La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/1971 | CANADA | N°[1971]_R.C.S._821

Canada | R. c. Canadian Pacific Railway Company, [1971] R.C.S. 821 (8 mars 1971)


Cour Suprême du Canada

R. c. Canadian Pacific Railway Company, [1971] R.C.S. 821

Date: 1971-03-08

Sa Majesté la Reine Appelante;

et

Canadian Pacific Railway Company Intimée.

1971: le 9 février; 1971: le 8 mars.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Spence, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR DE L’ÉCHIQUIER DU CANADA

APPEL d’un jugement du juge Dumoulin de la Cour de l’Échiquier du Canada[1], en matière de taxe de consommation ou de vente sous la Loi sur la taxe d’accise. Appel accueilli.

De

rek Aylen, c.r., et André Garneau, pour l’appelante.

John J. Robinette, c.r., et A.O. Gadbois, c.r., pour l’intimée.

Le j...

Cour Suprême du Canada

R. c. Canadian Pacific Railway Company, [1971] R.C.S. 821

Date: 1971-03-08

Sa Majesté la Reine Appelante;

et

Canadian Pacific Railway Company Intimée.

1971: le 9 février; 1971: le 8 mars.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Spence, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR DE L’ÉCHIQUIER DU CANADA

APPEL d’un jugement du juge Dumoulin de la Cour de l’Échiquier du Canada[1], en matière de taxe de consommation ou de vente sous la Loi sur la taxe d’accise. Appel accueilli.

Derek Aylen, c.r., et André Garneau, pour l’appelante.

John J. Robinette, c.r., et A.O. Gadbois, c.r., pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE SPENCE — Il s’agit ici d’un appel à l’encontre d’un jugement de la Cour de l’Échiquier du Canada1 prononcé le 28 novembre 1969 par le Juge Dumoulin, à la suite d’un procès.

Sa Majesté la Reine, par l’entremise du sous-procureur général du Canada, a, en vertu des dispositions de la Loi sur la Cour de l’Échiquier et des règles de ladite Cour, déposé une information réclamant à l’intimée, la Compagnie du Chemin de fer Canadien du Pacifique (Canadian Pacific Railway Company), la somme de $110,567.77. Par son jugement, la Cour de l’Échiquier du Canada a rejeté cette information, sauf quant à la somme de $4,122.55 que l’intimée a reconnu devoir.

Les circonstances qui ont donné lieu à l’information sont les suivantes. Avant le 14 juin 1963, la Loi sur la taxe d’accise et ses annexes exemp-

[Page 823]

taient notamment les traverses de chemin de fer de la taxe de consommation ou de vente. Cette exemption a été abolie le 14 juin 1963. A cette date-là, l’intimée avait dans ses différents magasins une grande quantité de traverses non traitées. Elles avaient été sciées aux dimensions voulues par les divers fournisseurs et avaient été façonnées, c’est-à-dire que les angles en avaient été arrondis. Ces traverses non traitées étaient utilisables telles quelles. Effectivement, on en a utilisé un très faible pourcentage. Mais on savait déjà depuis longtemps que la durée normale de traverses non traitées, lorsque les rails y sont cloués, ne dépasse pas dix ans; par contre, l’injection de créosote peut prolonger leur durée à environ trente-cinq ans. L’intimée avait déjà, à cette date, convenu par contrat avec certaines sociétés, dont la Dominion Tar and Chemical Company Limited (ci-après appelée Domtar), de leur expédier les traverses non traitées pour qu’elles les soumettent à une série d’opérations qui peuvent se décrire très brièvement comme ceci:

1. Dès réception à l’usine de Domtar, à Delson (Québec), des traverses non traitées, elles sont déchargées, empilées à l’équerre et laissées à sécher pendant une période d’au plus un an, pour en enlever l’humidité de trop.

2. Les traverses mises à sécher sont de bois dur et de bois tendre. Comme, pendant le séchage, les traverses de bois dur ont tendance à se fendre, on pose à chacune, à l’une ou l’autre des extrémités ou aux deux, une ferrure en S qui retient la structure de la traverse et en diminue l’éclatement. Les traverses séchées et renforcées de ferrures en S sont alors usinées, procédé qui comporte trois étapes:

(a) Le perçage: Comme les traverses doivent servir à retenir les rails qui y seront fixés à l’aide de crampons, elles sont percées aux endroits qui doivent recevoir les crampons. Le perçage se fait suivant trois coupes différentes. L’usine de Domtar possède un outillage assez compliqué pour faire le perçage selon n’importe laquelle de ces trois coupes. Le forage ou perçage comporte, selon les témoignages, nombre d’avantages. Le

[Page 824]

premier, les crampons se posent beaucoup plus facilement à une traverse percée qu’à une qui ne l’est pas. Les crampons endommagent moins la structure du bois quand ils sont enfoncés dans une traverse où des trous ont été percés. Le second, le crampon posé dans une traverse percée tient beaucoup mieux. Le troisième, c’est celui que l’intimée a surtout fait valoir, ces trous permettent une meilleure pénétration de la préparation de créosote dont il sera question plus loin.

