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26/06/1970 | CANADA | N°[1971]_R.C.S._23

Canada | Piché c. R., [1971] R.C.S. 23 (26 juin 1970)


Cour Suprême du Canada

Piché c. R., [1971] R.C.S. 23

Date: 1970-06-26

Ruth Thelma Piché Appelante;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1970: les 30 janvier et 2 février; 1970: le 26 juin.

Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Fauteux, Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel du Manitoba[1], annulant le verdict d’acquittement et ordonnant un nouveau procès. Appel accueilli, les Juges Fauteux et Judson étant dissi

dents.

S.M. Froomkin, pour l’appelante.

H.E. Wolch, pour l’intimée.

Le jugement du Juge en Chef Cartwright et du Ju...

Cour Suprême du Canada

Piché c. R., [1971] R.C.S. 23

Date: 1970-06-26

Ruth Thelma Piché Appelante;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1970: les 30 janvier et 2 février; 1970: le 26 juin.

Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Fauteux, Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel du Manitoba[1], annulant le verdict d’acquittement et ordonnant un nouveau procès. Appel accueilli, les Juges Fauteux et Judson étant dissidents.

S.M. Froomkin, pour l’appelante.

H.E. Wolch, pour l’intimée.

Le jugement du Juge en Chef Cartwright et du Juge Spence a été rendu par

LE JUGE EN CHEF CARTWRIGHT — Dans leurs motifs de jugement que j’ai eu le privilège de lire, mes collègues, les Juges Judson et Hall, rappellent les faits pertinents et la procédure suivie en première instance et en appel.

Je souscris à la conclusion suivante de mon collègue le Juge Hall: nous pouvons et nous devons décider qu’il ne faut admettre à titre de preuve contre un accusé aucune déclaration faite par lui à des personnes ayant autorité, sauf si la poursuite prouve qu’il s’agit d’une déclaration faite volontairement au sens où l’entend Lord Sumner dans le passage de ses motifs de jugement dans Ibrahim v. Rex[2], que cite mon collègue le Juge Hall; cette règle s’applique, que la déclaration dont la recevabilité est en cause soit incriminante ou justificative.

Je suis d’accord avec les motifs de jugement de mon collègue le Juge Hall, mais désire expliquer brièvement pourquoi, en principe, une déclaration justificative qui n’est pas faite volontairement est irrecevable.

C’est surtout parce qu’elle risque d’être fausse que la confession extorquée doit être écartée, mais comme cette Cour l’a réaffirmé récemment dans

[Page 26]

DeClercq c. La Reine[3], c’est la nature volontaire d’une confession et non sa véracité qui en détermine la recevabilité.

A mon avis, c’est une étrange façon de raisonner que de prétendre qu’une déclaration extorquée et préjudiciable à la défense de l’accusé doit être écartée parce qu’elle risque d’être fausse, tandis qu’une déclaration extorquée et préjudiciable, qui non seulement risque d’être fausse mais que la poursuite tient pour fausse, doit être reçue tout simplement parce que, considérée isolément, elle est apparemment justificative.

Puisque, par ailleurs, on considère la règle de la non-recevabilité des déclarations extorquées comme fondée en partie sur la maxime nemo tenetur seipsum accusare, toute contrainte amenant un accusé à faire une déclaration contre son gré enfreint au même degré son droit de refuser de parler, peu importe que sa déclaration soit apparemment incriminante ou justificative. Je conçois mal que la poursuite puisse logiquement, d’une part, prétendre que la déclaration extorquée d’un accusé est en fait justificative et, d’autre part, affirmer que le refus d’admettre cette déclaration a entraîné l’acquittement de l’accusé et son admission aurait bien pu amener une condamnation.

Dans Best v. Samuel Fox & Co. Ltd.[4], Lord Porter dit, à la p. 727:

[TRADUCTION] La common law est un développement historique plutôt qu’un ensemble logique, et le fait qu’un principe en particulier ne concorde pas avec un autre ou plusieurs autres n’est pas une raison de l’écarter.

Dans la même affaire, Lord Goddard, qui est d’accord sur la conclusion, dit, à la p. 733:

[TRADUCTION] …mais le droit anglais n’est pas exempt de certaines anomalies ni de tout illogisme; il n’y a pas de raison cependant de les multiplier.

A mon avis, il faut écarter de notre droit, comme une anomalie, la prétendue règle qu’une déclara-

[Page 27]

tion extorquée relative à l’infraction dont l’inculpé est accusé peut être admise contre lui si elle est apparemment justificative.

Bien que des considérations quelque peu différentes président à certaines décisions des tribunaux aux États-Unis, le passage suivant tiré des motifs du Juge Traynor (alors Juge adjoint) dans People of the State of California v. Atchley[5], cité par le Juge d’appel Freedman dans la présente affaire, reflète bien, selon moi, la règle suivie dans le droit canadien:

[TRADUCTION] En conséquence, toute déclaration d’un inculpé relative à l’infraction dont il est accusé est irrecevable contre lui si elle n’a pas été faite volontairement.

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi comme le propose mon collègue le Juge Hall.

