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25/11/1969 | CANADA | N°[1970]_R.C.S._308

Canada | Croydon Management Corporation c. Sous-Ministre du Revenu de Québec, [1970] R.C.S. 308 (25 novembre 1969)


Cour Suprême du Canada

Croydon Management Corporation c. Sous-Ministre du Revenu de Québec, [1970] R.C.S. 308

Date: 1969-11-25

Croydon Management Corporation (Défenderesse) Appelante;

et

Le Sous-Ministre du Revenu de la Province de Québec (Demandeur) Intimé.

1969: les 24 et 25 novembre; 1969: le 25 novembre.

Présents: Les Juges Fauteux, Abbott, Martland, Ritchie et Spence.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec, confirmant un jugem

ent de la Cour supérieure. Appel rejeté.

C. Antoine Geoff non, c.r., et Jean-Claude Pothier, pour la défendere...

Cour Suprême du Canada

Croydon Management Corporation c. Sous-Ministre du Revenu de Québec, [1970] R.C.S. 308

Date: 1969-11-25

Croydon Management Corporation (Défenderesse) Appelante;

et

Le Sous-Ministre du Revenu de la Province de Québec (Demandeur) Intimé.

1969: les 24 et 25 novembre; 1969: le 25 novembre.

Présents: Les Juges Fauteux, Abbott, Martland, Ritchie et Spence.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec, confirmant un jugement de la Cour supérieure. Appel rejeté.

C. Antoine Geoff non, c.r., et Jean-Claude Pothier, pour la défenderesse, appelante.

Claude Désaulniers et Walter Guillery, c.r., pour le demandeur, intimé.

La plaidoirie de l’avocat de l’appelante terminée, le jugement suivant a été rendu:

[Page 309]

LE JUGE FAUTEUX (Oralement au nom de la Cour) — L’appelante est une compagnie dont les affaires consistent à construire et vendre des maisons. Elle achète à cette fin de plusieurs marchands des matériaux qu’elle incorpore à des maisons qu’elle vend par la suite. L’appelante a acheté tous les matériaux de construction sur lesquels l’intimé exige l’impôt sur la vente en détail dans le but de les utiliser dans la construction de maisons. Elle les a effectivement ainsi utilisés et les a incorporés à des maisons destinées à être vendues et qu’elle a de fait vendues.

La question est de savoir si les ventes de matériaux de construction achetés par la compagnie appelante pour être incorporés à des maisons vendues ou destinées à la vente, matériaux dont l’identité est complètement perdue dans le processus, sont des ventes au détail selon la définition de la Loi de l’impôt sur la vente en détail, S.R.Q. 1964, c. 71, et si l’appelante est tenue par conséquent de payer la taxe de vente prélevée sur ces matériaux.

Une semblable question se soulevait dans l’affaire Cairns Construction Limited c. The Government of Saskatchewan[1] et cette Cour y a répondu affirmativement en regard d’une loi essentiellement semblable, comme il appert des motifs que M. le Juge Martland a donnés au nom de la Cour.

Dans les affaires Ruco Enterprises Inc. c. Shink, Lico Investments Ltd. c. Shink, Maron Construction Corporation c. Shink[2], la Cour d’appel de la province de Québec, composée du Juge en chef Tremblay et des Juges Pratte, Casey, Montgomery et Rivard, se fondant notamment sur la décision de cette Cour dans l’affaire Cairns Construction Limited (précitée) a aussi répondu affirmativement à une question similaire.

Après avoir considéré les faits de la présente affaire, à la lumière des dispositions pertinentes de la Loi de l’impôt sur la vente en détail (pré-

[Page 310]

citée), nous ne pouvons en venir à une autre décision que celle que cette Cour a rendue dans l’affaire Cairns Construction Limited (déjà citée). Nous sommes tous d’accord avec les motifs de jugement exprimés dans les trois affaires ci-dessus ainsi qu’avec les motifs de la Cour d’appel dans la présente cause.

Le pourvoi est rejeté avec dépens.

Appel rejeté avec dépens.

Procureurs de la défenderesse, appelante: Geoffrion & Prud’homme, Montréal.

Procureur du demandeur, intimé: C. Desaulniers, Montréal.

[1] [1960] R.C.S. 619, 24 D.L.R. (2d) 1, 35 W.W.R. 241.

[2] [1967] B.R. 638.


Sens de l'arrêt : L’appel doit être rejeté

Analyses

Revenu - Taxe sur la vente en détail - Matériaux de construction incorporés par un constructeur à des maisons destinées à être vendues - Loi de l’impôt sur la vente en détail, S.R.Q. 1964, c. 71, art. 2(10).

La défenderesse construit et vend des maisons, et les matériaux de construction qu’elle achète dans ce but sont utilisés dans la construction de ces maisons. Le demandeur prétend que la défenderesse est tenue de payer la taxe de vente prélevée sur ces matériaux, dont l’identité est complètement perdue dans le processus de construction, parce que les ventes de matériaux achetés par la défenderesse sont des ventes au détail selon la définition de la Loi de l’impôt sur la vente en détail, S.R.Q. 1964, c. 71. L’action a été accueillie par la Cour supérieure dont le jugement a été confirmé par la Cour d’appel. La défenderesse en a appelé à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être rejeté.


Parties
Demandeurs : Croydon Management Corporation
Défendeurs : Sous-Ministre du Revenu de Québec

Références :
Proposition de citation de la décision: Croydon Management Corporation c. Sous-Ministre du Revenu de Québec, [1970] R.C.S. 308 (25 novembre 1969)


Origine de la décision
Date de la décision : 25/11/1969
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1970] R.C.S. 308 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1969-11-25;.1970..r.c.s..308 ?
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