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06/12/1966 | CANADA | N°[1967]_R.C.S._95

Canada | Latreille c. Lamontagne et Carrière, [1967] R.C.S. 95 (6 décembre 1966)


Cour suprême du Canada

Latreille c. Lamontagne et Carrière, [1967] R.C.S. 95

Date: 1966-12-06

Édouard Latreille (Demandeur) Appelant;

et

Hubert Lamontagne et Jean-Paul Carrière (Défendeurs) Intimés.

1966: Juin 14; 1966: Décembre 6.

Coram: Le Juge en Chef Taschereau et les Juges Fauteux, Abbott, Ritchie et Spence.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec, renversant une décision du Juge Coté. Appel maintenu, le Juge en Chef Tascher

eau étant dissident.

Rodolphe Paré, C.R., et Guy Pépin, pour le demandeur, appelant.

John Bumbray, C.R., pour le...

Cour suprême du Canada

Latreille c. Lamontagne et Carrière, [1967] R.C.S. 95

Date: 1966-12-06

Édouard Latreille (Demandeur) Appelant;

et

Hubert Lamontagne et Jean-Paul Carrière (Défendeurs) Intimés.

1966: Juin 14; 1966: Décembre 6.

Coram: Le Juge en Chef Taschereau et les Juges Fauteux, Abbott, Ritchie et Spence.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec, renversant une décision du Juge Coté. Appel maintenu, le Juge en Chef Taschereau étant dissident.

Rodolphe Paré, C.R., et Guy Pépin, pour le demandeur, appelant.

John Bumbray, C.R., pour les défendeurs, intimés.

LE JUGE EN CHEF (dissident): — Aux termes d’un jugement de la Cour supérieure rendu par l’honorable Juge Louis Cousineau le 1er juin 1942, le demandeur et son épouse, qui sont mariés sous le régime de la communauté de biens, ont adopté un enfant mineur né à Montréal, en octobre 1940, et baptisé le 29 octobre de la même année sous les noms de Joseph Jean Pierre Viau.

En vertu de ce jugement, cet enfant adopté devait porter à l’avenir les noms de Joseph Lucien Claude Latreille, soit le nom du père adoptif. Cet enfant a demeuré avec le demandeur et son épouse qui lui ont donné toute l’affection, les soins et l’éducation voulus comme s’il eut été issu naturellement de leur mariage.

Cet enfant, Joseph Lucien Claude Latreille, est décédé des suites d’un accident d’automobile survenu le 27 août 1960, alors qu’il était âgé de dix-neuf ans. A cette date, vers les six heures p.m., cet enfant mineur du demandeur conduisait une motocyclette, la propriété de son père, sur la route N° 29 dans la municipalité d’Oka, en direction de Montréal. Le demandeur allègue que son fils conduisait sa motocyclette à sa droite de la route, mais que, lorsque arrivé à l’intersection de ladite route avec la rue St-Édouard, il

[Page 99]

entra en collision avec un camion, la propriété du défendeur Hubert Lamontagne, conduit par le co-défendeur, Jean-Paul Carrière, employé et préposé du défendeur, qui était alors dans l’exercice et l’exécution de ses fonctions.

La Cour supérieure a maintenu l’action du demandeur pour les dommages résultant de la mort de Claude Latreille et lui a accordé la somme de $9,607. La Cour d’Appel[2] a renversé ce jugement et en est arrivée à la conclusion que le conducteur du camion n’avait commis aucune faute engageant sa responsabilité ou celle de son employeur, et a maintenu l’appel et rejeté l’action.

Je partage entièrement l’opinion et les vues exprimées par M. le Juge en chef Tremblay et par MM. les Juges Rivard et Brossard. Comme eux, je crois qu’aucune faute ne peut leur être attribuée.

Le camion du défendeur circulait sur la route 29, entre Montréal et Oka, sur la rive nord, dans une direction est-ouest, et le conducteur avait l’intention de tourner à gauche pour s’engager dans la rue St-Édouard, vers le sud. Au moment où il s’apprêtait à faire ce virage, il aperçut la motocyclette du jeune Latreille qui venait en sens inverse à une vitesse d’environ trente-cinq milles à l’heure. Le chauffeur du camion immobilisa alors son véhicule à peu près au centre du chemin, laissant de chaque côté du camion l’espace voulu pour permettre un passage libre où la motocyclette pouvait s’engager en toute sécurité.

Il est clair, d’après la preuve, que le chauffeur du camion ne s’est pas engagé dans la rue St-Édouard, et les témoignages et l’ensemble des circonstances révèlent qu’il a tenté d’obliquer vers la droite afin de donner encore un espace plus large à la motocyclette qui venait en sens inverse. C’est ce qui explique que les dommages au camion ont été causés sur le côté gauche.

