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05/10/1971 | CANADA | N°[1972]_R.C.S._343

Canada | Culina c. Giuliani, [1972] R.C.S. 343 (5 octobre 1971)


Cour suprême du Canada

Culina c. Giuliani, [1972] R.C.S. 343

Date: 1971-10-05

John Culina, comme fiduciaire (Demandeur) Appelant;

et

Erzi Giuliani (Défendeur) Intimé;

et

George John Majic (Défendeur).

1971: les 12 et 13 mai; 1971: le 5 octobre.

Présents: Les Juges Martland, Judson, Ritchie, Hall et Spence.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario, accueillant un appel d’un jugement du Juge Donohue. Appel accueilli.

H.M. Lang, c.r., et B.A. Cr

ane, pour le demandeur, appelant.

J. Sopinka et S.N. Lederman, pour le défendeur, intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE J...

Cour suprême du Canada

Culina c. Giuliani, [1972] R.C.S. 343

Date: 1971-10-05

John Culina, comme fiduciaire (Demandeur) Appelant;

et

Erzi Giuliani (Défendeur) Intimé;

et

George John Majic (Défendeur).

1971: les 12 et 13 mai; 1971: le 5 octobre.

Présents: Les Juges Martland, Judson, Ritchie, Hall et Spence.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario, accueillant un appel d’un jugement du Juge Donohue. Appel accueilli.

H.M. Lang, c.r., et B.A. Crane, pour le demandeur, appelant.

J. Sopinka et S.N. Lederman, pour le défendeur, intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE SPENCE — Le présent appel est à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario rendu le 3 novembre 1969 et accueillant un appel de la décision du juge de première instance Donohue qui a adjugé à l’appelant $40,000 et les dépens.

Il est nécessaire d’exposer les faits quelque peu en détail.

George John Majic, ci-après appelé Majic, avocat, pratiquait à Sault-Sainte-Marie, en Ontario. Nous parlerons plus loin de ses divers associés dans cette pratique. Erzi Giuliani s’occupait activement d’un certain nombre d’entreprises, y compris la mise en valeur de lots à bâtir à des fins résidentielles. Majic et Giuliani ont acquis une propriété près de Sault-Sainte-Marie. Leurs investissements respectifs ne sont pas importants en l’espèce. Ils ont constitué une compagnie appelée Northern Heights (Sault) Limited à laquelle ils ont transféré les biens‑fonds en échange de 1,000 actions ordinaires, faisant émettre 499 actions à chacun d’eux et une action à leur épouse.

[Page 346]

En 1958, 1’appellant, alors étudiant en droit, faisait un stage chez le défendeur Majic. A cette époque‑là, Majic et l’intimé Giuliani ont voulu obtenir la somme de $40,000 pour mettre en valeur les biens-fonds appartenant à Northern Heights (Sault) Limited, ci-après appelée «la compagnie». Le père de l’appelant, Joseph Culina, et un dénommé Mike Maich ont fourni la somme de $40,000 et l’ont remise à l’appelant qui, le 13 mars 1958, a conclu une entente avec l’intimé Giuliani et le défendeur Majic. Dans cette entente, Giuliani et Majic sont désignés comme vendeurs et l’appelant comme acquéreur. Le contrat est passablement court et je le cite au complet:

[TRADUCTION] CONSIDÉRANT que les vendeurs sont propriétaires d’un terrain de soixante‑six (66) acres environ dans le canton de Tarentorus, en bordure de la rue Wilson, entre l’avenue Northern et l’avenue St-Georges, lequel terrain est subdivisé en 248 lots et maintenant connu sous le nom de lotissement Giuliani;

CONSIDÉRANT que les vendeurs ont transféré ledit terrain à une compagnie constituée en vertu du Corporation Act d’Ontario et appelée Northern Heights (Sault) Limited, ladite compagnie ayant un capital autorisé de $500,000.00 et leur ayant émis 1,000 actions ordinaires réparties comme suit:

499 actions ordinaires, valeur au pair: $1.00, à Erzi Giuliani

1 action ordinaire, valeur au pair: $1.00, à Ines Giuliani

499 actions ordinaires, valeur au pair: $1.00, à George John Majic

1 action ordinaire, valeur au pair: $1.00, à Rolleen Majic

EN FOI DE QUOI, en contrepartie des conventions mutuelles ci-après énoncées, les parties aux présentes conviennent de ce qui suit:

(1) Les vendeurs conviennent de vendre et l’acheteur convient d’acheter aux vendeurs 20 pour cent des 1,000 actions ordinaires émises, pour la somme de $40,000.00.

(2) Les vendeurs conviennent que le prix auquel la compagnie à responsabilité limitée leur a acheté le terrain sera payé sur leur part d’intérêts dans ladite compagnie et que la compagnie n’assumera aucune hypothèque grevant le terrain, de sorte

[Page 347]

que les intérêts de l’acheteur dans la compagnie ne seront touchés en aucune façon.

