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26/06/1970 | CANADA | N°[1971]_R.C.S._196

Canada | Perrault c. R., [1971] R.C.S. 196 (26 juin 1970)


Cour Suprême du Canada

Perrault c. R., [1971] R.C.S. 196

Date: 1970-06-26

Lewis Glen Perrault Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1970: le 13 mai; 1970: le 26 juin.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA CHAMBRE D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME D’ALBERTA

APPEL d’un jugement de la Chambre d’appel de la Cour suprême d’Alberta, écartant une déclaration de culpabilité d’homicide involontaire et substituant un verdict de meurtr

e non qualifié. Appel rejeté, les Juges Hall, Spence et Laskin étant dissidents.

Oskar H. Kruger, pour l’appelant.

B.A. ...

Cour Suprême du Canada

Perrault c. R., [1971] R.C.S. 196

Date: 1970-06-26

Lewis Glen Perrault Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1970: le 13 mai; 1970: le 26 juin.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA CHAMBRE D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME D’ALBERTA

APPEL d’un jugement de la Chambre d’appel de la Cour suprême d’Alberta, écartant une déclaration de culpabilité d’homicide involontaire et substituant un verdict de meurtre non qualifié. Appel rejeté, les Juges Hall, Spence et Laskin étant dissidents.

Oskar H. Kruger, pour l’appelant.

B.A. Crane, pour l’intimée.

Le jugement du Juge en Chef Fauteux et des Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie et Pigeon a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — L’appelant a été accusé d’avoir, le 30 juillet 1968 ou vers cette date, à Edmonton, province d’Alberta, illégalement tué Eileen Perrault, sa concubine, commettant, de ce fait, l’acte criminel de meurtre non qualifié. Le 9 mars 1969 le Juge Déchêne, siégeant seul comme le permet l’art. 417 du Code criminel, l’a déclaré coupable de l’acte criminel inclus d’homicide involontaire.

A la suite de l’appel du Procureur général de la province, la Chambre d’appel de la Cour suprême d’Alberta a, à l’unanimité, écarté cette déclaration de culpabilité et lui a substitué un verdict de meurtre non qualifié.

Perrault interjette appel de cet arrêt en vertu de l’art. 597(2)(a) du Code criminel. Aux termes de cet article, le pourvoi à l’encontre du jugement original se limite strictement aux seules questions de droit.

Le litige est simple. Les faits qui s’y rattachent peuvent être exposés succinctement.

L’appelant et Eileen Perrault avaient vécu ensemble dans l’appartement de celle-ci comme mari et femme pendant presque deux ans. L’appelant voulait l’épouser et établir un foyer. Quel-

[Page 199]

ques semaines avant le mardi 30 juillet 1968, jour du fatal événement, ils se sont séparés, mais ils ont cependant continué à se fréquenter. Le lundi 29, après avoir rendu visite à la mère de la victime chez qui ils sont restés, de 11h. du matin à 6h. du soir, ils sont allés à l’hôtel Dover jusqu’à 8h. du soir, puis à l’hôtel Bonaventure jusqu’à l’heure de fermeture. Aux deux endroits, ils ont fait quelques parties de galets; ils ont, l’un et l’autre, consommé plusieurs verres de bière. Arrivés à l’appartement à minuit ils y ont eu une conversation et ont consommé un peu moins de deux bouteilles de bière. Les passages pertinents de cette conversation, qui s’est terminée par la mort de la victime, se trouvent dans les extraits suivants des deux déclarations faites par Perrault à la police le jour même, et dans son témoignage au procès.

Dans sa première déclaration:

[TRADUCTION] Je me rappelle qu’Eileen m’a demandé d’aller lui chercher des cigarettes. J’ai dit: «Qu’est-ce que je suis, un esclave ou quoi?»; un moment après, elle était par terre et j’avais les mains autour de son cou. Puis je me suis servi de ma ceinture.

Dans sa deuxième déclaration:

[TRADUCTION] Nous avions bu environ deux bouteilles de bière à la maison — je ne sais plus trop combien — mais je sais que j’étais assis sur le tabouret et je discutais avec Eileen; tout ce que je me rappelle ensuite, c’est que je lui avais passé la ceinture autour du cou. Pendant les trois semaines où nous étions séparés, j’ai pensé que si je ne pouvais pas l’avoir, personne d’autre ne l’aurait.

