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07/10/1969 | CANADA | N°[1970]_R.C.S._46

Canada | R. c. Whitfield, [1970] R.C.S. 46 (7 octobre 1969)


Cour suprême du Canada

R. c. Whitfield, [1970] R.C.S. 46

Date: 1969-10-07

Sa Majesté la Reine (Plaignant) Appelante;

et

James Whitfield (Défendeur) Intimé.

1969: les 18 et 19 juin; 1969: le 7 octobre.

Présents: Les Juges Fauteux, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL D’ONTARIO.

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel d’Ontario[1], annulant la condamnation de l’intimé et ordonnant un acquittement. Appel accueilli, les Juges Hall et Spence étant dissidents.

C.J. Meinha

rdt, pour l’appelante.

David R.G. Griner et C.G. Stewart McKeown, pour l’intimé.

Le jugement des Juges Fauteux, Martland, Ju...

Cour suprême du Canada

R. c. Whitfield, [1970] R.C.S. 46

Date: 1969-10-07

Sa Majesté la Reine (Plaignant) Appelante;

et

James Whitfield (Défendeur) Intimé.

1969: les 18 et 19 juin; 1969: le 7 octobre.

Présents: Les Juges Fauteux, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL D’ONTARIO.

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel d’Ontario[1], annulant la condamnation de l’intimé et ordonnant un acquittement. Appel accueilli, les Juges Hall et Spence étant dissidents.

C.J. Meinhardt, pour l’appelante.

David R.G. Griner et C.G. Stewart McKeown, pour l’intimé.

Le jugement des Juges Fauteux, Martland, Judson, Ritchie et Pigeon a été rendu par

LE JUGE JUDSON — Le 23 octobre 1967, à l’issue d’un procès par jury, l’intimé, James Whitfield, a été déclaré coupable de s’être évadé d’une garde légale en violation de l’art. 125(a) du Code criminel. Il a été condamné à une peine déterminée de six mois et à une peine indéterminée de six mois d’emprisonnement. La Cour d’appel1 a accueilli l’appel de Whitfield, annulé la condamnation et ordonné qu’un acquittement soit prononcé. Le pourvoi devant cette Cour fait suite à l’autorisation accordée le 29 janvier 1969.

Le principe de l’arrêt de la Cour d’appel est que Whitfield ne pouvait être déclaré coupable de l’acte criminel visé par l’art. 125(a) parce qu’il n’avait jamais été l’objet d’une arrestation avec mise sous garde et qu’il aurait fallu pour cela plus que ce qu’elle a appelé «une arrestation symbolique». Elle a fait une distinction entre une arrestation équivalant à une mise sous garde

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et une simple arrestation. Dans ses motifs, la Cour d’appel parle à certains endroits d’une arrestation en droit strict. On y dit que le Juge aurait dû aviser le jury qu’étant donné la preuve soumise il ne suffisait pas qu’il y ait eu arrestation en touchant le prévenu, mais que la Couronne devait prouver hors de tout doute raisonnable que l’agent de police s’était emparé d’un prévenu ou l’avait capturé et que celui-ci s’était échappé par la suite. A mon avis, la Cour d’appel est dans l’erreur en posant ces principes.

La véritable règle de droit est énoncée dans 10 Halsbury, 3e éd., p. 342, comme suit:

[TRADUCTION] 631. Définition de l’«ARRESTATION». L’arrestation consiste à se saisir d’une personne physique ou à y toucher dans le but de la détenir. Le seul fait de lui dire qu’on l’arrête ne constitue pas une arrestation à moins que celui qu’on veut arrêter se soumette et suive l’agent que procède à l’arrestation. On peut faire une arrestation avec ou sans mandat.

La définition ne permet pas d’établir dans l’arrestation une division, qui semble nouvelle, en arrestation «avec mise sous garde» et en arrestation «symbolique» ou «en droit strict». Un prévenu est arrêté ou il ne l’est pas. Si Whitfield a été arrêté, il s’est évadé d’une garde légale et il est coupable de l’acte criminel prévu à l’art. 125(a) du Code criminel.