(3) Tout lot vendu à ce jour sera censé avoir été vendu après l’acquisition d’intérêts dans ladite compagnie par l’acheteur.

(4) Tous les frais de mise en valeur, tels que les routes, égouts, etc., seront payés par ladite compagnie.

(5) Les parties aux présentes conviennent que le nombre des administrateurs sera réduit à trois; que l’épouse de chaque vendeur démissionnera de son poste d’administrateur et que l’acheteur sera nommé administrateur.

(6) Les parties aux présentes conviennent en outre qu’aucun acte de la compagnie ne sera valide sans l’approbation de chacun des trois administrateurs.

(7) Les vendeurs conviennent de plus que si le 15 mars 1961, l’acheteur n’a pas reçu $80,000.00 en dividendes ou si lesdits intérêts de 20 pour cent ne valent pas $80,000.00, ils transféreront à l’acheteur suffisamment d’actions ordinaires dans ladite compagnie pour porter la valeur de ses intérêts à $80,000.00.

Le même jour, dans un document rédigé par le défendeur Majic, Culina a déclaré qu’il détenait en fiducie pour les bénéficiaires Joseph Culina et Mike Maich les 200 actions ordinaires qu’il avait achetées en vertu de la convention ci-dessus reproduite au complet.

Les documents ont été signés en même temps; l’appelant a dûment payé la somme de $40,000, que le défendeur Majic a partagée avec l’intimé. Le défendeur Majic et l’intimé ont par la suite exploité la compagnie, «sans même tenter de le faire honnêtement», comme l’a conclu le savant juge de première instance. Le défendeur Majic a certainement détourné une grande partie des fonds de la compagnie à son propre usage; d’après une estimation prudente que le savant juge de première instance a faite en se fondant sur la preuve plutôt sommaire présentée au procès, ce détournement s’élève à $291,000 au moins.

Il semble que la compagnie n’ait pas été la seule victime de la mauvaise conduite de Majic, Par la suite, ce dernier a été accusé de fraude, déclaré coupable et condamné à l’emprisonnement; il a en outre été radié de la Law Society of Upper Canada.

[Page 348]

Le savant juge de première instance a également conclu que l’intimé Giuliani avait lui-même pris part à diverses opérations qui avaient épuisé les fonds de la compagnie.

L’appelant a continué son stage d’étudiant en droit durant quelque temps; lorsqu’il est devenu avocat, Majic l’a engagé et lui a payé un salaire. En juin 1960, l’appelant «s’est associé à l’étude Majic, Pilo, Harry et Culina», comme il l’a déclaré à l’interrogatoire préalable. Il n’a pas témoigné en première instance mais l’avocat de l’intimé a produit certaines parties de son interrogatoire préalable. L’avocat de l’appelant a également produit au procès, une grande partie de l’interrogatoire préalable du défendeur Majic qu’il a plus tard cité comme témoin.

Lorsqu’il a témoigné en première instance, le défendeur Majic a fourni des explications supplémentaires sur la façon dont cette étude fonctionnait. Je les cite:

[TRADUCTION] R. En ce qui concerne nos relations, lorsque j’étais avec M. Murphy, c’était à parts égales; puis, lorsque M. Pilo est arrivé, nous avons convenu d’un autre arrangement, selon lequel nous devions déterminer mensuellement, les dépenses, puis la somme des honoraires touchés par chacun de nous au cours du mois; nous devions alors payer les dépenses au pro rata, la différence revenant à chaque membre de l’étude.

Dans son interrogatoire préalable, l’appelant a admis qu’il avait été annoncé qu’il était devenu «membre de l’association Majic, Pilo et Harry»; il a identifié un article marqué comme pièce, provenant du Sault Daily Star et daté du 6 juin 1960, qui se lit ainsi: [TRADUCTION] Majic, Pilo et Harry, avocats, annoncent que John Joseph Culina s’est associé à eux et que l’étude sera dorénavant connue sous le nom de Majic, Pilo, Harry et Culina, 112 rue March, Sault‑Sainte-Marie, Ontario.»

