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26/06/1967 | CANADA | N°[1967]_R.C.S._534

Canada | Hamel c. Ville d’Asbestos, [1967] R.C.S. 534 (26 juin 1967)


Cour suprême du Canada

Hamel c. Ville d’Asbestos, [1967] R.C.S. 534

Date: 1967-06-26

Antonio Hamel Appelant;

et

La Corporation De La Ville d’asbestos Intimée.

1967: Juin 12, 26.

Coram: Les Juges Fauteux, Abbott, Ritchie, Hall et Spence.

REQUÊTE POUR REJET D’APPEL

Cour suprême du Canada

Hamel c. Ville d’Asbestos, [1967] R.C.S. 534

Date: 1967-06-26

Antonio Hamel Appelant;

et

La Corporation De La Ville d’asbestos Intimée.

1967: Juin 12, 26.

Coram: Les Juges Fauteux, Abbott, Ritchie, Hall et Spence.

REQUÊTE POUR REJET D’APPEL


Synthèse
Référence neutre : [1967] R.C.S. 534 ?
Date de la décision : 26/06/1967
Sens de l'arrêt : La requête pour rejet de l’appel doit être accordée

Analyses

Appels - Requête pour rejet - Juridiction - Avis d’expropriation - Contestation - Irrégularités dans la procédure - Code de Procédure Civile, art. 1066e.

La municipalité a fait signifier à l’appelant un avis d’expropriation. Ce dernier contesta cet avis pour le motif que les formalités prescrites par

[Page 535]

la loi n’avaient pas été observées. La Cour supérieure rejeta cette contestation, et sa décision fut confirmée par la Cour d’Appel. L’appelant en appela devant cette Cour et la municipalité a produit une requête pour faire rejeter l’appel.

Arrêt: La requête pour rejet de l’appel doit être accordée.

Dans un langage clair et précis, l’article 1066e du Code de Procédure Civile déclare que l’exproprié peut, à l’encontre de l’avis d’expropriation, plaider que l’expropriant n’a pas le droit statutaire de recourir à l’expropriation, mais il ne peut pas plaider les irrégularités ou illégalités dans la procédure suivie pour exercer le droit à ce recours. Dans le cas présent, le droit de la municipalité au recours de l’expropriation n’est pas et ne saurait être contesté. Si l’appel était actuellement entendu au mérite suivant le cours ordinaire de la procédure, il serait rejeté.

De plus, cette Cour n’a pas juridiction pour entendre l’appel puisqu’il n’y a aucun montant en question et qu’aucune permission d’appeler n’a été demandée.

Appeals - Motion to quash - Jurisdiction - Notice of expropriation - Contestation - Procedural irregularities - Code of Civil Procedure, art. 1066e.

The municipality served a notice of expropriation on the appellant. The latter contested this notice on the ground that the formalities prescribed by the law had not been observed. The Superior Court dismissed this contestation, and its decision was affirmed by the Court of Appeal. The appellant appealed to this Court and the municipality moved to quash the appeal.

Held: The motion to quash the appeal should be granted.

In a clear and precise language, art. 1066e of the Code of Civil Procedure provides that the party being expropriated can oppose a notice of expropriation contesting the statutory right of the expropriating party to have recourse to expropriation, but cannot plead the irregularities or illegalities in the procedure followed. The municipality’s statutory right was admitted. In view of this, if the appeal came on for hearing in the regular and ordinary way, it would be dismissed.

Furthermore, this Court was without jurisdiction since there was no amount in controversy at this stage and leave to appeal was not asked.

MOTION to quash an appeal from a judgment of the Court of Queen’s Bench, Appeal Side, province of Quebec[1], affirming a judgment of Desmarais J. Motion granted.

REQUÊTE en rejet de l’appel d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec1, confirmant un jugement du Juge Desmarais. Requête accordée.

[Page 536]

Louis Langlais, c.r., pour la requérante-intimée.

Gilles Geoffroy, pour l’appelant.

Le jugement de la Cour fut rendu par

LE JUGE FAUTEUX: — Il s’agit d’une motion faite par l’intimée, la Corporation de la ville d’Asbestos, pour obtenir le rejet du présent appel logé par l’appelant sans permission préalable.

Les faits et procédures conduisant à cet appel sont très simples. Au cours du mois de mars 1965, l’intimée fit signifier à l’appelant un avis d’expropriation relativement à une propriété lui appartenant. L’appelant contesta cet avis en Cour supérieure. Il plaida que les formalités prescrites par la loi n’avaient pas été observées par la Corporation de la ville d’Asbestos et, plus particulièrement, que la résolution adoptée le 19 janvier 1965 par son Conseil pour autoriser l’expropriation de l’immeuble en question, était illégale, nulle et de nul effet. En conclusion, il demanda à la Cour de déclarer illégales, nulles et de nul effet la résolution et l’assemblée à laquelle elle avait été adoptée, et de déclarer aussi que l’avis d’expropriation était prématuré.

La Cour supérieure rejeta cette contestation. Elle considéra qu’aux termes de l’art. 1066e du Code de procédure civile, l’exproprié ne peut produire un plaidoyer, à l’encontre de l’avis d’expropriation, que pour contester le droit de l’expropriant au recours de l’expropriation et qu’au surplus, l’intimée avait, suivant la preuve, observé, en l’espèce, toutes les formalités prescrites par la loi pour l’exercice du droit à ce recours. La Cour déclara que l’avis était valide et déféra le dossier à la Régie des services publics pour arbitrer le montant de l’indemnité.