Le jugement des Juges Fauteux et Judson a été reudu par

LE JUGE JUDSON (dissident) — L’appelante Ruth Thelma Piché est accusée du meurtre non qualifié de Leslie Pascoe, commis tôt le 1er novembre 1968. Elle vivait avec Pascoe depuis 1964. Tous deux, après avoir passé la soirée du 31 octobre 1968 à boire en compagnie d’autres personnes, s’en sont retournés chez eux vers minuit. Il a été prouvé qu’au cours de la soirée ils se sont querellés et que, de retour à la maison, ils ont continué à se disputer et à boire encore plus copieusement, surtout Pascoe. A 2 h. 30 du matin, le 1er novembre 1968, l’appelante a demandé un taxi qui l’a conduite, elle et son enfant, chez sa mère. A 10 h. 30 du matin, le 1er novembre, on découvrait le cadavre de Pascoe dans l’appartement de celui-ci. Pascoe avait été tué à l’aide d’une carabine qu’on a trouvée rangée dans un râtelier d’armes, dans la salle de bain. La police a interrogé l’appelante le 2 novembre au matin. En février 1969, elle a subi son procès sous une accusation de meurtre non qualifié et elle a été acquittée. En avril 1969, la Cour d’appel[6] au complet, avec une dissidence, a écarté le verdict d’acquittement et ordonné un nouveau procès pour le motif que le Juge de première instance

[Page 28]

avait fait une erreur de droit en décidant qu’une certaine déclaration était incriminante et n’avait pas, d’après la preuve soumise, été faite librement et volontairement selon les règles prescrites dans Boudreau c. Le Roi[7]. La majorité de la Cour d’appel a été manifestement d’avis que cette déclaration était justificative et n’était pas assujettie à ces règles. Le pourvoi en cette Cour soulève le même point.

L’appelante a fait aux policiers la déclaration en question, le 2 novembre 1968. Elle y raconte les événements de la soirée, c’est-à-dire les libations et les querelles, puis le retour à la maison, suivi de nouvelles libations et querelles. Elle déclare ensuite qu’elle a décidé de se rendre, avec l’enfant, à l’appartement de sa mère. Elle situe le moment où elle a appelé le taxi à 1 h. 50 du matin. Lorsqu’elle a quitté l’appartement, à 1 h. 50 du matin, Pascoe, dit-elle, dormait sur le canapé.

Je partage l’opinion de la majorité de la Cour d’appel selon laquelle la déclaration est justificative car on ne peut y trouver aucun aveu de culpabilité ni aucun des éléments essentiels du meurtre non qualifié, objet de l’accusation, et le Juge de première instance a fait une erreur de droit en assujettissant la déclaration aux règles applicables aux confessions; il a jugé la déclaration incriminante parce qu’à son avis elle comporte des énonciations qui touchent à la fois au mobile et à l’occasion.

Au procès, l’appelante a témoigné qu’elle a retiré la carabine du râtelier avec l’intention de se suicider, que le coup est parti accidentellement, que la balle a atteint la victime et qu’elle a alors quitté l’appartement.

Je ne puis accepter le raisonnement du Juge de première instance en cette affaire qui y voit une déclaration incriminante parce qu’elle touche à la fois au mobile et à l’occasion. Cette déclaration-ci nie toute culpabilité. L’accusée y affirme qu’elle n’a pas tiré sur la victime. Une déclaration qui nie toute culpabilité ne peut pas être une confession. Comme le dit Wigmore: (traduction) «Pour peu qu’on prête aux termes de pratique un certain sens et qu’on respecte l’essentiel du principe général, aucun doute n’est possible à cet égard.»

[Page 29]

La question que nous avons à résoudre a été maintes et maintes fois posée aux tribunaux depuis que la Cour d’appel d’Alberta en a été saisie en 1913 dans Rex v. Hurd[8]. Le Juge d’appel Monnin, dans la présente affaire, et le Juge d’appel MacKay, dans Regina v. Black and Mackie[9], ont étudié tous les précédents.

Les Cours d’appel d’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et d’Ontario ont toutes décidé qu’une déclaration qui nie toute culpabilité n’est pas assujettie aux règles applicables aux confessions. L’arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan dans Rex v. Scory[10], constitue, parmi tous ces précédents, la seule exception que la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a refusé — avec raison, selon moi — de suivre. Rex v. Scory déroge à tous les autres précédents au Canada. Dans cette affaire-là, il s’agissait d’une accusation de «viol», à laquelle on a présenté, lors du procès, une défense de «consentement». En contre‑interrogatoire, on a demandé à l’accusé s’il n’avait pas, lors de l’interrogatoire de la police, donné une autre réponse qui l’innocentait, savoir qu’il ne s’était nullement rendu sur les lieux du crime. J’estime ce genre de contre-interrogatoire parfaitement admissible, mais on l’a interdit. Il se peut bien que la décision dans Scory ait été motivée par l’adhésion à ce qu’on a cru être le principe exprimé dans Gach c. Le Roi[11], selon lequel des déclarations incriminantes d’un détenu en réponse à des questions d’une personne ayant autorité ne sont pas admissibles si le détenu n’a pas été convenablement mis en garde. Dans Boudreau c. Le Roi (précitée) on a dit que ce point de vue énoncé dans l’affaire Gach est un obiter dictum. Le jugement rendu dans l’affaire Boudreau énonce la règle exacte suivie au Canada, savoir que le critère d’admissibilité d’une confession réside dans sa nature volontaire.

