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05/10/1971 | CANADA | N°[1972]_R.C.S._525

Canada | Feener c. McKenzie, [1972] R.C.S. 525 (5 octobre 1971)


Cour Suprême du Canada

Feener c. McKenzie, [1972] R.C.S. 525

Date: 1971-10-05

Rodney Charles Feener, par son représentant ad litem, Charles Feener (Demandeur) Appelant;

et

Dewar Forrest McKenzie (Défendeur) Intimé.

1971: le 23 mars; 1971: le 5 octobre.

Présents: Les Juges Ritchie, Hall, Spence, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA CHAMBRE D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

APPEL d’un jugement de la Chambre d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse[1], rejetant un appel d’un jugement par lequel le

Juge Dubinsky siégeant avec un jury en première instance a débouté l’appelant de son action. Appel accueilli et nouveau...

Cour Suprême du Canada

Feener c. McKenzie, [1972] R.C.S. 525

Date: 1971-10-05

Rodney Charles Feener, par son représentant ad litem, Charles Feener (Demandeur) Appelant;

et

Dewar Forrest McKenzie (Défendeur) Intimé.

1971: le 23 mars; 1971: le 5 octobre.

Présents: Les Juges Ritchie, Hall, Spence, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA CHAMBRE D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

APPEL d’un jugement de la Chambre d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse[1], rejetant un appel d’un jugement par lequel le Juge Dubinsky siégeant avec un jury en première instance a débouté l’appelant de son action. Appel accueilli et nouveau procès ordonné, les Juges Ritchie et Pigeon étant dissidents.

E.R. Saunders, pour le demandeur, appelant.

L.A. Bell, c.r., et H.E. Wrathall, pour le défendeur, intimé.

Le jugement des Juges Ritchie et Pigeon a été rendu par

LE JUGE RITCHIE (dissident) — Il s’agit d’un appel interjeté à l’encontre d’un arrêt de la Chambre d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse1 qui a rejeté un appel du jugement rendu en première instance par M. le Juge Dubinsky siégeant avec jury. L’appelant avait été débouté de son action, le jury ayant conclu qu’aucune faute ou négligence de l’intimé n’avait causé l’accident dans lequel l’appelant, un garçonnet de 5 ans, avait subi des blessures terribles et probablement permanentes.

La preuve quant aux circonstances qui ont donné lieu à la présente action a été soigneusement examinée dans les motifs de jugement rendus par M. le Juge Cooper au nom de la Chambre d’appel et elle révèle que, l’après-midi du 2 février 1967, le mineur appelant jouait en compagnie d’autres enfants sur une pente recouverte de neige débouchant sur la rue North King,

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qui s’étend dans la direction du nord et du sud, dans la ville de Bridgewater (Nouvelle‑Écosse).

Les enfants partageaient tous la même luge et durant l’après-midi, ils s’étaient amusés à glisser sur la pente en direction de la rue qui était bordée d’un petit banc de neige qu’avait laissé un chasse-neige. La luge ne mesurait que quatre pouces de haut et les enfants avaient fini par creuser dans la pente qui menait vers la rue un sillon de 58 ou 59 pieds. Apparemment, le sillon se terminait au banc de neige qui longeait la route et qui, tout l’après-midi, avait marqué «la fin de la descente», mais, à 5h environ, le mineur appelant, en glissant le long du sillon, «a franchi» le sommet, du banc de neige de telle manière que sa tête avançait au-dessus de la rue et qu’elle a été heurtée soit par la partie enveloppante du pare-chocs avant, soit par le pneu avant droit du véhicule automobile dans lequel l’intimé se dirigeait vers Halifax.