A cet égard, l’avocat de l’appelant a soutenu que dans pareilles circonstances, on ne pouvait dire, en ce qui concerne l’intimé Giuliani, que l’appelant Culina était associé du défendeur Majic, et qu’il s’agissait simplement d’avocats partageant leurs locaux et leurs frais. Il est vrai, comme en a convenu l’avocat de l’appelant, que pour

[Page 349]

toute autre personne, ils étaient associés de façon suffisamment ostensible pour que chacun d’eux soit obligé envers des tiers non informés, mais en ce qui concerne les associés eux‑mêmes, a-t-il soutenu, il n’y avait aucune société légale. L’avocat de l’appelant a de plus soutenu que l’intimé Giuliani était parfaitement au courant de la situation. Le défendeur Majic avait affirmé qu’il en était ainsi et le savant juge de première instance a accepté expressément le témoignage du défendeur Majic plutôt que celui de l’intimé Giuliani et expressément conclu à l’encontre de la crédibilité de l’intimé Giuliani. Le Juge Donohue et la Cour d’Appel de l’Ontario ont tous deux conclu que l’appelant était effectivement associé au défendeur Majic; je crois que l’appelant ne peut réussir à persuader cette Cour d’infirmer de telles conclusions concordantes.

En plus des circonstances ci-dessus décrites, d’autres éléments de preuve en disent long. La soi-disant étude n’avait qu’un compte en fiducie; les divers associés déposaient de l’argent dans ce compte en fiducie et en retiraient, chacun d’eux semblant avoir été autorisé à tirer des chèques. En deuxième lieu, un dénommé Wilmott a intenté une action contre le défendeur Majic et l’intimé Giuliani; ce dernier a engagé des procédures de mise en cause contre la société Majic, Pilo, Harry et Culina. Ladite société a contesté avec succès les procédures de mise en cause en première instance. En Cour d’appel, les procédures de mise en cause ont été accueillies et le jugement a été rendu en faveur de l’intimé Giuliani et contre la société ainsi appelée, de sorte que même si, d’après le témoignage du défendeur Majic, l’intimé Giuliani était au courant de cet arrangement et croyait que cela ne constituait pas une société, il demeure que ce dernier a fait une réclamation contre la société en tant que telle, que celle-ci a contesté en qualité de société et que le jugement a été rendu contre la société comme telle. Une dénommée Longarini a également lancé un bref contre l’étude Majic, Pilo, Harry et Culina. Dans la déclaration relative à cette action, il est allégué ce Qui suit:

[TRADUCTION] Les défendeurs résident tous à Sault-Sainte-Marie; aux diverses époques qui nous intéressent, ils pratiquaient le droit en société dans ladite ville sous les raisons sociales Majic, Pilo et

[Page 350]

Harry, Majic, Pilo, Harry et Culina, Majic, Pilo et Culina et Majic et Pilo. Après la démission de Culina, Pilo est resté.

Dans sa défense, l’appelant John Culina a admis ce paragraphe de la déclaration; il a en outre allégué ce qui suit:

[TRADUCTION] Le défendeur John Culina affirme qu’il a été membre de l’étude Majic, Pilo, Harry et Culina et de l’étude Majic, Pilo et Culina du 1er juin 1960 au 16 septembre 1961; il affirme de plus que toute somme reçue de Giovanni Lucente et de Marie Lucente par l’une ou l’autre desdites études au cours de ladite période a été payée par ladite étude à la demanderesse, soit Béatrice Longarini.

Ici encore, on admet clairement que les divers soi-disant associés formaient une société.

Par conséquent, je conclus que l’appelant Culina n’a pas réussi à établir devant cette Cour qu’en ce qui concerne l’intimé Giuliani, Culina n’était pas associé au défendeur Majic et que, d’autre part, sa réclamation contre l’intimé Giuliani doit être considérée eu égard à sa situation d’associé.

Il semble que l’appelant ait non seulement agi en qualité d’avocat au sein de la société, mais qu’il ait pris activement part à l’exploitation de la compagnie Northern Heights (Sault) Limited et ce, même avant de devenir «associé» en juin 1960. En témoignant au procès, Majic a dit que la compagnie avait ce qu’il a appelé «un problème d’impôt sur le revenu», qu’il avait convenu avec les fonctionnaires du Ministère intéressé de donner en garantie deux conventions en vue d’acheter que des acheteurs avaient conclues avec la compagnie, mais que l’intimé Giuliani avait refusé de signer les actes de cession. L’intimé Giuliani a proposé à Majic de faire signer les actes de cession par l’appelant. Lorsque Majic a signalé que l’appelant n’était qu’un administrateur, l’intimé a répondu: «Eh bien, nommez-le président». Une assemblée spéciale des actionnaires a donc été convoquée le 18 mars 1960, la démission de l’intimé de son poste d’administrateur a été acceptée et Mme Claribel Biggins a été élue administrateur à sa place, Majic lui ayant transféré une action.

[Page 351]

L’appelant Culina présidait cette assemblée et il semble qu’il ait été tenu pour président de la compagnie, bien qu’aucun procès-verbal des actionnaires ou des administrateurs témoignant de son élection à ce poste n’apparaisse au dossier.