Le seul témoin qui a vu l’accident est le conducteur du camion, Carrière. C’est lui qui nous raconte les faits que je viens de réciter. Le jeune compagnon, qui accompagnait la victime sur le siège arrière de la motocyclette, n’a rien vu.

Le juge au procès aurait exonéré Carrière, mais il dit qu’il ne le croit pas et la raison donnée me paraît dépourvue de tout fondement juridique. Le juge refuse d’accepter le témoignage de Carrière non pas à cause de l’attitude

[Page 100]

du témoin, de sa façon de témoigner, ni parce qu’il y a contradiction dans son récit des faits. Il n’y a rien dans son comportement qui démontre de l’hostilité, mais la seule et unique raison invoquée par le juge au procès est qu’il est invraisemblable qu’un conducteur de camion attende cinq secondes à l’intersection d’une route pour laisser libre passage à un véhicule venant en sens inverse. Le savant juge croit, en résumé, que les habitudes des chauffeurs modernes sont d’être imprudentes et que l’on ne peut pas croire un témoin qui affirme avoir fait preuve de prudence. Je ne puis accepter cette prétention nouvelle et étonnante qui me paraît totalement déraisonnable.

J’accepte de préférence les conclusions de la Cour d’Appel qui a fait une analyse minutieuse de la preuve et qui est arrivée à la conclusion que le défendeur Carrière n’avait commis aucune faute engageant sa responsabilité ou celle de son patron.

Bien que l’opinion que j’exprime sur la question de responsabilité me dispenserait de me prononcer sur la question de savoir si l’art. 1056 du Code Civil accorde un recours au père adoptif contre l’auteur du décès de son fils, il me paraît approprié, cependant, de dire que sur cette question, je partage l’opinion de M. le Juge Fauteux.

L’appel doit être rejeté avec dépens.

Le jugement des Juges Fauteux, Abbott, Ritchie et Spence fut rendu par

LE JUGE FAUTEUX: — L’appelant, tant personnellement qu’en sa qualité de chef de la communauté de biens existant entre lui et son épouse, a réclamé des intimés les dommages résultant du décès de Claude Latreille, leur fils adoptif. Ce dernier trouva la mort, à l’âge de 19 ans, le 27 août 1960, au cours et par suite d’une collision entre la motocyclette qu’il conduisait de l’ouest à l’est sur la route 29, dans la région d’Oka, et le camion d’Hubert Lamontagne conduit dans une direction opposée par son préposé, Jean-Paul Carrière, agissant alors dans l’exécution des fonctions auxquelles il était employé. Survenue à l’occasion d’un virage à gauche, que Carrière entendait faire pour quitter la route 29 et s’engager dans la rue St-Édouard, cette collision résulte directement, suivant le demandeur, des fautes commises par Carrière en la circonstance.

[Page 101]

En défense, les intimés ont plaidé que cet accident était exclusivement imputable au jeune Latreille, que le montant des dommages réclamés était exagéré, qu’en droit les parents adoptifs n’entrent pas dans la catégorie des personnes auxquelles l’art. 1056 du Code Civil accorde une action en indemnité et que partant il n’y a aucun lien de droit entre eux-mêmes et l’appelant.

La Cour supérieure rejeta la prétention voulant que les parents adoptifs n’aient pas le bénéfice du droit d’action conféré par l’art. 1056 C.C., jugea que l’accident était imputable à Carrière et, réduisant le montant des dommages réclamés, condamna les intimés à payer à l’appelant la somme de $9,607 avec intérêts depuis la date de l’assignation (juin 1961) et les dépens.

En Cour d’Appel[3], on jugea que le jeune Latreille, et non Carrière, était responsable de cet accident et pour cette raison, on n’eut pas à se prononcer sur le quantum des dommages et sur la portée de l’art. 1056 C.C. L’appel de Lamontagne et Carrière fut accueilli et l’action de Latreille rejetée avec dépens. D’où le présent pourvoi.

Sur la responsabilité: — Des trois voyageurs, impliqués dans cet accident, deux ont survécu: le jeune René Provin, compagnon de Latreille, et Carrière qui était seul dans le camion. Assis à l’arrière de Latreille sur la motocyclette, Provin, plus petit que Latreille, n’a rien vu de ce qui s’est passé à l’avant; il évalue cependant de trente à trente-cinq milles à l’heure la vitesse de la motocyclette et déclare n’avoir rien constaté d’anormal jusqu’au moment de la collision. Quant à la version de Carrière, il convient, avant d’en faire le récit, de décrire les lieux de l’accident et noter certains faits matériels que la preuve établit. Au moment de l’accident, le temps était clair, le pavé était sec et nul véhicule, autres que la motocyclette et le camion, était engagé sur les lieux. La rue St-Édouard est une rue secondaire d’une largeur d’environ dix-sept pieds, allant du nord au sud, aboutissant et finissant au côté sud de la route 29. La route 29 est une route provinciale, ayant une largeur de trente pieds pavée d’asphalte et dont le centre est indiqué par une ligne blanche. Au point de jonction avec la rue St-Édouard, cette route accuse une élévation progressant en ligne droite de l’est à l’ouest, sur une distance de six cents

