La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/1969 | CANADA | N°[1970]_R.C.S._92

Canada | Draper c. Jacklyn et al., [1970] R.C.S. 92 (7 octobre 1969)


Cour suprême du Canada

Draper c. Jacklyn et al., [1970] R.C.S. 92

Date: 1969-10-07

Robert David Draper (Demandeur) Appelant;

et

Lloyd Jacklyn

et

Barry Jacklyn (Défendeurs) Intimés.

1969: le 11 juin; 1969: le 7 octobre.

Présents: Les Juges Judson, Ritchie, Hall, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL D’ONTARIO.

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel d’Ontario[1], accueillant un appel d’un jugement du Juge Grant rendu à la suite d’un procès par jury, et ordonnant un nouveau procès portant sur

le montant des dommages. Appel accueilli et jugement de première instance rétabli.

H.G. Chappell, c.r., et A.L. McKenzie, c.r., pour...

Cour suprême du Canada

Draper c. Jacklyn et al., [1970] R.C.S. 92

Date: 1969-10-07

Robert David Draper (Demandeur) Appelant;

et

Lloyd Jacklyn

et

Barry Jacklyn (Défendeurs) Intimés.

1969: le 11 juin; 1969: le 7 octobre.

Présents: Les Juges Judson, Ritchie, Hall, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL D’ONTARIO.

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel d’Ontario[1], accueillant un appel d’un jugement du Juge Grant rendu à la suite d’un procès par jury, et ordonnant un nouveau procès portant sur le montant des dommages. Appel accueilli et jugement de première instance rétabli.

H.G. Chappell, c.r., et A.L. McKenzie, c.r., pour le demandeur, appelant.

[Page 94]

M. Lerner, c.r., pour les défendeurs, intimés.

Le jugement des Juges Judson, Hall, Spence et Pigeon a été rendu par

LE JUGE SPENCE — Il s’agit ici d’un pourvoi à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel d’Ontario1, rendu le 27 juin 1968, par lequel cette Cour accueille un appel du jugement du Juge Grant rendu le 21 novembre 1967 à la suite d’un procès par jury, à Walkerton, Ontario. Dans son arrêt, la Cour d’appel d’Ontario a ordonné un nouveau procès portant sur le seul montant des dommages.

Lors du procès, le jury avait accordé à l’appelant 15,000 dollars, à titre de dommages généraux.

Le Juge d’appel McGillivray, en rendant l’arrêt de la Cour d’appel, a motivé sa décision d’ordonner un nouveau procès uniquement sur le fait que le savant Juge de première instance avait autorisé la présentation au jury de deux photographies de l’appelant, qui avaient été produites au procès et retenues comme pièces à conviction et que, naturellement, les membres du jury avaient emportées lorsqu’ils se sont retirés pour délibérer.

L’accident a eu lieu le 9 septembre 1966, et l’appelant a subi des blessures dont mention sera faite ci‑après. Il a été transporté du lieu de l’accident jusqu’à l’hôpital de Listowel, et le même jour de cet hôpital jusqu’au Victoria Hospital à London. La même nuit, il a été opéré et ses fractures de la mâchoire et de l’os malaire, de même que ses diverses déchirures, ont fait l’objet d’un traitement chirurgical. Le traitement chirurgical des fractures de la mâchoire comporta naturellement l’insertion de broches de Kirschner, qui sortaient de la joue gauche. L’appelant a quitté l’hôpital le 17 septembre, soit huit jours après l’accident, et les broches de Kirschner sont restées dans sa joue environ quatre semaines. C’est pendant cette période de quatre semaines que les

[Page 95]

deux photographies de l’appelant ont été prises. Son avocat demanda à les produire comme pièces à conviction au cours de l’interrogatoire principal de son témoin, le Dr R.W. Granger, qui avait mené à bonne fin le traitement. L’avocat des intimés fit objection et après un débat assez long la Cour décida que les photographies pouvaient être produites et invoquées à titre de preuve. Au cours de l’argumentation des avocats, le Juge Grant fit observer:

[TRADUCTION] MONSIEUR LE JUGE: Ce genre de broche est si courant que je me demande si la plupart des membres du jury n’ont pas déjà vu ce type d’appareil retenant les dents dans le visage de quelqu’un. Je le conçois parfaitement sans les photographies et je le concevrais parfaitement sans elles. Le visage ne dégage dans la photographie aucun signe de grande douleur ou de souffrance, à ce moment-là.