La pièce 6 est une liste des transports et hypothèques effectués par la compagnie entre le 8 juin 1958 et le 19 juin 1962. Cette pièce montre que du 8 juin 1958 au 4 février 1960 un très grand nombre d’actes de transports et d’hypothèques ont été signés par l’intimé Giuliani et par le défendeur Majic mais qu’à compter du 25 avril 1960 et jusqu’au 23 mai 1961, un très grand nombre ont été signés par l’appelant et par le défendeur Majic, bien que cinq d’entre eux semblent avoir été signés uniquement par le défendeur Majic; après le 23 mai 1961, un nombre comparativement peu important de documents ont été signés uniquement par le défendeur Majic.

Dans son témoignage, Majic a déclaré ce qui suit:

[TRADUCTION] Q. Quels rapports M. Culina avait-il lorsqu’il était président, quelles relations avait-il avec vous dans l’expédition des affaires de la compagnie?

R. En ce qui concerne Culina, j’étais responsable des affaires de la compagnie, et toujours de concert avec M. Giuliani. M. Culina savait que nous travaillions; lorsqu’il a été autorisé à signer, je lui disais: «Signe, John», ou encore je chargeais l’une des employées de lui demander sa signature.

Lors de son interrogatoire préalable, l’appelant a témoigné qu’en ce qui concerne les ventes qui ont eu lieu, le défendeur Majic représentait le vendeur en qualité d’avocat et que lui, Culina, ignorait où allaient les produits des ventes. Il a témoigné que la plupart du temps le défendeur Majic se rendait à son bureau, disait simplement: «Signez ce document» et se chargeait de la conclusion du marché. Toutefois, un acte daté du 19 mai 1961, dans lequel la compagnie effectuait un transfert en faveur de Margaret E. Reid, a été produit comme pièce au procès; c’est l’appelant qui a signé l’affidavit relatif à la taxe de transport du bien-fonds annexé à ce document.

[Page 352]

Par conséquent, je dois dire respectueusement que je suis d’avis que le Juge d’appel Aylesworth était fondé à tirer la conclusion suivante, dans les motifs qu’il a rendus en Cour d’appel:

[TRADUCTION] L’étude dans laquelle le demandeur et Majic étaient associés était tellement liée aux affaires de la compagnie en question (et ce sont les affaires de la compagnie qui font en réalité l’objet de la présente action) que la fraude commise par Majic à l’égard de cette compagnie (cliente de l’étude) est indirectement celle du demandeur Culina.

De plus, je suis d’avis que cette affaire doit être décidée en tenant compte du fait que l’appelant, indirectement en qualité d’associé de l’étude Majic, Pilo, Harry et Culina et par ses propres actes, était personnellement impliqué dans la fraude commise à l’égard de la compagnie. C’est pour cette raison que la Cour d’appel de l’Ontario, s’appuyant sur Gibson v. Winter[1], a refusé d’accorder un redressement au demandeur (appelant en cette Cour). Dans cette cause, le Juge en chef Denman a dit:

[TRADUCTION) Même s’il poursuit en qualité de fiduciaire, dans une cour de justice, le demandeur doit être à tous les égards considéré comme la partie en cause: s’il existe une défense contre lui, il en existe une contre le cestui que trust qui utilise son nom; on ne peut pas permettre au demandeur de dire pour le compte d’autrui que son propre acte est nul, s’il ne peut pas le dire pour son compte à lui.

Il est vrai que cet arrêt a été cité dans Evans v. Edmonds[2], mais je ne l’ai trouvé adopté que dans une autre cause par la suite, soit Hinchcliffe v. Baird and Botterell[3], une décision de la Cour d’appel du Manitoba. Dans cette cause-là, les motifs de jugement ont été rendus par le Juge en chef Perdue et par le Juge d’appel Fullerton, les Juges d’appel Cameron et Dennistoun souscrivant simplement au rejet de l’appel. Aux pp. 169-170, le Juge d’appel Fullerton a dit:

[TRADUCTION] Comme il a déjà été signalé, en ce qui concerne le demandeur lui-même, la conclusion du juge de première instance qu’il avait ratifié les

[Page 353]

transferts de son compte de grains au comptant à son compte des contrats de grain «à terme» est concluante. Peut-il, dans ce cas, soutenir cette action en qualité de fiduciaire?

Gibson v. Winter, 5 B. & Ad. 96, 2 N. & M. 737, paraît porter directement sur cette question. Le résumé de cette cause se lit ainsi:

Le fiduciaire qui poursuit en qualité de demandeur dans une cour de justice doit à tous les égards être considéré comme une partie en cause; toute défense à son encontre est recevable, dans cette action, à l’encontre du cestui que trust qui utilise son nom; par conséquent, lorsqu’un courtier au nom duquel une police d’assurance scellée est souscrite, intente une action, que les défendeurs plaident que le demandeur a été payé en conformité de la teneur et de l’effet de la police et qu’il est prouvé qu’une fois la perte survenue, les assureurs ont payé le courtier en lui accordant un crédit pour les primes qu’il leur devait, il est décidé que bien que cela ne constitue pas un paiement en ce qui concerne l’assuré et les assureurs, il s’agit d’un paiement valable en ce qui concerne le demandeur au dossier et les défendeurs; par conséquent, c’est un moyen valable à l’encontre de l’action.