Et dans son témoignage au procès:

[TRADUCTION] R. Eh bien, à un moment donné, pendant notre conversation, je me rappelle avoir dit à Eileen que la fin de semaine précédente j’avais pris la voiture et déclaré que j’allais m’en servir pour me suicider. J’ai dit que si je ne pouvais pas vivre avec elle je ne voulais plus vivre.

Q. Oui. Vous souvenez-vous d’autres moments de votre conversation?

R. Elle a dit quelque chose comme: «Si tu veux tuer quelqu’un, va donc au Vietnam où ils font la guerre;» elle a dit: «Tu n’as pas le cran de tuer qui que ce soit».

Q. Que s’est-il passé alors, M. Perrault?

R. Je ne me souviens pas.

[Page 200]

Q. Quelle est la première chose dont vous vous souvenez ensuite, de ce qui est arrivé cette nuit-là?

R. Je me souviens d’avoir enlevé une ceinture qu’Eileen avait autour du cou.

Il a témoigné qu’ayant tenté de ranimer la femme par la respiration bouche à bouche, il a réveillé Délia Cousineau, compagne d’appartement de la victime, a téléphoné à la police, dit aux agents ce qu’il venait de faire et réclamé une ambulance.

Le savant juge de première instance a conclu que l’appelant a tué Eileen Perrault par strangulation. Il n’est pas contesté que l’appelant a d’abord serré dans ses mains la gorge de la victime, puis, qu’ayant enlevé sa propre ceinture, il l’a passée au cou de la victime et exercé une pression qui a laissé des marques et entraîné la mort.

L’accusé a invoqué comme moyens de défense la provocation et l’ivresse.

En ce qui a trait à la provocation, voici les conclusions du juge de première instance:

[TRADUCTION] Le critère n’est pas si cela (les paroles qu’aurait prononcées la victime et invoquées par l’accusé au procès) a fait perdre à l’accusé le pouvoir de se maîtriser, mais si cela aurait suffi à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser. Il faut aller plus loin et établir que l’accusé a agi sous l’impulsion du moment et avant d’avoir eu le temps de reprendre son sang-froid. Cela en soi, à mon avis, ne constitue pas un moyen de défense en l’espèce, car je ne crois pas que la provocation ait été de cette nature.

En ce qui a trait à l’ivresse, le juge de première instance a conclu:

[TRADUCTION]… son état d’ivresse, sans être léger, était loin d’être extrême…

Quant aux deux moyens de défense, il a conclu:

[TRADUCTION] De mon point de vue, j’estime qu’étant donné les faits de l’affaire, l’accusé ne peut invoquer aucun de ces moyens de défense en soi.

Donc, le juge de première instance a conclu qu’étant donné les faits de l’affaire, le critère de la validité légale quant à l’existence d’une provocation considérée comme moyen de défense et énoncée à l’art. 203 du Code criminel ne joue pas, notamment parce que les paroles qu’aurait prononcées la victime et que l’accusé a invoquées n’étaient pas de nature à priver une personne

[Page 201]

ordinaire du pouvoir de se maîtriser. Le Juge de première instance a également conclu qu’étant donné les faits de l’affaire le critère de validité légale ne joue pas non plus quant à l’ivresse considérée comme moyen de défense. Ce critère se trouve exprimé dans deux passages bien connus du jugement de Lord Birkenhead dans l’affaire Director of Public Prosecutions v. Beard[1]:

[TRADUCTION] La preuve d’une ivresse telle qu’elle rende l’accusé incapable de former l’intention précise qui constitue un élément essentiel du crime doit être examinée avec l’ensemble de la preuve, pour déterminer s’il a eu ou non cette intention.

Si cette preuve d’ivresse n’établit pas réellement que l’accusé a été incapable de former l’intention essentielle à la perpétration du crime, mais seulement que la consommation d’alcool lui a troublé l’esprit, le rendant ainsi plus facilement proie d’une colère violente, elle n’écarte pas la présomption qu’une personne est censée vouloir les conséquences naturelles de ses actes.