Il y a eu deux déclarations dans l’affaire Boudreau. La première, en réponse à un interroga-

[Page 30]

toire avant toute mise en garde, présentait essentiellement un alibi. La seconde, faite après la mise en garde, était un aveu du meurtre. Tous les membres de la Cour, sauf un, ont jugé que les déclarations avaient été faites librement. Quant à la première déclaration, la majorité a trouvé qu’elle était incriminante plutôt que justificative. Le Juge en chef Rinfret et le Juge Taschereau ont été dissidents sur ce point. Ils étaient plutôt d’avis que la règle relative aux confessions ne s’appliquait pas de toute façon.

Dans la présente affaire, les motifs de dissidence à la Cour d’appel du Manitoba tiennent compte de l’évolution récente aux États-Unis, où il n’existe pas de différence entre une confession et une déclaration justificative. Un article intitulé «Development in the Law of Confessions», 79 Harvard Law Review (1965-1966), pages 1032 et 1033, fait le point sur ce sujet:

[TRADUCTION] Depuis Bram v. United States, 168 U.S. 532 (1897), les tribunaux fédéraux ont généralement appliqué aux aveux et aux déclarations justificatives les règles relatives aux confessions, bien qu’il y ait eu quelques obiter dicta à rencontre. Dans Bram, on a dit au prévenu qu’un autre suspect l’avait vu commettre le crime, ce à quoi il a répondu: «Il ne peut m’avoir vu de là.» Bien que par cette déclaration le prévenu entendait nier l’accusation, la poursuite l’a présentée en faisant valoir que le prévenu avait implicitement admis que le suspect pouvait l’avoir vu commettre le crime d’un autre endroit. La Cour suprême, en exigeant l’application des règles sur la nature volontaire des confessions, ne semble pas s’être préoccupée du caractère justificatif de cette déclaration.

Ce point de vue libéral gagne du terrain depuis quelques années. Dans People v. Atchley, la Cour suprême de la Californie a statué que «toute déclaration d’un inculpé relative à l’infraction dont il est accusé est irrecevable contre lui s’il l’a faite contre sa volonté». En agissant ainsi, cette Cour, qui s’était déjà montrée si empressée à distinguer entre les confessions et les aveux quant à l’application des règles sur la nature volontaire des confessions, a souligné que la justification de leur exclusion était également convaincante pour l’une et l’autre catégorie de déclarations. En Orégon, une modification du Code criminel en 1957 a étendu aux aveux les règles applicables aux confessions. La règle 63(6) des Uniform Rules of Evidence, en

[Page 31]

vigueur au Kansas, exige la preuve de la nature volontaire de toute déclaration «relative à l’infraction faisant l’objet de l’accusation». Mais, en dépit de cette tendance, la plupart des États acceptent probablement encore l’opinion de Wigmore, savoir que les aveux ne sont pas sujets aux règles sur la nature volontaire des confessions.

Cette évolution provient, semble-t-il, des critères suivants: une confession doit résulter d’un choix libre et réfléchi; du point de vue constitutionnel, il ne peut y avoir aucune distinction entre les diverses sortes de déclarations extra-judiciaires, et le critère d’admissibilité doit être le même pour les confessions, les aveux et les déclarations justificatives.

Passons maintenant à la situation en Angleterre. Le premier précédent est probablement Ibrahim v. The King[12]. Dans l’affaire Ibrahim, il s’agissait d’une confession. La déclaration était brève. Prié de dire pourquoi il avait posé un geste aussi absurde, l’accusé a répondu: [TRADUCTION] «Depuis trois ou quatre jours, il m’injuriait; sans aucun doute, je l’ai tué». Il ne s’agissait donc pas d’un aveu qui n’allait pas tout à fait jusqu’à la confession. A mon avis, l’emploi ici du mot «déclaration» plutôt que de «confession» ne porte nullement à conséquence. Il en a été ainsi dans Boudreau c. Le Roi, où l’on a choisi, comme critère à suivre au Canada, le principe formulé dans l’affaire Ibrahim.

L’affaire Commissioners of Customs and Excise v. Harz and Power[13] porte sur ce qu’on appelle des aveux résultant d’un interrogatoire prolongé. Les inculpés étaient accusés de fraude fiscale. Les inspecteurs des douanes ont saisi tous les livres qu’ils ont pu trouver et ont commencé à poser des questions. Après avoir déclaré qu’il «refusait de parler» et avoir été prévenu par les inspecteurs que son refus l’exposait à des poursuites, l’un des inculpés, Harz, a donné quelques réponses; par la suite, à l’occasion d’autres interrogatoires, il a fait certains aveux incriminants. La Chambre des Lords a jugé qu’il n’aurait pas fait ces aveux n’eût été la menace de poursuites et qu’on n’avait pas le droit d’exiger de Harz qu’il se soumette à ces interrogatoires prolongés ni de le poursuivre pour refus de répondre. Tels sont les faits de cette cause qui, à mon avis, ne statue que sur un point précis,

[Page 32]

savoir qu’en principe il n’existe aucune distinction entre la confession complète faite par une personne qui cède à une menace et un ou des aveux incriminants semblablement faits sous une menace.

