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07/10/1969 | CANADA | N°[1970]_R.C.S._109

Canada | Sanders c. La Reine, [1970] R.C.S. 109 (7 octobre 1969)


Cour Suprême du Canada

Sanders c. La Reine, [1970] R.C.S. 109

Date: 1969-10-07

Francis Stewart Sanders Appelant;

et

Sa Majesté la Reine Intimée.

1969: le 2 juin; 1969: le 7 octobre.

Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Fauteux, Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

APPEL d’un jugement majoritaire de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], confirmant le refus par le juge en chef Wilson de la demande d’un bref d’habeas corpus

avec certiorari auxiliaire pour faire rejeter une ordonnance de détention préventive. Appel rejeté, le Juge en Che...

Cour Suprême du Canada

Sanders c. La Reine, [1970] R.C.S. 109

Date: 1969-10-07

Francis Stewart Sanders Appelant;

et

Sa Majesté la Reine Intimée.

1969: le 2 juin; 1969: le 7 octobre.

Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Fauteux, Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

APPEL d’un jugement majoritaire de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], confirmant le refus par le juge en chef Wilson de la demande d’un bref d’habeas corpus avec certiorari auxiliaire pour faire rejeter une ordonnance de détention préventive. Appel rejeté, le Juge en Chef Cartwright et les Juges Hall, Spence et Pigeon étant dissidents.

C.R. Kennedy, pour l’appelant.

W.G. Burke-Robertson, c.r., pour l’intimée.

Le jugement du Juge en Chef Cartwright et du Juge Spence a été rendu par

[Page 113]

LE JUGE EN CHEF — Le pourvoi est à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique1 prononcé le 3 juin 1968 et rejetant l’appel interjeté par l’appelant contre un jugement rendu par le juge en chef Wilson le 7 août 1967 et rejetant les requêtes de l’appelant pour bref d’habeas corpus avec certiorari auxiliaire en vue de sa libération d’une sentence de détention préventive imposée par le magistrat John Hunter, le 22 avril 1958, à Cloverdale dans la province de la Colombie-Britannique après avoir statué que l’appelant était atteint de psychopathie sexuelle criminelle. Le juge Norris, de la Cour d’appel, dissident, aurait accueilli l’appel.

En vertu du par. 3 de l’art. 691 du Code criminel, paragraphe que le chapitre 53 des Statuts du Canada 1964-65, sanctionné le 3 avril 1965, a établi, l’appelant peut de plein droit interjeter appel à cette Cour d’un arrêt de la Cour d’appel confirmant le refus d’une demande de bref d’habeas corpus. Comme l’art. 691 ne prévoit pas expressément un droit d’appel à cette Cour lorsqu’est refusé le recours par voie de certiorari, l’avocat de l’appelant a présenté une requête pour permission d’appeler. Le 7 octobre 1968, cette Cour a accordé l’autorisation d’appeler du jugement prononcé par la Cour d’appel le 3 juin 1968,

[TRADUCTION] sur toutes les questions de droit énumérées dans la requête de l’appelante sous réserve du droit de contester à l’audition le pouvoir de la Cour suprême du Canada d’accorder cette autorisation.

La prorogation de délai nécessaire a aussi été accordée en même temps.

Conformément à l’art. 61 de la Loi sur la Cour suprême, l’avocat de l’appelant a signifié un avis de requête à présenter à l’audition de l’appel pour qu’il soit ordonné que cette Cour délivre un bref de certiorari enjoignant de produire toutes les pièces ou procédures déposées ou faites devant les autres tribunaux et jugées nécessaires pour le pourvoi.

Après une première audition en cette Cour le 8 décembre 1968 devant sept juges, l’affaire a été mise en délibéré. Au terme des plaidoiries la Cour avait demandé aux avocats de présenter une

[Page 114]

argumentation par écrit sur une question soulevée d’office au cours des débats, savoir si le par. (b) de l’art. 682 du Code criminel prive les tribunaux du pouvoir d’accorder le certiorari en l’espèce. Les avocats se sont conformés à cette demande. Ultérieurement, la Cour a ordonné une nouvelle audition. Celle-ci a eu lieu le 2 juin devant la Cour au complet et l’affaire a de nouveau été mise en délibéré.

Même si cela n’est peut-être pas essentiel à la décision que nous devons rendre, je vais relater brièvement la marche des procédures qui se sont déroulées jusqu’ici dans cette affaire pour autant qu’on puisse le faire d’après le dossier assez fragmentaire produit en première instance, en appel et devant nous.

Le 6 mars 1958, l’appelant s’est avoué coupable devant le magistrat Hunter sur l’accusation d’avoir commis un acte de grossière indécence avec une autre personne du sexe masculin, ce en violation de l’art. 149 du Code criminel.

Le 22 avril 1958 le magistrat Hunter a statué que l’appelant était atteint de psychopathie sexuelle criminelle et il l’a condamné à deux années d’emprisonnement sur l’accusation de grossière indécence et en plus à la détention préventive.

Le 18 mai 1958 l’appelant a signé un acte de renonciation dans lequel il déclarait avoir choisi de ne pas interjeter appel contre sa condamnation ou la sentence.

Le 8 février 1964, l’appelant a donné avis d’une demande à la Cour d’appel pour faire proroger le délai d’appel.

Le 7 mai 1965, cette demande fut présentée à la Cour d’appel, composée du juge Bird, juge en chef de la Colombie-Britannique, et des juges Davey et MacLean. Sans que l’avocat de la Couronne soit appelé à prendre la parole, la Cour, par jugement oral, refusa la prorogation du délai de même que la permission de rétracter la renonciation à interjeter appel.

Le juge en chef Bird termina ainsi l’exposé des motifs de sa décision:

[TRADUCTION] …Dans les circonstances tout en n’étant pas prêt à donner un ordre, je demanderais au substitut de voir si l’affaire a été expliquée com-

[Page 115]

plètement au ministère du procureur général dans l’espoir que l’on fera une investigation complète sur le bien-fondé des allégués de cet individu.

Comme le dit mon collègue, le juge Davey, notre objectif c’est, avant tout, de nous assurer qu’il n’y a pas eu d’injustice et quoique cette cour n’ait pas le pouvoir après tout ce temps de faire enquête sur la situation que Saunders dit avoir existé, nous avons le sentiment qu’il y a peut-être un fond de vérité dans ce qu’il affirme et de cette façon nous aimerions être sûrs que l’affaire fera l’objet d’une investigation complète par les responsables de l’administration de la justice en cette province.

Dans l’énoncé de ses motifs le juge Davey, alors juge d’appel, se déclara d’accord pour suggérer ainsi au substitut que l’on devrait faire une investigation.

En septembre 1965, l’appelant a donné avis d’une demande de bref d’habeas corpus avec certiorari auxiliaire.

Les 12 et 19 novembre 1965, le juge Branca, siégeant alors en première instance, entendit la demande et le 23 novembre 1965, il la rejeta. Il appert que le directeur du pénitencier de New-Westminster, C.-B., où l’appelant était détenu, a produit devant la Cour le mandat de dépôt en vertu duquel l’appelant était détenu. Ce document est comme suit:

[TRADUCTION]

Formule 18A

LOI DE 1955 SUR LES DÉCLARATIONS SOMMAIRES DE CULPABILITÉ, CODE CRIMINEL, 1953-54

GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

MANDAT DE DÉPÔT SUR DÉCLARATION DE CULPABILITÉ (S.C.A. 2.51; C.Cr. art. 482 et 713)

CANADA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE COMTÉ DE WESTMINSTER MUNICIPALITÉ DE SURREY

LA REINE c. SANDERS

Aux agents de la paix du comté de Westminster et au gardien du pénitencier de la Colombie-Britannique à New Westminster, C.-B.

[Page 116]

Attendu que Francis Stewart SANDERS, ci-après appelé le prévenu, a été ce jour déclaré coupable sur une inculpation d’avoir lui ledit Francis Stewart SANDERS, entre le 1er décembre 1957 et le 1er mars 1958, à ou près de Newton, C.-B., dans la municipalité de Surrey, étant de sexe masculin illégalement commis un acte de grossière indécence avec ROY FLACK, une autre personne de sexe masculin, contrairement à la loi applicable en ce cas.

Attendu que ledit Francis Stewart SANDERS a été, suivant l’article 661 du Code criminel du Canada, déclaré atteint de psychopathie sexuelle criminelle et qu’il a été décidé que le prévenu pour son infraction soit enfermé dans le pénitencier de la Colombie‑Britannique à New Westminster pour la période de deux (2) ans, et en plus qu’il lui soit imposé une sentence de détention préventive.

Il vous est par les présentes ordonné, au nom de Sa Majesté, d’appréhender le prévenu et de le conduire sûrement au pénitencier de la Colombie-Britannique à New Westminster, C.-B. et de l’y remettre entre les mains du gardien de cette prison, avec l’ordre suivant:

Il vous est enjoint, par les présentes, en votre qualité de gardien, de recevoir le prévenu sous garde dans ladite prison et de l’y incarcérer pour la période de deux (2) ans, et en plus pour une sentence de détention préventive, et, pour ce faire, les présentes vous sont un mandat suffisant.

Daté du 22e jour d’avril, en l’an de grâce 1958, à Cloverdale, C.-B.

(signature illisible sur l’original)

MAGISTRAT DE POLICE

dans et pour la municipalité de Surrey spécialement autorisé par sa nomination à exercer sa juridiction sous la Partie XVI du Code criminel.

REÇU À OAKALLA PRISON FARM CE 22 AVRIL 1958.

PÉNITENCIER DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE NEW WESTMINSTER MAI 1958

Il semble bien que la signature illisible apposée sur le mandat soit celle du magistrat Hunter car le dernier paragraphe d’une déclaration sous serment souscrite par lui le 13 octobre 1965, se lit comme suit:

[TRADUCTION] 12. A la clôture de la preuve faite à l’audition le 22 avril 1958, j’ai déclaré Francis Stewart Sanders atteint de psychopathie sexuelle

[Page 117]

criminelle, et j’ai prononcé contre lui une sentence de deux ans d’emprisonnement et, en plus, je lui ai imposé une sentence de détention préventive et j’ai subséquemment signé un mandat de dépôt conforme à mes conclusions et sentences.

Dans l’exposé soigneux et détaillé de ses motifs le juge Branca a passé en revue le dossier des procédures devant le magistrat Hunter. Il a statué toutefois qu’il ne lui appartenait pas d’examiner la preuve pour décider si la conclusion du magistrat était bien fondée. Il termine ainsi son exposé:

[TRADUCTION] En conclusion je regrette vivement que, devant me tenir strictement dans les limites du pouvoir de surveillance accordé à cette Cour en ces matières, je me trouve obligé de déclarer que le requérant est détenu en vertu d’un mandat paraissant parfaitement régulier et sur une inculpation entièrement de la compétence du magistrat ayant prononcé la condamnation. La déclaration sous serment du requérant ne soulève ni démontre aucun défaut de juridiction.

Je m’empresse d’ajouter que si le pouvoir de surveillance accordé à cette Cour lui permettait d’examiner la preuve en cette affaire, la déclaration de culpabilité ou constatation de fait en tant qu’elle déclare le requérant atteint de psychopathie sexuelle criminelle serait cassée immédiatement pour les motifs indiqués.

C’est délibérément que j’ai complètement passé en revue la preuve et les précédents dans l’espoir et l’attente que les avocats signaleront la chose à ceux qui peuvent avoir le droit de corriger l’injustice commise en cette cause, ce que cette Cour pour les motifs indiqués n’a malheureusement pas dans les circonstances le pouvoir de faire.

L’appelant a interjeté appel de la décision du juge Branca. L’appel a été entendu les 24 et 25 mars 1966 et l’arrêt prononcé à la clôture de l’audition. Le juge Davey, à l’époque juge d’appel, fonda sa décision sur le seul article 682(b) du Code criminel, en disant que l’appelant aurait pu en appeler de la sentence de détention préventive et ne l’avait pas fait. Le juge d’appel Lord fut du même avis. Le juge d’appel Bull exprima son accord dans les termes suivants:

[TRADUCTION] Je suis d’accord qu’il faut rejeter l’appel, mais je le fais avec quelque répugnance. Je dis avec répugnance parce qu’il me paraît y avoir eu plusieurs erreurs à l’audition qui a donné lieu à la condamnation. Malgré cela je considère que le

[Page 118]

magistrat avait plein pouvoir de faire la déclaration et prononcer la sentence. Comme le dit mon savant collègue, il faut rejeter l’appel.

Il convient de signaler ici que ni le juge Branca, ni la Cour d’appel n’ont fait mention du principal moyen dont on a fait état devant cette Cour, savoir qu’il n’appert pas que l’avis prescrit par l’alinéa (b) du par. 1 de l’art. 662 du Code criminel comme il se lisait lors de l’audition devant le magistrat Hunter, ait été donné à l’appelant sept jours francs avant l’audition. Il est à noter que le juge Branca, dans le passage précité de l’exposé de ses motifs, dit que la déclaration sous serment de l’appelant ne soulève aucun défaut de juridiction.

Dans cette déclaration de l’appelant il n’est fait mention de l’avis qu’aux paragraphes 20 et 22 qui se lisent comme suit:

[TRADUCTION] 20. Le substitut n’a pas produit à l’audition une preuve de signification de l’avis de la demande.

* * *

22. Le substitut n’a pas produit une copie de cet avis de la demande au greffier du tribunal ou au magistrat.

On voit qu’il n’y est pas question de la suffisance du délai donné par l’avis. En lisant en entier les motifs du juge Branca, on voit clairement qu’il n’a pas parlé de la question de savoir si l’appelant avait reçu assez longtemps à l’avance un avis de présentation de la demande.

Le 31 mars 1966, l’appelant a produit un avis de requête pour permission d’appeler et pour prorogation du délai afin d’interjeter appel de la décision du magistrat Hunter. Cette demande fut présentée le 27 mai 1966 au juge en chef de la C.-B., le juge Bird, siégeant avec les juges d’appel Tysoe et McFarlane, et elle fut rejetée le 7 juin 1966. Les motifs de la Cour d’appel, exposés par le juge en chef Bird, relèvent trois moyens invoqués par l’appelant et précisent que celui-ci n’en a invoqué aucun autre. Aucun de ces trois moyens ne soulève la question de savoir si l’appelant a reçu un avis de sept jours francs de la présentation de la demande au magistrat Hunter.

Le 18 mai 1967, l’appelant a donné avis de la présentation d’une demande de bref d’habeas

[Page 119]

corpus avec certiorari auxiliaire. Cette demande fut présentée au juge en chef Wilson et rejetée le 7 août 1967 ainsi qu’il est relaté au premier alinéa du présent exposé de motifs.

Les pièces qui nous ont été produites ne contiennent pas de motifs par écrit du juge en chef Wilson. Ce savant juge a, toutefois, le 16 août 1967, présenté à la Cour d’appel conformément à l’art. 588(1) du Code criminel un rapport ainsi rédigé:

[TRADUCTION] Mon rapport en cette affaire sera bref. La même condamnation a été examinée par M. le juge Branca sur une précédente requête pour habeas corpus avec certiorari auxiliaire et il a déposé le 23 novembre 1965 ses motifs écrits de rejet. Je ne puis faire mieux. En résumé je puis dire que le mandat de dépôt n’étant pas contesté, je ne pouvais voir de motif valable d’accorder l’habeas corpus. Quant au certiorari il m’a paru exclu par l’article 682 du Code criminel et j’ai aussi considéré que la demande devait être rejetée pour les motifs donnés par le juge Branca, siégeant alors en première instance.

A l’appui de sa demande devant le juge en chef Wilson, l’appelant a déposé un affidavit de quatre-vingt-seize alinéas dont le vingtième est ainsi rédigé:

[TRADUCTION] 20. Je n’ai pas eu un avis de sept jours francs avant le procès ainsi que la loi le requiert avant que la Cour ait juridiction de procéder à l’audition pour décider si l’accusé est atteint de psychopathie sexuelle criminelle.

On remarquera que le juge en chef Wilson ne traite pas la question de savoir si le magistrat Hunter était dépourvu de juridiction du fait du prétendu défaut d’avoir donné un avis de sept jours francs de la demande visant à décider si l’appelant était atteint de psychopathie sexuelle criminelle.

Une Cour de cinq juges entendit l’appel de la décision du juge en chef Wilson. Comme nous l’avons vu, le juge Norris, dissident, aurait accueilli l’appel. Le juge d’appel Tysoe rédigea l’opinion majoritaire à laquelle les juges d’appel Bull, McFarlane et Robertson ont souscrit.

Avant d’examiner les motifs de l’arrêt de la Cour d’appel il convient de citer le texte de l’art.

[Page 120]

691 du Code criminel comme il se lit présentement tout comme à la date de la demande présentée au juge en chef Wilson.