M. LERNER: Je pensais avoir quelque chose dans mes notes, mais je n’ai rien.

MONSIEUR LE JUGE: A mon avis, cela dépend dans une large mesure de la question de savoir si elles ont tendance à trop impressionner le jury. Les radiographies ne sont pas admises du fait de leur caractère technique et du grand risque qu’elles soient mal interprétées. Ce facteur n’est pas présent ici.

* * *

MONSIEUR LE JUGE: Je ne pense pas que ces photographies soient choquantes, en ce sens qu’elles risquent de trop impressionner le jury. Je dirais plutôt, à la mine de la personne photographiée, qu’elles ne dénotent aucun signe de douleur ou de souffrance à ce moment-là. Je pense, Monsieur McKenzie, que vous obtiendriez de meilleurs résultats avec une preuve orale, mais c’est à vous de décider. Je n’incline pas à vous empêcher de verser ces photographies au dossier. Vous pouvez le faire, si vous le désirez. S’il ne s’agissait que de photographies des broches, je dirais non, car elles n’ajoutent pratiquement rien à ce que le médecin vient de dire, mais il est très difficile au médecin d’expliquer exactement l’état de la cicatrice à ce moment-là, et c’est pour cette raison que je permets la production des photographies, si vous pouvez préciser la date à laquelle elles ont été prises. Je suppose que le photographe n’est pas ici, n’est-ce pas?

[Page 96]

Le jury, après s’être retiré pour délibérer, est revenu à la salle d’audience pour poser la question suivante:

[TRADUCTION] LE CHEF DU JURY: Monsieur le Juge, certains membres du jury ont demandé dans quelle mesure nous devons considérer l’avenir. Je ne tenais compte que de l’état actuel de ces hommes, mais devons-nous envisager l’avenir? Tout ce qui pourra se produire dans l’avenir, ou devons-nous nous limiter au moment précis?

A quoi le Juge répondit:

[TRADUCTION] MONSIEUR LE JUGE: Si, selon vous la preuve indique que l’un ou l’autre de ces hommes subira des dommages dans l’avenir par suite des blessures reçues, vous avez le droit et le devoir d’en tenir compte.

Ainsi que je l’ai déjà dit, le jury estima les dommages généraux à $15,000. Le Juge d’appel McGillivray de la Cour d’appel d’Ontario a déclaré, dans l’exposé des motifs de son jugement:

[TRADUCTION] Je suis entièrement d’accord avec le Juge de première instance quand il dit que les photographies des broches n’ajoutent rien au témoignage détaillé et clair des témoins médicaux, qu’est venu compléter le témoignage détaillé et clair du demandeur lui-même. Mais je ne suis pas d’accord avec lui quand il dit croire que la plupart des jurés du comté de Bruce présents à ce procès, ou même n’importe qui d’autre, ont déjà observé des gens avec des broches comme celles-là, recouvertes de bouchons de liège à l’extrémité qui sort du visage. Je suis convaincu qu’un pareil spectacle peut bouleverser beaucoup de gens. Je pense aussi qu’un profane, mis en face de ces photographies, risque de se faire une fausse idée de l’intensité de la douleur ou souffrance provoquée par le traitement qu’elles démontrent, et peut conséquemment oublier ce qui a été établi par la preuve. Je trouve que ces photos sont évocatrices, et j’aborde donc la question de savoir si, nonobstant ce fait, leur production était motivée aux fins de donner une meilleure explication de la preuve ou à titre de complément nécessaire.

Il arrive souvent qu’un juge, présidant un procès par jury, soit appelé à décider si un élément de preuve, quoique recevable en soi, peut porter un tel préjudice à l’adversaire que sa valeur

[Page 97]

probante en est annulée par le préjudice possible et que, par conséquent, il doit en refuser la production. Pour ce qui est des photographies, la situation se présente très fréquemment à l’occasion des procès criminels, surtout au cas d’homicide. Cette question présente toujours des difficultés pour le juge de première instance et elle devient essentiellement une affaire de judicieuse discrétion personnelle.

