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17/11/1969 | CANADA | N°[1970]_R.C.S._220

Canada | R. c. J.B. & Sons Co. Ltd., [1970] R.C.S. 220 (17 novembre 1969)


Cour Suprême du Canada

R. c. J.B. & Sons Co. Ltd., [1970] R.C.S. 220

Date: 1969-11-17

Sa Majesté la Reine Appelante;

et

The J.B. & Sons Co. Ltd. (par reprise d’instance) précédemment The John Bertram and Sons Co. Ltd. Intimée.

1969: les 22 et 23 avril; 1969: le 17 novembre.

Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Fauteux, Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DE L’ÉCHIQUIER DU CANADA

APPEL d’un jugement du Juge Cattanach de la Cour de l’Échiquier du Canada[1

], accueillant une pétition de droit. Appel accueilli.

C.R.O. Munro, c.r., et Derek Aylen, pour l’appelante.

G.F. H...

Cour Suprême du Canada

R. c. J.B. & Sons Co. Ltd., [1970] R.C.S. 220

Date: 1969-11-17

Sa Majesté la Reine Appelante;

et

The J.B. & Sons Co. Ltd. (par reprise d’instance) précédemment The John Bertram and Sons Co. Ltd. Intimée.

1969: les 22 et 23 avril; 1969: le 17 novembre.

Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Fauteux, Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DE L’ÉCHIQUIER DU CANADA

APPEL d’un jugement du Juge Cattanach de la Cour de l’Échiquier du Canada[1], accueillant une pétition de droit. Appel accueilli.

C.R.O. Munro, c.r., et Derek Aylen, pour l’appelante.

G.F. Henderson, c.r., et B.A. Crane, pour l’intimée.

LE JUGE EN CHEF — Les faits pertinents et les dispositions statutaires applicables sont relatés dans les motifs de mon collègue le Juge Pigeon et il n’est pas besoin de les répéter. Je veux toutefois insister sur un fait qu’il mentionne, savoir qu’au cours de l’audition dans cette Cour, l’avocat de l’appelante, en réponse à une question d’un juge, a déclaré qu’il n’était pas allégué que les procédures devant le Juge Landreville avaient été prises ou menées de mauvaise foi. Rien n’indique que des mesures ont été prises en vue de faire infirmer ou casser le jugement du Juge Landreville. Le délai d’appel de ce jugement est expiré depuis longtemps bien qu’il pourrait encore, je suppose, être prolongé par la Cour d’appel de l’Ontario.

Lorsque la question a été soulevée entre Atlas Steels Company, que j’appellerai Atlas, et l’auteur de la présente intimée quant au sens véri-

[Page 223]

table du par. (a) de la clause 18 du contrat du 15 avril 1963, il était évident qu’en vertu des dispositions de l’art. 10 du chapitre 12, Statuts du Canada 1963, 12 Eliz. II, cité dans les motifs de mon collègue le Juge Pigeon, les seules personnes ayant un intérêt pécuniaire appréciable dans la réponse à cette question étaient la présente appelante et Atlas. Si l’on devait décider que l’intimée pouvait ajouter le montant de la taxe au prix de vente, ce montant lui serait versé par Atlas; si l’on jugeait qu’elle ne pouvait pas le faire, elle aurait droit de recouvrer de l’appelante le montant de la taxe. Dans ces circonstances, il est difficile de comprendre pourquoi la question a été posée dans une instance à laquelle l’appelante n’était pas partie. Nous devons toutefois examiner les circonstances de l’affaire comme elles sont.

Je pense qu’il est clair que la Cour Suprême de l’Ontario avait compétence dans l’affaire dont elle a été saisie entre Atlas et l’intimée, tant pour interpréter le contrat du 15 avril 1963 que pour rendre un jugement liant les parties en cause. Je crois qu’il est également clair que le jugement prononcé par le Juge Landreville n’était pas un jugement in rem et qu’il liait seulement les parties en cause dans cette affaire-là.

Dans l’action faisant l’objet du pourvoi, la Cour de l’Échiquier[2] a été saisie de la même question que le Juge Landreville, savoir si d’après son sens véritable le contrat par écrit du 15 avril 1963 permettait à l’intimée d’ajouter la taxe au montant que devait lui remettre Atlas. La question n’était pas de savoir si, étant donné ce qui s’était passé, l’intimée pourrait effectivement recouvrer la taxe d’Atlas; il s’agissait uniquement de savoir quel était le sens véritable du contrat écrit.

Dans l’action faisant l’objet du pourvoi, les considérations suivantes, si elles sont fondées, savoir (i) que le jugement du Juge Landreville empêchera l’intimée de recouvrer la taxe d’Atlas ou (ii) que, par suite de la correspondance entre Atlas et l’intimée qui est relatée dans les motifs de mon collègue le Juge Pigeon, l’intimée peut garder les sommes qu’Atlas lui a avancées pour le paiement de la taxe, me semblent non perti-

[Page 224]

nentes et je n’exprime aucune opinion sur leur existence; il serait vain de le faire dans une affaire où Atlas n’est pas partie.