L’intimé venait de rendre visite à ses parents qui habitaient à 13 milles environ de Bridgewater et il retournait à son lieu de travail, à Dartmouth. Au moment de l’accident, la route était glissante et l’intimé allait de 20 à 25 milles à l’heure. En approchant dû lieu de l’accident, il a vu les enfants qui jouaient sur la pente, alors qu’il était à une distance de 325 pieds environ, et à 25 pieds environ du lieu de la collision, il a vu ce qu’il a appelé: «un objet» descendre la pente, à ce qui lui semblait être une distance de 25 pieds environ de la route. Ces distances doivent nécessairement être très approximatives et il est fort probable que «l’objet» se trouvait plutôt à 10 pieds de la route quand l’intimé l’a vu la première fois, mais, de toutes façons, il se trouvait si près que l’intimé a immédiatement braqué à gauche et appliqué les freins. C’est alors qu’il a entendu un bruit sourd qui semblait venir de sa roue avant. L’arrière de la voiture a dérapé à gauche, a fait demi-tour et s’est retrouvé du même côté de la route mais dans la direction opposée. Quand la voiture s’est immobilisée, il en est immédiatement descendu et a trouvé le mineur appelant étendu sur la chaussée.

Un résidant adulte et impartial qui regardait justement jouer les enfants et qui avait une excellente vue de la rue, a observé ce qui s’est passé

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immédiatement avant l’accident et pendant celui-ci. Au cours de son interrogatoire, ce témoin a décrit comme suit ce qu’il a vu:

[TRADUCTION] Q. Avez-vous vu quelque chose arriver à Rodney un peu plus tard?

R. Vers 5h., il s’est étendu sur la luge et s’est mis à descendre la pente. Les enfants glissaient depuis assez longtemps. Cette fois-ci, il est passé par-dessus le fossé, à l’endroit où les autres avaient glissé, vous savez, les enfants avaient dû tasser la neige à force de glisser dessus. Cette fois-ci, il est passé par-dessus.

Le même témoin a déposé en contre-interrogatoire:

[TRADUCTION] Q. Donc, la voiture que vous avez vue au moment où la luge et la voiture se sont frappées, la voiture était complètement sur la chaussée?

R. Elle l’était, oui.

Q. Plaît-il?

R. Elle l’était.

Q. Et quelle partie du corps du garçonnet a touché à la voiture?

R. Sa tête seulement.

Q. La tête du garçonnet, et seulement la tête, a touché au bord du côté droit avant de la voiture?

R. Le pare-chocs avant.

Q. Ou la partie arrière du pare-chocs peut-être, près de la roue —

R. Où il est recourbé.

Les jeunes compagnons de l’appelant ont aussi témoigné et Arnold Wallfield, un garçon de 12 ans, a donné le témoignage suivant en contre-interrogatoire:

[TRADUCTION] Q. Arnold, au moment où tu as vu Rodney et la voiture se toucher, est‑ce que c’est la tête de Rodney qui a heurté le côté droit à l’avant de la voiture?

R. Oui.

Q. Et la voiture, quand tu l’as vue à ce moment-là, se trouvait sur la chaussée, en bas?

R. Oui.

L’agent Meisner, de la sûreté de Bridgewater, est arrivé sur les lieux immédiatement après l’ac-

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cident et, en contre-interrogatoire, il a décrit comme suit l’état de la voiture de l’intimé:

[TRADUCTION] Q. Je crois que vous avez aussi examiné le côté droit de la voiture, y compris les flancs droits des pneus, afin d’y découvrir des éraflures. En avez-vous vu?

R. Une éraflure sur le pneu droit avant.

Q. Sur le flanc du pneu droit avant?

R. Sur le flanc du pneu droit avant.

Q. Si vous regardez une voiture de l’avant, vous voyez le pare-chocs?

R. Oui.

Q. Prenez cette Chevrolet 1964, vous voyez le pare-chocs et le pare-chocs recourbé sur le côté?

R. Oui.

Q. On les appelle des pare-chocs enveloppants?

R. Oui.

Q. Et les deux roues se trouvent en arrière des extrémités du pare-chocs, de chaque côté de l’avant de la voiture?

R. Oui.

Q. Les roues et les pneus. Sur quelle partie de la voiture ou sur quelle partie de la roue droite avant avez-vous vu les éraflures?

R. Sur le pneu de la roue avant.

Q. Sur le pneu, sur le flanc — le flanc externe du pneu droit avant?

R. Oui.

Q. C’est ça?

R. C’est ça.

Donc, en résumé, il m’apparaît que l’intimé, qui circulait à une vitesse modérée de son côté de la rue, a d’abord vu à sa droite un groupe d’enfants qui jouait au haut d’une pente, à 58 pieds environ de la route lorsqu’il se trouvait à 325 pieds de là et, en voyant un objet descendre la pente près de la route, il a braqué et appliqué les freins. Il a ensuite entendu un bruit sourd du côté droit de sa voiture et il s’est rendu compte que la tête du jeune appelant avait avancé jusque dans la rue et heurté le côté droit de sa voiture.

