (1) Pendant tout le déroulement de la procédure devant la Cour Suprême, le demandeur est considéré comme ayant élu domicile au cabinet de son avocat constitué ou désigné d’office.
(2) Lorsqu’il y a plusieurs avocats, la notification ou la signification faite à l’un d’entre eux est suffisante, à moins qu’il n’ait indiqué celui à l’étude duquel toutes les notifications doivent être effectuées » ;
Qu’il en résulte qu’en cas de pourvoi formé par plusieurs avocats pour le même demandeur sauf le cas où l’accusé a indiqué celui à l’étude duquel toutes les notifications doivent être effectuées, toute mise en demeure faite à l’un d’eux de déposer son mémoire ampliatif vaut pour les autres et que c’est cette première mise en demeure qui fait courir le délai de recevabilité du mémoire ampliatif ;
Attendu en l’espèce qu’eu égard à la notification de la mise en demeure faite le 05 juin 2013, seuls les mémoires ampliatifs de Maîtres MBUNY Jacques et NANA Raphaël Ledoux ont été déposés dans le délai ;
Qu’il convient de procéder à leur examen et d’écarter ceux de Maîtres TCHOUNGANG et DJEUKO Jean ;
Attendu que le mémoire de Maître MBUNY Jacques déposé le 05 Juillet 2013 comporte un moyen unique de cassation développé comme suit :
« 1°/ Moyen Unique de cassation: Le vice de forme dans la composition du Tribunal Manque de base légale.
« Attendu que la loi numéro 2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation de la Cour Suprême en son Chapitre 2 : DE LA COMPETENCE en son Article 35 dispose:
« 1) Les cas d'ouverture à pourvoi sont:
« a) L'incompétence;
« b) La dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure ;
« c) Le défaut, la contradiction ou l'insuffisance de motifs;
« d) Le vice de forme;
« -Sous réserve des dispositions de l'Article 470(1) du code de procédure pénale, lorsque la décision attaquée n'a pas été rendue par le nombre de juge prescrit par la loi ou l'a été par les juges qui n'ont pas siégé a toutes les audiences;
« -Lorsque la parole n'a pas été donnée au Ministère Public ou que celui-ci n'a pas été représenté ;
« Lorsque la règle relative à la publicité de l'audience sous réserve des exceptions prévues par la loi n'a pas été observée;
« e) La violation de la loi ;
« f) La non réponse aux conclusions des parties ou aux réquisitions du Ministère
« g) Le détournement de pouvoir ;
« h) La violation d'un principe général de droit ;
« i) Le non-respect de la jurisprudence de la Cour Suprême ayant statué en sections réunies d'une chambre ou en Chambre Réunies.
« 2) Ces moyens peuvent être soulevés d'office par la Cour suprême»
« Que le moyen soulevé correspond à l'alinéa l(d).
« En ce que: Il ressort des notes d'audience que la première audience dans cette affaire s’est tenue le 27 Octobre 2009 et la collégialité était composée de trois magistrats du siège ;
« Mme AQ'O Justine Présidente
« Mme AP Marie Paule ------------------------------------ Membre
« Mr BATOUM -------------------------------------------------------Membre
« Qu'après plusieurs renvois notamment du 28 Avril 2010 au 09 Septembre 2010 pour cause de Maladie de Madame AQ'O, la présidente de la collégialité a été remplacée à l'audience du 9 Septembre2010 par Madame NNOMO ZANGA MEYE Marie.
« Que la nouvelle composition collégiale du siège à l'audience du 09 Septembre 2010 était donc ainsi constituée :
« Mme NNOMO ZANGA MEYE Marie Président ;
« Mr AV Au Ai Membre ;
« Mme AP Membre ;
« Que les débats ont été ouverts à l'audience du 30 Septembre 2010 avec cette nouvelle composition par l'examinassions in chief du premier témoin de l'accusation à savoir l'expert AR.
« Cette composition a mené tous les débats pendant plus de deux ans ainsi qu'en font foi les notes d'audience et le jugement. Elle a instruit l'affaire en auditionnant tous les témoins de l'accusation à savoir l'expert AR, le trésorier payeur général de Az AN BP Bi, le conseiller technique numéro 1 du Ministère des travaux publics POKOSSI NDEDI Camille sur le volet COPISUR aux audiences du 30 septembre 2010, du 22 octobre 2010, du 25 novembre 2010, du 9 décembre 2010, du 13 janvier 2011 et du 3 février 2011.
« C'est cette même composition présidée par Madame NNOMO ZANGA qui a auditionné les témoins BELIN GA Gilles Roger et AU AH Ab le 17 février 2011, ETOUNDI OYONO Emmanuel et BF le 2 Mars 2011 sur le volet OUA.
« Que l'interrogatoire des accusés AL Bg, AM AY Aj Ar, BH Aq et BF toujours été mené p:ar la collégialité composée de Madame NNOMO ZANGA présidente, Monsieur BATOUM et Madame ETONG comme membres au cours des audiences du 29 avril 2011, 6 mai 2011, 13 mai 2011, 25 mai 2011, 31 mai 2011, 15 juin 2011, 29 juin 2011,12 juillet 2011, 26 juillet 2011, 9 aout 2011, 7 septembre 2011, 9 septembre 2011, 21 septembre 2011, 23 Septembre 2011, 13 octobre 2011, 3 novembre 2011, 23 novembre 2011, 24 novembre 2011, 13 décembre 2011, 15 décembre 2011, 16 décembre 2011, 28 décembre 2011, 12 janvier 2012, 13 janvier 2012, 18 janvier 2012, 26 janvier 2012, 1er février 2012, 8 février 2012, 15 février 2012, 22 février 2012, 29 février 2013, 21 mars 2012.
« Pendant toutes ces audiences, les parties ont produit des centaines de pièces qui ont été contradictoirement débattues. Tous les accusés ont subi l'examinassions in chief, la cross examination et la re-examination.
« Que les réquisitions du Ministère public ont été prises à l'audience du 18 Avril 2012 devant la même collégialité à savoir Madame NNOMO ZANGA, Monsieur BATOUM et madame ETONG.
« Que les Avocats de l'Etat du Cameroun ont plaidé devant cette même composition le 23 mai 2012 ainsi que ceux des accusés aux audiences du 6 juin 2012, 20 juin 2012, 27 juin 2012, 4 juillet 2012.
« A l'audience du 4 Juillet 2012, dans sa composition habituelle depuis plus de deux ans de Madame NNOMO ZANGA présidente, Monsieur BATOUM membre et Madame AP membre, l'affaire a été mise en délibéré pour être vidée le 18 juillet 2012.
« Advenue ladite audience, coup de théâtre, alors que toute les parties étaient là pour entendre la sentence, Seuls Madame NNOMO ZANGA et Monsieur BATOUM composaient la collégialité, le troisième membre en la personne de Madame AP ayant reçu la veille l'ordre de la chancellerie de regagner son nouveau poste d'affectation au Ministère.
« Qu'il convient d'ailleurs de préciser que ledit membre avait été affecté depuis des mois et lorsque les Avocats ont posé le problème après les affectations des magistrats, il avait été répondu que Madame AP avait reçu l'ordre de la hiérarchie de continuer à siéger jusqu'à la fin du procès.
« Qu'on s'est posé la question de savoir pourquoi on avait choisi de lui faire passer le service seulement la veille du prononcé de la décision.
« Le délibéré fut donc rabattu et l'affaire renvoyée au 30 juillet pour nouvelle composition du Tribunal .Nouvelle surprise à cette audience, le deuxième membre en la personne de Monsieur AV avait également été remplacé cette fois sans aucune explication du Tribunal, et la nouvelle collégialité était composée de Madame NNOMO ZANGA, Madame MENGANG et de Madame AM B.
« Que sur les trois membres de la collégialité qui avaient instruit et mené tous les débats, seule Madame NNOMO ZANGA était maintenu pour le verdict.
« Que la nouvelle collégialité était donc composée de :
« Madame NNOMO ZANGA-----------------------------------présidente
« Madame Z née KUNA -----------------------------Membre
« Madame AM B ----------------------------------Membre
« Que malgré l'insistance de tous les conseils même ceux de l'Etat du Cameroun de voir la nouvelle collégialité reprendre les débats, deux des membres n'ayant assisté à aucune des audiences d'instruction, la nouvelle collégialité est passée outre, faisant une mauvaise application de l'article 10 nouveau de la loi numéro 2012/011du 16 Juillet 2012 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 2011/028 du 14 décembre 2011 portant création du Tribunal Criminel Spécial qui dispose :
« (1) Le président du Tribunal arrête, après concertation avec le Procureur Général, la date de l'audience qui doit être fixée trente (30) jours au plus tard après notification de l'ordonnance de renvoi prévue à l'article 3 ci-dessus.
« (2) Le Tribunal statue en formation collégiale sur les affaires qui lui sont soumises.
La collégialité est formée par le Président du Tribunal.
En cas d'indisponibilité d'un ou de deux membres de la collégialité, la nouvelle formation collégiale poursuit l'instruction de l'affaire.
« (3) Le Tribunal fixe le nombre de témoins à citer pour chaque partie au procès.
« (4) Les notes d'audience sont prises par le président dans un registre appelé plumitif d'audience, conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale.
« Le Greffier audiencier est assisté d'un greffier qui prend des notes, soit manuellement, soit par retranscription, dans un registre appelé registre des notes d'audience. Ces notes, tenues exclusivement à la disposition du Président du Tribunal et du Procureur Général, ont valeur de simples renseignements.
« (5) Les exceptions de procédures, y compris celles relatives à la compétence, sont jointes au fond.
(6) Le Tribunal dispose d'un délai maximum de six(06) mois pour rendre sa décision. Ce délai peut être prorogé d'un délai maximum de trois (03) mois par ordonnance du Président du Tribunal. Cette ordonnance est insusceptible de recours. Tout acte de recours, dans ce cas, est classé au dossier.
« (7) Les alinéas 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ci-dessus s'appliquent lorsque, pour un préjudice inférieur à cinquante millions (50000000) de francs CFA, les Tribunaux de Première et Grande Instance sont saisis des infractions connexes prévues par le Code Pénal et les Conventions Internationales ratifiées par le Cameroun.
« Dans ce cas, les magistrats visés à l'alinéa 1 ci-dessus sont respectivement le Président du Tribunal et le Procureur de la République compétents. »
« Que le Tribunal dans sa nouvelle composition a remis l'affaire en délibéré en faisant une interprétation erronée de l'alinéa 2 de cette nouvelle loi ;
« Que le Ministère public a trompé et emporté la religion de la collégialité en soutenant que la nouvelle collégialité a trouvé l'instruction au niveau du délibéré, alors poursuivre l'instruction c'est remettre l'affaire en délibéré;
« Que non seulement l'instruction de l'affaire était terminée, instruction à laquelle les deux nouveaux membres de la collégialité n'ont pas pris part, mais par ailleurs dans l’esprit même de la loi une affaire en délibéré n'est plus en instruction ;
« Que le texte sur lequel s'est appuyée la nouvelle collégialité n'était pas applicable en l’espèce ;
« Qu'il est de ce fait établit que la composition qui avait mené les débats et mis l'affaire en délibéré n'est pas la même qui a rendu la décision querellée;
« Qu'il est d'ordre public et surtout en matière pénale que lorsque la composition du Tribunal change, les nouveaux juges doivent reprendre les débats au risque d’encourir la cassation;
« CS Arrêt n°47/l du 11 janvier 1972»
« Attendu que les règles relatives au déroulement des débats et à la composition des Cours et Tribunaux sont d'ordre public;
« Que toute décision de justice doit à peine de nullité, renfermer en elle-même la preuve que la juridiction dont elle émane était régulièrement composée et que les jugent qui ont délibéré ont participé aux débats ;
« CS Arrêt numéro 133/S du 18 Août 1983 RCD 1983 n°27 p.32»
«CS Arrêt n°l du 13 Octobre 1970 Bull. n° 23p.2887»
« Que de jurisprudence constante, il est de règle qu'un jugement ne peut être valablement rendu que par les magistrats ayant acquis la conviction des débats pour y avoir assisté personnellement;
« Qu'il s'agit ici du respect du principe qui veut que les juges se prononcent d'après la connaissance qu'ils ont acquis des éléments du débat et non d'après leurs renseignements personnels ;
« Que les juges doivent puiser leur conviction dans les débats, et non dans des circonstances parvenues à leurs connaissances en dehors des débats ;
«CSCO Arrêt n°62 du 15 juin 1965 bull. n°12 p.l055» ;
« Que Mesdames Z et AM B n'ont pas assisté aux débats mais ont rendu la décision querellée, laquelle décision a été rendue à la majorité de deux voix contre une, toute logique évidente que le fait de n'avoir pas sui i les débats et les réquisitions du Ministère Public a faussé leurs jugement, et la présidente qui a mené tous les débats a voté contre ;
« Que l'instruction d'un dossier pénal à la barre lorsque l'accusé plaide non coupable impose une phase d'examination in chief, la cross examination et la re-examination ;
« Que les deux membres de la collégialité suscités n'ont assisté à aucune de ces phases qui a duré plus de deux ans, elles ont intégré la collégialité alors que l’affaire était déjà mise en délibéré et l’instruction terminée ;
« Que pour n'avoir pas respecté cette disposition qui est d'ordre public, la décision querellée manque de base légale, le vice de forme étant ainsi établi. « Qu'il plaise par conséquent à la Cour de retenir ce moyen comme fondé. »
Attendu que ce moyen fondé sur la violation de l’article 35 (1) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 susvisée est semblable au moyen pris en le second point de sa première branche invoqué par Maître NDEM André au soutien du pourvoi formé au nom et pour le compte de AL Bg auquel il a été répondu et dont il doit subir le sort ;
Attendu que le mémoire de maître NANA Raphaël Ledoux déposé au greffe de la Cour Suprême le 03 Juillet 2013 soulève quatre moyens de cassation ;
Attendu que le premier desdits moyens divisé en en sept branches qu’il convient de réunir est formulé comme suit :

« PREMIER MOYEN: NON-REPONSE AUX CONCLUSIONS - VIOLATION DE LA LOI
« Défaut de motif; Violation de la loi (Article 35 de la Loi n° 2006/
016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême; Article 7 de la Loi n° 2006/
015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire: Article 389(3) du Code de Procédure Pénale;
« Article 12 du décret n° 97/049 du 05 mars 1997 : article 23(1) du décret n°97/048 du 05 mars 1997; Article 1er du décret n° 97/
047 du 05 mars 1997; Articles 8 et 11 de la Loi n° 74-18 du 5 décembre 1974: Article 20(2) de l'Ordonnance n° 62/0F/4 du 01 février 1962 ; Article 3 du Code de Procédure Pénale)
« A/ Première branche : Non-réponse aux conclusions; Violation de la loi ;
« - Du défaut de saisine conforme du juge pénal
« L'accusé AM AY Aj Ar a présenté- aux juges d'instance la fin de non-recevoir de l'action publique, tirée du défaut de saisine conforme du juge pénal;
« En effet, la procédure de contrôle des comptes des ordonnateurs du budget de l'Etat, pour les faits incriminés, est régie par l'Ordonnance n° 62/0F/04 du 07 février 1962 et les trois Décrets n° 97/047,97/048 et 97/049 du 05 mars 1997;
« L'article 12 du Décret n° 97/049 du 05 mars 1997 portant organisation et fonctionnement du CDBF énonce que les poursuites peuvent être déclenchées, devant le conseil, par le Président de la République et, sur ses instructions, par le Premier Ministre, I' Autorité chargée du Contrôle Supérieur de l'Etat ou leurs ministres, lorsqu'il s'agit de juger les agents ;
« L'article 23(1) du Décret n° 97/048 du 05 mars 1997 relatif aux missions mobiles de vérification des comptes publics énonce que « les rapports de ces missions sont destinées exclusivement au PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE»;
« L'article 1er, Décret n° 97/047 du 05 mars 1997 sur l'organisation du contrôle supérieur de l'Etat dispose pour sa part que « les services du contrôle supérieur de l'Etat relèvent de l'autorité directe du Président de la République dont ils reçoivent les instructions et à qui ils rendent compte » ;
« Plus spécifiquement, sur le contrôle de la régularité de la comptabilité des gestionnaires publics, l'article 8 de la Loi n° 74-18 du 5 décembre 1974, relative au contrôle des ordonnateurs, gestionnaires et gérants de crédits publics et des entreprises d'Etat énonce que « Je CDBC examine et statue sur les irrégularités énoncées aux articles 3 et 6 ( ... ] il peut être saisi par le Président de la République, le ministre chargé de l'inspection générale de l'Etat, les ministres supérieurs hiérarchiques des agents mis en cause » ;
« L'article 11 du même texte (Loi n° 74-18 sus-citée), confirme que «si, l'INSTRUCTION FAIT APPARAITRE DES FAITS SUSCEPTIBLES D'ETRE QUALIFIES DE DELITS OU CRIMES, LE PRESIDENT TRANSMET LE DOSSIER AU MINISTRE DE LA JUSTICE» ;
« Il ressort de l'analyse combinée de ces textes que «le Président de la République est la clé de voûte» et, «de-même que pour la procédure devant le conseil de discipline budgétaire et comptable (lire «discipline budgétaire et financière »), [et que] la DECISION DE LES POURSUIVRE DEVANT CES INSTANCES (juridictions pénales) APPARTIENT AUX AUTORITES POLITIQUES ET NOTAMMENT AU CHEF DE L'ETAT», comme l'explique le Professeur Ap A DJUITCHOK0, commentant l 'arrêt n° 3 du 17 novembre 1983 rendu par l' Assemblée Plénière de la Cour Suprême (c'est donc un arrêt de principe, qui s'impose aux juridictions inférieures du Cameroun), mais aussi et surtout l'espèce YAP Emile (de notoriété en droit budgétaire) où la haute juridiction énonce que «LE DROIT DE LA PROCEDURE DES COMPTES EST ASSEZ PARTICULIER. [C'est] LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE QUI DECIDE DE LA POURSUITE DE L'AGENT ( .. .I L'ACCORD DU CHEF DE L'ETAT EST INDISPENSABLE POUR LA MISE EN MARCHE DE CETTE MACHINE» ;