Il n’y a aucun doute, dans la présente cause, que ces deux photographies étaient pertinentes et par conséquent admissibles. Elles montrent graphiquement et non pas horriblement, à mon avis, l’état du demandeur par suite de ses blessures et des traitements qu’il a reçus dans les semaines qui ont suivi l’accident. Le chirurgien a déposé qu’il trouvait difficile de décrire en paroles l’aspect de l’appelant. On a fait mention, au cours du procès, de la valeur probante des photographies, qui montraient l’état de la cicatrice à ce moment-là, et le savant Juge de première instance a affirmé qu’il comprenait parfaitement, sans elles, le traitement et le genre de broches utilisées. La question, naturellement, n’était pas de savoir si le savant Juge de première instance pouvait comprendre le traitement et le genre de broches, mais bien si les jurés le pouvaient. S’il y avait un document photographique quelconque qui pouvait illustrer le traitement sans toutefois être trop préjudiciable dans ses effets, il fallait alors le mettre à la disposition du jury. Dans cette affaire, l’appelant avait droit à des dommages-intérêts non seulement à cause de ses souffrances, de ses douleurs, et de toute incapacité future mais encore, du moins en partie, pour être resté pendant assez longtemps avec ces broches visibles dont les bouts recouverts de gros bouchons de liège lui sortaient du côté gauche du visage. Il a dû supporter tous les malaises qui en résultaient par exemple, en essayant de dormir, dans tout contact possible avec son visage, même en se rasant, et de bien d’autres façons. De plus, ainsi que l’a signalé le savant Juge de première instance, les photo-

[Page 98]

graphies montraient avec précision les cicatrices telles qu’elles étaient à ce moment-là. Ces cicatrices étaient aussi visibles pour tous que pour l’appareil photographique et le fait qu’elles étaient ainsi visibles depuis le moment où elles apparurent, est un élément du préjudice que l’appelant avait droit de faire apprécier par le jury.

Par conséquent, je suis d’avis que les photographies étaient recevables et qu’elles devaient être remises au jury, à moins que leur effet nuisible ne fût tel qu’il puisse dépasser leur valeur probante.

D’après la citation donnée plus haut, le savant Juge de première instance pensait que ces broches de Kirschner étaient maintenant si communes que la plupart des membres du jury avaient dû déjà en voir sur le visage de quelqu’un. Il était d’avis qu’elles n’auraient pas pour effet de trop impressionner le jury. Le Juge d’appel McGillivray, dans ses motifs de jugement, que j’ai cités ci-haut en partie, n’était pas de cette opinion et se disait convaincu que pareil spectacle pouvait bouleverser beaucoup de gens. En toute déférence, je suis d’avis que la décision sur ce qui peut ou ne peut pas bouleverser les membres du jury, ou ne pas les choquer, est essentiellement du ressort du Juge de première instance qui siège à l’audience avec eux, leur donne ses directives et peut apprécier leurs réactions. J’hésiterais longtemps avant d’exprimer à ce sujet une opinion contraire à celle du Juge de première instance.

Très peu de causes canadiennes ou d’un pays du Commonwealth traitent de la production de tels documents dans les procès par jury.

L’intimé en a cité seulement deux, et mes recherches n’ont révélé qu’un très petit nombre d’autres exemples. Je pense que la raison de ce manque de précédents est évidente. La décision ne doit dépendre au fond que de l’appréciation personnelle par le Juge de première instance des faits particuliers à chaque affaire. Ce point de vue me paraît confirmé par ce que l’on retrouve dans les précédents.

[Page 99]

Dans Noor Mohamed v. The King[2], lord Du Parcq dit, à la page 192 au sujet de la preuve d’autres crimes auxquels l’inculpé aurait participé:

[TRADUCTION] Il convient d’ajouter toutefois que dans tous les cas de ce genre, le juge doit voir si la preuve que l’on veut présenter est assez concluante, par rapport au but visé ouvertement par sa présentation, pour qu’il soit convenable de la recevoir dans l’intérêt de la justice. Le juge a raison de la rejeter, si sa valeur probante est insignifiante eu égard au but visé et aux circonstances de l’affaire. En disant cela, on ne confond pas la valeur probante avec la recevabilité. La distinction est évidente, mais des cas doivent cependant se présenter où il serait injuste d’accepter un élément de preuve de caractère fortement nuisible à l’accusé, bien qu’il puisse y avoir quelque faible raison de soutenir qu’il est recevable en soi. La décision doit alors être laissée à la discrétion du juge et à son sens de la justice.

(Les italiques sont de moi.)