Contrairement à l’opinion exprimée par l’avocat de l’appelant en l’espèce, je suis d’avis que le Juge d’appel Fullerton a adopté le principe énoncé dans Gibson v. Winter à titre de ratio decidendi, mais il m’est impossible de dire que c’est là le jugement de la cour. Le Juge d’appel Fullerton était d’avis que les principes d’equity aboutissent au même résultat, mais je note que d’autres ne partagent pas cette opinion. Dans De Pothonier v. De Mattos[4], le Juge en chef, Lord Campbell, dit, p. 583:

[TRADUCTION] L’arrêt Gibson v. Winter est sans aucun doute bien fondé, compte tenu du droit en vigueur à ce moment-là; nous ne pouvions alors considérer que les parties au dossier, bien que, même à ce moment-là, nous ayons eu compétence en equity, ce qui nous permettait de rejeter un moyen pour des motifs qui auraient porté une cour d’equity à le faire. Dans ce cas-ci, les répliques sont clairement dans les limites de la loi: on nie au demandeur en nom tout droit de donner quittance, car à ce moment-là il n’avait aucun droit et, par conséquent, n’était pas le demandeur réel lorsque l’action a été intentée.

Les Juges Coleridge et Erle ont souscrit à cet avis.

[Page 354]

Dans Bowstead on Agency, 13e éd., p. 421, le savant auteur dit:

[TRADUCTION] Les compensations et défenses qui peuvent être opposées à l’agent lui‑même peuvent évidemment être présentées lorsque l’agent poursuit en vertu de son propre contrat accessoire; mais lorsqu’il poursuit en vertu du contrat qu’il a négocié pour le mandant, vu que son droit est subordonné à celui du mandant et que l’action est intentée pour le bénéfice de ce dernier, en principe, pareilles compensations et défenses ne devraient pas être possibles (à moins que le mandant ne soit pas connu, dans lequel cas le contrat est en premier lieu celui de l’agent). Toutefois, le Juge en chef, Lord Denman, a formulé une énonciation générale contraire, dans Gibson v. Winter, mais on peut considérer que dans cette cause-là le mandant n’était pas connu: c’est une cause d’assurance maritime, où le courtier a traité personnellement avec l’assureur maritime. Cette pratique ne lie pas le mandant, à moins qu’il n’ait été au courant, mais elle lie le courtier et le mandant a apparemment poursuivi au nom du courtier.

En l’espèce, il est à noter que le défendeur Majic et l’intimé Giuliani savaient très bien d’où provenaient les fonds utilisés par l’appelant pour acheter les actions de la compagnie; de fait, le même jour, le défendeur Majic a rédigé l’entente que lui-même et l’intimé Giuliani, d’une part, et l’appelant, d’autre part, ont conclue pour l’achat des actions, ainsi que le document où l’appelant déclare l’existence de la fiducie.

Les textes sur ce sujet semblent beaucoup plus nombreux aux États-Unis. Scott on Trusts, 3e éd., vol. IV, p. 2517, dit:

[TRADUCTION] Lorsque la quittance est donnée par le fiduciaire en violation de la fiducie et que le débiteur n’est pas dans la situation d’un acquéreur bona fide, soit parce qu’il ne donne aucune contrepartie valable pour la quittance, soit parce qu’il sait que le fiduciaire viole la fiducie en lui donnant la quittance, en common law, la quittance serait valide comme libération légale de l’obligation, mais elle serait rejetée par une cour d’equity.

La cause américaine la plus intéressante, à mon avis, est Wetmore v. Porteri[5], une décision de la Court of Appeals de cet État. Dans cette cause-

[Page 355]

là, Wetmore avait été nommé exécuteur testamentaire et détenait certaines obligations en cette qualité. Wetmore et Porter exploitaient une entreprise de courtage général et Wetmore délivra les obligations à Porter, qui savait qu’il s’agissait de fonds détenus en fiducie, la maison Porter et Wetmore voulant les utiliser comme garantie pour emprunter de l’argent à une banque. Porter n’a pas remis les obligations lorsque Wetmore les lui a demandées et Wetmore a intenté une poursuite. Le Juge en chef Ruger, dans l’exposé des faits, tels qu’ils étaient relatés dans la plainte, a dit, p. 80:

[TRADUCTION] …dans cette cause-ci, la seule question est peut-être celle de savoir si, en rappelant de nombreux faits inutiles, l’avocat a exposé non seulement une cause d’action mais également une défense.