691. (1) Appel peut être interjeté à la cour d’appel contre une décision qui accorde ou refuse le secours demandé dans des procédures par voie de mandamus, de certiorari ou de prohibition.

(2) Sauf ce qui est prévu ci-après au présent article, les dispositions de la Partie XVIII s’appliquent, mutatis mutandis, aux appels interjetés sous le régime du présent article.

(3) Lorsqu’une demande de bref d’habeas corpus ad subjiciendum est refusée par un juge d’une cour ayant juridiction en l’espèce, aucune demande ne peut être présentée de nouveau pour les mêmes motifs, soit à la même cour ou au même juge, soit à quelque autre cour ou juge, à moins qu’une preuve nouvelle ne soit fournie, mais il y a appel de ce refus à la Cour d’appel et si, lors de cet appel, la demande est refusée un nouvel appel peut être interjeté à la Cour suprême du Canada.

(4) Lorsqu’un bref d’habeas corpus ad subjiciendum est émis par un juge, aucun appel de cette décision ne peut être interjeté à l’instance d’une partie quelconque, y compris le procureur général de la province en cause ou le procureur général du Canada.

(5) Lorsqu’un jugement est délivré au moment du rapport d’un bref d’habeas corpus ad subjiciendum, il peut en être interjeté appel à la Cour d’appel et il y a appel d’un jugement de cette dernière Cour à la Cour suprême du Canada, si cette Cour l’autorise, à l’instance du demandeur ou du procureur général de la province en cause ou du procureur général du Canada, mais non à l’instance de quelque autre partie.

(6) Un appel en matière d’habeas corpus doit être entendu par la cour à laquelle il est adressé à une date rapprochée, que ce soit pendant les sessions prescrites de la cour ou en dehors de cette période.

Tous les membres de la Cour d’appel furent d’avis qu’une «preuve nouvelle» avait été fournie devant le juge en chef Wilson, parce que la première transcription des procédures devant le magistrat Hunter, qui avait été fournie à l’appelant par le sténographe de la Cour et produite devant le juge Branca, était manifestement incomplète tandis que la seconde transcription, beaucoup plus complète, n’avait été mise à la dis-

[Page 121]

position de l’appelant qu’après que le juge Branca eut prononcé son jugement. Il est clair que cette conclusion était juste et que, par conséquent, les dispositions du par. 3 de l’art. 691 n’empêchaient pas la présentation de la demande au juge en chef Wilson.

Dans l’exposé de ses motifs, le juge d’appel Tysoe, après avoir résumé les procédures antérieures, relata l’allégation de l’appelant, savoir que la preuve faite devant le juge en chef Wilson démontrait que l’appelant n’avait pas reçu un avis de sept jours francs de la demande présentée au magistrat Hunter en vue de faire déclarer l’appelant atteint de psychopathie sexuelle criminelle, que, par conséquent, le magistrat n’avait pas le pouvoir de procéder à l’audition, que l’appelant était illégalement détenu et qu’il avait droit ex debito justitiae au recours de l’habeas corpus. Il examina ensuite les allégations du substitut du procureur général, savoir (i) que le mandat de dépôt est en apparence valide, (ii) que dans de telles procédures la Cour ne peut aller en dehors du mandat et (iii) que lorsque le magistrat procède en vertu de l’article 661 du Code criminel il ne siège pas dans une cour inférieure mais dans une cour supérieure.

Le juge d’appel Tysoe n’a pas admis ces allégations de la Couronne mais il ne semble pas avoir décidé en fin de compte qu’elles étaient insoutenables. Il dit notamment:

[TRADUCTION] Si la contestation de la juridiction du magistrat réussit, le mandat de dépôt tombe également car, en ce cas, il se trouve avoir été délivré par une personne qui n’avait pas le pouvoir de le faire et il est par conséquent invalide.

Je ne suis pas convaincu que la prétention du poursuivant que la cour ne peut aller en dehors du mandat de dépôt soit bien fondée. Pour cette raison, je vais rendre ma décision en prenant pour acquis que la Cour du magistrat est un tribunal inférieur et que la cour de première instance tout comme cette cour a le droit d’aller en dehors du mandat de dépôt pour rechercher si le magistrat qui l’a délivré avait juridiction pour tenir l’audition en vertu de l’article 661 et faire la déclaration sur laquelle le mandat repose.

Il est clair que le magistrat Hunter constituait une cour inférieure et non une cour supérieure. Cela ressort du Magistrates Act en vigueur à

[Page 122]

l’époque de l’audition, R.S.B.C. 1948, c. 195, modifié par le chapitre 45 des lois de 1955 (C.‑B.), aujourd’hui chapitre 36 des lois de Colombie-Britannique 1962, en particulier les articles 3, 4 et 5. Cela ressort également des art. 2(13)(b), 2(14)(d) et 659(a) du Code criminel.

Immédiatement après le dernier passage cité, le juge d’appel Tysoe poursuit:

[TRADUCTION] Le substitut du procureur général a concédé, à bon droit, que, malgré l’article 682 du Code qui se lit comme suit:

682. Aucune condamnation ou ordonnance ne doit être écartée par certiorari

(a) lorsqu’un appel a été interjeté, que l’appel ait été ou non poursuivi jusqu’à sa conclusion; ou

(b) lorsque le défendeur a comparu et plaidé, que l’affaire a été jugée au fond, et qu’un appel aurait pu être interjeté, mais que le défendeur ne l’a pas interjeté,

il y a lieu à certiorari si le savant magistrat a agi en cette affaire sans juridiction, c’est‑à‑dire qu’ab initio il n’avait pas le pouvoir de statuer sur la demande du ministère public si l’appelant n’avait pas réellement eu sept jours francs d’avis.

De prime abord, cette concession surprend du fait que la Cour qui a statué sur l’appel du jugement du juge Branca a fondé son arrêt sur les seules dispositions de l’art. 682 et que le juge en chef Wilson a aussi fondé son jugement en partie sur cet article. Mais il faut se rappeler que la seule fois où l’appelant fut représenté par un avocat avant l’audition en Cour d’appel de l’appel du jugement du juge en chef Wilson ce fut lors de la présentation de la demande devant le juge Branca. Or, nous l’avons signalé, rien dans l’exposé minutieux des motifs de jugement de ce juge ne donne à penser que la question fut soulevée devant lui. C’est au cours de l’audition de l’appel du jugement du juge en chef Wilson que pour la première fois il fut soutenu que par suite du prétendu défaut d’avis de sept jours francs le magistrat n’avait pas compétence pour procéder à l’audition.

S’il est vrai que l’appelant n’a pas reçu un avis de sept jours francs ainsi que l’exige l’art. 662(1)(b) du Code criminel, le magistrat était

[Page 123]

alors incompétent ab initio et, comme l’ont décidé tous les juges de la Cour d’appel, le mandat de dépôt doit être tenu pour invalide.

Les deux questions qui se posent sont les suivantes: (i) la Cour peut-elle en l’espèce rechercher si l’avis requis a été donné et (ii) dans l’affirmative, doit-elle décider qu’il l’a été. C’est sur la deuxième question que le juge d’appel Norris ne fut pas de l’avis de la majorité.

Sur la première question, le juge Tysoe a dit que le substitut avait raison de concéder que l’art. 682 du Code criminel n’enlève pas le droit au certiorari, et il a examiné certaines décisions à l’appui. Devant notre Cour cependant, l’avocat du ministère public soutient que le par. (b) de l’art. 682 prive effectivement les tribunaux du pouvoir d’accorder le certiorari en l’espèce. A mon avis, cette prétention doit être rejetée. Je n’ai pas l’intention de citer dans le détail les nombreuses décisions où les tribunaux ont étudié l’art. 682. Ces décisions ont été colligées dans Martin’s Annual Criminal Code, 1968, aux pages 635 à 642. La prépondérance est fortement à l’appui de l’avis si clairement exprimé par le juge Hall, alors juge en chef de la Cour du Banc de la reine, dans Regina v. Phillips[2] et par le juge Spence dans Regina v. Heins[3]: l’article 682 ne fait pas obstacle au certiorari lorsque les procédures qu’on veut contester sont nulles ab initio.

Admettre le raisonnement de l’avocat du ministère public sur cette question signifierait que l’affaire Smith v. The Queen[4] a été mal jugée. Dans cette cause-là, le juge Campbell avait rejeté une requête pour certiorari aux fins d’annuler une décision déclarant «jeune délinquant» un garçon de 14 ans. Par un arrêt majoritaire, la Cour d’appel du Manitoba avait confirmé le rejet. Dans cette Cour, ces décisions furent infirmées et la déclaration fut annulée. Il est vrai que l’on n’y a pas fait mention de l’art. 682 dans les motifs mais dans sa dissidence, en Cour d’appel du Manitoba, le juge en chef Adamson en avait parlé. Cet arrêt est consigné sous le titre

[Page 124]

Regina v. Gerald X (or G.S.)[5]. A la page 106 on trouve ce passage des motifs du juge en chef:

[TRADUCTION] Le certiorari est le recours approprié au cas d’incompétence d’un tribunal inférieur. Le certiorari est le recours voulu pour soulever l’insuffisance de l’assignation: 13 Can. Abr. 1706; Re Ruggles (1902) 5 Can. C.C. 163, 35 N.S.R. 57; Code crim. art. 682, 683 et 691; Paulowich v. Dankochuk, 73 Can. C.C. 273, (1940) 2 D.L.R. 106, 48 Man. R. 6.

Le juge Coyne, qui a rédigé les motifs de la majorité, s’exprime ainsi, comme on le voit à la page 127:

[TRADUCTION] L’appelant a droit d’appel en vertu de l’article 37 mais il n’a pas choisi de l’exercer. En appel il aurait pu soulever toutes les questions qui se présentent en cette instance. La déclaration a été faite par le juge de la Cour des jeunes délinquants et l’amende imposée le 23 septembre. Le délai pour demander la permission d’interjeter appel se terminait le 3 octobre et ne pouvait être prorogé par permission spéciale après le 23 du même mois. Les présentes procédures ne furent instituées que le 23 novembre.

Je ne crois pas qu’on doive supposer que cette Cour n’ait pas considéré les dispositions de l’alinéa (b) de l’article 682.

A mon avis l’art. 682 n’exclut pas en la présente cause le pouvoir d’accorder le certiorari auxiliaire du bref d’habeas corpus et les tribunaux de première instance et d’appel avaient le droit d’examiner le dossier afin de déterminer si le magistrat était sans compétence ab initio.

J’en suis venu à cette conclusion parce qu’elle me semble s’accorder avec l’opinion juridique prépondérante. Mon avis serait le même, toutefois, si la question était res integra. Il est clair que l’alinéa (a) de l’art. 682 ne s’applique pas aux circonstances de l’affaire en instance; il n’y a pas eu d’appel.

Les dispositions de l’art. 682 qui nous intéressent sont les suivantes:

682. Aucune condamnation ou ordonnance ne doit être écartée par certiorari

* * *

[Page 125]

(b) lorsque le défendeur a comparu et plaidé, que l’affaire a été jugée au fond, et qu’un appel aurait pu être interjeté, mais que le défendeur ne l’a pas interjeté.

Appliquons ce texte aux faits du litige. La décision du magistrat déclarant que l’appelant est atteint de psychopathie sexuelle criminelle (décision qui entraîne obligatoirement une sentence de détention préventive) n’est pas une «condamnation» mais il se peut qu’on puisse à juste titre la considérer comme une «ordonnance» au sens de l’article. Il est clair que l’appelant a comparu devant le magistrat et qu’un appel de la décision du magistrat aurait pu être interjeté mais il est également clair qu’aucun plaidoyer n’a été enregistré; les dispositions de l’art. 661 du Code criminel ne prévoient pas que la personne au sujet de laquelle on doit faire enquête pour déterminer si elle est atteinte de psychopathie sexuelle criminelle soit appelée à formuler un plaidoyer. Il s’ensuit que cette cause n’est pas visée par la teneur littérale de l’art. 682.

Il y a plus. Comment peut-on dire que «l’affaire a été jugée au fond» si en fait et en droit le magistrat qui prétendait présider le «procès» n’avait pas acquis la compétence nécessaire pour procéder à l’audition de la demande? A défaut de l’avis requis les débats devant le magistrat ne constituaient pas un procès mais une nullité. Sur ce point, il n’y eut aucune divergence d’opinions en Cour d’appel. Il est clair que le juge Tysoe, qui a rédigé les motifs de la majorité, aurait accueilli l’appel s’il n’avait pas conclu que l’avis requis avait effectivement été donné.

L’alinéa (b) du par. (1) de l’art. 662 du Code criminel, comme il se lisait à l’époque de l’audition devant le magistrat Hunter, est explicite. En voici le texte:

(b) Une demande selon le paragraphe (1) de l’article 661 ne peut pas être entendue, à moins que le poursuivant n’en ait donné à l’accusé un avis de sept jours francs et que copie de l’avis n’ait été déposée au bureau du greffier de la cour ou du magistrat, lorsque ce dernier agit sous l’autorité de la Partie XVI.

La signification de l’avis de même que le dépôt d’une copie sont clairement des conditions préalables du droit pour le magistrat d’entendre la demande.

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Le bref de certiorari est un très ancien bref de prérogative. Son objet est de permettre à la cour qui correspond à la Court of Queen’s Bench en Angleterre (en l’occurrence la Cour suprême de la Colombie-Britannique) de contrôler les décisions des tribunaux inférieurs et de veiller à ce qu’ils n’outrepassent pas leur juridiction. Il est clair que dans l’affaire dont nous sommes saisis c’est un recours approprié accessible à l’appelant à moins que l’art. 682 ne lui en enlève le droit. Le pouvoir du Parlement de supprimer ce recours est indiscutable. Toutefois, je suis d’avis que pour en arriver là il faut que cela se fasse en termes clairs et explicites. J’ai déjà dit pourquoi je suis d’avis que les circonstances de l’instance ne sont pas visées par l’art. 682 même si à l’encontre, je le crois, de l’opinion prépondérante, on devait décider que cet article peut enlever le droit au certiorari dans les cas où l’on allègue que le tribunal inférieur a agi sans compétence ab initio.

En recherchant l’intention du Parlement on peut considérer les résultats qui découlent de deux interprétations possibles des termes d’une loi. S’il est avéré (question qui reste à décider) que l’avis prescrit par l’alinéa (b) du par. (1) de l’art. 662 n’a pas été donné à l’appelant et si l’on décide que l’art. 682 a enlevé le droit au certiorari il en résulte que l’appelant qui n’avait pas d’avocat, qui a renoncé à son droit d’appel, qui a laissé s’écouler le délai pour interjeter appel demeure sans recours bien qu’il soit sous le coup d’une sentence d’emprisonnement pour le reste de ses jours, une sentence qui lui a été imposée par un magistrat qui n’avait pas compétence pour statuer que l’appelant était atteint de psychopathie sexuelle criminelle ni pour imposer une sentence en conséquence. Je ne puis penser que le Parlement ait voulu un tel résultat. Quand je dis que l’appelant reste sans recours, je n’oublie pas que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique avait, et a encore, je le suppose, le pouvoir de proroger le délai d’appel. Mais l’appelant ne peut réclamer une telle prorogation comme un droit; il ne peut la demander que par faveur. Deux fois il l’a sollicitée mais sans succès. La deuxième fois, la Cour d’appel était indubitablement au courant de ce qu’avait dit le juge Branca dans les motifs que j’ai cités. Par contre, s’il appert que le magistrat

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a agi sans compétence le bref de certiorari doit être délivré ex debito justitiae. A mon avis, si le Parlement avait voulu que le droit au certiorari soit enlevé lorsqu’un tribunal inférieur a outrepassé sa compétence il aurait ajouté au début de l’art. 682 quelque chose comme par exemple «même dans le cas d’un tribunal inférieur qui a agi sans aucune compétence». Il est inutile d’épiloguer sur l’invraisemblance d’une telle intention du Parlement.

Pour toutes ces raisons, je suis convaincu que dans la cause dont nous sommes saisis le droit au certiorari n’a pas été enlevé.

Parvenu à cette conclusion, il ne semble pas vraiment nécessaire que j’étudie l’autre argument invoqué par M. Kennedy, savoir que le mandat de dépôt produit à la Cour suprême de la Colombie-Britannique et dont le texte a été consigné en entier ci-dessus est défectueux parce qu’il indique que l’ordonnance en vertu de laquelle l’appelant est détenu a été rendue par un tribunal inférieur mais ne fait pas voir que l’avis impérieusement prescrit par l’alinéa (b) du par. (1) de l’art. 662 du Code criminel comme condition préalable du droit pour le magistrat d’entendre la demande ait été donné à l’appelant ni qu’on en ait produit une copie comme cela est exigé. Toutefois, comme d’autres membres de cette Cour ont examiné et rejeté cet argument, il me paraît à propos de dire ce que j’en pense.