Dans Gray v. LaFlèche[3], le Juge en Chef Williams, de la Cour du banc de la reine dit, à la page 349, en considérant si le membre blessé du demandeur devait être montré au jury dans un procès par jury:

[TRADUCTION] Quand, dans un procès par jury, le demandeur invoque la règle établie dans Sornberger v. C.P.R. (1897), 24 O.A.R. 263, d’autres considérations doivent jouer. Ainsi que l’a signalé le chancelier Boyd, il est entièrement à la discrétion du juge de première instance d’autoriser ou non la pratique approuvée dans cette affaire-là.

Dans Rex v. O’Donnell[4], lors de poursuites pour un homicide commis pendant un viol, une objection avait été formulée, devant la Cour d’appel d’Ontario, à l’encontre de la production au procès de certaines photographies du corps de la victime, pour le motif qu’elles auraient prédisposé le jury contre l’accusé. Le Juge en Chef Mulock de l’Ontario rejeta toutes les objections dans une courte déclaration:

[TRADUCTION] Les photographies en question ont eu pour but utile de corroborer les témoignages

[Page 100]

relatifs au traitement infligé à Ruth Taylor par son assaillant. Il est impensable que ces photographies puissent avoir prédisposé le jury contre l’accusé. Ce motif d’appel doit donc être rejeté.

Le Juge Masten, à la page 532, rejette toute considération de préjudice; il lui suffit que les photographies soient recevables.

Dans Regina v. Creemer and Cormier[5], le Juge d’appel McKinnon dit aux pages 154-155:

[TRADUCTION] A mon avis, le motif n° 1 de l’avis d’appel n’est pas soutenable. Des photographies attestées sous serment par une personne qui peut attester leur véracité sont recevables: Regina v. Toison (1864) 4 F. & F. 103, 176 E.R. 488. Au Canada, des photographies représentant les restes carbonisés d’une personne assassinée tels qu’ils apparaissaient au moment de l’autopsie ont été admises en preuve: Rex v. Arthur Bannister, 10 M.P.R. 391, 66 C.C.C. 38, [1936] 2 D.L.R. 795. Et des photographies du cadavre d’une femme trouvée assassinée, tel qu’il paraissait sur le lieu du crime, ont été tenues recevables contre la personne accusée du crime: Rex v. O’Donnell 65 C.C.C. 299, [1936] 2 D.L.R. 517.

Tous les arrêts traitant de l’admissibilité des photographies tendent à démontrer que cette admissibilité dépend: (1) de leur précision dans la représentation exacte des faits; (2) de leur justesse et de l’absence de toute intention d’induire en erreur; (3) de leur attestation sous serment par une personne compétente. La photographie mise en question ici, ainsi que d’autres, a été prise par l’agent Sulewiski, de la G.R.C., qui s’occupe depuis quatre ans et demi de photographie, d’empreintes digitales et de disciplines connexes. Il a témoigné que la photo en couleur dont il s’agit ici représente fidèlement la scène telle qu’il l’a vue. La défense ne prétend pas que cette photographie n’est pas fidèle ou qu’elle a été produite en vue d’induire en erreur, mais bien qu’elle avait pour but de provoquer une réaction de sympathie. Pour les raisons données, je dois rejeter le motif n° 1 de l’appel.

Le même point de vue a été adopté par le Juge en Chef Baxter dans Rex v. Bannister[6], et à nouveau dans R. v. O’Leary[7].

[Page 101]

Bien que, comme le Juge d’appel McKinnon l’a signalé dans l’affaire Creemer, les photos produites montraient des scènes que l’on peut qualifier d’horribles, leur effet préjudiciable n’a pas été considéré comme faisant obstacle à leur recevabilité établie par ailleurs. Il se peut bien que cette opinion soit trop rigide, et qu’elle ne tienne pas compte de la nécessité de mettre en balance la valeur probante et l’effet préjudiciable.

Dans Green v. The King[8], le Juge en Chef Latham dit à la page 172:

[TRADUCTION] On élève l’objection que certaines photographies montrant le corps des femmes assassinées étaient irrecevables en preuve et qu’elles n’auraient pas dû être montrées au jury, et que certains témoignages donnés par le témoin (Mme) Brannigan, et un autre témoin, M. Hewat, étaient aussi irrecevables. Je ne vois aucune raison valable de soutenir qu’aucune partie de ces éléments de preuve était irrecevable. Il n’a été fait état d’aucun principe juridique en vertu duquel les éléments de preuve en question auraient pu être exclus.

