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01/02/1971 | CANADA | N°[1971]_R.C.S._446

Canada | McKeown c. La Reine, [1971] R.C.S. 446 (1 février 1971)


Cour suprême du Canada

McKeown c. La Reine, [1971] R.C.S. 446

Date: 1971-02-01

C. G. Stewart McKeown Appellant;

et

Sa Majesté la Reine Intimée.

1970: 19 novembre; 1971: 1er février.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Martland, Judson, Spence et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L'ONTARIO

APPEL, autorisé, à l'encontre d'un jugement unanime de la Cour d'appel de l'Ontario, annulant l'appel interjeté par l'appelant contre une déclaration sommaire de culpabilité pour outrage au tribunal. Appel rejeté, les Ju

ges Spence et Laskin étant dissidents.

D. O'Connor, pour l'appelant.

A. Campbell, pour l'intimée.

Le jugement...

Cour suprême du Canada

McKeown c. La Reine, [1971] R.C.S. 446

Date: 1971-02-01

C. G. Stewart McKeown Appellant;

et

Sa Majesté la Reine Intimée.

1970: 19 novembre; 1971: 1er février.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Martland, Judson, Spence et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L'ONTARIO

APPEL, autorisé, à l'encontre d'un jugement unanime de la Cour d'appel de l'Ontario, annulant l'appel interjeté par l'appelant contre une déclaration sommaire de culpabilité pour outrage au tribunal. Appel rejeté, les Juges Spence et Laskin étant dissidents.

D. O'Connor, pour l'appelant.

A. Campbell, pour l'intimée.

Le jugement du Juge en Chef Fauteux et des Juges Martland et Judson a été rendu par

LE JUGE MARTLAND — Cet appel, qui a été autorisé, est à l'encontre d'un jugement unanime de la Cour d'appel de l'Ontario, qui avait annulé l'appel interjeté par l'appelant contre une déclaration sommaire de culpabilité pour outrage au tribunal. Le savant juge de première instance avait déclaré l'appelant coupable d'outrage au tribunal commis en face du tribunal. A mon avis, cette conclusion était fondée, d'après la preuve.

L'article 9 du Code criminel édicte:

9. (1) Lorsqu'une cour, un juge, un juge de paix ou un magistrat déclare sommairement une per-

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sonne coupable d'un outrage au tribunal, commis en face du tribunal, et impose une punition à cet égard, cette personne peut interjeter appel de la punition infligée.

(2) Lorsqu'une cour ou un juge déclare sommairement une personne coupable d'un outrage au tribunal, non commis en face du tribunal, et qu'une punition est imposée à cet égard, cette personne peut interjeter appel

(a) de la déclaration de culpabilité, ou

(b) contre la punition infligée.

(3) Appel en vertu du présent article peut être interjeté à la cour d'appel de la province où les procédures sont exercées, et, pour les objets du présent article, les dispositions de la partie XVIII s'appliquent, mutatis mutandis.

Si, comme l'a décidé le savant juge de première instance l'outrage au tribunal a été commis en face du tribunal, le par. (1), précité, ne permet qu'un appel contre la punition imposée, et non contre la déclaration de culpabilité même. L'accusé a interjeté appel seulement contre cette déclaration de culpabilité. Cela étant, à mon avis, la Cour d'appel a eu raison d'annuler l'appel de l'appelant, et l'appel à l'encontre de son arrêt ne peut être accueilli.

Je suis d'avis de rejeter l'appel.

LE JUGE SPENCE (dissident) — J'ai eu l'avantage de lire les motifs du jugement du Juge Laskin et je lui suis reconnaissant de son exposé très complet des faits, que je n'ai donc pas à reprendre, et de ses observations sur les principes juridiques en jeu. Toutefois, je crois devoir formuler dans les présents motifs une conclusion un peu différente de celle à laquelle mon savant collègue en est arrivé.

Le premier problème à résoudre c'est celui de déterminer s'il s'agit d'un outrage civil ou d'un outrage criminel.

En cette Cour, le Juge Kellock, dans Poje c. Attorney General for British Columbia[1], a adopté l'énoncé formulé dans Oswald on Contempt of Court, 3e éd., p. 36, qui établit soigneusement la distinction entre les outrages civils et criminels. Voici cet énoncé:

[TRADUCTION] Et, de manière générale, il semble que la différence entre les outrages criminels et

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ceux qui ne le sont pas c'est que les outrages susceptibles d'attirer le mépris sur l'administration de la justice ou d'entraver le cours normal de la justice, sont de nature criminelle; mais que n'est pas de nature criminelle l'outrage que commet quelqu'un qui ne tient aucun compte d'une ordonnance ou d'un jugement d'une cour civile, ou s'abstient de faire une chose qu'un tribunal lui avait ordonné de faire. En d'autres mots, si un outrage comporte un tort ou une offense de caractère public, il est de nature criminelle, et le recours qui convient est l'incarcération — mais si l'outrage ne comporte qu'un tort de caractère particulier, il n'est pas de nature criminelle.

En me fondant sur ce principe, je suis d'avis qu'en l'espèce l'outrage allégué est un outrage criminel pour autant qu'il comporte un tort ou offense de caractère public, du fait que la conduite dont l'appelant est accusé équivaut à une entrave injustifiable à l'administration régulière de la justice.

Cela étant, une telle infraction criminelle doit-elle être tenue pour un acte criminel ou pour une simple infraction? Le Juge Laskin a signalé les dispositions de l'art. 108 du Code criminel:

108. Quiconque, sans excuse légitime, désobéit à un ordre légal donné par une cour de justice ou par une personne ou un corps de personnes autorisé par une loi à donner ou décerner l'ordre, autre qu'un ordre visant le paiement d'argent, est, à moins que la loi ne prévoie expressément quelque peine ou châtiment ou autre mode de procédure, coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de deux ans.

Étant donné que Son Honneur le Juge Martin avait fixé au 9 septembre la date d'audition de la demande en vue de faire reconnaître repris de justice une personne condamnée, et vu que l'appelant, ayant reçu l'ordre de comparaître ce jour-là à titre de procureur de cette personne, a fait défaut, l'outrage allégué pourrait avoir consisté à désobéir, sans excuse légitime, à un ordre donné par une cour, ce qui serait une violation de l'art. 108 du Code criminel et, partant, un acte criminel. De plus, il semble bien clair que l'outrage au tribunal a été traditionnellement considéré comme un acte criminel, de sorte que dans ce cas-ci, des procédures auraient bien pu être engagées par acte d'accusation. Si de telles

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procédures avaient été instituées et menées à terme, le verdict aurait sûrement pu faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel de l'Ontario en vertu de l'art. 583 du Code criminel, soit contre la condamnation, soit contre la sentence, ou contre les deux. Toutefois, on n'a pas procédé de cette façon, mais sommairement, de sorte que ce sont les dispositions de l'art. 9 du Code criminel qui s'appliquent en l'espèce. Or cet article n'a été décrété que dans les Statuts du Canada, 1953-54 (Can.), c. 51; antérieurement on ne pouvait interjeter appel à l'encontre d'une déclaration sommaire de culpabilité pour outrage au tribunal: affaire Poje, précitée, le Juge Kellock, p. 527.

Voyons ce que dit l'art. 9 du Code criminel:

9. (1) Lorsqu'une cour, un juge, un juge de paix ou un magistrat déclare sommairement une personne coupable d'un outrage au tribunal, commis en face du tribunal, et impose une punition à cet égard, cette personne peut interjeter appel de la punition infligée.

(2) Lorsqu'une cour ou un juge déclare sommairement une personne coupable d'un outrage au tribunal, non commis en face du tribunal, et qu'une punition est imposée à cet égard, cette personne peut interjeter appel.

(a) de la déclaration de culpabilité, ou

(b) contre la punition infligée.

(3) Appel en vertu du présent article peut être interjeté à la cour d'appel de la province où les procédures sont exercées, et, pour les objets du présent article, les dispositions de la partie XVIII s'appliquent, mutatis mutandis.

Il faut donc décider si l'outrage allégué, et sur lequel le juge s'est prononcé sommairement, a été commis «en face du tribunal» et, en conséquence, est régi par le par. (1) de l'art. 9, ou «n'a pas été commis en face du tribunal» et, en ce cas, est régi par le par. (2) de l'art. 9.

Le paragraphe (1) prescrit qu'à la suite d'une déclaration de culpabilité pour outrage commis «en face du tribunal» on ne peut interjeter appel que contre la punition infligée; mais si l'outrage n'a pas été commis «en face du tribunal», on peut, en vertu du par. (2), interjeter appel et contre la déclaration de culpabilité et contre la punition infligée.

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Il a été manifeste tout du long qu'en cette affaire l'outrage a été considéré comme ayant été commis «en face du tribunal». En ordonnant à l'appelant de comparaître devant lui pour exposer ses raisons, de même que dans sa décision, Son Honneur le Juge Martin a expressément considéré que l'outrage avait été commis en face du tribunal, et il faut présumer que la Cour d'appel de l'Ontario a annulé l'appel parce qu'il n'avait été interjeté qu'à l'encontre de la déclaration de culpabilité et, partant, était irrecevable en vertu du par. (1) de l'art. 9.