Sur ce point, il convient de rappeler, tout d’abord que l’objet de la demande de l’appelant n’est pas un simple certiorari mais bien un bref d’habeas corpus avec certiorari auxiliaire. Le paragraphe (3) de l’art. 691 du Code donne expressément droit d’appel à cette Cour du rejet par la Cour d’appel d’une demande de bref d’habeas corpus ad subjiciendum. D’autre part, l’art. 61 de la Loi sur la Cour suprême lui accorde le pouvoir de délivrer un bref de certiorari «en vue de faire produire toutes les pièces déposées ou les procédures prises devant toute cour, tout juge ou juge de paix, et qui sont jugées nécessaires pour une enquête, un appel ou autre procédure portée devant la Cour». Comme on l’a vu, M. Kennedy a présenté une demande de bref de certiorari conformément à cet article 61.

[Page 128]

Le paragraphe (3) de l’art. 691 du Code et l’art. 61 de la Loi sur la Cour suprême doivent se lire l’un en regard de l’autre. S’il y a divergence entre leurs dispositions et l’art. 682 du Code, elles doivent l’emporter; generalia specialibus non derogant.

J’en suis venu à la conclusion que le mandat de dépôt est défectueux pour le motif invoqué par M. Kennedy et ci-dessus exposé. J’ai déjà signalé que le magistrat Hunter constituait un tribunal inférieur. Une règle depuis longtemps établie est ainsi énoncée dans Broom’s Legal Maxims, 10e édition, à la page 101:

[TRADUCTION] En dernier lieu, on a dit qu’il y a une distinction à faire entre les ordonnaces d’une cour supérieure et celles d’un tribunal inférieur; dans le premier cas la règle est: «Omnia rite acta esse praesumuntur», dans le second, c’est: «De non apparentibus et non existentibus eadem est ratio». Il n’est pas nécessaire que le texte d’une ordonnance démontre l’existence de la juridiction d’une cour supérieure mais, s’il s’agit d’un tribunal inférieur c’est indispensable.

Puis à la page 646:

[TRADUCTION] Il faut cependant, outre cette observation générale, noter soigneusement que, dans les tribunaux inférieurs et les procédures devant un magistrat, la maxime «omnia praesumuntur rite esse acta» n’est pas applicable aux fins d’attribuer une juridiction.

Les mots soulignés ont été mis en italiques par l’auteur. Un arrêt de la Chambre des lords, conforme à l’opinion unanime des juges, et consigné sous le titre Mayor and Aldermen of the City of London v. Richard Henry Cox et al[6], appuie entièrement cet énoncé de la règle, comme on peut le voir notamment aux pages 262 et 263.

Dire que le mandat doit indiquer que l’avis prescrit a été donné et qu’une copie en a été produite n’implique pas que l’on va libérer un détenu lorsque l’avis a effectivement été donné et produit. En ce cas on pourra produire un mandat corrigé et appliquer les dispositions de l’art. 683 du Code.

Lorsqu’il est allégué, comme dans cette cause, qu’une condition préalable à l’acquisition par le

[Page 129]

tribunal inférieur de la compétence nécessaire pour procéder à l’audition n’a pas été remplie et que le mandat est muet sur ce point, l’art. 61 de la Loi sur la Cour suprême offre un moyen rapide de déterminer si l’allégation est bien fondée.

La règle à suivre est formulée avec précision dans Broom’s Legal Maxims, supra, à la page 647, comme suit:

[TRADUCTION] Bien qu’il soit nécessaire d’indiquer la compétence du tribunal inférieur, il n’y a pas de formule spéciale pour la démontrer. La Cour supérieure investie du droit de contrôler le tribunal inférieur doit pouvoir vérifier d’une façon ou d’une autre l’existence de la compétence requise pour la validité de la procédure, peu importe de quelle façon pourvu qu’elle puisse la constater. On peut donc dire que la règle c’est que s’il appert du texte des procédures que le tribunal inférieur était compétent on les tiendra pour régulières, mais cela n’aura pas lieu autrement, c’est-à-dire s’il appert que le tribunal inférieur n’avait pas compétence ou s’il y a doute à ce sujet. La vieille règle sur la compétence c’est que rien n’est en dehors de la compétence d’une cour supérieure que ce qui en est expressément exclu et rien n’est de la compétence d’un tribunal inférieur que ce qui lui est expressérent attribué. Encore une fois, dans toutes procédures devant un tribunal inférieur, il est nécessaire de démontrer que l’affaire est de sa compétence.

Même si cela ne me paraît pas strictement nécessaire, parce que j’estime que nous sommes déjà régulièrement saisis des procédures du tribunal inférieur, je suis d’avis de délivrer un bref de certorari en vertu de l’art. 61 de la Loi sur la Cour suprême pour qu’elles soient produites devant cette Cour.

La conséquence de tout ce que j’ai dit jusqu’ici c’est qu’à mon avis les cours de première instance et d’appel avaient le droit et le devoir d’examiner le dossier des procédures devant le magistrat de même que les déclarations sous serment produites devant le juge en chef Wilson aux fins de vérifier si l’avis prescrit par l’alinéa (b) du par. (1) de l’art. 662 avait été dûment donné et produit, c’est-à-dire aux fins de juger si le magistrat avait compétence pour procéder à l’enquête. Cela signifie que cette Cour a le même droit et le même devoir.

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L’autre question est celle de savoir si la conclusion de la majorité en Cour d’appel, à l’effet que l’avis requis a effectivement été donné à l’appelant sept jours francs avant l’audition peut être retenue. Après avoir examiné toutes les pièces au dossier, je suis venu à la conclusion qu’elle ne peut l’être.

En toute déférence, je ne puis souscrire à l’opinion du juge Tysoe, exprimée en ces termes:

[TRADUCTION] A mon avis, dans les circonstances, l’appelant a le fardeau de démontrer qu’il n’a pas reçu l’avis de sept jours francs prescrit par l’alinéa (b) du paragraphe (1) de l’article 662 du Code. Ce fardeau est lourd. Il est évident que lorsque l’appelant a, comme le fait voir l’extrait ci-dessus du procès-verbal, formellement admis avoir reçu signification de l’avis, il a dû avoir l’intention de faire croire au magistrat qu’il ne contestait pas la suffisance de l’avis d’audition de la demande qui lui avait été donné. Cela, il me semble, ajoute au fardeau qui incombe à l’appelant de démontrer péremptoirement, s’il le peut, qu’il n’a pas réellement reçu l’avis prescrit par le Code.

La marche des procédures semble démontrer que ce ne fut qu’au moment de l’audition devant la Cour d’appel que l’appelant se rendit compte qu’il avait droit à un avis de sept jours francs. Il ne met pas en question la réception d’un avis. Tout ce qu’il veut faire valoir c’est qu’il n’a pas reçu l’avis de sept jours francs avant l’audition. Il n’y a pas de présomption qu’il était au fait lorsqu’il a reconnu devant le magistrat avoir reçu l’avis. Je souscris à ce qu’a dit Lord Atkin dans Evans v. Bartlam[7] et qui est consigné à la page 479:

[TRADUCTION] Je ne suis pas prêt à admettre qu’il y a en droit une présomption que les règles et ordonnances de la cour supérieure sont connues de tous, pas même des juges. De fait, il n’y a pas et il n’y a jamais eu une présomption que la loi est connue de tous. Il y a bien le principe que l’ignorance de la loi n’est pas une excuse, mais c’est une maxime d’une portée et d’un effet bien différents.

Si devant le magistrat Hunter on avait régulièrement fait la procédure et conservé les pièces, le dossier remis à la Cour suprême de la Colombie-Britannique aurait renfermé une copie de

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l’avis donné à l’appelant et une preuve, par procès-verbal ou déposition sous serment, de la date de la signification. On n’y trouve rien de tel. Comment peut-on dire que l’appelant a le fardeau de démontrer ce qui devrait être au dossier?

Comme l’a signalé le juge Norris, la longue déclaration de l’appelant consiste en grande partie en une argumentation. Mais la conclusion qu’il cherche à tirer semble inéluctable: si la déclaration du constable qui a signifié l’avis à l’appelant est exacte et la signification a été faite au Palais de justice à Cloverdale, l’avis n’a pas pu être signifié sept jours francs avant l’audition.

Sur cet aspect de la question je souscris en substance aux raisons du juge d’appel Norris et je ne répéterai pas ce qu’il a dit.

Avant de terminer, je veux faire une dernière observation. Il est indiscutable que les procédures prévues par les art. 660 et 661 du Code criminel, qui mettent en jeu la liberté de l’accusé pour le reste de ses jours, sont strictissimi juris. Au cours d’un procès pour acte criminel l’art. 562 du Code, tout comme au cours d’un procès pour infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité le par. 5 de l’art. 708, permet à l’accusé ou son avocat d’admettre tout fait allégué contre lui afin de dispenser d’en faire la preuve. Quand il n’y a pas de plaidoyer de culpabilité, l’accusé ne peut effectivement admettre des allégations mixtes de fait et de droit. A mon avis, c’est pour l’avocat du poursuivant une pratique peu souhaitable que de s’abstenir de faire la preuve formelle de l’avis prescrit par le par. (1) de l’art. 662 et de compter sur un aveu oral imprécis fait par un accusé qui n’est pas représenté par un avocat.

Après avoir écrit ce qui précède, j’ai eu l’avantage de lire les motifs de mon collègue, le juge Pigeon, et je suis entièrement d’accord avec lui.

Pour les motifs exprimés par mon collègue et pour ceux que j’ai ci-dessus exposés, je suis d’avis d’accueillir l’appel, d’annuler l’arrêt de la Cour d’appel et le jugement du juge en chef Wilson et d’ordonner qu’un jugement soit enregistré (i) annulant la décision du magistrat que

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l’appelant est atteint de psychopathie sexuelle criminelle, (ii) annulant la sentence de détention préventive, (iii) annulant le mandat de dépôt et (iv) ordonnant que l’appelant soit libéré.

Je suis en outre d’avis de délivrer en conformité de l’art. 689 du Code criminel un ordre protégeant contre toutes procédures civiles le magistrat et les agents qui ont exécuté la sentence ou le mandat.

Le jugement des Juges Fauteux, Abbott, Martland, Judson et Ritchie a été rendu par

LE JUGE MARTLAND — Le 6 mars 1958, l’appelant comparaissait devant le Magistrat Hunter, à Cloverdale, Colombie-Britannique, plaidait coupable à une inculpation d’avoir commis, en contravention de l’art. 149 du Code criminel un acte de grossière indécence, et était déclaré coupable de cet acte criminel. Son dossier indiquait deux condamnations antérieures pour des délits du même genre, ce que l’appelant a reconnu être exact.

Le prononcé de la sentence a été ajourné à une date ultérieure. L’appelant comparaissait à nouveau devant le Magistrat le 28 mars 1958. C’est à ce moment, selon le dossier, que le procureur de la Couronne a fait part à l’appelant de son intention de demander à entendre des témoignages afin de décider si l’appelant était atteint de psychopathie sexuelle criminelle puisqu’on a requis l’appelant de désigner l’un des deux psychiatres qui devaient témoigner, conformément aux dispositions de l’art. 661(2) du Code criminel. L’appelant dit qu’il a demandé que son médecin personnel recommande un psychiatre de son choix.

L’enquête fut ajournée au 15 avril, et le 15 avril elle fut reportée au 22 avril. C’est le 22 avril que le Magistrat entendit les témoignages; il a alors condamné l’appelant à une peine de deux années de pénitencier sur l’accusation portée, à laquelle celui-ci avait plaidé coupable, en plus d’imposer la détention préventive.

L’appelant n’interjeta pas appel dans les délais prescrits. En février 1964, il faisait une demande de prolongation du délai d’appel. La Cour d’appel a entendu cette demande le 7 mai 1965 et l’a rejetée.

[Page 133]

En septembre 1965, l’appelant fit une requête pour bref d’habeas corpus avec certiorari auxiliaire. L’une des allégations de sa requête se lisait ainsi:

[TRADUCTION] QUE la Cour n’avait pas compétence pour entendre une demande faite en vertu de l’art. 661(1)(b), où l’audition a immédiatement suivi la déclaration de culpabilité, parce que l’article qui stipule que la demande doit être faite APRÉS la déclaration de culpabilité et un avis de sept jours francs n’a pas été observé.

La déclaration sous serment faite par l’appelant à l’appui de sa requête n’indiquait ni où ni quand on lui avait signifié l’avis, et n’invoquait pas non plus d’autre fait pour étayer l’allégation précitée.

Lors de la présentation de cette requête en première instance, l’appelant s’était fait représenter par un avocat. La requête fut rejetée. Lors de l’appel, un avocat agissait à titre bénévole (amicus curiale) et comme procureur de la Couronne. Le rejet a alors été confirmé.

Le 31 mars 1966, l’appelant fit une nouvelle demande de prolongation du délai d’appel de l’ordonnance qui le déclarait atteint de psychopathie sexuelle criminelle et le condamnait à la détention préventive. Cette nouvelle demande fut entendue le 26 mai et rejetée le 7 juin. Le Juge en chef a présenté par écrit les motifs de la Cour. De ce jugement, je retiens ceci:

[TRADUCTION] Par suite des allégations de Sanders devant cette Cour, à l’occasion de sa demande de prolongation de délai en 1965, celle-ci a demandé au procureur de la Couronne de porter à la connaissance du Procureur général les représentations de Sanders au sujet de l’irrégularité de procédures devant le Magistrat de Cloverdale, en vue de faire mener une enquête complète sur les circonstances entourant les procédures devant le Magistrat Hunter. Le procureur de la Couronne a fait part à cette Cour, au cours de sa plaidoirie, que le ministère du Procureur général avait fait mener l’enquête par l’un de ses agents et que le rapport de ce dernier était à l’encontre des prétentions de Sanders.

Le Juge Branca, dans les motifs de son jugement sur la requête d’habeas corpus mentionnée plus haut, a formulé des critiques sévères quant à la conduite de l’affaire devant le Magistrat Hunter, se fondant probablement sur des allégations de même nature que celles qu’avait faites Sanders dans sa première

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demande de permission d’en appeler. Toutefois, le Juge Branca a trouvé que la preuve des prétendues irrégularités au niveau des procédures en première instance n’était pas suffisante pour justifier la conclusion que le Magistrat avait agi sans compétence.

A l’audition des requêtes courantes devant cette Cour, Sanders a comparu personnellement, disant qu’il ne voulait pas d’un avocat de l’assistance judiciaire et qu’il plaiderait seul. Il invoquait les motifs suivants:

1. Que la Cour avait le droit d’étudier sa cause au fond avant de décider si elle devait accorder une prolongation de délai pour lui permettre d’en appeler.

2. Que le fond de sa cause justifiait une prolongation de délai parce qu’il ressort d’une nouvelle transcription des procédures faites devant le savant Magistrat le 22 avril 1958, que la transcription fournie à cette Cour lors de la première demande de prolongation de délai était incomplète.

3. Que la renonciation à l’appel, signée par l’appelant le 18 mai 1958, n’empêchait pas la Cour d’accorder une prolongation du délai pour demander l’autorisation d’interjeter appel.

Il n’invoquait pas d’autre motif.

* * *

D’après l’étude de la transcription maintenant fournie par Sanders et spécialement d’après les propos qu’il aurait prononcés à la fin des procédures du 22 avril, je suis satisfait qu’il n’a subi aucun préjudice de la façon dont elles se sont déroulées. Ses propos d’alors, à mon avis, permettent de conclure sans aucun doute qu’il ne considérait pas à ce moment-là qu’il avait subi un préjudice quelconque.

A cause de l’allégation de préjudice formulée par Sanders, la Cour a jugé bon, sur cette demande de prolongation de délai, d’examiner avec soin le dossier des procédures devant le Magistrat. J’en conclus qu’il n’y a pas de motif qui justifie d’accorder une prolongation de délai à l’appelant pour qu’il puisse en appeler de l’ordonnance qui le déclare psychopathe sexuel criminel ou de la peine imposée par le savant Magistrat.

La demande a été rejetée.

C’est à l’audition de cette dernière demande que l’appelant a produit pour la première fois, un avis daté du 31 mars 1958 et adressé à lui, l’informant qu’on se proposait de demander, le 15 avril 1958, à Cloverdale, Colombie-Britan-

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nique, une audition pour décider s’il était atteint de psychopathie sexuelle criminelle. L’avis était signé par A.K. Thompson, procureur de la Couronne.

La requête qui a donné lieu au présent pourvoi est une deuxième requête d’habeas corpus avec certiorari auxiliaire, présentée le 18 mai 1967. Cette requête ayant été refusée, l’appel de ce refus a été entendu par un banc de cinq Juges et a été rejeté. Le Juge d’appel Norris était dissident.