Dans The King v. Cartman[9], le Juge Fair a tranché une objection soulevée au procès relativement à la production de certaines photographies. Le savant Juge de première instance avait dit, à la page 728:

[TRADUCTION] La poursuite prétend que chaque photographie est nécessaire à la présentation aussi claire que possible de la preuve de l’accusation. Elle dit que les différentes photographies ne traitent pas le même aspect de la question, en ce sens qu’elles ne représentent pas les mêmes faits matériels, et que les faits ne pourraient être aussi pleinement expliqués au jury qu’il se doit si toutes les photographies ne pouvaient être produites.

Ainsi, à supposer que le caractère et le nombre des photographies puissent exercer un effet préjudiciable sur les membres du jury, il semble qu’elles ne puissent pas être exclues, étant donné leur grande valeur probante.

Mais, en avançant ceci, je n’affirme pas que la présentation des photographies aura un effet nuisible

[Page 102]

à l’impartialité du jugement du jury. Les circonstances dans lesquelles le cadavre de cette pauvre femme a été trouvé sont horribles, et les photographies reproduisent ces circonstances révoltantes. Mais je pense que les jurés eux-mêmes sauront distinguer le but dans lequel ces photographies sont produites en preuve de l’impression qu’elles peuvent donner à première vue. Dans la suite des débats, ils regarderont les photographies comme un moyen de preuve ordinaire et convenable, à prendre en considération uniquement en fonction des faits qu’elles prouvent.

J’estime par conséquent que toutes les photographies sont recevables, qu’elles doivent l’être, et qu’aucune d’elles ne doit amener la Cour à suggérer à la Couronne de ne pas les offrir en preuve.

Comme je l’ai déjà dit, le Juge d’appel McGillivray a fondé ses motifs d’ordonner un nouveau procès sur la remise de ces deux photographies au jury. Il a cependant ajouté:

[TRADUCTION] En toute déférence envers le savant Juge de première instance, je considère que les photographies en question n’avaient aucune valeur probante. Leur production n’a pas aidé les jurés dans leurs délibérations, mais peut facilement avoir déformé dans leur esprit l’étendue des dommages à évaluer, d’autant plus que c’étaient les seules photographies qu’ils avaient en main dans la salle des délibérations. Que la chose se soit produite en fait, j’en vois la preuve dans le montant accordé à titre de dommages généraux. Sans vouloir diminuer en quoi que ce soit la gravité des blessures reçues par le demandeur, quand on note la courte période d’incapacité aussi bien que son rétablissement remarquable, les dommages généraux qui lui ont été accordés dépassent considérablement, j’en suis convaincu, l’indemnisation justifiée par la preuve.

Évidemment, le Juge d’appel McGillivray s’est bien rendu compte que l’opinion de la Cour d’appel, à l’effet que les dommages accordés «dépassent considérablement l’indemnisation justifiée par la preuve», ne suffisait pas à elle seule pour la justifier d’écarter le verdict du jury. Même si les dommages avaient été accordés par un juge sans l’aide d’un jury, ils n’auraient pu être modi-

[Page 103]

fiés par le tribunal d’appel, à part une erreur de droit, que [TRADUCTION] «si le montant accordé est si excessivement bas ou si excessivement élevé qu’il doit constituer une estimation entièrement fausse des dommages» (Nance v. British Columbia Railway Company[10], le vicomte Simon à la page 613). Ce principe a été cité et adopté par cette Cour dans bon nombre d’affaires: Fagnan c. Ure et autres[11]; Widrig c. Strazer et autres[12]; Gorman c. Hertz Drive Yourself Stations of Ontario Ltd. et autres[13].

En outre, dans la présente affaire, l’évaluation a été faite par un jury. Le vicomte Simon, dans l’affaire Nance, précitée, poursuivait:

[TRADUCTION] La dernière affaire citée montre, de plus, que lorsque le montant est fixé par un jury convenablement instruit, la différence entre le chiffre auquel il est arrivé et celui auquel il aurait pu convenablement arriver doit, pour justifier une modification par une cour d’appel, être encore plus grande que dans le cas où ce même chiffre aurait été fixé par un juge seul. Le montant doit être tout à fait «hors de toute proportion» (lord Wright, Davies v. Powell Duffryn Associated Collieries, Ltd., [1942] A.C. 601, 616).