Telle est la portée de cette affaire, et c’est ce qu’en dit Phipson on Evidence, 11e éd. (1970), par. 791; elle n’a aucune application à une cause où il y a eu dénégation complète de la perpétration de l’acte criminel, comme cela s’est produit dans le cas qui nous occupe.

Sur le plan pratique, l’importance de la présente cause saute aux yeux. C’est une partie essentielle du travail des agents de police que d’interroger des suspects. Ce n’est qu’au stade de la confession que les règles y relatives s’appliquent. Si quelqu’un choisit de donner à la police une explication justificative de sa conduite et au moment du procès vient témoigner et donner une nouvelle explication justificative inconciliable avec la précédente, il est tout à fait dans l’ordre que l’avocat de la poursuite le contre-interroge sur cette divergence et ce qui peut l’expliquer. Ce contre-interrogatoire s’impose surtout si la défense allègue un alibi. Il n’y a pas ici de disposition législative équivalente à celle de l’art. 11 du Criminal Justice Act de 1967 en Angleterre, qui exige la divulgation prompte et complète de la preuve au soutien d’un alibi. Un accusé ne devrait pas être admis à donner à la police une version des faits qui l’innocente et, lors du procès, à présenter en témoignant une toute autre version sans que le jury puisse être éclairé sur l’écart entre ces deux versions.

Je souscris à l’examen de la question qu’ont fait le Juge d’appel Monnin, dans ses motifs de jugement en la présente affaire, et le Juge d’appel MacKay dans Regina v. Black and Mackie (précitée). Je rejetterais le pourvoi.

Le Jugement des Juges Abbott, Martland, Ritchie, Hall, Spence et Pigeon a été rendu par

LE JUGE HALL — L’appelante a subi son procès devant le Juge Hunt et un jury sous l’accusation suivante:

[TRADUCTION] D’avoir, ladite Ruth Thelma Piché, le 1er novembre 1968, ou vers cette date, en la ville

[Page 33]

de Saint-Vital, district judiciaire Est, province du Manitoba, illégalement causé la mort de Leslie Harrison Pascoe, et de ce fait commis un meurtre non qualifié.

Elle a été acquittée. Le ministère public a interjeté appel à la Cour d’appel du Manitoba[14], qui a annulé le verdict d’acquittement et ordonné un nouveau procès (le Juge d’appel Freedman étant dissident).

La question à trancher par la Cour d’appel a porté sur le rejet par le savant Juge de première instance d’une déclaration de l’appelante à la police lors de son interrogatoire, peu après la découverte du corps de Pascoe, dont le décès est survenu, dit-on, entre 1h.22 et 4h.22 du matin, le 1er novembre 1968. L’appelante vivait depuis longtemps avec la victime. Après un long «voir dire», le Juge Hunt a conclu que la déclaration n’avait pas été faite volontairement et il ne l’a pas admise à titre de preuve.

On a demandé à la Cour d’appel de décider si cette déclaration est «incriminante» ou «justificative». L’assertion du ministère public était et demeure que si cette déclaration est incriminante, la décision du Juge Hunt n’est pas sujette à révision vu les circonstances de l’affaire; si elle est justificative, le «voir dire» était inutile et elle aurait dû être reçue à titre de preuve, une fois soumise par la poursuite.

Dans sa déclaration à la police l’appelante a dit que c’est seulement une fois arrivée chez sa mère qu’elle a appris le décès de Pascoe, ayant quitté celui-ci vers 1h.50 du matin le même jour, profondément endormi dans l’appartement qu’ils occupaient tous les deux. La partie importante de cette déclaration se lit ainsi:

[TRADUCTION] Je suis restée couchée là-bas pendant cinq ou dix minutes, mais je ne pouvais m’endormir; je me suis donc levée et j’ai téléphoné à ma mère, elle était chez elle, et je lui ai dit que je venais. J’ai alors appelé un taxi, chez Duffy, j’ai pris Lisa et l’ai habillée. Je lui ai mis un manteau, un gilet, des souliers et des bas et je me suis habillée moi aussi. Les. dormait toujours. J’ai quitté

[Page 34]

la maison à 1h. 50 du matin, je crois. Rendue chez ma mère, j’ai dormi sur le canapé, avec Lisa. Quand je suis arrivée là-bas, ma mère était levée, de même que son pensionnaire, Maurice Laliberty. Je leur ai dit que nous avions eu une querelle et que je voulais rester chez maman.

Dans son témoignage au procès, l’appelante a raconté une tout autre histoire, disant que la mort de Pascoe était accidentelle, qu’à la suite d’une série de querelles et d’incidents fâcheux entre elle et Pascoe elle avait décidé de se suicider, que pour réaliser son projet elle avait pris une carabine sur un râtelier d’armes dans la salle de bain, mais que voyant Pascoe endormi sur le canapé du salon elle a voulu l’embrasser une dernière fois, et c’est alors que le coup est parti accidentellement. Dans sa déclaration à la police elle a avoué qu’elle savait où se trouvaient les carabines et le pistolet dans la salle de bain, qu’elle savait ouvrir ces armes et qu’elle les avait enlevées du râtelier une semaine plus tôt.