« Commentant cette prérogative exclusive de poursuivre du Président de la République, le Pr SIETCHOUA en dit que «c'est ce qui explique les cas de refus de poursuite dans de nombreux scandales financiers qui ponctuent la vie de la nation, c'est aussi elle qui est à l'origine des poursuites spectaculaires des ordonnateurs principaux dont l'opinion s'en remet encore à peine.
« Des extrémités qui ne donnent pas toujours de la crédibilité au régime de la responsabilité des ordonnateurs, et dont on se serait passé si ce dernier était tout entier confié au juge» ;
« D'autre part, l'article 20(2) de l'ordonnance n° 62/OF/4 du 07 février 1962 indique que les poursuites pénales sont conditionnées par une plainte du Ministre des finances ;
« Pourtant, le Président de la République n'a jamais saisi le CDBP des faits de la présente cause, encore moins décidé des poursuites péna1es subséquentes devant les premiers juges;
« De-même, aucune des autorités impérativement désignées par les textes sus-cités n'a été instruite par le Président de la République aux fins de poursuites judiciaires, ni n'a simplement pris le risque d'engager de telles poursuites, en saisissant le Ministère Public en l'absence de ces instructions;
« En refusant de répondre à cette question de droit, les juges d'instance ont certainement, mais nécessairement, exposé leur décision à la censure de la Haute juridiction. Conformément à l'article 35, alinéa 1, paragraphe f, de la Loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, qui énonce que « les cas d'ouverture à pourvoi sont […] LA NON-REPONSE AUX CONCLUSIONS DES PARTIES ou aux réquisitions du Ministère Public» ;
« Le jugement entrepris a donc ostensiblement violé les articles 2 du décret n° 97/049 du 05 mars 1997, article 23(1) du décret
n° 97/048 du 05 mars 1997, article 1er du décret n° 97/047 du 05 Mars 1997, article 20(2) de l'Ordonnance n° 62/0F/4 du 07 février 1961 et article 3 du Code de Procédure Pénale, qui réservent l'initiative des poursuites judiciaires au Président de la République, et exceptionnellement à certaines autorités par lui instruites de telles actions;
« Ce faisant, les juges d'instances n'ont pas pu donner une base légale à leur décision, violant ainsi l'article 7 de la loi n° 2006-015 du 19 décembre 2006 portant organisation judiciaire, qui énonce que «toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L'inobservation de la présente disposition entraîne nullité d'ordre public de la décision ;
« Ainsi, les premiers juges ont exposé leur jugement à la cassation, conformément à l'article 35, alinéa 1, paragraphe e, de la Loi n° 2006/016 du 19 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, qui énonce que «les cas d'ouverture à pourvoi sont [...] LA VIOLATION DE LA LOI;
« Au surplus, en refusant de vérifier le respect du préalable de la plainte de l'autorité compétente, comme de la saisine inéluctable du CDSF, les premiers juges ont violé une règle de procédure, qui a empêché l'accusé AM AY Aj Ar de se défendre convenablement et présenter toutes les pièces utiles devant cette instance de contrôle des comptes ;
« Cette entorse a définitivement empêché l'exercice normal des droits de la défense, et tombe sous le coup de l'article 3 du Code de Procédure Pénale, qui énonce que «la violation d'une règle de procédure pénale est sanctionnée par la nullité absolue lorsqu'elle préjudicie aux droits de la défense, porte atteinte à un principe d'ordre public; la nullité prévue au paragraphe 1 du présent article ne peut être couverte " elle peut être invoquée à toute phase de la procédure par les parties, et doit l'être d'office par la juridiction de jugement ;
« Le jugement encourt enfin cassation, l'article 35, alinéa 1, paragraphe h, de la Loi n° 2006/016 du 19 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, énonçant que « les cas d'ouverture à pourvoi sont ( ... ] LA VIOLATION D'UN PRINCIPE GENERAL DE DROIT », tant il est effectif qu'en violant les droits de la défense, le tribunal a violé le principe du contradictoire en vertu duquel l'exposant a le droit de contester la légitimité de l'action publique engagée contre lui;
« Il s’ensuit que le jugement entrepris a violé les textes et principes de droit visés au moyen, ainsi que la jurisprudence YAP Emile sus-citée de la Cour Suprême, et encourt die ce fait cassation;
« B/ Deuxième branche : Non-réponse aux conclusions ; Violation de la loi
« - Violation de la modalité du visa d'engagement du contrôleur financier; Condition de la responsabilité des gestionnaires publics Né de la doctrine, ce principe procédural des règles du contrôle du budget de l'Etat, tel que soumis au tribunal, se décline en ce que « les Ordonnateurs de la dépense publique, auxquels l’on associe fonctionnellement les comptables publics, ne peuvent subir des poursuites pénales que lorsqu'ils ont violé la formalité du visa d'engagement de la dépense, que doit apposer le Contrôleur financier, en engageant directement une dépense publique» ;
« Pour AM AY, dans la gestion du COPISUPR, un double contrôle financier avait été institué, à savoir celui exercé par l'Etat à travers le représentant du Ministre de l'économie et des finances, et celui du consortium des partenaires privés du COPISUPR ;
« Il fut exposé aux juges d'instance que, des audits trimestriels qui furent surabondamment ordonnés, aucun n'a dénoncé la violation de cette formalité par AM AY Aj Ar, toute chose suffisant à prouver qu'aucune malversation n'avait pu être commise par Ile concluant ;
« De plus, il ressort des procès-verbaux d'auditions par le magistrat instructeur des sieurs KEDI Jean Pierre (Directeur technique du COPISUPR), ONANA NDOH LIN (Secrétaire Général du COPISUPR), et surtout du sieur ESSIMI (Directeur financier du COPISUPR), que le visa préalable d'engagement des contrôleurs financiers avait toujours été respecté ;
« Dans la procédure de financement du Comité par la TSPP décriée, le Trésorier Payeur Général AN, avait été choisi en parfaite intelligence avec le Ministre de l'économie et des finances.
« Qui avait formellement marqué son accord préalable à l'opération, tel qu'il ressort du procès-verbal d'audition où le TPG de Douala reconnaît être membre du Comité; toutes questions débattues et établies contradictoirement devant le Tribunal de Grande Instance du Mfoundli ;
« En refusant d'examiner cette fin de non-recevoir, argument de droit, en refusant d'y répondre, les premiers juge n'ont Pas donné de base légale à leur décision. violant les dispositions de l'article 35, alinéa 1 paragraphe e et f, de la Loi n° 2006/016 du 22 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême qui énonce Que « les cas d'ouverture à pourvoi sont […] LA VIOLATION DE LA LOI … LA NON-REPONSE AUX CONCLUSIONS DES PARTIES ou aux réquisitions du Ministère Public» et de l'article 7 de la loi n° 2006 -15 du 22 décembre 2006 portant organisation judiciaire, gui énonce que «toute décision judiciaire est motivée en (ait et en droit.
« L'inobservation de la présente disposition entraîne nullité d'ordre public de la décision» ;
« Le jugement entrepris a donc violé les textes visés au moyen, et encourt de ce fait cassation ;
« C/ Troisième branche; Non-réponse aux conclusions ; Violation de la loi; Non-respect de la Jurisprudence de la Cour suprême ; violation du principe du parallélisme des formes ;
« - La fin de non-recevoir tirée de la légalité des actes de gestion Incriminés - Articles 76 et 83 du code pénal, Articla 5, 8 et 11 de la Constitution (Loi du 18 janvier 1996), Arrêté n°141/CABIPR du 08 Juillet 1994 du Président de la République - Décret du 05 décembre 1974.
« L'article 76 du code pénal dispose que « ne constitue aucune infraction Le fait ordonné ou autorisé par la loi et accompli conformément à la loi », tandis que l'article 83 énonce que « la responsabilité pénale ne peut résulter d'un acte accompli sur les ordres d'une autorité compétente à laquelle l'obéissance est légitimement due » ;
« Il fut établi indubitablement devant le tribunal que la création et les missions du COPISUPR émanent de l'Arrêté n°142/CABIPR du 08 juillet 1994 du Président de la République, usant légitimement de ses prérogatives légales constitutionnelles, non-contestées par le Ministère Public;
« En effet, l'article 5 (alinéas 1 et 2) de la Constitution dispose que« le Président de la République est le Chef de l'Etat. Elu de la Nation tout entière, […] Il définit la politique de la nation ; Il veille au respect de la Constitution : il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics; Il est le garant de […] la permanence et de la continuité de l'Etat, du respect des traités et accords internationaux» ;
« L'article 8 (alinéas 5, 8, 9 et 10) du même texte renchérit que « le Président de la République promulgue les lois […] Il exerce le pouvoir réglementaire. Il crée et organise les services publics de l'Etat. Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat » ;
« Enfin, l’article 11 (alinéa 1er) dispose que « le Gouvernement est chargé de la mise en œuvre de la politique de la Nation telle que définie par le président de la République» ;
« II n'a jamais été démontré que le concluant a agi en dehors du cadre légal de l'arrêté n° 142/CAB/PR créant le COPISUPR dont il assurait la direction, mais il lui est curieusement reproché d'en avoir prétendument dénaturé le contexte de la création, détourné sa mission, fraudé en mentant au sujet de la création du fonds routier, alors même que le concluant a simplement, scrupuleusement et intégralement respecté les dispositions légales ci-dessus;
« En effet, lors des opérations de mobilisation des ressources financières, matérielles et humaines, comme lors de la mobilisation des ressources organisationnelles et informationnelles, des études ont été menées, des missions effectuées même à l'étranger, et des salaires payés au personnel;
« Tout cela a été conduit en conformité avec l'Arrêté n° 141/CAB
/PR, qui attribuait au Comité des prérogatives exorbitantes, vu l'importance de sa mission pour le Président de la République;
« A ce sujet, le principe demeure l'exemption totale de responsabilité, et la Gour suprême l'a rappelé dans l'affaire ITEM Dieudonné, affirmant qu' « un gestionnaire ne peut être mis en cause pour l'infidélité de gestion commise, dès lors qu’il a agit en exécution d'un ordre hiérarchique» ;
« De plus, l'article 8 du Décret du 05 décembre 1974 dispose à cet effet que « les agents mis en cause peuvent être déchargés de leur responsabilité s’il est établi qu'ils mat agi sur ordre écrit de leur supérieur hiérarchique dont la responsabilité se substitue à la leur » ;
« OR, l'ordre hiérarchique réside dans l'Arrêté n°142/CAB/PR et les discours et programmes politiques du Chef de l'Etat, éloquents sur les missions confiées au Comité et leurs implications politiques, tout comme les conventions de cessions compensations et tous les autres actes émanant du MINEFI lui-même, relatifs au fonctionnement du COPISUPR et à la TSPP incriminée;
« En effet, l'article l de ce texte dispose, en déterminant l'étendue des prérogatives du Comité, que dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, le Comité dispose des pouvoirs les plus étendus, et rend régulièrement compte de ses activités à la Présidence de la République» ;
« Ainsi, seule la Présidence de la République, notamment le Chef de l'Etat (auteur de l'Arrêté 142/CAB/PR) pouvait dénoncer un franchissement des limites de ces attributions, lequel n'a jamais rien eu à redire au sujet des actions du COPISUPR, jusqu'à ce jour, et aucune décision équivalente n'est venue abroger l'Arrêté dont s'agit, en respect du principe du« parallélisme des formes » ;
« Pour se faire une idée de l'étendue des prérogatives attachées à la notion de «pouvoirs les plus étendus », il suffit de se reporter à l'alinéa 1er de l'article l sus-cité, duquel il ressort que «le Comité est chargé de concert avec les Administrations, de la conception générale des projets et de la coordination des études y afférentes; la recherche et la sélection des entreprises susceptibles de participer à la bonne exécution des projets; la mobilisation des ressources et la définition du planning de mise en disposition des ressources nécessaires à la bonne exécution des projets ; la coordination et le suivi des travaux d'exécution des projets» ;
« Tous les actes reprochés au concluant rentrent inéluctablement dans le cadre de ces prérogatives légales, si bien que l'on se demande ce qu'incrimine l'accusation;
« Sur le plan doctrinal, l'économiste Aw BI cristallise les pouvoirs jadis dévolus au PDG d'entreprise en France', expliquant qu'il « régnait sur son affaire en maître quasi absolu, [usant] pleinement des « POUVOIRS LES PLUS ETENDUS POUR AGIR EN TOUTE CIRCONSTANCE AU NOM DE LA SOCIETE que lui donnait la loi. Pour ce faire, il avait tous les atouts entre les mains: la connaissance intime de l'affaire qu'il dirigeait, de ses concurrents, de ses fournisseurs et de ses clients, le pouvoir de choisir ses collaborateurs, la haute main sur les comptes, les investissements, les relations avec les banques et les pouvoirs publics, etc. ;
« Au demeurant, dans les jargons diplomatique et jurisprudentiel, les pleins pouvoirs renvoient à « une autorisation de traiter au nom de la personne ou de la puissance que l’on représente », SANS AUTRE LIMITE QUE CELLE MEME DES POUVOIRS DU MANDANT;
« Si l'on s'en tient aux termes de l'article l alinéa l de l'Arrêté n° 142, il appert légitimement que le COPISUPR, qui recevait mission de la part du Président de la République, à l'effet de réaliser les promesses politiques faites aux populations des régions du Sud et de l'Est du Cameroun, avait le pouvoir d'agir avec les prérogatives du Chef de l'Etat, i.e. tous les pouvoirs à lui reconnus par la Constitution, relativement à l'objet de la mission;

« Il ne s'agit d'ailleurs pas d'un cas isolé, tant l'article 11 du décret n° 2009/296 du 17 septembre 2009 organisant l'ANOR, lui attribue les mêmes prérogatives, dans son domaine ;
« L'accusé AM AY a toujours clamé avoir agi dans le sens des prérogatives accordées au COPISUPR, et avec un seul objectif, réussir la mission qui lui était confiée;
« A la limite, l'on aurait pu envisager une erreur de fait dans sa gestion, toute aussi exclusive de responsabilité pénale conformément au code pénal code pénal" dont la circulaire explicative précise, sous l'article 76 sus-cité, que « l'exécution des actes couverts par le présent article peut donner lieu à des erreurs de fait: ainsi un policier qui, en possession d'un mandat d'arrêt contre X; arrête Yen croyant arrêter X, ne saurait être poursuivi du chef d'arrestation illégale, puisqu'il n'avait pas connaissance de l’absence de l'ordre de la loi prévu par le présent article. »
« Les correspondances du MINEFI qui auraient, selon le Ministère Public, remis en cause la régularité des opérations financières liées à la gestion et au fonctionnement du COPISUPR notamment la mobilisation des fonds par la TSPP, si elles existaient, n'ont jamais été portés à la connaissance de AM AY, ni d'ailleurs adressés au COPTSUPR qu'il représentait et ne peuvent de ce fait lui être opposées;
« Il y a donc inexistence d'un dol spécial que constituerait la connaissance de l'absence présumée de l'autorisation de la loi de l'article 76 du CP, et l'intention de braver cette interdiction;
« Justement, à ce jour, l'Arrêté 142/CAB/PR du 08 juillet 1994 n'a jamais été abrogé, et reste donc maintenu en vigueur par la seule volonté du Président, n'en déplaise au Ministère Public;
« En ignorant ces Questions de droit soumises à leur censure. les juges d'instance ont refusé de répondre aux conclusions d'une partie violé la loi et ignoré la jurisprudence de la Haute juridiction statuant en Assemblée plénière exposant leur décision à la cassation conformément à l'article 35 alinéa 1er, paragraphes e, f et j, de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême duquel il ressort que « les cas d'ouverture à pourvoi sont […] LA VIOLATION DE LA LOI, LA NON·REPONSE AUX CONCLUSIONS DES PARTIES ou aux réquisitions du Ministère Public et LE NON-RESPECT DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR SUPREME ayant statué en Sections Réunies d'une Chambre ou en Chambres Réunies) et à l'article 7 de la loi n° 2006-015 du 29 décembre 2006 portant organisation Judiciaire qui énonce que « toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L'inobservation de la présente disposition entraîne nullité d'ordre public de la décision » ;

« D/ Quatrième branche; Non-réponse aux conclusions ; Violation de la loi ;
« - La fin de non-recevoir tirée de la force obligatoire des conventions contre les parties ; Article 1134 du code civil- Article 61(l)f du code de procédure pénale L'article 62(1)f du CPP énonce que « l'action publique s'éteint par la transaction lorsque la loi le prévoit» ;
« L'article 184 du code pénal relatif au détournement des biens publics n'exclut pas la transaction et, selon l'article 1134 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; elles doivent être exécutées de bonne foi » ;
« Or, suite à l'accumulation vertigineuse de ses dettes envers des sociétés, multinationales telles ELF OIL, TOTAL, SHELL, EJL, ETPE, SOCAMAT, Av BA, TRT, entre autres, dans un contexte économique interne et international très défavorable, au regard des tensions de trésorerie interne et des difficultés rencontrées avec les institutions monétaires Internationales, l'Etat du Cameroun entreprend d'en négocier le règlement avec ses créanciers, à travers une série de conventions intervenues depuis 1989 entre ces créanciers et lui-même, à travers ses ministres successifs des finances, et sur instructions personnelles du Président de la République;