On a prétendu, au cours des plaidoiries que, si nous décidions que le jugement du Juge Landreville ne fixe pas le sens à donner du contrat, il s’ensuivrait qu’un exécuteur testamentaire ou un administrateur ne pourrait faire sans risque la distribution d’une succession imposable d’après un jugement définitif d’un tribunal provincial interprétant un testament ou décidant sur une preuve contradictoire qui est l’héritier légitime d’un intestat, à moins que le trésorier de la Province et le ministre du Revenu national n’aient été parties à l’instance où le jugement a été prononcé. La validité de cet argument n’est pas en cause ici mais il convient de s’y arrêter.

J’en suis venu à la conclusion qu’il devrait être rejeté. En général, l’incidence de l’impôt sur les biens transmis par décès et autres droits semblables dépend du montant brut de la succession, des sommes transmises aux bénéficiaires et de leur lien de parenté avec le défunt. Ce sont là des questions qui doivent normalement être réglées par les tribunaux provinciaux selon les lois de la province et, exception faite d’un jugement qui aurait été obtenu par fraude ou collusion, il est difficile de supposer que le ministre chargé de percevoir le revenu chercherait à faire autrement que prélever les impôts exigibles de la succession selon sa répartition, conformément au jugement de la Cour.

D’un autre côté, dans la présente cause l’art. 10 du chapitre 12, Statuts du Canada 1963, 12 Eliz. II, cité dans les motifs de mon collègue le Juge Pigeon, crée en faveur du contribuable un droit extraordinaire de recouvrer de l’argent de la Couronne advenant une condition explicitement définie. Si l’on veut recouvrer certaines sommes de la Couronne en s’appuyant sur cet article et si la réalisation de la condition prescrite est mise en question, il semble évident que la Couronne doit être partie à l’instance où la question doit être tranchée.

Passant à la question de l’interprétation du contrat, je suis d’accord avec les motifs exposés par le Juge Cattanach au sujet de la conclusion à laquelle il serait arrivé s’il ne s’était pas senti lié

[Page 225]

par le jugement du Juge Landreville, et plus particulièrement avec la dernière phrase du passage de ces motifs cité par mon collègue le Juge Pigeon:

[TRADUCTION] Par conséquent, il me paraît clair que le texte prévoit la possibilité d’une taxe future qui sera mise à la charge de l’acheteur sous forme d’augmentation du prix.

Tandis que le Juge Cattanach a décidé, par suite de ce qu’il considérait comme son devoir de respect, d’adopter la décision du Juge Landreville de préférence à sa propre opinion, il est clair que nous ne sommes aucunement liés par le jugement du Juge Landreville. J’ai déjà indiqué mon opinion quant au sens véritable du contrat du 15 avril 1963.

Il est évident que le résultat d’ensemble de toutes les procédures prises jusqu’ici dans cette affaire laisse beaucoup à désirer. La Cour Suprême de l’Ontario, dans un jugement qui paraît lier l’intimée mais ne lie pas Sa Majesté, a interprété le contrat comme signifiant que l’intimée ne peut pas recouvrer la taxe d’Atias. Cette Cour, en appel de la Cour de l’Échiquier et dans un jugement qui liera l’intimée mais qui ne paraît par lier Atlas, interprète le contrat comme signifiant que l’intimée peut recouvrer la taxe d’Atlas et, en conséquence, ne peut pas obtenir un remboursement de Sa Majesté. Toutefois, les circonstances ne nous permettent pas de faire autrement que de prononcer un jugement interprétant le contrat comme il se lit.

On a dit, durant les plaidoiries, douter de l’existence d’une procédure par laquelle on aurait pu faire statuer les droits des trois parties intéressées, l’appelante, l’intimée et Atlas, dans une seule instance où elles auraient toutes été parties. Si une telle procédure existe, soit à la Cour de l’Échiquier ou à la Cour supérieure de la province, on aurait dû y recourir; s’il n’y a aucune procédure de ce genre, je me permets de suggérer qu’on devrait y pourvoir par une législation appropriée.

Avant de terminer, je veux insister sur le fait que ma décision est seulement à l’effet que l’intimée ne peut recouvrer de l’appelante le montant de la taxe. Afin d’arriver à ce résultat il a fallu

[Page 226]

décider entre l’appelante et l’intimée que le sens véritable du contrat entre Atlas et l’intimée permet à cette dernière de recouvrer d’Atlas le montant de la taxe. Atlas n’est pas partie à cette instance et en conséquence ce jugement ne sera pas décisif entre Atlas et l’intimée.

Je suis d’avis de disposer du pourvoi comme le propose mon collègue le Juge Pigeon.

Le jugement des Juges Fauteux, Abbott, Martland, Judson et Ritchie a été rendu par

LE JUGE JUDSON — Je suis d’accord avec la conclusion du Juge Pigeon que la Cour Suprême de l’Ontario n’avait pas compétence pour lier la Couronne du chef du Canada dans cette affaire.