Au sujet des affirmations inconciliables, le Juge d’appel Monnin, au nom de la majorité, a dit ceci:

[TRADUCTION] Sauf erreur, la seule question en litige est la suivante: cette déclaration est-elle incriminante ou justificative. Il n’y a pas de solution nettement tranchée; cela a toujours causé beaucoup d’embarras au barreau et à la magistrature. En toute déférence, les décisions contradictoires ont aggravé la confusion plus qu’elles n’ont aidé à régler le problème. Il faut avoir des critères clairs et faciles à comprendre.

(Les italiques sont de moi.)

Il a alors fait une étude approfondie des auteurs et des arrêts tels qu’il les envisageait, et il a conclu:

[TRADUCTION] J’en arrive tout naturellement à la conclusion que dans la présente affaire la déclaration est justificative et qu’en conséquence la règle visant les confessions ne s’applique pas. Elle aurait dû être jugée recevable sans «voir dire». En toute déférence pour ceux qui sont de l’avis contraire, je n’hésite pas à conclure que le savant Juge de première instance a commis une erreur en engageant un procès à l’intérieur d’un procès et en concluant que la déclaration est incriminante.

[Page 35]

Le Juge d’appel Freedman dit ceci, dans ses motifs de dissidence:

[TRADUCTION] Il nous faut voir clairement à quoi tend la plaidoirie du ministère public. Celui-ci cherche à faire admettre à titre de preuve une déclaration que le savant Juge de première instance a, à juste titre, jugée soutirée par des personnes exerçant une autorité et qu’on ne peut donc pas qualifier de volontaire. D’après le ministère public, que la Cour ait jugé que la déclaration n’était pas volontaire ne change rien. Volontaire ou non, la déclaration est recevable parce qu’elle est justificative. On nous demande donc de rejeter le verdict d’acquittement du jury pour qu’à l’occasion d’un nouveau procès cette déclaration extorquée, soutirée, soit soumise au jury. A moins que la loi ne l’oblige clairement à le faire, un tribunal devrait, à mon avis, hésiter à adopter cette attitude.

Il en vient à la conclusion, sur cet aspect de l’affaire, que la Cour n’a pas compétence pour entendre l’appel du ministère public, et il est d’avis que cet appel ne soulève pas une question de droit au sens strict. Toutefois, ceci dit, il poursuit:

[TRADUCTION] Cela donne du poids à ma conclusion que le présent appel soulève autre chose qu’une stricte question de droit. Vu cette conclusion, je pourrais terminer ici et conclure au rejet de l’appel pour défaut de compétence. Cependant, si je me trompais sur ce point, et le fait que mes collègues sont de l’avis contraire rend cette hypothèse plausible, je ferais peut-être bien d’ajouter quelques remarques sur des points qui seraient pertinents au cas où la Cour aurait compétence pour entendre l’appel.

Et il en conclut que, selon lui, le Juge Hunt a. eu raison de statuer que la déclaration est incriminante. Il poursuit:

[TRADUCTION] Je passe à une autre question. En supposant que, contrairement à la décision du savant Juge, la déclaration soit entièrement justificative, se trouve-t-elle alors hors du champ d’application de la règle? Devient-elle recevable sans aucune preuve qu’elle a été volontaire? Oui, disent la plupart des juges canadiens. Non, d’après quelques juges dissidents. Dans les motifs de son jugement mon collègue le Juge Monnin fait état de la jurisprudence sur ce point. Mais, chose assez étonnante, il n’y a pas encore eu là-dessus d’opinion nette et majoritaire à la Cour suprême du Canada. On peut donc estimer

[Page 36]

que la question n’est pas encore tranchée. Il appert que telle a été l’opinion de la Cour d’appel d’Ontario, puisque, dans l’affaire relativement récente, Reg. v. Black and Mackie (1966) 1 O.R. 683, les juges ont statué à la majorité:

[TRADUCTION] Il est très clair que les règles qui régissent la recevabilité d’une confession s’appliquent d’ordinaire à ce qu’on peut appeler des déclarations incriminantes; si la déclaration est, en elle-même, complètement justificative, d’autres considérations peuvent entrer ou ne pas entrer en ligne de compte. La jurisprudence est contradictoire sur ce point.

Ayant étudié toutes les décisions de cette Cour portant sur les déclarations incriminantes en regard des déclarations justificatives, j’en conclus que le Juge d’appel Freedman a raison de dire:

[TRADUCTION] Mais, chose assez étonnante, il n’y a pas eu encore d’opinion nette et majoritaire à la Cour suprême du Canada sur ce point. On peut donc estimer que la question n’est pas encore tranchée.

(Les italiques sont de moi.)

