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26/06/1970 | CANADA | N°[1970]_R.C.S._992

Canada | Wandlyn Motels Limited et al. c. Commerce General Insurance Co. et al., [1970] R.C.S. 992 (26 juin 1970)


Cour Suprême du Canada

Wandlyn Motels Limited et al. c. Commerce General Insurance Co. et al., [1970] R.C.S. 992

Date: 1970-06-26

Wandlyn Motels Limited et Charles H. Llewellyn (Demandeurs) Appelants;

et

La Compagnie d’Assurance Générale de Commerce et al. (Défenderesses) Intimées.

et

W. Hedley Wilson Limited (Défenderesse) Intimée.

1969: les 10 et 12 novembre; 1970: le 26 juin.

Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Judson, Ritchie, Hall et Spence.

EN APPEL DE LA CHAMBRE D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DU

NOUVEAU-BRUNSWICK

APPEL d’un jugement de la Chambre d’appel de la Cour suprême du Nouveau‑Brunswick[1], accueillant un...

Cour Suprême du Canada

Wandlyn Motels Limited et al. c. Commerce General Insurance Co. et al., [1970] R.C.S. 992

Date: 1970-06-26

Wandlyn Motels Limited et Charles H. Llewellyn (Demandeurs) Appelants;

et

La Compagnie d’Assurance Générale de Commerce et al. (Défenderesses) Intimées.

et

W. Hedley Wilson Limited (Défenderesse) Intimée.

1969: les 10 et 12 novembre; 1970: le 26 juin.

Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Judson, Ritchie, Hall et Spence.

EN APPEL DE LA CHAMBRE D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DU NOUVEAU-BRUNSWICK

APPEL d’un jugement de la Chambre d’appel de la Cour suprême du Nouveau‑Brunswick[1], accueillant un appel d’un jugement du Juge Pichette. Appel accueilli en partie, le Juge Spence étant partiellement dissident.

D.M. Gillis, c.r., pour les demandeurs, appelants.

J. Edward Murphy, c.r., et E. Neil McKelvey, c.r., pour les défenderesses, intimées, La Compagnie d’Assurance Générale de Commerce et al.

H.A. Hanson, c.r., et D.T. Hashey, pour la défenderesse, intimée, W. Hedley Wilson Ltd.

[Page 995]

Le jugement du Juge en Chef Cartwright et des Juges Judson, Ritchie et Hall a été rendu par

LE JUGE EN CHEF CARTWRIGHT — Dans ses motifs que j’ai eu le privilège de lire, mon collègue le Juge Spence, relate les faits pertinents et le déroulement des procédures devant les tribunaux d’instance inférieure.

Pour les motifs que donne mon collègue le Juge Spence, je me range à sa conclusion que les actes de W. Hedley Wilson Ltd. ont eu pour effet de lier les compagnies d’assurances intimées en tant qu’assureurs du bâtiment, du contenu et du revenu de location à Woodstock en vertu de la police souscription n° N.B. 3973. Il s’ensuit que les assureurs intimés sont tenus, prima facie, d’indemniser Wandlyn Motels Ltd. selon leur participation respective à la couverture de $250,000, $50,000 et $35,000 des catégories de biens précitées. Je suis toutefois d’accord avec mon collègue le Juge Spence, que Wandlyn Motels Ltd. n’avait pas d’intérêt assurable aux biens assurés, sauf une partie du contenu.

Je ne puis être d’accord qu’on ait établi un droit de rectifier la police n° N.B. 3973 en y ajoutant l’appelant Llewellyn comme assuré. Pour autoriser cette rectification, il faudrait juger qu’à leur entrevue dans la matinée du 29 mars 1966, il y a eu entente entre Llewellyn et David Wilson à l’effet d’ajouter le nom du premier comme assuré et qu’il y a eu erreur réciproque en consignant cette entente par écrit. Je ne puis en trouver une preuve suffisante. Quel qu’ait été le marché que Llewellyn avait en vue, je pense qu’il est certain que Wilson a compris que tout ce qu’on lui demandait c’était d’ajouter les catégories de biens précitées aux biens assurés en vertu de la police souscription; c’est ce qu’il a convenu de faire et ce qu’il a fait par le mémoire du 29 mars adressé à Provincial Insurance Agency que mon collègue le Juge Spence a reproduit dans ses motifs.

Il s’ensuit que Wandlyn Motels Ltd. était le seul assuré en vertu de la police, et, en vertu de la clause statutaire n° 2, citée par mon collègue le Juge Spence, elle n’avait pas de recours pour la perte du bâtiment ou de la partie du contenu qui appartenait à Charles Llewellyn.

[Page 996]

D’après le rapport des agents de réclamations engagés par les assureurs, la partie du contenu mentionnée aux postes 13 à 23 de ce rapport, produit comme pièce P. 12, appartenait à Wandlyn Motels Ltd. Le total de ces postes forme la somme de $21,810. Les compagnies d’assurances intimées sont tenues d’indemniser Wandlyn Motels Ltd. de cette somme, proportionnellement à leur participation. On a reconnu que, si les assureurs intimés étaient condamnés à payer la totalité des pertes en proportion de leur participation, leur contribution en raison du contenu serait de $3,750 pour la Compagnie d’Assurance Générale de Commerce et de $1,500 pour chacune des cinq autres compagnies. Vu que la perte totale est de $50,000, chacune devrait contribuer 2181/5000 des montants ci-dessus. Si les parties ne peuvent s’entendre sur le chiffre correct je suis d’avis d’ordonner un renvoi au fonctionnaire compétent de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick pour le déterminer.