La Court of Exchequer Chamber a énoncé sans réserve le principe de droit applicable ici, dans l’affaire Sandon v. Jervis and Dain[2]. Ce jugement rendu en 1858 ne posait pas un principe nouveau; il énonçait le droit établi en se fondant sur de sains principes d’ordre public. Le Baron en chef Pollock, les Juges Williams, Crowder, Willes et le Baron Bramwell ont tous été du même avis, savoir:

[TRADUCTION] C’est une question de droit positif que de savoir si le seul fait de toucher une personne constitue une arrestation. Il aurait été aussi raisonnable d’exiger qu’il y ait appréhension de la personne pour constituer une arrestation que de ne pas l’exiger. C’est probablement parce qu’on a jugé souhaitable d’éviter toute violence inutile qu’on a fixé la loi dans l’état où elle se trouve maintenant. On a donc décidé que si le débiteur se trouvait assez près pour qu’on puisse le toucher, il était obligé de se

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soumettre. Il s’agissait de prévenir toute lutte. J’ouvre une parenthèse pour dire que le droit anglais vise avant tout le maintien de la paix publique. Il ne permet à personne de prendre possession d’une chose par la violence, fût-ce son propre bien. Cependant, quoi qu’il en soit du motif, la loi c’est qu’il y a arrestation si l’agent est assez près du débiteur pour le toucher et de fait il le touche et l’informe de l’existence du bref. Je comprends très bien la raison d’être de cette règle.

Il est vrai que cette question était considérée à l’occasion d’une action intentée par un créancier saisissant contre un shérif pour avoir laissé le débiteur saisi s’évader d’une garde légale. Cependant, le principe de droit énoncé par le Baron en chef Pollock n’est pas limité à cette seule application. Le Baron Bramwell, tout en étant d’accord avec lui sur le principe général, a apporté une réserve au sujet de la responsabilité du shérif pour avoir laissé l’évasion se produire. Je le cite textuellement:

[TRADUCTION] Je suis du même avis mais, je ne voudrais pas qu’on me fasse dire que le shérif est responsable de l’évasion quand l’agent n’a pu faire plus que de toucher le débiteur. La capture peut valoir à l’encontre du débiteur, de sorte que celui-ci ne peut prétendre qu’il n’a pas été arrêté mais elle peut ne pas être suffisante pour rendre le shérif responsable de l’évasion… Je ne veux pas qu’on prétende que j’affirme que le shérif aurait été responsable de l’évasion si le débiteur avait réussi à s’enfuir après avoir été simplement touché.

Cette réserve, que seul le Baron Bramwell voulait apporter, visait à alléger le sort du shérif qui avait à faire face à une poursuite pour évasion. Elle ne modifie pas le principe général. Les autres membres de la Cour n’ont pas admis cette réserve et dans l’affaire Nicholl v. Darley[3], on l’avait déjà considérée et rejetée. On y dit que la jurisprudence montre clairement que, [TRADUCTION] «en droit, il y a arrestation si le débiteur a été le moindrement touché».

Dans Sandon v. Jervis and Dain, la Cour suivait donc une jurisprudence établie depuis longtemps, sur un principe qui remonte au moins aussi loin que l’arrêt du Juge en chef Holt dans l’affaire Genner v. Sparks[4].

[Page 50]

Cette jurisprudence qui s’est maintenue depuis si longtemps ne devrait pas être limitée à une procédure maintenant périmée. Les motifs de cette règle de droit sont aussi impérieux aujourd’hui qu’autrefois. Un agent de police a le droit d’employer la force nécessaire pour faire une arrestation. A quel genre d’arrestation faudra-t-il s’attendre si l’on pose comme règle de droit que l’agent de police qui, agissant en vertu d’un mandat, en informe le prévenu et l’appréhende effectivement, n’a pas fait une arrestation parce que le prévenu étant au volant d’une voiture réussit à s’arracher des mains de l’agent?

