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10/03/1969 | CANADA | N°[1969]_R.C.S._531

Canada | Brisson c. Banque Provinciale du Canada, [1969] R.C.S. 531 (10 mars 1969)


Cour suprême du Canada

Brisson c. Banque Provinciale du Canada, [1969] R.C.S. 531

Date: 1969-03-10

Aurèle Brisson Requérant;

et

La Banque Provinciale Du Canada Intimée.

1968: Décembre 20; 1969: Janvier 16; 1969: Mars 10.

Coram: Le Juge Pigeon en chambre.

REQUÊTE POUR APPELER IN FORMA PAUPERIS

Cour suprême du Canada

Brisson c. Banque Provinciale du Canada, [1969] R.C.S. 531

Date: 1969-03-10

Aurèle Brisson Requérant;

et

La Banque Provinciale Du Canada Intimée.

1968: Décembre 20; 1969: Janvier 16; 1969: Mars 10.

Coram: Le Juge Pigeon en chambre.

REQUÊTE POUR APPELER IN FORMA PAUPERIS


Synthèse
Référence neutre : [1969] R.C.S. 531 ?
Date de la décision : 10/03/1969
Sens de l'arrêt : La requête doit être accordée

Analyses

Procédure - Cour suprême du Canada - Requête pour appeler in forma pauperis - Il appartient au tribunal et non pas à un juge en chambre de rejeter sommairement un appel futile - Règle 142 des Règles de la Cour suprême du Canada - Code Civil, art. 1032.

Le requérant demande l’autorisation d’introduire devant cette Cour un pourvoi in forma pauperis à l’encontre d’un jugement unanime de la Cour d’appel confirmant une condamnation prononcée contre lui par la Cour supérieure au montant de $21,998.14 pour avances en compte courant. L’intimée oppose, entre autres moyens, que l’appel à cette Cour est futile. Le requérant soutient que le juge qui est saisi de la requête n’a pas à considérer s’il existe réellement des motifs raisonnables d’appel parce que c’est au tribunal et non pas à un juge qu’il appartient de rejeter sommairement un appel futile.

Arrêt: La requête doit être accordée.

Il vaut mieux laisser au tribunal le soin de juger si un appel doit être rejeté sommairement parce qu’il est futile.

On ne peut tenir compte de l’autre moyen invoqué par l’intimée que le requérant, quelques jours après le jugement de première instance, aurait hypothéqué certains de ses immeubles en faveur de son procureur en l’instance et les aurait vendus à un tiers avec cette charge. Le délai pour l’institution d’une action paulienne est expiré.

Practice and Procedure - Supreme Court of Canada - Motion to appeal in forma pauperis - Jurisdiction to dismiss futile appeal summarily belongs to the Court and not to a judge in chambers - Rule 142 of the Rules of the Supreme Court of Canada - Civil Code, art. 1032.

The applicant presented a motion to be authorized to appeal to this Court in forma pauperis against a unanimous judgment of the Court of Appeal affirming a judgment of the Superior Court rendered against

[Page 532]

him for an amount of $21,998.14 for advances made through a current account. The respondent pleaded, inter alia, that the appeal to this Court was futile. The applicant argued that the judge before whom such a motion is presented does not have to consider whether there are reasonable grounds of appeal because it was up to the Court and not to a judge in chambers to dismiss a futile appeal summarily.

Held: The application should be granted.

It should be left to the tribunal to decide whether an appeal should be dismissed summarily because of its futility.

The second ground invoked by the respondent that the applicant had, a few days after the first judgment, hypothecated some of his immovables in favour of his attorney in the case and sold them to a third party subject to that hypothec, could not be entertained. The delay to institute an action paulienne had expired.

APPLICATION before Pigeon J. in chambers to be authorized to appeal in forma pauperis. Application granted.

REQUÊTE devant le Juge Pigeon en chambre pour obtenir l’autorisation d’appeler in forma pauperis. Requête accordée.

Cyrille Goulet, pour le requérant.

Jacques Bonneau, pour l’intimée.

Le jugement suivant a été rendu par

LE JUGE PIGEON: — L’appelant demande par requête l’autorisation d’introduire un pourvoi in forma pauperis, à l’encontre d’un jugement unanime de la Cour d’appel qui a confirmé une condamnation prononcée contre lui par la Cour supérieure le 30 décembre 1965, au montant de $21,998.14 pour avances en compte courant.

L’intimée oppose à cette demande deux moyens.

Premièrement, quelques jours après le jugement de la Cour supérieure, soit le 7 janvier 1966, l’appelant a hypothéqué pour la somme de $10,000 en faveur de son procureur en l’instance, des immeubles qu’il possédait à Ste-Agathe-des-Monts et les a vendus à un tiers à charge de cette hypothèque.

Deuxièmement, l’appel à cette Cour est futile, les notes des juges de la Cour d’appel tout comme le jugement de la Cour supérieure constatant que l’appelant n’a fait aucune preuve au procès à l’encontre de celle qui a été produite par l’intimée.

[Page 533]

Dans ces circonstances, j’ai ordonné au procureur de l’appelant de déclarer par écrit quels sont les motifs raisonnables d’appel visés par son certificat à l’appui de la requête. Cela a été fait.

Il faut maintenant ajouter que l’appelant a soutenu à l’appui de sa requête que, de toute façon, le juge qui en est saisi n’a pas à considérer s’il existe réellement des motifs raisonnables d’appel parce que c’est au tribunal et non à un juge qu’il appartient de rejeter sommairement un appel futile. D’un autre côté, l’intimée a invoqué un jugement rendu par mon collègue, le juge Spence, le 5 décembre 1967, par lequel il a refusé une requête semblable par le motif suivant:

I am of the opinion therefore that the appeal is so hopeless that I could not justify requiring the defendant to expend the moneys necessary to defend the appeal with no hope of recovering the costs after success and that would be the effect of granting leave to appeal in forma pauperis.

(Bridge c. Herzog, non publié.)

Après avoir conféré avec mon collègue, je suis venu à la conclusion avec laquelle il est d’accord qu’il vaut mieux laisser au tribunal le soin de juger si un appel doit être rejeté sommairement parce qu’il est futile.

Quant à l’autre moyen invoqué par l’intimée, je ne vois pas comment je pourrais en tenir compte alors que le délai pour l’institution d’une action paulienne est expiré.

Pour ces motifs, la requête de l’appelant est accordée avec dépens à suivre le sort de l’appel, l’appelant est dispensé de fournir cautionnement et de verser des honoraires au régistraire et son appel est admis sans autre formalité sous réserve du droit de l’intimée d’en demander le rejet.

Requête accordée.


Parties
Demandeurs : Brisson
Défendeurs : Banque Provinciale du Canada
Proposition de citation de la décision: Brisson c. Banque Provinciale du Canada, [1969] R.C.S. 531 (10 mars 1969)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1969-03-10;.1969..r.c.s..531 ?
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