Quant à la réclamation des appelants contre W. Hedley Wilson Ltd., la conclusion que cette dernière a lié les compagnies d’assurances intimées en règle le sort en tant qu’elle est fondée sur l’assertion fautive de la qualité d’agent. En tant qu’elle est fondée sur la négligence, je me range à la conclusion du Juge en chef Bridges du Nouveau-Brunswick qu’on n’a pas prouvé de négligence et je suis satisfait d’adopter ses motifs sur cet aspect de l’affaire.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi contre les six compagnies d’assurances intimées et d’ordonner d’inscrire jugement contre chacune d’elles au montant que représente la part de chacune dans la somme de $21,810, et de faire établir la contribution de chacune par renvoi au fonctionnaire compétent de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick au cas de désaccord entre les parties sur la répartition. Je suis d’avis d’ordonner que les appelants recouvrent des assureurs intimés un seul mémoire de frais en première instance et en cette Cour, que les assureurs intimés recouvrent des appelants un seul mémoire de frais en la Chambre d’appel et que W. Hedley Wilson Ltd. recouvre des appelants ses dépens en toutes les Cours.

[Page 997]

LE JUGE SPENCE (en partie dissident) — Le pourvoi est à l’encontre d’un arrêt de la Chambre d’appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick[2] rendu le 27 novembre 1968. Par cet arrêt, la Chambre d’appel accueillait l’appel à l’encontre d’un jugement du Juge Pichette rendu le 7 octobre 1967. Par ce dernier jugement, le savant juge de première instance avait accueilli l’action des demandeurs (les appelants en cette Cour) contre six compagnies d’assurances (les intimées en cette Cour) et l’avait rejetée contre la défenderesse W. Hedley Wilson Ltd., intimée en cette Cour.

Charles H. Llewellyn exerçait le commerce de constructeur de maisons familiales, d’immeubles de rapport, d’écoles et d’édifices divers. Après 1950, il s’est mis à bâtir des motels au Nouveau-Brunswick. Ceux-ci étaient connus sous le nom de Wandlyn Motels et, jusqu’en 1963, il les assurait par l’entremise de diverses agences. Il semble que, dans tous les cas, les motels ont été bâtis par M. Llewellyn et, après l’achèvement, le titre de propriété a été cédé à Wandlyn Motels Ltd. Dans un seul cas, le terrain et les constructions ont été cédés à Kennedy Rentals Limited, mais ce n’est qu’après les événements qui ont donné lieu à la présente action qu’on a constaté ce fait.

M. Charles H. Llewellyn était propriétaire de toutes les actions de la compagnie Wandlyn Motels Ltd., à l’exception de deux actions statutaires inscrites au nom d’un comptable et d’un autre employé.

En 1963, il a jugé que l’administration de son commerce d’hôtellerie et la gestion des polices d’assurance en rapport avec les différentes parties de l’entreprise étaient beaucoup trop difficiles lorsque ces polices étaient obtenues par l’entremise d’un grand nombre d’agents. Il a donc consulté M.W. Hedley Wilson, agent d’assurances à Fredericton et président de la maison W. Hedley Wilson Ltd. M. Wilson a proposé que plutôt d’avoir une variété de polices et de compagnies différentes par l’entremise de plusieurs agents, il devrait prendre une seule police du genre appelé police souscription où plusieurs compagnies couvrent un risque dans des proportions déterminées, de sorte qu’une seule police couvre la totalité

[Page 998]

d’une entreprise. M. Wilson n’offrait pas chez lui ce genre de police; il est donc allé avec M. Llewellyn aux bureaux de la Provincial Insurance Agency (1961) Limited, à St-Jean, laquelle est une agence d’assurances générales avec laquelle M. Wilson avait déjà transigé beaucoup d’affaires. Là, ils ont vu M. Hill, le gérant de l’agence, M. Llewellyn a demandé que ce nouveau mode d’assurance n’enlève pas aux agences avec lesquelles il faisait déjà affaires le bénéfice de leur commission sur les primes que Wandlyn Motels aurait à verser. Selon M. Hill, il était possible d’atteindre ce but en annulant les polices en vigueur et en faisant souscrire aux différentes compagnies que représentaient les agents avec qui M. Llewellyn faisait déjà affaires la nouvelle police souscription. M. Hill a donc pris l’avis de ces agents, principalement de deux d’entre eux, F.E. Daniels & Sons Ltd. et Angus-Miller Ltd. Du consentement de ces derniers, on a annulé toutes les polices en vigueur et délivré en remplacement une police souscription, portant le n° N.B. 3973 datée du 10 septembre 1963 pour une période de trente-six mois. Le montant de la couverture était de $1,140,000 et la prime s’élevait à $13,362. La police assurait les motels, leurs dépendances et accessoires à trois endroits distincts, premièrement à Lincoln, Nouveau-Brunswick; deuxièmement à Fredericton, Nouveau-Brunswick; troisièmement à Magnetic Hill, comté de Westmorland Nouveau-Brunswick. Le nom de l’assuré était: «Wandlyn Motels Limited, Fredericton, N.B.» A gauche, au haut de la première page de la police, les mots suivants sont dactylographiés:

«Agency W. HEDLEY WILSON LTD. Fredericton, N.B.»

