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01/02/1971 | CANADA | N°[1971]_R.C.S._377

Canada | Leclerc c. Massie (J.N.) & Fils Limitée, [1971] R.C.S. 377 (1 février 1971)


Cour Suprême du Canada

Leclerc c. Massie (J.N.) & Fils Limitée, [1971] R.C.S. 377

Date: 1971-02-01

Thérèse Leclerc (Défenderesse) Appelante;

et

J.N. Massie & Fils Limitée (Demanderesse) Intimée.

1970: le 30 avril; 1971: le 1er février.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Judson, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec[1], modifiant un jugement du Juge Prévost. Appel rejeté, les Juges

Pigeon et Laskin étant dissidents.

[Page 379]

Bernard K. Schneider, pour la défenderesse, appelante.

J.P. Grégoi...

Cour Suprême du Canada

Leclerc c. Massie (J.N.) & Fils Limitée, [1971] R.C.S. 377

Date: 1971-02-01

Thérèse Leclerc (Défenderesse) Appelante;

et

J.N. Massie & Fils Limitée (Demanderesse) Intimée.

1970: le 30 avril; 1971: le 1er février.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Judson, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec[1], modifiant un jugement du Juge Prévost. Appel rejeté, les Juges Pigeon et Laskin étant dissidents.

[Page 379]

Bernard K. Schneider, pour la défenderesse, appelante.

J.P. Grégoire, c.r., pour la demanderesse, intimée.

Le jugement du Juge en Chef Fauteux et des Juges Abbott et Judson a été rendu par

LE JUGE ABBOTT — Les questions essentielles dans ce litige sont des questions de fait. La décision du juge de première instance, portant sur les points de fait et confirmés par la Cour d’appel1, a condamné l’appelante à verser à l’intimée un solde de $7,938, dû aux termes d’un contrat écrit touchant la rénovation d’une vieille propriété à usage d’habitation, sise en la ville de Montréal et dont l’appelante est propriétaire.

En fonction de ces faits, j’estime que l’intimée n’est point passible de dommages-intérêts envers l’appelante en vertu de l’art. 1688 du Code Civil. Cette opinion est également exprimée par le juge d’appel Pratte, dans les motifs exposés en son nom propre et au nom de ses collègues du tribunal d’instance inférieure.

Je suis d’accord avec le jugement et les motifs de la Cour d’appel et je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Le jugement des Juges Pigeon et Laskin a été rendu par

LE JUGE PIGEON (dissident) — L’appelante est propriétaire d’un assez vieil immeuble sur la rue St-Hubert à Montréal. Il y a deux boutiques au rez-de-chaussée et son bureau de médecin est à l’étage. En 1961, elle décida de procéder à une réfection. Elle fit préparer des plans par l’architecte Jolicœur en insistant pour faire faire l’ouvrage de la façon la plus économique possible. Le contrat de construction fut donné à l’intimée. L’architecte auquel ce contrat attribuait les pouvoirs les plus étendus se déclara satisfait du travail de l’intimée et signa un certificat en conséquence sans tenir aucun compte de l’insatisfaction de l’appelante. Celle-ci refusa de payer l’entrepreneur. Il lui intenta une poursuite qui fut rencontrée tant par un plaidoyer d’exécution incomplète et défectueuse que par une demandé

[Page 380]

reconventionnelle où un montant total de $10,035 est réclamé pour exécution fautive du travail, instabilité de la construction, défauts dans les fondations et dommages en résultant.

Il convient de signaler dès maintenant qu’en 1962 l’appelante a fait faire une expertise par l’ingénieur Raymond Matte, un spécialiste en construction. Dans ce rapport on trouve notamment ce qui suit:

D. — La partie mur, sur la rue St-Hubert, est en porte-à-faux et dans les mêmes conditions que les murs latéraux. La bâtisse, qui a été allongée en l’avant du mur de maçonne existant, n’a pas été descendu au niveau de 4’-6” en dessous du niveau du trottoir. Comme conséquence les vitres au-dessus et les fenêtres sont mal supportées et craquent.

Le procureur de l’appelante transmit ce document à l’architecte qui le communiqua à l’intimée mais en prenant l’attitude suivante dans sa lettre au procureur en date du 10 septembre 1962:

…je me sens incapable de remettre les pieds dans ce lieu ou d’avoir une conversation avec le Dr Leclerc.

