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21/12/1970 | CANADA | N°[1971]_R.C.S._738

Canada | Pisani c. R., [1971] R.C.S. 738 (21 décembre 1970)


Cour suprême du Canada

Pisani c. R., [1971] R.C.S. 738

Date: 1970-12-21

Bruno Pisani (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté la Reine (Défendeur) Intimée.

1970: le 18 novembre; 1970: le 21 décembre.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Martland, Judson, Spence et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL D’ONTARIO.

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel d’Ontario, confirmant la déclaration de culpabilité de l’appelant sur une accusation de possession de monnaie contrefaite. Appel accueilli.

Claude Thomson

et John Morin, pour l’appelant.

R.M. McLeod, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE LASKIN — Le pré...

Cour suprême du Canada

Pisani c. R., [1971] R.C.S. 738

Date: 1970-12-21

Bruno Pisani (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté la Reine (Défendeur) Intimée.

1970: le 18 novembre; 1970: le 21 décembre.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Martland, Judson, Spence et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL D’ONTARIO.

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel d’Ontario, confirmant la déclaration de culpabilité de l’appelant sur une accusation de possession de monnaie contrefaite. Appel accueilli.

Claude Thomson et John Morin, pour l’appelant.

R.M. McLeod, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE LASKIN — Le présent pourvoi, interjeté à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui a confirmé la condamnation de l’appelant inculpé de possession de monnaie contrefaite, est fait en vertu d’une autorisation de cette Cour à l’égard des deux questions de droit formulées comme suit:

1. La Cour d’appel a-t-elle fait erreur en ne concluant pas que le savant Juge de première instance aurait dû déclarer, sur la motion du procureur du prévenu, qu’il y avait nullité de procès pour vice de procédure vu la nature de l’exposé du procureur du ministère public au jury?

2. La Cour d’appel a-t-elle fait erreur en ne concluant pas que l’exposé du procureur du ministère public au jury était de nature à priver le prévenu d’un procès juste et, par le fait même, a engendré une erreur judiciaire?

Le procureur du ministère public a prétendu que ces questions ne soulevaient aucun point de droit et que, par conséquent, cette Cour n’avait pas compétence pour entendre le pourvoi. Il suffit d’étudier l’affaire au fond pour établir que la Cour a compétence en ce qui concerne la question 2 et de s’appuyer, à cet égard, sur les avis exprimés en cette Cour sur une telle question dans Boucher c. La Reine[1].

[Page 740]

Les motifs de jugement respectifs du Juge en chef Kerwin et des Juges Rand, Locke et Cartwright dans l’affaire Boucher démontrent clairement qu’il incombe au procureur du ministère public d’être exact, juste, sans passion quand il soutient l’accusation et s’adresse au jury. On peut pardonner, surtout si les effets en sont atténués par une mise en garde appropriée dans les directives du juge de première instance, la manifestation dans l’exposé au jury d’un excès d’enthousiasme pour la valeur de la thèse de la poursuite, lorsqu’il porte sur des choses régulièrement mises en preuve. Il en est autrement lorsque cet enthousiasme accompagne ou occasionne la présentation au jury comme faits pouvant déterminer une déclaration de culpabilité, d’éléments dont la preuve n’existe pas et qui proviennent de l’expérience ou des observations personnelles du procureur du ministère public. C’est le cas dans l’affaire qui nous occupe.

Après l’exposé du procureur du ministère public, le procureur du prévenu a présenté une motion en déclaration de nullité de procès pour vice de procédure. Le juge de première instance n’a pas donné suite à cette motion et a présenté ses directives au jury. Il n’y a rien dans celles-ci qu’on puisse considérer comme traitant des graves manquements du procureur du ministère public. Elles étaient formulées comme le sont généralement les directives lorsque aucune irrégularité ne requiert une attention spéciale ou des instructions particulières au jury. Je n’estime pas que de dire ou de rappeler au jury, comme cela se fait couramment, qu’ils sont seuls juges des faits et qu’ils peuvent passer outre à tous commentaires du juge de première instance ou des procureurs sur les faits en preuve, suffise lorsque le procureur du ministère public qui s’adresse au jury en dernier fait état devant lui de faits non pertinents et préjudiciables, comme s’ils faisaient partie de la preuve au dossier.