Le Juge d’appel McGillivray a décrit comme suit les blessures de l’appelant et le traitement appliqué, ainsi que son état physique lors du procès et les pronostics:

[TRADUCTION] Le demandeur a subi des blessures dans un accident d’automobile survenu le 9 septembre 1966. Il a été gravement blessé au visage et à la tête, et moins gravement au genou droit, au côté droit de sa poitrine et à l’épaule gauche. En termes plus précis, il avait une longue déchirure irrégulière à la partie gauche du visage, une déchirure de la paroi intérieure de la bouche, avec des fractures compliquées s’étendant de sous l’œil droit, à travers l’arête du nez, passant sous l’œil gauche jusqu’à l’os malaire gauche, décrites comme un maxillaire flot-

[Page 104]

tant; il avait la mâchoire supérieure déplacée vers le bas et vers l’extérieur, toute la configuration du visage déformée, et il avait trois fractures de la mâchoire inférieure avec déplacement.

Au moment de l’accident, le demandeur était en train de se faire enlever toutes les dents sauf neuf. Suite au traitement appliqué après l’accident, ces neuf dents ont été atteintes et on dit qu’elles devront aussi être enlevées.

Le demandeur a subi une commotion mineure au moment de l’accident. Il a été transporté à l’hôpital de Listowel, puis transféré à l’hôpital Victoria à London. Il fait peu de doute que ses douleurs étaient grandes pendant cette période. A London, sous anesthésie générale, ses os faciaux ont été remis en place aussi exactement que possible et maintenus en position au moyen de deux broches de Kirschner qui lui sortaient du visage. Des fils fins ont également été passés à travers les gencives, à la base des dents supérieures et des dents inférieures, pour relier les mâchoires. Plusieurs morceaux de verre ont été extirpés de sa joue gauche, et on lui a fait plusieurs points de suture dans la joue. Ces points ont été enlevés sept jours après.

Le rétablissement du demandeur a été tout à fait rapide, à considérer la gravité de ses blessures. Après quatre jours il pouvait marcher, et huit jours après son entrée à l’hôpital il a été autorisé à rentrer chez lui. Deux semaines après sa sortie de l’hôpital, il a été examiné par le Dr Grainer (sic), et de nouveau quatre semaines après avoir quitté l’hôpital, alors que furent enlevées les broches de Kirschner. Deux semaines plus tard, soit six semaines après l’accident, il a été examiné une troisième fois et on lui a enlevé les fils métalliques autour des dents. Après cela, il n’a plus eu besoin de soins médicaux et n’en a jamais demandé. Il est retourné à son travail neuf semaines après l’accident et ne s’en est plus absenté.

Au moment du procès, le 20 mars 1961, les neuf dents de devant du demandeur n’avaient pas encore été extraites. Il avait une cicatrice longue de quelques deux pouces qui s’étendait du coin de sa bouche vers la joue gauche. On a dit qu’elle n’était pas d’une apparence affreuse et bien que visible à une distance de 12 ou 14 pieds, elle n’était pas facilement discernable à 20 pieds. D’autres cicatrices plus petites n’étaient vraiment pas très visibles. Il avait

[Page 105]

le plein usage des muscles de son visage. Il s’est plaint d’éprouver quelque difficulté à avaler mais son chirurgien, qui l’avait examiné avant le procès, n’a rien pu trouvé dans la bouche du demandeur qui puisse expliquer ce mal. Le demandeur souffrait également d’engourdissement à deux petits endroits de son visage. Il affirma éprouver une douleur continuelle à la joue gauche, douleur qui devenait aiguë quand il y avait du vent ou par temps froid. En résumé, son rétablissement des graves blessures faciales reçues a été rapide et remarquablement complet. Il était aussi assez manifeste qu’il n’a pas cherché à prolonger sa convalescence et qu’il est retourné promptement au travail.

Il est difficile de qualifier la somme de $15,000 accordée par le jury, pour les blessures et incapacités décrites par le savant Juge d’appel d’«excessivement élevées», encore moins de «hors de toute proportion». Je suis d’avis qu’il n’y avait pas lieu d’intervenir dans l’appréciation des dommages en découlant. D’ailleurs, même si je pensais que les photographies ont été erronément admises, je dirais que l’appelant dans la présente cause, intimé devant la Cour d’appel, aurait eu, par devant ladite Cour, un motif des plus convaincants pour l’application de l’art. 28(1) de la loi intitulée The Judicature Act, R.S.O. 1960, c. 197, qui décrète:

[TRADUCTION] Un nouveau procès ne sera pas ordonné en raison de directives inexactes au jury ou du rejet ou de l’admission erronés d’un témoignage ou parce que le verdict du jury n’a pas porté sur une question qu’on n’avait pas demandé au juge de lui soumettre, ou en raison d’aucune omission ou irrégularité dans le cours du procès, à moins qu’un préjudice sérieux ou une erreur judiciaire n’en découlent;

et il aurait bien pu soutenir que l’appel devant ladite Cour devait être rejeté.

