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26/06/1969 | CANADA | N°[1969]_R.C.S._771

Canada | Chartier et Chartier c. Laramée, [1969] R.C.S. 771 (26 juin 1969)


Cour suprême du Canada

Chartier et Chartier c. Laramée, [1969] R.C.S. 771

Date: 1969-06-26

Rodrigue Chartier et André Chartier (Demandeurs) Appelants;

et

Lionel Laramée (Défendeur) Intimé.

1969: mai 22; 1969: juin 26.

Coram: Les Juges Fauteux, Abbott, Judson, Hall et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec1, confirmant un jugement du Juge Veilleux. Appel accueilli.

Gérard G. Boudreau, pour les appelants.

Géra

ld Allaire, pour l’intimé.

Le jugement de la Cour fut rendu par

LE JUGE PIGEON: — L’appelant Rodrigue Chartier, alors âgé d...

Cour suprême du Canada

Chartier et Chartier c. Laramée, [1969] R.C.S. 771

Date: 1969-06-26

Rodrigue Chartier et André Chartier (Demandeurs) Appelants;

et

Lionel Laramée (Défendeur) Intimé.

1969: mai 22; 1969: juin 26.

Coram: Les Juges Fauteux, Abbott, Judson, Hall et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec1, confirmant un jugement du Juge Veilleux. Appel accueilli.

Gérard G. Boudreau, pour les appelants.

Gérald Allaire, pour l’intimé.

Le jugement de la Cour fut rendu par

LE JUGE PIGEON: — L’appelant Rodrigue Chartier, alors âgé de 17 ans, roulait en motocyclette dans une route provinciale à Bromptonville. L’intimé, qui venait en sens inverse au volant d’un petit camion, fit soudainement un virage à gauche pour s’engager dans une rue transversale. Malgré un freinage énergique, la motocyclette vint frapper en plein milieu le flanc droit du camion et le motocycliste fut grièvement blessé subissant une fracture ouverte du tibia droit de même qu’une fracture ouverte comminutive et multifragmentaire du fémur droit. Pour comble de malheur, alors que la victime était à l’hôpital et y marchait avec des béquilles, un faux mouvement lui fit porter une partie de son

[Page 774]

poids sur la jambe blessée provoquant la rupture de la fracture du fémur en voie de guérison et il a fallu faire ultérieurement une réduction sanglante avec greffe osseuse.

La Cour supérieure, sur la poursuite du père agissant tant personnellement qu’en qualité de tuteur, a jugé l’accident imputable à la faute commune du motocycliste et du camionneur. De plus, elle a considéré les dommages découlant de la seconde fracture à l’hôpital comme n’étant pas imputables à l’accident de circulation, de telle sorte que l’intimé n’a été condamné à payer que la moitié d’une partie du préjudice total.

La Cour d’appel ayant confirmé, le motocycliste devenu majeur s’est pourvu devant nous et permission a été accordée à son père de se joindre à lui comme appelant pour faire valoir sa réclamation personnelle quoique le montant soit inférieur à $10,000.

L’accident est survenu dans un chemin pavé de 40 pieds de largeur, rue principale de Bromptonville. C’était le 10 juin 1965, vers 9 h. 30 du soir, le temps était clair et le pavé sec. D’après la version non contredite du motocycliste, son phare était allumé. Comme le dit le juge de première instance:

Il est assez difficile de comprendre la version du défendeur qui nous dit qu’il n’a pu voir la motocyclette alors qu’il pouvait voir 500 pieds devant lui.

Cependant, il a partagé la responsabilité par le motif suivant:

Quant au jeune Rodrigue Chartier, il devait certainement aller plus vite qu’il nous dit, car avant de venir en collision avec le véhicule du défendeur, sa motocyclette a laissé des traces sur une distance de 68 pieds. S’il avait été à une vitesse moindre, vu la largeur de la rue, il aurait pu contourner le véhicule du défendeur et éviter la collision. Dans ces circonstances, la responsabilité sera partagée également.

