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01/02/1971 | CANADA | N°[1971]_R.C.S._165

Canada | Loos c. R., [1971] R.C.S. 165 (1 février 1971)


Cour Suprême du Canada

Loos c. R., [1971] R.C.S. 165

Date: 1971-02-01

David Roger Loos Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1970: le 17 novembre; 1971: le 1er février.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Martland, Judson, Ritchie et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], qui a accueilli un appel d’une déclaration que l’appelant était un délinquant sexuel dangereux et qui a ordonné une nouvelle audition. A

ppel accueilli.

C.R. Kennedy, pour l’appelant.

W.G. Burke-Robertson, c.r., pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a é...

Cour Suprême du Canada

Loos c. R., [1971] R.C.S. 165

Date: 1971-02-01

David Roger Loos Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1970: le 17 novembre; 1971: le 1er février.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Martland, Judson, Ritchie et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], qui a accueilli un appel d’une déclaration que l’appelant était un délinquant sexuel dangereux et qui a ordonné une nouvelle audition. Appel accueilli.

C.R. Kennedy, pour l’appelant.

W.G. Burke-Robertson, c.r., pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE JUDSON — Le pourvoi est à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique1 qui a accueilli un appel, interjeté par l’accusé, d’une décision selon laquelle il était

[Page 167]

délinquant sexuel dangereux, et qui a ordonné une nouvelle audition. En cette Cour, l’accusé prétend que le jugement de première instance ainsi que l’arrêt de la Cour d’appel sont l’un et l’autre entachés de nullité, étant donné que le juge qui a entendu la demande était incompétent et que, d’ailleurs la Cour d’appel n’avait pas compétence pour ordonner une nouvelle audition, n’ayant d’autre pouvoir que celui de casser le jugement et la sentence de première instance.

L’appelant était accusé d’attentat à la pudeur en vertu de l’art. 148 du Code criminel. Exerçant un droit que lui conférait l’art. 468, à la Partie XVI, il a choisi d’être jugé par un magistrat sans jury. Reconnu coupable le 23 décembre 1968, devant le magistrat Denroche, il a été condamné le 9 janvier 1969, à dix ans d’emprisonnement. Le 27 février 1969, un avis de demande aux fins de faire déclarer Loos délinquant sexuel dangereux était produit en Cour suprême de la Colombie-Britannique et, à l’audition le 4 juin, le Juge Dohm, de la Cour suprême, le déclara tel et imposa une sentence de détention préventive au lieu de la sentence imposée le 9 janvier 1969.

Le 7 juillet 1969, un avis de requête pour permission d’appeler, daté du 3 juillet 1969, était produit en Cour d’appel. Après plusieurs ajournements sine die aux fins de modifier l’avis, l’affaire a été entendue le 23 avril 1970; dans un arrêt rendu le 8 mai 1970, la Cour d’appel a accueilli l’appel et a ordonné une nouvelle audition. C’est à l’encontre de cet arrêt que l’accusé se pourvoit maintenant.

Le premier moyen d’appel porte sur l’interprétation du par. (4) de l’art. 662 du Code:

662(4) Lorsqu’une demande prévue au paragraphe (1) de l’article 660 ou au paragraphe (1) de l’article 661 n’a pas été entendue avant que l’accusé ait été condamné pour l’infraction dont il a été déclaré coupable, la demande ne doit pas être entendue par le juge ou le magistrat qui a condamné l’accusé, mais elle peut être entendue par un autre juge ou magistrat qui aurait pu tenir la même cour ou y siéger.

L’appelant prétend que le Juge Dohm n’avait pas compétence pour entendre la demande du fait qu’il n’était pas «un autre juge ou magistrat-qui aurait pu tenir la même cour ou y siéger».

[Page 168]

Le terme «cour», aux fins de l’art. 662, est défini à l’art. 659 comme suit:

659. Dans la présente Partie, l’expression

(a) «cour» signifie

(i) une cour supérieure de juridiction criminelle, ou

(ii) une cour de juridiction criminelle.

Le paragraphe (13) de l’art. 2 définit ce dernier terme:

(13) «cour de juridiction criminelle» signifie

(a) une cour de sessions générales ou trimestrielles de la paix, lorsqu’elle est présidée par un juge d’une cour supérieure…

(b) un magistrat ou un juge agissant sous l’autorité de la Partie XVI; et…

La disposition pertinente, l’alinéa (b) du par. 13, se rapporte à la Partie XVI où l’art. 468 donne à un accusé inculpé d’un acte criminel le droit de choisir d’être jugé par un magistrat sans jury, par un juge sans jury ou par une cour composée d’un juge et d’un jury.

L’appelant a choisi d’être jugé par un magistrat, a été reconnu coupable et condamné. L’article 661 permet la présentation d’une demande visant à faire déclarer l’accusé délinquant sexuel dangereux; quant à la sentence, le par. (3) décrète ce qui suit:

661(3) Lorsque la cour jugé que l’accusé est un délinquant sexuel dangereux, elle doit, nonobstant les dispositions de la présente loi ou de toute autre loi du Parlement du Canada, lui imposer une sentence de détention préventive au lieu de toute autre sentence qui pourrait être infligée pour l’infraction dont il a été déclaré coupable ou qui a été imposée pour une telle infraction, ou en sus de toute sentence qui a été imposée pour cette infraction si la sentence a pris fin.

A mon avis, cet article étaye l’opinion selon laquelle une demande fondée sur ledit article constitue essentiellement un prolongement des procédures qui ont abouti à la déclaration de culpabilité. Cette opinion, la majorité de cette Cour l’a exprimé dans Sanders c. La Reine[2]. Bien qu’en cette affaire, il fût question d’une demande faite avant la condamnation de l’accusé, cette décision n’en est pas moins applicable.