« Faute d'avoir respecté ses engagements contractuels dans les termes convenus, l'Etat, pris à la gorge par les pénalités liées auxdites dettes, et englué dans le gel total des grands travaux, est jusqu'en 1994 incapable de mobiliser des ressources propres pour parer au plus urgent, et a perdu tout crédit auprès des institutions internationales d'ordinaire prêteuses (le Ministre Bd AZ BM le reconnait clairement dans son PV d'audition à l'information judiciaire), ce qui l'amène à renégocier les conventions (par des avenants) avec les sociétés créancières;
« Pressé par l'urgence de la réalisation des promesses faites aux populations des régions de l'Est et du Sud du Cameroun relativement aux infrastructures routières destinées à les désenclaver, le Président de la République usa de son pouvoir constitutionnel souverain pour mettre sur pied un mécanisme de financement particulier, dérogeant aux procédures habituelles, dans un contexte constitutionnel assimilable à l' « état de nécessité » ;
« L'expertise du groupe français Av BA (un des créanciers de l'Etat) est alors sollicitée, pour la réalisation du projet routier BE et Ayos-Bertoua, marqué par l'accord exceptionnel du Chef de l'Etat en vue de la mise sur pied d'un mécanisme original de financement (message porté du 21 juin 1994 signé du Secrétaire Général de la Présidence de la République, Ak BV à l'entreprise Av BA) ;
« Le mécanisme de financement dudit projet consistera en une compensation des avoirs de ces sociétés sur l'Etat, à travers des crédits de Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers, suivant conventions régulièrement signées par le Ministre des finances (représentant l'Etat du Cameroun) et les sociétés pétrolières partenaires du projet routier, dont les créances ont été finalement toutes cédées à ELF OIL, en date du 04 avril 1994 ;
« Selon l'article 2 de la Convention, « l'Administration accorde à la société ELF OIL Cameroun un crédit irrévocable de TSPP ouvert dans les livres du Trésorier Payeur Général de Douala de F.CFA 11,6 milliards» et « le TPG de Douala délivrera à la société ELF OIL Cameroun des attestations au fur et à mesure de l'exigibilité, conformément à l'échéancier » ;
« En exécution de ce contrat, l'arrêté n° 979/MINFI/CAB/CAA du même 04 avri11994 confirmera le crédit de TSPP au profit de ELF OIL, son article 4 enjoignant au Directeur du Trésor une application immédiate et scrupuleuse;
« Au cours de l'exécution de cette convention, le MINEFI reviendra une fois encore sur ses engagements contractuels, arrêtant unilatéralement le processus suivant lettre-séquestre n°75/CF/MINEFI/CABI du 11 août 1995 et ordonnance n° 744 du 07 janvier 1997 de clôture du compte-séquestre de ELF OIL et virement des sommes au compte Direction du Trésor;
« Lasse de voir l'Etat revenir sur ses engagements et lui causer des préjudices injustes, ELF OIL allait saisir le juge de la cause, ce qui eut pour effet d'arrêter les atermoiements du MINEFI, à la suite de quoi un rapprochement des parties donna lieu au procès-verbal de conciliation totale n° 086/CF/MINEFI/CAB du 15 janvier 1997 fixant à F.CFA 7619305684 le solde définitif des rapports financiers des parties, somme que ELF s'engage à faire virer de son compte ouvert à la SGBC à celui du Trésor ouvert à la BRAC, en contrepartie de la délivrance par le Trésorier Payeur Général de Douala de quitus définitifs;
« ELF OIL ayant entièrement exécuté son obligation envers l'Etat, en virant toutes les sommes dites au Trésor public, ledit procès-verbal de conciliation eut pour effet « d'arrêter toutes procédures judiciaires engagées et de faire renoncer l'Etat du Cameroun à toutes autres poursuites concernant cette convention, QUEL QU'EN SOIT L'OBJET », conformément à son article 4 ;
« Cette transaction ayant été conduite avec le concours des conseils juridiques de l'Etat, dont les lettres de constitution sont explicites, et en vertu de la force exécutoire des conventions entre les parties, l'Etat ne pouvait à nouveau saisir le juge des causes de l'exécution desdites conventions;
« Au demeurant, toutes les conventions de compensations signées dans le cours de ces opérations et matérialisant les créances des sociétés sus-citées, prévoyaient comme unique voie de contestation la saisine du juge administratif (voir toutes les conventions au dossier), à l' exclusion du juge pénal;
« Cela est d'ailleurs conforme au principe général de l'incompétence du juge) pénal à connaître du contentieux de l'exécution des contrats, au profit des juges civil ou administratif, selon les contrats, et conformément aux article 1134 du code civil et article 62(I)f du code de procédure pénale;
« En refusant de se prononcer sur cette fin de non-recevoir proposée par l'exposant et susceptible d'arrêter les poursuites contre lui notamment en refusant de se déclarer incompétents les juges d'instance ont violé la loi en privant leur décision de motifs conformément à l'article 35 alinéa 1er, paragraphes e. et f, de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême duquel il ressort que « les cas d'ouverture à pourvoi sont […] LA VIOLATION DE LA LOI,… LA NON-REPONSE AUX CONCLUSIONS DES PARTIES ou aux réquisitions du Ministère Public» et à l'article 7 de la loi n° 2006-015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire qui énonce que « toute décision judiciaire est motivée en tait et en droit. L'inobservation de la présente disposition entraîne nullité d'ordre public de la décision » ; en effet la loi violée est l'article 1134 du code civil (ensemble l'article 4 de la convention de compensation de dettes entre les parties » comme l'article 62(1) du CPP ;
« E/ Cinquième branche: Non-réponse aux conclusions Violation de la loi ;
« - Exception préjudicielle de débet: Inopérante des poursuites basées sur le rapport d'expertise du sieur AR -Décrets n° 97
/041, 97/048 et 97/049 du 05 mars 1997 ;
« Cette exception fait obstacle à l'arrêté du solde des livres d'un comptable public, par des procédures non-prévues par la réglementation spéciale, notamment les décrets du 05 mars 1997 précités ;

« Loin de paralyser l'action devant le juge pénal au profit du CDBF, l'exception préjudicielle de débet tend à réaffirmer l'autonomie du droit pénal, en laissant au juge pénal l'opportunité de poursuivre différemment que le Conseil, i.e. en utilisant ses propres moyens de preuves, à l'exception de ceux qui sont soumis à la sanction du CDBF par la réglementation ;
« Or, l'accusation se fonde uniquement sur les comptes publics dont le solde est établi par une mesure d'expertise ordinaire, au-delà des griefs qui l'entachent elle-même de nullité absolue;
« Malheureusement, l'exception de débet s'y oppose, car le contrôle et la vérification de la comptabilité des gestionnaires publics sont spécialement et rigoureusement réglementés 12 ;
« La décision du CDBF est une étape préalable et indispensable aux poursuites pénales des gestionnaires et comptables publics, du fait de leur gestion des fonds considérés comme publics;
« Seul l'arrêté de débet du CDBF établi juridiquement le solde des comptes publics, l'objectif étant d'empêcher le Procureur de la République de se servir des éléments relatifs à des fautes de gestion, sans avoir reçu certification de la juridiction qualifiée pour y statuer, la juridiction disciplinaire;
« Lors des débats publics devant le tribunal, il est ressorti de l'interrogatoire de l'accusé BH, que l'ordonnance de 1962 prescrit une gestion des fonds publics dans la rigueur et l'orthodoxie des finances publiques, évoquant en cela des comptes-rendus de la gestion, des audits de comptes par les services du contrôle supérieur de l'Etat, entre autres, et induisant à application obligatoire des décrets n° 97/047. 97/048 et 97/049 du 05 mars 1997 ;
« S'agissant d'une procédure de vérification et contrôle des comptes publics (moyens de financement et de gestion du COPISUPR), comme l'a toujours soutenu l'accusation, les règles procédurales applicables au détournement de deniers publics sont spéciales et dérogent au droit commun ;

