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06/04/1965 | CANADA | N°[1965]_R.C.S._553

Canada | Lacharité c. Communauté des Sœurs de la Charité, [1965] R.C.S. 553 (6 avril 1965)


Cour suprême du Canada

Lacharité c. Communauté des Sœurs de la Charité, [1965] S.C.R. 553

Date: 1965-04-06

Docteur Hervé Lacharité (Demandeur) Appelant;

Et

La Communauté Des Sœurs De La Charité (Défenderesse) Intimée.

1965: March 09; 1965: April 06.

Coram: Le Juge en Chef Taschereau et les Juges Abbott, Ritchie, Hall et Spence.;

EN APPEL DE LA COUR DU BANG DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d'un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec[1], confirmant le renvoi de l'action par le juge Marier. Appe

l rejeté.

Yvan Sabourin, C.R., pour le demandeur, appelant.

A. J. Campbell, C.R. et C. J. Gélinas, C.R., pour la ...

Cour suprême du Canada

Lacharité c. Communauté des Sœurs de la Charité, [1965] S.C.R. 553

Date: 1965-04-06

Docteur Hervé Lacharité (Demandeur) Appelant;

Et

La Communauté Des Sœurs De La Charité (Défenderesse) Intimée.

1965: March 09; 1965: April 06.

Coram: Le Juge en Chef Taschereau et les Juges Abbott, Ritchie, Hall et Spence.;

EN APPEL DE LA COUR DU BANG DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d'un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec[1], confirmant le renvoi de l'action par le juge Marier. Appel rejeté.

Yvan Sabourin, C.R., pour le demandeur, appelant.

A. J. Campbell, C.R. et C. J. Gélinas, C.R., pour la défenderesse, intimée.

Le jugement de la Cour fut rendu par

LE JUGE EN CHEF: — Le demandeur-appelant, qui est un médecin radiologiste, a poursuivi l'intimée, les Dames de la Communauté des Sœurs de la Charité de l'Hôpital Général de Montréal, et a réclamé la somme de $213,543.32. II allègue dans son action que comme conséquence immédiate

[Page 554]

de la radiation répétée de rayons-X, un érythème intense s'est développé sur la face dorsale de tous ses doigts de la main gauche.

Les faits de cette cause sont complètement récités dans le jugement du juge au procès, dans les notes des juges de la Cour d'Appel[2], et il est en conséquence inutile de les répéter ici.

Je m'accorde avec les conclusions des juges des cours inférieures. Je crois qu'il n'y a aucune faute que Ton puisse reprocher à l'intimée en vertu de l’art. 1053 du Code Civil, mais j'entretiens des doutes quant à l’application de l'art. 1054 C.C., sur lequel le procureur de l’appelant a fortement insisté. Mais, même si cet art. 1054 devait s'appliquer, je suis clairement d'opinion que la défenderesse s'est libérée de toute responsabilité.

La défenderesse est bien la propriétaire de cet appareil de rayons-X, qu'elle a acheté sur la recommandation du demandeur lui-même. Le gardien juridique d'une chose est responsable des dommages causés par cette chose lorsqu'ils résultent du fait autonome de cette chose sans aucune intervention humaine, sauf s'il y a cas fortuit, force majeure, l'acte d'un tiers, ou l'impossibilité de prévenir le dommage par des moyens raisonnables. Vide Vandry v. Quebec Railway[3]; Ville de Montréal v. Watt & Scott, Ltd.[4]; W. & W. Cloaks Ltd. v. Osias Cooperberg et al[5]

Les tribunaux inférieurs, et je m'accorde avec eux, ont jugé que la défenderesse était dans l'impossibilité, en employant tous les moyens raisonnables, de prévenir l'acte qui a causé le dommage.

L'appel doit être rejeté avec dépens.

Appel rejeté avec dépens.

Procureur du demandeur, appelant: I. Sabourin.

Procureurs de la défenderesse, intimée: Lajoie, Gélinas & Lajoie, Montréal.

[1] [1963] B.R. 730.

[2] [1963] B.R. 730.

[3] [1920] A.C. 662, 1 W.W.R. 901, 52 D.L.R. 136, 26 R.L. 244.

[4] [1922] 2 A.C. 555 at 563, 69 D.L.R. 1.

[5] [1959] R.C.S. 785, 21 D.L.R. (2d) 84.



Analyses

Négligence - Patrons et employés - Radiologiste employé par un hôpital - Appareil de Rayon-X - Blessures causées par la radiation - Responsabilité - Code civil, arts. 1053, 1054.

Le demandeur était un médecin-radiologiste employé par la défenderesse. Quelque cinq ans après que la défenderesse eut acheté un appareil de Rayon-X, sur la recommandation du demandeur, un érythème intense s'est développé sur la face dorsale des doigts de la main gauche du demandeur. II poursuivit la défenderesse en alléguant que cet état était la conséquence immédiate de la radiation répétée des Rayons-X. L'action fut rejetée par la Cour supérieure et par la Cour d'Appel. D'ou le pourvoi du demandeur devant cette Cour.

Arrêt; L'appel doit être rejeté.

On ne peut reprocher aucune faute à la défenderesse sous l'art. 1053 du Code Civil. II est douteux que l'art. 1054 s'applique. Mais même si cet article devait s'appliquer, la défenderesse s'est libérée de toute responsabilité. Elle était dans l'impossibilité, en employant tous les moyens raisonnables, de prévenir l'acte qui a causé le dommage.


Parties
Demandeurs : Lacharité
Défendeurs : Communauté des Sœurs de la Charité

Références :
Proposition de citation de la décision: Lacharité c. Communauté des Sœurs de la Charité, [1965] R.C.S. 553 (6 avril 1965)


Origine de la décision
Date de la décision : 06/04/1965
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1965] R.C.S. 553 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1965-04-06;.1965..r.c.s..553 ?
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