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31/05/1971 | CANADA | N°[1972]_R.C.S._61

Canada | McConkey c. Thorn, [1972] R.C.S. 61 (31 mai 1971)


Cour suprême du Canada

McConkey c. Thorn, [1972] R.C.S. 61

Date: 1971-05-31

Cora Cecilia McConkey en sa qualité de représentante personnelle de la succession de feu William McConkey, (Demanderesse) Appelante;

et

Walter Thorn (Défendeur) Intimé;

et

Daniel Sorensen et Simon Sorensen Mis-en-cause.

1971: le 31 mars; 1971: le 31 mai.

Présents: Les Juges Judson, Ritchie, Hall, Spence et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL D’ONTARIO.

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel d’Ontario, rejetant un appel d’un j

ugement du Juge Moorhouse. Appel accueilli.

D.K. Laidlaw, c.r., et L.S. Evans, c.r., pour la demanderesse, appelante.

V.K. McEwan...

Cour suprême du Canada

McConkey c. Thorn, [1972] R.C.S. 61

Date: 1971-05-31

Cora Cecilia McConkey en sa qualité de représentante personnelle de la succession de feu William McConkey, (Demanderesse) Appelante;

et

Walter Thorn (Défendeur) Intimé;

et

Daniel Sorensen et Simon Sorensen Mis-en-cause.

1971: le 31 mars; 1971: le 31 mai.

Présents: Les Juges Judson, Ritchie, Hall, Spence et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL D’ONTARIO.

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel d’Ontario, rejetant un appel d’un jugement du Juge Moorhouse. Appel accueilli.

D.K. Laidlaw, c.r., et L.S. Evans, c.r., pour la demanderesse, appelante.

V.K. McEwan, pour le défendeur, intimé.

Le jugement des Juges Judson, Hall, Spence et Laskin a été rendu par

LE JUGE HALL — Le présent pourvoi est à l’encontre d’un arrêt, de la Cour d’appel d’Ontario, qui a rejeté l’appel formé par un dénommé William McConkey, maintenant décédé, contre un jugement du juge Moorhouse le déboutant de son action contre l’intimé. William McConkey est décédé après l’inscription du pourvoi en cette Cour mais avant son audition. Le 30 mars 1971, le Juge Lieff a rendu une ordonnance substituant Cora Cecilia McConkey, représentante personnelle de la succession de feu William McConkey, au de cujus comme demanderesse à l’action. Par suite de cette ordonnance, la déclaration suivante a été produite en cette Cour:

Vous êtes avisé que William McConkey, l’appelant inscrit, est décédé, que la représentante légale du défunt est sa veuve, Cora Cecilia McConkey, et que la procédure est continuée par ladite représentante légale de l’appelant décédé.

L’action découle d’une collision entre l’automobile conduite par le défunt et le camion‑remorque de l’intimé à l’intersection de la route n° 48 et du chemin Bloomington, dans le comté de York. La route n° 48 est une voie principale asphaltée, la partie asphaltée mesurant 24 pieds de largeur. Le chemin Bloomington est une voie secondaire de gravier. Les voitures qui s’engagent sur la route n° 48 ou la traversent, à partir du chemin Bloomington, sont tenues de faire un arrêt. De l’ouest, le chemin Bloomington débouche sur la route n° 48 un peu au sud du point où il continue de l’autre côté de la route n° 48, de sorte que l’accotement nord, à l’ouest de la route, se trouve à peu près vis-à-vis du centre du chemin Bloomington à l’est de la route n° 48. La limite de vitesse est 60 milles à l’heure sur la route n° 48 et de 50 milles à l’heure sur le chemin Bloomington.

[Page 64]

A 7h 30 du matin ou à peu près, le 21 avril 1965, le défunt conduisait sa voiture, en direction sud, sur la route n° 48. Vers le même moment, l’intimé conduisait son camion-remorque, en direction est, sur le chemin Bloomington, avec l’intention de traverser la route et de continuer vers l’est. Ce matin-là, le temps était nuageux et la visibilité mauvaise à cause du brouillard. On a décrit le temps de diverses manières; on a dit qu’il était «très brumeux», qu’il y avait des «nappes de brume» et qu’il était plus bouché dans les endroits bas comme dans le secteur de l’intersection en cause. Un agent de police arrivé sur les lieux très peu de temps après la collision a témoigné que la visibilité, à ce moment-là, dans le secteur, était limitée à environ deux cents pieds. La chaussée était mouillée dans le voisinage de l’intersection.

Les deux véhicules se sont frappés à l’ouest du centre de la route n° 48. L’avant de la voiture de McConkey a frappé le coin avant gauche du camion-remorque. Quelques secondes plus tard, une automobile appartenant à Simon Sorensen et conduite par Daniel Sorensen a frappé l’arrière de la voiture de McConkey qui s’était immobilisée dans l’intersection. Poursuivi en justice, l’intimé a mis en cause Daniel et Simon Sorensen demandant contribution et indemnisation de la part de ces parties pour toute somme d’argent et tous dépens que l’intimé pourrait être tenu de payer à William McConkey. Le Juge Moorhouse a conclu que les blessures de McConkey résultaient de la première collision et a rejeté la demande mise en cause.