Le Juge d’appel Tysoe, en donnant les motifs de la Cour, dit:

[TRADUCTION] La situation dans la cause qui est présentement devant cette Cour est assez particulière. Une partie du dossier de la Cour du magistrat est introuvable. Les seules pièces disponibles, tant devant le tribunal inférieur que devant nous, sont: le mandat de dépôt, deux transcriptions des procédures devant le Magistrat le 22 avril 1958, l’avis de demande signifié à l’appelant et les déclarations sous serment mentionnées plus loin.

La première transcription que le sténographe officiel a fournie à l’appelant est manifestement incomplète. La seconde, produite par la Couronne, a été préparée par le sténographe officiel après que le Juge Branca eut rendu son jugement. Elle est beaucoup plus complète que la première et elle est authentiquée: «Rapport fidèle des témoignages et des procédures, transcrit d’après mes notes sténographiques prises le 22 avril 1958». Au sujet de la signification de l’avis qu’on voulait, devant le Magistrat Hunter, faire une demande de conclusion en vertu de l’art. 661 du Code criminel, on trouve le passage suivant dans la deuxième transcription:

LE SUBSTITUT: Votre Honneur, vous vous souviendrez qu’en cette affaire à l’audition précédente j’ai fait une demande en vertu du paragraphe 1 de l’article 661 du Code criminel, un avis a été signifié à l’accusé et il est disposé à l’admettre pour éviter la nécessité d’en faire la preuve.

LE MAGISTRAT: Alors, M. Sanders, on vous a signifié une copie de cet avis?

M. SANDERS: C’est exact.

LE MAGISTRAT: Et, au bas, c’est votre signature par laquelle vous l’admettez?

M. SANDERS: Oui.

LE MAGISTRAT: C’est une copie de ce que j’ai en main ici présentement?

M. SANDERS: Oui, c’est exact.

[Page 136]

PIÈCE N° 1.

Avis.

L’avis de demande mentionné comme pièce n° 1 n’est pas au dossier, mais on y trouve l’avis que l’appelant dit lui avoir été signifié.

La Couronne a produit lors de la première requête d’habeas corpus les trois déclarations sous serment dont il vient d’être question, pour répondre à l’allégation de l’appelant qu’il y avait eu irrégularité quant à l’avis.

Dans la déclaration du Magistrat Hunter, on trouve ce qui suit:

[TRADUCTION] 7. Le 28 mars 1958, à Cloverdale, dans la province de la Colombie‑Britannique, en présence de Francis Stewart Sanders et de l’avocat de la Couronne, M.A. Kenneth Thompson, il a été prouvé à ma satisfaction que Francis Stewart Sanders avait reçu un avis écrit de sept jours francs qu’une demande en vertu de l’art. 661 du Code criminel du Canada, tel qu’il se lisait alors, serait faite pour le faire déclarer lui, ledit Francis Stewart Sanders, atteint de psychopathie sexuelle criminelle et le faire condamner à la détention préventive.

La déclaration sous serment du substitut Thompson dit que:

[TRADUCTION] 7. Je me souviens qu’un avis a été donné à Francis Stewart Sanders de notre intention de le faire déclarer atteint de psychopathie sexuelle criminelle et je me souviens avoir prouvé en Cour, à la satisfaction du Magistrat, qu’un avis lui avait été dûment donné mais je suis incapable de dire à quelle date ledit avis a été signifié à Francis Stewart Sanders.

La déclaration sous serment du caporal Dempsey, de la Gendarmerie Royale du Canada, se lit comme il suit:

[TRADUCTION] 4. Avant le début de l’audition pour faire déclarer Francis Stewart Sanders atteint de psychopathie sexuelle criminelle, j’ai personnellement signifié audit Francis Stewart Sanders copie de l’avis de la demande pour le faire déclarer atteint de psychopathie sexuelle criminelle.

5. La dite signification a eu lieu au palais de justice de Cloverdale, dans la municipalité de Surrey, dans la province de la Colombie-Britannique.

6. Je crois sincèrement que j’ai signifié ledit avis audit Francis Stewart Sanders au moins sept jours francs avant le début de l’audition, parce qu’il

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s’agissait de la première demande de cette nature où j’instrumentais et je me rappelle très bien avoir lu les dispositions des articles 661 et 662 du Code criminel tels qu’ils se lisaient alors, avant de procéder à la signification à Francis Stewart Sanders.

L’appelant a produit une déclaration sous serment, où il mentionne pour la première fois l’avis de demande daté du 31 mars 1958, avis qu’il admet avoir reçu. Cette déclaration ne spécifie ni où ni quand l’avis lui a été signifié et n’affirme pas non plus que l’appelant ne se souvient pas de ces faits. Il dit plutôt:

[TRADUCTION] 18. Je n’ai été avisé ni oralement, ni par écrit avant de faire mon choix ou d’enregistrer mon plaidoyer, le 16 mars 1958, qu’une nouvelle accusation serait portée contre moi, savoir celle que j’étais atteint de psychopathie sexuelle criminelle.

19. Je n’ai été avisé ni oralement, ni par écrit d’une telle demande avant qu’elle soit faite devant le tribunal, le 28 mars 1958.

20. Je n’ai pas eu un avis de sept jours francs avant le procès ainsi que la loi le requiert avant que la Cour ait juridiction de procéder à l’audition pour décider si l’accusé est atteint de psychopathie sexuelle criminelle.

Quant à la question de la validité de l’avis, la déclaration présente le raisonnement suivant:

1. L’appelant n’a eu aucun avis avant le 28 mars 1958.

2. L’avis est daté du 31 mars 1958.

3. Le caporal Dempsey déclare avoir fait la signification au palais de justice de Cloverdale.

4. Après le 28 mars, l’appelant ne s’est trouvé au palais de justice que les 15 et 22 avril.

5. Si l’avis a été signifié le 15 ou le 22 avril, l’appelant n’a pu avoir un avis de sept jours francs de l’audition tenue le 22 avril.

Les articles du Code criminel qui s’appliquent ici se lisaient comme il suit au moment de l’audition:

661. (1) Lorsqu’un accusé est déclaré coupable

(a) d’une infraction visée par

(i) l’article 136;

(ii) l’article 138;

[Page 138]

(iii) l’article 141;

(iv) l’article 147;

(v) l’article 148; ou

(vi) l’article 149; ou

(b) d’une tentative de commettre une infraction prévue par une disposition mentionnée à l’alinéa (a),

la cour peut, sur demande, avant de prononcer sentence, entendre des témoignages sur la question de savoir si le délinquant est atteint de psychopathie sexuelle criminelle.

(2) A l’audition d’une demande prévue par le paragraphe (1), la cour peut entendre les témoignages qu’elle estime nécessaires, mais elle doit entendre les témoignages d’au moins deux psychiatres, dont l’un doit être nommé par le procureur général.

(3) Lorsque la cour juge que l’accusé est atteint de psychopathie sexuelle criminelle, elle doit, nonobstant les dispositions de la présente loi ou de toute autre loi du Parlement du Canada, lui imposer au moins deux ans d’emprisonnement pour l’infraction dont il a été déclaré coupable et, en plus, imposer une sentence de détention préventive.

662. (1) Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’égard des demandes prévues par la présente Partie, savoir:

* * *

(b) une demande selon le paragraphe (1) de l’article 661 ne peut pas être entendue, à moins que le poursuivant n’en ait donné à l’accusé un avis de sept jours francs et que copie de l’avis n’ait été déposée au bureau du greffier de la cour ou du magistrat, lorsque ce dernier agit sous l’autorité de la partie XVI.

(2) Une demande prévue par la présente Partie doit être entendue et décidée avant le prononcé de la sentence pour l’infraction dont l’accusé est déclaré coupable et doit être entendue par la cour sans jury.

Ces articles prévoient que, lorsqu’une personne est déclarée coupable d’un des actes criminels y mentionnés, la cour qui a déclaré l’accusé coupable peut, avant d’imposer une peine, entendre des témoignages supplémentaires afin de déterminer si la personne déclarée coupable est psychopathe sexuel criminel. Si la cour juge que l’accusé est psychopathe sexuel criminel, elle doit le condamner à une peine d’au moins deux ans à l’égard de l’acte criminel dont l’accusé a été trouvé coupable et en plus imposer la détention préventive. L’audition des témoignages sup-

[Page 139]

plémentaires ne constitue pas une procédure séparée, elle constitue une continuation des procédures qui ont amené la déclaration de culpabilité, telle audition ne servant qu’à décider de la peine à imposer.

La présente requête d’habeas corpus avec certiorari auxiliaire a été rejetée par le juge en chef Wilson. Dans son rapport à la Cour d’appel, il motive son jugement de la façon suivante:

[TRADUCTION] Mon rapport en cette affaire sera bref. La même condamnation a été examinée par M. le Juge Branca sur une précédente requête pour habeas corpus avec certiorari auxiliaire et il a déposé le 23 novembre 1965 ses motifs écrits de rejet. Je ne puis faire mieux. En résumé je puis dire que le mandat de dépôt n’étant pas contesté, je ne pouvais voir de motif valable d’accorder l’habeas corpus. Quant au certiorari, il m’a paru exclu par l’article 682 du Code criminel et j’ai aussi considéré que la demande devait être rejetée pour les motifs donnés par le Juge Branca, siégeant alors en première instance.

L’article 682 prévoit que:

682. Aucune condamnation ou ordonnance ne doit être écartée par certiorari

(a) lorsqu’un appel a été interjeté, que l’appel ait été ou non poursuivi jusqu’à sa conclusion; ou

(b) lorsque le défendeur a comparu et plaidé, que l’affaire a été jugée au fond, et qu’un appel aurait pu être interjeté, mais que le défendeur ne l’a pas interjeté.

En Cour d’appel, le substitut a admis qu’il y aurait lieu à certiorari si le magistrat avait agi sans juridiction, en ce sens que ce dernier n’avait pas compétence ab initio pour entendre la demande de la Couronne si l’appelant n’avait pas de fait reçu un avis de sept jours francs.

Lors de la première audition devant cette Cour, le 5 décembre 1968, celle-ci a demandé aux avocats de produire une plaidoirie écrite sur l’applicabilité de l’art. 682. Ces plaidoiries ont été produites. L’appel a été réentendu par la Cour au complet le 2 juin 1969.

A mon avis, l’art. 682 empêche d’écarter l’ordonnance du magistrat par voie de certiorari pour les motifs suivants:

1. La sentence de détention préventive est une ordonnance.

[Page 140]

2. L’appelant a comparu devant le Magistrat et il a plaidé coupable à l’accusation portée contre lui en vertu de l’art. 149. Après l’avoir déclaré coupable de cet acte criminel, la Cour qui l’avait ainsi reconnu coupable avait le pouvoir et l’obligation, si on lui en faisait la demande, d’entendre des témoignages supplémentaires pour déterminer si l’appelant était psychopathe sexuel criminel et d’imposer la peine appropriée. Il n’était pas nécessaire d’enregistrer un nouveau plaidoyer en rapport avec cette enquête.

3. L’appelant était présent lors de l’audition des témoignages supplémentaires pour déterminer s’il était psychopathe sexuel criminel et l’affaire a été jugée au fond.

4. En vertu de l’art. 667(1) il aurait pu en appeler de la peine de détention préventive, mais il ne l’a pas fait dans les délais prescrits.

Vu les circonstaces de l’affaire, je conclus que l’art. 682(b) du Code s’applique ici.

L’appelant a toutefois allégué qu’on ne pouvait pas dire «que l’affaire avait été jugée au fond» au sens de l’art. 682(b) s’il n’avait pas reçu l’avis de sept jours francs prévu à l’art. 662(1)(b) car, si tel était le cas, la cour était incompétente pour entendre l’affaire, de sorte qu’il n’y aurait pas eu de procès.

Si l’on peut dire que ces dispositions ne s’appliquent que dans les cas où la cour a juridiction, l’art. 682(b) n’a pas de sens. Le bref de certiorari porte principalement sur la question de la compétence du tribunal inférieur. Dans l’affaire R. v. Nat Bell Liquors, Limited[8], au bas de la page 154, Lord Sumner définit l’objet du bref de certiorari de la façon suivante: [TRADUCTION] «Son objet est d’étudier les actes du tribunal inférieur et de déterminer si l’ordonnance rendue était de la compétence de ce dernier.»

Si l’objet du certiorari est de déterminer si une ordonnance rendue par un tribunal inférieur était de la compétence de celui-ci et s’il y avait lieu à certiorari toutes les fois que le tribunal n’a pas juridiction, nonobstant l’art. 682(b), la disposition en question aurait une portée très limitée. Si la cour était compétente, il n’y aurait pas lieu

[Page 141]

à certiorari, tout à fait indépendamment de l’art. 682. Si la cour n’était pas compétente et si cette interprétation était la bonne, il y aurait lieu à certiorari, nonobstant l’art. 682.

A mon avis, on a voulu que l’article s’applique, et il s’applique de fait à cause de ses termes, aux cas où, s’il n’existait pas, la compétence du tribunal pourrait être contestée par voie de certiorari. Si le prévenu a comparu devant un tribunal inférieur, s’il a enregistré un plaidoyer, si le tribunal a ensuite jugé au fond l’affaire mise en cause par le plaidoyer, et que le prévenu veuille faire renverser le jugement du tribunal, il doit, si la loi lui donne le droit d’en appeler, tenter de faire réformer le jugement par voie d’appel seulement. L’article vise, là où il s’applique, à empêcher la coexistence de deux recours et à limiter le pourvoi à la procédure d’appel lorsque l’appel est permis.

Je ne néglige pas le fait qu’il est possible d’agir par certiorari si le tribunal inférieur a fait défaut de se conformer à la loi ou a outrepassé sa juridiction. Lord Sumner, parlant du droit de regard d’un tribunal supérieur sur les actes du tribunal inférieur dans l’affaire Nat Bell citée plus haut dit, à la page 156:

[TRADUCTION] Ce droit de regard porte sur deux points: d’une part, l’étendue, la nature et les conditions d’exercice de la compétence du tribunal inférieur, d’autre part, le respect de la loi dans l’exercice de cette compétence.

Il n’y a rien, cependant, dans la rédaction de l’art. 682 qui tende à en limiter l’application aux seuls cas où la contestation se fonde sur l’inobservance de la loi dans l’application de la compétence même du tribunal, c’est-à-dire l’erreur de droit évidente au dossier même. Par ses termes mêmes, il s’applique, dans tous les cas qui tombent sous le coup de ses dispositions, à toute tentative de faire réformer une déclaration de culpabilité ou une ordonnance par voie de certiorari.

En dépit des termes de l’art. 682, qui me paraissent très clairs, des cours provinciales ont jugé que cet article ne constituait pas un obstacle au certiorari dans des affaires qu’on a parfois qualifiées d’«exceptionnelles».

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Dans l’affaire. Thibault[9], le Juge Aikins dit, à la p. 419:

[TRADUCTION] L’art. 682 est rédigé en termes très clairs et si le Parlement, en l’édictant, avait l’intention d’enlever à une cour supérieure le droit d’accorder le certiorari partout où l’article s’applique, il est difficile d’imaginer qu’il ait pu choisir des mots plus justes et plus convaincants.

Toutefois, compte tenu de l’opinion de l’avocat de la Couronne selon laquelle, nonobstant les dispositions de l’art. 682, il y a quand même lieu à certiorari dans certaines circonstances exceptionnelles et étant donné le principe général qui veut que, si un tribunal inférieur outrepasse sa compétence, même une disposition expresse à l’effet d’écarter le recours au certiorari n’enlève pas à une cour supérieure le droit d’exercer ce pouvoir (voir In re Trade Union Act 1944; Bruton v. Regina City Policemen’s Assn., Local N° 155 (1945) 2 W.W.R. p. 273 (Cour d’appel de la Saskatchewan); Re Toronto Newspaper Guild and Globe Printing Co. (1953) 2 R.C.S. p. 18, 106 C.C.C. p. 225, confirmant (1952) O.R. p. 345, 102 C.C.C. p. 318; et Re Dauphin (Town) and Director of Public Welfare and Close (1955-56) 17 W.W.R. p. 628, 63 Man. R. p. 222, confirmé (1956) 19 W.W.R. p. 97, 24 C.R. p. 238). Je m’appuie sur le critère d’après lequel, dans des circonstances exceptionnelles, il y a lieu à certiorari à l’encontre d’une déclaration de culpabilité, nonobstant l’art. 682.

Dans l’affaire R. c. Phillips[10], le Juge Hall, alors Juge en chef de la Cour du Banc de la Reine, a décidé qu’il fallait accorder le certiorari dans une affaire où la dénonciation était nulle en droit du fait qu’elle énonçait deux infractions, parce que les procédures étaient nulles ab initio.