Comme je l’ai fait remarquer, le jury a conclu qu’il n’y avait aucune faute ou négligence de la part de l’intimé et je pense comme M. le Juge Cooper qu’il n’y avait aucun motif de conclure à un verdict inique; il ne reste donc qu’à déterminer

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si les directives du savant juge de première instance ont été irrégulières au point de nécessiter un nouveau procès. La directive irrégulière alléguée par l’appelant se rapporte principalement à la façon dont le juge de première instance a expliqué l’effet des dispositions de l’art. 221 (1) du Motor Vehicle Act, R.S.N.S. 1967, c. 191. L’article en question se lit comme suit:

[TRADUCTION] 221. (1) Lorsque quelque blessure, perte ou dommage est subi par une personne ou causé à cette personne en raison de la présence d’un véhicule automobile sur un chemin public, il incombe au propriétaire ou au conducteur du véhicule automobile de prouver

(a) que cette blessure, cette perte ou ce dommage ne résulte pas entièrement ou uniquement de la négligence ou de la conduite répréhensible du propriétaire du véhicule automobile ou du préposé ou agent du propriétaire au cours de son emploi et dans les limites de ses pouvoirs comme préposé ou agent;

(b) que cette blessure, cette perte ou ce dommage ne résulte pas entièrement ou uniquement de la négligence ou de la conduite répréhensible du conducteur du véhicule automobile.

Après avoir lu cet article au jury, le savant juge de première instance a fait le commentaire suivant:

[TRADUCTION] L’article que je viens de lire ne s’applique que dans le cas d’un conducteur et d’un piéton. S’il y a collision entre un automobiliste et un piéton, il incombe à l’automobiliste de démontrer qu’il n’est pas entièrement ou uniquement responsable. La loi l’oblige à démontrer qu’il n’est pas entièrement ou uniquement responsable de l’accident. C’est le fardeau qui incombe à M. McKenzie dans cette affaire et que ses avocats ont reconnu. Ils ont accepté le défi. Ils ont dit oui, c’est ce que nous devons prouver.

Je vous signale cependant ce point de droit énoncé par la Cour suprême de la province de la Nouvelle-Écosse. Dès que le conducteur prouve que le piéton est entièrement ou partiellement responsable; dès qu’il peut prouver qu’il n’était pas entièrement ou uniquement responsable, alors c’est au piéton qu’il incombe de prouver la responsabilité du conducteur.

L’effet des dispositions de l’art. 221(1) a fait l’objet de commentaires nombreux et parfois con-

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tradictoires dans les cours de la Nouvelle-Écosse et je crois qu’il serait à propos de faire sommairement l’historique de cet article.

L’article 221 a remplacé l’art. 180 tel qu’il a été édicté par le chapitre 6 des Lois de la Nouvelle-Écosse de 1932, qui prévoyait ce qui suit:

[TRADUCTION] 180. Lorsque quelque blessure, perte ou dommage est subi par une personne ou causé à cette personne en raison de la présence d’un véhicule automobile sur un chemin public, la victime de cette blessure, de cette perte ou de ce dommage a le droit d’en recouvrer le montant devant toute cour ayant juridiction, soit:

(a) du propriétaire, à moins qu’il n’établisse que la blessure, la perte ou le dommage n’a pas été causé par une négligence ou un acte préjudiciable de sa part ou de la part d’une personne qui conduit le véhicule automobile au cours de son emploi comme préposé ou agent dudit propriétaire; soit

(b) du conducteur du véhicule automobile, à moins que ce conducteur n’établisse que la blessure, la perte ou le dommage n’a pas été causé par une négligence ou par un acte préjudiciable de sa part.