Évidemment, il ne saurait y avoir de règle générale absolue qui ferait qu’un exposé incendiaire ou autrement irrégulier du procureur du ministère public au jury serait en soi une preuve que le procès est injuste et que la déclaration de culpabilité qui en a découlé ne peut valoir. A cet égard, les points en litige dans une affaire et la preuve présentée ont une grande importance,

[Page 741]

tout comme la surveillance qu’exerce le juge de première instance quant à l’exposé des procureurs et à ses directives. Je suis convaincu en l’espèce que ce qu’a dit le procureur du ministère public au jury et qui était irrégulier, touchait de si près la question fondamentale en l’instance, à savoir la possession en connaissance de cause, et était si préjudiciable à l’égard de cette question et de la question connexe de la crédibilité du prévenu, dont le jury était au courant du casier judiciaire, que cela a privé le prévenu de son droit à un procès juste. J’ai déjà fait observer que le juge de première instance n’a rien fait pour annuler l’effet des remarques du procureur du ministère public et je dois ajouter que rien de ce qu’avait dit le procureur du prévenu dans l’exposé qui avait précédé peut être considéré comme justifiant ce que le procureur du ministère public a introduit dans les débats.

Je tiens à faire état de certains faits de l’affaire ainsi que de passages de l’exposé du procureur du ministère public, tels qu’ils sont reproduits dans la transcription. Le prévenu a un casier judiciaire où il n’y a aucune infraction relative à de la monnaie contrefaite et il a nié, dans son témoignage, avoir eu connaissance de la présence, dans sa voiture, d’un paquet formé de trois billets contrefaits solidement roulés. La police les a découverts sous le tableau de bord, coincés entre les fils, près du tube de direction. Il avait sur lui $700 en billets authentiques. Des témoignages révèlent que son épouse et deux de ses parents avaient accès à sa voiture. Il a nié le témoignage de la police selon lequel il aurait dit, lors de la découverte des billets contrefaits: [TRADUCTION] «Je ne sais pas. On dirait de la monnaie factice», mais il a admis leur avoir dit: [TRADUCTION] «Je crois que vous m’avez bien. Je veux voir un avocat».

Selon la thèse de la poursuite, le prévenu était plutôt «distributeur» que «placeur» («pusher») de billets contrefaits; c’est-à-dire qu’il était, pour ainsi dire, un grossiste qui montrait des échantillons aux «placeurs» qui achetaient pour ensuite «vendre» au public. Lorsqu’il s’est adressé en premier lieu au jury, avant qu’il ne soit présenté de preuves, le procureur du ministère public a déclaré:

[TRADUCTION] Comme vous avez pu le voir, à la lecture de l’acte d’accusation, le point essentiel de

[Page 742]

l’accusation est que le prévenu l’avait en sa garde ou possession. C’était sa voiture. Il possédait la voiture depuis quelque temps; apparemment, personne d’autre n’y avait accès…il avait placé cet argent dans cette cachette, et il le gardait dans un but quelconque. Je vous expliquerai ce but dans mon exposé, plus tard.

Il n’a été présenté aucune preuve concernant un but quelconque et aucune preuve ne révèle comment sont distribués ou écoulés les billets contrefaits. Il n’y a pas de preuves que le prévenu était associé à ce qu’on appelle des distributeurs ou placeurs.

Voici quelques extraits de la transcription de l’exposé du procureur du ministère public au jury:

[TRADUCTION] Bien, alors qu’arrive-t-il? Les policiers l’ont découvert et il avait tous ses billets. Il va en dessous comme ceci. Alors, si une personne savait, si en fait quelqu’un l’avait mis là — j’exprime l’avis qu’il l’a fait — vous sauriez où il se trouve. Vous pourriez mettre la main en dessous, probablement tout en restant assis, et le retirer même s’il était coincé; vous sauriez où il se trouve, vous pourriez le situer et si vous en aviez besoin — et je vous expliquerai pourquoi il en avait besoin — vous n’allez pas porter sur vous trois billets de dix dollars contrefaits car, en fait, vous pouvez être abordé par la police. Ils abordent les gens, les interrogent et leur font subir des contrôles, et il ne portera pas ces billets sur lui; c’est certain. Il ne le mettra pas dans sa voiture. Vous avez entendu le témoignage relativement aux $700 qu’il portait sur lui à ce moment-là, et cela m’amène à la raison de la demande que j’ai faite au caporal Dore d’expliquer de quels genre et qualité était cet argent, savoir s’il était passable, bon ou assez trompeur. Il a dit qu’ils étaient de qualité supérieure, trompeurs, les meilleurs à ce temps-là.