* * *

Même, si la bâtisse démontre quelques vices — après plus d’un an — la responsabilité de l’entrepreneurgénéral demeure, je l’admets, mais il faudrait en premier lieu que l’entrepreneur-général puisse terminer ses travaux, et pour les terminer, qu’il soit payé pour le travail fait à date.

Au mois d’avril 1964, l’appelante fit faire une nouvelle expertise par un ingénieur spécialisé en construction. Le rapport, avec photographies à l’appui, signale notamment une vitre craquée dans la façade, des boiseries qui commencent à pourrir, la détérioration par l’eau du plafond de l’entrée, une marche fissurée toute la longueur de la façade, etc. Enfin, la preuve démontre que pendant l’été, en 1965, l’appelante a déboursé $3,300 pour faire reprendre par l’ingénieur Matte le mur de fondation en façade sur la rue St-Hubert.

La Cour supérieure a statué que l’intimée avait substantiellement exécuté les travaux et accueilli la demande principale pour ce motif. Sur la demande reconventionnelle, le principal considérant est le suivant:

CONSIDÉRANT qu’en tout temps l’architecte Jolicœur était le mandataire du Dr Leclerc, que J.N. Massie & Fils Limitée s’était engagée à suivre les directives de l’architecte, ce qu’ils ont fait, que le

[Page 381]

Dr Leclerc n’a jamais désavoué son mandataire n’allègue aucun grief contre lui ne l’a pas recherché en justice et que cette attitude de la part du Dr Leclerc serait suffisante pour rejeter son plaidoyer à l’action principale et sa demande reconventionnelle;

La Cour d’appel[2] par un arrêt unanime a confirmé le jugement sur la demande principale et accueilli la demande reconventionnelle pour la somme de $337 représentant le coût de quelques petits travaux prévus au contrat mais qui n’ont pas été exécutés.

Au sujet du passage ci-dessus cité du rapport Matte, M. le juge Pratte dit, avec l’agrément de ses collègues:

Or, c’est l’architecte qui a décidé comment les choses se feraient. La demanderesse, elle, n’a eu qu’à suivre ses instructions, et la qualité de son travail n’est pas mise en question. Au surplus, l’architecte et son ingénieur-conseil ont justifié au procès leur manière de procéder (d.c. pp. 371, 396 & ss.). Dans ces conditions, il est clair que la responsabilité de la demanderesse n’est pas en cause.

Ce motif me paraît erroné car, de même que celui de la Cour supérieure, il ne tient pas compte de la responsabilité solidaire de l’entrepreneur et de l’architecte. Il est bien vrai, comme le signale M. le juge Pratte, que parce qu’on ne savait pas au juste ce qu’on trouverait au sous-sol, le plan est très sommaire et le devis est rédigé de façon à accorder à l’architecte une certaine latitude quant à la manière de faire les travaux en sous-œuvre. Cela, cependant, ne saurait autoriser l’architecte à permettre à l’entrepreneur d’exécuter le travail d’une façon qui n’est pas conforme aux règles de l’art et qui n’assure pas la stabilité de la construction. Les détériorations constatées dans le mur de façade par les deux experts de l’appelante me paraissent démontrées par un ensemble de preuves impossibles à écarter et qui est constitué non seulement des rapports des deux experts mais aussi de la nécessité où l’appelante s’est trouvée de faire refaire le mur de fondation en façade moins de cinq ans après l’achèvement des travaux.

Pour prétendre qu’il n’y avait pas de vice de construction dans cette façade, il faudrait tenir l’ingénieur Matte pour un exploiteur car il a in-

[Page 382]

contestablement fait débourser à l'appelante $3,300 pour ces travaux. Il a expliqué très clairement avec croquis à l’appui la nature du vice de construction qu’il a relevé dans les fondations du mur de façade et auquel il a attribué les difficultés constatées, principalement la fracture réitérée des grandes vitres.

Entendu au cours de la preuve très courte sur la demande principale, l’architecte Jolicœur a prétendu tout d’abord n’avoir été mis au courant que d’un seul bris de grande vitre survenu dans l’année de la fin des travaux et réparé par le sous-traitant. Ensuite, il lui a bien fallu reconnaître avoir été mis au courant de la fracture subséquente puisque le rapport Matte lui a été communiqué. L’explication qu’il a offerte en contre-preuve est telle qu’il convient de la citer au texte.

Q. A quoi attribuez-vous ce bris?

R. Il y a beaucoup de raisons. Soit la mauvaise pose de la vitre, soit, par exemple, une chaleur exagérée dans une Thermo Pane, vous avez deux vitres et il faut que les deux vitres, il faut que le changement de chaleur ne soit pas trop brusque.

