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23/05/1968 | CANADA | N°[1968]_R.C.S._955

Canada | Caisse Populaire de St-Calixte de Kilkenny c. La Reine, [1968] R.C.S. 955 (23 mai 1968)


Cour suprême du Canada

Caisse Populaire de St-Calixte de Kilkenny c. La Reine, [1968] R.C.S. 955

Date: 1968-05-23

La Caisse Populaire de St-Calixte de Kilkenny (Requérante) Appelante;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1968: Mai 22, 23.

Coram: Les Juges Fauteux, Judson, Hall, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DE L’ÉCHIQUIER DU CANADA

APPEL d’un jugement de Juge Dumoulin de la Cour de l’Échiquier du Canada[1], rejetant une pétition de droit. Appel rejeté.

Jacques de Billy, c.r., pour la requérante, appelante.<

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Paul Ollivier, c.r., et Gaspard Côté, pour l’intimée.

Lorsque le procureur de la requérante eut terminé sa plaidoirie, l...

Cour suprême du Canada

Caisse Populaire de St-Calixte de Kilkenny c. La Reine, [1968] R.C.S. 955

Date: 1968-05-23

La Caisse Populaire de St-Calixte de Kilkenny (Requérante) Appelante;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1968: Mai 22, 23.

Coram: Les Juges Fauteux, Judson, Hall, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DE L’ÉCHIQUIER DU CANADA

APPEL d’un jugement de Juge Dumoulin de la Cour de l’Échiquier du Canada[1], rejetant une pétition de droit. Appel rejeté.

Jacques de Billy, c.r., pour la requérante, appelante.

Paul Ollivier, c.r., et Gaspard Côté, pour l’intimée.

Lorsque le procureur de la requérante eut terminé sa plaidoirie, la Cour a rendu le jugement suivant:

LE JUGE FAUTEUX (oralement): — Nous sommes tous d’avis que les dispositions de l’article 40 de la Loi sur les

[Page 956]

postes, S.R.C. 1952, c. 212, constituent une fin de non-recevoir à l’encontre de la pétition de droit de l’appelante. Ces vues sont d’ailleurs conformes à la décision de notre Cour dans The Queen v. Randolph et al[2]. Pour ce motif, et ce motif seulement, l’appel est rejeté avec dépens.

Crown — Post office — Petition of right — Theft of mail from independent carrier — Action against Crown dismissed — Post Office Act, R.S.C. 1952, c. 212, s. 40.

The post office entered into a contract with P, whereby the latter was to carry the mail between Montreal and Rawdon. A package, sent by the petitioner, and containing $14,000, was stolen while it was in the hands of P. In its petition of right, the petitioner claimed damages from the Crown on the ground that P was an agent of the Crown in the execution of his duty. The petition of right was dismissed by the Exchequer Court. The petitioner appealed to this Court.

Held: The appeal should be dismissed.

APPEAL from a judgment of Dumoulin J. of the Exchequer Court of Canada[3], dismissing a petition of right. Appeal dismissed.

Jacques de Billy, c.r., for the petitioner, appellant.

Paul Ollivier, c.r., for the respondent.

At the conclusion of the argument of counsel for the petitioner, the following judgment was delivered:

LE JUGE EAUTEUX (orally): — Nous sommes tous d’avis que les dispositions de l’article 40 de la Loi sur les postes, S.R.C. 1952, c. 212, constituent une fin de non-recevoir à rencontre de la pétition de droit de rappelante. Ces vues sont d’ailleurs conformes à la décision de notre Cour dans The Queen v. Randolph et al2. Pour ce motif, et ce motif seulement, l’appel est rejeté avec dépens.

Appel rejeté avec dépens.

Procureurs de la requérante, appelante: Gagnon, de Billy, Cantin & Dionne, Québec.

Procureur de l’intimée: D.S. Maxwell, Ottawa.

[1] [1964] Ex. C.R. 882.

[2] [1966] S.C.R. 260, 56 D.L.R. (2d) 283.

[3] [1964] Ex. C.R. 882.



Analyses

Couronne - La Poste - Pétition de droit - Vol d’un colis confié à la poste - Entrepreneur de transport postal indépendant - Action contre la Couronne rejetée - Loi sur les postes, S.R.C. 1952, c. 212, art. 40.

Par contrat intervenu entre le Ministère des Postes et un nommé P, ce dernier s’était engagé à transporter le courrier entre Montréal et Rawdon. Un paquet confié au bureau de poste par la requérante, et contenant $14,000, a été volé alors que cet envoi était entre les mains de P. Dans sa pétition de droit, la requérante a réclamé de la Couronne des dommages pour le motif que P était un agent de la Couronne dans l’exécution de ses fonctions. La pétition de droit a été rejetée par la Cour de l’Échiquier. La requérante en a appelé à cette Cour.

Arrét: L’appel doit être rejeté.


Parties
Demandeurs : Caisse Populaire de St-Calixte de Kilkenny
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :
Proposition de citation de la décision: Caisse Populaire de St-Calixte de Kilkenny c. La Reine, [1968] R.C.S. 955 (23 mai 1968)


Origine de la décision
Date de la décision : 23/05/1968
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1968] R.C.S. 955 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1968-05-23;.1968..r.c.s..955 ?
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