Depuis ce moment, W. Hedley Wilson Ltd. a continué de s’occuper de cette police d’assurance; je veux dire par là que cette agence était la seule qui s’adressait à M. Llewellyn ou qui le consultait, lui ou un des administrateurs de Wandlyn Motels Ltd., et la seule à en recevoir des directives. Il y a eu de nombreuses opérations en rapport avec l’assurance des différents motels. Il y a eu des additions aux motels, des modifications du montant de la couverture, de nouveaux avenants pour les hypothèques; bref toutes les opérations d’as-

[Page 999]

surance qu’on rencontre dans une entreprise considérable. Comme je l’ai déjà dit, ces opérations se faisaient entre Wandlyn Motels Ltd., agissant presque toujours par l’entremise de M. Llewellyn, et W. Hedley Wilson Ltd., agissant soit par M. Hedley Wilson ou par son fils, M. David Wilson.

Il est vrai que ce n’est pas M. Wilson qui a préparé un bon nombre d’avenants mais bien Provincial Insurance Agency (1961) Ltd. et que M. Hill, de cette agence, les a soumis à l’approbation soit d’Angus-Miller ou de F.E. Daniels & Sons Ltd., mais cela s’est fait à l’insu de M. Wilson comme de M. Llewellyn.

W. Hedley Wilson Ltd. percevait les primes de cette police, les répartissait en proportion de la part de risques que chaque compagnie assumait suivant la liste de souscription et faisait parvenir des chèques représentant leur proportion de la prime directement aux agences, soit à Provincial Insurance Agency (1961) Ltd., F.E. Daniels & Sons Ltd. et Angus-Miller Ltd.

En septembre 1965, Charles H. Llewellyn a commencé la construction d’un autre grand motel à Woodstock, au Nouveau-Brunswick. Il s’est procuré les fonds pour la période de construction à la Banque de Montréal et il a convenu avec Central Trust Company of Canada d’un prêt hypothécaire dont l’avance serait faite une fois la construction terminée. La demande d’hypothèque, au montant de $175,000, a été faite à Central Trust Company of Canada par l’entremise de son représentant à Fredericton, qui se trouvait être W. Hedley Wilson Limited. Le terrain où le motel de Woodstock était construit avait été acquis par promesse de vente de Frank Wallace et son épouse à Oakland Realty, une raison sociale qu’utilisait Charles H. Llewellyn. En septembre 1965, Llewellyn Construction, une raison sociale sous laquelle Charles H. Llewellyn faisait affaires, a commencé la construction du motel près de Woodstock. Le 29 octobre 1965, on obtenait par l’entremise de l’agence W. Hedley Wilson Ltd. une police d’assurance dite «police risque du constructeur». Cette police était également du type souscription, elle portait le numéro N.B. 13109 et onze compagnies y souscrivaient.

[Page 1000]

Aucune de ces onze compagnies n’est parmi les intimées dans le présent pourvoi. Le montant de cette police était d’abord de $250,000, mais M. Llewellyn l’a par la suite diminué à $150,000. Le nom de l’assuré y était indiqué comme suit: «Charles Llewellyn &/or Wandlyn Motels Ltd.»

En mars 1966, alors que la construction du motel de Woodstock était presque terminée, Central Trust Company of Canada était prête à faire l’avance du prêt hypothécaire qu’elle avait consenti à M. Llewellyn. Vu que l’hypothèque s’élevait à $175,000 et que la couverture de la police d’assurance contre le risque du constructeur n’était que de $150,000, Central Trust Company of Canada a demandé à M. Llewellyn d’augmenter le montant de l’assurance jusqu’à concurrence de celui de l’hypothèque au moins. Au début de la matinée, le 29 mars 1966, M. Llewellyn a fait un appel téléphonique au bureau de W. Hedley Wilson Ltd. et il s’est entretenu avec M. David Wilson, M. Hedley Wilson étant absent. M. Llewellyn a mentionné qu’il désirait un rendez-vous immédiatement pour traiter de l’assurance; M. David Wilson a donc convenu d’aller le voir à son bureau, à 10h.15 du matin. A cette entrevue, les deux hommes ont considéré l’augmentation du montant d’assurance et ils ont convenu de remplacer la police couvrant le risque du constructeur par l’addition du nouveau motel de Woodstock à la police souscription. Il a été entendu que la couverture d’assurance en raison de l’addition du motel de Woodstock serait augmentée de $250,000 pour le bâtiment, de $50,000 pour le contenu et de $35,000 pour la perte de revenu de location en cas de sinistre. Je souligne l’intention des deux hommes à ce moment-là en citant le témoignage de M. David Wilson:

[TRADUCTION] Q. Et cette couverture devait annuler et remplacer la couverture qu’il y avait antérieurement sur votre risque du constructeur, et c’est ce qui a été convenu?