Il s’agit essentiellement d’une question de fait sur laquelle le jugement de première instance a été confirmé en appel, par conséquent, suivant une règle depuis longtemps établie (Lefeunteum c. Beaudoin)[2], nous ne devons intervenir que s’il y a clairement erreur dans l’appréciation de la preuve. Celle-ci est extrêmement succincte. Le défendeur qui circulait dans une rue bien éclairée, on voit les réverbères sur les photographies, déclare simplement qu’il n’a rien vu venir. André Ouellette, qui était assis à côté de lui dans le

[Page 775]

camion, dit qu’il a aperçu la motocyclette «trop vite pour dire un mot», il ajoute qu’il n’a «pas remarqué s’il y avait de l’éclairage dessus» et il relate qu’après le choc le défendeur a dit: «veux-tu bien me dire qui c’est qui nous frappe à l’arrière comme ça?»

Quant au motocycliste, il affirme qu’il a appliqué les freins à environ 60 pieds du camion au moment où celui-ci commençait à faire son virage à gauche sans l’avoir préalablement signalé par un feu clignotant. Cela n’est pas contredit par l’intimé qui dit «j’ai sorti mon bras». Le chiffre de 68 pieds mentionné par le juge de première instance a été fourni par l’agent de là paix qui a mesuré la trace après l’accident. Aucune preuve n’a été faite de la vitesse qu’il fallait en déduire. De même, aucune preuve n’a été faite qu’à 30 milles à l’heure, vitesse maximum permise à l’endroit dont il s’agit, le motocycliste aurait pu contourner le camion et éviter la collision. On sait cependant, comme les photographies l’indiquent, que le motocycliste dévalait une pente appréciable. Dans ces conditions, où sont dans la preuve les éléments nécessaires pour conclure à un excès de vitesse? Nous ne savons pas quelle influence la déclivité a pu jouer dans la longueur de la trace, n’ayant aucune indication précise à cet égard. De même, rien ne nous fait voir si la longueur de la trace de freinage pour la motocyclette dont il s’agit doit être sensiblement la même que pour une automobile. Par contre, nous savons que la visibilité était d’au moins 500 pieds ce qui fait que l’on voit fort mal quel rôle une vitesse excessive aurait pu jouer dans cet accident.

Pour ce qui est de la possibilité de contourner le camion, la seule preuve est la réponse du motocycliste à la question du juge: «j’étais rendu trop proche». On voit mal comment le tribunal pouvait juger autrement en l’absence de toute preuve à l’encontre de cette affirmation, on voit également mal comment cette manœuvre aurait pu se faire tout en freinant, mais sans freiner, il aurait fallu passer derrière le camion avant qu’il ne soit engagé dans la rue transversale. Au reste, s’il est vrai que la rue est large, les photographies montrent au centre une double ligne blanche qu’il est interdit de franchir. En le faisant le motocycliste, dont la vue était obstruée par le camion, risquait d’aller heurter de face un véhicule venant en sens inverse et c’est ce qu’il a déclaré au juge avoir redouté.

[Page 776]

Les faits de la présente cause sont substantiellement identiques à ceux qui ont fait l’objet de l’arrêt de notre Cour dans Latreille c. Lamontagne et Carrière[3] et il convient d’y appliquer ce que mon collègue, le juge Fauteux, y a dit au nom de la majorité (à p. 104):

En droit, l’intimé qui voulait tourner à gauche, devait, suivant le Code de la route, 8-9 Eliz. II, c. 67, art. 36, para. 18, s’approcher de la ligne médiane de la route 29, continuer en ligne droite jusqu’à la ligne médiane de la rue St-Édouard et effectuer le virage à gauche dès que la voie était libre. Il devait aussi, suivant le para. 13 du même article, céder le passage à tout véhicule venant en direction inverse et entrant dans l’intersection ou qui en était si près qu’il pouvait y avoir danger de tourner devant ce véhicule. Ce qui est certain, c’est qu’en quittant sa droite pour conduire à gauche de la ligne blanche, avant d’arriver au côté est de l’intersection, puis, étant arrivé à ce point, en tentant de reprendre sa droite, comme semble fortement l’indiquer la position des roues d’avant du camion, ou en immobilisant, comme lui-même Ta prétendu, son véhicule complètement à gauche de la ligne blanche, Carrière a violé le Code de la route, il a créé une situation propre à jeter la confusion dans l’esprit des personnes venant en sens opposé, et au regard de toutes les circonstances révélées par la preuve, il a créé le danger que ces dispositions du Code de la route avaient pour objet de conjurer et dont l’inobservance, en l’espèce, eut l’accident pour conséquence.

