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20/03/1970 | CANADA | N°[1970]_R.C.S._680

Canada | Beament et al. c. Ministre du Revenu national, [1970] R.C.S. 680 (20 mars 1970)


Cour Suprême du Canada

Beament et al. c. Ministre du Revenu national, [1970] R.C.S. 680

Date: 1970-03-20

George Edwin Beament, Maurice Hamilton Fyfe, Robert Barclay Hutton et Canada Permanent Trust Company, exécuteurs et fiduciaires de la succession de feu Arthur Warwick Beament Appelants;

et

Le Ministre du Revenu National Intimé.

1969: les 9 et 10 décembre; 1970: le 9 mars, le 20 mars.

Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Abbott, Hall, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DE L’ÉCHIQUIER DU CANADA

APPEL d’un

jugement du Président Jackett de la Cour de l’Échiquier du Canada[1], en matière d’impôt successoral. Appel ac...

Cour Suprême du Canada

Beament et al. c. Ministre du Revenu national, [1970] R.C.S. 680

Date: 1970-03-20

George Edwin Beament, Maurice Hamilton Fyfe, Robert Barclay Hutton et Canada Permanent Trust Company, exécuteurs et fiduciaires de la succession de feu Arthur Warwick Beament Appelants;

et

Le Ministre du Revenu National Intimé.

1969: les 9 et 10 décembre; 1970: le 9 mars, le 20 mars.

Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Abbott, Hall, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DE L’ÉCHIQUIER DU CANADA

APPEL d’un jugement du Président Jackett de la Cour de l’Échiquier du Canada[1], en matière d’impôt successoral. Appel accueilli.

M.H. Fyfe, c.r., pour les appelants.

D.G.H. Bowman, pour l’intimé.

Le jugement du Juge en Chef Cartwright et des Juges Abbott, Hall et Spence a été rendu par

[Page 682]

LE JUGE EN CHEF — Le pourvoi est à l’encontre d’une partie du jugement rendu par le Président de la Cour de l’Échiquier1 le 16 décembre 1968. Cette partie du jugement a trait à l’évaluation des actions d’une «compagnie privée» qui étaient la propriété de feu Arthur Warwick Beament, ci-après appelé «le de cujus». Elle ordonne qu’en vertu de la Loi de l’impôt sur les biens transmis par décès, 1958 (Can.), c. 29, ci-après appelée «la Loi» cette évaluation soit fixée à au moins $110,000 comme le réclamait l’intimé dans sa réponse amendée à l’avis d’appel des appelants en Cour de l’Échiquier.

Vu que la décision en cette affaire dépend de faits particuliers, il est nécessaire de les relater en détail. Ces faits ne sont pas contestés.

Le 24 mai 1966, lors de son décès, le de cujus était propriétaire de 2,000 actions classe B d’une valeur nominale de $1 chacune du capital social de Lakroc Investments Limited, ci‑après appelée «Lakroc». En vertu de la Loi, ces actions faisaient partie de la succession du de cujus et étaient donc sujettes à l’impôt sur les biens transmis par son décès selon leur juste valeur marchande.

Lakroc était une «compagnie privée» de portefeuille, constitutée le 15 mars 1961 en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1952, c. 53, avec un capital autorisé comprenant 10,000 actions classe A et 40,000 actions classe B, ayant toutes une valeur nominale de $1 chacune. En résumé, les dispositions relatives aux actions classe A et classe B de Lakroc, dispositions inscrites dans les lettres patentes, conféraient aux actions classe A le droit à un dividende privilégié cumulatif de 5 pour cent et donnaient aux détenteurs d’actions classe B le droit au solde des profits nets de la compagnie provenant de ses revenus mais non pas de ses gains en capital. A la dissolution ou liquidation de la compagnie, les actionnaires possédant des actions classe B ne devaient recevoir que la valeur nominale de leurs actions, tandis que les détenteurs des actions classe A avaient droit au solde de l’actif à répartir. Chaque action classe A et classe B donnait droit à un vote.