R. C’est ce qui a été convenu

L’affaire étant réglée, M. David Wilson était sur le point de quitter le bureau de M. Llewellyn lorsqu’il lui a demandé quand l’assurance entrerait en vigueur. M. Llewellyn a répondu: [TRADUCTION] «Immédiatement». M. Wilson a juré qu’il a alors consulté sa montre, noté qu’il était 10h.55 du matin et dit: [TRADUCTION] «Vous pouvez

[Page 1001]

considérer que c’est convenu dès maintenant». M. Wilson est retourné à son propre bureau d’où il a expédié par la poste le jour même à Provincial Insurance Agency une lettre qu’on a produite comme pièce au procès, dans laquelle il déclare:

[TRADUCTION]

MESSAGE

A compter d’aujourd’hui, ajoutez le motel 51 unités de Woodstock à la police Wandlyn pour les montants suivants.

Bâtiment

$250,000

Contenu et/ou équipement

50,000

La perte

Location

35,000

est payable

Responsabilité civile

100,000

en tout

à Central Trust

Argent et valeurs

3,500

à l’intérieur

(Clause étendue)

3,500

à l’extérieur

Enseignes au néon

3,000

Le bureau a le taux et nous aimerions avoir l’avenant au plus tard le 20 avril 1966.

A 4h., le lendemain matin, le 30 mars 1966, le feu a complètement détruit le motel de Woodstock. En recevant l’avis de Provincial Insurance Agency, les deux agences Angus‑Miller Ltd. et F.E. Daniels & Sons Ltd., ont nié toute responsabilité de la part de leurs commettants, les six compagnies intimées; d’où la présente action. Toutes les parties sont d’accord que la proportion de la perte que les compagnies d’assurances intimées devront payer, si elles sont tenues responsables en vertu de la police, s’élève à $74,510 et aucune des intimées ne conteste le montant des dommages.

Les appelants Wandlyn Motels Ltd. et Charles H. Llewellyn réclament ce montant des compagnies d’assurances intimées et, subsidiairement, si les tribunaux jugent que les compagnies intimées n’assuraient pas les appelants en vertu de la police n° N.B. 3973, ces derniers réclament le même montant de W. Hedley Wilson Ltd., invoquant assertion erronée qu’elle était autorisée à consentir une couverture de ce montant, et sa négligence en manquant de remplir le devoir que les appelants allèguent qu’elle avait envers eux de fournir la couverture convenue et en informant faussement les appelants que la couverture convenue était en vigueur.

[Page 1002]

Au procès, le Juge Pichette a accueilli l’action contre les compagnies d’assurances intimées avec dépens, rejeté l’action contre W. Hedley Wilson Ltd. avec dépens, et permis aux demandeurs d’ajouter les dépens dus à W. Hedley Wilson Ltd. à ceux de l’action contre les compagnies d’assurances intimées.

En appel à la Chambre d’appel, cette dernière a accueilli l’appel et rejeté l’appel incident des demandeurs contre W. Hedley Wilson Ltd.

Les appelants se pourvoient en cette Cour contre le rejet par la Chambre d’appel tant de l’action contre les compagnies d’assurances que la réclamation subsidiaire contre W. Hedley Wilson Ltd. que le tribunal de première instance et la Chambre d’appel ont tous deux rejetée.

La défense des intimées à la poursuite des appelants devant toutes les juridictions peut se résumer très brièvement. Elle comporte deux moyens: premièrement, W. Hedley Wilson Ltd. n’avait pas de mandat, ni exprès, ni tacite de les obliger en vertu de la police et ni l’un ni l’autre des appelants ne peut prouver un mandat apparent et, deuxièmement, même en admettant que les appelants puissent prouver un mandat exprès, tacite ou apparent, l’assuré nommé à la police est Wandlyn Motels Ltd. et cet assuré, n’étant pas propriétaire des biens assurés, n’a pas d’intérêt assurable.

Je vais d’abord étudier le premier moyen de défense, savoir que W. Hedley Wilson Ltd. n’avait pas de mandat pour lier les six compagnies défenderesses (intimées en cette Cour). Il est certain qu’avant la conclusion de l’entente qui a donné lieu à la signature de la police d’assurance n° N.B. 3973, W. Hedley Wilson Ltd. n’agissait ni comme représentant général ou local d’aucune des six compagnies, ni pour le compte d’Angus-Miller Ltd. ou de F.E. Daniels & Sons Ltd., les agents généraux de l’une ou l’autre de ces compagnies. Toutefois, avant la signature de cette police il y a eu une réunion de MM. Llewellyn, Hedley Wilson et Hill parce que M. Llewellyn avait manifesté le désir que ces agents continuent d’avoir le bénéfice d’une partie des primes de la nouvelle police souscription qui devait remplacer les nombreuses polices antérieures. M. Hill a pris l’avis des administrateurs de ces deux agences,

[Page 1003]