Le Juge Laskin s'est reporté à un certain nombre de décisions de cours américaines qui dénotent certes une grande divergence d'opinions entre les Cours des divers États. Je n'ai pas besoin de rappeler la nature de ces décisions mais je me rallie aux propos du Juge Gibson dans Chula v. Superior Court of California[2]. Il s'agit, disait-il, d'un cas hybride car [TRADUCTION]: «l'accusation d'outrage a été portée à la suite de choses qui se sont passées en présence du tribunal mais qui, prétend-on, doivent être excusées à cause de choses qui se sont passées hors du tribunal.» En se prononçant sur ce point très délicat, il faut prendre soin d'examiner la nature exacte de l'outrage allégué, soit que, sans excuse légitime, et par insoumission à l'ordre que lui avait intimé le savant juge de première instance, l'appelant n'a pas comparu les 9 et 10 septembre à l'audition de la demande en vue de faire reconnaître repris de justice une personne condamnée.

L'appelant accusé avait droit à ce que sa culpabilité soit prouvée hors de tout doute raisonnable. C'est dire qu'il fallait établir non seulement son défaut de comparaître à l'heure et à l'endroit fixés par le savant juge de première instance, mais aussi l'absence d'excuse légitime. Par exemple, si en traversant l'avenue University pour se rendre au Palais de Justice, il avait été renversé par une auto et transporté à l'hôpital, il n'y aurait pas eu de sa part, outrage au tribunal. Donc, je dis qu'avant de pouvoir déclarer l'appelant coupable, il fallait prouver certaines choses qui ne s'étaient pas passées devant la Cour et dont celle-ci n'avait

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pas eu connaissance. Il est bien évident que Son Honneur le Juge Martin a étudié beaucoup de témoignages au sujet des choses qui ne s'étaient pas passées devant la Cour et ces choses n'étaient assurément pas de nature à justifier la présomption irréfutable que rien ne pouvait légitimement excuser le défaut de comparaître.

Je l'ai dit, Son Honneur le Juge Martin a conclu que l'outrage avait été commis «en face du tribunal». Bien sûr, pareille conclusion ne saurait exclure la possibilité qu'une Cour d'instance supérieure étudie les faits et les circonstances, car il est indiscutable qu'aucun tribunal d'instance inférieure, en adoptant une conclusion erronée sur les faits, ne peut se conférer une compétence qu'il n'a pas; en outre, à mon avis, pareille décision erronée ne peut faire obstacle à un appel qui eût pu être interjeté si la décision eût été bonne. Puisqu'il semble bien que pour déclarer l'accusé coupable de l'outrage allégué, on a dû pouvoir prouver des choses qui ne se sont pas passées «en face du tribunal,» et puisque: [TRADUCTION] «la cour ne peut être si parfaitement renseignée que par les aveux de l'accusé ou le témoignage d'autres personnes», comme le dit Blackstone dans 4 Commentaries on the Laws of England, 18e éd., p. 286, j'estime qu'il ne s'agissait pas d'un outrage commis «en face du tribunal» au sens de l'art. 9 du Code criminel et, en conséquence, un appel pouvait être interjeté devant la Cour d'appel de l'Ontario et contre la déclaration de culpabilité et contre la sentence. C'est pourquoi, en toute déférence, je crois que la Cour d'appel de l'Ontario n'aurait pas dû annuler l'appel. En l'annulant, elle s'est trouvée à confirmer la condamnation de l'appelant pour acte criminel; or le par. (1) de l'art. 597 du Code criminel prévoit qui si cette Cour l'autorise un appel peut être porté devant elle sur une question de droit, quand il n'y a eu aucune dissidence de la part d'un juge de la Cour d'appel de l'Ontario. Cette Cour a autorisé l'appel le 19 mars 1970. La demande d'autorisation avait été présentée en

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conformité de l'art. 597 du Code criminel et de l'art. 41 de la Loi sur la Cour suprême et l'ordonnance accordant l'autorisation ne limitait pas cette autorisation aux dispositions de l'un ou de l'autre de ces deux articles. L'autorisation permet donc un appel en vertu de l'art. 597 du Code criminel.

L'article 46 de la Loi sur la Cour suprême énonce les pouvoirs de cette Cour dans un appel. La Cour peut rejeter l'appel ou prononcer le jugement et décerner les ordonnances ou autres procédures que la Cour dont le jugement est porté en appel aurait dû prononcer ou décerner. En vertu de l'art. 47 de cette loi, la Cour peut, à sa discrétion, ordonner un nouveau procès, si les fins de la justice paraissent l'exiger.

Le Juge Laskin ayant décidé, comme moi, que l'appelant pouvait interjeter appel devant la Cour d'appel de l'Ontario contre sa condamnation par Son Honneur le Juge Martin qui l'avait jugé coupable de l'outrage allégué, et ayant décidé aussi que l'appelant pouvait interjeter appel devant cette Cour-ci contre la décision de la Cour d'appel de l'Ontario, a examiné les procédures sommaires dirigées par Son Honneur le Juge Martin; et ayant conclu que celles-ci ne justifient pas une déclaration de culpabilité, il est d'avis d'accueillir le pourvoi, d'infirmer la déclaration de culpabilité et de disculper l'appelant de toute imputation d'outrage. Il ne m'est pas du tout facile d'en arriver à la conclusion que l'appel doit être décidé de cette façon. Certes, dès que l'outrage n'est pas commis «en face du tribunal», il est très difficile pour le tribunal, qui est en réalité l'accusateur, de se prononcer sommairement sur cet outrage sans enfreindre presque tous les principes de la justice naturelle établis par les tribunaux. Lorsqu'il s'agit d'un outrage commis «en face du tribunal», dans la plupart des cas pour qu'une décision soit efficace il faut qu'elle soit rendue immédiatement et par le fonctionnaire judiciaire lui-même en présence de qui l'outrage a été commis. Autrement, la plupart du temps, il n'y aurait pas moyen de sauvegarder l'administra-

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tion régulière de la justice. Toutefois, si l'outrage n'a pas été commis «en face du tribunal», n'importe quelle autre Cour peut alors se prononcer subséquemment sur l'outrage, le procureur général ou son substitut représentant les intérêts de l'État en ce qui concerne l'administration de la justice et l'accusé jouissant de toutes les garanties d'un procès ordinaire pour une infraction ordinaire.

D'après le dossier, on aurait pu procéder ainsi dans ce cas-ci. L'outrage allégué a été commis les 9 et 10 septembre. Ce n'est que le 12 septembre que Son Honneur le Juge Martin a cité l'appelant et son coaccusé Griner, à comparaître devant lui le 15 septembre et l'audition même n'a eu lieu que le 25 septembre 1969.

Dans Regina v. Gray[3], l'accusé a comparu devant la Cour pour répondre à une accusation d'outrage, du fait de la publication d'un certain article, cela en conformité d'une ordonnance rendue à la suite d'une requête présentée par le procureur général à la division criminelle de la Queen's Bench. Cette façon de procéder aurait évité à l'honorable Juge Martin d'avoir à se placer sans nécessité dans la situation très délicate d'être accusateur, en quelque sorte témoin, et juge. A mon avis, l'ordonnance que la Cour d'appel de l'Ontario aurait dû rendre c'est que l'affaire soit renvoyée au procureur général de l'Ontario pour qu'il avise à l'opportunité d'instituer des procédures par acte d'accusation pour l'outrage allégué. Telle est l'ordonnance que cette Cour doit rendre.

LE JUGE LASKIN (dissident) — L'expression «outrage au tribunal» est bien connue dans le langage juridique. Une chose également bien connue c'est que l'expression ne doit pas être interprétée à la lettre comme ayant pour objet

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de sauvegarder la dignité personnelle des juges ou l'honneur du tribunal. Il s'agit plutôt d'une sanction destinée à servir l'administration de la justice dans l'intérêt public. Lorsqu'elle est invoquée à cette fin, on doit raisonnablement s'attendre à ce que cette sanction soit exercée tout en respectant scrupuleusement les principes fondamentaux de l'administration de la justice selon la loi. Un de ces principes, c'est que personne n'est passible d'une peine ou d'une punition sans que sa cause ait été équitablement entendue; un autre principe, c'est que personne ne doit être déclaré coupable par quelqu'un qui exerce à la fois le rôle d'accusateur et de juge; ou encore qu'il ne doit pas être jugé par quelqu'un qui peut raisonnablement être soupçonné de parti pris.

A notre époque, ces principes n'ont guère été invoqués dans les procédures sommaires qui ont longtemps caractérisé le contrôle judiciaire de divers genres d'outrage, commis devant la Cour ou non. Au cours des ans, la pratique a dissipé toute crainte fondée sur la tradition au sujet de la régularité des procédures sommaires suivies au lieu de l'habituel procès par jury: voir Fox, History of Contempt of Court, 1927, passim. Ces procédures étaient l'incarcération, qui pouvait être immédiate à l'égard des outrages commis en face du tribunal et la contrainte par corps, avec ou sans interrogatoire, pour les outrages qui n'étaient pas commis devant la Cour. Elles trouvaient et trouvent leur justification dans la nécessité, selon les circonstances, de se prononcer sans délai sur toute obstruction ou outrage influant sur la conduite de procédures judiciaires, ou entravant le cours régulier de la justice, ou comportant désobéissance aux ordonnances d'un tribunal ou d'un juge.