La Loi sur la taxe d’accise impose la taxe de consommation ou de vente sur le producteur ou fabricant. Lorsque le présent contrat a été passé entre John Bertram et Atlas Steels, la matière du contrat (machines et appareils devant servir à la fabrication ou production de marchandises) était exemptée de la taxe de vente. Mais, le contrat prévoyait en termes nets la transmission de la taxe de vente à l’acheteur. En conséquence, lorsqu’une loi a abrogé l’exemption en 1963, cette taxe, aux termes de ladite loi, devait être payée par le fabricant. La responsabilité pour cette taxe était une question ne concernant que le contribuable et le ministre du Revenu national.

Dans la présente affaire, le ministre a demandé le paiement de ces taxes et elles ont été payées sous protêt. Elles ne pouvaient être recouvrées que par une pétition de droit en Cour de l’Échiquier. Cette Cour a une juridiction exclusive en première instance pour toute affaire de ce genre, en vertu de l’art. 18(1)(d) de la Loi sur la Cour de l’Échiquier, qui se lit comme suit:

18. (1) La Cour de l’Échiquier a aussi juridiction exclusive en première instance pour entendre et juger les matières suivantes:

* * *

(d) toute réclamation contre la Couronne fondée sur quelque loi du Canada ou sur quelque règlement édicté par le gouverneur en conseil.

Donc, il importe peu que le fabricant et l’acheteur des machines n’aient pas donné avis au

[Page 227]

ministre du Revenu national de leur demande à la Cour Suprême de l’Ontario d’interpréter le contrat et de déterminer leurs droits. Même si un tel avis avait été donné, le ministre aurait pu n’en tenir aucun compte. Si cette somme n’avait pas été payée, il aurait pu intenter des poursuites en justice pour la recouvrer en vertu de l’art. 50 de la Loi sur la taxe d’accise, qui se lit comme suit:

50. (1) Toutes taxes ou sommes exigibles sous le régime de la présente loi sont recouvrables à toute époque, passé l’échéance de leur reddition de compte et de leur acquittement, et toutes ces taxes et sommes sont recouvrables, et tous les droits de Sa Majesté s’exercent en vertu des présentes, avec obtention de tous les frais judiciaires, tout comme une dette envers Sa Majesté ou un droit susceptible d’être exercé par Sa Majesté, devant la Cour de l’Échiquier ou devant tout autre tribunal de juridiction compétente.

Dans ces poursuites, le choix du tribunal appartient au ministre. Quelle que soit la Cour qu’il choisisse, elle a compétence, sauf appel, pour juger toute l’affaire, c’est-à-dire, savoir si le contrat permet l’addition de la taxe à la somme payable au fabricant.

Les amendes prévues par la loi se trouvent à l’art. 50, para. (2):

50. (2) Toute amende encourue pour une infraction quelconque des dispositions de la présente loi peut être réclamée en justice et recouvrée

(a) devant la Cour de l’Échiquier du Canada ou tout tribunal de juridiction compétente; ou

(b) par voie de déclaration sommaire de culpabilité conformément aux dispositions du Code criminel y relatives.

Encore une fois, le choix du tribunal appartient au ministre. Quelle que soit la Cour qu’il choisisse pour le recouvrement de ces amendes, elle a la compétence exclusive, sauf appel, pour juger toute l’affaire.

Donc, le problème qui a inquiété le Juge de la Cour de l’Échiquier qui a été saisi de cette affaire n’a jamais existé en réalité. Seule la Cour de l’Échiquier avait compétence pour rendre une décision, sans être entravée par le jugement déclaratoire de la Cour Suprême de l’Ontario.

[Page 228]

J’accueillerais le pourvoi et je rejetterais la pétition de droit, avec dépens ici et en Cour de l’Échiquier.

Le jugement des Juges Hall, Spence et Pigeon a été rendu par

LE JUGE PIGEON — Par sa pétition de droit l’intimée réclame le remboursement d’une somme de $451,735.48 qu’elle a payée à titre de taxe de vente sur la vente d’un laminoir à chaud faite en vertu d’un contrat par écrit en date du 15 avril 1963 à un acheteur qui y est désigné comme «Atlas Steels Company, a division of Rio Algom Mines Ltd.» et que j’appellerai «Atlas».