Portée en appel, cette décision de la Cour supérieure fut confirmée par un jugement unanime de la Cour du banc de la reine[2]. La ratio decidendi de ce jugement apparaît à l’extrait suivant des raisons données par M. le juge Owen, avec le concours de ses collègues:

In my opinion Article 1066(e) C.P. (as amended by 1-2 Eliz. II Chap. 20) clearly provided that the notice of expropriation could only be opposed by contesting the right of the expropriating party to have recourse to expropriation and that this was the sole question that could be tried and

[Page 537]

adjudged on in virtue of such contestation. In the present litigation Hamel does not contest the right of the Town of Asbestos to have recourse to expropriation with respect to his property. Hamel contends that there were irregularities and illegalities in the procedure followed by the Town of Asbestos in exercising its right of expropriation. Such objections to procedure cannot in my opinion be raised on a contestation of the notice of expropriation.

De là le pourvoi à cette Cour.

Au soutien de sa motion pour rejet d’appel, l’intimée soumet que cet appel est frivole, qu’il constitue une mesure dilatoire et préjudiciable et que, de toute façon, cette Cour n’a aucune juridiction vu que le prix ou la valeur de la propriété de l’appelant ou l’indemnité à laquelle il peut avoir droit, sont ici nullement en question à ce stade des procédures d’expropriation.

Sur le mérite de la motion: — Le droit de la Corporation intimée au recours de l’expropriation n’est pas et ne saurait être contesté. L’article 1 de la Loi 21 George V, c. 134, tel qu’amendée par la Loi 12-13 Elizabeth II, c. 88, y pourvoit. L’article 4 de cette loi indique la procédure à suivre:

4. Au cas d’expropriation, l’indemnité sera fixée par la Régie des services publics de Québec à laquelle juridiction spéciale est conférée par la présente loi. L’expropriation se fera suivant les articles 1066(a) et suivants du Code de procédure civile.

L’article 1066d du Code de procédure civile déclare que l’avis d’expropriation est introductif d’instance et l’art. 1066e limite, dans les termes ci-après de la version française et de la version anglaise, les moyens que l’exproprié peut opposer à cet avis.

1066e. L’exproprié ne peut produire un plaidoyer à l’encontre de l’avis que pour contester le droit de l’expropriant au recours de l’expropriation; dans ce cas, la cause est instruite et jugée sur cette seule question et elle est soumise aux règles de procédure applicables en matières sommaires.

1066e. No party being expropriated may file any plea against the notice save to contest the right of the expropriating party to have recourse to expropriation; in such case, the case is tried and adjudged on that sole question and shall be subject to the rules of procedure applicable to summary matters.

Cette prohibition relative aux moyens de contestation est exprimée dans un langage clair et précis. Il n’y a pas lieu de recourir aux règles d’interprétation. Donnant effet à cette prohibition, je dirais, comme la Cour d’appel en cette cause et, antérieurement, dans celle de Ministre de la Voirie de la province de Québec et Le Procureur général de la

[Page 538]

province de Québec v. Melcar Inc. et autre[3], qu’au regard des termes de l’article 1066e, l’exproprié peut, à l’encontre de l’avis, plaider que l’expropriant n’a pas le droit statutaire de recourir à l’expropriation, mais non les irrégularités ou illégalités dans la procédure suivie pour exercer le droit à ce recours. J’ajouterais que si cet appel était actuellement entendu au mérite suivant le cours ordinaire de la procédure, il me paraît certain que cette Cour adopterait sur la question les mêmes vues que celles qui sont exprimées aux raisons de jugement de M. le juge Owen. En présence de cette situation, il convient, je crois, de suivre la règle de conduite adoptée par cette Cour en pareil cas et ainsi formulée par Sir Lyman P. Duff dans Laing v. The Toronto General Trusts Corporation[4]:

It is the settled course of this Court that when on a motion to quash it plainly appears to the Court that the appeal is one which, if it came on in the regular and ordinary way, must be dismissed, the Court will on that ground quash the appeal.

Assumant même le mal fondé des vues qui précèdent, je dirais que, pour les raisons ci-après, cette Cour n’a pas juridiction. Le droit statutaire de la Corporation au recours de l’expropriation est admis par l’appelant; le prix ou la valeur de sa propriété ou le montant à l’indemnité à laquelle il peut avoir droit, sont, à ce stade des procédures, nullement en question et étrangers à la matière en litige dans cet appel où la seule question posée par l’appelant est de savoir s’il a droit de plaider, à l’encontre de l’avis d’expropriation, les irrégularités et illégalités de la procédure. Il n’y a donc aucun montant ou valeur en jeu et, en l’absence d’une permission d’appeler qui n’a pas été demandée, cette Cour n’a pas juridiction pour entendre cet appel.

Je maintiendrais la motion pour rejet d’appel, avec dépens.

Requête accordée.

Procureur de l’appelant: J.G. Geoffroy, Asbestos.

Procureur de l’intimée: Louis Langlais, Asbestos.

[1] [1967] B.R. 483.

[2] [1967] B.R. 483.

[3] [1964] B.R. 191.

[4] [1941] R.C.S. 32 à 33, 1 D.L.R. 13.


Parties
Demandeurs : Hamel
Défendeurs : Ville d’Asbestos
Proposition de citation de la décision: Hamel c. Ville d’Asbestos, [1967] R.C.S. 534 (26 juin 1967)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1967-06-26;.1967..r.c.s..534 ?
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