Toutefois, après s’être ainsi formé une opinion sur les faits, le savant juge de première instance déclare:

[TRADUCTION] A mon avis, la combinaison d’une provocation, même légère, et de la consommation d’alcool (son état d’ivresse, sans être léger, était loin d’être extrême), ces deux facteurs ont suffi à le priver du pouvoir de se maîtriser. Je crois que ses actes immédiatement après l’événement, démontrent qu’il n’a pas eu l’intention de causer la mort. Il a réveillé Délia et lui a dit: [TRADUCTION] «Viens voir ce que j’ai fait à Eileen». Il a téléphoné à la police et dit aux agents qu’il y avait là une femme étranglée, que c’était lui le coupable, et qu’il voulait que l’ambulance et les agents viennent sur les lieux. Sa déclaration à l’agent Hollinshead à l’arrivée de ce dernier, quand il lui a dit: [TRADUCTION] «C’est moi le salaud qui ai fait cela», et le fait qu’il ait tenté de ranimer la victime en pratiquant le bouche à bouche, tout indique à mon avis qu’il a tout à coup pris conscience de l’énormité de son acte et me porte à croire qu’il n’avait pas l’intention d’aboutir aux conséquences dudit acte.

* * *

Le juge de première instance dit, dans la conclusion de ses motifs:

[TRADUCTION] En considérant donc l’affaire dans son ensemble, j’en arrive à la conclusion que la

[Page 202]

poursuite ne m’a pas convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé a eu l’intention de causer la mort de la victime; je le déclare donc non coupable, en ce qui concerne l’accusation de meurtre non qualifié portée contre lui. Toutefois, il est clair que l’homicide coupable commis par lui correspond à la définition de l’homicide involontaire et je le déclare coupable de cet acte criminel.

(C’est moi qui souligne.)

Selon la Cour d’appel, le juge de première instance a commis une erreur de droit en concluant que la combinaison de la provocation et de l’ivresse, dont ni l’une ni l’autre, prise séparément, n’était, selon lui, un moyen de défense suffisant en soi, dans cette afïaire-ci, constituent, prises ensemble, un moyen de défense contre l’accusation de meurtre non qualifié. A cette opinion de la Cour d’appel, je donne mon respectueux accord.

Le juge de première instance a conclu notamment que les paroles attribuées à la victime et invoquées comme défense par l’accusé n’étaient pas de nature à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser. Cela règle la question en ce qui concerne la provocation comme moyen de défense; en effet, en vertu de l’art. 203 du Code criminel, il faut évaluer les paroles de provocation d’après l’effet qu’elles auraient sur une personne raisonnable. Lorsque ce critère objectif ne se trouve pas vérifié en l’espèce, tout examen ultérieur de la provocation devient hors de propos.

Le juge de première instance a également conclu que l’ivresse n’a pas empêché l’accusé de former l’intention de tuer la victime; donc, le fait que l’accusé ait eu l’esprit troublé par la consommation d’alcool, perdant ainsi le pouvoir de se maîtriser et devenant plus facilement proie d’une colère violente, n’a pas écarté la présomption qu’en exerçant une pression sur la gorge de la victime, d’abord avec ses mains, puis avec sa ceinture et lui ayant ainsi laissé des marques sur le cou, il avait l’intention de la tuer, ou pour le moins c’est un point que le juge de première instance n’a pas pris en considération; toutefois s’il l’avait fait, sa conclusion aurait sans doute été la même, — l’intention de causer à la victime des lésions corporelles qu’il savait de nature a causer sa mort, sans se soucier que la mort en résulte ou non.

[Page 203]

Dans Attorney General for Northern Ireland v. Gallagher[2], Lord Denning a exposé de nouveau les principes de droit relatifs à l’ivresse comme moyen de défense, pages 380 et 381:

[TRADUCTION] (a) L’ivresse peut affaiblir le pouvoir de perception d’un homme et le rendre incapable de prévoir ou de mesurer les conséquences de ses actes comme il l’aurait fait s’il était sobre. Néanmoins, il n’est pas admis à invoquer comme moyen de défense cette absence de perception causée par sa propre faute. Même s’il ne s’est pas rendu compte personnellement que ce qu’il faisait était dangereux, il est quand même coupable si un homme raisonnable, dont l’esprit n’est pas brouillé par l’ivresse, s’en serait rendu compte dans les mêmes circonstances: (voir Rex v. Meade (1909) 1 K.B. 895 commentée dans Director of Public Prosecutions v. Beard (précitée).