A la date du contrat, le laminoir aurait été exempté de la taxe de vente à titre de machines ou appareils destinés à être utilisés dans la fabrication ou la production de marchandises au sens de l’Annexe III de la Loi sur la taxe d’accise. Cependant, cette exemption a été ensuite abrogée par l’art. 7 du chapitre 12 des lois de 1963. En vertu de l’art. 8 cette abrogation a effet à compter du 14 juin 1963. Toutefois, l’art. 10 décrète:

10. (1) Lorsqu’une taxe prévue par la Partie VI de la Loi sur la taxe d’accise est devenue payable par une personne à l’égard de marchandises désignées que celle-ci a, au plus tard le 31 décembre 1964, vendues et livrées ou affectées à un usage qui en fait passer la propriété à quelqu’un d’autre, en conformité d’un véritable contrat par écrit

(a) prévoyant la vente de ces marchandises ou leur affectation à un tel usage contre un montant forfaitaire énoncé dans le contrat et ne permettant pas que la taxe soit ajoutée au montant payable à cette personne en vertu du contrat, et

(b) portant la signature des parties audit contrat, apposée

(i) le 13 juin 1963 ou avant cette date, …

il peut être accordé à cette personne un remboursement de la taxe ou de la partie de celle-ci qui ne pouvait pas selon le contrat être ajoutée au montant payable à la personne en cause d’après ledit contrat, ou une déduction de ladite taxe ou partie de taxe, prélevée sur l’une quelconque des taxes imposées par ladite loi, si la personne en question en fait la demande au ministre du Revenu national, dans les deux ans qui suivent la date où les marchandises ont été livrées par cette personne ou affectées par elle à cet usage.

[Page 229]

Dans le contrat avec Atlas, sous le titre «Price Adjustment» on trouve la clause 18 comme suit:

[TRADUCTION] Le prix du laminoir fera l’objet des ajustements suivants:

(a) le montant de toute taxe de vente fédérale ou provinciale imposée par la loi; …

En date du 31 décembre 1964 une convention sous forme de lettre fut signée par Atlas, adressée à l’intimée et acceptée par celle-ci dans les termes suivants:

[TRADUCTION] Nous accusons réception de votre facture en date du 31 décembre 1964 pour le versement de $4,250,000 dû ce jour en vertu de notre contrat du 15 avril 1963 (tel que modifié) pour l’achat d’un laminoir à chaud. Quant à l’addition d’une somme de $340,000 pour taxe de vente fédérale, nous nions que cette taxe soit exigible sur des machines et appareils destinés à la production de marchandises achetées par nous en vertu de ce contrat du 15 avril 1963.

Pour éviter les peines ou l’intérêt payable comme peine sous le régime de la Loi sur la taxe d’accise, nous vous remettons sous pli notre chèque au montant de $340,000 à titre de montant égal à la taxe de vente réclamée mais sans reconnaître aucune obligation de payer cette taxe.

Ce paiement est fait aux conditions suivantes que vous acceptez en donnant votre agrément aux présentes:

1. Nous faisons ce paiement sous protêt en niant toute obligation de payer la taxe de vente fédérale sur cette vente de produits ou machinerie en vertu de notre contrat du 15 avril 1963;

2. Vous remettrez sous protêt déclarant notre protestation le montant de $340,000 au ministère du Revenu national pour être appliqué à la taxe de vente réclamée relativement au contrat susmentionné;

3. Il est entendu et convenu que nous aurons le droit de réclamer en justice l’interprétation de nos droits et obligations respectifs découlant du contrat du 15 avril 1963 tel que modifié.

Il est de plus entendu et convenu qu’à notre demande et à nos frais vous aurez recours ou participerez à toutes procédures judiciaires que nous pourrons juger opportunes pour obtenir une interprétation définitive en justice des dispositions du contrat susdit concernant l’obligation de payer la taxe de vente fédérale ainsi qu’à toutes autres actions qui

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pourront être nécessaires pour obtenir le remboursement de cette taxe de vente fédérale. Si l’interprétation ainsi obtenue a pour résultat le remboursement de la taxe de vente sur le susdit contrat vous nous rembourserez promptement sur réception ladite somme de $340,000 ou la partie que vous en aurez reçue ainsi que toutes autres sommes qui pourront ultérieurement nous devenir payables de la même manière au sujet dudit contrat avec l’intérêt sur ces montants s’il vous est payé.

Conformément à cette convention sous forme de lettre, l’intimée fit en janvier 1965 un premier paiement de taxe de vente au montant de $340,000. En date du 29 janvier 1965 elle adressa au ministère du Revenu national une lettre déclarant que cette somme était payée sous protêt, que les procureurs d’Atlas avaient été informés par le ministère que le contrat ne donnait pas droit au bénéfice de l’art. 10 de la loi de 1963 et que:

[TRADUCTION] On a l’intention de requérir des tribunaux de l’Ontario une interprétation du contrat pour savoir s’il donne à notre compagnie le droit de faire supporter par Atlas Steels Company le fardeau de la taxe de vente imposée par l’amendement apporté à la Loi sur la taxe d’accise à compter du 13 juin 1963. Si le résultat de cette interprétation est que nous n’avons pas le droit d’exiger ce paiement d’Atlas Steels Company, nous nous proposons de demander au ministère de nous rembourser le susdit montant de $340,000 de même que toute autre somme perçue de la même manière d’Atlas Steels Company en vertu du même contrat.