Les tribunaux et les juges se sont toujours inquiétés, avec raison je crois, de l'étendue de ce pouvoir de punir l'outrage par procédures sommaires. Des contrôles statutaires ont été introduits en certains territoires régis par la common law; en d'autres, des règles de cour ont formulé et précisé les procédures consacrées par l'usage

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en ce qui regarde l'incarcération et la contrainte par corps. Les détails de ces réformes sont sans intérêt dans la cause qui nous occupe. Ce qu'il convient de retenir, ce sont les propos de Lord Russell of Killowen dans Regina v. Gray[4], p. 41, portant qu'il ne faut se prononcer brevi manu, c'est-à-dire sommairement, sur un outrage qu'avec un soin scrupuleux et seulement lorsqu'il s'agit d'un cas manifeste et au-delà de tout doute raisonnable [TRADUCTION]: «parce que s'il ne s'agit pas d'un cas au-delà de tout doute raisonnable, les tribunaux laissent, ou du moins devraient laisser, le procureur général procéder par dénonciation criminelle»; ou, ajouterai-je, par acte d'accusation. D'autre part, un juge qui procède sommairement, du moins en ce sens qu'il engage les procédures, peut avec raison, lorsque l'outrage n'est pas évident, décider de suivre les règles régissant d'ordinaire les procès sans jury. En pareil cas, les principes que j'ai rappelés ci-dessus devraient être respectés.

En fait, à moins d'avoir, par nécessité ou en raison de circonstances particulières, à modifier ou à exclure l'un quelconque de ces principes, il y a tout lieu de les appliquer, sous réserve des directives législatives pertinentes, aux procédures contentieuses relatives à un outrage au tribunal, et aussi intégralement qu'on les applique dans d'autres branches du droit, par exemple en droit administratif.

Après ces observations préliminaires, j'aborde maintenant les faits et les questions en litige dans le cas qui nous occupe.

L'appelant, membre du barreau de l'Ontario, a été déclaré par Son Honneur le Juge Walter Martin coupable d'outrage commis en face du tribunal. Le juge avait engagé et dirigé des procédures sommaires, appelé et interrogé des témoins, contre-interrogé ceux de l'appelant, et s'était en outre fondé sur ce qu'il déclarait savoir personnellement au sujet de la citation pour ou-

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trage. Après l'interrogatoire et le contre-interrogatoire des témoins qu'il avait appelés, le juge a fait une déclaration, laquelle a été versée au dossier de la preuve. On a contesté l'exactitude de certaines parties de cette déclaration et on lui a demandé de se soumettre à un contre-interrogatoire. Il a refusé en ces termes: [TRADUCTION] «J'ai déclaré des faits; c'est ce qui s'est passé.»

Le juge a également cité, en même temps que l'appelant, un autre membre du barreau de l'Ontario, lequel ne comparaît pas devant cette Cour car il est décédé s'étant noyé avant l'audition. J'en parle parce qu'il était représenté devant le Juge Martin par un procureur qui a fait des observations au sujet de la situation difficile pour ne pas dire impossible, du Juge Martin, jouant en ce procès le rôle de témoin, de poursuivant et de juge. Le procureur de l'appelant a souscrit à ces observations, sur lesquelles je reviendrai plus loin dans ces motifs.

L'appelant s'étant pourvu contre la déclaration de culpabilité devant la Cour d'appel de l'Ontario, celle-ci a annulé l'appel sans motifs écrits. Il est raisonnable de présumer, si cela n'est pas reconnu, que la Cour d'appel s'est fondée sur l'art. 9 du Code criminel qui, lorsqu'une personne a été déclarée coupable d'un outrage commis en face du tribunal autorise un appel uniquement de la punition infligée, mais non de la déclaration de culpabilité. Or, c'est à l'encontre de cette dernière que l'appelant faisait appel.

L'appelant a demandé l'autorisation d'interjeter appel auprès de cette Cour en vertu tant de l'art. 597 du Code criminel que de l'art. 41 de la Loi sur la Cour suprême; il a en outre demandé que soit rendue une ordonnance de certiorari en vertu de l'art. 61 de cette dernière loi. L'autorisation d'appeler tout simplement fut accordée et le même jour, soit le 31 mars 1970, l'appelant a également donné un avis d'appel de plein droit.

Cette Cour doit décider d'abord si elle est compétente pour entendre le pourvoi. Puisque rien ne peut fonder une ordonnance de certiorari

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originaire, je rejette la demande à cet égard: voir Hind c. la Reine[5], p. 237. Le fait que l'autorisation a été accordée n'empêche pas cette Cour de revenir sur la question à l'occasion de l'appel même. J'examinerai d'abord la question de savoir si un appel peut être interjeté en vertu de l'art. 41 de la Loi sur la Cour suprême. A moins que le présent pourvoi ne soit visé par les termes exclusifs du par. 3 de l'art. 41 ou entièrement par l'art. 9 du Code criminel, l'autorisation d'interjeter appel au fond peut être accordée en vertu du par. 1 de l'art. 41. Je puis ici me prononcer sur un autre argument de l'appelant: l'autorisation, a-t-il prétendu, pouvait se rattacher à la déclaration de culpabilité ou au jugement du Juge Martin en tant qu'il s'agissait d'une décision de la plus haute Cour de dernier ressort de l'Ontario, où jugement pouvait être obtenu dans cette cause. Cela est tout simplement inexact; et d'ailleurs l'autorisation n'a pas été demandée sur cette base-là.

S'agit-il ici d'une déclaration de culpabilité à l'égard d'un acte criminel (auquel cas on ne peut invoquer l'art. 41), ou d'une déclaration de culpabilité à l'égard d'une infraction autre qu'un acte criminel (l'autorisation pouvant alors être accordée sur une question de droit ou de juridiction)? La réponse à ces questions dépend de la décision d'un point préalable qui n'a pas été discuté à l'audition et dont l'affaire Poje c. Attorney General for British Columbia[6], traite implicitement mais non explicitement. Il s'agit du pouvoir de légiférer sur l'outrage au tribunal, en ce qui concerne le fond et la procédure et d'accorder des droits d'appel aux Cours d'appel provinciales. La présente cause semble s'être déroulée en partant du principe que l'outrage allégué était de nature criminelle, par opposition aux outrages civils. La question qui se pose en l'espèce, c'est de savoir si cette distinction ou classification a une importance au point de vue constitutionnel à l'égard du pouvoir de légiférer.

[Page 461]

Dans l'affaire Poje, la majorité pensait que oui; en effet elle s'est reportée à la cause In Re Storgoff[7]. A l'époque de l'affaire Poje, l'art. 9 actuel du Code criminel n'avait pas encore été décrété, et puisqu'on était d'avis qu'il s'agissait d'un outrage criminel, la majorité se prononça contre le droit de recours devant la Cour d'appel provinciale. Rien dans cette cause-là n'indiquait qu'on avait demandé l'autorisation de se pourvoir auprès de la Cour suprême ni que cette autorisation eût pu être accordée; en fait, vu la décision qu'il n'existait aucun droit d'appel devant la Cour d'appel provinciale, il n'y pas lieu de considérer ce point-là.

Même si je ne me considère pas empêché de réexaminer la question, j'estime, aux fins de la présente cause (vu surtout que le procureur a procédé sur cette base) que l'outrage allégué en l'espèce était criminel, relevant de la compétence législative fédérale quant au droit criminel et des lois fédérales concernant le droit d'appel à la Cour suprême.

Pour revenir à la question de la nature de l'infraction, acte criminel ou non, qui se pose quand il y a déclaration de culpabilité pour outrage criminel au tribunal, je me reporte à l'art. 108 du Code criminel dont les termes sont assez étendus pour inclure l'outrage criminel résultant d'une désobéissance à une injonction, et qui, par conséquent, rangeraient l'outrage criminel dans la catégorie des actes criminels. Il est vrai que dans l'affaire Tilco Plastics Ltd. v. Skurjat et al., Attorney-General for Ontario v. Clark et al.[8], le Juge Gale, alors juge en chef de la High Court, a rejeté la prétention que le procureur général aurait dû procéder en vertu de l'art. 108 au lieu de donner avis d'une requête, mais c'était parce qu'à son avis l'art. 108 même, par les termes suivants: «à moins que la loi ne prévoie expressément quelque … autre mode de procédure» établit une condition de son application. Selon lui, un autre mode de procédure était prescrit, celui

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de la procédure sommaire connue depuis longtemps en common law. Nous n'avons pas à considérer ici la question particulière de procédure dont le savant juge en chef était saisi, mais je me reporte à l'art. 108 parce qu'il aide à caractériser l'outrage criminel aux fins de l'art. 41 de la Loi sur la Cour suprême et de l'art. 597 du Code criminel.

Il y a deux autres raisons de mentionner la cause Tilco Plastics. Premièrement on y rappelle que l'art. 8 du Code criminel, en abolissant les infractions en common law, reconnaît expressément: «le pouvoir, la juridiction ou l'autorité qu'une cour, un juge, juge de paix ou magistrat possédait [auparavant] d'imposer une peine pour outrage au tribunal». Deuxièmement la Cour d'appel de l'Ontario, qui a confirmé le jugement du Juge en chef Gale, de la High Court, n'a pas autorisé l'appel devant cette Cour parce que le jugement dont on voulait appeler portait sur une cause au criminel au sens de l'art. 40 de la Loi sur la Cour suprême, et que, par conséquent, elle n'était pas compétente pour l'autoriser en vertu de l'art. 38: voir [1967] 1 O.R. 609. La dernière phase de l'affaire Tilco Plastics a été le refus de cette Cour d'autoriser l'appel: voir [1966] R.C.S. (VII) (sub nom. Clark c. Attorney General of Ontario). J'ai examiné le dossier de la demande d'autorisation, rejetée le 7 novembre 1966; il révèle que la demande était fondée sur l'art. 41 de la Loi sur la Cour suprême et l'art. 597 du Code criminel.