F.E. Daniels & Sons Ltd. et Angus-Miller Ltd., et il a obtenu leur assentiment à l’annulation des anciennes polices et à la délivrance de la nouvelle police souscription qui faisait participer au risque leurs commettants, les compagnies d’assurances intimées. F.E. Daniels & Sons Ltd. et Angus-Miller ont toutes deux signé la nouvelle police n° N.B. 3973 pour le compte de leurs commettants, les compagnies intimées. Comme je l’ai déjà mentionné, sur cette nouvelle police le nom de l’agent se lit: «W. Hedley Wilson Limited, Fredericton». C’est cette police que les deux agences précitées, au nom des compagnies qu’elles représentaient, ont fait livrer à l’assuré Wandlyn Motels Ltd., par W. Hedley Wilson Ltd. Par la suite, comme je l’ai déjà souligné, W. Hedley Wilson Ltd. a agi comme agent, et comme seul agent, en contact avec M. Llewellyn ou Wandlyn Motels Ltd. Il est vrai que W. Hedley Wilson Ltd. n’a préparé et signé seule que deux avenants sans grande importance, Provincial Insurance Agency (1961) Ltd., F.E. Daniels & Sons Ltd. et Angus-Miller Ltd. ayant signé les avenants dans tous les autres cas. A mon avis, cela n’indique pas qu’il était indispensable que les trois agences signent ces avenants et que seules leurs trois signatures les rendaient valides. D’autre part, on ne peut pas dire que les diverses compagnies d’assurances, dont les six intimées, n’étaient pas liées par les deux avenants de moindre importance. Elles n’ont jamais pris de telles attitudes. Il est plutôt probable que s’il s’agissait d’un avenant important comme la couverture de nouveaux risques, les trois agents généraux jugeaient bon de signer l’avenant pour signaler aux compagnies qu’ils représentaient qu’ils accordaient à la question leur attention personnelle et participaient à la décision.

Dans ces circonstances, W. Hedley Wilson Ltd. n’avait certainement pas de mandat exprès; toutefois, s’il était nécessaire d’en venir à cette conclusion, je trouverais que le comportement des parties implique l’existence d’un mandat et qu’on a certainement fait croire à l’assuré Wandlyn Motels Ltd. que ce mandat existait. Wandlyn Motels Ltd. a agi d’après cette apparence et a modifié sa situation en se fondant sur cette apparence. Je suis donc prêt à dire qu’il y a eu au moins l’apparence d’un mandat par fin de non-

[Page 1004]

recevoir à en nier l’existence et probablement même apparence par indication implicite que W. Hedley Wilson Ltd. avait l’autorisation d’ajouter le risque qui fait l’objet de ce litige, c’est‑à‑dire le risque que représentait l’assurance du motel neuf de Woodstock, au Nouveau‑Brunswick. Je suis d’avis que cette conclusion est conforme au critère indiqué par le Juge Kerwin, alors juge puîné, dans World Marine & General Insurance Co. Ltd. c. Léger[3]; quant au mandat apparent, la situation correspond au critère indiqué dans le traité de Bowstead On Agency 12e éd. p. 10.

A mon avis, le moyen de défense que l’assuré n’avait pas d’intérêt assurable constitue pour les appelants un obstacle beaucoup plus grave. La police n° N.B. 3973 indique comme assuré: «Wandlyn Motels Ltd., Fredericton, N.B.». La clause statutaire n° 2 de la police se lit comme suit:

[TRADUCTION] 2. A moins de stipulation expresse au contraire dans le contrat, l’assureur ne répond pas de la perte de biens appartenant à une personne autre que l’assuré ou de dommages à tels biens, à moins que les droits de l’assuré dans ces biens ne soient déclarés dans le contrat.

Comme je l’ai dit, au moment où W. Hedley Wilson Ltd. a pris des dispositions pour faire ajouter aux biens assurés en vertu de la police n° N.B. 3973 le motel de Woodstock, l’appelant Llewellyn était le seul propriétaire du terrain sur lequel le motel était construit. Central Trust Company of Canada était créancière hypothécaire. M. Llewellyn avait certainement l’intention de céder l’immeuble à sa compagnie Wandlyn Motels Ltd., mais aucun acte de cession n’avait encore été passé et il n’y avait aucune convention écrite prévoyant cette cession. On a mentionné au cours des témoignages que les administrateurs de Wandlyn Motels Ltd. avaient voté une résolution autorisant la construction d’un motel à Woodstock, Nouveau-Brunswick. Comme je l’ai dit, Charles H. Llewellyn était le seul actionnaire de Wandlyn Motels Ltd., sauf que des employés détenaient deux actions statutaires.

D’après le rapport de l’agent de réclamations, Wandlyn Motels Ltd. était propriétaire d’équipe-

[Page 1005]

ment et de biens meubles dans le motel d’une valeur de $21,810. Comme je l’ai déjà dit, Wandlyn Motels Ltd. n’était pas propriétaire du bâtiment et du reste du contenu. Les appelants prétendent que le fait que M. Llewellyn était propriétaire des actions de Wandlyn Motels Ltd. et que celle-ci était propriétaire du contenu dans la mesure que j’ai indiquée, conférait à Wandlyn Motels Ltd. un intérêt assurable dans la totalité des biens qu’on a prétendu assurer. Les appelants invoquent, entre autres, l’arrêt Keefer c. Phoenix Insurance Co. of Hartford[4]. Dans cette affaire-là, cependant, on a jugé qu’un vendeur impayé qui avait, du consentement de l’acheteur, assuré l’objet de la vente, avait droit à la pleine valeur de la perte même si son intérêt en tant que vendeur impayé se limitait à une partie de cette valeur. Dans cette affaire-là, l’intérêt du vendeur impayé quoique partiel, était dans la totalité du bien assuré. Dans la présente affaire, Wandlyn Motels Ltd. n’a, en droit du moins, aucun intérêt dans le bâtiment ou dans le terrain sur lequel il se trouvait, mais seulement dans l’équipement.