(b) L’ivresse peut diminuer la capacité d’un homme à distinguer le bien et le mal et ainsi le pousser à faire en état d’ivresse ce qu’il n’aurait jamais eu l’idée de faire s’il avait été sobre. Il ne se rend pas compte qu’il agit mal. Il ne peut cependant pas invoquer comme moyen de défense cette absence de sens moral causée par sa propre faute. Dans l’affaire Beard (précitée) Lord Birkenhead, Juge en chef, a clairement indiqué que ce n’est pas un moyen de défense pour un homme ivre de dire qu’il n’avait pas conscience de mal agir.

(c) L’ivresse peut affaiblir, chez un homme, le pouvoir de se maîtriser et l’amener à réagir plus facilement à une provocation que s’il était sobre. Néanmoins, il n’est pas admis à invoquer comme moyen de défense cette absence de maîtrise de soi causée par sa propre faute. Il faut évaluer les actes de provocation non pas d’après l’effet qu’ils ont eu sur l’intéressé lui-même, mais d’après leur effet sur une personne raisonnable dans les mêmes circonstances. Le droit sur ce point était incertain autrefois (voir les affaires étudiées dans Beard), mais il a été arrêté depuis dans Reg. v. McCarthy (1954) 38 C.A.R. 74, Bedder v. Director of Public Prosecutions (1954) 38 C.A.R. 133, et dans l’article 3 du Homicide Act, 1957.

Lord Denning indique ensuite que le principe général du droit anglais en ce qui a trait à l’ivresse, expliqué plus haut aux alinéas (a), (b) et (c), souffre deux exceptions qui, à mon avis, étant donné les conclusions sur les faits en cette cause, ne s’appliquent pas en l’espèce.

[Page 204]

Je suis incapable de me persuader que l’erreur du juge de première instance, soulignée par la Cour d’appel, n’imprègne ni n’influence en rien ce qu’il dit et ce que j’ai déjà rapporté, à propos de l’intention, soit dans ses motifs aboutissant à un verdict d’homicide involontaire, soit dans ses propos ultérieurs touchant la sentence de l’accusé. La ratio decidendi du verdict du juge de première instance repose sur cette erreur de droit.

L’article 592(4) du Code criminel décrète:

(4) Quand un appel est interjeté d’un acquittement, la Cour d’appel peut

(a) rejeter l’appel; ou

(b) admettre l’appel, écarter le verdict et

(i) consigner un verdict de culpabilité à l’égard de l’infraction dont, à son avis, l’accusé aurait dû être déclaré coupable, n’eût été l’erreur en droit, et prononcer une sentence justifiée en droit, ou

(ii) ordonner un nouveau procès.

En vertu de cet article, la Cour d’appel a accueilli l’appel, écarté le verdict et consigné un verdict de culpabilité quant à l’infraction de meurtre non qualifié, dont l’accusé aurait dû, à son avis, être déclaré coupable n’eût été l’erreur en droit mentionnée ci-dessus.

Compte tenu de toutes les circonstances de la présente affaire, rien ne justifie, à mon avis, une modification de la décision unanime de la Chambre d’appel. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Le jugement des Juges Hall, Spence et Laskin a été rendu par

LE JUGE LASKIN (dissident) — En accueillant l’appel de la poursuite à l’encontre de l’acquittement de la personne accusée de meurtre non qualifié et en consignant elle-même une déclaration de culpabilité de cette infraction (au lieu de la déclaration de culpabilité d’homicide involontaire prononcée en première instance), la Chambre d’appel de l’Alberta s’est fondée sur une prétendue erreur de droit de la part du juge de première instance, erreur qui, si elle s’est produite, n’est pas, à mon avis, au cœur de son jugement

[Page 205]

d’acquittement. Il y a un motif valable d’écarter l’acquittement, mais ce n’est pas celui sur lequel la Chambre d’appel s’est fondée. De plus, il s’agit d’un motif qui commande un nouveau procès plutôt qu’une déclaration de culpabilité de l’infraction décrite à l’accusation portée.