Sous le régime de la législation fédérale quant au droit criminel et aux appels devant cette Cour, l'outrage criminel au tribunal ne peut être classé que dans la catégorie des actes criminels ou dans celle des simples infractions. Le fait qu'on a toujours permis des procédures sommaires pour un outrage criminel allégué n'indique pas positivement dans laquelle des deux catégories il convient de le ranger. Vu l'art. 8 et l'art. 108 du Code criminel, précités, la question n'est pas complètement indéterminée, et l'art. 9, dont je reparlerai, doit également entrer en ligne de compte.

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L'évolution des procédures sommaires d'incarcération et de contrainte par corps, et le recours général à ces procédures, n'ont pas modifié la nature de l'outrage criminel, de tout temps considéré comme infraction punissable par voie d'acte d'accusation mais aussi par voie de dénonciation criminelle: voir 3 Holdsworth, History of English Law, 5e éd., 1942, pp. 392 — 4; 8 Halsbury, Laws of England, 3e éd., 1954, p. 3; Oswald, Contempt of Court (éd. canadienne, 1911), p. 7. Les recours à l'acte d'accusation et à la dénonciation criminelle devinrent rares mais ce sont des procédures qui n'ont pas disparu; on en trouve des exemples dans Fox, History of Contempt of Court, 1927, passim et appendice; voir également Ziegel, «Some Aspects of the Law of Contempt of Court in Canada, England and the United States», (1960) 6 McGill L.J. 228, p. 256. Ainsi que je le disais, la procédure par acte d'accusation existe encore au Canada pour les outrages criminels.

Il s'ensuit que dans ce cas-ci aucun appel n'est possible en vertu de l'art. 41 de la Loi sur la Cour suprême. Quant à savoir si un appel est recevable en vertu de l'art. 597 du Code criminel, cela dépend de la procédure engagée à l'égard de l'outrage criminel. Si la procédure a été sommaire, — comme ce fut le cas ici — le droit d'appel doit découler de l'art. 9 du Code criminel, et non de l'art. 583. Ce dernier article prévoit un recours devant la cour d'appel provinciale introduit par une personne déclarée coupable «dans des procédures par acte d'accusation»; cela limite, par conséquent, le recours à l'art. 597, pour ce qui est d'un appel devant cette Cour-ci.

A mon avis, on ne peut soutenir que l'art. 9 soit le seul qui permette un appel contre une déclaration de culpabilité pour outrage criminel. Cet article ne s'applique que dans le cas de procédures sommaires à l'égard de l'outrage présumé; il laisse donc une voie d'appel si on a procédé par acte d'accusation. Voici ce que dit l'art. 9:

(1) Lorsqu'une cour, un juge, un juge de paix ou un magistrat déclare sommairement une personne coupable d'un outrage au tribunal, commis en face

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du tribunal, et impose une punition à cet égard, cette personne peut interjeter appel de la punition infligée.

(2) Lorsqu'une cour ou un juge déclare sommairement une personne coupable d'un outrage au tribunal, non commis en face du tribunal, et qu'une punition est imposée à cet égard, cette personne peut interjeter appel

(a) de la déclaration de culpabilité, ou

(b) contre la punition infligée.

(3) Appel en vertu du présent article peut être interjeté à la Cour d'appel de la province où les procédures sont exercées, et, pour les objets du présent article, les dispositions de la partie XVIII s'appliquent mutatis mutandis.

Eu égard à ces dispositions, il reste à décider si l'outrage allègue a été commis en face du tribunal ou non. Sur ce point, l'avis du juge qui a prononcé la culpabilité n'est pas concluant. D'autre part, si la Cour d'appel de l'Ontario rend une décision erronée quant à savoir s'il s'agit d'un outrage commis en face du tribunal cela ne peut empêcher un appel contre la condamnation en vertu de l'art. 597, même si la Cour a annulé l'appel sur la foi de sa propre décision quant à la nature de l'outrage.

L'appelant s'était chargé de défendre une personne condamnée contre une demande visant à la faire déclarer repris de justice. L'appelant et l'avocat de la Couronne ont comparu en cette affaire devant le Juge Martin le 21 juillet 1969. L'appelant avait avisé l'avocat de la Couronne qu'il entendrait contester la validité des dispositions relatives aux repris de justice, et avait déposé un avis de requête à cet effet, dont le Juge Martin avait reçu copie. Dans ces conditions, les procédures furent ajournées au 9 septembre 1969, à 10h.30.

La transcription des débats du 9 septembre 1969 renferme une déclaration du Juge Martin portant que l'avocat de la Couronne et M. David Griner, avocat, s'étaient présentés devant lui, en

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chambre, et que M. Griner l'avait alors informé que l'appelant était malade mais pourrait peut-être procéder le lendemain; M. Griner ajouta qu'il remplacerait lui-même l'appelant si ce dernier était trop indisposé. L'affaire fut alors ajournée à 10h le lendemain.

Dans sa déclaration, versée au dossier des procédures pour outrage, le Juge Martin dit que, le 9 septembre 1969, l'appelant lui avait téléphoné vers 9h.45 pour l'avertir qu'il arriverait un peu en retard mais n'avait pas du tout mentionné qu'il se sentait malade.

Au cours des procédures pour outrage, l'appelant a parlé des préparatifs qu'il avait faits pour sa défense à la demande visant à faire déclarer son client repris de justice. Il a également déclarer qu'il avait commencé à se sentir surmené l'été précédent. Il travailla de longues heures durant la fin de semaine du 6 septembre et le lundi 8 septembre il se sentit si mal en train qu'il demanda à M. Griner de comparaître à sa place pour deux prononcés de sentences fixés pour ce jour-là, ce à quoi M. Griner acquiesça. Il prit en outre des dispositions avec M. Griner pour que ce dernier comparaisse à sa place le 9 septembre et demande un ajournement d'un jour. Il affirme que le 9 septembre il est resté chez lui jusqu'au soir, alors qu'il s'est rendu à son étude. Il ne se rappelle pas avoir téléphoné au Juge Martin ce jour-là, mais dit que ce devait être le lundi (8 septembre) ou le mercredi (10 septembre) qu'il avait parlé au juge.

Il y a au dossier dont cette Cour est saisie une transcription des procédures de l'après-midi du mercredi 10 septembre 1969. Ni l'appelant ni M. Griner n'avaient comparu ce matin-là pour l'accusé visé par la demande en déclaration d'état de repris de justice. L'avocat de la Couronne a déclaré qu'il croyait savoir que l'appelant était soigné par un médecin, et qu'un stagiaire de l'étude de l'appelant était présent devant la Cour. L'accusé prit la parole pour dire qu'il avait été

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informé par l'adjoint de l'appelant que ce dernier venait d'être transporté du vestiaire des avocats à l'hôpital. Selon la transcription, le Juge Martin a alors fait savoir que l'appelant lui avait téléphoné un peu après 10h du matin pour lui dire que lui-même, l'appelant, ou M. Griner comparaîtrait, soit à 10h.30 soit à 11h. Ni l'un ni l'autre ne s'étant présentés à l'heure dite, il allait les sommer de faire valoir les raisons pour lesquelles ils ne devraient pas être cités pour outrage au tribunal.

Dans la déclaration qu'il a faite au cours des procédures relatives à l'outrage, le Juge Martin a mentionné que l'appelant lui avait téléphoné le 10 septembre, mais ne lui avait pas dit qu'il souffrait de quelque maladie ou qu'il était malade. Or, selon le témoignage de l'appelant au cours des mêmes procédures, il a dit au Juge Martin, à qui il téléphonait, qu'il ne se sentait pas trés bien mais était disposé à procéder. Il se rendit au Palais de Justice, avec un enquêteur à qui il avait demandé de l'accompagner car il était pris d'étourdissement. (Il s'était rendu à son étude à 7h.30 ce matin-là après avoir travaillé tard dans la nuit, la veille.) En arrivant au vestiaire, il se sentit de plus en plus mal et se coucha, puis perdit connaissance. Deux ou trois heures plus tard, après 14h, il quitta les lieux en compagnie de l'enquêteur, qui le conduisit en auto à un hôpital de Guelph pendant que l'appelant dormait sur le siège arrière de la voiture. L'hôpital ayant refusé de l'admettre, ils retournèrent á Toronto. En cours de route, l'enquêteur téléphona à un docteur Bernstein, et fit en sorte qu'il reçoive le malade. Lors de l'audience, l'enquêteur confirma ces faits, sauf qu'il fixa à 13h.45 le moment où ils avaient quitté le Palais de Justice.

Dans leur témoignage, le stagiaire et la secrétaire de l'appelant ont confirmé qu'il semblait épuisé et malade au cours de la période en cause, du 8 au 10 septembre. Le Dr Bernstein, omnipraticien depuis deux ans, déclara voir reçu l'appelant à son bureau dans la soirée du 10 septembre

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et que des tests préliminaires, pratiqués après avoir noté les antécédents, révélaient un état diabétique. Subséquemment, l'appelant fut soumis à une épreuve de tolérance au glucose, laquelle révéla la présence d'un diabète. Le médecin prescrivit une médication par voie buccale et un régime de diabétique. A l'époque des procédures pour outrage, le 25 septembre 1969, le taux de glycémie de l'appelant était revenu à la normale. L'appelant témoigna qu'après son collapsus, il n'est pas sorti de chez lui sauf les deux jours où il est allé subir des tests et que, le jour de son procès, c'était la première fois qu'il se rendait en ville depuis qu'il était sous les soins d'un médecin.