[Page 683]

Le de cujus était propriétaire des 3 actions classe B de Lakroc souscrites par les requérants lors de sa constitution. Le 15 mars 1961, il souscrivait 1,997 actions classe B et en payait le prix de répartition, $1,997. A la même date, sa fille majeure, Mme M.P. Van Harlingen, et son fils majeur, J.A. Beament, souscrivaient chacun 12 actions classe A de Lakroc et en payaient le prix de répartition, soit $12 chacune. Aucune autre action n’a été émise du vivant du de cujus. A sa mort, les actions émises de Lakroc se répartissaient comme suit:

Mme M.P. Van Harlingen

12 actions classe A

J.A. Beament

12 actions classe A

Le de cujus

2,000 actions classe B

Les enfants du de cujus ont souscrit leurs actions classe A en exécution d’une convention portant leur sceau en date du 15 mars 1961, et conclue entre eux et le de cujus. Par cette convention, dans laquelle il est appelé «l’actionnaire majoritaire», le de cujus s’obligeait envers ses enfants comme suit:

[TRADUCTION] 3. L’actionnaire majoritaire s’oblige et s’engage à prévoir dans son testament et à y maintenir une directive à ses exécuteurs de prendre toutes les mesures nécessaires, aussitôt qu’il leur sera loisible de le faire après sa mort, pour que les dettes de la compagnie soient acquittées, que son actif soit partagé proportionnellement parmi les actionnaires de la compagnie en conformité des dispositions des lettres patentes par lesquelles la compagnie a été constituée et que la renonciation aux lettres patentes de la compagnie soit acceptée. Le terme «testament», employé ici, comprend tout codicille ou autre document testamentaire en vigueur à la mort de l’actionnaire majoritaire, peu importe le nom qu’on lui donne, et les termes «lettres patentes» comprennent toutes lettres patentes supplémentaires.

Le testament du de cujus, en date du 23 juillet 1965, contient la disposition suivante:

15. J’ORDONNE à mes fiduciaires, aussitôt qu’il leur sera loisible de le faire après ma mort, de poser tous actes nécessaires pour que les dettes de Lakroc Investments Limited soient acquittées, que son actif soit partagé parmi ses actionnaires et que la renonciation à sa charte soit acceptée.

[Page 684]

Par suite de la mort du de cujus, les appelants ont été mis en possession, comme exécuteurs, des 2,000 actions classe B qui appartenaient au de cujus. Comme l’exigeaient la clause 3 de l’entente du 15 mars 1961 et la clause 15 du testament du de cujus, des mesures ont été prises immédiatement pour la dissolution de Lakroc en acquittant ses dettes, en partageant son actif net proportionnellement parmi ses actionnaires et en renonçant à sa charte.

Après avoir acquitté les dettes de Lakroc, son actif net a été partagé en conformité des dispositions contenues dans ses lettres patentes concernant les actions classe A et classe B. En ce qui concerne les 2,000 actions classe B qui appartenaient au de cujus au moment de sa mort, sa succession a reçu la somme de $10,725.98, savoir:

Dividende déclaré par les directeurs de Lakroc équivalant aux profits nets provenant des revenus accumulés à la date de la mort du de cujus................

$ 8,725.98

Valeur nominale de 2,000 actions classe B................

$ 2,000.00

$10,725.98

En conformité des lettres patentes, le solde de l’actif net a été partagé parmi les détenteurs d’actions classe A, Mme Van Harlingen et J.A. Beament, chacun recevant une valeur de $76,481.70.

Dans leur rapport pour fins d’impôt sur les biens transmis par décès, daté du 5 août 1966, les appelants ont déclaré une valeur de $10,725.98 pour les 2,000 actions classe B de Lakroc. Dans un avis de cotisation daté du 31 mars 1967, l’intimé a augmenté la valeur des 2,000 actions classe B de $144,239.14, l’évaluation totale en étant fixée à $154,965.12. L’intimé a confirmé cette évaluation dans sa réponse initiale en Cour de l’Échiquier. Dans sa réponse amendée en Cour de l’Échiquier, il a délaissé l’évaluation de $154,965.12 et soutenu que la valeur des actions classe B n’était pas moins de $110,000.

A l’audition en cette Cour, comme en première instance, les deux parties ont été d’accord que l’unique question en litige est le

[Page 685]

montant à inscrire comme «valeur globale imposable» des biens transmis au décès du de cujus pour les 2,000 actions classe B, et que cette question doit être tranchée conformément à la définition du mot «valeur» que l’on trouve à l’art. 58(1)(s) (ii) de la Loi, savoir:

58. (1) Dans la présente loi,…

(s) ‘valeur’,…

(ii) en ce qui concerne tout autre bien, signifie la juste valeur marchande d’un tel bien,

calculée dans chaque cas au jour du décès du de cujus, à l’égard de la mort duquel ladite valeur s’applique, ou à tel autre jour que spécifie la présente loi, sans égard à toute augmentation ou diminution de cette valeur, après ledit jour, pour un motif quelconque.