On remarquera qu’en vertu de cet article, il incombe au conducteur d’un véhicule automobile d’établir que: [TRADUCTION] «la blessure, la perte ou le dommage n’a pas été causé par une négligence ou par un acte préjudiciable de sa part», tandis qu’en vertu de l’art. 221(1), il faut démontrer que la perte [TRADUCTION] «ne résulte pas entièrement ou uniquement de la négligence ou de la conduite répréhensible du conducteur». (C’est moi qui ai mis des mots en italique).

En 1934, cette Cour a rendu jugement dans l’affaire Poole and Thompson Ltd. c. McNally[2], qui portait sur le sens et l’effet de l’art. 65(1) du Highway Traffic Act de l’Île‑du‑Prince‑Édouard. Cet article prévoyait que:

[TRADUCTION] Lorsque quelque perte ou dommage est subi par une personne en raison de la présence d’un véhicule automobile sur un chemin public, il incombe au propriétaire ou au conducteur de prouver que la perte ou le dommage ne résulte pas de la négligence ou de la conduite répréhensible du propriétaire ou du conducteur.

Bien qu’on ait statué que les faits divulgués par la preuve ne permettaient pas de raisonnablement

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conclure à la négligence commune du demandeur, M. le Juge Crocket a jugé opportun de considérer l’effet que l’article aurait eu si on était arrivé à une telle conclusion et, à ce sujet, il a dit:

En concluant à la négligence contributive du demandeur, si une telle conclusion avait été tirée, on aurait tout au plus pu démontrer que la blessure n’avait pas résulté entièrement ou uniquement de la négligence ou de la conduite répréhensible de Sentner (le conducteur). A mon avis, cela n’aurait pas suffi à le libérer du fardeau imposé par l’alinéa. La preuve que sa négligence ou sa conduite répréhensible n’a pas entièrement ou uniquement causé la blessure dont on demande indemnisation ne prouve pas que la blessure [TRADUCTION] «n’a pas résulté» de sa négligence ou de sa conduite répréhensible, fait que l’alinéa demande expressément d’établir pour repousser la présomption légale qu’il crée, à moins d’interpréter ces termes essentiels de l’alinéa comme signifiant [TRADUCTION] «n’a pas résulté entièrement ou uniquement de la négligence ou de la conduite répréhensible du propriétaire ou du conducteur». Je ne puis penser, compte tenu de l’objet et du but de la disposition législative et du contexte dans lequel s’inscrivent ces mots, que l’on puisse raisonnablement leur donner cette interprétation.

L’addition des mots «entièrement ou uniquement» à l’article de la loi de la Nouvelle-Écosse, après que la décision eut été rendue dans cette affaire (1936, c. 44, art. 1), me paraît être plus qu’une simple coïncidence et c’est l’addition de ces mots qui a donné lieu à la difficulté dont témoignent les décisions de la Nouvelle-Écosse où la négligence commune est en jeu. Les décisions auxquelles je me reporte sont toutes étudiées dans les motifs très complets de M. le Juge Coffin dans Tzagarakis v. Stevens[3], et elles se caractérisent par les divergences entre la décision du Juge en chef Ilsley, dans Tuckey v. Dyer[4], et celle du Juge MacDonald dans Lloy v. Nova Scotia Light & Power Co. Ltd.[5] Dans ses motifs de jugement, le Juge en chef Ilsley a dit:

[TRADUCTION] Mais une étude attentive d’un arrêt récent de la Cour suprême du Canada dans Dearing c. Hébert, [1957] R.C.S. 843 …me convainc que le défendeur ne se libère pas du fardeau légal de la

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preuve en démontrant simplement qu’il y a eu de la part du demandeur négligence qui a causé la collision ou y a contribué.

D’autre part, après avoir cité le jugement de cette Cour dans McMillan c. Murray[6], le Juge MacDonald s’est exprimé ainsi, p. 264:

[TRADUCTION] Ce passage nous indique clairement que la négligence commune — au sens propre du terme — libère en fait le défendeur du fardeau de la preuve qu’imposait la disposition originale.