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de rétablir la déclaration de culpabilité.

Le jugement des Juges Hall et Spence a été rendu par

LE JUGE HALL (dissident) — Un mandat d’arrêt avait été lancé contre l’intimé, James Whitfield, recherché, de même que deux autres personnes, sous l’inculpation d’avoir de propos délibéré endommagé les coussins de trois sièges dans un restaurant, environ trois semaines plus tôt. Le 10 juin 1967, il conduisait une automobile en direction de l’est, à l’intersection de l’avenue i St. Clair et de la rue Dufferin, en la ville de Toronto. Au même moment, l’agent Kerr, de la police de Toronto, qui savait qu’un mandat d’arrêt avait été lancé contre Whitfield, conduisait une voiture de police en compagnie d’un autre agent. A l’intersection en question Kerr vit Whitfield arrêté au feu rouge. L’agent sortit de sa voiture et comme il arrivait près de la portière de la voiture de Whitfield, celui-ci démarra, le feu de circulation étant passé au vert. Kerr, qui connaissait Whitfield, lui dit par la portière dont la glace était baissée: «J’ai un mandat d’arrêt contre vous, Whitfield», et il ajouta: «Arrêtez votre voiture et arrêtez le moteur.» Whitfield accéléra, tournant à gauche en travers de la ligne médiane de l’avenue St. Clair, mais dut freiner brusquement à cause de la circulation en direction de l’ouest. Il s’engagea alors dans l’intersection, Kerr ne pouvant ni crier, ni parler au prévenu. Néanmoins, Whitfield dut encore s’arrêter au milieu de la rue Dufferin à cause de la circulation. Kerr arrivant en courant chercha à atteindre la clef de contact tandis que Whitfield avançait de nouveau

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et tournait encore à gauche. Comme Whitfield terminait son virage pour prendre la direction du nord, à une vitesse d’environ 5 milles à l’heure, Kerr passant les bras par la portière le saisit des deux mains par la chemise, et lui dit: «Je vous arrête», mais Whitfield, accélérant, lui fit lâcher prise. Kerr fut alors traîné sur quelques pieds et tomba sur la chaussée. Tandis qu’il tenait Whitfield par la chemise, Kerr s’était frappé le cou contre l’encadrement de la portière et, en tombant sur la chaussée, il se meurtrit une articulation du coude et se blessa à la jambe droite. Par suite de ces blessures, il dut s’absenter de son travail pendant trois jours. Un peu plus tard, deux autres agents arrêtèrent Whitfield en un autre lieu. Le 23 octobre 1967, il fut mis en accusation sur les deux chefs suivants:

[TRADUCTION] 1. Lesdits jurés déclarent de plus que le 10 juin 1967, ou vers cette date, dans la municipalité du Toronto métropolitain, dans le comté d’York, James Edward Whitfield a, par négligence criminelle, causé des lésions corporelles à un nommé (Frederick) Kerr, en contravention au Code criminel. (Modifié le 19 octobre 1967 par le Juge Sheppard.)

2. Lesdits jurés déclarent de plus que, le 10 juin 1967, ou vers cette date, dans la municipalité du Toronto métropolitain, dans le comté d’York, James Edward Whitfield s’est évadé d’une garde légale, en contravention au Code criminel.

Whitfield a subi son procès devant Son honneur le Juge Sheppard et un jury. Le jury l’a déclaré non coupable sur le premier chef d’accusation, et coupable sur le second. Il a été condamné à une peine déterminée de six mois et à une peine indéterminée de six mois d’emprisonnement.

