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12/04/2013 | CAMEROUN | N°141

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de yaoundé ekounou, 12 avril 2013, 141


Texte (pseudonymisé)
Toute personne dont la créance sur son débiteur paraît fondée en son principe et qui justifie des circonstances de nature à en menacer le recouvrement peut solliciter et obtenir du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire de créances.
La stipulation dans un contrat d’une clause compromissoire attribuant compétence à un arbitre n’empêche pas l’une des parties de solliciter du juge étatique une mesure conservatoire, en l'occurrence, une saisie conservatoire de créances en vue de la préservation de ses intérêts.
ARTICLE 54 AUPSRVE.
TRIBUNAL DE PR

EMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°141 DU 12 AVRIL 2013, STE BUC...

Toute personne dont la créance sur son débiteur paraît fondée en son principe et qui justifie des circonstances de nature à en menacer le recouvrement peut solliciter et obtenir du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire de créances.
La stipulation dans un contrat d’une clause compromissoire attribuant compétence à un arbitre n’empêche pas l’une des parties de solliciter du juge étatique une mesure conservatoire, en l'occurrence, une saisie conservatoire de créances en vue de la préservation de ses intérêts.
ARTICLE 54 AUPSRVE.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°141 DU 12 AVRIL 2013, STE BUCAVOYAGES SARL C/ SOCAEPE
Nous président, juge du contentieux de l’exécution,
- Vu l’ordonnance n°189/13 du 08 avril 2013 ;
- Vu l’exploit introductif d’instance ;
- Vu l’Acte uniforme OHADA n°6 portant procédure simplifiées de recouvrement et voies d’exécution ;
- Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 et ses textes modificatifs subséquents, portant organisation judiciaire ;
- Vu les articles 182 et suivants du Code de procédure civile et commerciale ;
- Vu la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Oui les parties en leurs fins, moyens et conclusions ;
- Attendu que suivant exploit non encore enregistré du 09 avril 2013 du ministère de Me ESSONO Lucie née NKOLO ETOUNDI, Huissier de justice à Aa et, en vertu de l’ordonnance susvisée, la société BUCAVOYAGES SARL a fait assigner devant monsieur le Président du Tribunal de première instance de céans, juge du contentieux de l’exécution, la Société Camerounaise d’Exportation et de Distribution de l’Ensemble des Produits Pétroliers, SACAEPE SA, aux fins de voir ordonner la
rétractation de l’ordonnance n°184/13 du 08 avril 2013 prescrivant la saisie conservatoire de ses biens meubles corporels ;
- Attendu qu’au soutien de son action, la société BUCAVOYAGES SARL fait valoir qu’elle a conclu une convention de partenariat avec la société SOCAEPE SA pour la livraison du gasoil et autres lubrifiants dans l’enceinte de son agence de Aa par le biais de l’exploitation d’un point d’approvisionnement ;
- Que depuis plus de cinq années, la SOCAEPE SA n’a cessé de violer les clauses contractuelles notamment celles relatives à l’enregistrement de la convention, la souscription d’un abonnement en eau et d’une police d’assurance ;
- Que pourtant, la clause d’exclusivité de livraison accordée à la SOCAEPE SA n’a pas été violée par la société BUCAVOYAGES SARL ;
- Qu’elle a adressé à la défenderesse une correspondance dénonçant les violations contractuelles sus évoquées ;
- Qu’en réaction, la société SOCAEPE SA l’a plutôt sommé de lui payer la somme de 416 680 000 FCFA en réparation des préjudices résultant, pour elle, de l’inexécution des clauses contractuelles par la société BUCAVOYAGES SARL ;
- Que cette somme, qui émane d’une évaluation unilatérale de la défenderesse ne saurait constituer une créance fondée en son principe ;
- Que le juge des requêtes, en autorisant la saisie conservatoire sur la base de cette évaluation, a violé les dispositions de l’article 54 de l’Acte uniforme OHADA n° VI portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution ;
- Qu’en outre, l’article 12 de la convention stipule que tout différend y relatif sera soumis à l’arbitrage ;
- Que cette clause compromissoire implique l’incompétence du juge des référés ;
- Que l’ordonnance n°184/13 autorisant la saisie conservatoire au préjudice de la société BUCAVOYAGES SARL, mérite d’être rétractée ;