On s’entend aussi pour dire que si la prétention des appelants est accueillie, le montant doit être $10,725.98 et si celle de l’intimé est admise, il doit être de $110,000.

Dans ses motifs, le savant Président déclare:

[TRADUCTION] …La bonne foi des arrangements n’a pas été mise en question. L’intimé n’a invoqué aucune disposition visant les moyens d’éviter l’impôt entre proches parents. Donc, comme je vois la chose, il s’agit de faire l’évaluation comme si les actions classe A avaient été souscrites par des personnes traitant à distance avec le de cujus et ayant souscrit des sommes très substantielles pour un dividende annuel relativement faible et une promesse du de cujus que la compagnie serait dissoute à sa mort de façon qu’ils reçoivent alors tous les gains en capital faits par la compagnie.

Cela n’a pas été contesté par l’intimé et le pourvoi a été plaidé en tenant pour correcte cette façon d’aborder le problème.

Le savant Président a exposé succinctement le litige sur lequel porte le pourvoi comme suit:

[TRADUCTION] Donc, à mon avis, l’appel porte sur la simple question de savoir si les biens en cause transmis par le décès du de cujus à sa succession étaient:

(a) les 2,000 actions classe B détenues par le de cujus suivant les dispositions du contrat passé avec ses enfants concernant leur acquisition, ou

[Page 686]

(b) les 2,000 actions classe B libres des obligations prises par le de cujus suivant ce contrat.

Le savant Président n’a éprouvé aucune difficulté à déterminer le montant que les appelants pouvaient en fait obtenir pour les 2,000 actions. Il s’est exprimé de la façon suivante:

[TRADUCTION] En fait, ce que le de cujus a transmis à sa succession ce sont les actions assujetties aux obligations prises par le contrat; et, ainsi détenues, elles ne peuvent être considérées par une personne raisonnable comme ayant une valeur dépassant $2,000 plus les bénéfices courants non déclarés.

Ayant dit cela, le savant Président a procédé à un examen minutieux de la Loi et il en est arrivé à la conclusion qu’il fallait évaluer les actions comme si le de cujus les avait détenues libres de l’obligation découlant du contrat et que, même si l’existence de l’obligation réduisait en fait leur valeur à $10,725.98, il n’en fallait tenir aucun compte parce que l’obligation n’était ni une «dette» au sens de l’art. 5(1)(a)(i), ce qui comprend suivant l’art. 5(2) une «autre obligation du défunt qui a été créée ou imposée par un acte législatif ou sous l’autorité d’un acte législatif», ni une «charge» au sens de l’art. 5(1)(a)(ii). Le savant Président a aussi été d’avis que le résultat aurait été différent si l’obligation de provoquer la dissolution de la compagnie avait été créée par les dispositions des lettres patentes la constituant.

Il faut noter que l’avocat des appelants a clairement indiqué dans sa plaidoirie devant cette Cour qu’il ne prétendait pas que l’obligation de provoquer la dissolution de la compagnie constituait une «dette» ou une «charge».

La conclusion du savant Président est résumée au paragraphe suivant de ses motifs:

[TRADUCTION] Mon analyse de la Loi de l’impôt sur les biens transmis par décès me porte à conclure que l’intention est que la «valeur» de tous les biens transmis au décès soit comprise dans le calcul de la valeur imposable des biens transmis par décès et que, dans ce calcul, on ne peut déduire que la valeur de certaines des obligations du de cujus qui sont transmises à sa succession et non de toutes ces obligations. En d’autres termes, il semble y avoir eu dans

[Page 687]

la rédaction de la loi une intention bien arrêtée de prélever l’impôt sur les biens transmis par décès sur une valeur qui peut, dans certains cas, dépasser substantiellement la valeur nette des biens de la succession, même dans un cas où aucun des alinéas du paragraphe (1) de l’article 3 ne trouve son application.

En toute déférence, je ne puis être d’accord sur cette interprétation de la Loi. Ce qu’il s’agit de déterminer, c’est la juste valeur marchande des 2,000 actions à la date de la mort du de cujus. Comme l’indique le savant Président, il est clair qu’aucune personne raisonnable n’aurait déboursé plus de $10,725.98 pour s’en porter acquéreur et qu’à la liquidation les exécuteurs ne pouvaient recevoir plus que ce montant.