(b) Une fois percées, les traverses sont amenées automatiquement vis-à-vis des estampilleuses qui en estampillent ou marquent l’un des bouts des lettres C.P. et de chiffres indiquant l’année, par exemple 67, et l’autre bout d’une lettre majuscule, A, B, ou C selon la coupe de forage utilisée.

(c) L’incision: La surface assez lisse des traverses non traitées après le sciage résiste à la pénétration de la solution de créosote. Les traverses passent donc entre de gros rouleaux munis de griffes ou dents pointues; il en résulte que les quatre faces des traverses se trouvent incisées d’entailles profondes de cinq huitièmes de pouce et espacées de quelques pouces. Cela permet à la solution de créosote de pénétrer dans le corps du bois et de l’imprégner plus profondément que si elle était appliquée, même sous pression, simplement à la surface.

(3) Les traverses percées, estampillées et incisées sont ensuite amenées à la station de créosotage. Chaque traverse est imprégnée, sous pression, d’environ vingt-quatre livres et demie de solution de créosotage. L’opération se fait en six ou sept heures dans une usine équipée de machines lourdes et compliquées, mues à la vapeur et de grande puissance. L’antiputride est injecté dans les traverses jusqu’à environ un pouce de la surface et de la paroi des trous. A leur sortie de la station de créosotage, les traverses traitées sont prêtes à être livrées à l’intimée et à être installées de façon à pouvoir y fixer les rails.

L’intimée payait Domtar au pied cube pour le travail exposé en bref plus haut, le prix variant selon les dimensions de la traverse.

[Page 825]

La Loi sur la taxe d’accise, S.R.C. 1952, c. 100, modifiée, impose, à l’art. 30, une «taxe de consommation ou de vente» de huit pour cent sur le prix de vente de toutes marchandises «(a) produites ou fabriquées au Canada». L’alinéa (d) du par. (1) de l’art. 31 de la Loi sur la taxe d’accise décrète:

31. (1) Chaque fois que des marchandises sont fabriquées ou produites au Canada dans des conditions ou circonstances telles qu’il devient difficile d’en établir la valeur pour la taxe de consommation ou de vente parce que

* * *

(d) ces marchandises sont à l’usage du fabricant ou du producteur et non à vendre;

le Ministre peut fixer la valeur de la taxe sous le régime de la présente loi et toutes ces opérations sont, pour les fins de la présente loi, considérées comme des ventes.

Il n’importe donc pas que le producteur ou fabricant destine ces marchandises à la vente ou à son propre usage; dans l’un et l’autre cas, elles sont taxables. Invoquant ces dispositions, le Ministre a exigé le paiement d’une taxe au montant de $128,233.78 pour la période comprise entre le 14 juin 1963 et le 31 décembre 1964. L’intimée a répondu à cette réclamation en alléguant que les traverses ainsi traitées n’avaient été ni «produites» ni «fabriquées» et que, de plus, le Ministre ne pouvait inclure, dans la détermination de la valeur, des marchandises qui étaient au moment de leur acquisition exemptes de la taxe de consommation ou de vente en vertu de la Loi, puisqu’elles avaient été achetées avant le mois de juin 1963, non plus que celles achetées après cette date et sur lesquelles les fournisseurs avaient déjà payé cette taxe de consommation ou de vente. Le Ministre n’a fait droit qu’à la dernière partie de cette réponse et il a fait remise de la somme de $17,666.01. L’information ne réclame donc qu’un solde de $110,567.77.

Il est donc manifeste que le savant Juge de la Cour de l’Échiquier du Canada a eu à se prononcer sur trois questions dont cette Cour est maintenant saisie: (1) Les traverses traitées de la façon que j’ai décrite ci-dessus ont-elles été «produites» ou «fabriquées»? (2) Si elles l’ont été, le Ministre a-t-il commis une erreur dans la détermination de la valeur des traverses en y in-

[Page 826]

cluant la valeur des traverses non traitées, du bois brut, de la créosote et du pétrole achetés ou commandés avant le 14 juin 1963 et par conséquent exonérés de la taxe de vente? (3) Même si le Ministre a commis une erreur en incluant ainsi la valeur d’articles d’abord exonérés, l’intimée peut-elle contester en Cour de l’Échiquier la détermination de valeur faite par le Ministre?