Dans l’affaire Krakat[11], le Juge Hughes a conclu que les circonstances étaient «si exceptionnelles» que le bref pouvait être accordé ex debito justitiae. Dans cette affaire, c’est la conduite du procès par le magistrat qui faisait l’objet du grief.

Dans la cause R. c. White[12], le Juge Riley écrit, à la page 357:

[TRADUCTION] Je crois que, si l’on retient les doctrines des «circonstances exceptionnelles», du «déni

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de justice» et de «l’absence totale de compétence», la disposition statutaire citée n’enlève pas sa compétence à la cour supérieure et que pour le faire, il faudrait que la disposition soit rédigée en termes beaucoup plus rigoureux.

Ce sont là des exemples d’affaires où le certiorari a été accordé, malgré les dispositions de l’art. 682. Les «cas exceptionnels» dont il s’agit comprennent ceux où l’on a trouvé qu’il y avait défaut de compétence ou déni de justice. En toute déférence envers les opinions qui y sont exprimées, il me semble bien, comme je l’ai déjà dit plus haut, que ce sont là des cas particuliers où le certiorari est le recours normal. En affirmant que malgré que le Parlement ait, en termes très généraux, édicté que le recours au certiorari serait refusé au prévenu qui a enregistré un plaidoyer, dont l’affaire a été jugée au fond et qui pouvait en appeler, le tribunal a encore droit d’accorder le bref, les décisions en question me semblent constituer un refus des tribunaux d’appliquer les dispositions de l’art. 682 aux affaires qu’ils considèrent comme «exceptionnelles».

J’ai cité jusqu’ici des arrêts de tribunaux de première instance. Je m’arrêterai maintenant aux décisions des cours d’appel qui traitent de la question. Je me limiterai aux décisions rendues après 1955, puisque les dispositions de l’art. 682(b) different beaucoup de celles de l’art 1129 de l’ancien Code.

On nous a cité deux jugements de la Cour d’appel de la Saskatchewan: R. ex. rel. Lotochinski v. Antonenko[13] et Re Wilfong[14]. Dans ces deux causes, le certiorari a été refusé. Dans la première, le Juge d’appel Gordon reprend à son compte l’affirmation du Juge McKay dans l’affaire R. ex. rel. Sanderson v. Eremko[15], selon laquelle: [TRADUCTION]. «Lorsque on peut en appeler d’une conviction sommaire, il n’y a pas lieu d’accorder le certiorari sauf s’il se trouve des circonstances spéciales». Ce jugement date de bien avant la mise en vigueur de l’art. 682(b) et la disposition n’est pas débattue dans l’affaire Antonenko.

[Page 144]

Dans la deuxième affaire citée, l’art. 682 n’est pas analysé. On y mentionne aussi, à la p. 614, l’arrêt de cette Cour dans l’affaire Smith v. R.[16] en ces termes:

[TRADUCTION] En toute déférence, je ne crois pas que le principe adopté dans l’affaire Reg. v. Gerald X (ou G.S.) déjà citée, soit applicable à la présente affaire. Dans cette cause, la Cour suprême a décidé que lorsque la cour a agi sans compétence ou a outrepassé sa compétence, le bref, quoique discrétionnaire doit être accordé ex debito justitiae. A mon avis, il y a une grande différence entre le cas où le tribunal a agi ainsi et celui où le tribunal a rendu, dans les limites de sa compétence, une décision qui peut être contraire à la Loi. Voir Rex v. Stafford JJ. (1940) 2 K.B. p. 33, 109 L.J.K.B. p. 584 et Reg. v. Campbell, (1956) 2 All. E.R. p. 280. Dans le premier cas, le recours au certiorari est accordé ex debito justitiae, dans l’autre, il n’en est pas nécessairement ainsi.

J’examinerai les conséquences de l’arrêt Smith plus loin.

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique, dans l’affaire R. v. Fawcus[17], a refusé le certiorari, mais elle n’avait pas à décider si l’art. 682 l’en aurait empêché. Le Juge d’appel Maclean, qui a donné les motifs de la Cour écrit, à la page 98:

[TRADUCTION] Vu la conclusion à laquelle j’en arrive, il ne m’est pas nécessaire de déterminer si l’art. 682(b) a pour effet d’écarter le certiorari dans cette affaire. L’avocat de l’intimé a prétendu que l’article en question ne s’applique pas dans certaines «circonstances spéciales». Tout ce que je peux dire, c’est que je doute qu’il puisse exister de ces «circonstances spéciales», hormis l’absence totale de compétence ab initio, qui feraient que l’art. 682(b) n’ait pas d’effet lorsque le requérant avait un droit d’appel inconditionnel par voie de procès de novo.

Au Manitoba, dans l’affaire Dauphin (Town) v. Director of Public Welfare[18], le Juge d’appel Schultz, qui donne les motifs de la Cour cite ceux du Juge de première instance, le Juge DuVal. A la page 101, le Juge Schultz dit:

[TRADUCTION] Le Juge DuVal exprime son opinion en ces termes:

«Le bref de certiorari est, en common law un bref de prérogative auquel il est permis de re-

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courir, nonobstant toute disposition statutaire à l’effet contraire, pour faire réviser les décisions des tribunaux inférieurs et réformer celles-ci selon la loi toutes les fois qu’il y a eu défaut, absence ou abus de compétence».

Cet énoncé veut dire que, lorsqu’un tribunal inférieur outrepasse sa compétence, aucun texte du Parlement à l’effet contraire n’a pour conséquence de restreindre le droit du tribunal supérieur d’accorder le certiorari. L’interprétation littérale de l’art. 682(a) laisse peu de doutes sur le but de la disposition: ce but est d’enlever tout droit au certiorari «Lorsqu’un appel a été interjeté». On s’est rarement servi de mots plus clairs et plus précis pour examiner le but du législateur. Néanmoins, une étude de la jurisprudence semble démontrer que l’interprétation donnée par le Juge DuVal est la bonne. Il cite l’opinion émise par le Juge en chef Martin de la Saskatchewan dans l’affaire Bruton v. Regina City Policemen’s Association (1945) 2. W.W.R. p. 273, opinion souvent reprise et suivie depuis, où le savant Juge en chef dit, à la p. 283:

«Au Canada, on a bien des fois jugé que la suppression explicite dans une loi du recours au certiorari n’enlève pas à la Cour le droit d’émettre un tel bref ou d’annuler une déclaration de culpabilité si les magistrats ont agi sans compétence, parce que, dans un tel cas, le tribunal inférieur ne se trouvait pas visé par la disposition qui supprime le recours au certiorari; même des dispositions explicites n’enlèvent pas à un tribunal supérieur son droit de regard s’il y a eu défaut de compétence de la part du tribunal inférieur».

Cette décision a été suivie dans nombre d’autres affaires qui sont rapportées au Tremeear’s Supplement déjà cité, à la p. 360. Le Juge DuVal mentionne en particulier l’affaire In re Toronto Newspaper Guild and Globe Printing Co. (1953) 2 R.C.S. p. 18 et conclut:

«Il semblerait qu’une interdiction qui n’enlève pas expressément à la Cour supérieure le droit qui lui appartient en propre d’exercer ce recours très spécial qu’est le certiorari ne s’applique pas si le tribunal inférieur ou administratif a outrepassé sa compétence ou a refusé de l’exercer».

Pour répondre à cet argument, je préfère l’opinion du Juge d’appel Laidlaw, de la Cour d’appel de l’Ontario, relatée dans l’affaire R. v. Kennedy[19]:

[TRADUCTION] On peut dire, pour commencer, qu’une disposition écartant le certiorari telle que

[Page 146]

celle de l’art. 682 n’a pas pour but de valider les procédures menant à une déclaration de culpabilité ou à une ordonnance de la cour, si la cour n’avait pas juridiction; ce n’est pas dans ce but qu’on l’a inséré au Code. Cet article du Code n’entend pas couvrir le tribunal inférieur ni admettre un déni de justice par le prétendu exercice d’une compétence. Mais je crois que le but visé par l’art. 682(b) était d’empêcher une personne qui veut se soustraire à une déclaration de culpabilité ou à une ordonnance d’un tribunal inférieur et la faire renverser d’avoir deux recours possibles, au choix.

Lorsqu’il a été question, à la Cour d’appel, de savoir si l’art. 682 s’appliquait, on a référé comme dans l’affaire Dauphin v. Director of Public Welfare (déjà citée) à l’arrêt Toronto Newspaper Guild, Local 87, American Newspaper Guild v. Globe Printing Company[20]. Dans cette affaire-là, la Cour jugeait des actes d’une commission administrative créée en vertu d’une loi intitulée The Labour Relations Act (Ont.), c. 51 et qui stipulait que les ordonnances, décisions et décrets de la Commission seraient définitifs et ne seraient pas sujets à révision par certiorari ou autrement.

Le Juge Kerwin, alors juge puîné de la Cour Suprême, disait, à la p. 23:

[TRADUCTION] Nous partons du principe que, lorsque un corps législatif souverain crée un tribunal administratif, il entend que ce tribunal reste dans les limites de sa compétence. En Angleterre et au Canada, on a constamment jugé qu’une cour supérieure a le droit et l’obligation de veiller à ce qu’un tribunal tel que la Commission des relations ouvrières de l’Ontario n’agisse pas sans compétence.

Cet énoncé s’accorde avec celui de nombre d’arrêts selon lesquels l’inclusion dans une loi d’un article décrétant que les arrêts d’un tribunal inférieur seront définitifs n’a pas pour effet de permettre à celui-ci d’outrepasser dans ses propres décisions sa compétence statutaire. Ce principe se fonde, comme le Juge Kerwin le signale, sur la présomption que le corps législatif qui crée un tribunal inférieur n’entend pas permettre à celui-ci d’outrepasser la compétence qu’il lui assigne en vertu de sa loi organique, même si cette loi veut rendre ses décisions définitives.

[Page 147]

L’art. 682 du Code criminel fait partie d’un code complet de lois pénales, il se trouve à la Partie XXIII que le Parlement a consacré à l’application, en droit pénal, des recours extraordinaires que sont le certiorari, l’habeas corpus, le mandamus et la prohibition. Il ne s’agit pas d’une disposition d’irrévocabilité. Il n’y est pas question de permettre à un tribunal inférieur d’outrepasser sa compétence ni de décider lui-même de façon définitive des questions touchant sa propre compétence. Il dit ceci: si quelqu’un a interjeté appel d’une décision, il n’aura pas droit au certiorari. Il édicte en plus que si une personne a enregistré un plaidoyer, si l’affaire a été jugée au fond, s’il y avait un droit d’appel de la décision rendue, et s’il n’a pas été exercé, cette personne ne peut ensuite se pourvoir par certiorari.

Un prévenu qui conteste la compétence du tribunal qui se prépare à le juger peut faire objection à la compétence du tribunal et refuser d’enregistrer un plaidoyer. Dans ces conditions il peut avoir recours au ceriorari. S’il enregistre un plaidoyer, l’affaire est jugée au fond par la suite et il a droit d’en appeler; il ne peut alors contester la compétence du tribunal que par voie d’appel.

Il n’y a aucun doute quant au pouvoir du Parlement de limiter de cette façon le droit à un recours extraordinaire et c’est ce qu’il a fait en termes clairs. Il n’est pas non plus permis de prétendre que le Parlement a voulu que le certiorari serve à forcer un tribunal inférieur à rester dans les limites de sa compétence, parce qu’il est évident que le but de l’art. 682 est d’en arriver à cette fin par la procédure d’appel, lorsque celui-ci est possible, et non par le certiorari.

Cette opinion va-t-elle à l’encontre de l’arrêt de cette Cour dans l’affaire Smith v. R. (déjà citée)? Je ne le crois pas. Cette affaire portait sur la conclusion d’un juge de la Cour pour jeunes délinquants de Winnipeg à l’effet que l’appelant était un délinquant. Une demande en cassation du jugement sans la délivrance d’un bref de certiorari fut rejetée, rejet qui fut confirmé par la Cour d’appel. L’appelant porta sa cause devant cette Cour, qui accueillit l’appel. J’ai étudié les factums produits et constaté que

[Page 148]

l’application possible de l’art. 682 à l’affaire en question n’y est pas soulevée. Il n’est pas fait mention de l’article dans les motifs du jugement de cette Cour et la possibilité que l’art. 682 s’applique à l’affaire n’a pas été envisagée. Je ne crois pas que l’article aurait pu être invoqué avec succès parce qu’il appert clairement qu’on n’avait pas donné à l’enfant l’occasion d’enregistrer un plaidoyer et que de fait il ne l’avait pas fait.

On a aussi cité la décision dans l’affaire Crane v. Director of Public Prosecutions[21], comme exemple d’annulation d’un procès qui s’était déroulé devant un tribunal compétent. Il s’agissait de deux prévenus accusés séparément qui avaient subi leur procès ensemble. La Court of Criminal Appeal et la Chambre des Lords ont toutes deux conclu que le procès était nul.

Les circonstances de cette affaire ne se retrouvent pas dans celle qui nous occupe présentement, mais elle est intéressante à noter parce que la procédure à laquelle on a eu recours pour obtenir le jugement est celle de l’appel de la déclaration de culpabilité. Si Crane n’avait pas exercé son droit d’appel, sa condamnation, bien qu’elle ait résulté d’un procès déclaré nul en appel, n’aurait pas pu être autrement contestée, puisqu’on sait que dans cette cause, entendue devant un «recorder» des Quarter Sessions, le recours au certiorari était impossible. (R. v. Boaler[22], R. v. Justice of the Central Criminal Court[23], R. v. Chairman, County of London Quarter Sessions[24]).

Mon interprétation de l’art. 682 n’implique pas nécessairement que le Parlement ait voulu valider ce qui est nul. Pour établir que des procédures nulles en elles-mêmes sont effectivement nulles, comme dans l’affaire Crane, il faut nécessairement s’adresser par quelque moyen à un tribunal supérieur. Le Parlement a parfaitement le droit de déterminer ce moyen, et, à mon avis, à l’art. 682 il dit clairement que, là où l’article s’applique, ce moyen est l’appel et l’appel seulement.

[Page 149]

Je ne crois pas que cette interprétation entraîne les conséquences monstrueuses (monstrous consequences) dont parle lord Kenyon en rapport avec un article de la loi de faillite analysé dans l’affaire Fowler v. Padget[25]. Cependant, quelles que soient les conséquences, je suis d’avis qu’il appartient au Parlement de les apprécier et de modifier le texte si nécessaire.

Je crois que l’art. 682(b) constitue un obstacle, dans la présente cause, à la cassation de l’ordonnance par voie de certiorari.

Vu la conclusion à laquelle j’en arrive, il ne m’est pas nécessaire de répondre à la question qui a été soulevée, savoir si, à la lumière des dispositions de l’art. 691 du Code criminel, cette Cour a juridiction pour accueillir l’appel du jugement de la Cour d’appel refusant le certiorari.

L’autre point à décider est celui de l’appel du refus d’accorder le bref d’habeas corpus. L’appelant a ici droit d’appel exprès, en vertu de l’art. 691(3) du Code criminel. On a allégué de la part de l’appelant que le mandat de dépôt était défectueux en ce qu’il ne mentionnait pas que le Magistrat avait acquis juridiction du fait que la poursuite avait signifié à l’appelant l’avis de sept jours francs de la demande requis par l’art. 662(1)(b) du Code criminel.

Le mandat de dépôt se lit comme suit:

[TRADUCTION] Attendu que Francis Stewart SANDERS, ci-après appelé le «prévenu», a été ce jour déclaré coupable sur une inculpation d’avoir lui ledit Francis Stewart SANDERS, entre le 1er décembre 1957 et le 1er mars 1958, à ou près de Newton, C.-B., dans la municipalité de Surrey, étant de sexe masculin, illégalement commis un acte de grossière indécence avec Roy Flack, une autre personne de sexe masculin, contrairement à la loi applicable en ce cas.

Attendu que ledit Francis Stewart SANDERS a été, suivant l’article 661 du Code criminel du Canada, déclaré atteint de psychopathie sexuelle criminelle et qu’il a été décidé que le prévenu pour son infraction soit enfermé dans le pénitencier de la Colombie‑Britannique à New Westminster pour la période de deux (2) ans, et en plus qu’il lui soit imposé une sentence de détention préventive.

[Page 150]

Il s’agit simplement de savoir s’il était nécessaire de mentionner aussi qu’on lui avait signifié un avis de sept jours francs de la demande. Aucun des précédents qu’ont invoqués les avocats de l’appelant ne l’affirme: la formule 18, à la Partie XXVI du Code ne paraît pas faire de cette mention une exigence nécessaire du mandat de dépôt. A mon avis, cet argument n’est pas fondé.

Même en admettant que l’art. 682(b) n’empêche pas de procéder par voies de certiorari, je suis d’avis que l’appel n’est pas recevable au fond.