Dès qu’il est établi (et c’est admis) que le contrat obligeant le de cujus et ses exécuteurs à la liquidation de la compagnie était valide, la valeur réelle des actions ne peut excéder le montant que leur détenteur recevra à la liquidation. Il n’est pas réaliste d’avancer qu’elles ont en fait une autre valeur. Lorsque la valeur réelle des actions est aisément vérifiable dans les circonstances, je ne puis rien trouver dans la Loi qui exige qu’on calcule la valeur qu’elles pourraient avoir dans des circonstances complètement différentes, pour rechercher ensuite s’il y a lieu d’y faire quelque déduction.

Évidemment, le Parlement peut décréter qu’un bien d’un de cujus qui en fait ne peut rapporter que $10,725.98 à sa succession doit être évalué à dix fois cette valeur pour fins d’impôt; mais, à mon avis, il faut pour arriver à un tel résultat des termes clairs et dépourvus de toute ambiguïté. Je ne puis trouver nulle part dans la loi l’expression d’une telle intention qui serait applicable aux faits de la présente affaire.

On a débattu ici la question suivante: si les exécuteurs, en violation tant des conditions du contrat passé entre le de cujus et ses enfants que de la disposition contenue à la clause 15 de son testament, avaient cédé moyennant considération les 2,000 actions à un acheteur qui les aurait prises avec ou sans avis, un tel acheteur aurait-il eu droit de détenir les actions libres de l’obligation de provoquer la liquidation de la compagnie? Je

[Page 688]

ne crois pas qu’il soit nécessaire de considérer cette question. Il est évident que le contrat exigeant la liquidation de la compagnie en était un dont l’exécution de l’obligation même pouvait être exigée dans une action contre les exécuteurs engagée par les détenteurs des actions A. Comme cela ne s’est pas produit, il n’y a pas lieu de se demander quel aurait été le résultat d’actes des exécuteurs faits en violation du contrat ou du testament. Je crois qu’il serait incorrect de calculer la juste valeur marchande d’un bien en présumant que le vendeur se rendrait coupable d’un délit en procédant à la vente; je ne trouve rien dans la Loi qui contraigne la Cour à procéder ainsi.

Dès qu’on trouve que la compagnie devait être dissoute à la mort du de cujus, il me semble que la juste valeur marchande des 2,000 actions doit être la même, que la dissolution se produise sous la contrainte d’un contrat exécutoire ou suivant une disposition impérative des lettres patentes.

Après les plaidoiries l’affaire a été prise en délibéré. Au cours de l’examen de la question, la Cour a considéré que l’arrangement intervenu entre feu M. Beament et ses enfants, décrit ci‑dessus dans l’énoncé des faits, pourrait peut-être avoir comme résultat de justifier le prélèvement de l’impôt en vertu des dispositions de l’art. 3 de la Loi de l’impôt sur les biens transmis par décès et, en particulier, des alinéas (d) et (e) du paragraphe (1). La Cour a demandé qu’on procède à des plaidoiries supplémentaires sur cette question et les avocats ont été entendus en conséquence.

Je ne crois pas qu’il soit nécessaire et désirable d’exprimer une opinion sur cette question car, après un examen plus approfondi, je trouve qu’elle n’est pas soulevée dans les procédures. Comme je l’ai dit auparavant dans ces motifs, la seule question soulevée en Cour de l’Échiquier et devant cette Cour est le montant à inclure dans «la valeur globale imposable» des biens transmis au décès du de cujus, à l’égard des 2,000 actions classe B que l’on reconnaît être comprises dans les biens transmis à son décès. J’ai déjà disposé de cette question.

Au cours des plaidoiries, il a été convenu que le jugement du savant Président concernant

[Page 689]

[TRADUCTION] «la deuxième question faisant l’objet de l’appel» doit être maintenu. Quant à [TRADUCTION] «la première question faisant l’objet de l’appel», je suis d’avis d’accueillir le pourvoi avec dépens en cette Cour et en la Cour de l’Échiquier et j’ordonne de modifier le jugement de la Cour de l’Échiquier pour qu’il ordonne que la cotisation faisant l’objet de l’appel soit renvoyée à l’intimé pour qu’il fixe la valeur des 2,000 actions classe B à $10,725.98.

LE JUGE PIGEON — Je suis d’accord avec le Juge en chef mais désire ajouter ce qui suit.