Avec déférence pour le juge de la Cour supérieure et ceux de la Cour d’appel, il faut donc dire que l’on a fait erreur en partageant également la responsabilité entre celui qui a fait la manœuvre illégale, cause de l’accident, et celui qui n’a pu réussir à l’éviter. En l’absence de preuve d’une faute imputable au motocycliste et ayant contribué à l’accident, l’intimé doit en être tenu totalement responsable.

Pour ce qui est maintenant de l’accident survenu à l’hôpital et qui a causé une seconde fracture, le juge de première instance a dit simplement: «les dommages comme résultat de cette chute ne doivent pas être imputés au défendeur». En Cour d’appel le juge Casey a dit:

After having been in the hospital with a broken leg for some time, Appellant’s son was allowed to go home, but not to use the injured leg. Some time later, he returned to the hospital to have his cast removed. While there, he had an accidental fall and broke the same leg again.

The trial judge refused to allow any of the damages arising out of this second accident. In the circumstances disclosed by the evidence, I am satisfied that this decision was well founded.

Quelles sont ces circonstances révélées par la preuve? On les trouve uniquement dans le témoignage de la victime. En effet, tout ce que le médecin a dit c’est qu’à ce moment-

[Page 777]

là il lui avait donné la permission de se lever et de marcher sur une jambe, celle qui n’avait pas été blessée, avec des béquilles. Il ne sait pas ce qui s’est passé. Quant au blessé, il a au procès répété en substance ce qu’il avait dit à l’interrogatoire préalable:

Le matin, après avoir déjeuné, je suis parti pour aller à la toilette, pour la porte c’est une chose à air, pour revenir elle revient assez vite, à peu près un pied avant d’être fermée complètement, elle revient tranquillement, j’ai mis ma béquille pour la retenir, la porte a frappé dessus, j’ai perdu l’équilibre. Pour me garantir, j’ai mis mon pied à terre, en mettant mon pied à terre, ça recassé et j’ai tombé sur le dos.

Peut-on conclure de cette preuve que ce second accident est imputable à une faute de la victime ou doit-on, au contraire, le rattacher au premier dont l’intimé est responsable? Il est évident que si le jeune homme n’avait pas subi une première fracture par la faute de l’intimé, il n’aurait pas subi la seconde. On ne peut pas lui reprocher d’avoir marché avec des béquilles. Son médecin le lui avait prescrit. Évidemment, il lui avait également dit de ne pas faire porter son poids sur la jambe blessée mais de se supporter avec des béquilles. Cependant, sans le faire exprès, il a perdu l’équilibre en voulant passer dans une porte à ressort. Faut-il voir là une faute? Celui qui est obligé de marcher avec des béquilles n’est évidemment pas entraîné à le faire mais on ne peut sûrement pas le lui reprocher. S’il est obligé de s’y aventurer, c’est comme conséquence du premier accident dont la responsabilité est imputable à l’intimé.

Dans son mémoire, l’appelant fait état d’instructions données à un jury par le juge Yves Bernier de la Cour supérieure dans les termes suivants:

Alors, ce sera à vous de décider si cette deuxième section du tendon est due à l’accident d’automobile, c’est-à-dire à l’état général où il fut mis par cet accident, ou si c’est dû à une faute personnelle du demandeur, de sa part en cette occasion au retour de l’hôpital. A-t-il pris un risque, a-t-il fait quelque chose d’insensé, a-t-il été négligent? Et vous pouvez vous demander si sa condition dans laquelle il se trouvait n’est pas aussi une cause à ce deuxième incident.