Les procédures pour outrage ont été engagées par le Juge Martin par voie d'une lettre adressée à l'appelant et à M. Griner leur enjoignant de comparaître devant lui [TRADUCTION] «afin de faire valoir les raisons pour lesquelles vous avez négligé de comparaître en qualité de procureur (dans les procédures en vue de faire déclarer une personne repris de justice) à 10h le mardi 9 septembre 1969 et à 10h le mercredi 10 septembre 1969.» Le juge a procédé tout à fait de son propre mouvement, personne ne comparaissant au nom du procureur général pour mener les débats. Il a fait personnellement un exposé des faits, et il a appelé et interrogé trois témoins. Le premier, commissionnaire de service au vestiaire des avocats, a déclaré que l'appelant était sur place au début de l'après-midi du lundi 8 septembre 1969, est resté très longtemps aux toilettes puis est revenu dans la salle commune pour ne partir qu'après 16h. Il s'inquiétait de ce que l'appelant était [TRADUCTION] «malade, malade à mourir». Le mercredi matin, il a vu l'appelant étendu sur un divan et a pu constater, dit-il, que l'appelant était malade. Interrogé sur la possibilité que l'appelant fût en état d'ébriété, il a répondu [TRADUCTION]: «Non, j'étais près de lui et je pourrais jurer qu'il n'avait pas bu. Il était en plein syndrome commotionnel.»

Le second témoin, administrateur du Palais de Justice, affirme que, le lundi 8 septembre, il avait parlé à l'appelant qui à ce moment-là se trouvait

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dans un compartiment des toilettes, et lui avait demandé s'il était malade. L'appelant avait répondu [TRADUCTION]: «Non, je n'ai aucun mal». Le mercredi, il a vu l'appelant couché sur un divan dans une salle du Palais de Justice; il lui a alors semblé que l'appelant qui marmottait, [TRADUCTION] «était sous l'empire de l'alcool ou de drogues, ou pouvait avoir le cerveau détraqué.» Contre-interrogé, il déclara pouvoir difficilement affirmer que l'appelant était «évidemment malade», mais qu'il ne pouvait pas comparaître dans l'état où il se trouvait. Le témoin ne savait rien du diabète ou de ses effets.

Le troisième témoin appelé par le Juge Martin était un agent de police, intéressé dans les procédures en déclaration d'état de repris de justice. Il déposa que le matin du 10 septembre 1969, il avait vu l'appelant se diriger vers les ascenseurs au rez-de-chaussée du Palais de Justice. Il n'a pas conversé avec lui, mais l'a regardé marcher environ une vingtaine de pieds. Selon cet agent de police l'appelant était sous l'empire soit de barbituriques soit de l'alcool. Il l'a observé durant moins d'une minute. Il connaissait sa démarche habituelle, rapide et directe, mais cette fois, elle lui parut vacillante. Le témoin ne savait rien du diabète ou de ses effets.

L'appelant a déclaré n'avoir pris aucune drogue ni aucun alcool du 8 au 10 septembre. Son stagiaire, sa secrétaire et l'enquêteur ont affirmé ne pas l'avoir vu prendre quelque drogue ou de l'alcool, et qu'il n'a donné aucune indication d'en avoir pris. Le Dr Bernstein a témoigné que, lorsqu'il a vu l'appelant, le 10 septembre, rien ne donnait à penser qu'il avait bu ou qu'il avait pris quelque drogue. Selon lui, un profane pourrait prendre les symptômes du diabète pour des indices d'intoxication par l'alcool ou des drogues.

Sur la foi des témoignages que je viens de rapporter, le Juge Martin a conclu que le défaut de comparution de l'appelant les 9 et 10 septembre était imputable uniquement au fait qu'il était ivre ou drogué. Le juge a accepté «sans réserve» les témoignages de l'administrateur et de l'agent

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de police. Il n'a cru ni l'appelant ni le Dr Bernstein et, bien sûr, il a dû refuser de croire le commissionnaire, témoin qu'il avait lui-même convoqué; et il n'a pas cru le stagiaire, ni la secrétaire, ni l'enquêteur, ou a refusé d'accepter leur témoignage.

En se fondant sur sa conclusion quant aux faits le juge a décidé que [TRADUCTION]: «Le défaut de comparaître [de l'appelant] imputable entièrement à son intoxication par l'alcool ou par des drogues constitue un comportement irrespectueux envers l'administration de la justice et c'est un outrage commis en face du tribunal». Il ne s'est reporté à aucun texte et n'a fourni aucun exposé de principes à l'appui de sa décision sur la nature de l'outrage. Il savait, a-t-il indiqué dans ses motifs, qu'un tribunal d'instance inférieure n'est pas compétent pour punir sommairement un outrage qui n'a pas été commis en face du tribunal.

Trois questions se posent. D'abord, le défaut injustifié d'un procureur de comparaître au nom de son client constitue-t-il un outrage commis en face du tribunal ou un outrage commis non en face du tribunal? En deuxième lieu, si c'est un outrage commis non en face du tribunal, est-ce que dans ce cas-ci l'appelant a été régulièrement déclaré coupable d'un outrage? Enfin, si c'est un outrage commis en face du tribunal et que dans ce cas-ci il n'y ait pas eu d'outrage, l'appelant se trouve-t-il dans la situation de l'accusé qui est sans recours contre une déclaration de culpabilité injustifiée? La réponse à cette troisième question est facile. Si l'on présume que la déclaration de culpabilité est à l'égard d'un outrage commis en face du tribunal, il n'a aucun droit d'appel en vertu de l'art. 9 du Code criminel et son seul recours possible serait par voie de certiorari annulant la déclaration de culpabilité. Il serait alors assujetti aux limites de ce recours, mais celui-ci s'étendrait à une déclaration de culpabilité faite à l'encontre de la justice naturelle ou d'une procédure équitable. Pour ce qui est de la procédure équitable, dans ce cas-ci, je m'y arrêterai en traitant de la deuxième question que j'ai posée.

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En l'absence de tout droit d'appel contre une déclaration de culpabilité pour outrage criminel par un tribunal d'instance inférieure, le certiorari est le seul moyen possible de la contester: cf. 17 Corpus Juris Secundum, No 117, pp. 310-313. Je ne suis pas disposé à convenir que cette possibilité de recours soit exclue en raison du seul fait que le juge du tribunal d'instance inférieure devant lequel l'outrage a été commis, ou qui était en cause à cette occasion, a procédé sommairement. En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessous, je suis d'avis que la déclaration de culpabilité est susceptible d'annulation par voie de certiorari.

Venons-en maintenant à la nature de l'outrage dont l'appelant a été accusé. Il a été cité non pas pour s'être présenté intoxiqué (par l'alcool ou des drogues) devant le tribunal ou dans son enceinte, mais pour avoir été absent alors que comme procureur, il avait le devoir de comparaître pour défendre un accusé dans un procès au criminel. Son intoxication a servi à établir si son absence était injustifiée. Son défaut de comparaître a incontestablement incommodé la Cour, l'avocat de la Couronne ainsi que les témoins.

Dans Izuora v. The Queen[9], le Comité judiciaire a décidé que l'absence du procureur lors du prononcé du jugement, même si la Cour lui avait ordonné de comparaître, ne constituait pas du tout un outrage, quoique ce fût un manque de courtoisie et un manquement à un devoir envers le client. Il n'y avait donc pas lieu de considérer, à présumer qu'il y eût outrage, s'il avait été commis in facie curiae, et c'est pourquoi j'écarte cette cause-là.

A mon avis, l'outrage commis en face du tribunal se distingue de celui qui a été commis non en face du tribunal en ce que la Cour est personnellement au courant de toutes les circonstances de l'outrage allégué. Le juge qui préside au procès peut alors procéder sommairement sans s'exposer à l'embarras d'avoir à témoigner sur des faits

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susceptibles d'être contestés par suite de choses qui se sont passées hors du tribunal.

Dans 4 Blackstone, Commentaries on the Law of England, 18e éd., 1829, p. 286, l'auteur fait clairement cette distinction:

[TRADUCTION] Dans les cas d'outrage commis en face du tribunal, le contrevenant peut être appréhendé et emprisonné sur-le-champ, à la discrétion des juges, sans aucune autre preuve ni interrogatoire. Mais à l'égard de choses qui se passent ailleurs et dont la Cour ne peut être aussi parfaitement au courant, à moins que ce ne soit sur les aveux de l'accusé ou le témoignage d'autrui, si les juges, sur la foi d'une déclaration faite sous serment, croient qu'il y a suffisamment lieu de soupçonner qu'un outrage a été commis, ils ordonnent à la personne soupçonnée de faire valoir pour quelles raisons elle ne serait pas assujettie à une contrainte par corps, ou bien, dans les cas particulièrement flagrants d'outrage au tribunal, un arrêt de contrainte par corps est rendu immédiatement.

Plus haut dans son traité, il avait parlé d'outrages [TRADUCTION] «qui … sont directs, constituant ouvertement un affront ou une résistance aux pouvoirs des tribunaux ou à la personne des juges qui y président; ou indirects et qui (sans qu'il y ait pareille insolence criante ni opposition directe) tendent manifestement à susciter une méconnaissance générale de leur autorité» (p. 283). Cela donne à penser qu'il met sur le même plan les outrages commis en face du tribunal et les outrages directs, mais quoique ceux-ci puissent englober ceux-là, je ne crois pas qu'ils soient nécessairement les mêmes.