Whitfield en appela, alléguant qu’il ne pouvait être déclaré coupable de l’infraction visée à l’art. 125(a) du Code Criminel puisqu’il n’était pas sous garde légale à la date en question. La Cour d’appel[5], composée du Juge en chef Gale de l’Ontario et des Juges d’appel Laskin et Jessup, a accueilli l’appel, annulé la condamnation et ordonné qu’un acquittement soit prononcé sur l’accusation de s’être évadé d’une garde légale.

La Couronne a demandé et reçu la permission d’en appeler de l’arrêt de la Cour d’appel, à la

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condition que la Couronne paie les dépens de l’intimé en cette Cour, notamment les dépens sur la requête pour permission d’en appeler, le tout sur la base de frais entre procureur et client, quel que soit le résultat du pourvoi.

La seule question qui se pose est de savoir si, dans les circonstances énoncées ci-dessus, Whitfield était sous garde légale à la date en question; en effet, s’il n’était pas sous garde légale il ne pouvait pas s’évader d’une garde légale, comme le déclare l’article du Code.

Lors de l’audition devant cette Cour on a invoqué un grand nombre d’affaires anciennes jugées en Angleterre, où on avait à déterminer s’il y avait eu arrestation ou non dans des circonstances données. Presque toutes les affaires citées par les avocats de l’appelante et de l’intimé avaient trait à la supposée arrestation d’un débiteur saisi en vertu d’un bref de capias ad satisfaciendum, ordinairement désigné sous le nom de ca. sa., bref adressé à un shérif pour lui enjoindre de prendre sous garde le débiteur et «…le bien garder afin que le shérif puisse l’amener devant la Haute Cour de Justice pour acquitter les sommes dues au créancier en vertu du jugement» (Halsbury 3e éd., vol. 16, par. 98). On utilisait souvent cette procédure avant qu’on abolisse la contrainte par corps pour dettes, par la loi dite The Debtors Act, (1869) 32-33 Vict., c. 62, art. 4. En théorie, on peut encore se servir du ca. sa. mais il est tombé en désuétude et on le considère aujourd’hui comme périmé. (Halsbury 3e éd., vol. 16, note (g) au bas de la p. 63). Dans les affaires invoquées par les avocats en cette cause, l’action était dirigée contre le shérif, soit pour n’avoir pas mis le débiteur sous garde, soit pour l’avoir laissé s’échapper quand il aurait pu le mettre sous garde. Ceci se passait à une époque où la common law favorisait les propriétaires. Les cours avaient alors une conception fictive ou théorique de ce qui constituait une arrestation par bref de ca. sa., comme on peut le constater dans des affaires comme la cause Nicholl v. Darley[6]. Le shérif qui ne détenait pas et ne gardait pas le débiteur une fois qu’il l’avait touché était responsable envers le créancier. On voit jus-

[Page 53]

qu’à quel point les tribunaux ont élargi la notion fictive d’arrestation par le refus de la majorité, dans l’affaire Sandon v. Jarvis and Dain[7], d’admettre la réserve que le baron Bramwell voulait apporter dans cette cause. A mon avis, on ne peut admettre que les affaires Nicholl v. Darley et Sandon v. Jarvis and Dain posent un principe de droit applicable à des circonstances qui se présentent un siècle après que les situations auxquelles elles s’appliquaient sont périmées. Le passé ne peut revenir de si loin. Ces procédures périmées existaient avant l’organisation des forces de police telles qu’on les connait maintenant et elles n’ont aucun rapport avec l’arrestation ou la garde d’une personne inculpée d’un acte criminel.

Je ne crois donc pas qu’il faille décider de la présente cause d’après les principes énoncés dans les affaires relatives à la détention en vertu de brefs de capias ad satisfaciendum, ce bref étant démodé depuis 1869, de nature civile, et ne tenant pas compte de la doctrine de droit criminel qui exige une preuve hors de tout doute raisonnable. Il faut plutôt en décider d’après les principes applicables aux circonstances actuelles, le Parlement ayant justement légiféré sur ce point pour faire de la résistance à une arrestation légale et de l’évasion d’une garde légale deux actes criminels distincts.