« L'exception préjudicielle de débet se justifie par la règle suivant laquelle, « lorsque le détournement porte sur les fonds publics, il importe de connaître exactement le montant du déficit imputé au comptable poursuivi: faute d'un défiât effectivement démontré, il n'y a pas détournement, donc pas de répression possible» ;
« La jurisprudence considère que « l'existence du déficit ne peut être recherchée et établie que par l'autorité administrative compétente, plus spécialement par la Cour des comptes» et le CDBF ;
« Au-delà du principe de l'autonomie du droit pénal et de la « liberté des preuves », l'exception réside dans le fait que « le juge pénal ne possède pas les connaissances techniques qui lui permettraient d'apprécier des comptabilités publiques, et il serait redoutable qu'après avoir été condamné pour détournement, un comptable public soit déclaré créditeur et non pas débiteur de la collectivité publique », par l'organe vérificateur des comptes compétent;
« Pour comprendre l'exception préjudicielle de débet, il faut avoir à l'esprit que «l'examen du compte constitue, non pas une question préjudicielle à la mise en mouvement de l'action publique, mais seulement une exception préjudicielle au jugement» ; »
« En définitive, l'« on ne peut se contenter d'une affirmation générale de débet [comme celle ressortant des déclarations sans fondement du Ministère Public] : il faut indiquer le montant précis du détournement», ce que peut seule faire la juridiction spéciale administrative (ou disciplinaire), le Conseil de Discipline Budgétaire et Financière (CDBF) ou la Cour des Comptes ;
« En conséquence, fort des inexactitudes et incertitude sur l'existence effective d'un détournement et d'un préjudice, comme sur le montant allégué du préjudice ou du détournement éventuels, il échet de faire droit à l'exception préjudicielle de débet, et écarter du dossier le rapport d'expertise illégal, inopérant et non-avenu, dressé par un agent de l'Etat non qualifié et incompétent;
« En ignorant cette importante question préalable, les juges d'instance ont refusé de répondre aux conclusions de AM AY Aj Ar et violé la loi notamment les articles 35 alinéa 1er, paragraphes et f, de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême duquel il ressort que « les cas d'ouverture à pourvoi sont […] LA VIOLATION DE LA LOI, Il, LA NON-REPONSE AUX CONCLUSIONS DES PARTIES ou aux réquisitions du Ministère Public », et l'article 7 de la loi n° 2006-015 du29 décembre 2006 portant organisation judiciaire qui énonce que « toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L'inobservation de la présente disposition entraîne nullité d'ordre public de la décision » ;
« Il s'en suit qu'en éludant l'exception préjudicielle de débet, le jugement querellé manque de base légale, pour avoir violé les dispositions légales sus-citées, et encourt par conséquent cassation ;
« F/ Sixième branche; violation de la loi; Insuffisance de motif; Non-respect de la jurisprudence de la Cour Suprême;
« - Nullité, irrecevabilité et inopposabilité du «rapport d'expertise» de monsieur AR
« L'accusation fonde entièrement ses prétentions financières, arguant un hypothétique détournement, sur un rapport dit d'expertise établi par le sieur AR Luc Paul;
« Or, l'article 8 de la loi n° 74-18 du 5 décembre 1974 relative au contrôle des ordonnateurs, gestionnaires et gérants de crédits publics et des entreprises d'Etat énonce que « le CDBC examine et statue sur les irrégularités énoncées aux articles 3 et 6 f. [...] », tandis que son article 11 (Loi n° 74-18 sus-citée) précise que « si l'instruction fait apparaitre des faits susceptibles d'être qualifiés de délits ou crimes, le président du conseil transmet le dossier au Ministre de la justice ;
« Au-delà de l'exception préjudicielle de débet développée à la Se branche du moyen de cassation, le document qualifié de rapport d'expertise ne peut recevoir aucun crédit juridique de la part d'une juridiction, parce que confectionné en totale et entière violation de la loi;
« a) Ce rapport s'appuie sur une ordonnance elle-même nulle
« Par ordonnance du 02 novembre 2004, le procureur de la république KWANOUE KWANOUE Lavoisier, agissant alors comme magistrat instructeur près le tribunal de céans, désignait le sieur AR en qualité d'expert comptable, avec mission scrupuleusement définie;
« Cette décision a violé toutes les dispositions légales en la matière, et encourt ipso facto nullité d'ordre public, conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 72/14 du 26 Août 1972 portant organisation judiciaire, confirmée par l'article 7 de la loi n° 2000/015, duquel il ressort que « toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit ; l'inobservation des dispositions du présent article entraîne nullité d'ordre public ;
« En effet, le juge ne pouvait, sans violer les dispositions des textes ci-dessous relatifs à la qualité et la profession d'expert technique, rendre la décision tel qu'il l'a fait, alors même que le code d'instruction criminelle d'alors et le code de procédure pénale d'aujourd'hui s'accordent avec les textes spéciaux relatifs à l'expertise;
« Aucun avis ne fut alors requis des accusés, ni aucune condition relative aux loi n° 90/037 du 10 août 1990, loi n° 90/038 du 10 Août 1990 et règlement n° 11/01-UAC-027-CM-07 du OS décembre 2001 n'étant respectée, toute chose invalidant d'ordre public le rapport dit d'expertise, conformément aux articles 104, 106 et 208 du CPP qui prescrivent que « l'expert doit, A PEINE DE NULLITE, prêter le serment d'accomplir sa mission en honneur et conscience [...] les experts sont choisis sur une liste nationale; les modalités d'inscription, de radiation et de renouvellement de la liste sont fixées par décret. A titre exceptionnel, le juge d'instruction peut, PAR DECISION MOTIVEE ET AVEC L'ACCORD DES PARTIES choisir des experts ne figurant pas sur la liste nationale. A PEINE DE NULLITE DE LEUR RAPPORT, les experts ne figurant pas sur la liste nationale doivent, prêter le serment prévu à l'article 204 » ;
« Cet «expert », s'il en fut un, n'a jamais figuré sur la liste nationale, ni l'accord de AM AY Aj Ar obtenu pour sa désignation exceptionnelle, toute chose invalidant le prétendu rapport d'expertise, en conséquence de la nullité de l'ordonnance de désignation;
« En prétendant que «attendu sur la nullité du rapport d'expertise qu'il n' a pas de nullité sans texte Qu'aucune des causes de nullité du rapport d'expertise évoquées par Maître NANA Raphaël Ledoux n'est prévue par le Code de procédure pénale: qu'il échet de rejeter ce moyen », les juges d'instance ont ostensiblement violé la loi. les dispositions des articles 204. 206 et 208 et autres du cppsus-cités. tout comme des article 5(f) et 19 de la loi n° 90/037 du 10 Août 1990, articles 2 et 6 de la loi n° 90/038 du 10 Août 1990 et article 52 du Règlement n° 11/01-UAC-027-CM-07 du 05 décembre 1001 portant statut des professionnels libéraux de la comptabilité, desquels il ressort que « nul ne peut exercer les fonctions d'expert judiciaire en comptabilité s'il n'a été préalablement agréé comme expert comptable par décision du conseil des ministres de l'UEAC.
« Par ailleurs il doit être inscrit sur une liste près du tribunal ou de la cour d'appel » ;
« Le jugement entrepris est insuffisamment motivé, pour n'avoir pas appliqué les textes sus-cités, violant ainsi l'article article 35 alinéa 1er, paragraphes c et e de la lot n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême duquel il ressort que « les cas d'ouverture à pourvoi sont […] L'INSUFFISANCE DE MOTIF ... LA VIOLATION DE LA LOI» et l'article 7 de la 101 n° 2000-015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire qui énonce que « toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L'inobservation de la présente disposition entraîne nullité d'ordre public de la décision » ;
« b) Défaut de qualité d'expert du sieur AR
« Le sieur AR n'a jamais été qu'un ordinaire fonctionnaire, agent de l'Etat du Cameroun sans aucune connaissance ni qualification avérée en comptabilité des entreprises, domaine technique de la mission qui lui fut assignée par le procureur de la république ;
« En effet, l'article 5(t) de la loi n° 90/037 du 10 août 1990 sur la profession d'expert technique dispose que nul ne peut exercer la profession d'expert dans un domaine de spécialisation technique au Cameroun, s'il ne remplit certaines conditions, notamment:
« Justifier de conditions de capacité professionnelle ci-après:
« 1- Être titulaire dans la spécialité d'expertise postulée :
« a) soit d'un diplôme de base au moins équivalent au diplôme d'ingénieur et reconnu par l'autorité compétente au moment du dépôt du dossier;
« b) soit d'un diplôme de base au moins équivalent au diplôme universitaire de technologie ou au brevet de technicien supérieur, reconnu par l'autorité compétente au moment du dépôt du dossier ;
« 2 - Avoir accompli auprès d'un expert agréé à l'intérieur du territoire national ou à l'étranger dans la spécialité d'expertise postulée, un stage effectif d'une durée soit d'un an au moins pour les postulants titulaires du diplôme visé au paragraphe 1(a) ci-dessus, soit de trois ans au moins pour les postulants titulaires des diplômes visés au paragraphe 1 (b) ci-dessus ;
« 3 - Produire l'attestation de stage délivrée par le parrain de stage» ;
« À la suite de cette disposition cardinale, il convient de noter que l'article l, de la loi n° 90/038 du 10 Août 1990 portant exercice et organisation de la profession d'expert comptable dispose que « nul ne peut exercer la profession d'expert-comptable s'il n'est préalablement inscrit au tableau de l'Ordre National des Experts-Comptables, sous réserve de son agrément par le comité de direction de l'UDEAC ;
« Au surplus, l'article 6 de la loi n° 90/038 sus-citée dispose que « sans préjudice des dispositions de l'article ci-dessus, nul ne peut exercer la profession d'expert-comptable s'il ne remplit les conditions définies par l'Acte 4/70-UDEAC du 27 novembre 1970 et les textes modificatifs subséquents [...] le postulant doit produire une police d'assurance couvrant les risques professionnels et être en règle vis-à-vis de l'Ordre National des experts-comptables dans le paiement des cotisations ;
« Il découle de l'article 19 de la loi n° 90/037 sus-citée qu' « exerce illégalement la profession d'expert technique, toute personne qui pratique son art en infraction aux dispositions de la loi, notamment [...] en se livrant à des expertises dans des spécialités dans lesquelles un agrément ne lui a pas été accordé [...] en exerçant sans une police d'assurance en cours de validité ou sans être inscrit sur la liste des experts agréés» ;
« Enfin et non des moindres, il s'évince de l'article 52 du Règlement n° 1l/01-UEAC-027-CM-07 du 05 décembre 2001 portant statut des professionnels libéraux de la comptabilité que « nul ne peut exercer les fonctions d'expert judiciaire en comptabilité, s'il n'a été préalablement agréé comme expert comptable par décision du conseil des ministres de l'UEAC. Par ailleurs, il doit être inscrit sur une liste près du tribunal ou de la cour d’appel» ;
« Le sieur AR n'a jamais figuré sur une quelconque liste d'experts judiciaires en comptabilité, ni n'était membre de l'ordre national des experts comptables du Cameroun, ni n'a reçu l'agrément du conseil des ministres de l'UBAC, encore moins n'a obtenu le moindre diplôme dans la spécialité, entre autres conditions légales indispensables à l'exercice de la profession ;
« Ce défaut de qualité d'expert vicie de nullité absolue le rapport par lui établi, conformément aux articles 104, 106 et 108 du CPP qui prescrivent que « l'expert doit. A PEINE DE NULLITE, prêter le serment d'accomplir sa mission en honneur et conscience [...] les experts sont choisis sur une liste nationale; les modalités d'inscription, de radiation et de renouvellement de la liste sont fixées par décret. A titre exceptionnel, le juge d'instruction peut, PAR DECISI0N MOTIVEE ET AVEC L'ACCORD DES PARTIES, choisir des experts ne figurant pas sur la liste nationale. A PEINE DE NULLITE DE LEUR RAPPORT, les experts ne figurant pas sur la liste nationale doivent, prêter le serment prévu à l'article 104» ;
« De plus, la Cour Suprême considère que le défaut de prestation de serment par l'expert est une FORMALITE SUBSTANTIELLE dont l'omission entraîne la nullité de la procédure, et que telle nullité peut être soulevée en tout état de cause ;
« En prétendant qu'aucun texte ne prévoyait la nullité d'un tel rapport, au mépris des textes sus-cités, et même de la maxime « frausomniaconumpit », les juges d'instances ont violé la loi et exposé leur décision à la cassation de la Haute juridiction, conformément aux article 35 alinéa 1er, paragraphes ç, e, et j, de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême duquel il ressort gue « les cas d'ouverture à pourvoi sont […] L’INSUFFISANCE DE MOTIF DE LA VIOLATION DE LA LOI [...] LE NON-RESPECT DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR SUPREME AYANT STATUE EN SECTIONS REUNIES D'UNE CHAMBRE OU EN CHAMBRES REUNIES » et l'article 7 de la loi n° 2006-015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire qui énonce que
«toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L'inobservation de la présente disposition entraîne nullité d'ordre public de la décision » ;
« c) Nullité du rapport d'expertise : Partialité et Défaut d'Indépendance de l'expert présumé L' «expert» AR Luc Paul n'a toujours été qu'un agent de l'Etat en service au contrôle supérieur de l'Etat, qui n'a été désigné que pour aider son employeur (Etat du Cameroun) à se fabriquer des preuves pour son propre compte ;
« Ses devoirs d'obéissance et de subordination à l'Etat du Cameroun, partie au procès, entraîne ipso facto de sa part une absence d'indépendance et une partialité incompatibles avec l'office d'expert, en violation flagrante de toutes les règles établies en la matière;
« L'article 18 du règlement UEAC énonce que « l'expert doit exercer [...] avec impartialité», vertu émanant de ce que« les jonctions d'expert sont incompatibles […] avec toute occupation de nature à porter atteinte à son indépendance », conformément à l’article 21 du même texte ;
« Le sieur AR étant inextricablement soumis à l'Etat du Cameroun, partie au procès, 11 s'évince à l'évidence nu11ité d'ordre public du rapport ainsi établi, s'agissant d'une formalité substantielle;
« L'article 5(3) du décret n° 97/048 du 05 mars 1997 indique qu'en matière de droit budgétaire, s'agissant des comptes des gestionnaires publics, les experts sont requis exclusivement par les inspecteurs d'Etat au cours de leurs missions de vérification et de contrôle;
« Il s'agit là de marquer l'incompétence du Procureur de la République à y interférer ;
« Ainsi le défaut de neutralité (AR est agent de l'Etat), la nullité de la désignation d'expert par une autorité incompétente (le Procureur), le défaut d'impartialité et d'indépendance de l'expert ainsi désigné invalident de nullité absolue le rapport qui 5' en est suivi; »
« En prétendant que telle nullité n'était prévue par aucun texte, au mépris des articles 204, 206 et 208 du CPP qui prescrivent le respect de ces formalités «A PEINE DE NULLITE », en dépit des articles 18 et 22 du règlement UEAC sus-cité, ainsi que l'article 5(3) du décret n° 97/048 du 05 mars 1997 qui réserve l'exclusivité de cet office à des personnes qualifiées, Iles juges d'instance ont violé la loi, et exposé leur jugement à la cassation conformément aux article 35 alinéa 1er, paragraphes c, e. et 1, de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême duquel il ressort que
«les cas d'ouverture à pourvoi sont (…) L'INSUFFISANCE DE MOTIF '" LA VIOLATION DE LA LOI •.• LE NON-RESPECT DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR SUPREME AYANT STATUE EN SECTIONS REUNIES D'UNE CHAMBRE OU EN CHAMBRES REUNIES » et article 7 de la loi n° 2006-015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire qui énonce que
«toute décision judiciaire est motivée en tait et en droit. L'inobservation de la présente disposition entraîne nullité d'ordre public de la décision;
« d) Nullité du prétendu rapport d'expertise : Défaut de contradictoire - article 39 du C.I.C.
« Le rapport de décembre 2004 du sieur AR a été établi totalement de manière unilatérale, entre ce dernier et son donneur d'ordre, le magistrat instructeur ;
« Le sieur NJ0CK l'a bien confirmé lors des débats publics devant le tribunal de céans, avançant alors comme excuse qu'il n'avait pu être autorisé à rencontrer le concluant et les autres accusés, afin d'obtenir quelque explication, ou entendre contradiction des thèses qu'il élaborait;
« Tout cela n'a été que le fait volontaire du parquet, qui faisait tout pour induire à une culpabilité, et n'a pas hésité à empêcher son expert d'inviter les accusés à se justifier ou assister aux opérations de contrôle et vérification de leur comptabilité ;
« Pourtant, il s'agit du contrôle des comptes publics, régi par des textes spéciaux au rang desquels les trois décrets n° 97/047, 97/048 et 97/049 du 05 mars 1997 ;
« Il découle par ailleurs de l'article 39 du Code d'Instruction Criminelle que « les opérations prescrites par les articles précédents (contrôles et expertises, saisies, ...) doivent être conduites EN PRESENCE DU PREVENU […] les objets lui seront présentés afin de les reconnaître et parapher ;
« S'agissant de la vérification des comptes dits publics, l'article 17 du décret n° 97/048 du 05 mars 1997 énonce en substance que les missions mobiles de contrôles et vérification doivent se conformer au PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE ;
« L’article 18 (1) du même texte prescrit que «les constatations, opinions et éventuellement les recommandations de la mission de contrôle doivent faire l'objet de demande d'explication ou d'information écrites aux responsables et agents des services vérifiés, qui sont tenus d'y répondre dans les mêmes formes» ;
« En matière de contrôle des comptes publics, aucune règle n'a été respectée, et le principe du contradictoire a toujours été violé par le magistrat instructeur et le sieur AR désigné expert ;
« Par ailleurs, la Cour suprême a décidé que l'article 39 C.I.C. sus-cité «fait obligation au Procureur de la République saisissant d'interpeller le prévenu de s'expliquer sur les choses saisies qui lui seront représentées, de dresser de tout un procès-verbal qui sera signé par le prévenu ou de faire mention de son refus » ;
« Au demeurant, que l' « expert» n'a pas confirmé son rapport à l'audience des débats, pour des raisons indépendantes de sa volonté, mais que cette circonstance laisse subsister un doute grave sur ses conclusions, toute chose ne s'accommodant pas de la culpabilité en matière pénale;
« En se contentant d'affirmer que ces violations de la loi ne sont pas assorties de la sanction de la nullité, les juges d'instance ont violé la loi, insuffisamment motivé sa décision, violé un principe général de droit (le Contradictoire) conformément aux article 35 alinéa 1er, paragraphes ç, e, h et j, de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême duquel il ressort que « les cas d'ouverture à pourvoi sont […] L’INSUFFISANCE DE MOTIF - LA VIOLATION DE LA LOI OU LA VIOLATION D 'UN PRINCIPE GENERAL DE DROIT ... LE NON-RESPECT DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR SUPREME AYANT STATUE EN SECTIONS REUNIES D'UNE CHAMBRE OU EN CHAMBRES REUNIES » et article 7 de la loi n° 2006-015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire qui énonce que «toute décision judiciaire est motivée en tait et en droit.
« L'inobservation de la présente disposition entraîne nullité d'ordre public de lai décision» ;
« e) Nullité du rapport d'apertise: Violation de l'ordonnance de base et Incompétence technique de l'expert AR - Fabrication de preuve (article 168(1)b du code pénal
« L'ordonnance désignant l'expert, dont il a déjà été relevé la nullité conformément à l'article 5(3) du décret n° 97/048 du 05 mars 1997, prescrivait au sieur AR de procéder à une analyse des divers chèques avis de virements et mouvements de comptes afin d'en déterminer l'origine le montant des fonds les auteurs et leurs destinations ;
« Curieusement, les conclusions de l'expert sont loin de permettre une lisibilité de la provenance de certains fonds et, surtout, elles n'indiquent pas toujours la destination finale des fonds ;
« A titre d'exemples:
« - En ressources, l'expert parle de versements divers d'un total de 125 392 542 francs provenant de sociétés comme Nestlé, AO LAINDE, entre autres;
« Si pour les sociétés pétrolières, il existe des pièces qui expliquent le virement de l'argent au COPISUPR, le sieur AR n'a pas cherché, dans la comptabilité du comité, la justification de ces entrées de fonds ;
« - En dépenses (emplois), l'expert répertorie tous les retraits en banque par les bénéficiaires des chèques, pour les qualifier sentencieusement des décaissements d'injustifiés, alors qu'il apparaît clairement que le comité de pilotage était organisé sous forme d'entité juridique fonctionnant comme une entreprise, et avait en son sein un département juridique et financier dont les employés sont les bénéficiaires desdits chèques;
« De plus, tenant compte de la pratique des transactions financières faites en espèce, l'expert n'a pas vérifié la destination finale de ces fonds, qui ravitaillaient évidemment la caisse du comité ;
« L'expert l'a avoué lui-même lors des débats à l'audience publique, concluant qu'il serait certainement parvenu à une conclusion différente, s'il avait eu accès aux documents comptables que le magistrat instructeur a expressément retenus par devers lui ;
« L'incompétence technique découle aussi des manque de sérieux et légèreté du travail effectué par le prétendu expert, lesquels transpirent certainement de l'assemblage d'une série de photocopies de reçus, assortis de quelques analyses, notamment dans le volume de synthèse, toute chose contraire aux orientations et missions à lui confiées par le magistrat l'ayant désigné;
« De-même, au volume 6 de son rapport (pp. 31-71), il tient à l'envers plus de la moitié des pages, errements traduisant à n'en point douter la légèreté et la précipitation dans laquelle le travail a été commandé et exécuté ;
« Le défaut de qualification technique se lit au manque de fiabilité du rapport, le supposé expert ignorant le langage technique comptable et financier, tel qu'il s'évince du rapport (vol. 2, p. 5), où il dresse un tableau dit des «créditeurs divers », ce qui renvoie à des bailleurs de fonds, alors qu'il évoque ceux qui doivent de l'argent au comité, donc des « débiteurs divers» ;
« Devant le juge d'instruction, AR l'a confirmé en avouant: «je n'ai pas reçu d'organigramme du COPISUPR, ni le budget, que ce soit celui de fonctionnement ou celui d'investissement; en étant technicien, j'avoue que j'ai un peu déploré que les opérations retracées par les documents bancaires que j'ai analysés n'étaient pas sous-tendus par les pièces comptables y relatives» ;
« Interpellé à l'audience sur ces conclusions induisant à un détournement, alors qu'il n'avait pas procédé aux vérifications indispensables, le sieur AR a avoué qu’il n'en serait pas arrivé â la même conclusion, s'il avait accédé aux documents comptables pourtant saisis par le Procureur au siège du COPISUPR ;
« Il apparaît clairement qu'il s'agissait, pour l'accusation, de se fabriquer soi-même des preuves contre les accusés, procédé pourtant proscrit par l'article 168(1)b du code pénal qui puni « celui qui, dans le but d'influencer une procédure judiciaire, fabrique ou fait usage de preuves matérielles fausses ou induit un témoin en erreur» ;
« À l'évidence, le Procureur a résolument induit son expert en erreur, pour obtenir des conclusions allant dans le sens d'un hypothétique détournement de fonds, et à défaut de poursuites contre le représentant du ministère public, cette manipulation des preuves crée un doute raisonnable;
« La maxime « in dubio pro reo » plaidera, dans ces circonstances, en faveur d'un acquittement;
« En refusant également d'admettre ce grief au motif erroné que la nullité ne serait prescrite par aucun texte les juges d'instance ont violé la loi. Insuffisamment motivé leur décision et refusé de tirer les conséquences logiques des constatations du dossier de procédure encourant la cassation conformément aux articles 35 alinéa 1er, paragraphes c, e. et i de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 1006 f1Xant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême duquel il ressort que « les cas d'ouverture à pourvoi sont [...] L'INSUFFISANCE DE MOTIF ... LA VIOLATION DE LA LOI ... LE NON-RESPECT DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR SUPREME AYANT STATUE EN SECTIONS REUNIES D'UNE CHAMBRE OU EN CHAMBRES REUNIES» et article 7 de la loi n° 2006-015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire. gui énonce que « toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L'inobservation de la présente disposition entraine nullité d'ordre public de la décision» ;
« f) Nullité du rapport d'expertise: calcul erronés du prétendu expert -ln dubio pro reo
« Le sieur AR, comme il l'a avoué à l'audience, n'a pas pris la peine de vérifier ses impressions auprès du sieur Aj An AM, préférant conclure sans fondement et à la bâte à un hypothétique détournement qu'on lui recommandait d'établir absolument;
« Pour s'assurer de la fiabilité de ses écritures comptables, il aurait dû se rapprocher des services du cabinet d'expertise comptable de réputation établie qui se chargeait de la comptabilité du COPISUPR (cabinet L. RIQUIER), pour des explications ou justifications utiles, lesquelles lui auraient permis de comprendre et déterminer aisément la destination des fonds, objet de sa mission;
« Au demeurant, cet « expert» ne prit la peine de distinguer les différents types de comptes entretenus par le COPISUPR, au nombre de trois dont un d'investissement (compte n° 007720600039), un de gestion (n° 07720700009) et un de fonctionnement (n° 07720800076);
« En les analysant sans les avoir préalablement séparés pour les distinguer, il a violé toutes les règles en la matière et faussé les calculs comptables y relatifs;
« Sur la gestion des comptes, AR fait croire au juge que le seul gestionnaire en était l'accusé AM ABEOA, lui imputant alors pernicieusement tous les manquements présumés, et taisant qu'au COPISUPR, d'autres personnes géraient les comptes, dont notamment le comptable AX Ax, dame AK BN Ag, le sieur BF, tel qu'il ressort au volume 4 de son rapport ;
« Il ressort pourtant bien du rapport que les autres gestionnaires émettaient régulièrement des chèques non-endossables, ce qui signifie qu'ils percevaient personnellement de l'argent qu'ils transféraient vers des destinations que l'expert n'a pas cru devoir identifier, puisqu'il détenait déjà un coupable désigné;
« À titre d'exemple, relativement à la seule gestion du compte de fonctionnement n° 007720800076, des chèques non-endossables sont émis par AX Ax (total: lP.CFA 80550000), par BF pour son propre compte (total: F.CFA 30 000 000), et par AK BN Ag (total: F.CF A 3 800 000) ;
« Sur les virements incriminés, que AR prétend, dans le 4e volume de son rapport, que l'argent transféré dans les comptes de AM serait la matérialisation du détournement, omettant sciemment de préciser l'origine ou la cause des fonds, qui constituaient en réalité les salaires qui étaient versés dans son compte privé à l'étranger, tel qu'il ressort du volume 2 de son rapport, à la page 2;
« Au demeurant, le transfert de 500 millions dans un compte à l'étranger était bien autorisé, et justifié par la nécessité de faciliter les opérations relatives aux chèques de change qui faisaient perdre au comité des frais supplémentaires ;
« Face à cet amateurisme bien voulu, il y a tant à décrier l'attitude de cet expert improvisé, à dénoncer l'exercice du métier de comptable par des non-professionnels, « ces non-professionnels qui ignorent tout des normes requises pour garantir la fiabilité des informations financières, et ne peuvent que concourir à alimenter la machine de la fraude et de la dissimulation »;
« Encore que, selon l'expert, seuls 4 bureaux d'études ont effectué des travaux dans le projet AI, à savoir les cabinets GEO, BRECO, BURINTECH SARL, NOUVELLES TECHNOLOGIES;
« A l'analyse, l'on découvre et constate pourtant les travaux d'au moins sept (7) autres bureaux d'études, dont STS, SCTA, BTP, URBA CONCEPT, ECOPE, FRISA INGENEERING., LETP, faisant un total d'au moins onze (11) bureaux ;
« Ces bureaux ont été rétribués, après réalisation des travaux, pour environ F.CFA 844 110.535, alors que le rapport de AR n'évoque que quelques F.CFA 31 819555, ne prenant en compte que les prestations de BURINTECH SARL, et excluant les autres bénéficiaires des chèques tirés sur le compte n° 77208001-73, prétendument parce que n'étant que des prestataires de services, comme si les prestations de services n'étaient ou ne méritaient pas rémunération;
« Sur le compte OUA, le sieur AR affirme sans la moindre preuve que AM aurait géré le compte ouvert au Crédit Lyonnais, contrairement à la réalité de la tenue dudit compte, telle qu'établie lors des débats à l'audience publique, et dont l'accusé AL avait longuement expliqué que son intervention avait été annulée, par suite de la suppression du volet infrastructures routière dans les travaux relatifs au 32e sommet des chefs d'Etats (volume 7 du rapport d'expert) ;

« En effet, le FMI ayant refusé d'accorder des subventions à l'Etat camerounais, le bitumage des routes (mission assignée au COPISUPR dans la préparation du sommet) a été suspendu et, par conséquent, AM AY n'avait plus de place dans l'organisation;
« Il s'en évince inéluctablement, sinon nullité du rapport, du moins mérite-t-il d'être purement et simplement écarté du dossier de procédure, entrainant ipso facto annulation des charges ;
« En se limitant à affirmer que les griefs ne sont pas sanctionnés de nullité par la loi juges d'instance ont insuffisamment motivé leur décision. violé la loi et ignoré la jurisprudence de la Haute juridiction telle que sus-citée. conformément aux article 35 alinéa 1er, paragraphes e' e, et i, de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême duquel il ressort que « les cas d'ouverture à pourvoi sont INSUFFISANCE DE MOTIF LA VIOLATION DE LA LOI … LE NON-RESPECT DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR SUPREME STATUE EN SECTIONS REUNIES D'UNE CHAMBRE OU EN CHAMBRES REUNIES et article 7 de la loi n°2006-015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire qui énonce que «toute décision judiciaire est motivé en fait et en droit. L'inobservation de la présente disposition entraîne nullité d'ordre public de la décision ;
« G/ Septième branche : Non-réponse aux conclusions ; Violation de la loi ; Violation d'un principe général de droit; Insuffisance de Motifs ;
« - Violation du principe de l'égalité de tous devant la loi pénale: article 1er code pénal - Irrecevabilité de J'expertise de AR - Fabrication de preuve - Faits non-établis - Articles 1 er et 168(l)b du code pénal
« Le seul moyen de preuve excipé par l'accusation est le rapport commandé illégalement par le Procureur de la République, agissant alors comme magistrat instructeur, pour être établi par le sieur AR Luc Paul;