L'article 9 du Code criminel fait la distinction entre les outrages commis en face du tribunal et les outrages non commis en face du tribunal mais il ne définit pas ces deux classes; les Cours se sont également abstenues de le faire, sauf en termes trés généraux et à l'égard d'exemples manifestes: voir Izuora v. The Queen[10], p. 336; Parashuram Detaram Shamdasani v. King-Emperor[11], p. 268.

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La définition de Blackstone a été approuvée par la Cour suprême des États-Unis (voir Ex parte Terry[12], p. 307); aux États-Unis la législation fédérale et les règles de procédure fédérale relatives à la punition de l'outrage semblent avoir envisagé de façon aussi restreinte l'outrage criminel au tribunal car la loi vise: [TRADUCTION] «la mauvaise conduite de toute personne en présence du tribunal ou tellement à proximité que l'administration de la justice s'en trouve entravée»: voir 18 U.S.C.A. No 401. Je remarque que, d'après l'interprétation judiciaire de la disposition relative à «l'entrave», il faut qu'il s'agisse d'une proximité physique et non simplement causale: voir Nye v. United States[13], p. 49. Même alors, on a fait remarquer que les termes «en présence du tribunal» et les autres expressions de sens plus restreint: «sous les yeux, ou à la vue du tribunal», «en pleine cour», «en face du tribunal», ou «in facie curiae» n'ont pas la même portée: voir Cooke v. United States[14], p. 536.

En cette Cour, dans In re O'Brien[15], p. 208, le Juge Strong a parlé de l'outrage en présence du tribunal (sedente curia), l'assimilant de fait à l'outrage commis en face du tribunal. Comme aux États-Unis, il peut y avoir des raisons de faire cette distinction, qui tiennent à des textes législatifs mais dans le cas présent je pense qu'il n'y a pas lieu, aux fins de l'art. 9 du Code criminel, de faire de distinction entre l'outrage commis en face du tribunal et l'outrage commis en sa présence.

Pareillement, il peut y avoir des outrages directs qui ne sont pas commis en face du tribunal, par exemple, lorsqu'une lettre injurieuse est adressée à un juge en chambre (voir Note, «Civil and Criminal Contempt in the Federal Courts», (1947-48) 57 Yale L.J. 83, p. 89). Il est donc d'autant plus important de s'arrêter sur les termes mêmes du Code criminel. En outre, puisque l'étendue du droit d'appel autorisé par

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l'art. 9 repose sur la différence entre les outrages commis en face du tribunal et ceux qui ne sont pas commis en face du tribunal, je ne voudrais pas l'amoindrir en attribuant un sens plus large aux mots «outrage au tribunal commis en face du tribunal». Que soit prévu le pouvoir de procéder sommairement pour les deux classes d'outrage confirme mon opinion qu'il faut une interprétation stricte.

A part l'affaire Izuora, précitée, il semble que les seules décisions portant sur la question même qui est en litige ici soient une série de jugements de Cours d'États américains. J'en ai examiné cinq. Trois, tous de Californie, portent que le défaut de comparaître d'un avocat est un outrage «en présence du tribunal» et équivaut à un «outrage direct»: voir Chula v. Superior Court of California[16]; Arthur v. Superior Court of Los Angeles County[17], et Vaughn v. Municipal Court of Los Angeles Judicial District[18]. Ces deux dernières causes se fondent principalement sur la première, la cause Chula, sur laquelle s'est appuyé le procureur de l'intimée. Les deux causes qui soutiennent que le défaut de comparaître d'un avocat n'est pas un outrage commis en présence du tribunal sont Ex parte Hill[19], jugement de la Cour suprême du Texas, et District Attorney for Alamosa County v. District Court of Alamosa[20], jugement de la Cour suprême du Colorado. Je signale également Behn v. President and Members of the Court of Arbitration[21], où la Cour suprême d'Australie-Occidentale a décidé que le défaut d'un témoin de recomparaître pour poursuivre son témoignage n'est pas un outrage commis en face du tribunal.

Dans l'affaire Hill, la Cour a carrément déclaré que: [TRADUCTION] «l'infraction d'absence au tribunal ne pouvait pas être commise en présence

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du tribunal» (v. supra, p. 368). Dans l'arrêt du Colorado, la Cour a traité de la question en ces termes (v. supra, p. 273):

[TRADUCTION] Il est indéniable qu'en étant absent du tribunal ou en négligeant de s'y faire représenter officiellement, le procureur du gouvernement a incommodé et retardé l'expédition des travaux que la cour avait à accomplir le 1er février 1962. Quelqu'un qui de la sorte provoquerait volontairement et intentionnellement un pareil résultat, par suite de son comportement en présence du tribunal, serait coupable d'un outrage criminel direct; toutefois dans ce cas-ci, il est manifeste que la question de savoir s'il y a eu propos délibéré d'entraver ainsi l'administration de la justice dépend de la véracité ou de la fausseté des faits qui sont d'une part allégués et d'autres part niés. Des pièces annexées à la réponse de l'intimée, sous forme de déclarations faites sous serment, portent sur des choses qui se sont passées hors du tribunal; la réponse elle-même révèle donc que l'outrage, s'il en est, dont le requérant a été déclaré coupable n'a pas été commis en présence du tribunal.

Dans ces deux causes, tout comme dans la cause Chula, sur laquelle je me propose de m'arrêter, on a voulu définir la nature de l'outrage afin de déterminer si le tribunal pouvait se prononcer sommairement selon les procédures de la juridiction en question. Dans l'affaire Chula, les juges de la Cour suprême de Californie se prononcèrent quatre contre trois sur la question de la nature de l'outrage allégué. Le Juge en chef Gibson, souscrivant à l'avis de la majorité, a vu là un cas «hybride» en ce que [TRADUCTION] «l'accusation d'outrage a été portée à la suite de choses qui se sont passées en présence du tribunal mais qui, prétend-on, doivent être excusées à cause de choses qui se sont passées hors du tribunal.» (v. supra, p. 112).

Le jugement auquel le Juge en chef Gibson a souscrit est fondé, compte tenu des faits de l'espèce, sur ce principe que: [TRADUCTION] «le fait qu'un avocat, sans excuse valable, n'est pas présent devant la cour à l'heure fixée pour le prononcé de la sentence de son client constitue un outrage commis à la vue et en la présence immé-

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diates du tribunal; c'est donc un outrage direct que le tribunal a le pouvoir de punir sommairement en vertu de l'art. 1211 du Code of Civil Procedure» (v. supra, p. 110). Ce jugement s'est heurté à l'avis dissident d'un juriste très distingué, le Juge Traynor, qui est par la suite devenu Juge en chef de l'État de Californie et qui est maintenant depuis peu à la retraite.

Si l'on peut dégager de l'affaire Chula quelques principes applicables à la présente cause, j'incline vers l'avis du Juge Traynor, auquel deux autres juges ont souscrit. Comme il le fait observer, la classification de l'outrage en question [TRADUCTION]: «est simplement un procédé sémantique servant à différencier les outrages qui peuvent être jugés sommairement de ceux qui ne peuvent être jugés qu'après avis et audition suffisants»; à quoi il ajoute cette remarque pertinente: [TRADUCTION] «Lorsqu'un outrage est commis à la vue et en la présence immédiates du tribunal, le juge est parfaitement au courant de tous les faits qu'il a besoin de connaître pour se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence de l'offenseur présumé» (v. supra, p. 113). A ce propos, je signalerai que si, dans la cause qui nous occupe, le procureur avait annoncé en pleine séance du tribunal qu'il n'allait pas comparaître quelque jour ultérieur fixé pour une audition où sa présence serait requise, la situation n'aurait pas été la même que celle qui se présente ici. Selon les textes que mentionne le Juge Traynor, les tribunaux californiens dérogent à la tendance générale des décisions en la matière dans le reste du pays. Je remarque en outre que le Juge Traynor a maintenu sa dissidence dans l'affaire Arthur, précitée, survenue ultérieurement.

Dans ce cas-ci, il existe un autre élément qui influe sur la nature de l'outrage et qui vaut d'être mentionné, bien que je ne le considère pas comme concluant en soi. Les procédures mêmes que le Juge Martin a employées pour statuer sur la question de l'outrage allégué nous autorisent à croire que l'outrage n'a pas été commis en face du tribunal. La juge a été obligé de s'en remettre aux dépositions de témoins relativement à des

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choses survenues hors de sa vue et hors de sa présence à titre de juge à l'audition de la requête en déclaration d'état de repris de justice. Or il ne l'a pas fait par obéissance à quelque prescription législative ni sous la contrainte de quelque règle du tribunal.

Je conclus que l'outrage dont on accuse l'appelant n'a pas été commis en face du tribunal, ou, au pis aller, n'a pas été commis entièrement en face du tribunal de façon à le priver de son droit d'appel contre la déclaration de culpabilité. Dans ces conditions, le Juge Martin n'avait pas le droit de procéder sommairement, sauf si effectivement l'art. 9 du Code criminel a étendu le pouvoir de common law d'un tribunal inférieur, sous réserve du droit d'appel. Notons que le paragraphe (1) de l'art. 9 mentionne «une cour, un juge, un juge de paix ou un magistrat» alors qu'au paragraphe (2) du même article il n'est question que d'«une cour ou un juge». Ces divers termes ne sont pas définis, ni de façon générale ni aux fins de l'art. 9, mais ils sont assez étendus pour englober une cour de comté et un juge de cour de comté. Je veux bien présumer, sans toutefois me prononcer sur ce point, que le Juge Martin avait le pouvoir de punir sommairement un outrage non commis en face du tribunal; et partant de là j'examinerai maintenant la deuxième des trois questions que j'ai posées.