[Page 102]

pieds. Au temps de l’accident, il y avait, dans le pavé d’asphalte de la route, du côté sud‑ouest de la jonction et près de l’accotement, une dépression d’une profondeur de six pouces et d’un diamètre de cinq pieds et demi, réduisant ainsi à quelque dix pieds la largeur de l’espace libre permettant à la motocyclette de passer sans danger à droite de la ligne blanche. Avant et à l’instant même de la collision, le camion se trouvait complètement à gauche de la ligne blanche; et à l’instant même de la collision, l’avant en était presque en ligne avec le côté est de la rue St-Édouard. Ainsi conduit, ce camion, d’une largeur de six pieds et demi, diminuait encore et d’autant la largeur de l’espace libre permettant le passage de la motocyclette, à droite de la ligne blanche, largeur qui est ainsi finalement devenue réduite à quelque quatre ou cinq pieds. Après l’accident, on a constaté une trace de freins, laissée par la motocyclette. Longue de dix-sept pieds, cette marque de freins commence à peu près en ligne avec le côté ouest de la rue St-Édouard, pour se continuer en ligne droite, parallèlement et à six pieds à la droite, soit au sud, de la ligne blanche, jusqu’au point de contact avec l’avant gauche du camion. Outre les dommages qu’on a constatés à l’avant gauche du camion et qui ont permis de situer à cet endroit le point de contact des deux véhicules, on a observé, après l’accident, que les deux roues d’avant du camion étaient tournées vers la droite, tout comme si, avant l’instant de la collision, Carrière avait tenté une manœuvre pour reprendre sa droite afin de libérer la lisière dans laquelle venait la motocyclette. Carrière, lui-même âgé de 24 ans, donne la version suivante sur la façon dont l’accident s’est produit. Ce jour-là, il était engagé à faire de l’annonce commerciale au moyen des huit haut-parleurs placés sur le toit du camion et permettant une diffusion dans une distance de un demi-mille. Il raconte que s’étant approché de l’intersection à une vitesse de huit à dix milles à l’heure, il a quitté sa droite pour se placer à gauche de la ligne blanche en vue du virage à gauche qu’il entendait faire pour s’engager sur la rue St-Édouard, qu’il a vu venir la motocyclette au haut de la côte, à une vitesse de cinquante milles à l’heure, et que pour en assurer le passage, il a — alors qu’il était complètement à gauche de la ligne blanche — immobilisé son camion, pour attendre pendant plusieurs secondes que la motocyclette ait passé, les roues d’avant étant alors, d’après lui, tournées ou, suivant

[Page 103]

son expression, «barrées pour virer vers la gauche». Pendant qu’il était ainsi à l’arrêt, dit-il, il surveillait la motocyclette qui, à environ cinquante pieds du camion, commença à louvoyer à gauche et à droite de la ligne blanche et à environ dix pieds du camion, glissa sur le côté pour venir en frapper l’avant gauche. Il apparaît clairement des raisons données au soutien de son jugement, que le Juge de première instance n’a pas ajouté foi à Carrière. Référant particulièrement à l’affirmation qu’il aurait immobilisé son camion pour attendre pendant plusieurs secondes le passage de la motocyclette, le Juge déclare trouver invraisemblable que Carrière ait poussé l’esprit civique à un point ne correspondant pas «aux habitudes de la circulation moderne où l’on tente à tout brûler, feux de circulation, droits de passage, etc.». Ce commentaire du Juge, dit le procureur des intimés à l’instar de la Cour d’appel, ne peut, en soi, justifier juridiquement l’opinion que le Juge s’est formée sur la crédibilité de Carrière. A mon avis, là n’est pas, cependant, l’unique raison de cette opinion. En fait, le Juge au procès qui a observé, vu et entendu témoigner Carrière, n’a certes pas été sans être impressionné de l’insistance qu’on a dû mettre en contre-interrogatoire, au cours duquel le Juge lui-même dut intervenir, pour faire admettre à Carrière qu’au moment du choc, son camion n’était pas au centre de la route, comme il l’avait déclaré dans l’interrogatoire principal, mais complètement à gauche de la ligne blanche. Je crois qu’il y a lieu d’appliquer ici la règle bien connue que Lord Halstoury dans Montgomerie & Co. v. Wallace-James[4] formule comme suit à la page 75:

Where a question of fact has been decided by a tribunal which has seen and heard the witnesses, the greatest weight ought to be attached to the finding of such a tribunal. It has had the opportunity of observing the •demeanour of the witnesses and judging of their veracity and accuracy in a way that no appellate tribunal can have.