Dans l’affaire Dearing c. Hébert, cette Cour a dû considérer l’effet de l’art. 44(1) du Vehicle and Highway Traffic Act, R.S.A. 1942, c. 275, dont les termes sont semblables à ceux de l’art. 221(1)(b) de la loi de la Nouvelle-Écosse et qui contient les mots [TRADUCTION] «n’a pas résulté entièrement ou uniquement de la négligence ou de la conduite répréhensible du propriétaire ou du conducteur du véhicule automobile». Je souscris aux motifs de jugement de M. le Juge Locke, dans cette affaire, qui est arrivé à la même conclusion que la majorité de la Cour et qui a dit, page 846:

[TRADUCTION] A mon avis, l’effet, de cet article ne peut se distinguer de l’article du Motor Vehicle Act du Manitoba dont a traité le Comité judiciaire dans Winnipeg Electric Company v. Geel [1932] A.C. 690, et où son application pratique est définie.

La majorité de cette Cour a exprimé le même avis dans Manitoba Power Commission v. Adams[7], où est étudié l’art. 81(1) du Highway Traffic Act, R.S.M. 1940, c. 93 et appliqué l’affaire Geel, bien que les mots [TRADUCTION] «entièrement ou uniquement» aient figuré dans l’article relatif au fardeau de la preuve.

Les passages pertinents de l’article étudié dans l’affaire Geel se lisent comme suit: [TRADUCTION] (Manitoba Motor Vehicle Act, C.A.M. 1924, c. 131, art. 62):

[TRADUCTION] Lorsqu’un véhicule automobile cause quelque perte, dommage ou blessure à une personne, la charge de prouver que la perte, le dommage ou la blessure n’est pas attribuable à la négligence ou à la conduite répréhensible du propriétaire ou du conducteur du véhicule automobile… incombe au propriétaire ou au conducteur du véhicule automobile.

[Page 536]

Je suis aussi d’accord avec les motifs du jugement de M. le Juge Locke dans l’affaire Dearing, précitée, où celui-ci a repris les termes de Lord Wright dans l’affaire Geel, auxquels s’est également reporté M. le Juge Cooper en l’espèce. Cependant, je crois qu’il convient de citer l’énoncé complet de Lord Wright qui se trouve à la p. 695 du recueil:

[TRADUCTION] Abstraction faite de l’article, le demandeur qui réclame des dommages‑intérêts pour blessure à sa personne après avoir été renversé par un véhicule, devrait prouver qu’il a été blessé, que ses blessures ont été causées par la faute du défendeur et il devrait établir l’existence et l’étendue de la perte et des dommages; ainsi, s’il ne réussit pas à établir tous ces faits, son recours doit échouer. Cependant, en vertu de la loi, il n’est tenu d’établir que le premier et le troisième éléments — c’est-à-dire, le fait qu’il a été blessé par le défendeur et l’étendue des dommages; quant au deuxième élément, il est libéré du fardeau de la preuve, et s’il prouve les deux faits à l’égard desquels le fardeau susbiste, sa preuve est close et il revient alors au défendeur de raisonnablement convaincre le jury que la perte, le dommage ou la blessure n’est pas attribuable à sa négligence ou à une conduite répréhensible de sa part ou de la part de ses préposés. Le défendeur peut s’acquitter de cette tâche de différentes façons, par exemple, en prouvant d’une manière satisfaisante l’existence d’un vice caché ou en prouvant que le demandeur a été l’auteur de sa propre blessure, par exemple, en se plaçant devant l’automobile du défendeur de telle façon que le défendeur ne pouvait raisonnablement éviter l’accident, ou en prouvant que les circonstances étaient telles qu’aucune partie n’était responsable, aucune n’ayant pu éviter l’autre. Mais le fardeau de la preuve que l’article impose au défendeur n’est pas en droit un fardeau dépla-çable ou transitoire: le simple fait que le défendeur apporte une preuve pour montrer qu’il n’a pas été négligent ne peut déplacer ce fardeau si cette preuve, quelque digne de foi qu’elle soit, ne suffit raisonnablement pas à convaincre le jury qu’il n’a pas été négligent: le fardeau repose sur le défendeur jusqu’à la fin même des plaidoiries lorsqu’il faut déterminer si, oui ou non, le défendeur a suffisamment démontré qu’il n’a pas en fait causé l’accident par sa négligence. Si, d’après l’ensemble de la preuve, le défendeur réussit à convaincre le jury de cela, il obtiendra gain de cause; si, par contre, la chose demeure douteuse ou si la preuve est partagée également, le défendeur sera tenu pour responsable à cause du fardeau légal, alors qu’en l’absence de cette disposi-