L’avis d’appel du ministère public, à la Chambre d’appel de l’Alberta, aussi bien que les motifs du juge de première instance me confirment dans cette opinion. Pour contester l’acquittement de l’accusation de meurtre non qualifié, il n’a invoqué que deux moyens d’appel, qui sont les suivants:

[TRADUCTION] Le savant Juge de première instance a commis une erreur de droit en considérant incorrectement comme motif le fait que l’intimé avait perdu la maîtrise de lui‑même alors qu’il n’y avait pas provocation.

Le savant Juge de première instance a commis une erreur de droit en ne prenant pas soin de se demander si l’intimé avait eu l’intention de causer à la victime des lésions corporelles qu’il savait de nature à causer sa mort, sans se soucier que la mort en résulte ou non.

Les motifs de jugement de la Chambre d’appel sont, je dois le dire, exceptionnellement brefs. Us comportent six phrases, dont trois ne sont à proprement parler que de style. La substance des motifs se trouve dans les trois autres, savoir:

[TRADUCTION] Le savant Juge de première instance a conclu que, vu les faits de l’affaire, l’accusé ne peut invoquer en défense ni la provocation ni l’ivresse.

Nonobstant cette conclusion il a jugé qu’il y avait combinaison de la provocation et de l’ivresse et en conséquence il a déclaré l’accusé non coupable de meurtre non qualifié, mais coupable d’homicide involontaire.

A notre avis, il a commis une erreur de droit en concluant que la combinaison de ces deux moyens de défense, dont ni l’un ni l’autre n’était valable en lui-même, constituait un moyen de défense à l’accusation de meurtre non qualifié.

Le juge de première instance qui, sur l’inculpation de meurtre non qualifié, a entendu le procès sans jury (ce qui est permis en Alberta par l’art. 417 du Code criminel, au choix ou du consentement du prévenu), a nettement écarté la provocation et l’ivresse comme moyens de dé-

[Page 206]

fense. Jusque là, la Chambre d’appel a raison. Mais il est tout aussi clair que le juge de première instance en est venu à la conclusion qu’il a exprimée parce qu’il a conclu à l’absence d’intention. Je crois que la Chambre d’appel a trop librement interprété cette phrase des motifs du juge de première instance où il dit que les faits sur lesquels reposent les moyens de provocation et d’ivresse suffisent à démontrer que l’accusé a perdu la maîtrise de lui-même. Précédemment dans ses motifs, il a mentionné la question de l’intention comme l’élément qui différencie le meurtre de l’homicide involontaire coupable. Après avoir dit que l’accusé avait perdu la maîtrise de lui-même, il s’est demandé s’il avait eu l’intention requise pour justifier une déclaration de culpabilité de meurtre non qualifié.

Je crois qu’il a commis une erreur de droit sur ce point, comme le souligne l’avis d’appel à la Chambre d’appel. Cependant, d’après son appréciation des faits, il a conclu qu’il n’y avait pas eu intention de causer la mort. Il résume son examen de la preuve comme ceci:

[TRADUCTION] En considérant donc l’affaire dans son ensemble, j’en arrive à la conclusion que la poursuite ne m’a pas convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé a eu l’intention de causer la mort de la victime… (Les italiques sont de moi).

Finalement, il a acquitté l’accusé de meurtre non qualifié et l’a déclaré coupable d’homicide involontaire.

Si ce n’était de l’erreur de droit sur la question d’intention, la conclusion du juge de première instance sur ce point n’aurait pas donné de droit d’appel au ministère public (voir l’art. 584(1) (a) du Code criminel). Les motifs de jugement en première instance révèlent aussi une erreur grave et défavorable à l’accusé dans l’énoncé que [TRADUCTION] «en droit, toute personne est présumée vouloir les conséquences naturelles et prévisibles de son acte», mais vu la décision du juge de première instance, cette erreur n’a pas eu de conséquence préjudiciable.