Il n’y a aucun doute que le Magistrat avait compétence pour entendre et juger de la demande de la Couronne, soit qu’il détermine avant le prononcé de la sentence si l’appelant était atteint de psychopathie sexuelle criminelle. Il ne s’agit pas d’une affaire où la cour a prétendu juger d’une question sur laquelle elle n’avait pas légalement pouvoir de statuer. Le Magistrat ne devait pas entendre la demande à moins qu’on ait signifié un avis de sept jours francs à l’appelant.

Le 22 avril 1958, avant d’entendre aucun témoignage en rapport avec la demande, l’avocat de la poursuite a avisé le magistrat, en présence de l’appelant, que l’avis avait été signifié à l’appelant qui était prêt à en admettre la signification pour dispenser la Couronne d’en faire preuve. L’appelant a alors admis avoir eu signification de l’avis écrit, qui a été produit comme pièce au dossier. Le magistrat savait à ce moment-là que l’appelant avait été averti, le 28 mars, que la Couronne entendait présenter une telle demande puisque c’est à cette date qu’on a demandé à l’appelant de désigner l’un des deux psychiatres dont le témoignage était nécessaire, ce que l’appelant admet. Dans les circonstances, le magistrat était justifié de présumer, ce qu’il a sans doute fait, qu’on avait rempli toutes les formalités concernant l’avis.

Si l’appelant n’avait pas admis la signification de l’avis et si la preuve de cette signification n’avait pas établi la suffisance de celui-ci, le magistrat aurait ajourné l’audition jusqu’à ce qu’un avis en règle ait été donné.

A la lumière de ces faits, il incombait à l’appelant, lors de sa demande de bref de

[Page 151]

certiorari, en mai 1967 (fondée sur l’insuffisance de l’avis), d’établir le fait par une preuve positive et certaine. Il a admis avoir reçu l’avis, mais il n’a pas dit quand il l’a reçu. Il n’a pas dit où celui-ci a été signifié. Il n’a pas dit non plus qu’il ne se souvenait plus où ni quand il l’a reçu. Il allègue seulement, par déduction, qu’en s’appuyant sur la déclaration sous serment du caporal Dempsey quant à l’endroit de la signification et sur sa propre déclaration quant aux dates où il s’est trouvé à cet endroit, il ne peut avoir reçu un avis de sept jours francs.

Pour contredire cette allégation, nous avons la déclaration sous serment du Magistrat où il affirme qu’il était satisfait qu’on avait donné un avis de sept jours francs et celle du substitut à l’effet qu’il avait établi à la satisfaction du Magistrat que l’avis avait été régulièrement signifié et celle du caporal Dempsey qui se rappelle avoir lu les exigences de l’article quant à l’avis et qui y dit sa conviction qu’il y a eu un avis d’au moins sept jours.

La copie de l’avis que l’appelant a produite comme étant celle qui lui a été signifiée est datée du 31 mars 1958 et mentionne que demande sera faite en vertu de l’art. 662(1) du Code criminel le 15 avril 1958, à la salle d’audience, Édifice municipal, à Cloverdale (C.-B.). La prétention soulevée par la déclaration de l’appelant est à l’effet que, si celle du caporal Dempsey quant à la signification à l’appelant à Cloverdale est exacte, cette signification a eu lieu soit le 15 soit le 22 avril 1958. Cependant, cette affirmation implique aussi que, bien que le caporal Dempsey ait lu les prescriptions relatives à l’avis qui doit être de sept jours francs, il aurait néanmoins signifié à l’appelant le jour même mentionné dans l’avis comme date de l’audition ou une semaine après cette date. En l’absence de toute déclaration de l’appelant quant à l’endroit et au moment de la signification, je trouve ceci difficile à croire.

Je souscris aux motifs exprimés par le Juge d’appel Tysoe, qui a rendu le jugement au nom de la majorité de la Cour d’appel et a dit:

[TRADUCTION] Je crois qu’il s’agit ici d’une affaire où l’appelant avait spécialement à fournir une preuve convaincante de son allégation qu’il n’avait pas eu un avis de sept jours francs. Comme je l’ai déjà

[Page 152]

mentionné, je ne doute nullement qu’il sache très bien où et quand il a eu signification de l’avis. Toutefois, il n’a pas jugé bon de déclarer ces faits sous serment. A la lumière des circonstances, je suis d’avis que l’appelant n’a pas apporté une preuve suffisamment convaincante pour justifier la Cour de trouver qu’il s’est déchargé du fardeau de la preuve, fardeau qui reposait sur lui.

En conséquence, je rejetterais l’appel.

LE JUGE HALL (dissident) — Je souscris entièrement aux motifs exprimés par mon collègue, le Juge en chef. Je n’ai que quelques points à souligner quant à l’interprétation et au sens de l’art. 682 du Code criminel. Cet article se lit comme suit:

682. Aucune condamnation ou ordonnance ne doit être écartée par certiorari

(a) lorsque un appel a été interjeté, que l’appel ait été ou non poursuivi jusqu’à sa conclusion; ou

(b) lorsque le défendeur a comparu et plaidé, que l’affaire a été jugée au fond, et qu’un appel aurait pu être interjeté, mais que le défendeur ne l’a pas interjeté.

L’interprétation selon laquelle cet article refuse le droit de faire écarter l’ordonnance dont il est question ici équivaut à dire qu’une personne trouvée coupable par suite d’une procédure entachée de nullité n’a pas de recours par voie de certiorari si un appel aurait pu être interjeté. Je ne puis accepter cette interprétation. A mon avis, l’art. 682 n’entraîne pas cette conclusion. Je refuse de prêter une telle intention au Parlement. Je crois que lorsque le législateur a dit: «lorsque le défendeur a comparu et plaidé, que l’affaire a été jugée au fond» il entendait dire un procès ou une audition régulière, non une procédure nulle au point de vue juridique.

Le législateur a spécifié que l’article s’applique lorsque:

(1) un appel a été interjeté; ou

(2) (a) le défendeur a comparu;

(b) le défendeur a plaidé;

(c) l’affaire a été jugée au fond;

(d) un appel aurait pu être interjeté.

Chacune des conditions énumérées doit être satisfaite. Dans ce cas-ci, comme le signale le Juge

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en chef, aucun plaidoyer n’a été enregistré et il n’y avait aucune disposition à cet effet. Ce fait est à retenir. L’article 682 ne s’applique que lorsque toutes les conditions qu’il impose sont remplies.

On dit qu’en édictant l’art. 682 le Parlement a arrêté, en des termes très généraux, que le certiorari serait refusé si les conditions mentionnées à cet article étaient remplies. Je reconnais que les termes employés dans l’art. 682 sont très explicites, mais ils ne sont pas plus explicites, ni n’ont un sens plus large que ceux qu’on trouve dans bien des lois qui renferment des dispositions privatives. La loi intitulée Labour Relations Act, R.S.O. 1960, c. 202 en est un exemple. L’art. 80 de cette loi se lit comme suit:

[TRADUCTION] Aucune décision, ordonnance, directive, déclaration ou sentence de la Commission ne pourra faire l’objet d’une contestation ou d’une révision dans ou par aucune cour; aucune cour ne pourra rendre d’ordonnance, ni permettre aucune action ou procédure par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de certiorari, de mandamus, de prohibition, de quo warranto ou autrement visant à contester ou à faire réviser les décisions de la Commission ou à lui défendre ou à l’empêcher de faire quelqu’acte que ce soit.

On en trouve un autre exemple dans la loi intitulée Trade Union Act 1944, 2e session, c. 69 (Sask.), dont parlait le Juge en chef Martin de la Saskatchewan dans la cause Bruton v. Regina City Policemen’s Association[26]:

[TRADUCTION] L’art. 15 de la Loi stipule qu’il n’y aura pas d’appel des ordonnances de la Commission et que lesdites ordonnances ne seront pas sujettes à révision par voie de certiorari. La suppression, par le législateur, du recours au certiorari ne joue pas dans tous les cas. Il est en effet clairement établi par la jurisprudence que, nonobstant qu’une loi contienne une disposition supprimant le recours au certiorari, les tribunaux auront quand même recours à ce bref si la condamnation ou l’ordonnance dont on appelle dépasse la compétence de l’organisme qui l’a prononcée ou rendue. Dans la cause Colonial Bank of Australasia v. Willan, (1874) L.R. 5 P.C. p. 417, 43 L.J.P.C. p. 39, sir James W. Colville, en donnant l’opinion du Comité judiciaire du Conseil privé, analyse la jurisprudence après avoir conclu que la loi en cause enlevait aux tribunaux le droit

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de délivrer des brefs de certiorari. Voir aussi Rex v. Nat Bell Liquors, Ltd, (1922) 2 W.W.R. p. 30, (1922) 2 A.C. p. 128, 91 L.J.P.C. p. 146, 37 C.C.C. p. 129; Laws of England de Halsbury, 2e éd. vol. 9, p. 862; Municipal Corporations de Dillon, 5e édition, vol. 4, p. 2791.

Au Canada, on a bien des fois jugé que la suppression explicite dans une loi du recours au certiorari n’enlève pas à la Cour le droit d’émettre un tel bref ou d’annuler une déclaration de culpabilité si les magistrats ont agi sans compétence parce que, dans un tel cas, le tribunal inférieur ne se trouvait pas visé par la disposition qui supprime le recours au certiorari; même des dispositions explicites n’enlèvent pas à un tribunal supérieur son droit de regard s’il y a un défaut de compétence de la part du tribunal inférieur. Voir Rex v. Collier (1917) 51 N.S.R. p. 64, 28 C.C.C. p. 87; Rex v. Slipp, Ex parte Monahan (1928) 54 N.B.R. p. 550, 51 C.C.C. p. 15; Rex v. Cook, (1908) 18 O.L.R. p. 215, 14 C.C.C. p. 495, (motifs du Juge Anglin à la p. 499); Rex v. Yarrow (1922) 51 O.R.L. p. 509, 38 C.C.C. p. 269, (motifs du Juge en chef (Common Pleas) Meredith, p. 271); Rex v. Richmond (1917) 2 W.W.R. p. 1200, 12 Alta. L.R. p. 133, 29 C.C.C. p. 89, (motifs du Juge Stuart, p. 1204).

Les termes explicites de l’art. 80 de la loi intitulée Labour Relations Act, cité plus haut, n’ont pas empêché cette Cour, dans la cause Jarvis v. Associated Medical Services Inc.[27], d’exercer son droit de regard par voie de certiorari quand elle eut jugé que le tribunal inférieur avait excédé sa compétence ou que cette dernière lui faisait défaut. Je ne crois pas qu’il serait logique de prétendre que l’art. 682 constitue un obstacle absolu au certiorari dans une cause où la liberté humaine est en jeu quand on ne considère pas que des dispositions tout aussi explicites à l’effet de supprimer ce recours dans les lois régissant les relations de travail peuvent avoir cet effet. Le Juge Cartwright, alors Juge puîné, disait dans Jarvis, à la page 502:

[TRADUCTION] Les dispositions de cet article, si on l’interprète de la façon la plus favorable à l’appelant, ont pour effet d’écarter la compétence des tribunaux supérieurs vis-à-vis toute décision de la Commission, si celle-ci agit dans les limites de la compétence qu’elle a reçu de l’Assemblée législative. A l’in-

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térieur de ces limites, elle peut commettre des erreurs de fait ou de droit. Mais il m’est impossible d’interpréter l’article de façon à lui faire dire que si la Commission prétend rendre une décision qu’elle n’a pas la compétence de rendre au sens de la Loi, l’intéressé reste sans recours…

La teneur des termes ne peut empêcher cette Cour de décider si le tribunal qui a rendu l’ordonnance en cause était compétent ou non; en d’autres mots, la compétence assumée par le tribunal inférieur peut toujours être mise en question. Il faut nécessairement en conclure que s’il y a eu défaut de compétence il ne peut y avoir eu de jugement au fond au sens de l’art. 682.

Mon collègue, le Juge Martland, déclare dans ses motifs qu’il opte pour le point de vue exprimé par le Juge d’appel Laidlaw, de la Cour d’appel de l’Ontario, dans la cause R. v. Kennedy[28], où le savant Juge d’appel dit qu’il est d’avis:

[TRADUCTION] …que le but visé par l’art. 682(b) était d’empêcher une personne qui veut se soustraire à une déclaration de culpabilité ou à une ordonnance d’un tribunal inférieur et la faire infirmer d’avoir deux recours possibles, au choix.

Dans la cause Kennedy, la juridiction du magistrat pour procéder à l’enquête n’a pas été contestée. Dans la requête pour l’émission d’un bref de certiorari, on alléguait que le magistrat avait perdu juridiction du fait que: (1) il n’y avait pas eu de preuve présentée; (2) la condamnation avait été prononcée après un ajournement de plus de huit jours; (3) le procès avait été intenté sans motif raisonnable ni probable et mené de façon malicieuse. Après avoir examiné à fond le dossier du procès et la transcription des procédures devant le magistrat, le Juge d’appel Laidlaw a conclu qu’il y avait eu en fait un jugement au fond étant donné le plaidoyer de culpabilité enregistré par l’avocat de Kennedy en présence de ce dernier et confirmé par Kennedy lui-même lorsque le magistrat lui a posé la question directement. Il semble donc clair que la déclaration du Juge d’appel Laidlaw allait au delà de ce qui était nécessaire pour décider de la

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cause et doit être considérée comme un obiter dictum. De toute évidence, le Juge d’appel Laidlaw n’entendait pas donner une interprétation définitive de l’art. 682(b) puisqu’il fait précéder l’opinion rapportée plus haut de ceci:

[TRADUCTION] A mon avis, le premier point à déterminer dans le présent appel est celui de savoir si l’accusé avait le droit de porter la cause se trouvant devant magistrat au tribunal supérieur, par voie de certiorari. L’art. 682(b) du Code criminel stipule expressément qu’aucune condamnation ou ordonnance ne doit être écartée par certiorari «lorsque le défendeur a comparu et plaidé, que l’affaire a été jugée au fond, et qu’un appel aurait pu être interjeté». On peut dire, pour commencer, qu’une disposition écartant le certiorari telle que celle de l’art. 682 n’a pas pour but de valider les procédures menant à une déclaration de culpabilité ou à une ordonnance de la cour, si la cour n’avait pas juridiction; ce n’est pas dans ce but qu’on l’a inséré au Code. Cet article du Code n’entend pas couvrir le tribunal inférieur ni admettre un déni de justice par le prétendu exercice d’une compétence. (Les italiques sont de moi.)

Les deux dernières phrases indiquent que selon le Juge d’appel Laidlaw l’art. 682(b) ne posait pas un obstacle absolu au certiorari, sauf dans les cas où l’affaire a été jugée au fond et où un appel aurait pu être interjeté.

On n’a qu’à se reporter aux conditions rigoureuses qui doivent être satisfaites pour en appeler du jugement d’une cour des poursuites sommaires en vertu des art. 722 et 724 du Code criminel (voir R. v. Perehudoff[29], qui suivait Dennis v. The Queen[30]) pour constater comment l’obiter dictum du Juge d’appel Laidlaw est erronné en tant que principe général.

Par exemple, l’art. 724(1)(b) se lit comme suit:

724. (1) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des appels interjetés à la cour d’appel, savoir:

* * *

(b) Lorsqu’un appel est porté d’une condamnation ou d’une ordonnance qui prescrit le paiement d’une amende ou d’une somme d’argent et impose une période d’emprisonnement à défaut de paiement, l’appelant doit

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(i) demeurer sous garde jusqu’à ce que l’appel soit entendu,

(ii) contracter un engagement, ou

(iii) déposer auprès de la cour des poursuites sommaires le montant de l’amende ou de la somme d’argent à payer et un montant supplémentaire qui, de l’avis de la cour des poursuites sommaires, suffit à couvrir les frais de l’appel;…

Il en résulte qu’une personne censément condamnée par une cour des poursuites sommaires à payer une amende, disons de $500 et, à défaut de paiement de l’amende à une peine de six mois d’emprisonnement doit, conformément à l’art. 724(1)(b), soit demeurer sous garde, soit contracter un engagement pour la somme que détermine la Cour (et qui sera supérieure à $500), soit encore déposer auprès de la Cour la somme déterminée en vertu de l’art. 724(1)(b)(iii). La personne condamnée doit nécessairement exécuter l’une des options, même si la personne qui constituait la cour en vertu de l’art. 692(1)(g) n’avait pas la juridiction exigée par cet alinéa. Si la personne ainsi condamnée au lieu d’en appeler reste sous garde pendant plus de soixante jours, jusqu’à l’expiration du délai d’appel, elle peut obtenir réparation et se faire libérer au moyen de l’habeas corpus. Il ressort donc que l’interprétation donnée à l’art. 682 dans l’affaire Kennedy, d’après laquelle ce même article a été édicté pour prévenir l’alternative de recours, au choix de la personne trouvée coupable, ne tient pas. Si, d’autre part, la personne ainsi condamnée paie l’amende et les frais, n’en appelle pas dans les soixante jours, mais s’aperçoit après l’expiration du délai d’appel que celui qui a prononcé la culpabilité n’avait pas juridiction, elle se trouverait, si l’on s’en tient à l’interprétation de l’art. 682 donnée dans l’arrêt Kennedy, sans aucun recours en droit et elle devrait porter sa condamnation sa vie durant. Il me répugne de penser que le Parlement a voulu que quelqu’un soit dans une position aussi fâcheuse dans le cas où la prétendue condamnation a été prononcée par une personne agissant de sa propre initiative au sens du mot anglais «volunteer» ou par quelqu’un qui n’était plus en fonction au moment de la «condamnation».