- Attendu que par conclusion datée du 12 avril 2013, la demanderesse soutient que la SOCAEPE SA ne saurait démontrer avec succès que sa créance, au cas où elle paraissait fondée en son principe, est menacée dans son recouvrement ;
- Que la société BUCAVOYAGES SARL et la SOCAEPE SA sont en partenariat depuis plus de cinq années ;
- Que le volume des consommations journalières en gasoil témoigne l’importance du parc automobile de la société BUCAVOYAGES SARL ;
- Que la créance dont se prévaut la société SOCAEPE SA n’est pas menacée dans son recouvrement ;
- Que les conditions de l’article 54 de l’Acte uniforme OHADA n° VI ne sont pas remplies ;
- Que la société BUCAVOYAGES SARL sollicite, par conclusions additionnelles, la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée à son préjudice les 09 et 10 avril 2013 ;
- Attendu que la société SOCAEPE SA réplique que par correspondance du 24 octobre 2011, elle a dénoncé diverses violations des clauses contractuelles par la société BUCAVOYAGES SARL ;
- Que dans cette correspondance, elle a réclamé en réparation, le paiement de la somme de 476 680 000 FCFA ;
- Que les violations dénoncées ont fait l’objet de plusieurs procès-verbaux de constat d’Huissier ;
- Que par ailleurs, les consommations de carburant non payées par la société BUCAVOYAGES SARL s’élèvent à la somme de 143 883 614 FCFA ;
- Que le versement de la somme de 52 671 710 FCFA entre les mains du séquestre désigné par le juge des requêtes, à la demande de la société BUCAVOYAGES SARL, conforte le principe de la créance ;
- Que l’ordonnance querellée ayant été exécutée, la présente instance est sans objet ;
- Que l’exploit introductif d’instance n’ayant pas spécifié le nom du représentant légal de la société BUCAVOYAGES SARL, l’action d’icelle est irrecevable ;
- Que la demande additionnelle de la société BUCAVOYAGES SARL na pas de lien avec l’action principale ;
- Que cette demande doit être déclarée irrecevable ;
- Attendu que toutes les parties ont conclu et plaidé ;
- Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
En la forme
- Attendu que la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action de la société BUCAVOYAGES SARL a été soulevée après les conclusion au fond de la société SOCAEPE ;
- Que l’article 97 du Code de procédure civile et commerciale énonce que toutes les fins de non recevoir seront déclarées non recevables si elles sont présentées après qu’il aura été conclu au fond ;
- Qu’il convient de la rejeter ;
- Attendu que la demande additionnelle est une demande incidente par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures ;
- Qu’elle est recevable lorsqu’elle est la suite ou l’accessoire de la demande principale ;
- Attendu en l’espèce que la société BUCAVOYAGES SARL, dans sa demande principale, a sollicité la rétractation de l’ordonnance n°184/13 du 08 avril 2013 ayant autorisé la saisie conservatoire de ses biens meubles corporels et incorporels ;
- Que sa demande additionnelle consiste en la mainlevée de la saisie pratiquée sur la base de ladite ordonnance ;
- Que cette demande est la suite de l’action principale ;
- Que le lien entre les deux demandes est suffisamment étroit pour justifier la recevabilité de la demande additionnelle ;
Au fond
- Attendu que la société BUCAVOYAGES SARL a soulevé trois moyens au soutien de sa demande en rétractation de l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire à son préjudice ;
- Que ces moyens portent sur la créance de la SOCAEPE SA, l’application de la clause compromissoire résultant de l’article 12 de la convention et l’absence de menace pesant sur le recouvrement de créance dont se prévaut la SOCAEPE SA ;
Sur la créance et la menace sur son recouvrement
- Attendu que l’article 56 de l’Acte uniforme OHADA portant procédure simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, énonce que toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur sans commandement préalable ;
- Attendu que pour être autorisée à saisir, la société SOCAEPE SA a produit la convention de partenariat conclue avec la société BUCAVOYAGES SARL ;
- Que par ce contrat, la défenderesse est le fournisseur exclusif de la demanderesse en gasoil à partir des installations de la SOCAEPE SA ;
- Qu’icelle a dénoncé le non paiement des consommations de gasoil par la société BUCAVOYAGES SARL estimées contradictoirement au 09 avril 2013 à la somme de 143 883 614 FCFA ;