Dans la présente affaire l’agent Kerr avait, d’après la loi, le droit et le devoir de mettre Whitfield en état d’arrestation. Il n’y a aucun doute quant au fait qu’un mandat d’arrêt avait été lancé et que la tentative de Kerr d’arrêter Whitfield était justifiée légalement. En conséquence, Whitfield avait l’obligation légale de se soumettre à cette arrestation. Ce n’est qu’en reconnaissant ces devoirs et ces obligations de chacun que nous pouvons écarter l’idée que la personne arrêtée doit être contrainte physiquement pour qu’on puisse la considérer en «état d’arrestation». Je ne crois pas qu’il soit nécessaire de toucher ou de retenir la personne qu’on arrête. Il faut, bien sûr, lui dire qu’on l’arrête. Si la personne en question résiste ou tente de s’échapper, celui qui procède à l’arrestation peut, pour la retenir, employer la force nécessaire, de

[Page 54]

façon raisonnable, eu égard à la nature de l’infraction qui motive l’arrestation. Si la personne s’échappe et n’est pas réellement détenue, on ne peut la considérer comme ayant été sous garde légale, mais cela ne signifie pas qu’elle n’a commis aucune infraction. Le Parlement a édicté des dispositions très précises à cet effet. Dans un tel cas, la personne est certainement coupable en vertu de l’art. 110(a), qui se lit comme suit:

110. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement de deux ans, quiconque

(a) volontairement entrave un fonctionnaire public ou un agent de la paix dans l’exécution de son devoir ou toute personne prêtant légalement mainforte à un tel fonctionnaire ou agent, ou lui résiste en pareil cas;…

Le Parlement avait à statuer sur deux situations: (1) l’arrestation ou la mise sous garde d’une personne lorsque la loi l’autorise; (2) la garde de cette personne après son arrestation légale ou sa condamnation. En créant deux actes criminels, le premier ayant trait à l’arrestation même ou à la tentative d’arrestation et l’autre à l’évasion d’une garde légale, le Parlement a clairement reconnu que les deux situations étaient différentes l’une de l’autre et non interchangeables et l’on doit présumer que le législateur savait que les mots «arrestation» et «garde» ne sont pas synonymes. L’acte prévu à l’art. 125(a) n’est pas inclus dans l’art. 110(a), et vice versa. Ce fait ressort très clairement du libellé des par. (b) et (c) de l’art. 125 différent de celui de l’art. 110 qui, de toute évidence, traite de l’arrestation elle-même et non de la garde qui résulte d’une arrestation légale.

En conséquence, je rejetterais l’appel pour les motifs exprimés plus haut. Les dépens seront payables selon ce que prévoit l’ordonnance autorisant l’appel. La Couronne devrait accuser un prévenu de l’acte criminel même qu’elle lui impute. Ce n’est pas trop demander à ceux qui sont chargés des poursuites. Dans la présente affaire, Whitfield cherchait à éviter l’arrestation et il aurait dû être inculpé en vertu de l’art. 110(a), ce qui le rendait passible de deux ans d’emprisonnement. Telle est la peine prévue par le Parlement pour une personne qui, comme

[Page 55]

Whitfield, au volant d’une automobile, se dégage de l’agent qui veut l’arrêter. Elle est passible de la même peine en vertu de l’art. 110(a) qu’en vertu de l’art. 125. Les deux actes criminels ont la même gravité, mais ils sont distincts.

Appel accueilli et déclaration de culpabilité rétablie, les JUGES HALL et SPENCE étant dissidents.

Procureur de l’appelante: Le Procureur Général de l’Ontario, Toronto.

Procureur de l’intimé: D.R.G. Griner, Toronto.

[1] [1969] 2 O.R. 33, 6 C.R.N.S. 28, [1969] 3 C.C.C. 338.