En toute déférence pour ceux qui ont l’opinion contraire, je dirais, comme en a conclu le Juge de première instance, «après avoir minutieusement considéré tous les éléments de preuve qui lui ont été soumis» que, contrairement à ce qu’a dit Carrière, «le camion était encore en mouvement ou tout au moins venait-il de s’arrêter au moment du choc».

[Page 104]

En droit, l’intimé qui voulait tourner à gauche, devait, suivant le Code de la route, 8-9 Eliz. II, c. 67, art. 36, para. 18, s’approcher de la ligne médiane de la route 29, continuer en ligne droite jusqu’à la ligne médiane de la rue St-Édouard et effectuer le virage à gauche dès que la voie était libre. Il devait aussi, suivant le para. 13 du même article, céder le passage à tout véhicule venant en direction inverse et entrant dans l’intersection ou qui en était si près qu’il pouvait y avoir danger de tourner devant ce véhicule. Ce qui est certain, c’est qu’en quittant sa droite pour conduire à gauche de la ligne blanche, avant d’arriver au côté est de l’intersection, puis, étant arrivé à ce point, en tentant de reprendre sa droite, comme semble fortement l’indiquer la position des roues d’avant du camion, ou en immobilisant, comme lui‑même l’a prétendu, son véhicule complètement à gauche de la ligne blanche, Carrière a violé le Code de la route, il a créé une situation propre à jeter la confusion dans l’esprit des personnes venant en sens opposé, et au regard de toutes les circonstances révélées par la preuve, il a créé le danger que ces dispositions du Code de la route avaient pour objet de conjurer et dont l’inobservance, en l’espèce, eut l’accident pour conséquence. Aussi bien, soit dit avec respect pour ceux qui entretiennent l’opinion contraire, est-ce à bon droit que le Juge de première instance a conclu à sa responsabilité et partant à celle de son patron, Lamontagne.

Sur le quantum des dommages: — Le factum des intimés n’indique aucune raison justifiant cette Cour d’intervenir pour modifier sur ce point le jugement de la Cour supérieure. D’ailleurs, à l’audition, le procureur des intimés n’a pas insisté sur la question.

L’article 1056 C.C. et la Loi de l’adoption: — L’on sait que l’art. 1056 tire son origine des Statuts Refondus du Canada de 1859, c. 78, qui reproduisent la Loi 10-11 Vict. (1847), c. 6, applicable au Bas-Canada comme au Haut-Canada et qui, sauf en ce qui a trait aux dispositions relatives au duel, est modelée, en substance sinon en expression, sur le statut impérial The Fatal Accidents Act, 9-10 Vict., c. 93, communément connu sous le nom de Lord Campbell’s Act. L’on sait aussi que cet article a été introduit au Code, sans avoir passé par les rapports des codificateurs et sans avoir figuré parmi les amendements que la Législature du Bas-

[Page 105]

Canada a apportés au projet de code, par la Loi 29 Vict. (1866), c. 41, mais qu’il apparaît à cette édition du Code Civil du Bas-Canada qui, sous l’Union, fut imprimée par l’Imprimeur de la Reine de la province du Canada et qui a subséquemment reçu de la Législature de la province de Québec une reconnaissance officielle par la Loi 31 Vict. (1868), c. 7, où il est formellement décrété que cette édition a force de loi.

Le premier alinéa de l’art. 1056 est le seul qui nous intéresse en l’espèce. Tel qu’il se lit, depuis qu’il a été modifié en 1930, par la Loi 20 Geo. V, c. 98, art. 1, afin de remplacer, dans la version française, les mots «père, mère et enfants» par les mots «ascendants et ses descendants», — assurant ainsi la concordance avec la version anglaise — , ce premier alinéa prescrit que:

Art. 1056. Dans tous les cas où la partie contre qui le délit ou quasi délit a été commis décède en conséquence, sans avoir obtenu indemnité ou satisfaction, son conjoint, ses ascendants et ses descendants ont, pendant l’année seulement à compter du décès, droit de poursuivre celui qui en est l’auteur ou ses représentants, pour les dommages-intérêts résultant de tel décès.

L’appelant ne prétend pas, et, me semble-t-il, il serait maintenant difficile de prétendre, que ce texte permet, per se et sans plus, d’inclure comme bénéficiaire de la disposition, la famille adoptive, i.e., l’enfant adopté et les parents adoptifs. En effet, dans la cause de Town of Montreal West v. Hough[5], cette Cour ayant à se prononcer sur la validité de Taction, prise en cette affaire avant l’amendement de 1930, par le père et la mère d’un enfant naturel, déclara que le droit d’action conféré par cet article était restreint à la famille légitime. Dans ses raisons de jugement, le juge Rinfret, tel qu’il était alors, déclare que les mots «père», «mère» et «enfants», dans l’art. 1056, ne pouvaient avoir pris, dans la pensée du Législateur du Québec, un sens différent de celui qu’ils ont dans les autres articles du Code et que, lorsque ces mots y sont employés sans qualificatif, — excepté si le texte impose une interprétation différente, — ils réfèrent exclusivement à la paternité, à la maternité et à la filiation légitimes. Ce raisonnement vaut aussi pour l’interprétation des mots «ascendants» et «descendants», qui ont remplacé mais comprennent les mots «père» et «mère» et le mot «enfants» respectivement.