En juin 1965, sans avis au ministère, les avocats d’Atlas présentèrent à la Cour Suprême de l’Ontario, en présence de ceux de l’intimée, une requête demandant un jugement déclaratoïre des droits des parties au contrat du 15 avril 1963. La déclaration sous serment annexée à cette requête ne fait mention d’aucune autre pièce et rien autre chose qu’une copie de cet acte ne paraît avoir été produit. Le 2 juillet 1965, le juge Landreville rendit un jugement déclarant l’intimée seule tenue de payer la taxe de vente. Dans les motifs donnés par écrit à l’appui de cette décision, l’essentiel est ce qui suit:

[TRADUCTION] Le contrat entre les parties est au dossier. Les clauses pertinentes sont numérotées 15, 17 et 18.

[Page 231]

… Ayant lu le contrat entier et spécialement les clauses susmentionnées, je suis venu à la conclusion que le contrat, tout en faisant mention de la taxe de vente, ne dit pas clairement et explicitement qui doit la payer. La loi subséquente imposant au manufacturier l’obligation de payer la taxe, je ne trouve pas dans le contrat le texte clair qu’il faudrait pour déplacer cette obligation et la reporter sur l’acheteur.

J’accepte l’argument de la requérante à l’effet que l’expression «imposée par la loi» se rapporte et a trait à la taxe qui pouvait alors exister. Il appert que les marchandises en question pouvaient être considérées exemptes de taxe à l’époque du contrat.

Après ce jugement, l’intimée paya sous protêt des montants additionnels pour taxe de vente comme suit:

Le 29 juillet 1965 ........................................

$64,770.65

Le 21 avril 1966...........................................

$46,964.83

Une lettre de l’intimée en date du 16 septembre 1965 fait voir que le paiement de juillet avait été fait sur des fonds versés par Atlas. Rien ne démontre qu’il en ait été autrement pour le paiement d’avril 1966.

La demande de remboursement ayant été rejetée, une pétition de droit fut produite le 27 janvier 1967. A l’enquête, on produisit une admission de faits ne contenant vraiment rien de plus que le résumé que je viens de faire.

Le juge Cattanach accueillit la pétition seulement parce qu’il se considérait obligé de suivre la décision d’une autre cour de juridiction égale ou équivalente à moins d’une raison grave. Il indiqua ce qu’il entendait par une raison grave en citant le passage suivant des motifs du juge en chef McRuer dans Rex v. Northern Electric Co.[3]:

[TRADUCTION] A mon avis une raison grave à l’encontre d’un jugement ne signifie pas un argument qui semble puissant aux yeux d’un juge en particulier mais quelque chose qui indique que la décision dont il s’agit a été rendue sans tenir compte d’une loi ou d’un précédent qui aurait dû être suivi. Je ne crois pas que l’on doive considérer qu’une raison est grave en ce sens simplement d’après la manière de voir personnelle du juge.

[Page 232]

Le juge Cattanach indiqua clairement que sa conclusion était fondée uniquement sur sa conception du respect des décisions judiciaires en déclarant:

[TRADUCTION] … Je dois dire que si l’affaire était venue devant moi à l’origine, sans le jugement du juge Landreville, j’aurais conclu autrement qu’il l’a fait. Tenant compte de l’ensemble du contrat et de ce que je considère comme le vrai sens clair du texte de la clause 18 paragraphe (a), j’aurais jugé que les parties entendaient que toute taxe de vente fédérale imposée par la loi donne lieu à un ajustement du prix à la charge de l’acheteur.

* * *

Je ne puis admettre, comme le juge Landreville l’a fait, que l’expression «imposée par la loi» se rapporte et ait trait à la taxe qui pouvait alors exister: premièrement, parce qu’il n’y avait pas alors de taxe de vente fédérale imposée par la loi, deuxièmement, parce que les mots «imposée par la loi» sont formés d’un participe employé comme adjectif pour qualifier «taxe», troisièmement, à cause de l’addition du mot «toute». Par conséquent, il me paraît clair que le texte prévoit la possibilité d’une taxe future qui sera mise à la charge de l’acheteur sous forme d’augmentation du prix.

On voit donc que le pourvoi nous met en présence d’une situation inusitée: le juge de première instance fait lui-même une argumentation très solide et persuasive à l’encontre de la conclusion à laquelle il s’est finalement arrêté par suite de ce qu’il considérait comme son devoir de respect envers un jugement d’une autre cour de juridiction égale ou équivalente. Vu l’importance de cette question, une réaudition devant le tribunal au complet a été ordonnée.

En considérant quelle valeur il faut donner au jugement du juge Landreville, il convient de rechercher d’abord si l’affaire était de sa compétence. Il est sûr qu’en règle générale, le tribunal compétent pour statuer sur les droits de citoyens parties à un contrat c’est la cour supérieure de leur province. En vérité, l’arrêt de cette Cour dans Consolidated Distilleries Ltd. c. Consolidated Exporters Corp. Ltd.[4], démontre que la Cour de l’Échiquier n’a pas en général juridiction pour statuer sur des réclamations de citoyens entre eux parce que dans l’article 101 de l’Acte de l’Amé-

[Page 233]

rique du Nord britannique l’expression «loi du Canada» désigne uniquement des lois de la compétence du Parlement du Canada.