Le précédent qui fait autorité en cette Cour est Boudreau c. Le Roi.[15] Ce sont le Juge en chef Rinfret et les Juges Kerwin, Taschereau, Rand, Kellock, Estey et Locke qui ont entendu cette affaire. Le Juge en chef Rinfret et le Juge Taschereau (alors juge puîné) ont fait une distinction expresse entre déclaration incriminante et déclaration justificative, tandis que les Juges Kerwin (alors juge puîné) et Kellock ont admis cette distinction de façon implicite. Les trois autres membres de la Cour n’ont pas abordé le sujet des déclarations incriminantes en regard des déclarations justificatives.

A mon avis, c’est l’occasion propice pour cette Cour de dire que la recevabilité, à titre de preuve, de toutes les déclarations d’un inculpé à des personnes ayant autorité, que ces déclarations soient incriminantes ou justificatives, est soumise à la même règle, et de mettre fin de la sorte à une controverse continuelle et à l’obligation pour les juges de première instance de déterminer si chacune des déclarations que le ministère public veut utiliser, soit lors de l’interrogatoire, soit lors du contre-interrogatoire, est incriminante ou jus-

[Page 37]

tificative. La règle concernant la recevabilité des déclarations est jurisprudentielle, et ne repose sur aucun texte législatif; aussi, je ne vois aucun obstacle à la rendre claire et incontestable.

L’affaire classique sur laquelle presque toutes les décisions récentes sur la question s’appuient est Ibrahim v. Rex[16], où Lord Sumner dit, pages 609 et 610:

[TRADUCTION] C’est une règle formelle du droit criminel anglais depuis longtemps établie qu’aucune déclaration d’un accusé n’est recevable contre lui à titre de preuve, à moins que l’accusation ne prouve qu’il s’agit d’une déclaration volontaire, c’est-à-dire qui n’a pas été obtenue par crainte d’un préjudice ou dans l’espoir d’un avantage dispensés ou promis par une personne ayant autorité. Ce principe remonte à Lord Hale. Récemment, dans Reg. v. Thompson (1893) 2 Q.B. 12, on a décidé, en instance supérieure, sur qui repose le fardeau de la preuve dans un tel cas. (Les italiques sont de moi).

Il est important de noter que, dans ce passage, Lord Sumner ne restreint aucunement le sens du mot «déclaration», mais dit qu’aucune déclaration d’un accusé n’est recevable… Dans Boudreauy le Juge Rand dit, pages 269 et 270:

[TRADUCTION] Les affaires Ibrahim v. Rex, (1914) A.C. 599, Rex v. Voisin, (1918) 1 K.B. 531 et Le Roi c. Prosko, 63 R.C.S. 226 posent en principe que la question fondamentale est d’établir si la déclaration est volontaire. Sans aucun doute, l’arrestation et la présence des policiers tendent à susciter une certaine crainte qu’une mise en garde peut suffire ou ne pas suffire à dissiper; la règle vise à écarter le risque d’aveux provoqués irrégulièrement, soutirés ou extorqués. C’est le doute que les circonstances où elle est faite font naître sur la véracité de la déclaration qui donne lieu à la règle. La déclaration doit être celle d’une personne dont la volonté est libre de contraintes ou d’incitations de l’autorité et ce que l’on recherche c’est l’assurance que tel est bien le cas. La question fondamentale et décisive est donc celle-ci: la déclaration a‑t-elle été faite librement et volontairement?

(Les italiques sont de moi.)

La règle que les déclarations justificatives d’un accusé à une personne ayant autorité seront assujetties, lors d’un «voir dire», aux mêmes exigences que les déclarations incriminantes ne défavo-

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risera pas le ministère public. Si la déclaration est volontaire, elle sera reçue à titre de preuve; si elle n’est pas volontaire et que le juge de première instance décide dans ce sens, elle sera rejetée. La confusion qui semble avoir tourmenté les juges de première instance et les cours d’appel quant à la recevabilité des déclarations incriminantes ou justificatives avec ou sans «voir dire» résulte d’un passage de On Evidence 3e éd. de Wigmore. Wigmore termine son exposé du sujet en disant, p. 243:

[TRADUCTION] Les confessions ne constituent donc qu’une des catégories d’aveux; tous les autres aveux, sauf ceux qui touchent directement au fait de la culpabilité, sont hors du champ d’application des règles particulières régissant l’utilisation des confessions.

Bien que Wigmore soit un auteur américain, les tribunaux des États-Unis n’ont pas suivi son point de vue sur cet aspect important du droit de la preuve. Dans Opper v. United States[17], le Juge Reed, en exposant les motifs du jugement de la Cour suprême, dit, après avoir mentionné ce passage de Wigmore:

[TRADUCTION] Le Gouvernement demande néanmoins avec instance que cette exigence ne s’applique pas aux déclarations justificatives, c’est-à-dire à celles qui expliquent les actes plutôt qu’elles ne reconnaissent une culpabilité. On croit que les déclarations justificatives ne comportent pas le risque de contrainte ou d’incitation à échapper aux conséquences d’un crime. Cette opinion concorde avec celle du professeur Wigmore; voir le renvoi n° 7 ci-dessus. Les déclarations dans ce cas-ci sont justificatives. Voir le résumé, ci-dessus. Il n’existe pas d’arrêt de cette Cour admettant ou rejetant une telle exception. Nous concluons que les déclarations justificatives ne peuvent pas cependant être différentes des aveux de faits incriminants. Si elles sont faites au moment où l’accusé est déjà suspecté, elles sont aussi contestables que les dépositions de témoins sur d’autres déclarations extra-judiciaires de l’accusé.