Q. Qu’est-ce qu’il y a entre les deux vitres?

R. Il y a de l’air.

Q. C’est ça qui fait l’isolement?

R. Oui, excepté alentour des deux vitres, ils mettent un produit qui absorbe l’humidité pour empêcher la condensation, alors ça peut être une mauvaise pose, c’est à démontrer. Ça peut être dû au fait que l’on met des rideaux en arrière ou des stores vénitiens, qui font que la chaleur du soleil est arrêtée et ça devient 98 ou 102 degrés, si on mettait un thermomètre là, ça fait dilater une vitre plus que l’autre d’un côté que de l’autre.

* * *

Q. Avez-vous envie de prétendre, monsieur Jolicœur, que quand on a des vitres Thermo Pane d’une certaine dimension, qu’il n’est pas sage d’avoir des stores vénitiens en arrière, ou des rideaux?

R. Ce n’est pas recommandé.

Q. Ça peut aller aussi loin que de causer un bris?

R. Ah!, oui, ah! oui. Maintenant, comme conclusion, je suis persuadé que ça n’a pas craqué dû à la charpente.

Il est vraiment inconcevable qu’ayant fait les plans de la nouvelle façade d’un local servant de bureau de médecin et y ayant prévu des grandes vitres sur toute la largeur sauf les trumeaux néces-

[Page 383]

saires, un architecte s’en vienne ensuite prétendre que cette construction impliquait l’interdiction de placer à l’intérieur aucun rideau ou store sous peine de subir des bris de vitres. Personne ne peut ignorer que dans de telles conditions des stores ou des rideaux sont indispensables, tout comme une source quelconque de chaleur en hiver. De plus, les bris de vitres réitérés étaient assez graves pour provoquer de la part de l’assureur de l’appelante un refus de toute couverture tant que la situation ne serait pas corrigée. En considérant l’ensemble de la preuve au sujet du mur de la façade, je dois donc conclure qu’il s’agit d’un cas où le juge de première instance a clairement fait erreur en acceptant les prétentions invraisemblables de l’architecte à l’encontre du témoignage des experts de l’appelante.

Il ne me paraît pas nécessaire de rechercher si l’on ne doit pas pour les défauts dans la fondation du mur de façade faire un raisonnement semblable à celui que la Cour d’appel a fait à bon droit pour refuser d’obliger l’appelante à payer le prix de certains travaux qui n’avaient pas été exécutés nonobstant le certificat délivré par l’architecte. En effet, la détérioration du mur de la façade survenue dans les cinq ans et nécessitant la reconstruction de la fondation pour assurer la stabilité de la construction est, à mon avis, une perte partielle de l’édifice qui donne lieu à l’application de l’art. 1688 C.C. La jurisprudence sur le sens à donner à cette disposition démontre bien que c’est ainsi qu’on doit l’entendre. Dans Gauthier c. Séguin[3], le résumé de l’arrêtiste débute comme suit:

Dans l’expression: «Si l’édifice périt en tout ou en partie», que l’on trouve à l’article 1688 du Code civil, le terme «périr» doit être interprété de manière à comprendre tout dommage sérieux aux gros ouvrages de celui-ci et non pas, dans le cas de perte partielle, être interprété comme ne pouvant vouloir dire autre chose qu’une partie d’un édifice s’est écroulée, a été détruite d’une façon quelconque ou ne peut servir aux fins auxquelles il était destiné; autrement, la protection que l’article précité est destiné à accorder au propriétaire serait le plus souvent illusoire.

Dès que le principe de l’article 1688 entre en jeu, il est clair que l’approbation de l’architecte n’est pas un moyen de défense pour l’entrepreneur.

[Page 384]

Nous sommes d’avis que l’arrêt Brown v. Laurie fait autorité de façon concluante contre la proposition voulant que le travail ayant été exécuté selon les conditions du contrat et sous la surveillance d’un architecte choisi par l’employeur, le constructeur soit libéré de la responsabilité qui lui incomberait autrement. (Wardle c. Bethune[4], Canadian Consolidated Rubber Co. c. T. Pringle & Son Ltd. & The Foundation Co. Ltd.[5])

L’appelante a prétendu qu’il fallait appliquer le même principe à l’un des murs latéraux que ses experts ont jugé insuffisamment supporté par les travaux faits en sous-œuvre. Au sujet de ce mur-là, la situation n’est pas du tout la même que pour le mur de façade car la preuve ne démontre pas que la stabilité de la construction y a été compromise. De plus, l’appelante n’a pas jugé nécessaire de faire faire les travaux recommandés par ses experts. Il me paraît donc que pour ce mur-là comme tous les autres défauts dont l’appelante se plaint, elle n’a pas fait une preuve suffisante pour détruire l’effet du certificat de l’architecte.