On pourrait croire que ce sont là des cas rares; pourtant il y a eu des condamnations prononcées

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par des magistrats dont la commission avait pris fin ou avait été révoquée. On a également vu des magistrats dont la compétence territoriale était limitée et qui ont prétendu condamner des prévenus pour une infraction commise hors du territoire où ils avaient juridiction. On trouve facilement d’autres exemples, entre autres des cas où la déclaration de culpabilité ne révèle aucune infraction connue en droit. Il ne fait pas de doute qu’une prétendue condamnation qui ne porte sur aucune infraction au sens de la loi est un acte nul: Rex. v. Perron[31], Regina v. Jones[32] et la cause très récente Regina v. Vallee[33], où la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a décidé qu’il y avait lieu à certiorari, en dépit de l’art. 682, même après que la personne déclarée coupable en eut appelé, sans succès, à la Cour de comté en vertu de la Partie XXIV du Code du fait qu’il y avait eu «condamnation» sur une «infraction» inexistante en droit.

La cause Crane v. Director of Public Prosecutions[34] est intéressante quant à la valeur de procédures qui sont nulles bien qu’elles aient été faites devant une cour qui avait manifestement compétence en l’espèce. Dans cette cause, la Chambre des lords a décidé qu’un procès tenu devant la cour des Quarter Sessions de Leicester était nul parce que deux prisonniers accusés séparément avaient été jugés ensemble devant un même jury. Le fait que les inculpés n’avaient pas été mis en accusation conjointement n’avait pas été porté à l’attention du «recorder», ni à celle des avocats comparaissant dans cette cause. Lord Parmoor dit des procédures devant le «recorder»:

[TRADUCTION] «…Il n’y a eu qu’un prétendu procès qui est nul ab initio…» et que «dans un procès nul, il ne peut y avoir ni condamnation, ni verdict, ni jugement». Cependant, si l’on retient l’interprétation donnée dans l’affaire Kennedy, tel que recommandé par mon collègue, le Juge Martland, il en découle qu’on prétend que le Parlement a édicté qu’une procédure nulle aux yeux de la loi, une chose invalide ab initio, devra être considérée pour toujours comme une déclaration de culpabilité valide à l’encontre

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d’une personne illégalement condamnée, dès que le délai d’appel limité prévu dans la Partie XXIV du Code aura expiré. La cause Crane ne donne pas lieu au certiorari parce que la Cour de première instance y siégeait comme Court of Oyer and Terminer pour juger les prévenus sur acte d’accusation. Elle ne constituait pas un tribunal inférieur, non plus que dans R. v. Chairman, County of London Quarter Sessions. Les mêmes observations s’appliquent aux causes The King v. Justices of the Central Criminal Court[35] et Reg. v. Boaler[36], la Central Criminal Court constituant une cour supérieure dont les procédures et les décisions n’étaient pas sujettes à révision par certiorari. En conséquence, le fait qu’il n’y ait pas eu lieu à certiorari dans l’affaire Crane, et les autres citées plus haut, n’a aucun rapport avec ce qui nous préoccupe ici. Il n’y avait en cause alors aucune disposition similaire à celle de l’art. 682.

Le Parlement, en édictant l’art. 682, n’avait pas l’intention d’établir ou de donner un moyen de faire déclarer non avenues des procédures nulles en elles-mêmes. Il entendait plutôt priver une personne de son droit très ancien de faire annuler, en recourant au bref de prérogative qu’est le certiorari (un droit qui ne trouve pas son origine au Parlement), ce qui est déjà nul en droit ou ce qui a été fait sans compétence ou par abus de compétence. Aussi, si le Parlement veut abolir ce droit, il doit le faire en termes très explicites, et il est clairement édicté que l’art. 682 ne doit s’appliquer que lorsque «le défendeur a comparu et plaidé, que l’affaire a été jugée au fond». L’art. 682 n’établit pas un recours mais entend abolir un droit.

Tout cela m’incline à dire que je dois refuser de prêter une pareille intention au législateur, en empruntant pour ce faire les mots de lord Kenyon dans la cause Fowler v. Padget[37]:

[TRADUCTION] J’adopterais n’importe quelle interprétation que les termes de la loi peuvent permettre pour éviter les conséquences monstrueuses qui découleraient nécessairement de l’interprétation qu’on veut lui donner…

En conséquence, j’accueillerais l’appel aux fins précisées par le Juge en chef.

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LE JUGE PIGEON (dissident) — Le 6 mars 1958, l’appelant a fait un aveu de culpabilité sur une inculpation de grossière indécence. Ensuite le 22 avril, vu deux semblables condamnations antérieures, une sentence de détention préventive lui a été imposée en outre d’une condamnation à deux ans de détention pour la dernière infraction. Il n’avait pas d’avocat et loin d’interjeter appel il signa comme le permet l’art. 49 de la Loi sur les pénitenciers, S.R.C. 1952, c. 206, une renonciation au droit d’appel. Ce n’est qu’après plus de cinq ans de détention qu’il entreprit les multiples procédures relatées par mes collègues. Le présent pourvoi est à l’encontre d’un arrêt confirmant le rejet d’une demande d’habeas corpus avec certiorari auxiliaire.

Je dois dire tout d’abord qu’à mon avis les procédures relatives à une sentence de détention préventive constituent une instance distincte de l’inculpation à la suite de laquelle on les intente, alors qu’au contraire la sentence prononcée à la suite d’une déclaration de culpabilité est partie intégrante de l’instance introduite par l’inculpation. Ce caractère d’instance distincte ressort de l’ensemble des dispositions du Code criminel touchant la sentence de détention préventive (Partie XXI) et spécialement de l’art. 667 sur le droit d’appel en ce cas. La jurisprudence de notre Cour qui, à l’égard d’une telle sentence, admet le pourvoi sur permission spéciale en vertu de l’art. 41 de la Loi sur la Cour suprême malgré l’exception visant tout jugement «acquittant ou déclarant coupable, ou annulant ou confirmant une déclaration de culpabilité ou un acquittement d’un acte criminel», implique nécessairement que le jugement prononçant une sentence de détention préventive est rendu dans une instance distincte de celle qui donne naissance à la déclaration de culpabilité (Poole c. Sa Majesté la Reine[38]).

Il faut maintenant noter que lorsque le Parlement a en 1947 (c. 55, art. 18) établi en premier lieu les dispositions visant la détention préventive, aucune modification n’a été apportée au Code criminel touchant les recours autres que l’appel. Tandis que pour cette nouvelle sorte

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d’instances on prévoyait explicitement un droit d’appel de la sentence, aucune modification n’était apportée au titre des recours extraordinaires (Partie XXII). Le nouveau Code criminel n’a pas modifié la situation sous ce rapport et au titre des recours extraordinaires (Partie XXIII), on ne trouve rien qui vise spécialement ce genre d’instances. En particulier, l’art. 682 se lit comme suit:

682. Aucune condamnation ou ordonnance ne doit être écartée par certiorari

(a) lorsqu’un appel a été interjeté, que l’appel ait été ou non poursuivi jusqu’à sa conclusion; ou

(b) lorsque le défendeur a comparu et plaidé, que l’affaire a été jugée au fond, et qu’un appel aurait pu être interjeté, mais que le défendeur ne l’a pas interjeté.

Comment doit-on appliquer l’alinéa (b) de ce texte à une sentence de détention préventive alors que la procédure sur la demande d’une telle sentence ne prévoit pas que l’inculpé soit appelé à plaider? Faut-il dire que puisqu’il est seulement appelé à comparaître, il suffit qu’il ait comparu et n’ait pas interjeté appel pour être privé du recours par voie de certiorari? En matière pénale, cela ne semble pas possible. La privation d’un droit ne peut résulter que d’un texte formel. Si celui que l’on trouve dans le code ne s’applique pas exactement parce que l’une des conditions ne peut pas être remplie, il faut décider comme on l’a fait pour l’art. 41 de la Loi sur la Cour suprême: la disposition privative ne s’appliquant pas exactement à la sentence de détention préventive, on ne peut l’y appliquer par analogie ou par extension. Une interprétation extensive d’une clause privative comme l’art. 682 du Code criminel serait une décision sans précédent en jurisprudence britannique.

Les dispositions spéciales établies pour le droit d’appel démontrent qu’en introduisant dans notre droit pénal l’instance en condamnation à la détention préventive, le Parlement a vu la nécessité de prévoir explicitement le droit d’appel mutatis mutandis, les dispositions ordinaires touchant les instances par inculpation d’acte

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criminel n’étant pas textuellement applicables à ce nouveau genre d’instances. Tant qu’il n’arrêtera pas des dispositions analogues au sujet des recours extraordinaires, nous ne pourrons faire autrement que les appliquer comme elles se lisent. Pour ce motif, je suis d’avis que l’appelant est dans la même situation que dans Smith c. Sa Majesté la Reine[39], il n’a pas plaidé.

Ayant conclu que l’appelant a droit au certiorari, je dois dire ensuite qu’à mon avis le dossier démontre que, devant le magistrat Hunter on n’a pas prouvé qu’un avis de sept jours francs lui avait été donné comme l’exige impérativement l’art. 662 du Code criminel. Le dossier fait voir qu’à l’audition devant le magistrat, au lieu de faire la preuve de l’avis par le témoignage du constable qui l’a signifié, on y a procédé au moyen d’une déclaration faite volontairement devant le tribunal par l’accusé. Le texte fourni par le sténographe officiel est comme suit:

[TRADUCTION] LE SUBSTITUT: Votre Honneur, vous vous souviendrez qu’en cette affaire à l’audition précédente j’ai fait une demande en vertu du paragraphe 1 de l’article 661 du Code criminel, un avis a été signifié à l’accusé et il est disposé à l’admettre pour éviter la nécessité d’en faire la preuve.

LE MAGISTRAT: Alors, M. Sanders, on vous a signifié une copie de cet avis?

M. SANDERS: C’est exact.

LE MAGISTRAT: Et, au bas, c’est votre signature par laquelle vous l’admettez?

M. SANDERS: Oui.

LE MAGISTRAT: C’est une copie de ce que j’ai en main ici présentement?

M. SANDERS: Oui, c’est exact.

PIÉCE N° 1, AVIS.

La pièce a malheureusement été perdue; il n’y a au dossier que la copie qui a été signifiée à l’accusé et que ce dernier a produite récemment avec une de ses déclarations sous serment.

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On remarquera que la déclaration faite par l’appelant porte seulement sur la signification de l’avis. On n’y trouve pas la moindre allusion à la date de cette signification, ni à l’intervalle prescrit entre le jour de la signification et celui de l’audition. En matière civile, cette déclaration serait sans doute suffisante vu la règle que les parties sont liées par la façon dont les procédures ont été conduites. A mon avis, en matière criminelle, il ne saurait en être ainsi en face d’une exigence impérieuse de la loi et spécialement lorsque l’accusé n’avait pas l’assistance d’un avocat. Le principe à suivre est celui que l’on applique quand il n’y a pas eu objection à une preuve illégale; en matière pénale, cette omission ne couvre pas nécessairement l’illégalité.

D’ailleurs on peut se demander si l’appelant pouvait valablement admettre avoir reçu l’avis prescrit par l’art. 662. En effet, le dernier paragraphe se lit comme suit:

(3) Aux fins de l’article 660, lorsque l’accusé admet les allégations contenues dans l’avis mentionné à l’alinéa (b) du paragraphe (1), il n’est pas nécessaire de prouver ces allégations.

(Même si la correction n’a été faite que l’année suivante (1959, ch. 71, a. 30), il faut évidemment lire l’alinéa (a) et non l’alinéa (b) puisqu’il s’agit des fins de l’article 660.)

Si l’on a pris la peine de dire qu’«aux fins de l’article 660» (repris de justice), il n’est pas nécessaire de faire la preuve des allégations contenues dans l’avis si l’accusé les admet, cela implique certainement qu’il est toujours nécessaire de prouver les faits requis pour les fins de l’art. 661 (psychopathie sexuelle criminelle), autrement la disposition serait totalement inutile. Or ici, c’est bien de l’application de l’art. 661 qu’il s’agit: il est donc clair que l’accusé ne pouvait pas en les admettant dispenser de la preuve des faits. Sans exprimer d’opinion ferme sur ce point, je vois mal comment on peut sou-

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tenir que cette règle ne s’applique pas à la preuve d’un fait aussi essentiel à la validité de cette procédure que la signification d’un avis de sept jours francs, sans laquelle le législateur défend expressément de procéder à l’audition.

Il faut maintenant observer que rien ne fait voir que sur le document perdu il y avait une date de signification démontrant que le délai prescrit avait été observé. On n’en trouve aucune sur la copie produite par l’appelant. Il est vrai que lui-même ne nous renseigne pas sur ce point mais juridiquement on ne peut pas le lui reprocher. Il n’a pas à contredire une preuve que l’on ne trouve pas au dossier. Il lui suffit d’en signaler l’absence.

Je ne crois pas que l’on puisse présumer que la pièce perdue démontrait que le délai de sept jours avait été respecté. La condamnation ayant été prononcée par un tribunal inférieur, l’accomplissement des formalités prescrites ne se présume pas. Comme la pièce a été perdue, on aurait sans doute pu prouver par des déclarations sous serment que cette mention s’y trouvait. On ne l’a pas fait.

Dans sa déclaration sous serment, le magistrat se contente d’affirmer qu’à l’audition on a prouvé à sa satisfaction que l’appelant avait reçu un avis de sept jours francs. En disant cela il ne fait que réitérer sa conclusion sur ce point-là. Or, c’est un principe incontestable qu’un tribunal inférieur ne peut pas se donner juridiction en concluant sans preuve suffisante à l’existence d’un fait dont sa juridiction dépend. Comme nous l’avons vu, la déclaration faite à l’audience par l’appelant était incomplète et ne démontrait pas qu’une exigence essentielle avait été remplie, savoir le délai de sept jours francs. En l’absence de toute autre preuve que ce fait-là était démontré autrement, la seule conclusion juridiquement possible c’est que le magistrat s’est mépris sur la portée de la déclaration faite à l’audience par l’appelant. Il a sans doute cru que l’appelant avait admis implicitement que le délai prescrit avait été respecté alors que le texte ne justifie pas une telle conclusion.

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Pour ce qui est de la déclaration du substitut, il suffit de dire qu’elle n’ajoute rien à celle du magistrat.

Il reste celle du constable. Lui non plus ne dit aucunement que sur la pièce perdue la date de la signification était inscrite et que cette date était d’au moins sept jours francs antérieure à celle de l’audition. Tout ce qu’il affirme c’est qu’il croit avoir respecté le délai parce qu’il se rappelle avoir vérifié les exigences du Code. D’un autre côté, il déclare avoir fait la signification à Cloverdale. Or, après la date du 31 mars qui est celle de l’avis d’après la copie versée au dossier et dont l’authenticité n’est pas contestée, l’appelant n’a été à Cloverdale que le 15 avril et le 22 avril, jour de l’audition. Il est donc impossible que le délai ait été respecté en signifiant à l’endroit indiqué par le constable.

La déclaration sous serment de l’appelant quant aux dates où il a été à Cloverdale n’est pas contestée. De plus, comme il était prisonnier, le ministère public devait être en mesure d’en vérifier l’exactitude et puisqu’il n’a pas apporté de preuve à l’encontre de cette affirmation, ce fait doit être aujourd’hui tenu pour prouvé. La conclusion c’est que le constable a dû faire erreur quant au délai et que l’avis n’a pas été de sept jours francs. Même s’il a soigneusement lu l’art. 662 il n’a pas nécessairement bien compris ce que signifie «sept jours francs» ni correctement fait le calcul et il ne l’affirme pas. Puisqu’il a signifié à Cloverdale, ce doit être le 15 avril.