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel d’Ontario, et de rétablir le jugement du Juge Grant. L’appelant a droit à ses frais en cette Cour et en la Cour d’appel d’Ontario.

[Page 106]

LE JUGE RITCHIE — J’ai eu l’avantage de lire les motifs de jugement rédigés par mon collègue le Juge Spence, et conviens avec lui que l’appel doit être accueilli; cependant, comme je suis arrivé à la même conclusion pour des motifs un peu différents, je désire exprimer séparément mes vues sur le sujet.

Le présent pourvoi est limité à la question du montant des dommages généraux que le jury aurait dû accorder à l’appelant pour les blessures subies. Je suis d’avis que les médecins ont donné une description verbale nettement pertinente et recevable des effets sur la physionomie de l’appelant des blessures qu’il a subies et du genre de traitement auquel il a été soumis. Cela étant, je ne vois aucun motif valable pour rejeter les photographies mises en question, qui ont eu pour effet de fournir au jury une illustration graphique de l’état dans lequel se trouvait l’appelant pendant le cours de son traitement tel que décrit par les médecins.

Mon collègue le Juge Spence s’est reporté au jugement du Juge en Chef Williams de la Cour du banc de la reine, dans Gray v. LaFlèche[14], et aux affaires qui y sont citées. Dans cette affairelà, le Juge en Chef Williams a décidé qu’un demandeur en dommages pour blessures corporelles, dans une action pour faute professionnelle, n’est pas autorisé à montrer au jury des parties blessées du corps qui ne sont pas ordinairement exposées à la vue, sauf toutefois qu’il est laissé à l’appréciation du Juge de première instance de décider si de telles parties peuvent être exhibées en vue de permettre à des témoins médicaux d’expliquer la nature et l’étendue des blessures. À mon sens, il y a une distinction nette à faire entre le fait d’exposer des parties blessées du corps dans le seul but de les montrer au jury, et celui de produire des photographies prises dans

[Page 107]

le cours du traitement médical appliqué aux blessures reçues. Dans le cas présent, les photographies servent à illustrer la nature du traitement reçu par l’appelant, et à ce point de vue, elles font partie de la description de sa maladie et de sa convalescence et sont à la fois pertinentes et recevables.

Il y a des cas où des photographies pertinentes peuvent néanmoins être exclues de la preuve, à la discrétion du juge de première instance, pour le motif qu’elles sont trop évocatrices, mais rien dans la présente affaire ne permet d’établir que le Juge de première instance a fait erreur en ne rejetant pas les photographies pour ce motif.

Mon collègue le Juge Spence s’est aussi reporté à un certain nombre d’affaires criminelles dans lesquelles des photos ont été produites qui représentaient l’état de la victime après un meurtre ou des voies de faits. Dans certaines de ces affaires, le Juge de première instance a exercé son pouvoir discrétionnaire pour refuser leur production comme éléments de preuve, pour le motif qu’elles avaient une valeur probante négligeable et qu’elles étaient préjudiciables à l’inculpé. Dans les affaires criminelles, où la seule question est la culpabilité ou l’innocence de l’inculpé, il est normal que la production de telles photographies soit refusée à moins qu’il ne soit établi qu’elles constituent une preuve reliant directement l’inculpé avec le crime dont il est accusé, mais une telle question ne se pose pas dans le cas présent où la seule décision à prendre a trait au montant des dommages que le jury a accordés à l’appelant pour les blessures subies. Les photographies représentant l’état de ces blessures au moment où l’appelant recevait un traitement médical sont en relation directe avec cette décision et sont par conséquent recevables.

Je conviens avec mon collègue le Juge Spence que les dommages de $15,000 accordés par le

[Page 108]

savant Juge de première instance dans cette affaire ne peuvent être qualifiés d’excessivement élevés et conséquemment je suis d’avis d’accueillir le pourvoi avec dépens.

Appel accueilli avec dépens.

Procureurs du demandeur, appelant: Shepherd, McKenzie, Plaxton, Little & Jenkins, London.