Le demandeur a choisi de faire instruire son action par un juge et un jury. Le moment de l’instruction de la cause venu, le jury a été choisi et le procès a eu lieu devant le Juge Moorhouse et un jury, le 16 mars 1967.

Après la présentation de la preuve du demandeur et avant de faire entendre des témoins, l’avocat de l’intimé a demandé à la Cour de dessaisir le jury et de rejeter l’action parce qu’il n’y avait pas lieu à poursuite contre l’intimé. L’avocat a prétendu que rien dans la preuve n’étaie la réclamation de McConkey. A la suite d’une discussion sur le point de savoir s’il y avait une preuve prima facie et sur les procédures de mise en cause entamées par l’intimé, le Juge

[Page 65]

Moorhouse a, de son propre chef, soulevé la question de dessaisir le jury de l’affaire et de continuer sans jury. Après avoir entendu l’avocat de l’intimé, Sa Seigneurie a décidé et fait savoir qu’elle renverrait le jury et poursuivrait le procès sans jury.

Dans le présent pourvoi, l’appelante a prétendu que le dessaisissement du jury constituait une erreur et que McConkey avait été privé de son droit strict de faire trancher la question de la responsabilité et de faire fixer le montant de ses dommages-intérêts par le jury.

Compte tenu de la conclusion à laquelle j’en viens à propos de la responsabilité, il n’est pas nécessaire pour régler le présent pourvoi de déterminer si le Juge Moorhouse était justifié ou non de dessaisir le jury. Toutefois, eu égard aux motifs donnés par le savant juge de première instance et à la discussion qu’il a eue avec les avocats des parties, je dois dire que le dossier n’indique aucune raison justifiant le dessaisissement du jury.

Je me propose donc de régler le pourvoi d’après la preuve soumise au Juge Moorhouse. McConkey étant décédé, un nouveau procès ne paraît pas souhaitable. Bien qu’il ait rejeté l’action, le Juge Moorhouse a fixé les dommages subis par McConkey à $19,810.60.

L’article 64 du Highway Traffic Act, R.S.O. 1960, c. 172, s’applique à l’intersection dont il est question ici. Cet article se lit ainsi:

[TRADUCTION] 64. Le chauffeur ou le conducteur d’un véhicule ou d’une voiture de chemin de fer électrique, doit:

(a) en approchant d’un signal d’arrêt à une intersection, immobiliser son véhicule ou sa voiture à la ligne d’arrêt si elle est indiquée ou, à défaut de ligne d’arrêt, immédiatement avant le passage à piétons le plus près, ou, à défaut de tel passage, immédiatement avant de s’engager dans l’intersection; et

(b) en s’engageant dans une intersection, céder le passage aux véhicules qui se trouvent dans l’intersection ou qui, s’en approchant par une autre route, en sont si près qu’ils représentent un danger immédiat et, après avoir ainsi cédé le passage, il peut continuer avec prudence, et les

[Page 66]

véhicules approchant de l’intersection par une autre route doivent céder le passage au véhicule qui se trouve dans l’intersection.

L’intimé tombe nettement sous le coup de l’alinéa (b) de l’art. 64. En conséquence, il était tenu de céder le passage aux véhicules qui se trouvaient dans l’intersection ou qui s’en approchaient et, après avoir ainsi cédé le passage, de continuer avec prudence. D’après son propre témoignage, l’intimé s’est arrêté au signal d’arrêt, l’avant de son camion-remorque se trouvant à 10 ou 12 pieds de la bordure ouest de la chaussée asphaltée de la route n° 48. Il affirme avoir regardé au nord et au sud et, ne voyant rien venir, avoir avancé en petite vitesse. C’est à ce moment-là qu’il a vu, comme une «ombre» dans le brouillard, à environ 250 pieds au nord, le véhicule de McConkey, qui se dirigeait vers le sud. En voyant le véhicule de McConkey, il dit avoir appliqué les freins et s’être arrêté avant que les roues avant de son camion aient atteint la chaussée et c’est dans cette position qu’il était lorque le véhicule de McConkey l’a frappé. Les photographies produites montrent que la collision, pour ce qui a trait à la voiture de McConkey, a porté sur presque tout l’avant de la voiture, excepté l’aile et le phare gauche, ce qui signifie que, si l’avant du camion-remorque ne se trouvait pas sur la chaussée pavée, la voiture de McConkey devrait, de fait, être si à l’ouest qu’elle se serait trouvée presque entièrement hors de la chaussée, pour venir en collision avec le coin avant gauche du camion-remorque. D’après tout le reste de la preuve, la collision ne s’est pas produite de cette façon. On a constaté sur la chaussée des traces de dérapage, attribuables au véhicule de McConkey, qui se prolongaient vers le nord sur une distance de 124 pieds à partir du point de choc; on a également relevé des traces indiquant que l’avant du camion-remorque avait avancé au moins cinq pieds sur la chaussée pavée de la route, ce qui contredit le témoignage de l’intimé qui dit s’être arrêté avant que son camion-remorque atteigne la chaussée pavée.