- Que dans da correspondance du 24 octobre 2011, la société SOCAEPE SA, sous la plume de son conseil, a dénoncé les violations des clauses contractuelles par la société BUCAVOYAGES SARL consistant pour icelle à faire consommer le gasoil par ses véhicules ailleurs que dans les installations convenues par les parties ;
- Que suivant exploit du 26 octobre 2011 du ministère de Me EBODE Raphaël, la société BUCAVOYAGES SARL a été sommée de payer à la SOCAEPE SA la somme de 416 680 000 FCFA ;
- Que cette sommation est restée sans réponse ;
- Attendu qu’une créance qui parait fondée en son principe ne repose pas nécessairement sur un acte sous seing privé ou encore un titre exécutoire ;
- Que les éléments produits par la société SOCAEPE SA, fondés sur une convention de partenariat, sont suffisants pour établir l’apparence du principe de sa créance ;
- Attendu par ailleurs que la convention dont s’agit, en sa clause n°7 stipule que les fonds destinés au règlement des factures seront sauvegardés à chaque voyage par la société BUCAVOYAGES SARL et reversés trois fois par jour à la société SOCAEPE SA ;
- Que l’inexécution de cette clause par la demanderesse a justifié le montant des impayés réclamés par la société SOCAEPE SA ;
- Que cette situation est constitutive d’une menace pour le recouvrement des sommes dues à la défenderesse ;
- Que dès lors, les conditions de mise en application des dispositions de l’article 54 de l’Acte uniforme n° VI sont remplies ;
- Que c’est à bon droit que le juge des requêtes a autorisé la saisie conservatoire querellée ;
- Qu’il convient de débouter la société BUCAVOYAGES SARL de ses demandes en rétractation de l’ordonnance n°184/13 du 08 avril 2013 et de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquées sur ses créances suivant procès verbal du 09 avril 2013 du ministère de Me EBODE Raphaël ;
Sur la clause compromissoire
- Attendu que l’article 12 de la convention de partenariat entre les parties stipule que pour tout litige dans l’interprétation ou l’inexécution des présentes, les parties devront préalablement tenter un arrangement à l’amiable par le biais de l’arbitrage ;
- Que l’alinéa 2 ajoute que si cette alternative n’aboutit pas, le litige sera tranché par le Tribunal de grande instance du Mfoundi ;
- Mais attendu que la mesure résultant de l’ordonnance querellée est conservatoire ;
- Qu’elle ne tend pas à régler le litige qui oppose les parties ;
- Que cette clause ne saurait hypothéquer le droit pour l’une des parties de solliciter des mesures conservatoires en vue de la préservation de ses intérêts ;
- Que le moyen de la société BUCAVOYAGES SARL manque de pertinence ;
- Qu’il y a lieu de la débouter de toute ses demandes comme non justifiées ;
- Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
En la forme
- Rejetons comme non justifiée, la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action de la société BUCAVOYAGES SARL soulevée par la défenderesse ;
- Recevons la société BUCAVOYAGES SARL en son action ;
- La déclarons en outre recevable en sa demande additionnelle tendant à voir ordonner mainlevée de la saisie-conservatoire querellée ;
Au fond
- Disons que la créance dont se prévaut la société SOCAEPE SA parait fondée en son principe ;
- Disons que la saisie conservatoire autorisée par le juge des requêtes remplit les conditions de l’article 54 de l’Acte uniforme n° VI portant procédures de recouvrement et voies d’exécution ;
- Déclarons bon et valable le procès verbal de saisie conservatoire subséquent du 09 avril 2013 du ministère de Me EBODE Raphaël, Huissier de justice à Aa ;
En conséquence
- Déboutons la société BUCAVOYAGES SARL tant de sa demande principale tendant à la rétractation de l’ordonnance n°184/13 du 08 avril 2013 que de celle additionnelle aux fins de mainlevée de ladite saisie ;
- Condamnons la demanderesse aux dépens ;
- (…)


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de yaoundé ekounou
Numéro d'arrêt : 141
Date de la décision : 12/04/2013

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE CONSERVATOIRE DE CRÉANCES - CRÉANCE FONDÉE DANS SON PRINCIPE (OUI) - CRÉANCE MENACÉE DANS SON RECOUVREMENT (OUI) - ACTION EN MAINLEVÉE - ACTION NON FONDÉE ARBITRAGE - CONVENTION - CLAUSE COMPROMISSOIRE - MESURES CONSERVATOIRES - CLAUSE EMPÊCHANT LA SAISINE DU JUGE ÉTATIQUE POUR MESURES CONSERVATOIRES (NON) - REJET DE LA DEMANDE DE MESURES CONSERVATOIRES (NON)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.yaounde.ekounou;arret;2013-04-12;141 ?
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