La première question s’est déjà posée devant les tribunaux, dont cette Cour, à l’occasion d’autres affaires. Elle n’est pas facile à résoudre. Comme le signale le Juge en chef Duff, dans Le Roi c. Vandeweghe Limited[2]:

[TRADUCTION] Les mots «production» et «fabrication» n’ont pas un sens très précis; par conséquent, il faut examiner le contexte pour en fixer la portée dans les dispositions que nous devons interpréter.

J’en suis venu à la conclusion qu’on peut décider la question en se reportant aux détails de l’arrêt le plus récent de cette Cour sur cet article de la Loi sur la taxe d’accise, soit l’arrêt La Reine c. York Marble, Tile and Terrazzo Limited[3]. En procédant ainsi il ne sera pas nécessaire d’examiner de façon aussi détaillée les décisions citées et analysées dans cette affaire-là.

Dans l’affaire York Marble, la Cour examinait un cas où l’intimée recevait des matériaux bruts ou semi-finis et les soumettait à un ensemble d’opérations dans son propre atelier avant de les incorporer à des constructions pour lesquelles elle fournissait, en vertu de contrats, des revêtements de marbre. Il n’y avait donc pas de vente par l’intimée dans cette affaire-là; dans la présente l’intimée, la Compagnie du Chemin de fer Canadien du Pacifique, utilise les traverses traitées sur ses propres lignes de chemin de fer.

Il est utile de rappeler brièvement les opérations auxquelles on procédait dans l’affaire York Marble. Les tranches de marbre brut arrivaient à l’atelier de l’intimée. Elles étaient de dimensions irrégulières, certaines, très grandes, pouvant mesurer seize pieds de longueur. La surface en était rugueuse et grisâtre, les bords n’en étaient ni

[Page 827]

coupés ni polis. Les tranches brutes n’avaient certainement rien de la beauté du produit obtenu après l’exécution des opérations. A l’atelier, chaque tranche était appareillée à d’autres tranches taillées dans le même bloc afin d’obtenir une continuité des veinures. Les vides étaient remplis de ciment coloré (cette opération s’appelle le masticage). Les tranches faibles étaient renforcées de tiges métalliques et les tranches brisées, recollées. L’une des faces de la tranche était émeulée et adoucie et ensuite polie d’abord par polissage sommaire puis par polissage fin. Elles étaient ensuite taillées aux dimensions voulues selon leur destination particulière et les bords en étaient finis. Ainsi ce qui arrivait à l’atelier était une tranche de pierre rugueuse et grisâtre, bien que cette pierre fût du marbre; ce qui en ressortait était une belle pièce de marbre poli aux dimensions précises, prête à être installée aux murs, planchers ou colonnes d’une construction. Dans l’affaire York Marble, cette Cour a approuvé et adopté la définition de «fabricant» donnée par le Juge Archambault dans Le Ministre du Revenu national c. Dominion Shuttle Company Limited[4], où le savant Juge dit:

[TRADUCTION] Il n’y a pas de définition du mot «fabricant» dans la Loi et il est presque impossible d’en trouver une qui serait absolument exacte, mais, d’après les définitions des grands dictionnaires, Corpus Juris, encyclopédies etc., le tribunal conclut que fabriquer c’est faire; c’est l’action ou l’opération de faire des marchandises ou des biens de toutes sortes; c’est produire à partir de matériaux bruts ou préparés des articles destinés à être utilisés, en leur donnant de nouvelles formes, qualités et propriétés ou combinaisons soit à la main, soit à la machine.

Je souligne spécialement les mots «produire à partir de matériaux bruts ou préparés des articles destinés à être utilisés, en leur donnant de nouvelles formes, qualités et propriétés ou combinaisons soit à la main, soit à la machine». Dans l’affaire York Marble, la Cour a comparé le le produit fini qui sortait de l’atelier à celui qui y arrivait à l’état brut et a conclu qu’il y acquérait de nouvelles formes, de nouvelles qualités et de nouvelles propriétés ou combinaisons.