Il ajoute, p. 85:

[TRADUCTION] C’est un principe inquiétant que celui de soutenir à l’encontre du titre légal d’un fiduciaire à des fonds détenus en fiducie, que l’auteur d’une faute peut empêcher ce fiduciaire de rentrer en possession de ces fonds en alléguant que celui qui avait légalement la garde des fonds s’est entendu avec lui pour en obtenir la possession. Le demandeur cherche à soutenir cette action uniquement en sa qualité d’exécuteur ou de fiduciaire en vertu du testament d’Alpheus Fobes.

Les contrats et engagements qu’il a conclus en son propre nom sont étrangers aux pouvoirs qui lui sont conférés dans le testament d’Alpheus Fobes; ils ne peuvent donc servir de défense dans une telle action. Le double caractère d’un particulier qui administre également une fiducie en vertu de laquelle il a la direction et la garde de biens d’autrui a non seulement été reconnu par les tribunaux dans de nombreuses décisions, mais il a également fait l’objet à maintes reprises de dispositions législatives.

Il ajoute, p. 85:

[TRADUCTION] Les maximes jumelles «Ex dolo malo non oritur actio» et «Ex turpi contractu actio non oritur» ne s’appliquent pas à la cause d’action énoncée dans la plainte. Celle-ci n’est pas fondée sur les marchés illégaux et non autorisés que le demandeur a conclus avec le défendeur et n’en découle pas, mais c’est l’un des auteurs de la faute qui invoque ces marchés pour empêcher une partie de faire valoir son droit légal, cette dernière comparaissant dans la présente action uniquement en sa qualité de représentant. Nous ne voyons pas pourquoi le fiduciaire

[Page 356]

qui a commis une faute même intentionnelle n’a pas droit à son locus penitentiae et pourquoi on ne devrait pas lui donner l’occasion de réparer le tort qu’il peut avoir commis.

Je suis d’avis que la conclusion à laquelle a abouti la Cour d’appel de l’État de New York devrait être adoptée en cette Cour et que le demandeur qui poursuit en qualité de fiduciaire a le droit d’obtenir réparation à ce titre, même s’il se peut que le défendeur ait une réclamation contre lui à titre personnel; par conséquent, l’arrêt Gibson v. Winter, représentant, comme je le crois, la common law indépendamment des recours en equity, ne s’applique pas.

En l’espèce, l’appelant Culina a agi en qualité de fiduciaire lorsqu’il a acheté les actions et conclu l’entente du 13 mars 1958, et ce à la connaissance à la fois du défendeur Majic et de l’intimé Giuliani. Par conséquent, même s’il est associé au défendeur Majic et donc indirectement responsable des actes de ce dernier, et malgré les diverses mesures qu’il a prises en ce qui concerne les affaires de la compagnie dont il a longtemps été le président, bien que, semble-t-il, simplement comme l’instrument du défendeur Majic, l’appelant devrait pouvoir faire valoir ses droits en qualité de fiduciaire.

L’action est fondée sur les violations de contrat des deux défendeurs à l’action, le présent défendeur Majic et l’intimé Giuliani. L’avocat de l’intimé Giuliani prétend que ces deux derniers n’étaient pas associés, mais avaient tout au plus une entreprise commune qu’ils avaient transformée en compagnie à responsabilité limitée dans laquelle ils détenaient des actions et que le savant juge de première instance a donc fait erreur lorsqu’il a dit:

[TRADUCTION] Quelle est donc la situation de Giuliani, associé à Majic dans le marché conclu avec le demandeur? Je décide que Giuliani était associé à Majic dans l’affaire qu’ils ont conclue avec le demandeur et que puisque Majic a détourné les fonds de la compagnie, lésant ainsi le demandeur, lui, Giuliani, est responsable envers le demandeur.

Les articles 2, 3, 12 et 13 du Partnership Act, R.S.O. 1960, c. 288, s’appliquent à l’espèce.

A mon avis, la question de savoir si le défendeur Majic et l’intimé Giuliani formaient une

[Page 357]

société ou non n’est pas pertinente. Les deux se sont engagés conjointement dans l’entente qu’ils ont conclue en qualité de vendeurs avec l’appelant, l’acquéreur. Dans cette entente, que j’ai citée, ils ont fait plusieurs conventions; ils ont convenu de vendre 20 pour cent de 1,000 actions à l’acquéreur et que la somme de $40,000 versée par l’appelant aux vendeurs servirait à payer la propriété achetée et qu’aucune obligation grevant la propriété ne serait assumée, de sorte que les intérêts de l’acquéreur dans la compagnie ne seraient modifiés en aucune façon. En particulier, les vendeurs ont convenu, à la clause 7:

[TRADUCTION] Les vendeurs conviennent de plus que si le 15 mars 1961, l’acheteur n’a pas reçu $80,000.00 en dividendes ou si lesdits intérêts de 20 pour cent ne valent pas $80,000.00, ils transféreront à l’acheteur suffisamment d’actions ordinaires dans ladite compagnie pour porter la valeur de ses intérêts à $80,000.00.