[Page 169]

Le paragraphe (4) de l’art. 662 prescrit que, si l’accusé a déjà été condamné, la demande doit être entendue «par un autre juge ou magistrat qui aurait pu tenir la même cour ou y siéger». L’expression «la même cour» doit se rapporter au «juge ou au magistrat qui a condamné l’accusé», et comme l’accusé a choisi d’être jugé par un magistrat, la demande ne peut être conforme au sens de cette Partie que si elle est entendue par un autre magistrat. La demande faite, l’accusé ne peut exercer d’autre choix, et il n’y a aucune raison de reconnaître un tel droit au ministère public.

A cet égard je partage l’opinion dissidente du Juge Taggart de la Cour d’appel; les jugements de première instance et de la Cour d’appel sont donc nuls puisque le juge de première instance n’avait pas compétence pour entendre la demande.

La majorité de la Cour d’appel a été d’avis que le juge de première instance avait compétence mais elle a accueilli l’appel parce que deux psychiatres qui ont témoigné à l’audition ont fait état de condamnations antérieures de l’accusé. En conséquence la Cour d’appel a ordonné une nouvelle audition. L’appelant prétend qu’elle n’avait pas compétence pour ordonner en ce sens et n’était autorisée qu’à casser la sentence de détention préventive et à en imposer une à l’égard de l’infraction commise. La Cour d’appel s’est fondée sur le par. (2a) de l’art. 667 du Code édicté par 1969 (Can.), c. 38, art. 80 et qui décrète:

667. (2a) Sur un appel d’une sentence de détention préventive, la cour d’appel peut

(a) casser cette sentence et imposer toute sentence qui aurait pu être imposée pour l’infraction dont l’appelant a été déclaré coupable, ou ordonner une nouvelle audition; ou

(b) rejeter l’appel.

Les mots que j’ai soulignés ont été ajoutés à l’article en vertu de cette modification proclamée le 30 juillet 1969 pour entrer en vigueur le 26 août 1969. Le 7 juillet 1969, l’appelant a présenté son avis de requête pour permission d’appeler, et a ainsi établi à cette date ses droits de fond en appel, alors que la Cour d’appel

[Page 170]

n’avait pas le pouvoir d’ordonner une nouvelle audition. La modification ne pouvait jouer rétroactivement au détriment de l’appelant car ses droits sont préservés par l’art. 19 de la Loi d’interprétation, S.R.C. 1952, c. 158. Par conséquent, la Cour d’appel ne pouvait que casser la sentence de détention préventive et rétablir la sentence pour une période déterminée.

L’appelant a gain de cause sur les deux moyens d’appel, l’un et l’autre ayant pour effet de rétablir la sentence d’emprisonnement de dix ans que lui avait imposée le magistrat.

Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi.

Appel accueilli.

Procureur de l’appelant: C.R. Kennedy, Vancouver.

Procureur de l’intimée: G.L. Murray, Vancouver.

[1] (1970), 74 W.W.R. 467, 1 C.C.C. (2d) 164, 12 C.R.N.S. 376.

[2] [1970] R.C.S. 109 à 138, [1970] 2 C.C.C. 57, 8 C.R.N.S. 345, 10 D.L.R. (3d) 638.


Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli

Analyses

Droit criminel - Attentat à la pudeur - Déclaration de culpabilité prononcée par magistrat - Compétence d’un juge de la Cour suprême pour déclarer l’accusé délinquant sexuel dangereux - Compétence de la Cour d’appel pour ordonner une nouvelle audition - Code criminel, 1 (Can.), c. 51, art. 2(10), 468, 659, 661, 662, 667.

L’appelant a été reconnu coupable d’attentat à la pudeur par un magistrat sans jury et a été condamné à dix ans d’emprisonnement. Une demande aux fins de le faire déclarer délinquant sexuel dangereux a été produite en Cour suprême. L’audition a

[Page 166]

eu lieu devant un juge de la Cour suprême qui le déclara tel et imposa une sentence de détention préventive. La Cour d’appel a accueilli son appel et a ordonné une nouvelle audition. L’appelant a obtenu l’autorisation d’appeler à cette Cour, et prétend que le jugement de première instance ainsi que l’arrêt de la Cour d’appel sont l’un et l’autre entachés de nullité, étant donné que le juge qui a entendu la demande était incompétent puisqu’il n’était pas «un autre juge ou magistrat qui aurait pu tenir la même Cour ou y siéger» et que, d’ailleurs la Cour d’appel n’avait pas compétence pour ordonner une nouvelle audition.

Arrêt: L’appel doit être accueilli.

Le juge de première instance n’avait pas compétence pour entendre la demande. L’expression à l’art. 662(4) du Code «la même Cour» doit se rapporter au «juge ou au magistrat qui a condamné l’accusé», et comme l’accusé dans cette affaire a choisi d’être jugé par un magistrat, la demande ne peut être conforme au sens de la Partie XVI du Code que si elle est entendue par un autre magistrat.

La Cour d’appel n’avait pas compétence pour ordonner une nouvelle audition. La Loi de 1969 modifiant l’art. 667(2a) du Code, qui donne à la Cour d’appel le pouvoir d’ordonner une nouvelle audition, ne peut jouer rétroactivement au détriment de l’appelant dont les droits ont été établis par son avis de requête pour permission d’appeler à une date antérieure à la modification. Par conséquent, la Cour d’appel ne pouvait que casser la sentence de détention préventive et rétablir la sentence pour une période déterminée.


Parties
Demandeurs : Loos
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :
Proposition de citation de la décision: Loos c. R., [1971] R.C.S. 165 (1 février 1971)


Origine de la décision
Date de la décision : 01/02/1971
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1971] R.C.S. 165 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1971-02-01;.1971..r.c.s..165 ?
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