L'appelant a-t-il été à bon droit déclaré coupable de l'outrage pour lequel il a été cité? Cela dépend 1° de l'équité de la procédure à laquelle il a été soumis et 2° de la preuve sur laquelle s'est fondée la déclaration de culpabilité. Sur l'un et l'autre de ces deux points, je conclus que la déclaration de culpabilité ne peut subsister. A l'égard du premier point, je me reporte aux propos que tenait le procureur de M. Griner, dans sa plaidoirie devant le Juge Martin, une fois la preuve close, alors qu'il s'éleva contre la façon dont les procédures avaient été engagées et menées:

[TRADUCTION] Nos tribunaux ne procèdent pas de cette façon. Il n'y a pas ici de procureur de la Couronne lequel normalement on aurait pensé devoir être quelqu'un autre que M. McGee [pro-

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cureur de la Couronne dans le procès relatif à la déclaration de repris de justice] qui ait présenté la preuve. Votre Honneur a présenté la preuve et il est évident, d'après les questions que Votre Honneur a posées, que Votre Honneur a interviewé les témoins, ou les a fait interviewer en votre nom; autrement, vous n'auriez pas posé ces questions-là. Votre Honneur a ensuite décidé de la régularité des questions posées à ces témoins par M. O'Connor et par moi-même; et alors vous avez interrogé de nouveau les témoins après le contre-interrogatoire.

Les témoins appelés par M. O'Connor ont fait leur déposition; Votre Honneur les a contre-interrogés et vous avez même dit à M. McKeown que mon client, M. Griner, vous avait fait certaines déclarations catégoriques en votre cabinet. Vu que la réputation professionnelle de mon client est ici en jeu, et vu qu'en fait sa liberté est en jeu, j'affirme que si Votre Honneur veut procéder, il y a lieu de présenter un rapport au procureur général, lequel pourrait choisir un avocat, et nous procéderions alors de la façon habituelle, et l'avocat ainsi choisi serait indépendant et présenterait la preuve qu'il voudrait, et un autre juge entendrait les témoignages sans avoir le bénéfice ou le désavantage, selon le cas, de votre connaissance personnelle de l'affaire.

En somme, il énonce les principes essentiels d'une procédure équitable qui auraient dû régir ce cas-ci. Lorsqu'un juge est obligé de témoigner sur des faits en litige il ne peut, à mon avis, invoquer une règle de discrétion pour se justifier de juger le litige. Un procès par procédures sommaires pour outrage ne doit pas être nécessairement un procès devant le juge même qui était intéressé dans les procédures au cours desquelles l'outrage a été commis. En fait, si la situation le permet ou si le retard ne nuit pas aux procédures pendantes, il est préférable que le procès pour outrage soit présidé par un autre juge; voir Offutt v. United States[22]. De plus, l'audition du procès pour outrage devant le Juge Martin le montre bien, des procédures sommaires ne veulent pas nécessairement dire qu'aucun témoin ne sera entendu, sauf

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l'offenseur présumé, ni que le juge qui préside au procès puisse aussi être à la fois témoin et poursuivant lorsque, comme dans ce cas-ci, il n'y a ni nécessité ni urgence qu'il le soit. Les règles de justice naturelle que les juges ont établies de façon si ferme pour les tribunaux non judiciaires doivent être aussi valables pour eux, sauf si certaines raisons interdisent leur application. Or il n'y en a pas dans ce cas-ci.

Ici, les faits relatifs a l'outrage allégué n'étaient pas si notoires qu'ils en étaient pour ainsi dire incontestables, et il ne s'agissait pas non plus d'un cas où les événements à l'origine de l'outrage se sont déroulés au vu et su de la Cour. Dans ce cas-ci, il eut été prudent soit de laisser le procureur général porter les procédures devant un autre juge (voir Regina v. Gray[23], et Cooke v. United States[24]), soit d'invoquer la compétence de la Cour suprême de l'Ontario pour punir sommairement un outrage censé avoir été commis envers un tribunal d'instance inférieure (voir Rex v. Davies[25]); ou encore, si les procédures devaient se dérouler devant le Juge Martin, que ce fût devant lui seulement en sa qualité de juge purement désintéressé, examinant des dépositions d'autres témoins appelés par d'autres personnes.

Le Juge Martin se trouvait dans une situation intenable lorsqu'il a témoigné sur des faits contestés par d'autres dépositions sans toutefois être assujetti au contre-interrogatoire, ainsi qu'en établissant quant aux faits des conclusions qui dépendaient en partie de son propre témoignage (ou de son exposé des faits, pour employer ses termes). Le professeur Beale, décédé, avait bien énoncé le dilemme dans un article publié il y a déjà longtemps: «Contempt of Court, Criminal and Civil», (1908) 21 Harv. L. Rev. 161, p. 172:

[TRADUCTION] Il y a toujours un danger lorsqu'un juge à l'égard de qui un outrage a été commis punit sommairement l'outrage; c'est qu'alors il devient à

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la fois juge et jury dans sa propre cause; il se prononce sur les faits et le droit, et décide de la punition. Un tel pouvoir entre les mains d'un homme en colère peut, bien sûr, prêter à des abus; les juges, étant humains, sont sujets à la colère autant que les autres hommes.

Il existait dans ce cas des vices fatals en plus de ceux qui reposaient sur un déni de justice naturelle. Quoique le procès pour outrage ait pu débuter par une sommation de faire valoir des raisons, cela ne prive pas l'appelant de son droit de réclamer que sa condamnation soit soumise au critère du doute raisonnable; et assurément pas lorsque, comme dans ce cas-ci, il s'est conformé à l'obligation première de présenter une preuve. Peut-être n'a-t-on pas traité de cette question en Angleterre (voir (1962) 25 Mod. L. Rev. 178, p. 181) et au Canada, mais il en a été question aux États-Unis et en Australie: voir Gompers v. Bucks Stove and Range Co.[26]; Michaelson v. United States[27]; The King v. Fletcher, ex Kisch[28]. Dans ces causes, il a été décidé que la présomption d'innocence joue dans les cas d'outrages criminels qui n'ont pas été commis en face du tribunal et que la culpabilité de l'accusé doit être établie au-delà de tout doute raisonnable. Puisqu'il s'agit ici d'une disposition du Code criminel relative à une déclaration de culpabilité au criminel je ne vois pas pourquoi on refuserait d'appliquer ce critère au présent litige.

Rien dans les motifs du Juge Martin ne révèle qu'il se rendait compte de l'obligation de se conformer à ce critère; donc, de ce côté-là aussi, la condamnation pèche fatalement.

Et ce n'est pas tout. Dans ses conclusions sur les faits, il s'est fondé sur une surestimation du pouvoir qu'il avait de juger de la crédibilité des témoignages, sans toutefois le justifier. Il avait là en jeu la réputation des deux hommes de profession libérale, un avocat et un médecin. Ce dernier a donné un témoignage d'expert sur une question

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médicale en laquelle le Juge Martin ne pouvait avoir lui-même quelque compétence; or ce témoignage d'opinion est demeuré incontesté. A quel titre peut-on ainsi discréditer entièrement ce qu'a dit ce médecin? Rien dans l'interrogatoire et le contre-interrogatoire qu'il a subis ne révèle quelque contradiction dans son témoignage d'ordre médical. Je ne crois pas qu'un simple ipse dixit suffise à invalider le témoignage d'hommes de profession sur des points qui touchent à leur réputation professionnelle: voir Regina v. Chapman.[29] De plus, un juge qui est aussi juge des faits ne peut pas simplement méconnaître un témoignage inébranlé sous prétexte qu'il en apprécie la crédibilité. C'est là une doctrine établie de longue date à la Cour d'appel de l'Ontario: voir Rex v. Gun Ying[30]; Regina v. McCullough[31]. Cette Cour a également prononcé des mises en garde contre les décisions arbitraires sur la crédibilité: voir White c. The King[32].

Déclarer en ce cas-ci que l'appelant était intoxiqué, et conclure de là que son défaut de comparaître était injustifié, c'est donner du poids à une preuve qui relève presque de la conjecture, dès qu'on la compare aux dépositions d'autres témoins bien mieux placés pour en parler. Personne n'a affirmé qu'il y avait eu odeur d'alcool; au contraire, les témoignages sur ce point rapportent l'absence de pareille odeur. Le seul témoignage défavorable c'est que l'appelant a été momentanément vu en état de démarche chancelante, et qu'il marmonnait au moment où on l'a vu couché sur un divan; or ce sont là des symptômes compatibles avec la maladie diagnostiquée. Ce témoignage défavorable ne met pas en œuvre le principe de la preuve selon la balance des probabilités et à fortiori celui de la preuve au-delà du doute raisonnable.

Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'infirmer la déclaration de culpabilité et de disculper l'appelant de toute imputation d'outrage.

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Appel rejeté, les JUGES SPENCE et LASKIN étant dissidents.

Procureurs de l'appelant: McCarthy & McCarthy, Toronto.

Procureur de l'intimée: W. C. Bowman, Toronto.

[1] [1953] 1 R.C.S. 516 á 522.