Rien de ce que dit le juge de première instance ne me semble justifier l’affirmation de la Chambre d’appel que [TRADUCTION] «nonobstant cette conclusion (à l’encontre de la provocation ou de l’ivresse comme moyens de défense), il a jugé

[Page 207]

qu’il y avait combinaison de la provocation et de l’ivresse et en conséquence il a déclaré l’accusé non coupable de meurtre non qualifié, mais coupable d’homicide involontaire». (Les italiques sont de moi). C’est une interprétation beaucoup trop étroite, qui ne tient pas compte de la grande partie des motifs qui porte sur la question d’intention. La preuve peut très bien justifier la conclusion qu’il y a eu l’intention requise, mais je ne crois pas qu’il était permis à la Chambre d’appel, d’après le dossier de l’affaire, de tirer cette conclusion. A la vérité, je suis d’avis que la Chambre d’appel aurait dû traiter la décision rendue par le juge de première instance siégeant seul avec autant d’égards qu’elle l’aurait fait s’il s’était agi du verdict d’un jury dans une affaire semblable. Si elle l’avait fait, elle n’aurait pu substituer un verdict de son choix à celui du juge de première instance sur ce qui est essentiellement une question de fait.

Il faut, évidemment, dans les affaires de meurtre où l’on invoque l’ivresse en défense, ou dans celles où en regard de la preuve l’ivresse est un moyen de défense possible, éviter de confondre l’effet de l’ivresse sur la capacité de former l’intention requise et la question de savoir si, de fait, l’inculpé a eu cette intention. Le fait de rejeter le premier (comme moyen de défense) n’implique pas nécessairement la preuve de l’autre. La distinction ressort clairement des opinions opposées exprimées dans les motifs de cette cour dans La Reine c. Lupien[3], où le litige porte sur l’admissibilité de témoignages psychiatriques et la solution dépend de la façon d’envisager ces témoignages, selon qu’on trouve qu’ils tendent à prouver que l’accusé était mentalement incapable de former l’intention de commettre un acte d’homosexualité ou qu’ils visent à prouver qu’il n’avait pas formé cette intention dans ce cas-là.

Dans la présente affaire, le juge de première instance, ayant rejeté l’ivresse comme moyen de défense (relativement à la capacité de former l’intention requise), a abandonné ce sujet et en passant à l’intention, il traitait d’un autre sujet. H se peut que sa façon de s’exprimer laisse à désirer, mais il n’y a pas à se méprendre sur le sens de ses observations. L’avocat de la pour-

[Page 208]

suite les a certainement très bien comprises, la formulation de son avis d’appel à la Chambre d’appel le démontre. C’est lui, je me permets de le souligner, qui agissait pour la poursuite au procès.

J’ai déjà mentionné l’erreur de droit du Juge de première instance sur la question d’intention, erreur qui enlève une base possible à la poursuite. Voici ce qu’il a dit à ce sujet (et j’ajoute qu’il a répété ailleurs dans ses motifs la même conception de l’intention):

[TRADUCTION] Si l’accusé a posé les actes qui ont causé la mort avec l’intention de causer la mort ou s’il les a posés sans se soucier ni se demander si la mort s’ensuivrait ou non, il a commis un meurtre.

Il est clair, d’après cette phrase, que le juge de première instance n’a pas tenu compte de la règle que l’intention requise pour justifier une accusation de meurtre comprend celle de causer des lésions corporelles que l’accusé sait être de nature à causer la mort quand il lui est indifférent que la mort s’ensuive ou non (voir l’art. 201(a)(ii) du Code criminel). Si l’on dit que malgré l’expression défectueuse, le juge de première instance avait sans doute la règle exacte à l’esprit, il ne nous restera qu’une conclusion de fait qui, d’après le point de vue que j’ai adopté sur le sujet, ne permettrait pas à la Chambre d’appel d’intervenir. Je crois que dans la présente affaire je dois prendre au mot le juge de première instance.

Pour ces motifs, j’accueillerais le pourvoi et ordonnerais un nouveau procès sur l’accusation de meurtre non qualifié.

Appel rejeté, les JUGES HALL, SPENCE et LASKIN étant dissidents.

Procureurs de l’appelant: Bassie, Shewchuk, Kruger & Kilt, Edmonton.

Procureur de l’intimée: Le Procureur général d’Alberta, Edmonton.

[1] [1920] A.C. 479 à 501-502.

[2] [1963] A.C. 349.

[3] [1970] R.C.S. 263, 9 D.L.R. (3d) 1, [1970] 2 C.C.C. 193, 9 C.R.N.S. 165.