Le Juge en chef du Nouveau-Brunswick, dans ses motifs en la présente affaire à la Cour d’appel, a cité le passage suivant de l’ouvrage de Welford et Otter Barry, intitulé The Law Relating to Fire Insurance, 4e éd., 1948 aux pages 22 et 23:

[TRADUCTION] Lorsque l’assuré est propriétaire d’un tel objet, qu’il en a la propriété absolue, il y a incontestablement un intérêt assurable. Il en va de même pour un propriétaire indivis. L’intérêt assurable ne se limite pas cependant au droit de propriété, il peut consister en n’importe quel intérêt qui découle ou dépend d’un objet exposé au risque d’incendie. Il n’est donc pas nécessaire que ce soit un droit de propriété dans la chose, un droit quelconque en «equity» à la chose ou à sa jouissance constituant un intérêt assurable. Il faut cependant que ce droit soit plus qu’une simple expectative, même très probable.

Je suis prêt à accepter cet énoncé de ce savant auteur.

En ce qui a trait à la propriété des actions de Wandlyn Motels, il est à noter qu’il ne s’agit pas ici d’un actionnaire qui cherche à recouvrer, à titre d’assuré, une indemnité pour la perte d’un bien appartenant à une compagnie constituée en

[Page 1006]

corporation dont il est le principal actionnaire. Tel était le cas dans Macaura v. Northern Assurance Co.[5] Il s’agit plutôt ici d’une telle compagnie qui réclame une indemnité en vertu d’une police où elle est l’assurée et qui est censée couvrir des biens qui ne lui appartenaient pas. Je suis d’avis toutefois que le principe est bien établi que la propriété des actions ne confère pas un intérêt assurable, de même il est certain, je crois, qu’une compagnie n’a pas d’intérêt assurable dans des biens appartenant à son principal actionnaire, voire à son seul actionnaire. M. Llewellyn et Wandlyn Motels Ltd. se proposaient de céder les biens à cette dernière, mais, comme je l’ai déjà mentionné, celle-ci n’avait même pas d’intérêt en «equity», ni au moment de la formation du contrat ni au moment de l’incendie. En conséquence, il faut conclure, je crois, que Wandlyn Motels Ltd. n’avait aucun intérêt assurable dans le motel détruit par l’incendie et, par conséquent, ne peut pas recouvrer en vertu de la police comme elle est libellée.

Toutefois le par. 7 de la déclaration des demandeurs se lit comme suit:

[TRADUCTION] Le 29 mars 1966, la défenderesse W. Hedley Wilson Limited agissant par son préposé, David J. Wilson, a expédié par la poste à Provincial Insurance Agency, Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, une note de couverture les avisant qu’elle ajoutait le bâtiment et les meubles du motel de Woodstock à la police souscription N.B. 3973. Si ladite police souscription N.B. 3973, n’a pas été effectivement modifiée pour couvrir, au profit des demandeurs, le bâtiment et les meubles du motel de Woodstock, les demandeurs demandent la rectification de ladite police de façon à donner suite aux actes et déclarations de W. Hedley Wilson Limited, mandataire des compagnies d’assurances défenderesses, par l’addition du bâtiment et des meubles du motel de Woodstock comme emplacement supplémentaire et par l’addition de Charles H. Llewellyn comme assuré.

Voici ce que dit le savant juge de première instance dans ses motifs de jugement:

[TRADUCTION] Je dois donc conclure que les demandeurs avaient un intérêt assurable dans les biens situés à Woodstock, et qu’il faut rectifier la police

[Page 1007]

pour donner suite à l’intention des parties et y ajouter le nom de Charles Llewellyn comme assuré.

Les savants Juges de la Chambre d’appel n’ont pas jugé nécessaire de se prononcer sur la rectification puisqu’ils en sont venus à la conclusion que W. Hedley Wilson Ltd. n’avait pas de mandat pour obliger les compagnies intimées. J’en suis venu à la conclusion opposée; je dois donc me prononcer sur la demande de rectification des demandeurs. Il est utile de se reporter encore une fois aux circonstances où s’est faite la prétendue addition du motel de Woodstock à la police souscription n° N.B. 3973. Comme je l’ai déjà souligné, ce motel de Woodstock était déjà assuré par une police risque du constructeur où le nom de l’assuré était: Charles H. Llewellyn et/ou Wandlyn Motels Ltd. Le 29 mars 1966, il a été convenu entre MM. Llewellyn et David Wilson de résilier la police risque du constructeur, qui portait le n° N.B. 13109, et de la remplacer par l’addition de la nouvelle construction aux risques asurés par la police souscription n° N.B. 3973. MM. Llewellyn et Wilson ont tous deux cru que c’était chose faite lorsqu’ils se sont quittés le 29 mars 1966, aussi M. David Wilson a immédiatement expédié son message à Provincial Insurance Agencies Ltd. pour le confirmer. Il semble donc que la modification de la police n° N.B. 3973 par l’addition d’un avenant assurant le motel de Woodstock aurait dû correspondre exactement à l’entente intervenue entre les deux hommes et s’il était nécessaire de remplacer la police risque du constructeur par une police où M. Llewellyn était l’assuré, l’avenant aurait dû ajouter le nom de M. Llewellyn comme assuré et devrait donc être rectifié pour donner effet à cette intention. La rectification d’une police d’assurance est une mesure tout à fait admise par les tribunaux. Dans son ouvrage intitulé The Insurance Law of Canada 2e éd. 1936, F.J. Laverty dit, à la p. 50:

[TRADUCTION] Il est tout à fait admis que les polices d’assurance, comme tout autre acte, seront réformées en «equity» de façon à être conformes à l’intention des parties en cas d’erreur réciproque…

La correction peut se faire même après un sinistre quelle que soit la réclamation: Harley v. Canada

[Page 1008]

Life Assurance Co.[6], et la rectification peut avoir pour objet le nom de l’assuré; voir: Hough v. The Guardian Fire and Life Assurance Company Limited[7]. Dans la dernière affaire, on a également fait la rectification après le sinistre.

Laverty poursuit son énoncé en disant:

[TRADUCTION] Lorsqu’on réclame la réformation après un sinistre et que le demandeur a gain de cause, le tribunal, s’il cumule les juridictions de «common law» et d’«equity» adjugera le montant de la police plutôt que de faire la formalité inutile de rectifier la police.

Les avocats des compagnies intimées prétendent qu’on ne peut rectifier un document inexistant et que l’avenant que M. Wilson demandait par sa lettre du 29 mars 1966 à Provincial Insurance Agency n’a jamais été signé. La réponse à cet argument est naturellement qu’une fois que M. Wilson eut convenu que le risque était couvert, comme il l’a fait par ses paroles à M. Llewellyn, l’assurance était dès ce moment en vigueur et il faut présumer l’existence d’un document bien qu’il n’ait pas existé matériellement et c’est ce document qu’il faut rectifier.

Pour ces motifs, j’accéderais à la demande des appelants de rectifier la police et j’ordonnerais de modifier l’avenant ajoutant le risque du motel de Woodstock, Nouveau‑Brunswick, de façon que le nom de Charles H. Llewellyn y figure comme assuré.

J’accueillerais donc le pourvoi avec dépens et rétablirais le jugement de première instance, qui condamne les différentes compagnies intimées à payer aux appelants les montants mentionnés à la demande d’aveu sur les faits datée du 9 mai 1967, montants dont toutes les parties ont convenu au procès et qui s’élèvent en tout à $74,510.10, avec un seul mémoire de frais. Vu cette conclusion, je n’ai pas besoin de me prononcer sur le pourvoi subsidiaire contre W. Hedley Wilson Ltd., excepté en ce qui a trait aux dépens.

Au procès, le Juge Pichette a rejeté l’action contre W. Hedley Wilson Ltd. avec dépens, mais il a permis aux appelants d’ajouter les dépens

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qu’ils paieraient à cette défenderesse à ceux qu’ils pourraient exiger des compagnies d’assurances défenderesses. La Chambre d’appel a, par son arrêt, rejeté l’action contre toutes les défenderesses, avec dépens dans toutes les Cours. Bien que l’action contre W. Hedley Wilson Ltd. soit à rejeter, je crois qu’elle devrait l’être sans aucuns dépens. Il faut se rappeler que W. Hedley Wilson Ltd. était parfaitement au courant du fait que c’était Charles H. Llewellyn qui était propriétaire de l’établissement et non Wandlyn Motels Ltd., que non seulement elle avait établi la police risque du constructeur au nom de M. Llewellyn, mais avait fait pour lui une demande de prêt hypothécaire auprès de Central Trust Company. Si M. David Wilson n’était pas personnellement au courant de ces faits quand il a prétendu ajouter le motel de Woodstock à la police souscription où Wandlyn Motels Ltd. seulement était mentionnée comme l’assurée, il aurait dû l’être. Ces faits étaient connus de sa maison. Je suis d’avis que si les appelants n’avaient pas eu gain de cause contre les compagnies d’assurances intimées ils auraient bien pu avoir gain de cause contre W. Hedley Wilson Ltd. Le rejet de l’action contre cette intimée devrait donc se faire sans dépens dans toutes les Cours.

Appel accueilli en partie avec dépens, le Juge Spence étant partiellement dissident.

Procureurs des demandeurs, appelants: Cochrane, Stevenson, Sargeant & Nicholson, Fredericton.

Procureurs des défenderesses, intimées, Commerce General Insurance Co. et autres: Murphy, Murphy & Mollins, Moncton.

Procureurs de la défenderesse, intimée, W. Hedley Wilson Ltd.: Hanson, Gilbert & Hashey, Fredericton.

[1] (1968), 1 N.B.R. (2d) 213, 1 D.L.R. (3d) 392.

[2] (1968), 1 N.B.R. (2d) 213, 1 D.L.R. (3d) 392.

[3] [1952] 2 R.C.S. 3, 1 D.L.R. 755.

[4] (1901), 31 R.C.S. 144.

[5] [1925] A.C. 619 (H.L.).

[6] (1911), 20 O.W.R. 54.

[7] (1902), 18 T.L.R. 273.