« Cet « expert », sans qualité ni compétence, s'est trouvé être en même temps et préalablement un agent de l'Etat, soumis ainsi à la partie civile prétendue par un lien ferme de subordination et une obligation d'obéissance hiérarchique;
« Il ne pouvait que tout faire pour contenter son patron, l'Etat, en concluant mensongèrement en sa faveur, et sans même se donner la peine de justifier objectivement ses affirmations ;
« En agissant ainsi, le Ministère Public n'a fait qu'aider l'une des parties au procès à se constituer soi-même des preuves, à travers son agent AR, toute chose contraire à la loi et au principe de l'«égalité de tous devant la loi pénale », tel que confirmé par l'article 1er du code pénal, qui prescrit que « la loi pénale s'impose à tous»;
« De-même, l'article 168(1)b du même code pénal, réprimant la fabrication de preuves, énonce qu'«est puni des peines de l'article 164 [...] celui qui, dans le but d'influencer une procédure judiciaire, fabrique ou fait usage des preuves matérielles fausses ou induit un témoin en erreur » ;
« Il s'en évince irrecevabilité du rapport d'expertise de AR, brandi systématiquement par l'accusation comme preuve suprême des infractions alléguées, et il convient en conséquence d'acquitter l'accusé AM AY pour infractions non-constituées ou faits non-établis;
« En refusant de discuter précisément ces arguments de droit. au motif que la sanction n'en était pas la nullité les juges d'instance n'ont pas suffisamment motivé leur décision ont violé la loi ont rompu l'équilibre des parties au procès pénal en violant un principe général de droit (celui de l'égalité de tous devant la loi pénale prévu par l'article 1er du code pénal et ont ignoré la position de la Haute juridiction sur la question.. au mépris des article 35 alinéa 1er, paragraphes c, e, h et i, de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême duquel il ressort que « les cas d'ouverture à pourvoi sont (…) L’INSUFFISANCE DE MOTIF ... LA VIOLATION DE LA LOI ... LA VIOLATION D'UN PRINCIPE GENERAL DE DROIT ... LE NON-RESPECT DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR SUPRÊME AYANT STATUE ENSECTTONS REUNIES D'UNE CHAMBRE OU EN CHAMBRES REUNIES » et article 7 de la loi n° 2006-015 du 29 décembre 2006 Portant organisation judiciaire qui énonce que «toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit.
« L'inobservation de la présente disposition entraîne nullité d'ordre public de la décision» ;
« AU TOTAL :
« En refusant de se prononcer sur tous ces arguments tenant lieu de défense, contenus dans les conclusions de l'accusé AM AY Aj Ar, le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi a, non seulement violé toutes les dispositions sus-citées (Défaut de motif; Violation de la loi (Article 35 de la Loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême; Article 7 de la Loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ; Article 389 (3) du Code de Procédure Pénale ; Article 12 du décret n° 97/049 du 05 mars 1997 ; article 23 (1) du décret n° 97/048 du 05 mars 1997; article 1er du décret n°97/047 du 05 mars 1997 ; Article 20(2) de l'Ordonnance n° 62/0F/4 du 07 février 1962 ; Article 3 du Code de Procédure Pénale, entre autres), mais aussi ostensiblement ignoré les termes de l'article 389(3) du Code de Procédure Pénale dont il ressort que « la partie du jugement appelée « motif » énonce les raisons de fait et de droit qui serrent de base au jugement elle porte sur l’action publique et, le cas échéant, sur l'action civil. DANS LES MOTIFS LE TRIBUNAL DOIT DISCUTER CHAQUE CHEF DE PREVENTION ET REPONDRE AUX CONCLUSIONS DONT IL EST SAISI » ;
« Sur la base de l'article 35(2) de la Loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, qui énonce que « ces moyens peuvent être soulevés d'office par la Cour », il s'en suit que le jugement querellé a violé les textes ci-dessus. visés au moyen, et encourt ipso facto cassation ; »
Attendu qu’aux termes de l’article 493 du code de procédure pénale repris par l’article 53 (2) de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, « le mémoire ampliatif doit, à peine d’irrecevabilité du pourvoi, articuler et développer les moyens de droit invoqués à l’appui du pourvoi » ;
Qu’il en résulte que non seulement le moyen de cassation doit contenir l’indication complète et non erronée du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué visé mais il doit aussi montrer en quoi ledit texte a été violé ou faussement appliqué ;
Attendu que tel que présenté, le moyen en ses sept branches réunies est non seulement touffu et confus mais vise et développe des textes qui n’ont aucun rapport avec la non réponse aux conclusions et l’insuffisance de motif y indiqués ;
Qu’en outre ledit moyen n’indique pas en quoi la non réponse aux conclusions et l’insuffisance de motif violent l’article 7 de la loi n° 2006/015 y visé ;
Que ce faisant il n’est pas conforme aux dispositions des articles 493 et 53 (2) ci-dessus cités ;
D’où il suit que le moyen en ses sept branches réunies est irrecevable ;
Attendu, au demeurant, que le jugement attaqué répondant à la vingtaine de fins de non recevoir et à la nullité de Procédure soulevées devant le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi énonce ce qui suit :
« A- Sur les exceptions soulevées par maître NANA Raphaël Ledoux :
« Attendu que les moyens soulevés par maître NANA Raphaël Ledoux ne sont pas pertinents dans la mesure où l’article 184 du code pénal qui punit les atteintes à la fortune publique s’applique à tous et ne fait aucun distinguo entre les gestionnaires de la fortune publique et ceux qui ne le sont pas, la preuve du détournement pouvant alors se faire par tous les moyens ;
« Attendu sur la nullité du rapport d’expertise qu’il n’y a pas de nullité sans texte : qu’aucune des causes de nullité du rapport d’expertise évoquées par Maître NANA Raphaël Ledoux n’est prévue par le code de procédure pénale ;
« Qu’il échet de rejeter ce moyen ;… »
Attendu que par ces énonciations, les premiers juges ont non seulement répondu aux conclusions produites en instance et portant sur les fins de non recevoir et les nullités de procédures, mais suffisamment motivé leur décision ;
Qu’il s’en suit que même s’il était recevable, ce moyen manque en fait et doit être rejeté ;
Attendu que le deuxième moyen de cassation est présenté comme suit :
« DEUXIEME MOYEN: NON-REPONSE AUX CONCLUSIONS - VIOLATION DE LA LOI- AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE - VIOLATION DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR SUPRÊME - VIOLATION D'UN PRINCIPE GENERAL DE DROIT
« Contrariété et Insuffisance· de motif; Violation de la loi (Article 35 de la Loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême; Article 7 de la Loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire; Article 389 (3) du Code de Procédure Pénale; Article 62 (l) e) du code de procédure pénale ;
« - Non-bis ln Idem
« EN CE QUE : Le tribunal a statué sur des faits qui avaient préalablement été examinés par une autre juridiction, et ont connu une décision définitive, au mépris du principe « non bis in idem » sus évoqué, et donc de l'autorité de la chose jugée ;
« Il ressort de l'arrêt de renvoi n° 002/CI/2009 rendu le 03 février 2009 par la Cour d'appel du Centre, statuant en chambre de contrôle de l'instruction dans la cause opposant le Ministère Public et l'Etat du Cameroun aux accusés parmi lesquels le sieur AM, que des décisions de justice ont déjà été rendues entre les mêmes parties pour les mêmes infractions et relativement aux mêmes faits, s’agissant de la mise en cause de la gestion du COPISUPR;
« En effet, les jugements n° 04/CRIM du 03 octobre 1997 du TGI de céans, arrêt n° 79/CRIM du 27 août 1999 de la Cour d'appel du Centre et arrêt n° 227/P du 18 septembre 1997 de la Cour suprême y ont notamment été excipés par le Ministère Public, pour soutenir l'identité des faits de la cause d’alors avec ceux de la présente affaire, à l'appui d'une exception d'irrecevabilité ;
« L'identité des faits et demandes ou même leur connexité induit à l'irrecevabilité de cette nouvelle procédure, au regard des principes « non bis in idem» et article 62 (I) e) du code de procédure pénale duquel il ressort que « L'ACTION PUBLIQUE S'ETEINT PAR [...] LA CHOSE JUGEE» ;
« Le droit positif pose qu' « une personne jugée de façon définitive pour une infraction pénale, ne peut faire l’objet de poursuites pour les mêmes faits, y compris sous une qualification différente » ;
« La cour d'appel y rappelle à juste titre qu' « à la lecture des décisions produites, il ressort que les faits de détournement de deniers publics reprochés aux inculpés ont tous été perpétrés par l'organe du COPISUPR [...] cet organe constitue l'élément de connexité entre tous ces faits ;
« L'article 45 de la Constitution, la Convention universelle des droits de l'Homme et la Charte africaine des droits des peuples et des citoyens s'opposent tous au réexamen des mêmes faits dans plusieurs procès distincts ;
« OR : Le tribunal, dans son jugement du 04 octobre 2012, suivant en cela la Chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel, s'est saisi et a statué à nouveau sur ces mêmes faits, au sujet des mêmes personnes, au demeurant pour les mêmes infractions, sans égard pour la loi et les principes généraux du droit, notamment la règle «non bis in idem », qui y prescrivent une irrecevabilité absolue de l'action publique portant à nouveau sur la gestion du COPISUPR par l'exposant;
« D'autre part, et dans le sens de l'article 62 (1) e) du Code de Procédure Pénale, sus-cité, la Cour Suprême a eu maintes fois à sanctionner sévèrement la violation de cette règle, à l'aune des articles 1350 et 1351 du code civil ;
« - Arrêt n° 5 du 10 Novembre 1977. Bull. n°38. 1er semestre 1978 pages 5640 et suivantes l’autorité de la chose jugée): « viole l'autorité de la chose jugée visée par les articles 1350 et 1351 du code civil l'arrêt gui statue sur le même préjudice fondé sur le même accident ayant opposé les mêmes parties dans un précédent arrêt devenu définitif) ;
- Arrêt n° 47 du 08 février 1979. Bull. n° 40, 1er semestre 1979 pages 6070 et suivantes (sanction : cassation) ;
« - Arrêt n° 27 du 14 Juillet 1977. Bull. n° 37. 2" semestre 1977. pages 5455 et suivantes « le tribunal se trouvait donc dessaisi et ne pouvait rendre dans la même affaire un nouveau jugement sans commettre un excès de pouvoir et violer l'article 1351 du code civil: que l'arrêt déféré en confirmant ce nouveau jugement, est dépourvu de base légale d'où il suit que le moyen du pourvoi est fondé et entraîne de plus tint la cassation de l'arrêt attaqué), ;
« En statuant comme il l'a fait. à nouveau sur ces faits. Sans même discuter les objections de l'exposant par rapport à la recevabilité de l'action publique. et en continuant donc que les mêmes faits avaient déjà fait l'objet de précédentes décisions devenues définitives le tribunal de grande instance du Mfoundi s'est contredit et a tant violé les textes sus-visés à l'appui du moyen que transgressé les énonciations de l'article 7 de la Loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire dont il ressort que « toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit.
« L'inobservation de la présente disposition entraîne nullité d'ordre public, le la décision de l'article 389 (3) du I:ode de procédure pénale qui indique que «dans les motifs le Tribunal doit discuter chaque chef de prévention et r(pondre aux conclusions dont il est saisi " et exposé son jugement à l'article 35 (alinéa 1er, paragraphes ç, e, f, g, h et 1) de la Loi n° 2006/016 du 19 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême qui indique que « les cas d'ouverture à pourvoi sont […]c) le défaut la contradiction ou l'insuffisance de motifs la violation de la loi la non réponse aux conclusions des parties ou aux réquisitions du Ministère Public le détournement de pouvoir la violation d'un principe général de droit le non respect de la jurisprudence de la Cour Suprême ayant statué en Sections Réunies d’une Chambre ou en Chambres Réunies » (voir extrait du plumitif (pp. 142-143) et note de plaidoiries» ;
« Au demeurant, il ressort de ce même article 35, alinéa 2, que « ces moyens' peuvent être soulevés d'office par la Cour», et par conséquent le jugement attaqué encourt cassation ; »
Attendu que ce deuxième moyen de cassation qui n’indique ni le contenu exact de l’article 62 du code de procédure pénale ni en quoi la contrariété, l’insuffisance de motif et la non réponse aux conclusions violent l’article 7 de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la cour Suprême, est entaché du même vice que le premier moyen auquel il a été répondu et dont il doit suivre le sort.
Attendu que le troisième moyen de cassation divisée en deux branches réunies est formulé ainsi qu’il suit :
« TROISIEME MOYEN: LA DENATURATION DES FAITS DE LA CAUSE OU DES PIECES DE LA PROCEDURE ... LA CONTRADICTION OU L'INSUFFISANCE DE MOTIFS ... LA VIOLATION DE LA LOI ... LE NON-RESPECT DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR SUPRÊME AYANT STATUE EN SECTIONS REUNIES D'UNE CHAMBRE OU EN CHAMBRES
« EN CE QUE: Pour répondre aux moyens de défense (en la forme et au fond), les juges d'instance se bornent à affirmer « que les moyens soulevés par Maître NANA Raphaël Ledoux ne sont pas pertinents dans la mesure où l'article 184 du Code pénal qui punit les atteintes à la fortune publique s'applique à tous et ne fait aucun distinguo entre les gestionnaires de la fortune publique et ceux qui ne le sont pas, la preuve du détournement pouvant alors se faire par tous les moyens» ;
OR: La défense d'ATANGANA ABEGA n'a jamais tendu à écarter l'application de l'article 184 du Code Pénal, mais plutôt à démontrer la non-imputabilité des faits, l'irresponsabilité pénale de l'accusé, fort de nombreux faits justificatifs légaux, entre-autres arguments de droit;
« En rejetant aussi lapidairement les moyens de défense présentés par AM AY Aj Ar les premiers juges ont manqué à l'obligation de motiver suffisamment leur décision dénaturé les faits. violé la loi. et ainsi exposé leur jugement à la cassation conformément aux article 35 alinéa 1er, paragraphes b, c. e et 1 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême duquel il ressort que « les cas d'ouverture à pourvoi sont […] LA DENATURATION DES FAITS DE LA CAUSE OU DES PIECES DE LA PROCEDURE … LA CONTRADICTION OU L'INSUFFISANCE DE MOTIFS LA VIOLATION DELA LOI "' LE NON-RESPECT DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR SUPRÊME AYANT STATUE EN SECTIONS REUNIES D'UNE CHAMBRE OU EN CHAMBRES REUNIES » et article 7 de la loi n° 2006-015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire. gui énonce Que «toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit.
« L'inobservation de la présente disposition entraine nullité d'ordre public de la décision» ;
« A/ Première branche: Insuffisance de motif et Motif erroné; Violation d'un principe général de droit (La séparation des fonctions de justices administrative et Judiciaire)
« 1) Les premiers juges affirment que la délégation de signature qu'avait reçue le Secrétaire Général de la Présidence, pour signer les actes en lieu et place du Président de la République, « concernait également toutes les pièces et correspondances relatives aux affaires administratives courantes […]les réunions tenues à a Présidence de la République les 05 mai et septembre 1995, dont l'objet portait respectivement sur le prélèvement de la Taxe Spéciale sur les Produits pétroliers et sur les contributions financières des Directeurs Généraux des Sociétés d'Etat aux travaux de préparation du sommet de l'OUA ne rentraient pas dans le champ de compétence du Secrétaire Général de la Présidence de la République" (jugement n° 460/Crim. Du 04 octobre 2012, pages 59-60;
« Pourtant, il n'y a aucune définition des « AFFAIRES ADMINISTRATIVES COURANTES », et les juges n'ont présenté aucune définition et énumération exhaustive des actes qui rentrent dans Je cadre de ces affaires administratives courantes;
« L'exclusion des actes et documents relatifs aux réunions tenues à la Présidence de la République relativement à l'organisation du 3ée sommet de l'OUA et au projet routier BE et Ayos­Bertoua, de la sphère des affaires administratives courantes, alors même qu'il s'agissait de deux des projets les plus significatifs et importants pour le Président de la République (projets récurrents dans les discours et engagements politiques tenus alors par le Président Paul BIYA), les juges ont dénaturé les faits et pièces de la cause, et violé l'article 7 de la loi n° 2006/015 du 29 Juin 2006 qui frappe de nullité d'ordre public toute décision non-motivée en fait et en droit;
« Ce faisant, le jugement entrepris tombe sous le coup de l'article 35 alinéa 1er, paragraphes b, c, e et i de la loi n° 1006/016 du 29 décembre 1006 fixant l'organisation et Je fonctionnement de la Cour Suprême. duquel il ressort que « les cas d'ouverture à pourvoi sont [...] LA DENATURATION DES FAITS DE LA CAUSE OU DES PIECES DE LA PROCEDURE … LA CONTRADICTION OU L 'INSUFFISANCE DE MOTIFS 000 LA VIOLATION DE LA LOI "0 LE NON-RESPECT DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR SUPRÊME AYANT STATUE EN SECTIONS REUNIES D'UNE CHAMBRE OU EN CHAMBRES REUNIES », et encourt cassation;
« 2) Les juges d'instance, pour se saisir des actes posés au nom du Président de la République (actes de gouvernement) par le Secrétaire Général de la Présidence en vertu d'une délégation de signature, les qualifient d' « ACTES DETACHABLES, n'ayant aucun rapport avec ses fonctions» ;
« Mais il s'agit d'une motivation erronée, qui se méprend sur la définition de l'acte détachable, et se contredit sur le contexte de la signature de ces actes;
« En effet, le terme acte détachable désigne, «dans un acte administratif complexe constitué d'une mesure principale et d'actes connexes, ceux de ces actes que le juge administratif accepte de soumettre à un régime contentieux distinct de celui appliqué à la mesure principale » ;
« De plus, affirmer que l'organisation de réunions à la Présidence de la République, relativement à la gestion du COPISUPR (structure rattachée à la Présidence), ne rentre pas dans les fonctions du Secrétaire Général de la Présidence, est erroné, car il est chargé de la coordination de tous les services rattachés à la Présidence de la République ;
« Ainsi, les juges d'instance ont insuffisamment motivé leur décision, violant les article 35 alinéa 1er, paragraphes b, e, e et t de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, duquel il ressort que « les cas d' ouverture à pourvoi sont […] LA DENATURATION DES FAITS DE LA CAUSE OU DES PIECES DE LA PROCEDURE … LA CONTRADICTION OU L'INSUFFISANCE DE MOTIFS ... LA VIOLATION DELA LOI ... LE NON-RESPECT DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR SUPREME AYANT STATUE EN SECTIONS REUNIES D'UNE CHAMBRE OU EN CHAMBRES REUNIES », et encourt cassation;
« 3) Violation du principe de la séparation des fonctions de justices administrative et Judiciaire (autorités administratives et judiciaires)
« Pour se prononcer sur sa compétence à statuer sur les actes posés par le Secrétaire général de la Présidence de la République en vertu d'une délégation de signature du Président, le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi a du apprécier la question de la nature de ces actes ;
« En décidant que ces actes ne sont pas des actes de gouvernement, et en qualifiant faussement ces actes d'actes détachables, les premiers juges ont outrepassé leur compétence, et violé le principe de la séparation des fonctions de justice administrative et judiciaire, qui réserve la qualification des actes administratifs, en actes de gouvernement ou non, à la connaissance du juge administratif ;
« La jurisprudence constante du Conseil d'Etat français établit clairement l'incompétence des juges judiciaires à apprécier la question préjudicielle de la définition des actes administratifs en actes de gouvernement ou non, et que, «sous l'influence du droit international (CEDH - Jurisprudence du Conseil Européen des Droits de l'Homme) et du renforcement de la légalité, le juge contrôle de plus en plus ces actes par la voie de l"'acte détachable" par le juge administratif ».
« La question de la définition d'un acte administratif et de sa qualification en acte de gouvernement ou non est donc de la compétence des seuls juges administratif ou constitutionnel, et pas du juge judiciaire, et le juge pénal du TGI Mfoundi a violé le principe de la séparation des autorités de justice administrative et judiciaire en jugeant indirectement l'administration ;
« A l’évidence, « pour des raisons essentiellement pratiques, la séparation des autorités administratives et judiciaires a été interprétée de manière absolue. Les textes ont interdit au juge judiciaire non seulement d'administrer mais aussi de connaître des litiges administratifs. En d'autres termes, à partir de 1790, les difficultés contentieuses nées de l'activité administrative ne pouvaient plus être tranchées par des juridictions appartenant à l' 'ordre judiciaire»; Fut ainsi consacré le principe selon lequel «juger l'administration, c'est aussi administrer ... » ;
« En disqualifiant les actes posés par le Secrétaire Général de la Présidence en vertu d'une délégation de signature du Président de la République (actes de gouvernement), Iles juges d'instance ont insuffisamment motivé leur décision enfreint un principe général de droit (la séparation des autorités administratives et judiciaires), et violé les articles 35 alinéa 1er paragraphe c, e. h et i, de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, duquel il ressort que «les cas d'ouverture à pourvoi sont [...] L'INSUFFISANCE DE MOTIF LA VIOLATION DE LA LOI … LA VIOLATION D'UN PRINCIPE GENERAL DE DROIT … LE NON-RESPECT DELA JURISPRUDENCE DE LA COUR SUPREME AYANT STATUE EN SECTIONS REUNIES D'UNE CHAMBRE OU EN CHAMBRES REUNIES» et article 7 de la loi n° 2006-015 du 29 décembre 2006 Portant organisation judiciaire qui énonce que «toute décision judiciaire est motivé le en fait et en droit.
« L'inobservation de la présente disposition entraîne nullité d'ordre public de la décision» ;
« B/ Deuxième branche; Non-Réponse aux conclusions - Violation de la loi - Violation d'un principe général de droit l'égalité de tous devant la loi pénale) - Violation de la jurisprudence de la Cour Suprême -Insuffisance de motif
« a) La décision entreprise n'a ni discuté ni répondu juridiquement à l'argumentaire de l'observant relativement aux conditions légales de la coaction, telles que définies à l'article 96 du code pénal;
« L'exposant faisait alors valoir aux juges d'instance que l'article 96 du code pénal dispose qu' «est coauteur celui qui participe avec autrui et en accord avec lui à la commission! d'une infraction » ;
La circulaire explicative du code pénal n° 3-DL-1129 du 15 mars 1966 (code promulgué par la loi n° 65-LF-24 du 12 novembre 1965), précise qu' « il faut qu'il y ait non seulement participation mais accord, même si cet accord n'intervient qu'immédiatement avant l'exécution il ne peut donc pas y avoir de coaction dans une infraction purement non intentionnelle » ;
« La doctrine française a défini un critère objectif de la coaction, elle qui « voit des coauteurs dans les individus qui réunissent en leur personne tous les éléments constitutifs de l'infraction commise en participation (Légal, R,S.C., 1962, p. 749) » ;
« Elle exige la réunion de tous ces éléments en la personne de chaque accusé, pris individuellement, en sorte que, « si manque un seul des éléments que requiert l'incrimination, l'infraction est inexistante, quand bien-même le résultat illicite de l'infraction aurait été atteint par la personne poursuivie. Ainsi l'incrimination n'est pas caractérisée si fait défaut son élément moral […] ou son élément matériel»;
« Il s'agit alors de prouver que « chaque personne, prise isolément, a commis l'acte correspondant à la définition du crime, du délit ou de la contravention considérés, Par exemple, des cambrioleurs ont dévalisé ensemble une même habitation, des agresseurs ont roué de coups la même victime. Par principe, la coaction n'est que la juxtaposition de plusieurs actions banales, qui présentent cette seule particularité d'avoir été exécutés de façon concomitante. Le sort de chaque coauteur est, dès lors, indépendant de celui des autres et doit être examiné séparément par les juges ; il faut vérifier, pour chacun, que tous les éléments de l'infraction sont caractérisés, sans qu'un seul d'entre eux puisse être emprunté à tel ou tel des autres protagonistes, Si, par exemple, un délit suppose une qualité particulière, la coaction ne pourra être retenue qu'à l'égard de celui qui la possède, sans qu'il suffise de relever que tel ou tel de ses comparses en était revêtu " le tiers qui, en compagnie du débiteur détourne un objet saisi ne commet pas l'infraction de [détournement de biens saisis].faute d'avoir la qualité de saisi qui est requise. Judiciairement, il n’y a donc aucune contradiction à relaxer l'un des prétendus coauteurs et à condamner les autres ;
« Les juges d'instance n'ont nullement répondu, ni démontré que AM AY s'est personnellement et frauduleusement approprié les fonds appartenant à l'Etal;, avec l'intention de déposséder indument la puissance publique d'un bien, et avec la détermination d'enfreindre la loi;
« b) L'absence des éléments matériels indispensables de l'infraction de détournement
« EN CE QUE: L'accusé AM AY a fait valoir devant les premiers juges que la doctrine établi que « l'analyse de l'incrimination prévue par l'article 184 du code pénal permet de discerner cinq composantes dans la structure de l'infraction : la qualité du coupable, qui doit être un percepteur, commis à une perception, dépositaire ou comptable public; la nature des biens détournés, leur présence entre les mains de l'agent en vertu de ses fonctions, l'acte matériel qui doit résulter d'un détournement ou d'une soustraction, enfin le caractère frauduleux de ces agissements. Cependant, les quatrième et cinquième composantes sont liées intimement, et il faut les examiner ensemble sous une rubrique unique, celle de détournement frauduleux ;
« OR: En visant les dispositions de l'article 184 du code pénal, le tribunal n'a jamais établi qu'un fait matériel punissable, car frauduleux, fut commis par LE COMPTABLE PUBLIC, AM AY Aj Ar, avec la conscience et la détermination de transgresser la loi ;
« c) L'absence des éléments psychologiques indispensables de l'infraction
« L'accusé AM AY faisait noter au tribunal que, sur l'élément moral de l'infraction, l'article 74(2) du code pénal énonce qu' « est pénalement responsable celui qui VOLONTAIREMENT commet les faits caractérisant les éléments constitutifs d'une infraction, avec l'INTENTION QUE CES FAITS AIENT POUR CONSEQUENCE LA REALISATION DE L’INFRACTION", et l'alinéa 4 que ( sauf lorsque la loi en dispose autrement, il ne peut exister de responsabilité pénale que si les conditions de l'alinéa 2 sont remplies) ;
« Pour retenir AM AY Aj An dans les liens de l'accusation, il aurait fallu démontrer sa « VOLONTE DE COMMETTRE UN ACTE QU’IL SAIT INTERDIT [...], L'INTENTION DE VIOLER LA LOI PENALE », notamment le détournement de deniers publics allégué, à travers la volonté manifeste de s'écarter de l'Arrêté 142/CAB/PR du 08 juillet 1994 définissant les missions du COPISUPR qu'il dirigeait, le dol ou la faute intentionnelle supposant « toujours chez l'agent la CONSCIENCE DU CARACTERE REPREHENSIBLE DE SES ACTES [...] MAIS LE LEGISLA.TEUR EXIGE EN OUTRE QUE LE DELINQUANT AIT RECHERCHE UN RESULTAT DETERMINE, c'est-à-dire le dol spécial »;
« d) L'incidence de l'erreur de fait sur la responsabilité
« AM AY a également fait valoir au tribunal que « lorsque l'auteur du comportement incriminé se méprend sur la nature véritable de l'acte qu'il commet, et n'a pas conscience qu'il viole la loi pénale, il commet une ERREUR DE FAIT» assimilée à l'excuse absolutoire de l'article 76 du code pénal et à l'irresponsabilité de l'article 83 du même texte, et l'existence: d'un dol général est alors impossible à établir;
« Le Pr Be Y expose â ce propos que, «peu importe que la personne n'ait pu se tromper qu'en raison de sa légèreté, de son étourderie ou de sa stupidité: il reste qu'elle s'est trompée, et qu'en conséquence elle n'a pas eu l'intention requise; toute autre solution équivaudrait, en réalité, à lui reprocher sa négligence et donc à modifier l'élément moral de l'infraction ;
« C'est notamment le cas de AM AY qui a toujours affirmé avoir agi dans le strict cadre de l'arrêté 142/CAB/PR créant le COPISUPR, et en parfaite harmonie avec la loi en général;
« Tout comme « ne peut être coupable de vol celui qui se croit propriétaire de la chose dont il s'est emparé », AM AY ne peut être coupable d'avoir géré le COPISUPR dans l'intention d'atteindre les missions qui lui étaient assignées par le Président de la République;
« Le jugement entrepris n'a nullement pris en compte cet argument de l'accusé ;
« e) Le défaut de preuve du dol par le Ministère Public (Dol spécial ; Dol aggravé ; Dol dépassé ; ...)
« L'exposant a produit au tribunal des éléments de défense relatifs au dol général, dol spécial, dol aggravé et dot dépassé, arguant surtout qu'il « incombe au Ministère Public, en vertu de la PRESOMPTION D'INNOCENCE, de démontrer que l'intention est caractérisée non seulement dans ses éléments matériels, mais également dans ses éléments intellectuels », mais il n'y a été opposé que des présomptions de culpabilité;
« Notamment, « lorsqu'il s'agit d'infractions dont l'élément matériel n'est pas univoque (comme les actes de gestions conformes à la mission fixée au COPISUPR dans l'arrêté 142/CABIPR, mais dont l'accusation veut faire une interprétation personnelle et peu orthodoxe), [...] dont rien à priori n'établit qu'il s'agit d'actes destinés à donner lieu au détournement, la loi les ayant autorisés, les tribunaux doivent DEMONTRER EN QUOI L'INTENTION RESULTE DES CIRCONSTANCES» ;
« Les Pr Au C et Ax BB BW enseignent dans leur cours de DP027 que « l'infraction intentionnelle suppose un élément intentionnel plus caractérisé que la simple volonté de commettre, en sachant qu'il est interdit, tel ou tel comportement. Cette INTENTION PARTICULIERE que l'on appelle DOL SPECIAL, c'est L'INTENTION D'ATTEINDRE UN CERTAIN RESULTAT PROHIBE PAR LA LOI PENALE. Lorsque cette intention n'existe pas, l'infraction n'est pas constituée);
« IL convenait donc au tribunal de répondre à la question de savoir si l'accusé AM AY, en appliquant l'arrêté 142/CABIPR et les textes subséquents, recevant des contributions de sociétés pétrolières dans te compte du COPISUPR, compte appartenant à l'Etat du fait que ce comité reste une émanation et un démembrement de l'Etat du Cameroun, pouvait raisonnablement croire qu'il s'appropriait ainsi, pour son compte personnel, les fonds dont s'agit, l'article 184 du code pénal visant judicieusement celui qui «obtient ou retient frauduleusement quelque bien que ce soit, appartenant ou destiné à l'Etat » ;
« Il convenait au tribunal de dire si le financement escompté du sommet de l'OUA par des sociétés d'Etat, sommet organisé éminemment par l'Etat et pour le compte de J'Etat du Cameroun, visait un détournement au sens de l'appropriation privée des fonds par quelque individu, et si l'accusé AM AY peut Y être mêlé, lui qui n'a participé à aucune opération y relative, ni au niveau de la recherche de financement, ni à l'ouverture du compte à laquelle il n'a pas pris part;
« Or, en l'espèce, l'élément matériel est totalement inexistant, ce que fustigent les BT C et LE GUNEHEC lorsqu'ils assènent que «toute incrimination supposant que soit atteint un certain résultat implique la preuve du dol spécial, i.e l'entreprise criminelle concertée en vue d'une soustraction frauduleuse de l'argent de l'Etat, à l'égard de AM AY;
« D'autre part, l'accusé AM AY sollicitait du tribunal que les mobiles des faits incriminés soient pris en compte, comme CAUSES D'IRRESPONSABLILITE PENALE, tels l'exécution de la loi, la contrainte et l'Etat de nécessité;
« En effet, rappellent les BT C et LE GUNEHEC, « les mobiles peuvent être définis à la fois comme les raisons qui ont poussé l'auteur à agir et comme l’intention de parvenir à un résultat plus lointain normalement exigé par la loi »;
« Or AM AY a toujours soutenu et rappelé le contexte sociopolitique et économique relatif aux promesses faites par le Président de la République aux populations du Sud et de l'Est, quand à la réalisation des routes objet de la mission du COPISUPR, à lia crise économique et l'urgence qui imposaient de réaliser ces travaux ;
« AM AY a également soutenu que «les tribunaux ne peuvent tenir compte de l'existence d'un dol dépassé [notamment] lorsque le résultat obtenu va au-delà de l'intention du délinquant », comme en l'espèce où les actes de gestion ordinaires, les mesures destinées à assurer l'exécution sûre du programme du COPISUPR, paraissent des actes de détournement, alors que les résultats brandis par le Ministère Public n'ont pu être escomptés, ni prévus par AM AY, lors de ses fonctions au Comité, et que l'objectif de détournement n'a pas été prouvé;
« Le « détournement» n'est «punissable que s'il est frauduleux », et il s'agit en réalité d'un « abus de confiance d'une nature spéciale», toute chose amenant à comprendre « qu'il n'y a pas de détournement dans l'application des fonds à une dépense publique non-autorisée » la négligence du comptable n'est pas constitutive d'un détournement frauduleux ;
« Dans le même ordre d'idées, « la faute d'imprudence n'est jamais de gravité criminelle », encore que AM n’ait pas été convaincu d'imprudence;
« f) L'incidence de l'absence de préjudice pour l'Etat du Cameroun: Défaut de détournement effectif
« Pour que soit évoquée l'infraction de détournement des deniers publics contre l'accusé AM AY. il est indispensable que l'élément matériel soit prouvé, i.e une perte effective subie par l'Etat, du fait de la gestion frauduleuse du COPISUPR, notamment au regard du résultat financier global de son action au regard de la santé financière du Cameroun;
« Or, pendant son fonctionnement, le COPISUPR a accumulé sur l'Etat du Cameroun une créance globalement évaluée à quelques F.CFA 182.420.161.159 matérialisant les engagements supportés par le consortium et le manque à gagner accusé, soit F.CFA 32 003 147090 (montage financier du projet), F.CFA 74 674 009 873 (coût des études routières et géotechniques), FCFA 25741406250 (prestations diverses impayées) et F.CF A 541 100 726 (arriérés de salaires au 31 août 1997);
« L'Etat n'ayant rien perdu, mais étant plutôt débiteur des sommes que l'action du COPISUPR lui a procurées, sa constitution de partie civile est irrecevable, suivant les conventions liant les parties, ou alors non-fondée au vu de la situation financière établie sur l'ensemble des rapports des parties;
« AU TOTAL :
« En refusant de se prononcer sur tous ces éléments de droit indispensables à l'établissement de l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction de détournement alléguée alors même qu'ils constituent des fins de non-recevoir susceptibles d'arrêter les poursuites contre l'observant ou à tout le moins d'empêcher l'imputabilité ou simplement l'effectivité de la responsabilité pénale de Aj Ar AM AY. les juges d'instance ont insuffisamment motivé leur décision. violé la loi. violé un principe général de droit (celui de l'éülit1é de tous devant la loi pénale prévu par l'article 1er du code pénal violé la jurisprudence de la Cour Suprême statuant en chambres réunies ou en sections réunies d'une chambre. conformément à l'article 35 alinéa 1er, paragraphes c. e, f, h et i de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême. duquel il ressort que «les cas d'ouverture à pourvoi sont [...] LE DEFAUT, LA CONTRADICTION OU L'INSUFFISANCE DE MOTIFS…LA VTOLATION DE LA LOI ... LA NON-REPONSE AUX CONCLUSIONS DES PARTIES ou aux réquisitions du Ministère Public ... LA VIOLATION D'UN PRINCIPE GENERAL DE DROIT LE NON-RESPECT DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR SUPMME AYANT STATUE EN SECTIONS REUNIES D’UNE CHAMBRE OU EN CHAMBRES REUNIES » à l'article 74 alinéa 2 du code pénal duquel il ressort gue «est pénalement responsable CELUI QUI VOLONTAIREMENT COMMET LES FAITS caractérisant les éléments constitutifs d'une infraction AVEC L'INTENTION QUE CES Faits AIENT POUR CONSEQUENCE LA REALISATION DE L'INFRACTION » et à l'article 7 de la loi n° 2006-015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire. qui énonce que « toute décision judiciaire est motivée en wu et en droit. L'inobservation de la présente disposition entraîne nullité d'ordre public de la décision» ;
Attendu que, non seulement le moyen soulevé en ses deux branches réunies est la reprise en d’autres termes de certains branches développées dans les précédents moyens, mais il n’indique pas en quoi l’article 35 du texte y visé, qui se limite à l’énumération des cas d’ouverture devant s’imposer à tout demandeur au pourvoi devant la Cour Suprême, est applicable au Juge d’instance.
Que ce faisant, il n’est pas conforme aux articles 53 (2) de la loi n° 2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême et 493 du Code de procédure pénale.
Qu’il s’en suit que le moyen en ses deux branches réunies est également irrecevable ;
Attendu que le quatrième moyen de cassation également divisé en deux branches qu’il convient de réunir est présenté comme suit :
« QUATRIEME MOYEN : LE VICE DE FORME TIRE DE LA COMPOSITION IRREGULIERE DU TRIBUNAL AYANT RENDU LE JUGEMENT ... LA VIOLATION DE LA LOI…VIOLATION D'UN PRINCIPE GENERAL DE DROIT
« A/ Première branche: Vice de forme - Composition irrégulière du tribunal - Violation de la loi - Violation du principe de la Séparation des fondions ou autorités de Poursuite, d'Instruction et de Jugement
« EN CE QUE ; l'un des membres de la collégialité, madame AM B née AW Aa, fut substitut du Procureur de la République, lorsque la procédure était au stade de l'information judiciaire (le Ministère Public dirigeait alors encore la poursuite et l'instruction);
« En vertu du principe de l'unicité et de l'Indivisibilité du Ministère Public, elle ne pouvait connaitre de la même affaire à la phase du jugement, sans violer la loi, les droits de la défense, et le principe de la séparation des fonctions ou des autorités de poursuite, d'Instruction et de jugement (extrait du plumitif, pages 148 et suivantes) ;
« En effet, conformément à l'article 127 du Code de Procédure Pénale, « le Ministère Public est indivisible; tout acte de procédure accompli par un magistrat d'un parquet est censé l'être au nom du Parquet tout entier […] le parquet près le Tribunal de Grande Instance comprend le Procureur de la République près ledit tribunal et l'ensemble des magistrats dudit Parquet; son ressort est celui du Tribunal de Grande Instance » ;
« Selon l'artie1e 128 du CPP, « le Ministère Public est partie principale au procès devant toute juridiction répressive» ;
« OR: Suivant le principe de la SEPARATION DES AUTORITES ET FONCTI0NS DE POURSUITE, INSTRUCTION ET JUGEMENT, dame AM B née AW Aa ne pouvait légalement participer aux délibérations et au jugement du 04 octobre 2012, rendu par le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, après avoir été au banc du Ministère Public dans la même affaire;
« Pourtant, elle a participé aux délibérations ayant mené à la décision du 04 octobre 2012, faisant office de juge, après avoir été partie au procès, en tant que membre du parquet, et violant le principe de l'égalité des parties (article 1er du Code pénal: «la loi pénale s'impose à tous) et l'interdiction d'être à la fois juge et partie;
« En effet, l'article 470(1) du CPP énonce que « seuls les magistrats et assesseurs ayant siégé en la cause participent aux délibérations ; le Ministère Public n JI participe pas » ;
« Au demeurant, des trois juges ayant rendu la décision entreprise, seule la présidente a assisté aux débats au fond, sur les faits de la cause, les deux autres n'étant curieusement intervenues qu'après que la première collégialité fût démantelée le 18 juillet 2012, jour même où Je tribunal devait d'abord vider son délibéré et rendre la décision (extrait du plumitif, pages 148-149) ;
« En se prononçant dans ces circonstances notamment en rendant le jugement dans une composition irrégulière liée à un de ses membres. en ne justifiant pas cette entorse à la, loi en donnant ainsi un avantage indu au Ministère Public (partie au procès dont l'un des membres d'hier a siégé en jugement. ne pouvant que conforter sa position) et rompant ipso facto l'équilibre du procès et l'égalité des parties devant la loi. le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi a violé la loi, et exposé sa décision à la cassation pour composition irrégulière conformément aux article 35 alinéa 1er, paragraphes de e et h de la loi n° 2006/016 du 19 décembre 1006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême qui prévoit que « les cas d'ouverture à pourvoi sont […] LE VICE DE FORME - sous réserve des dispositions de l'article 470 (1) du code de procédure pénale, lorsque LA DECISION ATTAQUEE n'a pas été rendue par le nombre de juges prescrit par la loi ou L'A ETE PAR DES JUGES QUI N'ONT PAS SIEGE A TOUTES LES AUDIENCES LA VIOLATION DE LA LOI LA VIOLATION D'UN PRINCIPE GENERAL DE DROIT; article 1er du code pénal qui énonce que « la loi pénale s'impose à tous }J, en violant également les textes de loi sus-visés et développés â l'appui du moyen tout comme l'article 7 de la loi n° 2006-015 du 19 décembre 2006 portant organisation judiciaire qui énonce que « toute décision judicaire est motivée en fait et en droit. L'inobservation de la présente décision entraîne nullité d'ordre public de la décision» ;
« Il s'en suit que e jugement querellé a violé la loi, et encourt cassation ;
« B/ Deuxième branche: Vice de forme - Composition irrégulière du tribunal - Défaut de précision de l'opinion dissidente au Jugement - Violation de la loi
« EN CE QUE: La loi exige que figure au dossier, et qu'il ressorte donc précisément du jugement, les termes de l'opinion dissidente qui aurait été émise, le cas échéant, en cas de décision non-rendue à l'unanimité des juges ayant composé la juridiction, ce qui n'a pas été suivi dans le jugement entrepris;
« En effet, l'article 420 du Code de Procédure Pénale énonce que « la procédure devant le Tribunal de Grande Instance est celle suivie devant le Tribunal de Première Instance telle que définie aux articles 307 à 389 » ;
« D'une part, l'article 389 (5 et 7), Code de Procédure Pénale énonce qu'«en cas de collégialité, le juge ayant une opinion dissidente peut la formuler par écrit et la verser au dossier de procédure.
« LES FORMALITES PREVUES AU PRESENT ARTICLE SONT PREVUES A PEINE DE NULLITE DU JUGEMENT» ;
« D'autre part, il ressort de l'article 470 (alinéas 3 et 4) du Code de Procédure Pénale qu'«aucun membre de la Cour ne peut s'abstenir de voter [...] S'IL Y A UNE OPINION DISSIDENTE, EUE EST CONSIGNEE AU DOSSIER » ;
« OR : Le Tribunal de Grande Instance ayant statué en dernier ressort, comme l'aurait fait la Cour d'appel, aurait dû faire figurer au dossier et donc au jugement les tenues de l'opinion dissidente qui a mené à une décision à la majorité des juges, et non à l'unanimité;
« En effet, si le dispositif du jugement précise bien que la décision a été redue « à la majorité des voix », il ne ressort nulle part, les termes exacts ou le sens précis de ladite: opinion, laquelle aurait certainement une incidence sur la compréhension de la logique ayant mené le tribunal à statuer comme il l'a fait, et permettrait ainsi à la Haute juridiction d'exercer un contrôle plus efficient sur l'application qu'ont faite les juges de la loi;
« La vérification du dossier transmis à l'exposant Par monsieur le Greffier en Chef de la Cour Suprême permet de se rendre compte de la violation de ces dispositions légales et donc de la violation des textes sus-visés au moyen. ainsi gue des article 35 alinéa 1er , paragraphes d, e et h de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême gui prévoit gue « les cas d'ouverture à pourvoi sont [...] LE VICE DE FORME - sous réserve des dispositions de l'article 470 (1) du code de procédure pénale, lorsque LA DECISION ATTAOUEE n'a pas été rendue par le nombre de juge prescrit par la loi ou L’A ETE PAR DES JUGES QUI N'ONT PAS SIEGE A TOUTES LES AUDIENCES, LA VIOLATION DE LA LOI LA VIOLATION D'UN PRINCIPE GENERAL DE DROIT » article 1er du code pénal qui énonce que « la loi pénale s'impose à tous », en violant également les textes de loi sus-visés et développés à l'appui du moyen. Tout comme l'article 7 de la loi
n° 2006-015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire: qui énonce gue «toute décision judiciaire est motivée en tait et en droit. L'inobservation de la présente disposition entraîne nullité d'ordre public de la décision» ;
« Par conséquent, ces moyens pouvant du reste être soulevés d'office par la Cour Suprême, conformément à l’article 35 (2) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême qui énonce que « ces moyens peuvent être soulevés d'office par la Cour », le jugement attaqué encourt cassation;
« PAR CES MOTIFS:
« Et tous autres à ajouter, déduire ou suppléer, mime d'office;
« L'EXPOSANT CONCLUT ET SOLLICITE QU'IL PLAISE A LA HAUTE JURIDICTION:
« Constatant que le dossier de procédure, tel que communiqué au recourant, ne fait nullement ressortir trace des mémoires en défense déposés par les parties, notamment les notes de plaidoiries de l'accusé AM AY Aj Ar;
« Que cette omission préjudiciable oblige l'accusé AM AY Aj Ar a en produire une copie, en pièce-jointe au présent mémoire;
« EN LA FORME:
« 1) Considérant d'une part que, selon les dispositions de l'article Il (nouveau) de la loi n° 2011/028 du 14 décembre 2011 portant création du Tribunal Criminel Spécial, modifiée par la loi
n° 2012/011 du 16 juillet 2012, « le Tribunal, saisi en application de l'article 2 de la présente loi, et les Tribunaux de Première et de Grande Instance saisis [. . .] des infractions de détournements des biens publics et des infractions connexes prévues par le Code Pénal et les Conventions Internationales ratifiées par le Cameroun, STATUENT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT LEURS DECISIONS PEUVENT EXCLUSIVEMENT FAIRE L'OBJET D'UN POURVOI. En CAS de cassation, la cour suprême évoque et statue » ;
« Que l'article 12 du même texte énonce que « le pourvoi est formé dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter du prononcé de la décision contradictoire» ;
« Que le jugement entrepris a été rendu le 04 octobre 2012, et pourvoi formé les 05 octobre 2012 au greffe du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, et 08 octobre 2012 au greffe de la Cour Suprême, tel qu'en font foi les procès-verbaux de déclarations et certificat de pourvoi, tous du 10 octobre 2012 ;
« Que l'article 441(1) du Code de Procédure Pénale énonce que «l'appel est interjeté au greffe du Tribunal qui a rendu le jugement, soit par déclaration, soit par lettre ordinaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par télégramme avec récépissé ou par tout autre moyen laissant trace écrite et ayant date certaine, adressé au Greffier en Chef de cette juridiction»;
« Que l'article 480 (1) du Code de Procédure Pénale énonce, quant à lui, que LE POURVOI « est fait par déclaration au greffe de la Cour Suprême ou de la Cour d'appel qui; a statué, par télégramme avec récépissé, par lettre-recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite et ayant date certaine» ;
« Que le jugement entrepris, bien qu'insusceptible d'appel, est soumis à ces règles de forme, et le pourvoi peut donc être interjeté soit au greffe dudit tribunal, soit à celui de la Cour Suprême;
« Que formé devant le Tribunal le 05 octobre 2012, et devant la Cour Suprême le 08 octobre 2012, le pourvoi est recevable;
« Qu'en effet, le 04 octobre fut un jeudi, et le premier jour du délai de 48 heures fut le vendredi 05 octobre 2012, ce qui renvoyait l'échéance au lundi 08 octobre, les samedis et dimanche étant des jours non-ouvrables;
« 2) Considérant d'autre part que, l'article 53(1) de la Loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006, relative à l'organisation et au fonctionnement de la Cour Suprême, fixe à 30 jours le délai de dépôt du mémoire ampliatif, à l'appui du pourvoi;
« Que la mise en demeure a été servie à l'accusé AM AY Aj Ar, à l'Etude de son Conseil Am Raphaël Ledoux NANA, en date du 05 juin 2013, lui impartissant un délai de 30 jours pour déposer son mémoire, soit au plus tard le 06 juillet 2013 ;
« Qu'en effet, s'agissant d'un délai franc, le dies a quo (1er jour: 05 juin 2013) est exclu du décompte du délai, tout comme le dies a quem (dernier jour : 05 juillet 2013), conformément à l'article 489 (3) du CPP, duquel il ressort que « ce délai court à compter du lendemain de la date de notification ou de la signification ;