Cependant, lorsque l’on scrute les faits de la présente cause, on constate que la question soulevée par la requête présentée à la Cour Suprême de l’Ontario ne visait pas vraiment les droits des parties entre elles mais uniquement leur réclamation contre Sa Majesté du chef du Canada. En effet, les droits des parties à cette requête entre elles n’étaient plus ce qu’ils étaient après la signature du contrat primitif. Elles avaient fait une autre convention par l’effet de laquelle il n’y avait plus de différend entre elles sur l’incidence du fardeau de la nouvelle taxe de vente. Par cette nouvelle convention tout doute sur le droit pour l’intimée de recouvrer d’Atlas la taxe de vente avait disparu. Atlas s’était même obligée à fournir l’argent pour l’acquitter. Parce que les droits des parties n’étaient plus régis par le contrat primitif mais par la convention subséquente Atlas, en juillet 1965, fournit encore de l’argent pour payer la taxe de vente malgré le jugement déclarant qu’elle n’était pas tenue de la payer. Notons aussi que par l’effet de la convention sous forme de lettre c’est pour Atlas et non pour elle-même que l’intimée réclame aujourd’hui.

Par conséquent, si l’on examine la question soumise à la Cour Suprême de l’Ontario à la lumière de tous les faits pertinents y compris ceux qui ne lui ont pas été révélés, on s’aperçoit que, par suite de la disposition relative au remboursement insérée dans la loi de 1963, le véritable objet de la requête n’était pas de faire décider si l’une des parties avait droit de recouvrer de l’autre la taxe de vente mais bien de faire juger si l’une d’elles avait droit de la recouvrer du gouvernement du Canada au bénéfice de l’autre. Ce n’était pas vraiment un procès entre citoyens mais bien une demande d’une opinion destinée à servir de base à une réclamation contre la Couronne dans une situation où cette opinion devait être décisive en faveur de l’intimée parce que l’existence des autres conditions requises n’était pas contestée. Dans ces circonstances, la délivrance d’une telle opinion n’était pas de la compétence de la Cour Suprême de l’Ontario par l’effet de l’alinéa d du par. 1 de l’art. 18 de la Loi sur la Cour de l’Échiquier, S.R.C. 1952, c. 98:

[Page 234]

18. (1) La Cour de l’Échiquier a aussi juridiction exclusive en première instance pour entendre et juger les matières suivantes:

* * *

(d) toute réclamation contre la Couronne fondée sur quelque loi du Canada ou sur quelque règlement édicté par le gouverneur en conseil;

Il convient de signaler que la requête à la Cour Suprême de l’Ontario fut présentée sans avis au ministère du Revenu national. La lettre du 29 janvier 1965 ne peut aucunement être considérée comme l’équivalent d’un avis formel car le ministère était seulement informé par là de l’intention d’intenter des procédures, non des procédures elles-mêmes. Les fonctionnaires n’étaient sûrement pas tenus de chercher à découvrir si l’on donnerait suite à l’intention qu’on leur faisait ainsi connaître. Aucun avis n’ayant été donné, il est clair que le défaut de compétence peut être soulevé en la présente instance. Cela ne veut pas dire qu’il en serait autrement si un avis avait été donné et laisse entière la question de savoir si l’on peut ou doit donner avis de procédures entre citoyens susceptibles d’avoir une incidence sur les droits de la Couronne.

L’audition devant le Juge Landreville n’était pas une telle procédure. Elle n’avait que les apparences d’un litige entre citoyens. En réalité, par suite de la convention sous forme de lettre du 31 décembre 1964, les avocats des deux parties représentaient les mêmes intérêts, ceux d’Atlas. La partie adverse, la Couronne, n’était pas représentée. Même l’adjudication des dépens était purement illusoire, par suite de la convention c’est Atlas qui devait les supporter sans égard à ce que le juge pouvait décider. Le fait d’avoir informé le ministère de l’intention de requérir de la Cour Suprême de l’Ontario une interprétation du contrat primitif semble indiquer que les parties croyaient que, malgré leur convention ultérieure, c’était le tribunal compétent. Si tel est le cas, elles étaient dans l’erreur. A ce moment-là, le seul litige était non entre les parties mais avec le gouvernement, par conséquent l’affaire était de la compétence exclusive de la Cour de l’Échiquier.

Au cours de l’audition devant cette Cour, l’avocat de l’appelante, en réponse à une question d’un juge, a dit qu’il n’était pas allégué que

[Page 235]

les procédures devant le Juge Landreville avaient été prises ou menées de mauvaise foi. J’ai déjà indiqué une des raisons de croire qu’on était réellement de bonne foi. Je ne pense pas cependant que cela soit de quelque utilité à l’intimée. Pour déterminer les effets juridiques d’un acte, il faut en rechercher la nature. La forme des conventions n’empêche pas la Cour de déterminer la nature réelle de l’acte: Monarch Securities Ltd. v. Gold[5], Mass v. Pepper[6].