Synthèse
Référence neutre : [1971] R.C.S. 196 ?
Date de la décision : 26/06/1970
Sens de l'arrêt : L’appel doit être rejeté, les juges hall, spence et laskin étant dissidents

Analyses

Droit criminel - Meurtre non qualifié - Moyens de défense - Provocation - Ivresse - Conclusion que les défenses ne jouent pas - Conclusion que l’accusé a perdu la maîtrise de lui-même - Déclaration de culpabilité d’homicide involontaire non justifiée - Code criminel, 1 (Can.), c 51, art. 201, 203, 417.

L’appelant a été accusé du meurtre non qualifié de sa concubine par strangulation. Il a invoqué comme moyens de défense la provocation et l’ivresse. Le juge de première instance, qui a entendu le procès sans jury, a écarté la provocation comme moyen de défense parce que les paroles qu’aurait prononcées la victime et que l’accusé a invoquées n’étaient pas de nature à priver une personne ordinaire du pouvoir

[Page 197]

de se maîtriser. II a écarté aussi l’ivresse comme moyen de défense parce qu’elle n’a pas rendu l’appelant incapable de former l’intention de tuer. Cependant, il l’a déclaré coupable de l’acte criminel inclus d’homicide involontaire parce qu’il était d’avis que la combinaison des deux facteurs a suffi à priver l’appelant du pouvoir de se maîtriser. A la suite de l’appel de la poursuite, la Cour d’appel a substitué un verdict de meurtre non qualifié. L’accusé en appela à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être rejeté, les Juges Hall, Spence et Laskin étant dissidents.

Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie et Pigeon: La Cour d’appel a eu raison de statuer que le juge de première instance a commis une erreur de droit en concluant que la combinaison de la provocation et de l’ivresse, dont ni l’une ni l’autre, prise séparément, n’était, selon lui, un moyen de défense suffisant en soi, dans cette affaire‑ci, constituent, prises ensemble, un moyen de défense contre l’accusation de meurtre non qualifié. Lorsque le juge de première instance a conclu que les paroles attribuées à la victime et invoquées comme défense par l’appelant n’étaient pas de nature à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser, cela réglait la question en ce qui concerne la provocation comme moyen de défense. Tout examen ultérieur de la provocation devenait hors de propos. Lorsque le juge de première instance a également conclu que l’ivresse n’avait pas empêché l’accusé de former l’intention de tuer, le fait que l’accusé ait eu l’esprit troublé par la consommation d’alcool, perdant ainsi le pouvoir de se maîtriser et devenant plus facilement proie d’une colère violente, n’a pas écarté la présomption qu’en exerçant une pression sur la gorge de la victime et lui ayant ainsi laissé des marques sur le cou, il avait l’intention de la tuer. L’erreur du juge de première instance, soulignée par la Cour d’appel, a imprégné et influencé ce qu’il a dit à propos de l’intention. La ratio decidendi du verdict repose sur cette erreur de droit. Compte tenu de toutes les circonstances de la présente affaire, rien ne justifie une modification du verdict de culpabilité consigné par la Cour d’appel en vertu de l’art. 592(4) du Code.

Les Juges Hall, Spence et Laskin, dissidents: Le juge de première instance a nettement écarté la provocation et l’ivresse comme moyens de défense. Mais il en est venu à la conclusion que l’appelant n’était pas coupable de meurtre non qualifié parce qu’il a conclu à l’absence d’intention. Après avoir dit que l’accusé avait perdu la maîtrise de lui-même, il s’est demandé s’il avait eu l’intention requise pour justifier

[Page 198]

une déclaration de culpabilité de meurtre non qualifié. Toutefois, il a commis une erreur de droit sur ce point en ne tenant pas compte de la règle que l’intention requise pour justifier une accusation de meurtre comprend celle de causer des lésions corporelles que l’accusé sait être de nature à causer la mort quand il lui est indifférent que la mort s’ensuive ou non. Un nouveau procès sur l’accusation de meurtre non qualifié devrait être ordonné.


Parties
Demandeurs : Perrault
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Perrault c. R., [1971] R.C.S. 196 (26 juin 1970)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1970-06-26;.1971..r.c.s..196 ?
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