La prétention de l’intimé est essentiellement que, à moins que la clause 3 de la convention du 15 mars 1961 [TRADUCTION] «ne constitue une entente qui ‘se greffait’ aux actions, y était reliée, ‘en faisait partie’ de façon à lier un tiers qui en aurait fait l’acquisition sur le marché libre», les actions classe B de Lakroc Investments Limited devaient être évaluées aux fins de l’impôt sur les biens transmis par décès sans tenir compte de l’effet de la clause 3. A mon avis, cette prétention est mal fondée.

L’article 3(3)(a) de la Loi de l’impôt sur les biens transmis par décès statue:

3. (3) Aux fins de l’alinéa (c) du paragraphe (1), (a) la création artificielle, par une personne ou avec son consentement, en son vivant, d’une dette ou d’un autre droit exécutoire contre elle-même ou à l’encontre de biens dont elle était ou pourrait être habile à disposer, ou à charger ou grever pour son propre avantage, est réputée une disposition, par cette personne, prenant effet comme une donation immédiate entre vifs, faite par elle au moment de la création de cette dette ou de ce droit et, relativement à toute semblable disposition l’expression «biens», dans la présente loi, comprend l’avantage conféré par la création de cette dette ou de ce droit;…

Évidemment, l’alinéa (c) du par. (1) ne s’applique qu’aux dispositions faites dans les trois ans avant le décès et la convention du 15 mars 1961 n’a pas été conclue dans cette période; mais cela ne signifie pas que l’art. 3(3)(a) ne doit pas être pris en considération. Je crois que le problème doit être traité de la même façon que la définition de «perte» l’a été par la majorité

[Page 690]

dans Le Ministre du Revenu national c. Wahn[2]. On y a décidé [TRADUCTION] «que les termes employés dans la définition signifient implicitement» qu’une perte a pour effet de réduire le revenu du contribuable dérivé d’autres sources pour l’année dans laquelle elle a été subie, bien que cette définition ne s’applique explicitement que pour d’autres années seulement. Dans cette affaire-ci, quoique l’on décrète expressément qu’un droit exécutoire contre le défunt personnellement ne constitue un «bien» qu’aux seules fins de l’art. 3(1)(c), c’est-à-dire si ce droit a été créé dans les trois années antérieures au décès, je ne puis voir comment ce droit pourrait cesser d’être un «bien» à la fin de cette période. Il en résulterait que, tandis que l’avantage conféré serait compris dans la succession comme ayant été créé dans les trois années, le cas échéant, il y serait également inclus comme n’étant pas une dette déductible même s’il n’a pas été créé dans ces trois années. A mon avis, la disposition qui englobe dans la succession un avantage conféré par un droit créé dans les trois années, implique clairement que cet avantage n’est pas inclus dans la succession si le droit a été créé plus de trois années avant le décès.

Je dois aussi faire observer que le mot bien est défini à l’art. 58(1)(o) comme comprenant «un droit de n’importe quel genre».

Donc, à mon avis, le droit conféré aux deux enfants du défunt par la clause 3 de la convention du 15 mars 1961 est un «bien». Ce droit consiste en la faculté d’exiger la liquidation immédiate de Lakroc après la mort de M. Beament de façon à toucher, comme propriétaires des actions classe A, le profit provenant de toute augmentation de valeur des actions classe B, au-dessus de leur valeur nominale.

Ce droit étant un «bien», il s’ensuit que les actions classe B devaient être évaluées en en tenant compte. Le Parlement n’a pu vouloir que la même valeur soit comprise dans deux «biens» différents. En d’autres termes, l’effet de la définition extensive du terme «bien» imprègne toute la Loi. Il ne fait pas simplement ajouter au concept de common law, il le modifie et influe sur la signification du terme partout où celui-ci se

[Page 691]

trouve, aussi bien dans les dispositions qui définissent le mot «valeur» que dans celles qui définissent le contenu de la «succession».

La conclusion que les droits des enfants du défunt en vertu de la clause 3 de la convention constituent un «bien» ne signifie pas que ces droits ne peuvent être englobés dans la succession aux fins de l’impôt par l’effet des alinéas (d) ou (e) du par. (1) de l’art. 3. Mais, comme le Juge en chef le souligne, lorsque l’avocat de l’intimé a été invité à faire une déclaration à ce sujet lors de la réouverture des débats, il a informé la Cour que l’évaluation qui fait l’objet du pourvoi n’est pas basée sur ces dispositions. Il n’y a pas lieu, par conséquent, d’en tenir compte.

Je suis d’avis de disposer de l’affaire comme le Juge en chef le propose.