Comme je l’ai dit, le savant juge de première instance a conclu ce qui suit:

[TRADUCTION] Je conclus que les défendeurs n’ont même pas tenté d’exploiter cette compagnie honnêtement. Le demandeur est loin d’en avoir eu pour son argent, en l’occurrence, la somme de $40,000 que Joseph Culina et Mike Maich (les cestui que trust) ont fournie.

L’avocat de l’appelant soutient que lorsqu’il y a impossibilité d’exécution à l’égard de l’ensemble du contrat par suite du défaut d’exploiter la compagnie honnêtement, il existe un droit d’action pour violation de contrat même si aucune preuve n’est faite de la violation d’une clause particulière. Dans Southern Foundries (1926), Ltd. v. Shirlaw[6], Lord Atkin, à la p. 717, cite le Juge en chef Cockburn dans Stirling v. Maitland[7], à la p. 852:

[TRADUCTION] A mon avis, la règle est la suivante: si une partie conclut un arrangement ne pouvant prendre effet que si certaines circonstances continuent d’exister, il y a engagement tacite de sa part qu’elle ne fera rien de son propre chef pour mettre fin à cet état de choses, sans lequel l’arrangement ne pourrait être en vigueur.

il ajoute:

[TRADUCTION] A mon avis, ce principe est bien établi en droit. Personnellement, je ne fonderais pas ce

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principe tant sur une condition implicite que sur une règle positive en matière de contrats, selon laquelle le comportement, soit du promettant, soit de celui à qui la promesse est faite, qui permet de dire qu’un de ces derniers a, «de son propre chef», provoqué l’impossibilité d’exécuter le contrat, est en soi une violation.

Si j’applique ce principe aux circonstances actuelles, et je conviens qu’il s’agit d’un principe bien établi, la conclusion de fait du savant juge de première instance, qui semble étayée par la preuve, indique que le comportement des deux défendeurs, c’est-à-dire le défendeur Majic et le présent intimé Giuliani, a rendu impossible l’exécution du contrat qu’ils avaient conclu avec l’appelant; par conséquent, comme je l’ai dit, l’appelant a droit à des dommages-intérêts uniquement en qualité de fiduciaire. En première instance, l’avocat a limité le montant de ces dommages-intérêts à la somme d’argent qui avait été avancée, soit $40,000 et le savant juge de première instance a adjugé ce montant. Il est objecté qu’il devait être établi que les actions de la compagnie ne valaient rien par suite des machinations des deux vendeurs, le défendeur Majic et l’intimé Giuliani. Je crois que cela a été très bien démontré en première instance.

Le défendeur Majic a dépouillé la compagnie d’une somme bien supérieure à $200,000; l’intimé Giuliani a distribué divers biens de la compagnie, en particulier les biens-fonds, sans obtenir de contrepartie pour la compagnie et a de plus utilisé les fonds de la compagnie pour donner son appui à une autre compagnie dans laquelle il détenait des intérêts. La Cour peut prendre connaissance d’office que même le 16 mars 1971, la Haute Cour de justice de l’Ontario, dans Belgrand Investments Ltd. v. Northern Heights (Sault) Ltd. et al.[8], examinait divers aspects du financement de la mise en valeur de ces biens-fonds; il ressort du jugement rendu dans cette action que tous les droits de Northern Heights (Sault) Limited dans lesdits biens-fonds avaient été saisis. Je suis d’avis qu’aucune autre preuve de dommages s’élevant au montant de $40,000 seulement n’est requise.

Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir l’appel et d’adjuger au demandeur le montant de $40,000 avec dépens en toutes les Cours. Le jugement de-

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vrait spécifiquement se limiter à un jugement en faveur du demandeur en qualité de fiduciaire conformément à la déclaration de fiducie, entre lui-même en qualité de fiduciaire, et Joseph Culina et Mike Maich, en qualité de bénéficiaires, signée le 13 mars 1958 et produite comme pièce en cette action.

Appel accueilli avec dépens.

Procureur du demandeur, appelant: Henry M. Lang, Sault-Ste-Marie.

Procureurs du défendeur, intimé: Fasken & Calvin, Toronto.

[1] (1833), 5 B. & Ad. 96, 110 E.R. 728.

[2] (1853), 13 C.B. 777, 138 E.R. 1407.

[3] [1920] 3 W.W.R. 159.

[4] (1858), 120 E.R. 581.

[5] 1883),92 N.Y.R. 76.

[6] [1940] A.C. 701.

[7] (1864), 5 B. & S. 840.