Procureurs des défendeurs, intimés: Lerner, Lerner, Bradley, Cherniak & Granger, London.

[1] [1968] 2 O.R. 683, 70 D.L.R. (2d) 358.

[2] [1949] A.C. 182.

[3] [1950] 1 D.L.R. 337.

[4] [1936] 2 D.L.R. 517.

[5] (1967), 1 C.R.N.S. 146.

[6] (1936), 66 CGC. 38.

[7] [1946] S.A.S.R. 175.

[8] (1939), 61 C.L.A. 167 (H.C.A.).

[9] [1940] N.Z.L.R. 725.

[10] [1951] A.C. 601.

[11] [1958] R.C.S. 377.

[12] [1964] R.C.S. 376.

[13] [1966] R.C.S. 13.

[14] [1950] D.L.R. 337.


Synthèse
Référence neutre : [1970] R.C.S. 92 ?
Date de la décision : 07/10/1969
Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli et le jugement de première instance rétabli

Analyses

Preuve - Automobile - Traitement chirurgical des blessures d’une vicitime d’un accident - Insertion de broches de Kirschner qui sortaient de la joue - Photographies du visage de la victime prises pendant la période du traitement - Juge de première instance autorisant la présentation au jury des photographies - Auraient-elles dû être présentées.

Dommages - Blessures subies par la victime d’un accident d’automobile - Montant accordé par le jury - Il n’y a pas lieu d’intervenir dans l’appréciation des dommages.

Le demandeur, qui a subi des blessures comme résultat d’un accident d’automobile, a été opéré et ses fractures de la mâchoire et de l’os malaire de même que ses diverses déchirures, ont fait l’objet d’un traitement chirurgical. Le traitement des fractures de la mâchoire comportait l’insertion de broches de Kirschner, qui sortaient de la joue gauche. Le demandeur a quitté l’hôpital huit jours après l’accident, et les broches de Kirschner sont restées dans sa joue environ quatre semaines.

Lors du procès, le jury a accordé au demandeur $15,000, à titre de dommages généraux. La Cour d’appel a accueilli l’appel des défendeurs et a ordonné un nouveau procès portant sur le seul montant des dommages. La décision d’ordonner un nouveau procès est motivée uniquement sur le fait que le juge de première instance avait autorisé la présentation au jury des deux photographies du demandeur qui avaient été prises immédiatement après sa sortie de l’hôpital. La Cour d’appel était d’avis que ces photographies n’avaient pas pour effet

[Page 93]

de trop impressionner le jury. Le demandeur en appela à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être accueilli et le jugement de première instance rétabli.

Les Juges Judson, Hall, Spence et Pigeon: Les photographies montrent graphiquement et non pas horriblement l’état du demandeur par suite de ses blessures et des traitements qu’il a reçus dans les semaines qui ont suivi l’accident. Les photographies étaient pertinentes et par conséquent admissibles et auraient dû être remises au jury, à moins que leur effet nuisible ne fut tel qu’elles puissent dépasser leur valeur probante. La décision concernant cet effet nuisible ne dépend au fond que de l’appréciation personnelle par le juge de première instance des faits particuliers à chaque affaire.

Il n’y a pas lieu d’intervenir dans l’appréciation des dommages.

Le Juge Ritchie: Les médecins ont donné une description verbale nettement pertinente et recevable des effets sur la physionomie du demandeur des blessures qu’il a subies et du genre de traitement auquel il a été soumis. Cela étant, il n’y a aucun motif valable pour rejeter les photographies, qui ont eu pour effet de fournir au jury une illustration graphique de l’état dans lequel se trouvait le demandeur pendant le cours de son traitement tel que décrit par les médecins.

Arrêts mentionnés: Noor Mohamed c. The King, [1949] A.C. 182; Gray c. LaFlèche, [1950] 1 D.L.R. 337; R. c. O’Donnell, [1936] 2 D.L.R. 517; R. c. Creemer et Cormier (1967), 1 C.R.N.S. 146; Green c. The King (1939), 61 C.L.R. 167 (H.C.A.); The King c. Cartman, [1940] N.Z.L.R. 725; Nance v. British Columbia Railway Co., [1951] A.C. 601.


Parties
Demandeurs : Draper
Défendeurs : Jacklyn et al.
Proposition de citation de la décision: Draper c. Jacklyn et al., [1970] R.C.S. 92 (7 octobre 1969)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1969-10-07;.1970..r.c.s..92 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award