Était-ce dû à l’état du tendon, à sa faiblesse, à la faiblesse de celui-ci ou à une conduite négligente ou repréhensible de la part du demandeur?

Ici la preuve ne démontre pas que la seconde fracture soit le résultat d’une faute de la victime. Comme elle est évidemment par ailleurs la conséquence de la condition dans laquelle cette dernière s’est trouvée par suite du premier accident, il faut l’y rattacher.

[Page 778]

Le juge de première instance ayant fait l’estimation des dommages en excluant ce qu’il croyait devoir rattacher à la seconde fracture, une nouvelle estimation devient nécessaire.

Pour les souffrances, la preuve révèle que ce qui en a occasionné le plus a été la dernière intervention avec prélèvement d’un greffon sur la crête iliaque. Il y a donc lieu d’accorder $1,000 au lieu des $300 alloués par le juge de première instance. Pour les inconvénients, il semble à propos de doubler le montant de $200. Pour l’incapacité totale temporaire, la preuve justifie le montant réclamé par l’appelant dans son factum, savoir $5,785. Par contre, il ne semble pas que l’on doive modifier le montant de $8,000 accordé pour incapacité partielle permanente vu que le juge de première instance ne paraît pas avoir considéré que celle-ci avait été aggravée par l’accident survenu à l’hôpital. Pour ces raisons, le montant accordé à l’appelant Rodrigue Chartier est fixé à $15,185 au Heu de $5,250 (la moitié de $10,500).

Quant à la condamnation en faveur de l’appelant André Chartier, il faut ajouter à la somme de $1,873.50, à laquelle le juge de première instance a estimé ses dommages avant d’en retrancher la moitié pour responsabilité partagée, la somme de $550 pour partie du compte du chirurgien imputable au second accident et $100 pour frais de voyage et de déplacement à ce sujet. La condamnation en faveur d’André Chartier sera donc portée à $2,523.50.

Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir l’appel des appelants avec les dépens d’un seul appel pour le tout en cette Cour et en Cour d’appel; d’infirmer le jugement de la Cour d’appel et de modifier le jugement de la Cour supérieure pour porter à $2,523.50 le montant accordé au demandeur André Chartier, et à $15,185 la somme payable à Rodrigue Chartier à titre de demandeur ayant repris l’instance à la place de son tuteur.

Appel accueilli avec dépens.

Procureur des appelants: Gérard Boudreau, Sherbrooke.

Procureurs de l’intimé: Leblanc, Barnard, Leblanc, Allaire, Bédard & Fournier, Sherbrooke.

[1] [1969] B.R. 80.

[2] (1897), 28 R.S.C. 89.

[3] [1967] R.C.S. 95.


Synthèse
Référence neutre : [1969] R.C.S. 771 ?
Date de la décision : 26/06/1969
Sens de l'arrêt : L’appel est accueilli

Analyses

Automobile - Collision entre motocyclette et camion - Partage de responsabilité - Second accident à l’hôpital - Responsabilité - Suite directe du premier accident - Code de la route, S.R.Q. 1964, c. 231, art. 40(13), (18).

L’appelant, alors âgé de 17 ans, a subi une fracture ouverte du tibia et une fracture multiple du fémur vers 9 h. 30 du soir, le 10 juin 1965, alors que sa motocyclette entra en collision avec un petit camion qui, venant en sens inverse, a fait soudainement un virage à gauche sans que le chauffeur du camion n’ait précédemment indiqué son intention autre-