Si l’on applique ce principe à la requête présentée au Juge Landreville, la conclusion qui s’impose est que l’objet véritable n’en était pas une adjudication sur les droits des parties entre elles. Le seul but était d’obtenir une décision défavorable à la Couronne en faveur d’Atlas; l’intimée n’était demanderesse que nominalement et agissait comme agent ou fiduciaire pour le bénéfice d’Atlas.

Dans ces circonstances, je ne crois pas qu’on puisse considérer Atlas comme étrangère à l’affaire. Elle se trouve dans la même situation qu’une personne pour l’avantage de laquelle un tiers intente une poursuite. Dans l’affaire Gough v. Toronto and York Radial R.W. Co.[7], le Juge Middleton, dans un jugement unanimement confirmé en appel, dit:

[TRADUCTION] Quand une compagnie d’assurances intente une poursuite au nom de l’assuré, il ne fait pas de doute que celui-ci n’est que nominalement demandeur: on peut au besoin exiger de lui un cautionnement pour frais, de plus la compagnie d’assurances est une personne au bénéfice de laquelle l’action est intentée et, par conséquent il y a lieu contre elle à l’examen préalable.

Dans l’affaire Deisler c. U.S. Fidelity Co.[8], le Juge Duff (alors Juge puîné) a dit (à la p. 1053):

[TRADUCTION] On l’admet, la preuve de l’avis de cession n’a pas été faite. En conséquence, d’après le droit écrit de la Colombie-Britannique, la cession n’est pas parfaite en tant que cession statutaire,

[Page 236]

c’est-à-dire que l’objet de la réclamation n’est pas passé au cessionnaire d’après la loi. Si l’on considère le transport comme une cession en équité, l’absence du cessionnaire, vu que la poursuite est intentée au nom du cédant, ne constitue pas une défense à l’action mais seulement un motif pour le défendeur de se servir du cessionnaire pour se protéger. Le cédant agissant à titre de fiduciaire du cessionnaire en vertu du transport en équité, l’objet du droit d’action en droit strict appartient au cédant, qui en est le détenteur en droit.

A mon avis, il faut considérer Atlas comme la demanderesse réelle dansl’action contre Sa Majesté, et comme ayant demandé à la Cour Suprême de l’Ontario une décision destinée à servir de base à sa réclamation. Comme cette décision était une partie intégrante du processus de l’adjudication sur sa réclamation, c’est la Cour de l’Échiquier qui avait juridiction exclusive pour juger de ce fait-là de même que de tous les autres faits dont dépendait la décision de l’affaire en première instance.

En étant venu à la conclusion que le Juge Landreville n’avait pas juridiction en l’occurrence, il s’ensuit que la présente cause doit être jugée sans tenir compte du jugement qu’il a rendu. A mon avis, l’opinion du Juge Cattanach sur la conclusion à tirer dans cette alternative est parfaitement exacte.

Pour ces raisons, je suis d’avis d’accueillir l’appel et de rejeter la pétition de droit de l’intimée avec dépens dans les deux cours.

Appel accueilli avec dépens.

Procureur de l’appelant: D.S. Maxwell, Ottawa.

Procureurs de l’intimée: Rosenfeld, Schwartz & Brown, Toronto.

[1] [1968] 2 R.C. de l’É. 590, [1968] C.T.C. 391, 68 D.T.C. 5246.

[2] [1968] 2 R.C. de l’É. 590, [1968] C.T.C. 391, 68 D.T.C: 5246.

[3] [1955] 3 D.L.R. 449 à 466, 21 C.R. 45, [1955] O.R. 431, 111 C.C.C. 241.

[4] [1930] R.C.S. 531, [1930] 3 D.L.R. 704.

[5] [1940] 3 D.L.R. 124, [1940] 2 W.W.R. 615, 55 B.C.R. 70.

[6] [1905] A.C. 102, 74 L.J.K.B. 452, 92 L.T. 371.

[7] (1918), 42 O.L.R. 415 à 417.

[8] (1917), 59 R.C.S. 676, [1917] 3 W.W.R. 1051, 49 D.L.R. 688.


Sens de l'arrêt : L’appel doit être rejeté

Analyses

Revenu - Taxe de vente - Machine de production - Abrogation de l’exemption - Demande de remboursement - Le contrat de vente permet-il d’ajouter la taxe au montant du contrat - Interprétation du contrat par Cour provinciale dans une action où la Couronne n’était pas partie - Valeur à donner à cette interprétation dans une action pour remboursement devant la Cour de l’Échiquier - Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise, 1963 (Can.), c. 12, art. 7, 9, 10 - Loi sur la Cour de l’Échiquier, S.R.C. 1952, c. 98, art. 18(1)(d) - Loi sur la taxe d’accise, S.R.C. 1952, c. 100, art. 30(1)(a).

Cours - Jugements - Juridiction égale ou équivalente - Respect des décisions judiciaires.