[Page 106]

Et c’est ainsi que dans Windsor Hotel Limited v. Dame Stadnicka et al[6], où il s’agissait de la réclamation faite de la part d’enfants naturels, le juge Adjutor Rivard, adoptant une même interprétation, concluait que

…l’amendement de 1930 n’a rien changé à l’article 1056 quant au caractère légitime de la parenté des personnes ayant droit de réclamer et que, par conséquent, les enfants naturels ne sont pas compris dans l’énumération de ceux à qui l’article 1056 donne une action.

En fait, l’appelant a concédé, qu’antérieurement à 1924, alors que l’adoption n’était pas reconnue par la loi du Québec, la famille adoptive n’était pas considérée, par la jurisprudence, comme bénéficiaire de l’art. 1056, ainsi qu’en avait jugé la Cour supérieure dans Dionne v. La Compagnie des Chars Urbains[7], où il s’agissait d’une réclamation faite par le père adoptif de facto et non de jure. Cette décision, antérieure à 1924, pas plus d’ailleurs que celle de Town of Montreal West v. Hough, supra, où, tel que déjà indiqué, il s’agissait d’une action intentée postérieurement à 1924, mais non par des parents adoptifs, ne peuvent nous assister, en l’espèce, pour déterminer cette question, qui, tel que déclaré par les procureurs des parties, n’a jamais été décidée en cour d’appel ou en cette Cour, savoir: l’un des effets légaux du jugement d’adoption n’est-il pas d’inclure la famille adoptive dans la catégorie des bénéficiaires de l’article 1056? Il faut donc se référer à la Loi de l’adoption, S.R.Q. 1925, c. 196.

L’objet de la Loi de l’adoption, tel que le révèlent l’esprit, le sens et la fin véritables de ses prescriptions, est ainsi généralement décrit par Trudel, Traité de Droit civil du Québec, vol. 2., p. 153:

Toutes les dispositions de notre loi d’adoption visent à réaliser, dans la famille adoptive, jusqu’à l’atmosphère de la famille réelle, dans l’espoir que la première remplira exactement le même rôle que la seconde. Cette haute visée sociale fournira la raison et l’explication de principes qui seraient autrement excessifs. Dans les conditions et dans les effets de l’adoption nous apercevrons toujours ce désir impérieux de la loi.

Parmi les dispositions relatives aux effets du jugement d’adoption, il importe de signaler et citer celles des arts. 16 et 21. Ces articles établissent ce que désormais, dans l’économie du droit civil qu’ils modifient fondamentalement en ce qui concerne les droits et obligations de la personne, doit être la position juridique de la famille adoptive.

[Page 107]

Art. 16. A compter du jugement accordant la demande d’adoption:

1. Les parents, le tuteur ou les personnes chargées de la garde et des soins de l’enfant perdent tous les droits qu’ils possèdent en vertu du droit civil et sont dispensés de toutes les obligations légales auxquelles ils sont tenus relativement à cet enfant;

2. L’adopté est considéré à tous égards, relativement à cette garde, à l’obéissance envers ses parents et aux obligations des enfants envers leurs père et mère, comme l’enfant propre de ses parents d’adoption;

3. Les parents d’adoption sont tenus de nourrir, entretenir et élever l’enfant comme s’il était le leur propre.

Art. 21. Le mot «enfant», ou tout autre mot de même sens dans une autre loi ou dans un acte, comprend aussi un enfant adopté, à moins que le contraire n’apparaisse clairement, mais il ne comprend pas l’adopté lorsqu’il s’agit de substitution dans laquelle les enfants propres de l’adoptant sont les grevés ou les appelés.

Commentant plus particulièrement sur les effets du jugement d’adoption, Trudel, supra, aux pages 162 et suivantes, note comment le législateur donne ainsi à l’enfant une famille légale, assimilable à la famille légitime; comment les parents naturels perdent tout droit civil et sont dispensés de toute obligation légale par rapport à l’enfant adopté et que le déplacement de la puissance paternelle entraîne les conséquences suivantes:

Entre les personnes de l’adopté et des adoptants il existe une filiation légitime: une fiction de droit en fait une réalité juridique. Entre eux serait (sic) dus et exigibles tous devoirs et droits de famille; aliments et successibilité réciproques, garde, entretien, éducation, correction. Outre ces précisions de l’article 16, l’article 21 déclare que le mot enfant, dans les lois et les actes, comprend toujours l’enfant adopté. Sauf deux exceptions: une indication contraire; dans les substitutions, si le grevé ou l’appelé est l’enfant propre de l’adoptant. La jurisprudence a traité comme légitime l’enfant adopté. Une mère adoptive, sans être tutrice, peut réclamer en son nom des aliments pour les besoins de son enfant d’adoption (Flamand v. Corriveau, 73 C.S., 185). On lui étend une prérogative accordée en pratique aux mères légitimes et refusée aux filles-mères. Autre exemple: l’adopté a, comme les autres enfants légitimes, contribué de son salaire à la caisse familiale, au budget général des dépenses communes; il n’a pas d’action en recouvrement contre l’adoptant. Il agissait à titre d’enfant, de débiteur alimentaire (Bouchard v. Perron, 74 C.S., 141).

