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28/06/1966 | CANADA | N°[1966]_R.C.S._642

Canada | Dupré c. Commissaires d'école pour St-Bernard de Lacolle, [1966] R.C.S. 642 (28 juin 1966)


Cour suprême du Canada

Dupré c. Commissaires d'école pour St-Bernard de Lacolle, [1966] S.C.R. 642

Date: 1966-06-28

Léo Dupré (Demandeur) Appelant;

et

Les Commissaires d'école pour la municipalité de St-Bernard de Lacolle (Défenderesse) Intimée.

1966: 2 juin; 1966: 28 juin.

Coram: Le Juge en chef Taschereau et les Juges Fauteux, Abbott, Hall et Spence.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d'un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec[2] , renversant le verdict d'un jury. Ap

pel maintenu.

Jacques Cartier, pour le demandeur, appelant.

Jean Duchesne, c.r., et Ovide Loiselle, pour la dé...

Cour suprême du Canada

Dupré c. Commissaires d'école pour St-Bernard de Lacolle, [1966] S.C.R. 642

Date: 1966-06-28

Léo Dupré (Demandeur) Appelant;

et

Les Commissaires d'école pour la municipalité de St-Bernard de Lacolle (Défenderesse) Intimée.

1966: 2 juin; 1966: 28 juin.

Coram: Le Juge en chef Taschereau et les Juges Fauteux, Abbott, Hall et Spence.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d'un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec[2] , renversant le verdict d'un jury. Appel maintenu.

Jacques Cartier, pour le demandeur, appelant.

Jean Duchesne, c.r., et Ovide Loiselle, pour la défenderesse, intimée.

Le jugement de la Cour fut rendu par

LE JUGE EN CHEF: — En novembre 1963, l'honorable Juge René Duranleau, siégeant à la Cour supérieure,

[Page 644]

district de Montréal, a confirmé le verdict d'un jury condamnant les Commissaires d'école de la municipalité de St-Bernard de Lacolle à payer au demandeur-appelant la somme de $12,000, en sa qualité de tuteur à sa fille mineure, Jocelyne, et $840 à lui personnellement.

Les faits qui entourent les circonstances de cette réclamation ont été récités au long dans les jugements des honorables juges de la Cour d'appel et il serait inutile de les analyser de nouveau. La Cour a maintenu l'appel de la Commission scolaire et a rejeté l'action, M. le Juge en chef Tremblay et M. le Juge Brossard étant dissidents.

II suffira pour l'intelligence du jugement de cette Cour de rappeler qu'une institutrice à l'emploi des défendeurs, et alors dans l'exercice de ses fonctions, laissa dans un « tambour » à l'extérieur de l'école, durant environ une heure et demie, l'enfant du demandeur, en bas âge, alors que la température était de trente degrés en-dessous du point de congélation.

Cette enfant, comme conséquence de cette exposition au froid, alors que la porte intérieure de l'école avait été verrouillée pour lui interdire tout accès à l'intérieur, fut affectée de sérieux troubles physiques et mentaux qui ont, d'après la preuve, un caractère de permanence.

C'est la conclusion à laquelle en sont arrivés les membres du jury quand ils ont affirmativement déclaré que l'institutrice était dans l'exercice de ses fonctions et que les maux qui affligent maintenant la jeune fille ont été causés par la négligence volontaire et la faute de l'institutrice. Le montant des dommages accordés n'est pas contesté.

Je suis d'opinion qu'il ne s'agit pas ici d'un cas où le verdict d'un jury doit être mis de côté. Évidemment, il existe des cas où les Cours d'appel peuvent et doivent intervenir, si, par exemple, le verdict est contraire à la loi ou au poids de la preuve (C.P. 498). Comme l'a dit cette Cour déjà et c'est la jurisprudence unanime, Laporte v. C.P.R.[3] :

……An appellate court is not entitled to substitute its opinion on the facts for that of the jury. Its duty is to accept the verdict if there be evidence to support it, however much it may disagree with the conclusion arrived at by the jury.

[Page 645]

Dans le cas qui nous est soumis il y a évidemment amplement de preuve sur laquelle le jury pouvait se baser pour conclure comme il l'a fait.

Je crois que l'appel doit être maintenu, que le verdict du jury doit être rétabli, ainsi que le jugement de M. le Juge Duranleau qui le confirmait, le tout avec dépens de toutes les Cours contre les intimés.

Appel maintenu avec dépens.

Procureur du demandeur, appelant: J. Cartier, Saint-Jean.

Procureurs de la défenderesse, intimée: Pagé, Beauregard, Duchesne & Renaud, Montréal.

[1] [1966] B.R. 458.

[2] [1966] B.R. 458.

[3] [1924] R.C.S. 278.


Synthèse
Référence neutre : [1966] R.C.S. 642 ?
Date de la décision : 28/06/1966
Sens de l'arrêt : L'appel doit être maintenu et le verdict du jury rétabli

Analyses

Négligence - Institutrice - Enfant laissée en dehors de l'école par une journée froide - Procès devant jury - Devoir de la Cour d'appel - Verdict du jury supporté par la preuve.

Une institutrice qui était à l'emploi de la défenderesse a laissé dans un "tambour", à l'extérieur de l'école, durant environ une heure et demie, l'enfant du demandeur, âgée de six ans, alors que la température était de quelques degrés au-dessus de zéro. Le jury en est arrivé à la conclusion que l'enfant avait été victime d'un accident dû à la faute commune de l'institutrice et des parents. L'institutrice fut trouvée en

[Page 643]

faute dans une proportion de 75 pour-cent. La Cour d'appel a renversé la conclusion du jury et a rejeté l'action. Le demandeur en appela devant cette Cour.

Arrêt: L'appel doit être maintenu et le verdict du jury rétabli.

Une Cour d'appel n'a pas droit de substituer son opinion sur les faits pour celle du jury. Son devoir est d'accepter le verdict en autant qu'il y a une preuve pour le supporter, même si la Cour est fortement en désaccord avec la conclusion du jury. Dans le cas présent, il y avait amplement de preuve sur laquelle le jury pouvait se baser pour conclure comme il l'a fait.

Negligence - Teacher - Child left outside school house on a cold day - Jury trial - Duty of Appellate Court - Finding of jury supported by evidence.

A teacher, in the defendant's employ, left the plaintiff's six year-old daughter, dressed in outdoor clothing, for a period of about one and a half hour in a lean-to adjoining the school door on a day when the temperature was a few degrees above zero. The jury found that the child had been the victim of an accident which was due to the common fault of the teacher and the parents. The teacher was held to be 75 per cent at fault. The Court of Appeal reversed the jury's finding and dismissed the action. The plaintiff appealed to this Court.

Held: The appeal should be allowed and the jury's verdict restored.

An Appellate Court is not entitled to substitute its opinion on the facts for that of the jury. Its duty is to accept the verdict if there was evidence to support it, however it may disagree with the conclusion arrived at by the jury. In this case there was ample evidence on which the jury could base its finding of negligence.

APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, province of Quebec[1] , reversing a jury's finding. Appeal allowed


Parties
Demandeurs : Dupré
Défendeurs : Commissaires d'école pour St-Bernard de Lacolle
Proposition de citation de la décision: Dupré c. Commissaires d'école pour St-Bernard de Lacolle, [1966] R.C.S. 642 (28 juin 1966)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1966-06-28;.1966..r.c.s..642 ?
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