[8] [1971] 2 O.R. 535, 18 D.L.R. (3d) 399.


Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli et le montant de $40,000 doit être adjugé à l’appelant, le jugement se limitant spécifiquement à un jugement en faveur de l’appelant en qualité de fiduciaire

Analyses

Fiducie et fiduciaire - Convention pour l’achat d’actions par fiduciaire - Impossibilité d’exécuter le contrat par suite du défaut d’exploiter la compagnie honnêtement - Acheteur impliqué indirectement et par ses propres actes dans la fraude commise à l’égard de la compagnie - Le demandeur a-t-il droit d’obtenir réparation à titre de fiduciaire même s’il se peut que le défendeur ait une réclamation contre lui à titre personnel.

Le défendeur M, avocat, et l’intimé G ont acquis certains terrains et ont subséquemment constitué une compagnie (NH Ltd.) à laquelle ils ont transféré les biens-fonds en échange de 1,000 actions ordinaires. M et G ont voulu obtenir la somme de $40,000 pour mettre en valeur les biens-fonds. Le père de l’appelant (A) et une autre personne (B) ont fourni cette somme et l’ont remise à l’appelant.

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Ce dernier, alors étudiant en droit faisant un stage chez M, a conclu, le 13 mars 1958, une entente avec G et M pour l’achat de 200 actions de NH Ltd. Dans cette entente, G et M ont fait plusieurs conventions. Le même jour, dans un document rédigé par M, l’appelant a déclaré qu’il détenait en fiducie pour les bénéficiaires A et B les 200 actions ordinaires qu’il avait achetées en vertu de la convention.

Les documents ont été signés en même temps; l’appelant a dûment payé la somme de $40,000, que M a partagée avec G. M et G ont exploité la compagnie déshonnêtement, et les actions de NH Ltd. ne valent rien par suite de leurs machinations.

L’appelant, qui a continué son stage d’étudiant en droit et plus tard est devenu associé de M comme avocat et qui a continué de prendre activement part à l’exploitation de NH Ltd., a pris une action en qualité de fiduciaire contre G et M. Le juge de première instance a statué que les défendeurs ont violé le contrat du 13 mars 1958, et a adjugé à l’appelant $40,000. Sur appel interjeté par G, la Cour d’appel a accueilli l’appel et rejeté l’action contre G. Le jugement de première instance contre M était un jugement par défaut et M n’a pas interjeté appel à la Cour d’appel.

Arrêt: L’appel doit être accueilli et le montant de $40,000 doit être adjugé à l’appelant, le jugement se limitant spécifiquement à un jugement en faveur de l’appelant en qualité de fiduciaire.

Comme l’a décidé la Cour d’appel, l’étude dans laquelle l’appelant et M étaient associés était tellement liée aux affaires de la compagnie en question que la fraude commise par M à l’égard de cette compagnie est indirectement celle de l’appelant. Cette affaire doit être décidée en tenant compte du fait que l’appelant, indirectement en qualité d’associé de l’étude et par ses propres actes, était personnellement impliqué dans la fraude commise à l’égard de la compagnie.

Adoptant la conclusion à laquelle on a abouti dans Wetmore v. Porter (1883), 92 N.Y.R. 76, le demandeur qui poursuit en qualité de fiduciaire a le droit d’obtenir réparation à ce titre, même s’il se peut que le défendeur ait une réclamation contre lui à titre personnel. En l’espèce, l’appelant a agi en qualité de fiduciaire lorsqu’il a acheté les actions et conclu l’entente du 13 mars 1958, et ce à la connaissance de M et de G. Par conséquent, même s’il est associé

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à M et donc indirectement responsable des actes de ce dernier, et malgré les diverses mesures qu’il a prises en ce qui concerne les affaires de la compagnie, l’appelant devrait pouvoir faire valoir ses droits en qualité de fiduciaire.

Le comportement de M et G a rendu impossible l’exécution du contrat qu’ils avaient conclu avec l’appelant; par conséquent, l’appelant a droit à des dommages-intérêts uniquement en qualité de fiduciaire.

Distinction avec les arrêts: Gibson v. Winter (1883), 5 B. & Ad. 96; Hinchcliffe v. Baird and Botterell, [1920] 3 W.W.R. 159. Arrêt cité: De Pothonier v. De Mattos (1858), 120 E.R. 581. Arrêt suivi: Southern Foundries (1926), Ltd. v. Shirlaw, [1940] A.C. 701.


Parties
Demandeurs : Culina
Défendeurs : Giuliani

Références :
Proposition de citation de la décision: Culina c. Giuliani, [1972] R.C.S. 343 (5 octobre 1971)


Origine de la décision
Date de la décision : 05/10/1971
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1972] R.C.S. 343 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1971-10-05;.1972..r.c.s..343 ?
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