« Que le mémoire est donc recevable, comme déposé dans les forme et délai de la loi ;
« Bien vouloir dire le pourvoi formé pour le compte de AM AY Aj Ar les 05 et 08 octobre 2012, contre le jugement du 04 octobre 2012, ainsi que le présent mémoire ampliatif, recevables en la forme;
« AU FOND:
« Considérant l'ensemble des quatre (4) moyens développés ci-dessus, à l'appui du pourvoi formé par AM AY Aj Ar, ensemble les textes invoqués, articulés et développés;
« Considérant que l'article 35 (2) de la Loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006, fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, précise que « CES MOYENS PEUVENT ETRE SOULEVES D'OFFICE PAR LA COUR », et qu'il y a effectivement lieu d'y faire droit;
« EN CONSEQUENCE:
« Casser et annuler entièrement le jugement n° 460/CRIM attaqué, rendu le 04 octobre 2012 par le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, dans l'affaire opposant Bg AL, AM AY Aj Ar et BH Aq, au Ministère Public et à l'Etat du Cameroun ;
« Evoquant et statuant à nouveau:
« Sur ces moyens et tous autres pouvant être soulevés d'office, conformément à l'article 35 (2) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême qui énonce que « ces moyens peuvent être soulevés d'office par la Cour », le jugement attaqué encourt cassation ;
« AU PRINCIPAL :
« - Constater l'irrecevabilité de l'action publique contre l'exposant, du fait du défaut de saisine conforme du Procureur de la République, par le Président de la République ou à tout le moins le Ministre des finances ou le Ministre de la Justice (Ordonnance n° 62/0F/04 du 07 février 1962, Décrets n° 97/047, n° 97/048, n° 97/049 du 05 mars 1997);
« - Constater l'irrecevabilité de l'action publique, pour défaut de violation de' la modalité du visa d'engagement du Contrôleur financier, condition de la responsabilité des gestionnaires publics;
« - Constater l'irresponsabilité pénale d'ATANGANA AY Aj Ar, basée sur la fin de non-recevoir tirée de la légalité des actes de gestion incriminés (Articles 76 et 83 du code pénal, Articles 5, 8 et 11 de la Constitution (Loi du 18 janvier 1996). Arrêté n° 142/CAB/PR du 08 juillet 1994 du Président de la République et Décret du 05 décembre 1974);
« - Constater la légalité des actes et décisions du Secrétaire Général de la Présidence de la République, mandataire du Président de la République, en tant qu'actes de gouvernement induisant la l'incompétence du juge judiciaire;
« - Constater la fin de non-recevoir tirée de la force obligatoire des conventions entre les parties (article 1134 du code civil et Article 62(1)f du code de procédure pénale);
« - Constater l'obstacle au jugement et donc l'inopérance des poursuites pénales basées sur le rapport dit d'expertise du sieur AR (Décrets n° 97/047, 97/048 et 97/049 du 05 mars 1997), sur la base de l'exception préjudicielle de débet ;
« - Constater les vices de nullité, irrecevabilité et inopposabilité du «rapport d'expertise» du sieur AR;
« - Constater la violation du principe de l'égalité de tous devant la loi pénale (article 1er du code pénal), entachant d'irrecevabilité l'expertise du sieur AR, s'agissant de fabrication de preuve par le Ministère Public, entre autres griefs (article 1er et 168(1) b du code pénal);
« EN CONSEQUENCE:
« Déclarer l'action publique irrecevable, et renvoyer l'exposant sans peine ni dépens;
« SUBSIDIAIREMENT:
« - Constater que les infractions de détournement de deniers publics, et tentative de détournement de deniers publics, en coaction, telles que régies par les articles 74(2), 94, 96 et 184 du code pénal, n'ont pas été démontrées par le Ministère Public, au-delà de tout doute raisonnable ;
« Qu'il n'a jamais été démontré qu'ATANGANA AY Aj Ar s'est personnellement et frauduleusement approprié les fonds appartenant à l'Etat du Cameroun, avec l'intention de déposséder indument la puissance publique d'un bien et avec la détermination d'enfreindre la loi;
« - Constater qu'il n'a jamais été démontré l'effectivité du détournement, au regard du principe du « service fait et de la contrepartie effective ou équivalente », car le COPISUPR a bien travaillé;
« Que la prétendue désaffectation frauduleuse de la TSPP est inopérante, les fondis étant reversés dans les comptes ouverts au nom du COPISUPR, institution publique, et donc dans les caisses de l'Etat;
« Qu'en effet, conformément aux article 234 du Code Général des Impôts et article 22 de la Loi n° 96/007 du 08 avril 1996 portant protection du patrimoine routier, « l'on ne saurait parler de détournement de deniers publics, dès lors que les fonds sont mis à la disposition du projet (COPISUPR), qui est lui-même partie du trésor public, comme émanation de l'Etat ;
« - Constater qu’ « il n y a point de détournement [au sens de l'article 184 du code pénal] dans le cas d'un simple déficit de caisse, ou de perle de fonds ou d'objets détenus par le comptable, ou dans le retard apporté à la restitution, ou dans la non-représentation de la chose déposée, ou DANS L'APPLICATION DES FONDS A UNE DEPENSE PUBLIQUE NON-AUTORISEE: LA NEGLIGENCE DU COMPTABLE N'EST PAS CONSTITUTIVE DE DETOURNEMENT FRAUDULEUX » ;
« EN CONSEQUENCE:
« Dire qu'il n'y a eu aucun détournement frauduleux de fonds publies par l'accusé AM AY Aj Ar, en tout point dans sa gestion du COPISUPR;
« Le Déclarer non-coupable des infractions, en coaction, de détournement de deniers publics et tentative, et le mettre purement et simplement hors de cause, l'en acquittant pour défaut de preuve de l'effectivité des infractions alléguées;
« SOUS TOUTES RESERVES »
« Ce vice de forme tiré de la composition irrégulière du Tribunal ayant rendu le jugement… la violation de la loi… violation d’un principe général de droit. »
Attendu en effet que ce moyen est la reprise du moyen unique de cassation de Maître MBUNY Jacques ci-dessus développé relatif à la composition régulière du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi et à l’opinion dissidente, auquel il a été répondu et dont il doit suivre le sort.