L’intimée a vendu en date du 15 avril 1963 un laminoir à chaud qui était exempté de la taxe de vente selon l’Annexe III de la Loi sur la taxe d’accise, S.R.C. 1952, c. 100. Le contrat stipulait que le prix était sujet à des ajustements y compris le montant de toute taxe de vente fédérale ou provinciale imposée par la loi. Cette exemption a été abrogée le 14 juin 1963 par une loi décrétant en même temps qu’il pouvait être accordé, dans le cas de contrat pour un montant forfaitaire, un remboursement de la taxe devenue payable par un vendeur dont le contrat ne permettait pas d’ajouter la taxe au montant du prix d’achat. L’intimée a payé la taxe sous protêt sur des fonds versés par l’acheteur conformément à une convention sous forme de lettre disant que l’acheteur ne reconnaissait aucune obligation de payer la taxe et que l’intimée devait demander un remboursement et le remettre à l’acheteur. Sans avis au Ministre du Revenu National, une requête a été présentée à la Cour suprême de l’Ontario

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demandant un jugement déclaratoire des droits des parties au contrat. La Cour rendit un jugement déclarant l’intimée seule tenue de payer la taxe. Une pétition de droit a alors été produite par l’intimée demandant le remboursement. La Cour de l’Échiquier accueillit la pétition seulement parce qu’elle se considérait obligée de suivre la décision d’une autre Cour de juridiction égale ou équivalente à moins d’une raison grave. Cependant, la Cour a déclaré que si l’affaire était venue devant elle à l’origine, elle aurait conclu autrement. La Couronne en appela à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être rejeté.

Le Juge en Chef Cartwright: La Cour suprême de l’Ontario avait compétence dans l’affaire, tant pour interpréter le contrat que pour rendre un jugement liant les parties en cause. Ce jugement n’était pas un jugement in rem et il liait seulement les parties en cause. Si l’on veut recouvrer certaines sommes de la Couronne en s’appuyant sur l’article permettant le remboursement et si la réalisation de la condition prescrite est mise en question, il semble évident que la Couronne doit être partie à l’instance. Le sens véritable du contrat permet à l’intimée de recouvrer de l’acheteur le montant de la taxe parce que le texte prévoit la possibilité d’une taxe future qui sera mise à la charge de l’acheteur sous forme d’augmentation du prix. Cette Cour n’est aucunement liée par le jugement de la Cour de l’Ontario. Il s’ensuit que l’intimée ne peut recouvrer de la Couronne le montant de la taxe.

Les Juges Fauteux, Abbott, Martland, Judson et Ritchie: La Cour suprême de l’Ontario n’avait pas compétence pour lier la Couronne dans cette affaire. Le contrat prévoyait en termes nets la transmission de la taxe à l’acheteur. Aux termes de la loi abrogeant l’exemption, la taxe devait être payée par l’intimée. La responsabilité pour cette taxe était une question ne concernant que le contribuable et le Ministre. La taxe payée sous protêt ne pouvait être recouvrée que par une pétition de droit en Cour de l’Échiquier en vertu de l’art. 18(1) (d) de la Loi sut-la Cour de l’Échiquier. Le problème qui a inquiété le juge de la Cour de l’Échiquier n’a jamais existé en réalité. Seule la Cour de l’Échiquier avait compétence pour rendre une décision, sans être entravée par le jugement déclaratoire de la Cour de l’Ontario.

Les Juges Hall, Spence et Pigeon: Le juge de la Cour de l’Ontario n’avait pas juridiction. Le tribunal compétent pour statuer sur les droits de citoyens parties à un contrat c’est la Cour supérieure de leur province. Si l’on examine la question soumise à la

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Cour de l’Ontario à la lumière de tous les faits pertinents, y compris la convention sous forme de lettre en vertu de laquelle tout doute sur le droit pour l’intimée de recouvrer de l’acheteur la taxe avait disparu et par l’effet de laquelle c’est pour l’acheteur et non pour elle‑même que l’intimée réclame aujourd’hui, on s’aperçoit que le véritable objet de la requête n’était pas de faire décider si l’une des parties avait droit de recouvrer de l’autre la taxe de vente mais bien de faire juger si l’une d’elles avait droit de la recouvrer du gouvernement du Canada au bénéfice de l’autre. Cette affaire était de la compétence exclusive de la Cour de l’Échiquier. On ne peut pas considérer l’acheteur comme étranger à l’affaire. Il se trouve dans la même situation qu’une personne pour l’avantage de laquelle un tiers intente une poursuite. Il s’ensuit que la présente cause doit être jugée sans tenir compte du jugement qui a été rendu par la Cour de l’Ontario. L’opinion de la Cour de l’Échiquier sur la conclusion à tirer dans cette alternative est parfaitement exacte.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : J.B. & Sons Co. Ltd.

Références :
Proposition de citation de la décision: R. c. J.B. & Sons Co. Ltd., [1970] R.C.S. 220 (17 novembre 1969)


Origine de la décision
Date de la décision : 17/11/1969
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1970] R.C.S. 220 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1969-11-17;.1970..r.c.s..220 ?
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