En définitive, à mon avis, il faut dire que la déclaration sous serment du constable ne supplée pas à l’insuffisance du dossier et ne démontre pas que le délai prescrit ait été respecté. Il est sûr que c’est une omission à laquelle on aurait pu facilement remédier si l’accusé l’avait signalée au lieu d’admettre sans protester ce qu’on lui demandait d’admettre. En matière civile, je le répète, cela constituerait sûrement une fin de non recevoir mais, à mon avis, il ne saurait en être

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ainsi en droit criminel à l’encontre d’une exigence impérative de la loi surtout à l’égard d’un inculpé qui n’était pas assisté d’un avocat.

En étant venu à la conclusion que le magistrat a procédé sans preuve complète d’un avis signifié conformément aux exigences de la loi, il me faut maintenant, vu les dispositions du par. 1 de l’art. 683 du Code criminel, rechercher si le défaut dont il s’agit a eu pour effet de priver le magistrat de sa juridiction. Le texte qui prescrit l’avis est on ne peut plus explicite:

Une demande selon le paragraphe (1) de l’article 661 ne peut pas être entendue a moins que le poursuivant n’en ait donné à l’accusé un avis de sept jours francs…

J’ai souligné les mots «ne peut pas être entendue» parce qu’ils me semblent impliquer nécessairement que le magistrat n’a pas le pouvoir d’entendre la demande à moins que l’avis ait été réellement donné. Le texte ne dit pas qu’il faut prouver à la satisfaction du magistrat que l’avis a été donné. Il défend de procéder en l’absence d’avis. Il me paraît impossible de voir dans le texte une disposition dont le Parlement a voulu que le magistrat soit juge. Il semble bien au contraire avoir voulu clairement en faire une condition de l’exercice valable de la juridiction.

Dans L’Alliance des Professeurs catholiques de Montréal c. La Commission des Relations ouvrières[40], cette Cour a statué que l’intimée avait agi sans juridiction en prononçant sans avis à l’appelante l’annulation d’un certificat. Dans Regina v. County of London Quarter Sessions Appeals Committee, Ex parte Rossi[41], la Cour d’appel d’Angleterre, sur une demande de certiorari, a considéré un tribunal inférieur comme ayant agi sans juridiction pour avoir erronément traité comme suffisant un avis donné par une lettre recommandée qui n’avait pas été livrée à l’intimé. Enfin, dans Dennis c. La Reine[42], les

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motifs de la majorité expriment formellement l’avis qu’un juge de la Cour de comté, saisi d’un appel d’une déclaration sommaire de culpabilité, avait à bon droit décidé qu’il n’avait pas juridiction parce que l’appelant n’avait pas signifié l’avis d’appel à la personne prescrite par l’art. 722 du Code criminel. Je note au surplus que tous les juges qui ont rendu l’arrêt en Cour d’appel dans la présente cause ont exprimé l’opinion que si l’avis prescrit n’avait pas réellement été donné d’une façon conforme aux exigences du Code, le magistrat agissait sans juridiction. C’est la conclusion à laquelle il faut en venir. Il ne s’agit pas d’un fait sur lequel devait porter son enquête et où le mal-jugé ne peut constituer un vice de compétence. Il s’agit au contraire d’une condition préalable de l’exercice valable de la juridiction. Il faut que cette condition soit remplie pour qu’il puisse agir validement.

Pour les motifs ci-dessus, je suis d’accord avec les conclusions du juge en chef, y compris celle qui a trait à l’ordre prévu à l’art. 689 du Code criminel pour la protection du magistrat et des agents de la paix.

Appel rejeté, LE JUGE EN CHEF CARTWRIGHT et LES JUGES HALL, SPENCE et PIGEON étant dissidents.

Procureur de l’appelant: C.R. Kennedy, Vancouver.

Procureurs de l’intimée: Boyd, King & Toy, Vancouver.

[1] [1968] 4 C.C.C. 156.

[2] (1958), 122 C.C.C. 181 à 184, 185, 29 C.R. 127, 26 W.W.R. 315.

[3] (1956), 114 C.C.C. 244 à 246, 247, [1956] O.W.N. 170.

[4] [1959] R.C.S. 638, 30 C.R. 230, 124 C.C.C. 71, 22 D.L.R. (2d) 129.

[5] (1958), 121 C.C.C. 103, 28 C.R. 100, 25 W.W.R. 97.

[6] (1867), L.R. 2 H.L. 239.

[7] [1937] A.C. 473, [1937] 2 All E.R. 646.

[8] [1922] 2 A.C. 128, 37 C.C.C. 129, [1922] 2 W.W.R. 30, 65 D.L.R. 1.

[9] (1963), 42 W.W.R. 417, 41 C.R. 33, [1963] 3 C.C.C. 57.

[10] (1958), 122 C.C.C. 181, 29 C.R. 127, 26 W.W.R. 315.

[11] [1965] 2 O.R. 571, 46 C.R. 315, [1965] 4 C.C.C. 300.

[12] (1961), 38 C.R. 354, 39 W.W.R. 425.

[13] (1961), 129 C.C.C. 429, 34 W.W.R. 286.

[14] (1962), 37 W.W.R. 612, 37 C.R. 319, 32 D.L.R. (2d) 477.

[15] [1921] 2 W.W.R. 519, 36 C.C.C. 135.

[16] [1959] R.C.S. 638, 30 C.R. 230, 124 C.C.C. 71, 22 D.L.R. (2d) 129.

[17] (1966), 47 C.R. 96, [1967] 1 C.C.C. 63.

[18] (1956), 19 W.W.R. 97, 24 C.R. 238, 5 D.L.R. (2d) 275.

[19] [1958] O.W.N. 41 à 44, 119 C.C.C. 200.

[20] [1953] 2 R.C.S. 18, 106 C.C.C. 225, [1953] 3 D.L.R. 561.

[21] [1921] 2 A.C. 299, 90 L.J.K.B. 1160.

[22] (1892), 67 L.T. 354, 17 Cox C.C. 569.

[23] [1925] 2 K.B. 43, 27 Cox C.C. 734.

[24] [1953] 2 All E.R. 750 à 752.

[25] (1798), 4 Term. Rep. 509 à 514, 101 E.R. 1103.

[26] [1945] 2 W.W.R. 273 à 283; [1945] 3 D.L.R. 437.

[27] [1964] R.C.S. 497, 44 D.L.R. (2d) 407.

[28] [1958] O.W.N. 41 à 44, 119 C.C.C. 200.

[29] (1961), 129 C.C.C. 353, 34 W.W.R. 282.

[30] [1958] R.C.S. 473, 28 C.R. 173, 121 C.C.C. 129.

[31] (1922), 38 C.C.C. 121 à 122, 123, 3 W.W.R. 138, 68 D.L.R. 392.

[32] (1960-61), 33 W.W.R. 617.

[33] (1969), 67 W.W.R. 449, 6 C.R.N.S. 62, [1969] 3 C.C.C. 293.

[34] [1921] 2 A.C. 299, 90 L.J.K.B. 1160.

[35] [1925] 2 K.B. 43, 27 Cox C.C.C. 734.

[36] (1892), 67 L.T. 354, 17 Cox C.C. 569.

[37] (1798), 4 Term. Rep. 509, 101 E.R. 1103.

[38] [1968] R.C.S. 381, 3 C.R.N.S. 213, [1968] 3 C.C.C. 257.

[39] [1959] R.C.S. 638, 30 C.R. 230, 124 C.C.C. 71, 22 D.L.R. (2d) 129.

[40] [1953] 2 R.C.S. 140, 107 C.C.C. 183.

[41] [1956] 1 Q.B. 682, [1956] 1 All E.R. 670.

[42] [1958] R.C.S. 473, 28 C.R. 173, 121 C.C.C. 129.


Sens de l'arrêt : L’appel doit être rejeté, le juge en chef cartwright et les juges hall, spence et pigeon étant dissidents

Analyses

Droit criminel - Habeas corpus - Certiorari - Sentence de détention préventive - Aucun appel - Y a-t-il lieu au bref de certiorari - Mandat de dépôt est-il défectueux - Allégation que l’avis n’a pas été donné sept jours francs avant l’audition - Pièce perdue - Accusé a le fardeau d’établir quand l’avis lui a été signifié - Code criminel, 1 (Can.), c. 51, art. 661, 662(1)(b), 682, 691.

Le 22 avril 1958, il a été statué que l’appelant était atteint de psychopathie sexuelle criminelle et une sentence de détention préventive lui fut imposée. Il signa une renonciation au droit d’appel. De 1964 à 1967, il a présenté plusieurs requêtes pour faire rejeter l’ordonnance de détention préventive. Finalement, en 1967, il a présenté une demande de bref d’habeas corpus avec certiorari auxiliaire, qui fut rejetée par le juge en chef Wilson. Le principal moyen dont l’appelant a fait état est qu’il n’avait pas reçu un avis de sept jours francs de la demande présentée en vertu de l’art. 661(1) du Code criminel, et que par conséquent le magistrat n’avait pas le pouvoir de procéder à l’audition.

A l’audition devant le magistrat, l’appelant a admis avoir eu signification de l’avis écrit, qui a été produit comme pièce au dossier, mais on ne trouve pas la moindre allusion à la date de cette signification. La pièce a été perdue. L’appelant a produit une longue déclaration sous serment. Cette déclaration consiste en grande partie en une argumentation, dans laquelle il tire la conclusion que l’avis n’a pas pu être signifié sept jours francs avant l’audition. Cette déclaration ne spécifie ni où, ni quand l’avis lui a été signifié. Dans leurs déclarations sous serment, le magistrat et le substitut du procureur général affirment qu’à l’audition on a prouvé à la satisfaction du magistrat que l’appelant avait reçu un avis de sept jours francs. La déclaration sous serment du constable qui a signifié l’avis affirme qu’il croit avoir respecté le délai. Par un jugement majoritaire, la Cour d’appel a confirmé de refus de la demande

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du bref. L’appelant en a appelé à cette Cour et par la suite a obtenu la permission d’appeler du recours par voie de certiorari.

Arrêt: L’appel doit être rejeté, le Juge en Chef Cartwright et les Juges Hall, Spence et Pigeon étant dissidents.

Les Juges Fauteux, Abbott, Martland, Judson et Ritchie: L’article 682(b) du Code criminel s’applique aux circonstances de l’affaire et empêche d’écarter l’ordonnance du magistrat par voie de certiorari. Si l’on peut dire que les mots «que l’affaire avait été jugée au fond» dans l’art. 682(b) ne s’appliquent que dans les cas où la Cour a juridiction, l’article n’a pas de sens. Le bref de certiorari porte principalement sur la question de la compétence du tribunal inférieur. On a voulu que l’article s’applique, et il s’applique de fait à cause de ses termes, aux cas où s’il n’existait pas, la compétence du tribunal pourrait être contestée par voie de certiorari. L’article vise à empêcher la coexistence de deux recours. Par ses termes, il s’applique dans tous les cas qui tombent sous le coup de ses dispositions, à toute tentative de faire réformer une déclaration de culpabilité ou une ordonnance par voie de certiorari. Cette opinion ne va pas à l’encontre de l’arrêt de cette Cour dans l’affaire Smith c. R., [1959] R.C.S. 638.

Il n’est pas nécessaire de répondre à la question qui a été soulevée, savoir si, à la lumière des dispositions de l’art. 691 du Code criminel, cette Cour a juridiction pour accueillir l’appel du jugement de la Cour d’appel refusant le certiorari.

La mention que l’accusé avait reçu un avis de sept jours francs de la demande n’est pas une exigence nécessaire du mandat de dépôt.

Même en admettant que l’art. 682(b) n’empêche pas de procéder par voie de certiorari, l’appel n’est pas recevable au fond. A la lumière des faits, il incombait à l’appelant, lors de sa demande de bref de certiorari, fondée sur l’insuffisance de l’avis, d’établir le fait par une preuve positive et certaine. Il ne s’est pas déchargé de ce fardeau.

Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Hall et Spence, dissidents: L’appelant n’a pas reçu un avis de sept jours francs ainsi que l’exige l’art. 662(1)(b) du Code, le magistrat était incompétent ab initio et le mandat de dépôt doit être tenu pour invalide. La Cour peut en l’espèce rechercher si l’avis requis a été donné. L’article 682(b) du Code ne prive pas effectivement les tribunaux du pouvoir d’accorder le certiorari en l’espèce. L’opinion prépondérante est fortement à l’effet que l’art. 682 ne fait pas obstacle au certiorari lorsque les procédures qu’on veut con-

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tester sont nulles ab initio. En conséquence, les tribunaux de première instance et d’appel avaient le droit d’examiner le dossier afin de déterminer si le magistrat était sans compétence ab initio, et cette Cour a le même droit et le même devoir.

Si la question était res integra, la conclusion serait la même. Cette cause n’est pas visée par la teneur littérale de l’art. 682, car l’art. 661 ne prévoit pas que la personne soit appelée à formuler un plaidoyer. De plus, on ne peut pas dire que «l’affaire a été jugée au fond» si en fait et en droit le magistrat n’avait pas acquis la compétence nécessaire pour procéder à l’audition. A défaut de l’avis requis, le débat devant le magistrat ne consistait pas un procès mais une nullité.

Le mandat de dépôt était défectueux parce qu’il indique que l’ordonnance a été rendue par un tribunal inférieur mais ne fait pas voir que l’avis impérieusement prescrit par l’art. 662(1)(b) comme condition préalable du droit pour le magistrat d’entendre la demande ait été donné à l’appelant ni qu’on en ait produit une copie comme cela est exigé. Lorsqu’il est allégué, comme dans cette cause, qu’une condition préalable à l’acquisition par le tribunal inférieur de la compétence nécessaire pour procéder à l’audition n’a pas été remplie et que le mandat est muet sur ce point, l’art. 61 de la Loi sur la Cour suprême offre un moyen rapide de déterminer si l’allégation est bien fondée.

La conclusion de la majorité en Cour d’appel, à l’effet que l’avis requis a effectivement été donné à l’appelant sept jours francs avant l’audition ne peut pas être retenue. On ne peut pas dire que l’appelant a le fardeau de démontrer ce qui devrait être au dossier.

Le Juge Hall, dissident: L’interprétation selon laquelle l’art. 682 du Code refuse le droit de faire écarter l’ordonnance équivaut à dire qu’une personne trouvée coupable par suite d’une procédure entachée de nullité n’a pas de recours par voie de certiorari si un appel aurait pu être interjeté. L’article n’entraîne pas cette conclusion. Lorsque le législateur a dit «lorsque le défendeur a comparu et plaidé, et que l’affaire a été jugée à fond» il entendait dire un procès ou une audition régulière, non une procédure nulle au point de vue juridique. Les termes employés dans l’art. 682 sont très explicites, mais ils ne sont pas plus explicites, ni n’ont un sens plus large que ceux qu’on trouve dans bien des lois qui renferment des dispositions privatives dont la loi Labour Relations Act d’Ontario est un exemple. Il ne serait pas logique de prétendre que l’art. 682 constitue un

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obstacle absolu au certiorari dans une cause où la liberté humaine est en jeu quand on ne considère pas que les dispositions tout aussi explicites à l’effet de supprimer ce recours dans les lois régissant les relations de travail peuvent avoir cet effet. Il faut nécessairement conclure que s’il y a eu défaut de compétence, il ne peut y avoir eu de jugement au fond au sens de l’art. 682.

Le Juge Pigeon, dissident: Les procédures relatives à une sentence de détention préventive constituent une instance distincte de l’inculpation à la suite de laquelle on les intente. On ne peut appliquer l’art. 682(b) du Code à une sentence de détention préventive alors que la procédure sur la demande d’une telle sentence ne prévoit pas que l’inculpé soit appelé à plaider. L’appelant est dans la même situation que dans Smith c. La Reine, [1959] R.C.S. 638, il n’a pas plaidé. En conséquence, l’appelant a droit au certiorari.

Le dossier démontre que, devant le magistrat on n’a pas prouvé qu’un avis de sept jours francs avait été donné comme l’exige impérativement l’art. 662 du Code. Même si l’appelant pouvait valablement admettre avoir reçu l’avis, une telle déclaration n’est pas suffisante en matière criminelle. On ne peut pas présumer que la pièce perdue démontrait que le délai de sept jours avait été respecté. Les déclarations sous serment ne l’ont pas démontré.

Le magistrat a procédé sans preuve complète d’un avis signifié conformément aux exigences de la loi, et ce défaut a eu pour effet de le priver de sa juridiction. L’article 683(1) défend de procéder en l’absence d’avis. Il s’agit d’une condition préalable de l’exercice valable de la juridiction.


Parties
Demandeurs : Sanders
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :
Proposition de citation de la décision: Sanders c. La Reine, [1970] R.C.S. 109 (7 octobre 1969)


Origine de la décision
Date de la décision : 07/10/1969
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1970] R.C.S. 109 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1969-10-07;.1970..r.c.s..109 ?
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