Dans les circonstances que révèle la preuve et compte tenu de l’obligation qu’impose à l’intimé l’art. 64 du Highway Traffic Act, je suis d’avis que c’est surtout ce dernier qui est responsable. McConkey avait la priorité de passage et il était

[Page 67]

en droit de présumer que les véhicules qui s’engageraient sur la route à sa droite la lui céderaient conformément à l’art. 64 du Highway Traffic Act. Cela ne l’autorisait pas, évidemment, à circuler aussi vite qu’il le faisait ce matin-là alors que le chaussée était mouillée et que des nappes de brume réduisaient la visibilité. Je suis d’avis qu’il faut le tenir en partie responsable; j’attribuerais 75 pour cent de la responsabilité à l’intimé et 25 pour cent à McConkey.

Le Juge Moorhouse a conclu que les blessures que McConkey avaient subies à la tête affectaient gravement sa santé physique et mentale et il a fixé les dommages généraux à $15,000 et les dommages spéciaux à $4,810.60, le tout s’élevant à $19,810.60. La preuve justifie certainement cette adjudication et l’appelante devrait obtenir jugement pour la somme de $14,857.95. L’appelante a droit aux dépens en cette Cour et dans les Cours de première instance et d’appel.

LE JUGE RITCHIE — Je suis d’avis de disposer de l’appel comme le propose mon collègue le Juge Hall.

Appel accueilli avec dépens.

Procureur de la demanderesse, appelante: Lance S. Evans, Toronto.

Procureurs du défendeur, intimé: Thomson, Rogers, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1972] R.C.S. 61 ?
Date de la décision : 31/05/1971
Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli

Analyses

Automobile - Faute - Collision à l’intersection d’une route et d’un chemin où il y a un signal d’arrêt - Défaut de l’automobiliste débouchant dun.

[Page 62]

chemin où il y a un signal d’arrêt de céder le passage - Automobiliste sur la route principale voyageant à une vitesse excessive - Responsabilité - Highway Traffic Act, R.S.O. 1960, c. 172, art. 64.

La Cour d’appel a rejeté un appel à l’encontre d’un arrêt qui a débouté en première instance le mari de l’appelante de son action contre l’intimé. Le mari est décédé après l’inscription du pourvoi en cette Cour mais avant son audition. L’appelante a été substituée au de cujus comme demanderesse à l’action.

L’action découle d’une collision entre l’automobile conduite par le défunt et le camion‑remorque de l’intimé à l’intersection d’une voie principale asphaltée et d’un chemin où il y a signal d’arrêt. Le défunt conduisait, en direction sud, sur la voie principale; et l’intimé conduisait, en direction est, sur la voie secondaire, avec l’intention de traverser la route et de continuer vers l’est. Les deux véhicules se sont frappés à l’ouest du centre de la voie principale.

Bien qu’il ait rejeté l’action, le juge de première instance a fixé les dommages subis par le défunt à $19,810.60.

Arrêt: L’appel doit être accueilli.

Dans les circonstances que révèle la preuve et compte tenu de l’obligation qu’impose à l’intimé l’art. 64 du Highway Traffic Act, R.S.O. 1960, c. 172, soit de céder le passage aux véhicules qui se trouvaient dans l’intersection ou qui s’en approchaient et, après avoir ainsi cédé le passage, de continuer avec prudence, c’est surtout l’intimé qui est responsable. Le défunt avait la priorité de passage et il était en droit de présumer que les véhicules qui s’engageraient sur la route à sa droite la lui céderaient conformément à l’art. 64 du Highway Traffic Act. Cela ne l’autorisait pas, évidemment, à circuler aussi vite qu’il le faisait ce matin-là alors que la chaussée était mouillée et que des nappes de brume réduisaient la visibilité. Il doit être tenu en partie responsable. 75 pour cent de la responsabilité doit être attribuée à l’intimé et 25 pour cent au défunt.

Le juge de première instance a conclu que les blessures que le défunt avait subies à la tête affectaient gravement sa santé physique et mentale et il a fixé les dommages généraux à $15,000 et les dommages spéciaux à $4,810.60, le tout s’élevant à $19,810.60. La preuve justifie cette adjudication et l’appelante devrait obtenir jugement pour la somme de $14,857.95.

[Page 63]


Parties
Demandeurs : McConkey
Défendeurs : Thorn
Proposition de citation de la décision: McConkey c. Thorn, [1972] R.C.S. 61 (31 mai 1971)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1971-05-31;.1972..r.c.s..61 ?
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