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04/06/2013 | CAMEROUN | N°224

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de yaoundé ekounou, 04 juin 2013, 224


Texte (pseudonymisé)
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter de la juridiction compétente l’inscription d’une hypothèque sur l’immeuble de son débiteur. Le débiteur ne peut contester le montant de la créance pour tenter d’obtenir la rétractation de l’ordonnance autorisant une hypothèque judiciaire et la mainlevée de ladite hypothèque.
ARTICLES 136 ; 140 ET 213 AUS.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°224 DU 04 JUIN 2013, C Aa Ab Ad C/ B A Ae
Nous Président, juge des référés,
- Vu l’ordonnance n°556/12 du 0

9 octobre 2012 ;
- Vu l’exploit introductif d’instance ;
- Vu les articles 136 et suiva...

Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter de la juridiction compétente l’inscription d’une hypothèque sur l’immeuble de son débiteur. Le débiteur ne peut contester le montant de la créance pour tenter d’obtenir la rétractation de l’ordonnance autorisant une hypothèque judiciaire et la mainlevée de ladite hypothèque.
ARTICLES 136 ; 140 ET 213 AUS.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°224 DU 04 JUIN 2013, C Aa Ab Ad C/ B A Ae
Nous Président, juge des référés,
- Vu l’ordonnance n°556/12 du 09 octobre 2012 ;
- Vu l’exploit introductif d’instance ;
- Vu les articles 136 et suivants de l’Acte uniforme OHADA sur les sûretés ;
- Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 et ses textes modificatifs subséquents, portant organisation judiciaire ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Oui les parties en leurs fins, moyens et conclusions ;
- Attendu que suivant exploit non encore enregistré du 10 octobre 2012 du ministère de Maître TCHINDOU MEKIAGE Micheline, Huissier de justice à Ac, et en vertu de l’ordonnance susvisée, sieur C Aa Ab Ad a fait assigner devant monsieur le Président du Tribunal de première instance de céans, juge des référés, sieur B A Ae aux fins de voir, ordonner la rétractation de l’ordonnance n°389/12 du 23 août 2012 et de mainlevée de l’hypothèque provisoire sur l’immeuble objet du titre foncier n°20016/Mfoundi ;
- Attendu qu’au soutien de son action, sieur C Aa Ab Ad fait valoir qu’en vertu de l’ordonnance n°383/12 du 28 août 2012, sieur B A Ae a été autorisé à faire inscrire une hypothèque judiciaire sur le titre foncier n°20016/Mfoundi ;
- Que cette mesure a été prescrite pour sûreté et avoir paiement de la somme de quarante quatre millions de francs ;
- Que sieur B A Ae n’a pas assigné en validité ladite hypothèque dans le délai d’un mois ayant suivi la délivrance de l’ordonnance violant ainsi les dispositions de l’article 136 alinéa 3 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés ;
- Que le délai de saisine du juge du fond n’a pas été notifié dans la quinzaine comme l’exige l’article 140 alinéa 2 de l’Acte uniforme sus évoqué ;
- Qu’au fond, la créance dont se prévaut le défendeur n’est pas fondée ;
- Qu’au regard du préjudice occasionné par la mesure prescrite la rétractation de l’ordonnance n°389/12 du 22 août 2012 et la mainlevée de l’hypothèque sur le titre foncier n°20016/Mfoundi ;
- Attendu que sieur B A Ae réplique que l’exploit introductif d’instance a visé une ordonnance autorisant à assigner à bref délai autre que celle du juge des requêtes ;
- Que les articles 136 alinéa 3 et 140 de l’Acte uniforme OHADA sur les sûretés, évoqués par le demandeur sont inapplicables au cas d’espèce ;
- Que cependant, l’ordonnance querellée a mentionné le délai imparti au requérant pour assigner au fond ;
- Que cette ordonnance a été signifiée à sieur C Aa ;
- Que quant au fond, la créance dont il se prévaut est justifiée par un contrat de mise en valeur de l’immeuble objet du titre foncier n°20016/Mfoundi ;
- Que l’inexécution des obligations contractuelles par le demandeur est à l’origine du litige ;
- Qu’icelui n’est pas fondé en son action ;
- Attendu que toutes les parties concluent ;
- Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
EN LA FORME
- Attendu que le défendeur évoque une erreur matérielle dans l’indication de l’ordonnance ayant autorisé à assigner à bref délai ;
- Qu’en se prévalant d’un tel moyen le défendeur n’indique pas le préjudice par lui subi ;
- Qu’au demeurant cette fin de non recevoir est soutenue en même temps que les moyens au fond ;
- Que l’article 97 alinéa 1 du Code de procédure civile et commerciale énonce que toutes les fins de non recevoir seront déclarées non recevables si elles sont présentées après qu’il aura été conclu au fond ;
- Qu’il convient de rejeter le moyen et de recevoir sieur B A Ae en son action ;
- Attendu que les dispositions de l’Acte uniforme OHADA sur les sûretés visées par le défendeur sont inapplicables en l’espèce ;
- Qu’elles sont relatives au nantissement de compte bancaire ;
- Qu’il convient de rejeter les moyens de sieur C Aa Ab Ad et déclarer régulière l’inscription hypothécaire querellée ;
- Attendu que le demandeur ne remet pas en cause l’accord avec sieur B A Ae quant à la réalisation des travaux de viabilisation de l’immeuble objet du titre foncier n°20016/Mfoundi ;
- Que sieur C Aa Ab Ad conteste la nature des travaux exécutés et le montant sollicité par le défendeur ;
- Qu’alors, le principe de la créance, résultant des travaux exécutés par le défendeur, n’est pas contesté ;
- Attendu que l’article 213 alinéa 1 de l’Acte uniforme OHADA sur les sûretés, admet le principe de la créance, autorisant l’inscription provisoire d’hypothèque ;
- Qu’en cela l’alinéa 2 énonce que l’ordonnance impartit un délai au créancier pour saisir la juridiction du fond ;
- Que cette juridiction détermine définitivement le bien fondé et le montant de la créance ;
- Que le principe de la créance étant admis en la cause, c’est à bon droit que le juge des requêtes a ordonné l’inscription provisoire d’hypothèque sur le titre foncier n°20016/Mfoundi objet de la transaction entre les parties ;
- Qu’il convient de dire sieur C Aa Ab Ad non fondé en sa demande ;
- Qu’il y a lieu d’ordonner le maintien de ladite inscription jusqu’à l’issue de la procédure au fond relative à la créance dont se prévaut le défendeur ;
- Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en premier ressort ;
- Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence :
Par provision,
- Recevons sieur C Aa Ab Ad en son action ;
- L’y disons cependant non fondée ;
- Prononçons et ordonnons le maintien de l’hypothèque judiciaire autorisée sur le titre foncier n°20016/Mfoundi suivant ordonnance n°389/12 du 23 août 2012 ;
- Condamnons le demandeur aux dépens dont distraction au profit de Me Yolande NGO MINYOGOG, Avocat aux offres de droit (…).



Analyses

SÛRETÉS - HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE - ORDONNANCE AUTORISANT L'HYPOTHÈQUE - ACTION EN RÉTRACTATION DE L'ORDONNANCE ET EN MAINLEVÉE - CONTESTATION DU PRINCIPE DE LA CRÉANCE PAR LE DÉBITEUR (NON) - ACTION FONDÉE (NON) - MAINTIEN DE L'HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de la décision : 04/06/2013
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 224
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.yaounde.ekounou;arret;2013-06-04;224 ?
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