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tion, le demandeur n’obtiendrait pas gain de cause, le fardeau de la preuve reposant sur lui. A fortiori, le défendeur sera tenu pour responsable si la preuve établit réellement sa négligence. Il ne fait aucun doute qu’il n’est pas nécessaire d’étudier la question du fardeau de la preuve si, à la clôture de la preuve, le tribunal peut conclure nettement dans un sens ou dans l’autre, mais elle doit demeurer le facteur déterminant jusqu’à la fin, à moins que la question de la négligence ne soit résolue hors de tout doute, à la satisfaction du jury.

Il ne paraît pas y avoir de divergence majeure d’opinion entre les parties, dans l’affaire qui nous occupe, quant à l’application de cet énoncé dans la mise en pratique de l’art. 221 du Motor Vehicle Act de la Nouvelle-Écosse.

Cependant, l’avocat de l’appelant a prétendu que le savant juge de première instance avait mal instruit le jury en lui disant que, dès que le conducteur d’un véhicule automobile [TRADUCTION] «peut prouver qu’il n’était pas entièrement ou uniquement responsable, alors il incombe au demandeur de prouver la responsabilité du conducteur». On a avancé que cela laissait entendre au jury que l’article créait un [TRADUCTION] «fardeau déplaçable ou transitoire que le défendeur pouvait déplacer en apportant quelque preuve qu’il n’avait pas été négligent».

En ce qui concerne cette critique, il faut se rappeler que le savant juge de première instance s’adressait au jury après l’audition de tous les témoignages et lorsqu’on replace les paroles contestées dans le contexte des directives, dans leur ensemble, il me paraît peu réaliste de prétendre que le jury a eu l’impression que le fardeau était transitoire ou déplaçable.

A mon avis, dans une action en dommages-intérêts pour blessures subies par une personne et attribuables à la présence d’un véhicule automobile sur un chemin public, l’art. 221(1)(b) du Motor Vehicle Act a pour effet de créer une présomption réfutable que ces blessures ont résulté «entièrement ou uniquement» de la négligence ou de la conduite répréhensible du conducteur du véhicule automobile. Cette présomption contre le conducteur subsiste jusqu’à la fin du procès, mais elle peut être repoussée en tout ou en partie; et, si, après l’audition de tous les témoignages, le jury est convaincu que le conducteur n’était responsable qu’en partie, il y a alors

[Page 538]

lieu de partager la faute selon les dispositions du Contributory Negligence Act. Si par contre, l’ensemble de la preuve convainc le jury qu’il n’y a eu de la part du conducteur aucune faute qui a causé l’accident, l’action du demandeur doit être rejetée. La question de savoir si, et dans quelle mesure, la présomption a été repoussée, ne peut être réglée qu’à la clôture de la preuve.

Je pense comme M. le Juge Cooper que les directives du savant juge de première instance au jury, à la clôture de la preuve, n’étaient pas de nature à suggérer au jury que le fardeau de la preuve se déplaçait au cours du procès et, à l’instar de la Cour d’appel, je ne crois pas qu’il y ait eu, à cet égard, des directives irrégulières, susceptibles d’avoir influé sur le verdict que le jury a rendu.

Il me paraît que, dans la présente affaire, les jurés ont dû conclure, à la clôture de la preuve, que le mineur demandeur [TRADUCTION] «s’était placé devant l’automobile du défendeur de telle façon que le défendeur ne pouvait raisonnablement éviter l’accident», et que, dans les circonstances, la question de la négligence commune ne se posait pas.