[2] (1962), 368 P. 2d 107 á 112.

[3] [1900] 2 Q.B. 36.

[4] [1900] 2 Q.B. 36.

[5] [1968] R.C.S. 234.

[6] [1953] 1 R.C.S. 516.

[7] [1945] R.C.S. 526.

[8] [1966] 2 O.R. 547.

[9] [1953] A.C. 327.

[10] [1953] A.C. 327.

[11] [1945] A.C. 264.

[12] (1888), 128 U.S. 289.

[13] (1941), 313 U.S. 33.

[14] (1925), 267 U.S. 517.

[15] (1889), 16 R.C.S. 197.

[16] (1962), 368 P. 2d 107.

[17] (1965), 398 P. 2d 777.

[18] (1967), 60 Cal. Rptr. 575.

[19] (1932), 52 S.W. (2d) 367.

[20] (1962), 371 P. 2d 271.

[21] (1929), 32 W.A.L.R. 28.

[22] (1954), 348 U.S. 11.

[23] [1900] 2 Q.B. 36.

[24] (1925), 267 U.S. 517 á 539.

[25] [1906] 1 K.B. 32.

[26] (1911), 221 U.S. 418 á 444.

[27] (1924), 266 U.S. 42 á 66.

[28] (1935), 52 C.L.R. 248 á 258.

[29] (1958), 121 C.C.C. 353 á 362.

[30] (1930), 65 O.L.R. 369.

[31] [1970] 1 O.R. 785.

[32] [1947] R.C.S. 268 á 272.


Synthèse
Référence neutre : [1971] R.C.S. 446 ?
Date de la décision : 01/02/1971
Sens de l'arrêt : L'appel doit être rejeté, les juges spence et laskin étant dissidents

Analyses

Outrage au tribunal - Défaut du procureur de comparaître pour client accusé d'être repris de justice - Déclaration sommaire de culpabilité pour outrage au tribunal - Outrage commis en face du tribunal ou non - Droit d'appel - Code criminel, 1 (Can.), c. 51, art. 9.

L'appelant, qui avait négligé de comparaître en sa qualité de procureur sur une demande visant à faire déclarer son client repris de justice, a été enjoint par le juge de comparaître devant lui afin de faire valoir les raisons pour lesquelles il ne devrait pas être condamné pour outrage au tribunal. Le juge a appelé et interrogé des témoins, contre-interrogé ceux de l'appelant et s'est en outre fondé sur ce qu'il déclara savoir personnellement au sujet de la citation pour outrage. Il a déclaré l'appelant coupable d'outrage commis en face du tribunal. L'appelant s'étant pourvu contre la déclaration de culpabilité devant la Cour d'appel de l'Ontario, celle-ci a annulé l'appel. En vertu de l'autorisation accordée par cette Cour, l'appelant a inscrit un appel de ce jugement.

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Arrêt: L'appel doit être rejeté, les Juges Spence et Laskin étant dissidents.

Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Martland et Judson: La conclusion du juge de première instance que l'outrage au tribunal a été commis en face du tribunal, était fondée, d'après la preuve. Le paragraphe (1) de l'art. 9 du Code criminel ne permet qu'un appel contre la punition imposée, et non contre la déclaration de culpabilité même. L'appelant a interjeté appel seulement contre cette déclaration de culpabilité. Cela étant, la Cour d'appel a eu raison d'annuler l'appel.

Le Juge Spence, dissident: L'appelant accusé avait droit à ce que sa culpabilité soit prouvée hors de tout doute raisonnable. Il fallait établir non seulement son défaut de comparaître à l'heure et à l'endroit fixés par le juge de première instance, mais aussi l'absence d'excuse légitime. Donc, avant de pouvoir déclarer l'appelant coupable, il fallait prouver certaines choses qui ne s'étaient pas passées devant la Cour et dont celle-ci n'avait pas eu connaissance. Il ne s'agissait donc pas d'un outrage commis «en face du tribunal» au sens de l'art. 9 du Code criminel et, en conséquence, un appel pouvait être interjeté devant la Cour d'appel de l'Ontario et contre la déclaration de culpabilité et contre la sentence.

Lorsqu'il s'agit d'un outrage commis «en face du tribunal», dans la plupart des cas pour qu'une décision soit efficace il faut qu'elle soit rendue immédiatement et par le fonctionnaire judiciaire lui-même en présence de qui l'outrage a été commis. Toutefois, si l'outrage n'a pas été commis «en face du tribunal», n'importe quelle autre Cour peut alors se prononcer subséquemment sur l'outrage, le procureur général ou son substitut représentant les intérêts de l'État en ce qui concerne l'administration de la justice et l'accusé jouissant de toutes les garanties d'un procès ordinaire pour une infraction ordinaire.

Cette dernière façon de procéder aurait évité au juge de première instance d'avoir à se placer sans nécessité dans la situation très délicate d'être accusateur, en quelque sorte témoin, et juge. La Cour d'appel aurait dû ordonner que l'affaire soit renvoyée au procureur général de l'Ontario pour qu'il avise à l'opportunité d'instituer des procédures par acte d'accusation pour l'outrage allégué.

Le Juge Laskin, dissident: L'évolution des procédures sommaires d'incarcération et de contrainte par corps, et le recours général à ces procédures, n'ont pas modifié la nature de l'outrage criminel, de tout temps considéré comme infraction punissable par

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voie d'acte d'accusation mais aussi par voie de dénonciation criminelle. Les recours à l'acte d'accusation et à la dénonciation devinrent rares mais ce sont des procédures qui n'ont pas disparu, et la procédure par acte d'accusation existe encore au Canada pour les outrages criminels (art. 8, 108 du Code criminel). Il s'ensuit qu'aucun appel n'est possible en vertu de l'art. 41 de la Loi sur la Cour suprême, et, la procédure ayant été sommaire, le droit d'appel doit découler de l'art. 9 du Code criminel. Eu égard aux dispositions de cet article, il reste à décider si l'outrage allégué a été commis en face du tribunal ou non.

L'outrage commis en face du tribunal se distingue de celui qui a été commis non en face du tribunal en ce que la Cour est personnellement au courant de toutes les circonstances de l'outrage allégué. Le juge qui préside au procès peut alors procéder sommairement sans s'exposer à l'embarras d'avoir à témoigner sur des faits susceptibles d'être contestés par suite de choses qui se sont passées hors du tribunal.

L'outrage dont on accuse l'appelant — (défaut injustifié de comparaître au nom de son client) — n'a pas été commis en face du tribunal, ou, au pis aller, n'a pas été commis entièrement en face du tribunal de façon à le priver de son droit d'appel contre la déclaration de culpabilité. Prenant pour acquis que le juge de première instance avait le pouvoir de punir un outrage non commis en face du tribunal, dans ce cas-ci l'appelant n'a pas été régulièrement déclaré coupable d'un outrage.

L'audition n'a pas eu lieu selon les principes essentiels d'une procédure équitable. De plus, les faits relatifs à l'outrage allégué n'étaient pas si notoires qu'ils en étaient pour ainsi dire incontestables, et il ne s'agissait pas non plus d'un cas où les événements à l'origine de l'outrage se sont déroulés au vu et au su de la Cour. Il eut été prudent soit de laisser le procureur général porter les procédures devant un autre juge, soit d'invoquer la compétence de la Cour suprême de l'Ontario pour punir sommairement un outrage censé avoir été commis envers un tribunal d'instance inférieure; ou encore, si les procédures devaient se dérouler devant le même juge de première instance, que ce fût devant lui seulement en sa qualité de juge purement désintéressé, examinant des dépositions d'autres témoins appelés par d'autres personnes.

Il existe des vices fatals en plus de ceux qui reposent sur un déni de justice naturelle. La présomption d'innocence joue dans les cas d'outrages criminels qui n'ont pas été commis en face du tribunal et la culpabilité de l'accusé doit être établie

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au-delà de tout doute raisonnable. Le juge de première instance n'a pas appliqué ce critère. De plus, dans ses conclusions sur les faits, il s'est fondé sur une surestimation du pouvoir qu'il avait de juger de la crédibilité des témoignages, sans toutefois le justifier.

Si l'on présume que la déclaration de culpabilité est à l'égard d'un outrage commis en face du tribunal, l'appelant n'a aucun droit d'appel en vertu de l'art. 9 du Code criminel et son seul recours possible serait par voie de certiorari annulant la déclaration de culpabilité. Il serait alors assujetti aux limites de ce recours, mais celui-ci s'étendrait à une déclaration de culpabilité faite à l'encontre de la justice naturelle ou d'une procédure équitable.

Arrêts mentionnés: Poje c. A.G. for B.C., [1953] 1 R.C.S. 516; R. v. Gray, [1900] 2 Q.B. 36; Re Tilco Plastics Ltd. v. Skurjat et al., A.-G. for Ontario v. Clark et al., [1962] 2 O.R. 547; Izuora v. The Queen, [1953] A.C. 327; Parashuram Detarum Shamdasani v. King-Emperor, [1945] A.C. 264; Re O'Brien (1889), 16 R.C.S. 197; Chula v. Superior Court of California (1962), 368 P. 2d 107; Ex p. Hill (1932), 52 S.W. (2d) 367; District Attorney for Alamosa County v. District Court of Alamosa (1962), 371 P. 2d 271.


Parties
Demandeurs : McKeown
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: McKeown c. La Reine, [1971] R.C.S. 446 (1 février 1971)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1971-02-01;.1971..r.c.s..446 ?
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