-SUR LE POURVOI DE BH Aq
Attendu que mis en demeure le 05 Juin 2013, Maître KENFACK et NKOUENDJIN YOTNDA, tous conseils du demandeur susnommé ont déposé au greffe de la Cour Suprême leur mémoire ampliatif le 04 Juillet 2013 dans le délai imparti ;
Attendu que ledit mémoire se prévaut de cinq moyens de cassation
Attendu que le premier desdits moyens est présenté comme suit :
« 1/ DU MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 338 DU CODE DE PROCEDURE PENALE
« CE TEXTE DISPOSE:
« 1)- a « Le Président ouvre l'audience et demande au Greffier de faire l'appel des affaires inscrites au rôle;
« b) « Il constate pour chaque affaire, le présence ou l'absence des parties et de toutes les autres personnes convoquées;
« c) « Il vérifie l'identité de chaque prévenu;
2)- «Mention de ces formalités est faite au plumitif d'audience et dans le jugement par le Président ; » CE TEXTE EST VIOLE ;
« En ce que :
« C’est vainement qu’on rechercherait dans le Jugement querellé, les prescriptions de l’alinéa 1 (a et b) du texte cité, notamment à la page 06 de ladite décision. Nulle par le jugement ne démontre que les formalités prescrites par l’alinéa 1 de l’article 338 du Code de Procédure Pénale ont été respectées ;
« Alors qu'il est acquis que le texte pénal s'interprète restrictivement et qu'il résulte de l'article 35 alinéa 1(e) de la Loi 2006/016 du 29 Décembre 2006, que la violation de la Loi est une cause de cassation;
« Qu’il en résulte que le Jugement attaqué doit être annulé pour violation de l'alinéa 1du texte articulé »;
Attendu qu’il résulte du texte visé au moyen que le Président ouvre l’audience et demande au greffier de faire l’appel des affaires inscrites au rôle, constate la présence ou l’absence des parties et de toutes les autres personnes convoquées, vérifie l’identité de chaque prévenu et fait mentionner ces formalités au plumitif d’audience et dans le jugement.
Attendu, en l’espèce, que le jugement attaqué énonce dans ses qualités entre autres :
« … Le Ministère public et l’Etat du Cameroun contre AL Bg, AM AY Aj Ar BH Aq
BC BF, avec l’assistance de Maître MAH Joséphine Annie, assurant les fonctions de Greffier audiencier…
« D’une part
« Le ministère Public exerçant l’action publique, représenté à l’audience par A Av, Substitut du Procureur de la République….
« D’autre part
a) Les accusés :
1-AL Bg, né le … … … à …, fils de feu AL christophe et de feu EMBOLO Marie, Médécin…
2-AM AY Aj Ar, né le … … … à Al, fils de feu AM BD et BX Ac, Economiste Financier…
3-BH Aq, né le … … … à As BSBcAT, fils de BG Af, et de feu AS Ae, Ingénieur statisticien…
4-BF, né le … … … à Ah BQ Ah, fils de Mbogos Anselme et de AJ At, Marie…
b) « Les témoins à charge :
1)AR Luc Paul
2)AKEM CHI AWA Peter3t)r
3)POKOSSY NDEDI4E)I
4)BELINGA Gilles Roger5g)r
5)IBRAHIM TALBA MALLA OUMATE
6)MANDA Fils Joseph
7)ETOUNDI OYONO Adolphe Emmanuel »
Que contrairement aux affirmations du moyen, ces énonciations du jugement laissent présumer que toutes les formalités prescrites par le texte visé au moyen notamment l’appel de l’affaire par le Président, le constat de la présence ou de l’absence des parties, l’identification des accusés, ont été accomplies par le Président de la collégialité ayant rendu le jugement attaqué ;
D’où il suit que le moyen manque en fait.
Attendu que le deuxième moyen de cassation est développé ainsi qu’il suit :
« 2/ DU MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L’ALINEA 2 DE L’ARTICLE 330 DU CODE DE PROCEDURE PENALE
« En ce que :
« Ce texte dispose
« 2)- « …Les témoins du Ministère Public sont « entendus les premiers ; suivis de ceux de la partie civile, s’il y a lieu et enfin de ceux de la défense… »
« En l’espèce, il appert des pages 6 et 7 (in fine) du jugement déféré, que le Tribunal a entendu, le Ministère Public, les conseils des parties et les accusés en leurs dernières déclarations ;
« Alors que pour permettre à la Cour Suprême d’exercer aisément son contrôle sur le respect des textes régissant la procédure pénale, ledit jugement devait entendre les témoins, dans l’ordre prescrit par l’alinéa 2 de l’article 330 précité et que c’est vainement qu’on recherchait l’audition des témoins de toutes les parties dans le jugement et dans l’ordre exigé par ledit texte ;
« Qu’il en résulte que cette violation doit équitablement entraîner l’annulation dudit jugement ; »
Attendu qu’il résulte de l’article 330 (2) du texte visé au moyen que les témoins du Ministère public sont entendus les premiers, suivi de ceux de la partie civile s’il y a lieu, et en fin de ceux de la défense… ;
Attendu en l’espèce que le jugement querellé énonce au rôle 6 ce qui suit : « Ces témoins à charge AR Luc Ao AN Bi, BELINGA Giles Roger, ETOUNDI OYONO Adolphe Emmanuel, BO BU, AU AH AG BK et MANDA Fils ont été entendus en leurs dépositions et les pièces versées aux débats ;
« Le tribunal a notifié aux accusés les dispositions de l’article 366 du CPP et ceux-ci ont tous choisi être entendus comme témoins sous serment.
« Le Ministère public a été entendu au cours des débats et en ses réquisitions. »
Attendu qu’il ressort de ces énonciations que les témoins du Ministère public (témoins à charge) ont bel et bien été entendus les premiers ;
Attendu qu’en procédant ainsi à leurs seules auditions, faute des témoins de la partie civile et de la défense, le Tribunal ne viole pas le texte visé au moyen ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Attendu que le troisième moyen de cassation est formulé ainsi qu’il suit :
« 3)- DU MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 342 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
« EN CE QUE :
« CE TEXTE DISPOSE :
« Le Président qui ordonne le renvoi doit indiquer à haute voix le motif
« Attendu qu'en l'espèce. Il résulte de la page 5 (in fine) et début de la page 6 du Jugement, que ce dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 27 Octobre 2009 et qu’après des renvois utiles, la cause a été retenue à l’audience du 04 Juillet 2012 ; soit 02 ans et 09 mois après la première audience ;
« A la page 6 in fine, il est rapporté qu'à l'audience du 04 Juillet 2012, l'affaire fut mise en délibéré pour décision être rendue le 18 Juillet 2012 et qu'à cette date, le délibéré fut rabattu pour nouvelle composition et renvoyée au 30 Juillet 2012. Et qu'après 03 renvois, la cause fut mise de nouveau en délibéré pour le 19 Septembre 2012 ;
« Alors qu’entre la première audience du 27 Octobre 2009 et celle du 04 Juillet 2012, le jugement devait indiquer les dates auxquelles se sont tenues les autres audiences pendant les 33 mois et les dates des renvois après le 30 Juillet 2012 ;
« Qu’en occultant toutes ces autres dates d’audiences, le jugement ne permet nullement à la haute juridiction, d’exercer et partant, viole l’article 342 précité ;
« Toute chose justifiant l’annulation dudit jugement décrié » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 342 du texte visé au moyen, « le Président qui ordonne le renvoi doit indiquer à haute voix le motif et la date fixée pour la prochaine audience.
Attendu en l’espèce qu’il ressort du plumitif d’audience que les renvois ont été régulièrement faits à des dates précises et pour les motifs y indiqués, ce qui laisse présumer que le Président a indiquer à haute voix les motifs et les dates de renvoi.
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.
Attendu que le quatrième moyen de cassation est ainsi présenté :
« 4) DU MOYEN PRIS DE LA VIOLATION COMBINEE DES ARTICLES 96 ET L’ALINEA 2 DE L’ARTICLE 74 DU CODE PENAL
« En ce que : Ces textes disposent :
« Article 96 du Code Pénal : « Est coauteur, celui qui participe avec « autrui en accord avec lui, à la commission d’une infraction » ;
« Article 74 alinéa 2 du Code Pénal : « … Est pénalement responsable, « celui qui volontairement commet des faits caractérisant les éléments constitutifs d’une infraction avec l’intention que ces fait aient pour conséquence, la réalisation de l’infraction » ;
« Alors qu’en l’espèce :
« Bien qu’il soit acquis que le COPISUR, n’avait pas le droit d’aller chercher les moyens financiers pour réaliser les routes projetées, dans le budget de l’Etat, si les sommes versées par les Sociétés Pétrolières ( et destinées au Trésor Public) étaient restées intactes dans le compte bancaire du COPISUPR ou avaient effectivement et incontestablement été dépensées pour lesdites routes, l’infraction n’existerait pas ;
« Or, lorsque BH contresigne les attestations de payement par les Sociétés Pétrolières, sa volonté ou son intention n'ont pas pour objectif que ces sommes sortent dudit compte pour une destination autre, au profit d’autres personnes, ou d'autres buts que la réalisation desdites routes;
« Alors encore que, ni l'ordonnance de renvoi, ni le Jugement ne démontre nullement (autrement que par des affirmations faciles) que BH savait et voulait, que AL et AM AY Ar, utilisent ces sommes pour leurs intérêts personnels;
« Surabondamment, l'accusation n'a même pas tenté de démontrer par exemple qu'à un moment donné, BH a eu entre ses mains, un quelconque relevé du compte du COPISUR, d'où il appert que des sommes ont été retirées dudit compte et que BH n’a pas chercher à connaître leur destination ;
« L’existence d’une telle preuve par exemple, aurait découragé n’importe quel Juriste de défendre BH ;
« Qu’en tout état de cause, pour peu qu’un arbitre ait encore un peu d’honneur pour lui-même et pour ce qu’il incarne, il ne peut admettre sans être troublé, que le fait d’attester que telle somme a été versée dans le compte du COPISUR, signifie ipso facto qu’une telle attestation vaut consentement donné à AL et AM, d’utiliser cet argent pour eux-mêmes ;
« Qu’en d’autres termes, s’il est admis que c’est volontairement que BH a constaté (en contresignant les attestations), le versement des sommes dans le compte du COPISUR, il n’a nullement été démontré que cette contestation libre, vaut volonté et consentement pour que AL et AM Ar utilisent ces sommes pour autres intérêts personnels. Une telle assimilation, axée uniquement sur de simples affirmations, révèle une mauvaise foi caractérisée et la volonté de satisfaire d’autres objectifs que l’honneur de rendre justice devant Dieu et es hommes et la haute juridiction ne peut cautionner de telles dérives judiciaires ;
« Qu'en tout état de cause, il résulte de tout ce qui précède que l'infraction de coaction pour le détournement de la somme de 1.136.193.441 francs CFA souffre cruellement de l'absence de l’élément moral de la part de BH ; a moins de violer l’article 96 du Code Pénal, entraînant ainsi l’annulation du Jugement querellé » ;
Attendu que pour déclarer BH Aq coupable de coaction de détournement de denier public, le jugement attaqué énonce au rôle 69 ce qui suit :
« Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que c’est l’accusé AM AY Aj Ar qui a provoqué la tenue de la réunion du 05 Mai 1995 pour s’être plaint auprès du secrétariat Général de la Présidence de la République, AL Bg des tensions de trésorerie dans les caisses du COPISUR ;
« Qu’AM AY Aj Ar et BH Aq respectivement Président du COPISUR et représentant de l’Etat dans le comité ont assisté personnellement à cette réunion au cours de laquelle les instructions ont été données de prélever la taxe sur les produits pétroliers au profit du COPISUR dont AL Bg était le coordonateur ;
« Qu’en outre AM AY Aj Ar et BH ont ensemble et de concert conçu et consigné les attestations d’encaissement délivrées aux sociétés pétrolières qui s’étaient exécutées pour un montant de 1.136.193.444 francs CFA ;
« Que l’intention délictuelle de BH résulte de la violation de la lettre du 29 septembre 1994 du Ministre de l’Economie et des Finances qui lui avait personnellement été notifiée et qui suspendait les opérations de cession-compensation et règlement définitif des créances et de ce que ce haut fonctionnaire savait que seul le Trésorier payeur Général était habilité à encaisser la taxe spéciale sur les produits pétroliers et en délivrer les quittances ;
« Que par ailleurs, c’est à dessein qu’il avait en dépit de sa qualité de représentant de l’Etat au sein du comité, omis de rendre compte à la hiérarchie de toutes les opérations ayant eu cours, alors qu’il devait être la sentinelle vigilante de la régularité de tous les acte posés au sein du comité vis-à-vis de l’Etat.
« Attendu qu’AL Bg, AM AY Aj Ar et BH Aq respectivement coordonnateur, Président et membre du COPISUR ont, pour le premier cité donné des instructions pour le prélèvement frauduleux, pour les seconds délivrer les attestations aux fins de cautionner cette opération et lui donner une apparence de légalité ;
« Que les accusés ayant par ces moyens délesté le trésor public de la somme de 1.136.193.44 francs CFA, il convient de les déclarer coupables de crime de détournement de deniers publics en coaction prévu et réprimé par les articles 74, 96 et 184 du Code Pénal ».
Attendu que par ces énonciations pertinentes et suffisantes, le jugement attaqué a plutôt fait une saine application des textes visés au moyen.
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Attendu que le cinquième moyen de cassation est conçu comme suit :
« 5) DU MOYEN PRIS DE LA DENATURATION DES FAITS DE LA CAUSE OU DES PIECES DE LA PROCEDURE COMME PREVU PAR L’ALINEA1(B) DE L’ARTICLE 35 DE LA LOI 2006/016 DU 29 DECEMBRE 2006, RELATIVE A L’ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME
« En ce que : ce texte dispose :
« 1) « Les cas d’ouverture à pourvoi sont :
« b) « … la dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure… » ;
« Qu’en l’espèce, les documents sur lesquels, le jugement s’est appuyé pour condamner BH, sont constitués par les attestations ou reçus qu’il a contresignés ;
« Qu’en effet, le jugement entrepris affirme que : ce sont ces attestations de reversement, contresignées par BH, qui ont cautionné l’opération de détournement ;
« Qu’en d’autres termes, les sommes ont été reversées dans le compte du COPISUR parce qu’il y a eu des Attestations ou reçus ;
« ALORS QUE:
« Ce sont les reversements qui ont nécessité les attestations et non le contraire ;
« Or encore : selon l’accusation et le jugement, sans les attestations, il n’y aurait pas eu des versement de sommes par les pétroliers
« Or, un tel argumentaire constitue une grossière dénaturation de la valeur de l’attestation, celle-ci a un effet déclaratif et non constitutif. En ce sens que l’attestation atteste ou certifie l’effectivité d’un acte juridique, elle ne le crée pas, elle constate que telle somme a été versée dans le compte, le document d’attestation intervient après l’acte et non avant et ne conditionne pas la réalisation de l’acte ;
« BH a fait la même chose que le Trésorier payeur de Az BSAN AWA Peter), lequel visait les virements des Sociétés Pétrolières dans le compte du COPISUR par la mention « Vu conforme à la demande du secrétaire Général de la Présidence de la République » ;
« Cela, alors encore que, même si BH n’avait pas contresigné, l’argent serait entré dans le compte du COPISUR, grâce au visa du Trésorier payeur de Douala et grâce à la crainte révérencielle que les sociétés pétrolières avaient vis-à-vis du Secrétaire Général de la Présidence de la République ; crainte reconnue et admise par le jugement ;
« PAR CES MOTIFS
« Et tous autres à déduire ou à suppléer, même d’office ;
« Bien vouloir annuler le jugement n°460/Crim rendu le 04 Octobre 2012, par la Chambre Criminelle du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi ;
« Et ce sera justice ».
Attendu que ce moyen est semblable au troisième moyen de cassation développé par Maître NANA pour le compte de AM AY Aj Ar en ce qu’il ne montre pas en quoi l’article 35 de la loi 2006/016 qui énumère les cas d’ouverture de pourvoi en cassation qui s’impose au demandeurs au pourvoi, s’impose également au Juge d’instance.
D’où il suit que comme lui ce cinquième moyen est irrecevable et que le pourvoi de BH Aq encourt le rejet.
Attendu qu’outre ceux ci-dessus proposés par les demandeurs et examinés, aucun autre moyen n’est susceptible d’être soulevé d’office ; qu’il convient de rejeter les pourvois respectifs de Bg AL, AM AY Aj Ar et de BH Aq.q.