L’appelant a aussi prétendu que l’intimé avait fait preuve de négligence aux temps et lieu en question en conduisant seul alors qu’il ne détenait qu’un permis de débutant qui, en vertu des conditions énoncées à l’art. 62(1) du Motor Vehicle Act, ne l’autorisait qu’à [TRADUCTION] «conduire un véhicule automobile sur les chemins publics lorsqu’il est accompagné d’une personne ayant un permis de conducteur ou de chauffeur et assise aux côtés du conducteur et qu’il n’y a personne d’autre dans le véhicule». Au sujet de cette prétention, le savant juge de première instance a dit au jury que ce facteur ne doit [TRADUCTION] «pas du tout lui être préjudiciable» à moins qu’ils ne pensent que d’après la preuve, il ne conduisait pas sa voiture de façon appropriée. Le savant juge de première instance a ajouté:

[TRADUCTION] Violer une obligation légale, une obligation prévue par le Motor Vehicle Act ou toute loi du Canada ne constitue pas en soi un facteur de responsabilité, à moins que le manquement n’ait été une cause de l’accident qui s’ensuit. La

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violation de la loi, l’amende que vous avez payée, si ces faits n’ont rien à voir avec l’accident même, alors vous n’êtes pas responsable pour la simple raison que vous n’aviez pas un permis, car le détenteur du meilleur permis au monde peut conduire avec négligence et une personne qui n’en a aucun peut conduire prudemment.

Je suis d’accord avec les directives du savant juge de première instance à cet égard et je ne crois pas qu’on ait prouvé que, comme le prétend l’appelant, l’absence d’une personne ayant un permis de conducteur aux côtés de l’intimé a été une cause de l’accident. En prétendant que celui-ci aurait été plus attentif si un tel conducteur l’avait accompagné, on ne fait que conjecturer.

De plus, l’appelant a allégué que le savant juge de première instance avait mal instruit le jury sur ce qui constituait de la négligence dans les circonstances. Sur ce point, je pense comme M. le Juge Cooper que puisque le juge de première instance a cité au jury le passage du jugement de Lord McMillan dans Fardon v. Harcourt-Rivington[8], où sont correctement énoncées les règles relatives à la négligence applicables aux propriétaires de véhicules automobiles et aux piétons, on ne peut dire que pour ce qui est de la définition de la négligence il y ait eu, dans les directives, une erreur pouvant justifier un nouveau procès. Bien que certaines directives au jury pourraient être qualifiées «d’erronées», prises isolément, je suis néanmoins convaincu que quand on les place dans leur contexte, dans le cadre général de l’exposé, elles n’ont pas un sens qui pourrait en faire des directives erronées, et même si tel avait été le cas, elles n’ont été cause d’aucun tort ou erreur judiciaire d’importance, et la Chambre d’appel aurait outrepassé ses pouvoirs en accordant un nouveau procès, compte tenu des dispositions de l’Ordonnance 37, Règle 6 des Règles de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse qui, entre autres choses, prévoient ce qui suit:

[TRADUCTION] 6. Un nouveau procès ne sera pas accordé pour directives erronées… à moins que, d’après la cour, elles n’aient été cause de quelque tort ou erreur judiciaire d’importance au cours du procès…

[Page 540]

L’appelant a aussi prétendu que le verdict allait à l’encontre du poids de la preuve et, à ce propos, il convient, à mon avis, de rappeler cette énonciation fréquemment citée des motifs de jugement de Sir Lyman Duff dans McCannell c. McLean[9], à la p. 343:

[TRADUCTION] Cependant, il paraît souhaitable de dire un mot ou deux du principe sur lequel cette Cour se fonde pour écarter le verdict d’un jury qui va à l’encontre du poids de la preuve, dans le but d’accorder un nouveau procès ou de rendre jugement en faveur d’une des parties.

Dans plusieurs jugements, cette Cour a établi le principe selon lequel il n’y a pas lieu d’écarter le verdict d’un jury qui va à l’encontre du poids de la preuve à moins qu’il ne soit nettement déraisonnable et injuste au point de convaincre la Cour qu’aucun jury examinant la preuve dans son ensemble et exerçant des pouvoirs judiciaires n’aurait pu rendre ce verdict. A ma connaissance, c’est le principe que cette Cour applique depuis au moins trente ans et il a été énoncé de diverses façons dans les arrêts publiés et non publiés.