Le Juge Brennan de la Cour suprême adopte la même attitude dans Wong Sun v. United States[18], quand il dit:

[TRADUCTION] Le Gouvernement soutient aussi que les déclarations de Toy devraient être recevables

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puisqu’elles sont manifestement justificatives plutôt qu’incriminantes. Il y a deux objections à cette thèse. La première, c’est que les déclarations sont vite devenues incriminantes puisqu’elles ont abouti directement à la preuve qui a impliqué Toy. La deuxième, c’est que dans des circonstances semblables à celles qui ont amené ces déclarations, il importe peu qu’on appelle les déclarations «justificatives» ou non. Nous ne pouvons donc trouver aucun motif valable de soustraire les déclarations de Toy à la sauvegarde de la règle d’irrecevabilité.

La décision très récente à la Chambre des Lords dans Commissioners of Customs and Excise v. Harz et al.[19] est plus importante encore. Dans cette affaire-là, Harz était le personnage central d’un présumé complot ou entente en vue de frauder le ministère du Revenu en dissimulant le montant réel des opérations sur les marchandises assujetties à la taxe sur les achats. Le ministère public a voulu présenter comme preuves les déclarations faites aux inspecteurs des douanes de même que les renseignements tirés de leurs registres. La Chambre des Lords a décidé qu’en vertu de la loi en cause les inspecteurs n’avaient pas le droit d’interroger les commerçants. On y a cependant exprimé des obiter dicta très convaincants au sujet de la situation en common law. Lord Reid dit, pages 817 et 818:

[TRADUCTION] On a alors prétendu qu’il y a une différence entre les confessions et les aveux qui ne constituent pas une confession complète… Mais il ne semble pas y avoir eu en Grande-Bretagne depuis plus d’un siècle de précédent où l’on ait admis comme preuve un aveu obtenu par menace ou promesse lorsqu’une confession complète aurait été écartée… Rien ne justifie en principe cette distinction. Dans des circonstances semblables, une personne, sous l’influence d’une menace, fait une confession complète; une autre, sous l’influence de la même menace, fait un ou plusieurs aveux incriminants. Sous peine de réduire la loi à un simple ensemble de règles disparates, je ne vois pas de différence entre ces situations. Il convient de noter que les nouvelles règles des juges, publiés en 1964 (circulaire du Home Office n° 31/1964, p. 5) ne font pas une telle distinction. Elles sont claires et impératives:

[TRADUCTION] … e) que c’est une condition essentielle à la recevabilité d’une preuve contre quelqu’un: réponse verbale donnée à un agent de

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police ou toute déclaration (les italiques sont de moi) qu’il a faite, qu’elle ait été volontaire, c’est-à-dire qu’elle n’ait pas été obtenue par crainte d’un préjudice ou dans l’espoir d’un avantage dispensés ou promis par une personne ayant autorité, ou par intimidation. Le principe énoncé à l’alinéa e) est absolu et s’applique en toutes circonstances.

Dans Phipson On Evidence 11e éd., 1970, on cite textuellement l’alinéa (e) ci-dessus, tiré des règles des juges, au par. 791, p. 349 et le savant auteur continue en disant:

[TRADUCTION] La formulation classique du principe applicable à la recevabilité des confessions se trouve dans l’exposé de Lord Sumner dans Ibrahim v. R. (1914) A.C. 599, aux pages 609 et 610. C’est une règle formelle du droit criminel anglais depuis longtemps établie qu’aucune déclaration d’un accusé n’est admise contre lui à titre de preuve, à moins que la poursuite ne prouve qu’il s’agit d’une déclaration volontaire, c’est-à-dire qu’elle n’a pas été obtenue par crainte d’un préjudice ou dans l’espoir d’un avantage dispensés ou promis par une personne ayant autorité. Ce principe remonte à Lord Hale.

Lord Reid a également commenté l’arrêt décisif Ibrahim v. The King et noté qu’on n’y différencie pas confessions et aveux. Cet arrêt établit qu’aucune déclaration n’est recevable à moins d’être volontaire. Phipson le souligne dans le renvoi n° 5, p. 349: [TRADUCTION] «Noter également que le principe formulé par Lord Sumner commence par les mots «aucune déclaration»..»

Comme rien ne justifie une distinction entre des déclarations incriminantes et des déclarations justificatives en tant que telles quant à leur recevabilité à titre de preuve à l’instance du ministère public, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de rétablir le verdict d’acquittement du jury.

Appel accueilli, les Juges FAUTEUX ET JUDSON étant dissidents.

Procureur de l’appelante: S.M. Froomkin, Ottawa.

Procureur de l’intimée: Le Procureur Général du Manitoba, Winnipeg.

[1] (1969), 69 W.W.R. 336, [1970] 1 C.C.C. 257, 9 C.R.N.S. 311.

