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27/06/2013 | CAMEROUN | N°263

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de yaoundé ekounou, 27 juin 2013, 263


Texte (pseudonymisé)
Le débiteur saisi ne peut intenter une action en nullité et en mainlevée de saisie conservatoire de créance sur le fallacieux prétexte que l’ordonnance autorisant la saisie n’a pas précisé la nature des biens à saisir ou que l’indication de son siège social tel que mentionné dans le procès verbal de saisie est erroné. Faute pour lui de rapporter la preuve de ses allégations, ses arguments manquent de pertinence. Dès lors, la juridiction saisie doit déclarer cette action en nullité et en mainlevée non fondée.
ARTICLE 59 AUPSRVE
ARTICLE 64 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE

PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°263 DU 27 JUIN 2013, LA SOCI...

Le débiteur saisi ne peut intenter une action en nullité et en mainlevée de saisie conservatoire de créance sur le fallacieux prétexte que l’ordonnance autorisant la saisie n’a pas précisé la nature des biens à saisir ou que l’indication de son siège social tel que mentionné dans le procès verbal de saisie est erroné. Faute pour lui de rapporter la preuve de ses allégations, ses arguments manquent de pertinence. Dès lors, la juridiction saisie doit déclarer cette action en nullité et en mainlevée non fondée.
ARTICLE 59 AUPSRVE
ARTICLE 64 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°263 DU 27 JUIN 2013, LA SOCIETE KETCH SARL C/ B A )
Nous Président, juge du contentieux de l’exécution
- Vu l’exploit introductif d’instance ;
- Vu la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Oui les parties en leurs fins, moyens et conclusions ;
- Attendu que suivant exploit non encore enregistré du 03 avril 2013 du ministère de Maître NGWE Gabriel Emmanuel, Huissier de justice à Yaoundé, la société KETCH SARL a fait assigner devant le Président du Tribunal de première instance de céans, statuant en matière du contentieux de l’exécution, sieur B A et consorts, aux fins de voir ordonner mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 26 février 2013 par Maître MAH Ebenezer sous astreinte de cinq cent mile francs CFA par jour de retard ;
- Attendu qu’au soutien de son action, la société KETCH SARL fait valoir que les 19, 20, 21 et 27 février 2013, sieur B A, promoteur des établissements B A a fait procéder à la saisie conservatoire de ses créances pour paiement de la somme de 9 032 452 FCFA en principal et frais ;
- Que cette saisie dénoncée le 06 mars 2013, est nulle aux motifs que la saisie a été pratiquée à la requête des établissements B A, dépourvue de capacité juridique ;
- Que l’indication du siège social de la société KETCH SARL est erronée dans le procès verbal de saisie ;
- Que l’ordonnance autorisant la saisie n’a pas précisé la nature des biens à saisir ;
- Que les dispositions des articles 64 alinéa 2 et 59 de l’AUVE ayant été violées, la saisie pratiquée encourt la nullité ;
- Que la société KETCH SARL en sollicite la mainlevée ;
- Attendu que les établissements B A répliquent que cette structure est immatriculée au registre du commerce ;
- Que cette immatriculation leur confère la personnalité juridique pour ester en justice ;
- Que la société KETCH SARL a toujours indiqué que son siège social est à Mvan ;
- Que l’ordonnance autorisant la saisie a indiqué la nature des biens à saisir ;
- Que la demanderesse n’est pas fondée en son action ;
- Attendu que toutes les parties ont conclu ;
- Qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard ;
- Attendu que l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire a précisé que les biens à saisir sont corporels ou incorporels ;
- Que le juge des requêtes a ainsi suffisamment spécifié la nature des biens à saisir ;
- Qu’en cela l’ordonnance a satisfait les prescriptions de l’article 59 de l’AUVE ;
- Que par ailleurs la preuve de la créance résulte de la facture d’un montant de 8 230 321 FCFA approuvée par la société KETCH SARL ;
- Que la demanderesse n’a pas cru devoir établir la preuve de la situation géographique de son siège social ;
- Attendu que les moyens soutenus par la demanderesse manquent de pertinence ;
- Qu’il convient de la rejeter et de débouter la société KETCH SARL de sa demande comme non justifiée ;
- Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière du contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
- Recevons la société KETCH SARL en son action ;
- L’y disons cependant non fondée ;
- La déboutons de sa demande aux fins de mainlevée de saisie conservatoire de créances pratiquée à son préjudice suivant procès verbal du ministère de Maître MAH Ebenezer, à la requête des Etablissements B A ;
- Condamnons la demanderesse aux dépens dont distraction au profit de Maître AW’WALL BAKARI, Avocat aux offres de droit ;
- (…)


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de yaoundé ekounou
Numéro d'arrêt : 263
Date de la décision : 27/06/2013

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE DE CRÉANCES - ABSENCE DE PRÉCISION DES MENTIONS LÉGALES DANS L'ORDONNANCE ET LE PROCÈS VERBAL DE SAISIE (NON) - ACTION EN NULLITÉ ET EN MAINLEVÉE - DÉFAUT DE PREUVE DE LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE DU SIÈGE SOCIAL DU DEMANDEUR - ACTION NON FONDÉE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.yaounde.ekounou;arret;2013-06-27;263 ?
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