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03/09/2015 | CAMEROUN | N°241/civ

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, Chambre judiciaire section civile, 03 septembre 2015, 241/civ


REPUBLIQUE DU CAMEROUN
AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS
L’an deux mille quinze et le trois du mois de septembre ;
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en matière civile, au Palais de Justice de Yaoundé ;
En son audience publique de vacation a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
ASAN holding SA, demanderesse au pourvoi représentée par Maître OWONA Alain Théodore, Avocat à Douala ;
D’UNE PART
ET
La société ALBAVOUT sarl défenderesse au pourvoi représentée par Maître ELOUNDOU ELOUNDOU Albert, Avocat à Douala;
D’AUTRE PART


En présence de Monsieur SUH Afred, Avocat Général près la Cour Suprême ;
Statuant sur ...

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS
L’an deux mille quinze et le trois du mois de septembre ;
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en matière civile, au Palais de Justice de Yaoundé ;
En son audience publique de vacation a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
ASAN holding SA, demanderesse au pourvoi représentée par Maître OWONA Alain Théodore, Avocat à Douala ;
D’UNE PART
ET
La société ALBAVOUT sarl défenderesse au pourvoi représentée par Maître ELOUNDOU ELOUNDOU Albert, Avocat à Douala;
D’AUTRE PART
En présence de Monsieur SUH Afred, Avocat Général près la Cour Suprême ;
Statuant sur le pourvoi formé par Maître OWONA Alain Théodore, Avocat à Douala agissant au nom et pour le compte deASAN HOLDING SA
1er rôle
suivant déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, en cassation de l’arrêt 105/CE rendu le 12 décembre 2012 par la susdite Cour statuant en matière civile et commerciale, dans l’instance opposant sa cliente à la société ALBAROUT SA;
LA COUR
Après avoir entendu en la lecture de son rapport Monsieur SOCKENG Roger, le Conseiller rapporteur;
Vu les conclusions de Monsieur Luc NJODO, Procureur Général près le Cour Suprême ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 53(1) et 54(2) de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ;
Attendu qu’il résulte du texte de loi susvisé que l’Avocat constitué doit, à peine de déchéance, dans un délai de trente (30) jours de la réception de l’avis qui lui est donné par le greffier en chef de la chambre, du dépôt dudossier à son greffe, de
2ème rôle
déposer audit greffe en autant d’exemplaires qu’il y
a de parties au pourvoi plus cinq (5), un mémoire ampliatif, articulant et développant les moyens de droit invoqué à l’appui du pourvoi ;
Attendu que par déclaration faite le 18 décembre 2012 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, Maître OWONA Alain Théodore agissant au nom et pour le compte de ASAN HOLDING SA, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n°105/CE rendu le 12 décembre 2012 par cette même juridiction dans l’instance civile et commerciale opposant son cliente à la société ALBAROUT Sarl ;
Attendu que conformément aux disposition légale susvisées, le greffier en chef de la Cour Suprême a, par correspondance n°1102/GCS/SCC-DL datée du 27 août 2014 a, avisé Maître OWONA Alain du dépôt du dossier de procédure à son greffe et l’a informé qu’il disposait d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de cette correspondance, à peine de déchéance, pour déposer audit greffier en autant d’exemplaires qu’il y a de parties au pourvoi plus cinq (5) son mémoire ampliatif articulant et développant les
3ème rôle
moyens de droit invoqués à l’appui du pourvoi ;
Bien qu’ayant reçu la lettre susvisée le 22 septembre 2014 comme en fait foi l’exploit de Maître KAMTCHUING Octavi, Huissier de justice à Douala, versé dans le dossier de procédure, Maître OWONA Alain n’a pas satisfait aux prescriptions légales susvisées et le délai imparti a expiré ;
Qu’il y a lieu de déclarer ASAN HOLDING SA déchue de son pourvoi pour défaut de mémoire ampliatif ;
PAR CES MOTIFS
Déclare ASAN HOLDING SA déchue de son pourvoi pour défaut de mémoire ampliatif ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Condamne Maître OWONA Alain à une amende civile de cinquante mille (50.000) francs ;
Ordonne qu’une expédition du présent arrêt sera transmise par le Greffier en chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême à Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et au Greffier en chef de ladite Cour pour mention sur leurs registres respectifs.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême,
4ème rôle
Chambre Judiciaire, Section civile, en son audience publique ordinaire les jour, mois et an que dessus, en la salle des audiences de la Cour où siégeaient :
MM. MM. NTYAM ONDO Suzanne épouse MENGUE ME ZOMO, Présidente de la section commerciale, Président ;
ONDOUA OBOUNOU Charles, Conseiller ;
SOCKENG Roger, Conseiller
En présence de Monsieur SUH Alfred Avocat Général occupant le banc du MinistèrePublic ;
Et avec l’assistance de Maître NJINDA Mercy, Greffier tenant la plume;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS, LE GREFFIER

5ème et dernier rôle


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire section civile
Numéro d'arrêt : 241/civ
Date de la décision : 03/09/2015

Parties
Demandeurs : ASAN HOLDING SA
Défendeurs : Société ALBAVOUT sarl

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2015-09-03;241.civ ?
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