[Page 772]

ment que par un geste du bras. L’accident est survenu dans une agglomération urbaine sur une route bien éclairée. Le temps était clair et le pavé sec. D’après les constatations faites après l’accident, la trace laissée par la motocyclette de l’appelant, qui avait appliqué les freins en voyant la manœuvre du camion, était de 68 pieds. Une fois à l’hôpital l’appelant a été victime d’une seconde fracture lorsqu’il tenta, avec l’autorisation de son médecin, de se lever et de marcher à l’aide de béquilles sur sa jambe qui n’avait pas été blessée. Il perdit l’équilibre en voulant franchir une porte munie d’un ressort. La Cour supérieure sur la poursuite du père de l’appelant, qui agissait en sa qualité personnelle et en tant que tuteur, a imputé l’accident à la faute commune du motocycliste et du camionneur. Quant aux dommages subis par l’appelant en raison de sa seconde fracture à l’hôpital, le juge de première instance a conclu qu’ils n’étaient pas directement imputables à l’accident de circulation. La Cour d’appel a confirmé la décision rendue par la Cour supérieure sur l’un et l’autre point. L’appelant, devenu majeur, a interjeté appel à cette Cour. Le père a obtenu l’autorisation de se joindre à lui comme appelant pour faire valoir sa réclamation personnelle, même si le montant réclamé était inférieur à $10,000.

Arrêt: L’appel est accueilli.

En l’absence de preuve d’une faute imputable au motocycliste et ayant contribué à l’accident, l’intimé doit être tenu totalement responsable, parce qu’il n’a pas observé les dispositions du Code de la route en s’engageant à gauche de la ligne médiane pour tenter de compléter son virage sans s’assurer qu’aucun véhicule ne venait en sens inverse.

Étant donné que la seconde fracture n’est nullement attribuable à une faute de la victime et que, d’autre part, sa condition était une conséquence directe du premier accident, c’est à ce premier accident qu’il faut rattacher la seconde fracture subie à l’hôpital.

Motor vehicle - Collision between a truck and a motorcycle - Contributory negligence - Second accident in hospital - Whether directly attributable to the first accident - Highway Code, R.S.Q. 1964, c. 231, s. 40(13), (18).

On the evening of June 10, 1965, at approximately 9:30 (P.M.), the appellant, who was then 17 years of age, suffered an open fracture of his shin-bone and a multiple fracture of his thigh-bone when the motorcycle he was riding on collided with a small size truck coming in the opposite direction. The driver of the truck had suddenly attempted to complete a left turn without signalling his intention otherwise than by a sign with his arm. The accident happened in an urban area on a well lighted road. It was a clear night and the pavement was dry. According to the findings made after the accident the tire marks left on the pavement by the motorcycle when the appellant applied the brakes after he had noticed the truck move extended over a distance of sixty-eight feet. Once in the hospital the appellant sustained a further fracture of his injured leg. While he attempted, with his doctor’s permission, to get out of his bed and to walk on his other leg using the assistance of crutches, he lost his balance and fell as he was trying to pass through a door equipped with a spring device. Upon a claim by the appellant’s father, who was acting both for himself and as his son’s tutor, the Superior Court found that both the driver of the motorcycle and the driver

[Page 773]

of the truck were at fault. As regards the damages sustained by the appellant by reason of his leg being fractured a second time at the hospital, the Court expressed the view that his further injuries were not directly attributable to the traffic accident. The Court of Appeal confirmed the above decision of the Superior Court on both points. The appellant, now of full age, appealed to this Court. The father was authorized to join in the action although his claim was under $10,000.

Held: The appeal should be allowed.

In the absence of a fault attributable to the driver of the motorcycle which would have contributed to the accident, the respondent should be held fully liable, in that he had not complied with the provisions of the Highway Code by crossing the center line and entering the left hand side of the road without making sure that there was no vehicle coming in the opposite direction.

In view of the fact that the second fracture was in no way attributable to the victim’s fault and that, on the other hand, his condition was a direct consequence of the first accident, both accidents should be regarded as interrelated.

APPEAL from a judgment of the Court of Queen’s Bench, Appeal Side, province of Quebec[1], affirming a judgment of Veilleux J. Appeal allowed.


Parties
Demandeurs : Chartier et Chartier
Défendeurs : Laramée
Proposition de citation de la décision: Chartier et Chartier c. Laramée, [1969] R.C.S. 771 (26 juin 1969)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1969-06-26;.1969..r.c.s..771 ?
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