Alors, j’exprime l’avis que la raison pour laquelle Pisani avait ces billets c’était pour s’en servir comme spécimens, comme échantillons et qu’il sortait, et qu’il était un distributeur. Il ne portait rien de cet argent sur lui. C’était trop dangereux. La police pouvait l’aborder, alors il le cachait dans cet endroit très inusité à l’intérieur de sa voiture; d’où il pouvait le retirer rapidement pour le montrer à quelqu’un, mais il ne le portait pas sur lui. Il essayait de trouver des placeurs. Les personnes qui ont un casier judiciaire ne placent pas de monnaie contrefaite. Ils sont distributeurs. Ils la vendent aux placeurs. Ils la vendent aux personnes qui n’ont pas de casier judiciaire et ce sont eux qui la placent. Pisani ne se

[Page 743]

laisserait à aucun prix prendre à placer des billets de dix dollars. Ça ne vaut pas la peine pour lui. Il a un casier judiciaire, il part donc, il trouve son placeur, et l’apporte là où se trouve le placeur et là il les appelle tout en rejoignant sous le tableau de bord l’endroit où il se trouve. Il essaie de persuader le placeur. Il lui dit: «Regarde ce sont des billets de dix dollars de bonne qualité». Voici sa méthode de vente. Il prend les trois billets de dix dollars, il entre et dit à l’individu, et peut-être en prendra-t-il un ou deux; il dira: ça va, examine ça. L’autre y jette un coup d’œil, et s’il a un autre billet de dix dollars il l’examine et déclare: ça a l’air très bien. Il dit ensuite: bien, regarde ceci, et ne voilà-t-il pas qu’ils portent le même numéro de série; ils doivent être contrefaits. Il examine ça et dit: c’est très bien; ce sont des faux de la plus haute qualité; je pourrais probablement me débarasser de ça. Cette personne ne le ferait peut-être pas, il le place par l’entremise de son amie ou d’un associé. Il dit: Regarde encore ceci. C’est un autre échantillon. C’est un autre billet du même lot qui porte un numéro de série différent; examine-le. Ça aussi c’est très bien. Voilà donc sa méthode. Il en a une. Il les montre à chacun. Il doit être contrefait car il y a un numéro de série identique. Il a donc trois échantillons, et de la plus haute qualité et les gens en veulent. La qualité est bonne. Les gens intéressés à en placer disent: Oui, je pourrais tromper quelqu’un avec ces billets.

Combien d’entre vous peuvent reconnaître un faux billet? Mon père est propriétaire d’un magasin. Il ne le peut pas. Je travaille dans un magasin. Je ne puis distinguer un faux billet d’un vrai à moins que le billet n’ait quelque défaut frappant. C’est à ce moment-là qu’il s’en méfie.

J’exprime l’avis que Pisani avait caché ces trois billets de dix dollars contrefaits et qu’il n’y toucherait pas. Il a probablement pensé que la police ne pourrait les découvrir là. Vous vous souvenez que le policier y a mis du temps. Il les a cachés à cet endroit, sachant qu’il était dangereux de les avoir sur lui, sur sa personne, et ce n’est qu’au dernier instant, avant d’arriver là où est le placeur, que ce soit dans un magasin ou dans un appartement, et il stationne, jette un coup d’œil autour et s’assure qu’il n’y a ni policier ni détective qu’il pourrait reconnaître, sort l’argent et montre les échantillons à la personne qui doit s’occuper de placer. Ensuite, il retourne à la voiture et les cache au même endroit.

Plus loin dans son exposé, après avoir fait mention des sept condamnations antérieures de

[Page 744]

Pisani et de la restriction légale qui oblige à ne se servir de ses condamnations que pour apprécier la crédibilité du prévenu, le procureur du ministère public a dit:

[TRADUCTION] A ce moment-là, il portait sur lui $700 en coupures de cent, cinquante, vingt et dix dollars. Cette somme représenterait-elle un acompte versé par un de ses placeurs? Il n’apportait pas d’argent au placeur. Pour obtenir de l’argent, celui-ci devait s’adresser à quelqu’un d’autre, à un personne ou partie sans casier judiciaire. Pisani ne se serait jamais fait prendre en possession de l’argent. Il prenait les dispositions nécessaires pour que le placeur obtienne l’argent. Il ne se ferait jamais prendre en possession de grandes quantités de monnaie contrefaite.

Et il a ajouté dans une partie subséquente de son exposé:

[TRADUCTION] Vous avez entendu le témoignage selon lequel le fait de passer les billets dans une solution de nitrate d’argent ruine le papier. Il tourne alors au brun foncé, comme on vous l’a expliqué, et à Ottawa on manipule cet argent avec précaution. On ne relève pas d’empreintes digitales sur un faux billet; Pisani le savait. Pisani est, à mon avis, non pas un placeur mais un distributeur. Il connaît ces détails techniques. Il sait qu’on ne peut relever d’empreintes; donc j’estime qu’il y a là une question de crédibilité. L’histoire sur les lieux de l’arrestation fait contraste. Il ne mentionne personne. Il ne mentionne personne qui aurait pu y déposer l’argent et j’exprime l’avis que si tel était le cas on y aurait trouvé beaucoup d’argent au lieu de trois billets de dix dollars.