Dans une étude intitulée The Quebec Adoption Act and Domicile et publiée dans la Revue du Barreau, tome 16, 1956, page 5, Fauteur, Walter S. Johnson, Q.C., référant particulièrement à l’art. 16, indique, à la page 6, une même ligne de pensée:

Section 16, taking the child upon its adoption out of the custody and care of its parents, depriving them of all rights they possessed, and freeing them of all obligations, places the child instantly in the family of the adopter “as the adopting parents’ own child.” Here the Code begins to

[Page 108]

apply. As their own child, he owes them honor and respect (art. 242), is subject to their authority during minority (art. 243), cannot leave the home without parental consent (art. 244), and takes the domicile of his adoptive father (art. 83); and so on. That is one group of “effects of adoption”.

Signalons aussi que dans d’autres articles de la loi, on donne au fait de l’adoption un caractère strictement confidentiel. C’est ainsi que, pour conjurer tout danger d’indiscrétion, on a prescrit la forme du certificat de naissance que doit, sur demande, livrer le dépositaire des registres de l’état civil (S.R.Q. 1941, c. 324, art. 26). Aux mêmes fins, on a formellement décrété confidentiels les dossiers de la cour relatifs aux jugements d’adoption, dont on a prohibé la consultation à moins d’une permission spéciale de la cour, que celle-ci ne peut accorder que dans des circonstances spécifiées ou toute autre estimée suffisamment grave ou importante par le juge pour justifier «dans l’intérêt de l’adopté» la consultation du dossier et qu’à la condition que, dans tous les cas, celui qui demande cette permission, établisse, à la satisfaction du juge, «un intérêt compatible avec le plus grand bien de l’adopté» (8-9 Elizabeth II, c. 10, art. 6).

De ce qui précède, il ressort, ainsi qu’on s’en exprime dans Trudel, supra, que par une fiction de droit qui en fait une réalité juridique, on a créé une filiation légitime entre les personnes de l’adopté et des adoptants. Entre adopté et adoptants, on a créé — particulièrement quant aux aliments — des droits et obligations qui, dans la famille légitime, sont respectivement ceux de l’enfant vis-à-vis son père et sa mère et ceux de ces derniers vis-à-vis leur enfant. Ainsi, peut-on affirmer que le Législateur a élevé et situé la famille adoptive au plan juridique de la famille légitime et même voulu, en prescrivant la forme du certificat de naissance et décrétant le caractère confidentiel du dossier de l’adoption, couvrir les traits de la famille adoptive en lui donnant, et lui assurant par des mesures fortifiées de sanctions pénales, la physionomie de la famille légitime.

Cette conclusion, conjuguée (i) avec la règle de l’art. 21, supra, prescrivant, «à moins que le contraire n’apparaisse clairement» et sauf l’exception relative aux substitutions, que dans toute autre loi le mot «enfant» ou tout autre mot du même sens, — tel le mot «descendants», dans l’art. 1056, qui, comme ci-dessus indiqué, remplace mais implique le

[Page 109]

mot «enfant», — comprend aussi un enfant adopté et (ii) avec les dispositions de l’art. 1056, où les dommages, pour le recouvrement desquels le droit d’action est conféré aux bénéficiaires de la disposition, résultent, en général, presque exclusivement de la perte de cette créance réciproque qu’est la créance alimentaire, ne permet plus de justifier l’exclusion de la famille adoptive du cadre de l’art. 1056. L’intimé ne conteste guère que l’enfant adopté ait le bénéfice des dispositions de l’art. 1056; l’art. 21 suffit pour faire obstacle à la prétention contraire. Il soumet, cependant, que toute autre est la situation en ce qui concerne les parents adoptifs. Le mot «ascendants», argumente-t-il, employé au sens généalogique, implique un lien du sang et ne saurait con-séquemment comprendre les parents adoptifs. A mon avis, ce raisonnement fait abstraction de la règle posée par l’art. 21 et de cette fiction de droit qui crée une filiation légitime entre adopté et adoptants, ce qui, dès lors, ne permet plus d’affirmer que les mots «ascendants» et «descendants» n’ont jamais, dans l’art. 1056, d’autre sens que le sens généalogique impliquant consanguinité et que ces mots ne réfèrent toujours qu’à la famille légitime.