[2] (1859) El. Bl. & El. 942, 120 E.R. 760.

[3] (1828), 2 Y & J. 399, 148 E.R. 974.

[4] (1704), 6 Mod. Rep. 173, 87 E.R. 928.

[5] [1969] 2 O.R. 33, 6 C.R.N.S. 28, [1969] 3 C.C.C. 338.

[6] (1828), 2 Y. & J. 399, 148 E.R. 974.

[7] (1859) El. Bl. & El. 942, 120 E.R. 760.


Synthèse
Référence neutre : [1970] R.C.S. 46 ?
Date de la décision : 07/10/1969
Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli et la déclaration de culpabilité rétablie, les Juges Hall et Spence étant dissidents

Analyses

Droit criminel - Accusation de s’être évadé d’une garde légale - Agent de police saisissant l’accusé par la chemise et disant «je vous arrête» - Accusé continuant sa route en automobile - S’agit-il d’une garde légale - Code criminel, 1 (Can.), c. 51, art. 110, 125(a).

Un agent de police, qui savait qu’un mandat d’arrêt avait été lancé contre l’intimé, vit ce dernier au volant d’une automobile arrêtée à un feu rouge. L’agent s’approcha de la voiture de l’intimé et lui dit qu’il avait un mandat d’arrêt contre lui. L’intimé, qui avait démarré, accéléra, mais dut freiner à cause de la circulation. L’agent arriva en courant, passa les bras par la portière, saisit l’intimé des deux mains par la chemise et lui dit: «je vous arrête». Mais l’intimé, accélérant, lui fit lâcher prise. Le jury l’a déclaré coupable sur le chef d’accusation de s’être évadé d’une garde légale, contrairement à l’art. 125(a) du Code criminel. La Cour d’appel annula la condamnation et ordonna qu’un acquittement soit prononcé. La Couronne a obtenu la permission d’en appeler à cette Cour, et la seule question qui se pose est de savoir si l’intimé était sous garde légale.

Arrêt: L’appel doit être accueilli et la déclaration de culpabilité rétablie, les Juges Hall et Spence étant dissidents.

Les Juges Fauteux, Martland, Judson, Ritchie et Pigeon: L’intimé a été arrêté, il s’est évadé d’une garde légale et il est coupable de l’acte criminel prévu à l’art. 125(a) du Code criminel. L’arrestation consiste à se saisir d’une personne physique ou à y toucher dans le but de la détenir. Un agent de police a le droit d’employer la force nécessaire pour faire une arrestation. La définition du mot «arrestation» ne permet pas d’établir dans l’arrestation une division, qui semble nouvelle, en arrestation «avec mise sous garde» et en arrestation «symbolique» ou «en droit strict».

[Page 47]

Les Juges Hall et Spence, dissidents: L’agent de police avait, d’après la loi, le droit et le devoir de mettre l’intimé en état d’arrestation. En conséquence, l’intimé avait l’obligation légale de se soumettre à cette arrestation. Il n’est pas nécessaire de toucher ou de retenir la personne qu’on arrête. Il faut, bien sûr, lui dire qu’on l’arrête. Si la personne en question résiste ou tente de s’échapper, celui qui procède à l’arrestation peut, pour la retenir, employer la force nécessaire, de façon raisonnable, eu égard à la nature de l’infraction qui motive l’arrestation. Si la personne s’échappe et n’est pas réellement détenue, on ne peut la considérer comme ayant été sous garde légale. Dans ce cas, la personne est certainement coupable en vertu de l’art. 110(a) du Code criminel. L’acte prévu à l’art. 125(a) n’est pas inclus dans l’art. 110(a), et vice versa.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Whitfield
Proposition de citation de la décision: R. c. Whitfield, [1970] R.C.S. 46 (7 octobre 1969)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1969-10-07;.1970..r.c.s..46 ?
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