Aucune preuve n’a démontré que Pisani savait qu’il était impossible de relever des empreintes digitales sur de la monnaie contrefaite, et le procureur du ministère public rappelait encore une fois comme des faits des éléments qui n’avaient pas été mis en preuve.

Deux autres passages de l’exposé doivent être cités:

[TRADUCTION] Je vous demande donc de n’accorder aucune foi au témoignage de Pisani quand il dit ignorer qui l’a déposé à cet endroit. J’exprime l’avis carrément qu’il l’a déposé à cet endroit. Peut-être faisait-il une tournée de vente à ce moment-là. Peut-être avait-il reçu un dépôt pour trouver l’endroit

[Page 745]

où le placeur obtiendrait l’argent d’un tiers sans casier judiciaire, et revenait-il de cet endroit. Il avait une grande quantité d’argent et malheureusement, il a été abordé et sa voiture a été fouillée.

En l’espèce, aucune preuve directe selon laquelle quelqu’un aurait vu Pisani déposer l’argent à cet endroit n’a été présentée. Aucune déclaration n’a été faite mais vous ne vous attendez pas à une déclaration de ce genre de personne, n’est-ce pas? Une personne, je vous dis qu’une personne sans casier judiciaire peut faire une déclaration, mais pas ce genre de personne. Il n’y a aucune déclaration comme: je l’ai placé à cet endroit. Il n’y a rien de semblable, et je vous demande donc — je vais être obligé de vous demander de conclure qu’il l’y a déposé en vous fondant sur la preuve indirecte.

Les passages précédents confirment mon appréciation de l’effet de l’exposé.

A mon avis, il n’a pas été prouvé que l’art. 592(1) (b)(iii) du Code criminel devait s’appliquer. Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer la condamnation et d’ordonner un nouveau procès.

Appel accueilli et nouveau procès ordonné.

Procureur de l’appelant: C.R. Thomson, Toronto.

Procureur de l’intimée: W.C. Bowman, Toronto.

[1] [1955] R.C.S. 16, 20 C.R.1, 110, C.C.C. 263.


Synthèse
Référence neutre : [1971] R.C.S. 738 ?
Date de la décision : 21/12/1970
Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli et un nouveau procès ordonné

Analyses

Droit criminel - Procès par jury - Exposé irrégulier du procureur de la Couronne - Préjudice - Procès juste - Code criminel, 1 (Can.), c. 51, art. 393(b), 592(1)(b)(iii).

Droit criminel - Juridiction - Droit d’appel à la Cour suprême du Canada - Question de droit.

L’appelant a été déclaré coupable de possession de monnaie contrefaite. Il a un casier judiciaire où il n’y a aucune infraction relative à de la monnaie contrefaite. Il a nié, dans son témoignage, avoir eu connaissance de la présence, dans sa voiture, d’un paquet formé de trois billets contrefaits solidement roulés. La police les a découverts sous le tableau de bord, coincés entre les fils, près du tube de direction. Selon la thèse de la poursuite, le prévenu était plutôt distributeur que placeur de billets contrefaits. Dans son exposé au jury, le procureur du ministère public a présenté, comme faits pouvant déterminer une déclaration de culpabilité, des éléments dont la preuve n’existe pas et qui proviennent de l’expérience ou des observations personnelles du procureur du ministère public. La Cour d’appel a confirmé la déclaration de culpabilité. L’autorisation d’appeler à cette Cour a été accordée à l’égard de deux questions de droit: (1) la Cour d’appel a-t-elle fait erreur en ne concluant pas que le juge de première instance aurait dû déclarer qu’il y avait nullité de procès vu la nature de l’exposé du procureur; et (2) la Cour d’appel a-t-elle fait erreur en ne concluant pas que l’exposé du procureur au jury avait privé le prévenu d’un procès juste?

Arrêt: L’appel doit être accueilli et un nouveau procès ordonné.

Il ne saurait y avoir de règle générale absolue qui ferait qu’un exposé incendiaire ou autrement irrégulier du procureur du ministère public au jury serait en soi une preuve que le procès est injuste et que la déclaration de culpabilité qui en a découlé ne peut valoir. Cependant, dans le cas présent, ce qu’a dit le procureur du ministère public au jury et qui était

[Page 739]

irrégulier, touchait de si près la question fondamentale en l’instance, à savoir la possession en connaissance de cause, et était si préjudiciable à l’égard de cette question et de la question connexe de la crédibilité du prévenu, dont le jury était au courant du casier judiciaire, que cela a privé le prévenu de son droit à un procès juste. Il n’a pas été prouvé que l’art. 592(1) (b) (iii) du Code criminel devait s’appliquer.


Parties
Demandeurs : Pisani
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Pisani c. R., [1971] R.C.S. 738 (21 décembre 1970)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1970-12-21;.1971..r.c.s..738 ?
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