Pour ces raisons, je suis d’avis qu’il faut ajouter au montant de $337 accordé par la Cour d’appel sur la demande reconventionnelle la somme de $3,300 versée à Raymond Matte pour la réfection de la fondation de la façade.

En conséquence, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, de modifier l’arrêt de la Cour d’appel en portant à $3,637 le montant accordé sur la demande reconventionnelle et réduisant la condamnation sur la demande principale à $4,638 avec intérêts à compter du 10 septembre 1961, le tout avec dépens dans toutes les cours contre l’intimée sauf les dépens de la demande principale en première instance qui demeurent à la charge de l’appelante.

Appel rejeté avec dépens, les Juges PIGEON et LASKIN étant dissidents.

Procureur de la défenderesse, appelante: B. Schneider, Montréal.

Procureurs de la demanderesse, intimée: Grégoire, Dansereau, Daoust, Duceppe, Beaudry. Désormeau & Marquis, Montréal.

[1] [1969] B.R. 1061.

[2] [1969] B.R. 1061.

[3] [1969] B.R. 913.

[4] (1871), L.R. 4 P.C. 33 à 54.

[5] [1930] R.C.S. 477.


Sens de l'arrêt : L’appel doit être rejeté, les juges pigeon et laskin étant dissidents

Analyses

Louage d’ouvrage - Contrat de construction - Architecte surveillant les travaux - Certificat signé par l’architecte - Vice de construction - Perte partielle - Mur de fondation - Responsabilité de l’entrepreneur - Code civil, art. 1688.

En 1961, la défenderesse décida de procéder à une réfection d’un immeuble dont elle est propriétaire.

[Page 378]

Le contrat de construction fut donné à la demanderesse. L’architecte auquel le contrat attribuait les pouvoirs les plus étendus se déclara satisfait du travail de la demanderesse et signa un certificat en conséquence. La défenderesse refusa de payer l’entrepreneur et rencontra la poursuite que ce dernier lui intenta tant par un plaidoyer d’exécution incomplète et défectueuse que par une demande reconventionnelle pour exécution fautive, instabilité de la construction, défauts dans les fondations et dommages en résultant. Deux ingénieurs spécialisés en construction ont fait, à sa demande, des expertises. Leurs rapports ont signalé plusieurs défauts. Enfin, en 1965, elle a déboursé $3,300 pour faire reprendre le mur de fondation en façade. La Cour supérieure a statué que la demanderesse avait substantiellement exécuté les travaux, accueilli la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle. La Cour d’appel a confirmé le jugement sur la demande principale et accueilli la demande reconventionnelle pour la somme de $337 représentant le coût de quelques petits travaux prévus au contrat mais qui n’ont pas été exécutés. La défenderesse en appela à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être rejeté, les Juges Pigeon et Laskin étant dissidents.

Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott et Judson: Les questions essentielles dans ce litige sont des questions de fait, et en fonction de ces faits, la demanderesse n’est point passible de dommages-intérêts envers la défenderesse en vertu de l’art. 1688 du Code civil.

Les Juges Pigeon et Laskin, dissidents: Les détériorations constatées dans le mur de façade par les deux experts de la défenderesse paraissent démontrées par un ensemble de preuves impossibles à écarter et qui est constitué non seulement des rapports des deux experts mais aussi de la nécessité où la défenderesse s’est trouvée de faire refaire le mur de fondation en façade moins de cinq ans après l’achèvement des travaux. Cette détérioration du mur de la façade survenue dans les cinq ans et nécessitant la reconstruction de la fondation pour assurer la stabilité de la construction est une perte partielle de l’édifice qui donne lieu à l’application de l’art. 1688 du Code civil. Dès que le principe de cet article entre en jeu, l’approbation de l’architecte n’est pas un moyen de défense pour l’entrepreneur.


Parties
Demandeurs : Leclerc
Défendeurs : Massie (J.N.) & Fils Limitée

Références :
Proposition de citation de la décision: Leclerc c. Massie (J.N.) & Fils Limitée, [1971] R.C.S. 377 (1 février 1971)


Origine de la décision
Date de la décision : 01/02/1971
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1971] R.C.S. 377 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1971-02-01;.1971..r.c.s..377 ?
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