Appel accueilli avec dépens.

Procureurs des appelants: Beament, Fyfe, Ault, Hutton & Wilson, Ottawa.

Procureur de l’intimé: D.S. Maxwell, Ottawa.

[1] [1969] 1 R.C. de l’É. 407, [1968] C.T.C. 558, 69 D.T.C. 5016.

[2] [1969] R.C.S. 404, [1969] C.T.C. 61, 69 D.T.C. 5075, 3 D.L.R. (3d) 81.


Synthèse
Référence neutre : [1970] R.C.S. 680 ?
Date de la décision : 20/03/1970
Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli

Analyses

Revenu - Impôt successoral - Évaluation des actions d’une compagnie privée - Juste valeur marchande - Obligation contractuelle de la succession de liquider la compagnie - Effet de l’obligation sur l’évaluation - Loi de l’impôt sur les biens transmis par décès, 1958 (Can.), c. 29, art. 3(1)(c), (d), 3(3)(a), 5, 58(1)(o), (s).

En 1961, le défunt a constitué une «compagnie privée» de portefeuille avec un capital autorisé comprenant des actions classe A et des actions classe B, donnant toutes droit à un vote et ayant une valeur nominale de $1 chacune. Le défunt a souscrit 2,000 actions classe B et chacun de ses deux enfants a souscrit 12 actions classe A. Aucune autre action n’a été émise. Les lettres patentes conféraient aux actions classe A le droit à un dividende privilégié cumulatif de 5 pour cent et donnaient aux détenteurs d’actions classe B le droit au solde des profits nets de la compagnie provenant de ses revenus mais non pas de ses gains en capital. A la dissolution ou liquidation de la compagnie, les actionnaires possédant des actions classe B ne devaient recevoir que la valeur nominale de leurs actions. Les détenteurs des actions classe A avaient droit au solde de l’actif à répartir. Par convention, le défunt s’est obligé envers ses enfants à prévoir dans son testament la dissolution de la compagnie et le partage de son actif en conformité des dispositions des lettres patentes. La succession a reçu la somme de $10,725.98. Le solde de l’actif net a été partagé parmi les détenteurs d’actions classe A, chacun recevant une valeur de $76,481.70. L’appel porte sur la question de savoir si les biens transmis par le décès du défunt à sa succession étaient les 2,000 actions classe B libres, ainsi que le prétend le

[Page 681]

Ministre, des obligations prises par le défunt suivant le contrat. Sur cette base la valeur serait de $110,000. La cotisation du Ministre a été confirmée par la Cour de l’Échiquier. La succession en appela à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être accueilli.

Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Abbott, Hall et Spence: Ce qu’il s’agit de déterminer, c’est la juste valeur marchande des 2,000 actions à la date de la mort du défunt. Il est clair qu’aucune personne raisonnable n’aurait déboursé plus de $10,725.98 pour s’en porter acquéreur et qu’à la liquidation les exécuteurs ne pouvaient recevoir plus que ce montant. Dès qu’il est établi (et c’est admis) que le contrat obligeant le défunt et ses exécuteurs à la liquidation de la compagnie était valide, la valeur réelle des actions ne peut excéder le montant que leur détenteur recevra à la liquidation. Il n’est pas réaliste d’avancer qu’elles ont en fait une autre valeur. Dès qu’on trouve que la compagnie devait être dissoute à la mort du défunt, la juste valeur marchande des 2,000 actions doit être la même, que la dissolution se produise sous la contrainte d’un contrat exécutoire ou suivant une disposition impérative des lettres patentes.

Le Juge Pigeon: Le droit conféré aux deux enfants du défunt par la convention est un «bien». Ce droit est la faculté d’exiger la liquidation immédiate après la mort du défunt de façon à toucher le profit de toute augmentation de valeur des actions classe B, au‑dessus de leur valeur nominale. Il s’ensuit que les actions classe B devaient être évaluées en tenant compte de la convention à moins que le droit des enfants ne puisse être cotisé comme un bien à englober dans la succession pour fins de l’impôt par l’effet des alinéas (d) ou (e) du par. 1 de l’art. 3, ce que l’on n’a pas tenté de faire.


Parties
Demandeurs : Beament et al.
Défendeurs : Ministre du Revenu national
Proposition de citation de la décision: Beament et al. c. Ministre du Revenu national, [1970] R.C.S. 680 (20 mars 1970)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1970-03-20;.1970..r.c.s..680 ?
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