PAR CES MOTIFS

Joint les pourvois formés par Bg AL, AM AY Aj Ar et BH Aq ;
Au fond les rejette
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié au Procureur Général près la Cour Suprême, au Président du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, au Procureur de la République près ledit Tribunal, aux parties ou à leurs conseils ;
Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Section Spécialisée de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du dix sept Décembre deux mille treize, en la salle des audiences de la Cour où siégeaient :

MM. Marc ATEBA OMBALA, Président de la Chambre des Comptes, PRESIDENT ;

André BELOMBE, Conseiller à la Chambre Judiciaire ;
Christophe YOSSA, Président de Section à la Chambre Administrative,
Jean Jacques BIKOUE, Conseiller à la Chambre Judiciaire,
Ernest NJUMBE, Conseiller à la Chambre Administrative,
Mme. X Bh BJ épouse WACKA, Président de Section à la Chambre des Comptes,
M. MANGA MOUKOURI Isaac, Conseiller Maître à la Chambre des Comptes,
MEMBRES.

En présence de Monsieur EGBE HILLMAN ACHUO Martin, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;

Et avec l’assistance de Maître BOUBA, Greffier audiencier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ;

En approuvant…….ligne(s)…… mot(s) rayé(s) nul (s) et………. renvoi (s) en marge.
LE PRESIDENT LES MEMBRES LE GREFFIER.


Synthèse
Formation : Section spécialisée
Numéro d'arrêt : 016/SSP/CS
Date de la décision : 17/12/2013

Parties
Demandeurs : TITUS EDZOA, ATANGANA ABEGA Michel Thierry et NJIEMOUN Isaac
Défendeurs : Ministère Public, Etat du Cameroun & MAPOUNA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2013-12-17;016.ssp.cs ?
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