[2] [1914] A.C. 599.

[3] [1968] R.C.S. 902, 4 C.R.N.S. 205, [1969] 1 C.C.C. 197, 70 D.L.R. (2d) 530.

[4] [1952] A.C. 716.

[5] (1959), 346 P. 2d 764.

[6] (1969), 69 W.W.R. 336, [1970] 1 C.C.C. 257, 9. C.R.N.S. 311.

[7] [1949] R.C.S. 262, 7 C.R. 427, 94 C.C.C. 1, [1949] 3 D.L.R. 81.

[8] (1913), 4 W.W.R. 185, 6 Alta. L.R. 112, 21 C.C.C. 98, 10 D.L.R. 475.

[9] [1966] 1 O.R. 683, 49 C.R. 357, [1966] 3 C.C.C. 187, 54 D.L.R. (2d) 674.

[10] [1945] 1 W.W.R. 15, 83 C.C.C. 306, [1945] 2 D.L.R. 248.

[11] [1943] R.C.S. 250. 79 C.C.C. 221, [1943] 2 D.L.R. 417.

[12] [1914] A.C. 599.

[13] (1967), 51 Cr. APP. R. 123.

[14] (1969), 69 W.W.R. 336, [1970] 1 C.C.C. 257. 9 C.R.N.S. 311.

[15] [1949] R.C.S. 262, 7 C.R. 427, 94 C.C.C. 1, [1949] 3 D.L.R. 81.

[16] [1914] A.C. 599.

[17] (1954), 75 S.Ct. 158.

[18] (1963), 83 S.Ct. 407.

[19] [1967] 1 A.C. 760.


Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli, les juges fauteux et judson étant dissidents

Analyses

Droit criminel - Preuve - Confession - Recevabilité - Aucune déclaration, incriminante ou justificative, recevable sans voir dire.

L’appelante a subi son procès sous une accusation de meurtre non qualifié et elle a été acquittée. Le juge de première instance a rejeté une déclaration de

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l’appelante à la police lors de son contre-interrogatoire, peu de temps après la découverte du corps de la victime. Après un long «voir dire», il a conclu que la déclaration était incriminante et n’avait pas été faite volontairement. Dans son témoignage au procès, l’appelante a raconté une tout autre histoire que celle apparaissant dans la déclaration qui n’a pas été admise à titre de preuve. La Cour d’appel a ordonné un nouveau procès, ayant été d’avis que la déclaration était justificative et qu’elle n’était pas assujettie aux règles applicables aux confessions. L’inculpée en appela à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être accueilli, les Juges Fauteux et Judson étant dissidents.

Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Abbott, Martland, Ritchie, Hall, Spence et Pigeon: Rien ne justifie une distinction entre des déclarations incriminantes et des déclarations justificatives en tant que telles quant à leur recevabilité à titre de preuve à l’instance du ministère public. La recevabilité, à titre de preuve, de toutes les déclarations d’un inculpé à des personnes ayant autorité, que ces déclarations soient incriminantes ou justificatives, est soumise à la même règle. Si la déclaration est volontaire, elle sera reçue à titre de preuve; si elle n’est pas volontaire et que le juge de première instance décide dans ce sens, elle sera rejetée.

Le Juge en Chef Cartwright et le Juge Spence: Il faut écarter de notre droit, comme une anomalie, la prétendue règle qu’une déclaration extorquée relative à l’infraction dont l’inculpé est accusé peut être admise contre lui si elle est apparemment justificative. Toute contrainte amenant un accusé à faire une déclaration contre son gré enfreint au même degré son droit de refuser de parler, peu importe que sa déclaration soit apparemment incriminante ou justificative. On conçoit mal que la poursuite puisse logiquement, d’une part, prétendre que la déclaration extorquée d’un accusé est en fait justificative et, d’autre part, affirmer que le refus d’admettre cette déclaration a entraîné l’acquittement de l’accusé et que son admission aurait bien pu amener une condamnation.

Les Juges Fauteux et Judson, dissidents: La déclaration en question est justificative. Elle nie toute culpabilité. L’accusée y affirme qu’elle n’a pas tiré sur la victime. Une déclaration qui nie toute culpabilité ne peut pas être une confession, et, en conséquence, elle n’est pas assujettie aux règles applicables aux confessions. Si quelqu’un choisit de donner à la police une explication justificative de sa conduite et au moment du procès vient témoigner et donner

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une nouvelle explication justificative inconciliable avec la précédente, il est tout à fait dans l’ordre que l’avocat de la poursuite le contre-interroge sur cette divergence et ce qui peut l’expliquer. Un accusé ne devrait pas être admis à donner à la police une version des faits qui l’innocente et, lors de son procès à présenter en témoignant une tout autre version sans que le jury puisse être éclairé sur l’écart entre ces deux versions.


Parties
Demandeurs : Piché
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :
Proposition de citation de la décision: Piché c. R., [1971] R.C.S. 23 (26 juin 1970)


Origine de la décision
Date de la décision : 26/06/1970
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1971] R.C.S. 23 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1970-06-26;.1971..r.c.s..23 ?
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