A l’instar du juge de première instance, je dirais donc que les parents adoptifs, tout comme l’enfant adopté, bénéficient du droit d’action conféré par l’art. 1056 et que partant, la prétention des intimés qu’il y a absence de lien de droit entre les parties ne peut être accueillie.

Pour toutes ces raisons, je maintiendrais l’appel et infirmerais le jugement de la Cour du banc de la reine, avec dépens, et rétablirais le jugement de première instance.

Appel maintenu avec dépens, LE JUGE EN CHEF TASCHEREAU étant dissident.

Procureurs du demandeur, appelant: Pinard, Pigeon, Paré, Cantin & Thomas, Montréal.

Procureurs des défendeurs, intimés: Bumbray, Carroll, Cardinal & Dansereau, Montréal.

[1] [1965] B.R. 624.

[2] [1965] B.R. 624.

[3] [1965] B.R. 624.

[4] [1904] A.C. 73.

[5] [1931] S.C.R. 113.

[6] (1938), 64 B.R. 298 à 303.

[7] (1895), 7 C.S. 449.


Synthèse
Référence neutre : [1967] R.C.S. 95 ?
Date de la décision : 06/12/1966
Sens de l'arrêt : L’appel doit être maintenu, le juge en chef taschereau étant dissident

Analyses

Automobile - Accident mortel - Collision entre motocyclette et camion - Responsabilité - Fils mineur adoptif tué - Parents adoptifs ont-ils le bénéfice du droit d’action de l’art. 1056 du Code civil - Code de la Route, Eliz. II (Qué.), c. 67, art. 36(13), (18) - Loi de l’adoption, S.R.Q. 1925, c. 196.

Le fils adoptif du demandeur fut tué lorsque la motocyclette qu’il conduisait de l’ouest à l’est est venue en collision avec un camion appartenant au défendeur Lamontagne et conduit dans une direction opposée par son préposé, le défendeur Carrière. L’accident est survenu à l’occasion d’un virage à gauche que1 le chauffeur du camion entendait faire. Le compagnon du fils du demandeur, qui était assis à l’arrière de la motocyclette, n’a rien vu de ce qui s’est passé; il évalue de 30 à 35 milles à l’heure la vitesse de la motocyclette et déclare n’avoir rien constaté d’anormal jusqu’au moment de la collision. Quant au chauffeur du camion, qui était seul, il raconte qu’il s’est approché de l’intersection à une vitesse de 8 à 10 milles à l’heure, qu’il a quitté sa droite pour se placer à gauche de la ligne blanche, qu’il a vu venir la motocyclette à une vitesse de 50 milles à l’heure et que pour en assurer le passage il a immobilisé son camion qui était alors complètement à gauche de la ligne blanche, pour attendre pendant plusieurs secondes que la motocyclette ait passé. Il raconte que la motocyclette, à environ 50 pieds du camion, commença à louvoyer à gauche et à droite de la ligne blanche et à environ 10 pieds du camion, glissa sur le côté pour venir en frapper l’avant gauche. Le juge au procès

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jugea que l’accident était imputable au chauffeur du camion et rejeta la prétention de la défense à l’effet que les parents adoptifs n’entrent pas dans la catégorie des personnes auxquelles l’art. 1056 du Code civil accorde une action en indemnité. En Cour d’appel, on jugea que le fils du demandeur, avait été le seul responsable de cet accident, et la Cour ne se prononça pas sur le quantum des dommages et sur la portée de l’art. 1056. Le demandeur en appela devant cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être maintenu, le Juge en Chef Taschereau étant dissident.

Les Juges Fauteux, Abbott, Ritchie et Spence: C’est à bon droit que le juge de première instance a conclu à la responsabilité du chauffeur du camion. Ce dernier a violé le Code de la Route; il a créé une situation propre à jeter la confusion dans l’esprit des personnes venant en sens opposé, et en regard de toutes les circonstances révélées par la preuve, il a créé le danger que les dispositions du Code de la Route avaient pour objet de conjurer.

Il n’y a aucune raison justifiant cette Cour d’intervenir pour modifier sur le quantum des dommages le jugement de la Cour de première instance.

Il ressort des dispositions de la Loi de l’adoption, S.R.Q. 1925, c. 196, que par une fiction de droit on a créé une filiation légitime entre les personnes de l’adopté et des adoptants. Le législateur a élevé et situé la famille adoptive au plan juridique de la famille légitime et a même voulu couvrir les traits de la famille adoptive en lui donnant la physionomie de la famille légitime. Vu la règle de l’art. 21 de la Loi de l’adoption prescrivant, sauf exception, que dans toute autre loi le mot «enfant» ou tout autre mot du même sens — par exemple le mot «descendant» dans l’art. 1056 du Code — comprend aussi un enfant adopté, et vu aussi les dispositions de l’art. 1056 où les dommages dont il est question résultent en général presque exclusivement de la perte de cette créance réciproque qu’est la créance alimentaire, il n’est plus permis de justifier l’exclusion de la famille adoptive du cadre de l’art. 1056 du Code. On ne peut donc plus affirmer que les mots «ascendant» et «descendant» n’ont jamais, dans l’art. 1056, d’autre sens que le sens généalogique impliquant consanguinité et que ces mots ne réfèrent toujours qu’à la famille légitime. Il s’ensuit que les parents adoptifs, tout comme l’enfant adopté, bénéficient du droit d’action conféré par l’art. 1056 du Code civil.