Si l’on analyse ainsi la présente affaire, ce qui arrivait à l’usine Domtar était une traverse

[Page 828]

non traitée, en réalité, une pièce de bois de dimensions déterminées, arrondie aux angles, bien que les photographies produites comme pièces avec l’exposé de faits accepté des parties montrent que l’arrondissage est minime. Ce qui quittait l’usine était une pièce de bois de mêmes dimensions et de même taille, dont au moins l’un des bouts était retenu par une ferrure en S, et qui était percée sur une de ses faces d’après un modèle précis, entaillée sur les quatres côtés et imprégnée de solution de créosotage à une profondeur d’un pouce de toutes ses surfaces. La forme, dans ce cas-ci, ne change pas autant que dans l’affaire York Marble, mais elle change, notamment, en raison de la perforation de trous sur un côté. Il y a cependant une différence prononcée entre les qualités et propriétés du produit fini et celles du produit brut. Le produit brut consiste simplement en un morceau de bois vert, formé seulement de fibres ligneuses à l’état naturel et ayant un taux très élevé d’humidité. Ce produit utilisé comme traverse où sont plantés des crampons destinés à retenir des rails a une vie utile de dix ans. Ce qui quittait l’usine était une pièce de bois qui avait été débarrassée de son humidité naturelle par séchage et imprégnée de vingt-quatre livres et demie de solution de créosotage afin de donner à cette traverse, dans les mêmes conditions d’usage, une durée de trente-cinq ans. Pour ces motifs, j’en suis venu à la conclusion que les traverses traitées, comme l’étaient les traverses finies dans l’affaire Dominion Shuttle, et les tranches de marbre finies dans l’affaire York Marble, sont des produits ayant acquis une forme nouvelle, des qualités et propriétés nouvelles, donc des produits «fabriqués».

Comme le signale le juge en chef McRuer, de la Haute Cour, dans l’arrêt Gruen Watch Company of Canada Ltd. et al. v. Attorney General of Canada[5], — et cette Cour a adopté le même point de vue dans l’affaire York Marble, — les mots qu’on trouve à la Loi sur la taxe d’accise sont «fabriqué ou produit»; ces mots ne sont pas synonymes: une chose peut être produite sans être fabriquée, tel est le cas de la pousse d’une récolte à partir d’une semence.

[Page 829]

D’autre part, tout comme dans l’affaire York Marble, je suis nettement d’avis que, même s’il n’y avait pas eu modification suffisante de la forme, des qualités et propriétés de la traverse brute pour pouvoir dire qu’elle a été «fabriquée», il faudrait dire qu’elle a été «produite». Pour ce motif, je suis, en toute déférence, d’avis que le savant juge de première instance a fait erreur et qu’il faut conclure que les opérations effectuées par Domtar pour le compte de l’intimée ont fait que ces traverses non traitées ont été «produites ou fabriquées».

En conséquence, à la différence de la Cour de l’Échiquier du Canada, dont la décision était à l’opposé, cette Cour doit déterminer si le Ministre peut faire entrer dans l’évaluation des traverses, en vertu de l’art. 31(1)(d) de la Loi sur la taxe d’accise, la valeur des traverses non traitées et des autres produits qui entrent dans leur traitement et qui n’étaient pas assujettis à la taxe de vente au moment de leur acquisition. Si cette Cour en vient à la conclusion que la Cour de l’Échiquier du Canada n’a pas compétence pour examiner comment le Ministre a procédé pour parvenir à cette évaluation, elle n’a pas à se prononcer sur cette question. Je suis toutefois d’avis qu’il est préférable de considérer d’abord en quoi consiste l’évaluation que le Ministre est appelé à faire.

Il ne faut pas oublier que si le Ministre doit évaluer les marchandises c’est parce qu’elles ne sont pas destinées à être vendues bien qu’elles pourraient avoir été produites et vendues; elles auraient alors été sujettes aux mêmes taxes que toutes autres marchandises «produites ou fabriquées» au Canada. De fait, une très faible quantité des traverses traitées livrées à l’intimée ont été vendues à des personnes qui construisaient des voies de service à leurs usines et qui, par conséquent, avaient besoin de traverses pour y installer les rails de ces voies. La tâche du Ministre c’est d’évaluer le produit fini, la traverse traitée, et il ne peut certainement pas le faire en décidant que certaines des matières premières qui entrent dans le produit fini n’étaient pas taxables au moment de leur acquisition.

Ce que le Ministre est appelé à évaluer c’est la traverse traitée et non les éléments qui y entrent. Je suis donc d’avis que le Ministre avait

[Page 830]

le droit d’évaluer la traverse traitée sans tenir compte du fait que les traverses non traitées utilisées comme matière première pour produire et fabriquer les traverses finalement traitées n’étaient pas sujettes à la taxe de consommation ou de vente, ni comme matière première ni comme produit.

