La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2013 | CAMEROUN | N°262

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de yaoundé ekounou, 27 juin 2013, 262


Texte (pseudonymisé)
Le débiteur saisi ne saurait valablement faire grief à l’ordonnance autorisant une saisie conservatoire de n’avoir pas indiqué la nature des biens à saisir alors que l’examen de l'ordonnance fait ressortir en caractères très apparents que la saisie porte sur les biens meubles corporels et incorporels appartenant au débiteur. Pareillement, si la débiteur conteste la situation géographique de son siège social tel que mentionné par le créancier saisissant, il doit en rapporter la preuve pour obtenir du juge la nullité du procès verbal de saisie et la mainlevée de la saisie. <

br>ARTICLES 59 ET 64 AUPSRVE.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE...

Le débiteur saisi ne saurait valablement faire grief à l’ordonnance autorisant une saisie conservatoire de n’avoir pas indiqué la nature des biens à saisir alors que l’examen de l'ordonnance fait ressortir en caractères très apparents que la saisie porte sur les biens meubles corporels et incorporels appartenant au débiteur. Pareillement, si la débiteur conteste la situation géographique de son siège social tel que mentionné par le créancier saisissant, il doit en rapporter la preuve pour obtenir du juge la nullité du procès verbal de saisie et la mainlevée de la saisie.
ARTICLES 59 ET 64 AUPSRVE.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°262 DU 27 JUIN 2013, SOCIETE KETCH SARL C/ SIEUR B A
Nous président, juge du contentieux de l’exécution,
- Vu l’exploit introductif d’instance ;
- Vu l’Acte uniforme OHADA n°6 portant procédure simplifiées de recouvrement et voies d’exécution ;
- Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 et ses textes modificatifs subséquents, portant organisation judiciaire ;
- Vu les articles 182 et suivants du Code de procédure civile et commerciale ;
- Vu la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Oui les parties en leurs fins, moyens et conclusions ;
- Attendu que suivant exploit non encore enregistré du 04 avril 2013 du ministère de Maître NGWE Gabriel Emmanuel, Huissier de justice à Yaoundé, la société KETCH SARL a fait assigner devant monsieur le Président du Tribunal de première instance de céans, statuant en matière de contentieux de l’exécution, sieur B A et consorts, aux fins de voir ordonner mainlevée de la saisie-conservatoire de créances pratiquée le 26 février 2013 par Me MAH Ebenezer sous astreinte de cinq cent mille francs CFA par jour de retard ;
- Attendu qu’au soutien de son action, la société KETCH SARL fait valoir que les 19, 20, 21, et 27 février 2013, sieur B A a fait procéder à la saisie- conservatoire de ses créances pour paiement de la somme de 9 032 452 FCFA en principal et frais ;
- Que cette saisie, dénoncée le 06 mars 2013, est nulle aux motifs que la saisie a été pratiquée à la requête des Aa B A, dépourvus de capacité juridique ;
- Que l’indication du siège social de la société KETCH SARL est erronée dans le procès verbal de saisie ;
- Que l’ordonnance autorisant la saisie n’a pas précisé la nature des biens à saisir ;
- Que les dispositions des articles 64 alinéa 2 et 59 de l’AUVE ayant té violées, la saisie pratiquée encourt la nullité ;
- Que la société KETCH SARL en sollicite la mainlevée ;
- Attendu que les Aa B A répliquent que cette structure est immatriculée au registre du commerce ;
- Que cette immatriculation leur confère la personnalité juridique pour ester en justice ;
- Que la société KETCH SARL a toujours indiqué que son siège social est à Nvan ;
- Que l’ordonnance autorisant la saisie a indiqué la nature des biens à saisir ; que la demanderesse n’est pas fondée en son action ;
- Attendu que toutes les parties concluent ;
- Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
- Attendu que l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire a précisé que les biens à saisir sont corporels et incorporels ;
- Que le juge des requêtes a ainsi suffisamment spécifié la nature des biens à saisir ;
- Qu’en cela l’ordonnance a satisfait les prescriptions de l’article 59 de l’AUVE ;
- Que par ailleurs la preuve de la créance résulte de la facture d’un montant de 8 230 321 FCFA approuvée par la société KETCH SARL ;
- Que la demanderesse n’a pas cru devoir établir la preuve de la situation géographique de son siège social ;
- Attendu que les moyens soutenus par la demanderesse manquent de pertinence ;
- Qu’il convient de la rejeter et de débouter la société KETCH SARL de sa demande en mainlevée de la saisie pratiquée comme non justifiée ;
- Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière du contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
- Recevons la société KETCH SARL en son action ;
- L’y disons cependant non fondée ;
- La déboutons de sa demande aux fins de mainlevée de la saisie-conservatoire de créances pratiquée à son préjudice suivant procès-verbal du ministère de Maître MAH Ebenezer, à la requête des Aa B A ;
- Condamnons la demanderesse aux dépens dont distraction au profit de Me AW’WALL BAKARI, Avocat aux offres de droit ;
- (…)



Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE CONSERVATOIRE - ORDONNANCE AUTORISANT LA SAISIE - ORDONNANCE INDIQUANT LA NATURE DES BIENS À SAISIR (OUI) - PREUVE DE LA CRÉANCE RAPPORTÉE (OUI) - ABSENCE DE PREUVE DU SIÈGE SOCIAL DU DEMANDEUR (OUI) - ACTION EN MAINLEVÉE DE LA SAISIE - ACTION NON FONDÉE (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Tribunal : Tribunal de première instance de yaoundé ekounou
Date de la décision : 27/06/2013
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 262
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.yaounde.ekounou;arret;2013-06-27;262 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award