Le Juge en Chef Taschereau, dissident: La Cour d’appel a bien jugé lorsqu’elle est arrivée à la conclusion que le conducteur du camion n’avait commis aucune faute engageant sa responsabilité ou celle de son patron. L’art. 1056 du Code civil accorde un recours au père adoptif contre l’auteur du décès de son fils adoptif.

Motor vehicle - Fatal accident - Collision between motorcycle and truck - Liability - Adopted child killed - Whether adopting parents can bring action under art. 1056 of the Civil Code - Highway Code, Eliz. II (Que.), c. 67, s. 36(13), (18) - Adoption Act, R.S.Q. 1925, c. 196.

The plaintiff’s adopted son was killed when the motorcycle which he was driving in an easterly direction collided with a truck belonging to the defendant Lamontagne and driven in an opposite direction by his

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servant, the defendant Carrière. The accident occurred as the driver of the truck was preparing to make a left-hand turn. A friend of the victim, who was riding on the back of the motorcycle, saw nothing of what happened; he estimates the speed of the motorcycle at 30 to 35 miles an hour and says that everything had been normal up to the time of the collision. The driver of the truck, who was alone, says that he approached the intersection at a speed of 8 to 10 miles an hour, that he drove his truck to the left side of the centre white line of the road, that he saw the on-coming motorcycle driven at a speed of 50 miles an hour and that he brought his vehicle to a stop on the left of the white line to allow the motorcycle to pass and waited a few seconds for the motorcycle to do so. He says further that the motorcycle, at about 50 feet from his truck, started to zigzag left and right of the white line and that, at about 10 feet from the truck, it skidded on its side until it finally struck the left front end of the truck. The trial judge held that the driver of the truck was solely to blame for the accident and dismissed the contention of the defendants to the effect that the adopting parents do not fall into the category of persons to whom art. 1056 of the Civil Code gives an action in indemnity. The Court of Appeal decided that the sole responsibility for the accident rested on the appellant’s son and did not express an opinion as to the quantum of damages and as to the scope of art. 1056. The plaintiff appealed to this Court.

Held (Taschereau C.J., dissenting): The appeal should be allowed.

Per Fauteux, Abbott, Ritchie and Spence JJ.: The trial judge was right in his finding that the driver of the truck was solely to blame for the accident. The driver had violated the Highway Code; he created a situation liable to confuse the drivers coming from the opposite direction, and having regard to all the circumstances revealed by the evidence, he had created the very danger which the dispositions of the Highway Code were enacted to prevent.

There was no reason which could justify the intervention of this Court to modify the quantum of damages.

It appears from the provisions of the Adopting Act, R.S.Q. 1925, c. 196, that by a fiction of the law a legitimate filiation has been created between the person of the adopted and the person adopting. The legislator has elevated and placed the adopting family on a juridical level with the legitimate family and has even purported to cover the features of the adopting family by giving it the physiognomy of the legitimate family. Having regard to the rule contained in s. 21 of the Adopting Act providing, with certain exceptions, that in any other Act the word “child” or any other words of the same meaning — as for example the word “descendant” in art. 1056 of the Code — shall include also an adopted child, and having regard also to the provisions of art. 1056 where the damages in question are generally almost exclusively the result of the loss of that reciprocal debt which is the alimentary maintenance, it is impossible to justify the exclusion of the adopting family from art. 1056 of the Code. One cannot affirm any more that the words “ascendant” and “descendant” do not have, in art. 1056, any other meaning than the genealogical one implying consanguinity and that these words refer only to the legitimate family. It follows that the adopting parents, as well as the adopted child, have the benefit of the action given by art. 1056 of the Civil Code.

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Per Taschereau C.J., dissenting: The Court of Appeal has rightly found that the driver of the truck did not commit any fault involving his liability or, that of his master. Art. 1056 of the Civil Code gives to the adopting parents a right of action against the person causing the death of their adopted child.

APPEAL from a judgment of the Court of Queen’s Bench, Appeal Side, province of Quebec[1], reversing a judgment of Coté J. Appeal allowed, Taschereau C.J. dissenting.


Parties
Demandeurs : Latreille
Défendeurs : Lamontagne et Carrière
Proposition de citation de la décision: Latreille c. Lamontagne et Carrière, [1967] R.C.S. 95 (6 décembre 1966)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1966-12-06;.1967..r.c.s..95 ?
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