Étant donné cette conclusion, je n’ai pas à déterminer si la Cour de l’Échiquier du Canada avait le droit d’examiner l’évaluation du Ministre. L’aurait-elle fait, elle aurait confirmé cette évaluation.

Pour ces motifs, je suis d’avis qu’il y a lieu d’accueillir l’appel de Sa Majesté et que cette Cour déclare que Sa Majesté a droit de recouvrer de l’intimée la somme de $110,567.77 plus les amendes encourues à la date du paiement. Sa Majesté aura droit aux dépens en cette Cour et en la Cour de l’Échiquier du Canada.

Appel accueilli avec dépens.

Procureur de l’appelante: D.S. Maxwell, Ottawa.

Procureur de l’intimée: A.O. Gadbois, Montréal.

[1] [1969] C.T.C. 641. 69 D.T.C. 5434.

[2] [1934] R.C.S. 244 à 248, 3 D.L.R. 57.

[3] [1968] R.C.S. 140, [1968] C.T.C. 44, 68 D.T.C. 5001, 65 D.L.R. (2d) 449.

[4] (1933), 72 C.S. 15.

[5] [1950] O.R. 429, [1950] C.T.C. 440, 4 D.L.R. 156.


Synthèse
Référence neutre : [1971] R.C.S. 821 ?
Date de la décision : 08/03/1971
Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli

Analyses

Revenu - Taxe de vente - Traverses de chemin de fer - Injection d’antiputride - Marchandise «produite ou fabriquée» - Détermination de valeur par le Ministre - Loi sur la taxe d’accise, S.R.C. 1952, c. 100, art. 30(1)(a), 31(1)(d).

Le 14 juin 1963, lorsque l’exemption des traverses de chemin de fer de la taxe de vente a été abolie, l’intimée avait une grande quantité de traverses non traitées. Elles avaient été sciées aux dimensions voulues et les angles en avaient été arrondis. On utilisait un très faible pourcentage de celles-là. La plupart étaient imprégnées d’une solution de créosote en vertu de conventions avec d’autres sociétés, dans le but de prolonger leur durée. Les traverses non traitées sont mises à sécher et sont soumises à une série d’opérations comme ceci: On pose à chacune, à l’une ou l’autre des extrémités ou aux deux, une ferrure en S qui diminue l’éclatement; elles sont alors percées aux endroits qui doivent recevoir les crampons, estampillées et incisées pour permettre à la solution de créosote d’imprégner le bois, et finalement elles sont imprégnées d’une solution de créosote. L’intimée allègue que les traverses ainsi traitées n’avaient été ni «produites» ni «fabriquées» au sens de l’art. 30 de la Loi sur la taxe d’accise, S.R.C. 1952, c. 100, et, par conséquent, n’étaient pas sujettes à la taxe de vente. La Couronne a appelé à cette Cour de la décision de la Cour de l’Échiquier. Les trois questions dont cette Cour est saisie sont: (1) Les traverses ont-elles été «produites ou fabriquées»; (2) si elles l’ont été, le Ministre a-t-il commis une erreur dans la détermination de la valeur en y incluant la valeur des traverses non traitées, du bois brut, de la créosote et du pétrole achetés ou commandés avant le 14 juin 1963; et (3) même si le Ministre a commis une erreur, l’intimée peut-elle contester en Cour de l’Échiquier la détermination de valeur faite par le Ministre?

Arrêt: L’appel doit être accueilli

[Page 822]

Les traverses traitées sont des produits ayant acquis une forme nouvelle, des qualités et propriétés nouvelles, donc des produits «fabriqués». Même s’il n’y avait pas eu modification suffisante de la forme, des qualités et propriétés de la traverse brute pour pouvoir dire qu’elle a été «fabriquée», il faudrait dire qu’elle a été «produite». Par conséquent, les opérations effectuées ont fait que ces traverses non traitées ont été «produites ou fabriquées».

La tâche du Ministre c’est d’évaluer le produit fini et non les éléments qui y entrent. Il avait donc droit d’évaluer la traverse traitée sans tenir compte du fait que les traverses non traitées utilisées comme matière première n’étaient pas sujettes à la taxe de consommation ou de vente, ni comme matière première ni comme produit. L’évaluation du Ministre doit être confirmée.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Canadian Pacific Railway Company
Proposition de citation de la décision: R. c. Canadian Pacific Railway Company, [1971] R.C.S. 821 (8 mars 1971)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1971-03-08;.1971..r.c.s..821 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award