Synthèse
Référence neutre : [1970] R.C.S. 992 ?
Date de la décision : 26/06/1970
Sens de l'arrêt : L’appel contre les compagnies d’assurances doit être accueilli et un jugement contre chacune d’elles au montant que représente la part de chacune dans la somme de $21,810 doit être inscrit; l’appel contre l’agence d’assurances doit être rejeté, le juge Spence étant partiellement dissident

Analyses

Assurance - Police souscription couvrant les motels d’une société contre les risques d’incendie - Agence consentant à étendre la couverture à un nouveau motel construit par le principal actionnaire de la société - Motel détruit par l’incendie - Responsabilité des assureurs - Fin de non-recevoir - Assuré nommé à la police n’a pas d’intérêt assurable, sauf une partie du contenu - Demande de rectification.

[Page 993]

En 1963, l’agence d’assurances W Ltd. a convenu de faire émettre une police souscription pour protéger contre les risques de l’incendie tous les immeubles appartenant alors à W Motels Ltd., une société dont L était le principal actionnaire. Le nom de l’assuré était W Motels Ltd. et le nom de W Ltd. apparaissait sur la police comme agent. W Ltd. a continué d’agir comme agent, et comme seul agent, en contact avec W Motels Ltd. ou L.

Deux ans plus tard L a commencé la construction d’un autre motel à Woodstock, au Nouveau-Brunswick. On a obtenu une police d’assurance dite «police risque du constructeur» et le nom de l’assuré y indiqué était L et/ou W Motels Ltd. Le 29 mars 1966, L et un représentant de W Ltd. ont convenu de remplacer la police couvrant le risque du constructeur par l’addition du nouveau motel à la police souscription. Le lendemain le motel et son contenu ont été complètement détruits par un incendie.

Les appelants, W Motels Ltd. et L, réclament un montant de $74,510 des compagnies d’assurances intimées et, subsidiairement, si les tribunaux jugent que les compagnies intimées n’assuraient pas les appelants en vertu de la police souscription, ces derniers réclament le même montant de W Ltd., invoquant assertion erronée qu’ils étaient autorisés à consentir une couverture de ce montant, et sa négligence en manquant de remplir le devoir que les appelants allèguent qu’elle avait envers eux de fournir la couverture convenue et en informant faussement les appelants que la couverture convenue était en vigueur.

Le juge de première instance a accueilli l’action contre les compagnies d’assurances défenderesses et rejeté l’action contre W Ltd. En appel à la Chambre d’appel, cette dernière a accueilli l’appel et rejeté l’appel incident des demandeurs contre W Ltd. Les appelants se pourvoient en cette Cour contre le rejet par la Chambre d’appel tant de l’action contre les compagnies d’assurances que la réclamation subsidiaire contre W Ltd. que le tribunal de première instance et la Chambre d’appel ont tous deux rejetée.

Arrêt: L’appel contre les compagnies d’assurances doit être accueilli et un jugement contre chacune d’elles au montant que représente la part de chacune dans la somme de $21,810 doit être inscrit; l’appel contre l’agence d’assurances doit être rejeté, le juge Spence étant partiellement dissident.

Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Judson, Ritchie et Hall: Les actes de W Ltd. ont eu pour effet de lier les compagnies d’assurances intimées en

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tant qu’assureurs du bâtiment, du contenu et du revenu de location à Woodstock. W Motels Ltd. n’avait pas d’intérêt assurable aux biens assurés, sauf cette partie du contenu lui appartenant et évalué à $21,810. Les compagnies d’assurances sont tenues de cette somme, proportionnellement à leur participation. On n’a pas établi un droit de rectifier la police en y ajoutant L comme assuré.

La conclusion que W Ltd. a lié les compagnies d’assurances règle le sort de la réclamation des appelants en tant qu’elle est fondée sur l’assertion fautive de la qualité d’agent. En tant qu’elle est fondée sur la négligence, la réclamation ne peut pas réussir.

Le Juge Spence, partiellement dissident: Il y a eu au moins l’apparence d’un mandat par fin de non-recevoir à en nier l’existence et probablement même apparence par indication que W Ltd. avait l’autorisation d’ajouter le risque que représentait l’assurance du motel de Woodstock.

W Motels Ltd. n’avait aucun intérêt assurable dans le motel neuf et, par conséquent, ne peut pas recouvrer en vertu de la police comme elle est libellée. Cependant, on doit accéder à la demande de rectifier la police. La modification de la police souscription par l’addition d’un avenant assurant le motel de Woodstock aurait dû correspondre exactement à l’entente intervenue entre L et le représentant de W Ltd., et s’il était nécessaire de remplacer la police risque du constructeur par une police où L était l’assuré, l’avenant aurait dû ajouter le nom de L comme assuré et devrait donc être rectifié pour donner effet à cette intention.

En conséquence, l’appel contre les assureurs doit être entièrement accueilli.


Parties
Demandeurs : Wandlyn Motels Limited et al.
Défendeurs : Commerce General Insurance Co. et al.
Proposition de citation de la décision: Wandlyn Motels Limited et al. c. Commerce General Insurance Co. et al., [1970] R.C.S. 992 (26 juin 1970)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1970-06-26;.1970..r.c.s..992 ?
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