Comme je l’ai déjà dit, la preuve indique que l’appelant et ses jeunes amis glissaient sur la pente depuis quelque temps et s’arrêtaient au banc de neige au bord du chemin. La question principale à déterminer est de savoir si l’intimé a commis une faute ou une négligence qui a causé l’accident lorsque le mineur appelant a malheureusement dépassé le sommet du banc de neige de manière que sa tête avance dans la rue et heurte le côté de la voiture. Quelques‑unes des questions subsidiaires qui viennent immédiatement à l’esprit sont les suivantes:

(i) L’intimé aurait-il dû prévoir le danger possible quand il a vu les enfants jouer au haut de la pente et le fait qu’il n’a pas ralenti à ce moment-là a-t-il été une cause de l’accident?

(ii) L’intimé a-t-il fait preuve de négligence en freinant sur un pavé légèrement glacé quand il a vu un objet descendre la pente en direction du chemin, à une distance de 25 pieds?

[Page 541]

A mon avis, le jury a répondu à ces questions en concluant qu’aucune négligence de l’intimé n’a causé l’accident et, à la lumière de l’arrêt McCannell c. McLean, précité, et de plusieurs autres décisions, je ne crois pas qu’il m’incombe de commenter les faits, si ce n’est pour dire qu’à mon avis, la preuve suffisait à appuyer le verdict et que, bien que celui-ci ait pour résultat de priver le mineur appelant de toute indemnité, il n’est ni déraisonnable ni injuste.

Pour tous ces motifs, je suis d’avis de rejeter l’appel avec dépens.

LE JUGE HALL — Il s’agit d’un pourvoi à l’encontre d’un arrêt de la Chambre d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse[10] qui a rejeté un appel formé par l’appelant à l’encontre d’un jugement par lequel le Juge Dubinsky siégeant avec un jury en première instance l’a débouté de son action.

Les faits essentiels sont les suivants: à 17h. environ, le 2 février 1967, l’enfant Rodney Charles Feener, alors âgé de cinq ans et huit mois, jouait avec quelques compagnons plus âgés que lui sur un terrain aboutissant à la rue North King, à Bridgewater, en Nouvelle‑Écosse. Les enfants se servaient d’une petite luge d’une hauteur de quatre pouces environ pour glisser, en direction de la rue, sur une pelouse privée aménagée en terrasses et couverte de neige. Les enfants partaient de la terrasse supérieure, à quelque 60 pieds de la rue. La rue North King avait été déneigée, ce qui avait laissé un amoncellement de neige du côté ouest de l’accotement. La rue était large de 30 pieds d’un accotement à l’autre et la surface pavée était large de 20 pieds, selon le plan déposé à l’audition. Il n’y avait pas de neige sur la surface pavée et, bien qu’elle ait été un peu humide, la chaussée n’était pas particulièrement glissante, selon la déposition suivante du témoin Weagle:

[TRADUCTION]

Q. Vous êtes arrivé chez vous vers 16h.30?

R. Oui.

[Page 542]

Q. Avez-vous eu de la difficulté à conduire votre voiture lorsque vous êtes arrivé chez vous à 16h.30?

R. Non, la chaussée était un peu glissante mais je n’ai éprouvé aucune difficulté.

et celle du Dr. Scantlebury:

[TRADUCTION]

Q. Pouvez-vous décrire l’état de la route, c’est-à-dire de la rue North King, alors que vous y arriviez?

R. Tout ce dont je me souviens, c’est que je n’ai pas éprouvé tellement de difficulté à conduire moi-même. Franchement, je ne me souviens pas de l’état de la route. Je me rappelle que je n’ai pas eu tellement de difficulté à conduire dans cette rue ni à arrêter. Je me rappelle très bien que j’ai fait un arrêt très brusque, que je suis descendu rapidement de ma voiture et je dirais — je m’excuse, voilà tout ce que je me rappelle.

L’intimé a lui-même déclaré que [TRADUCTION] «la route était un peu glissante».

Plusieurs des enfants avaient glissé en direction de la rue, mais l’amoncellement de neige au pied de la pente servait de barrière et ils s’arrêtaient là. Cependant, lorsque l’enfant, qui était le plus jeune et le dernier à descendre, est arrive à cette barrière, la luge a franchi le banc de neige et amené le garçonnet de l’autre côté, jusqu’au bord de la chaussée. La luge ne s’est pas rendue jusqu’à la chaussée, mais la tête du garçonnet avançait un peu au-dessus du bord de là chaussée.

Au même moment, l’intimé, alors âgé de 20 ans, conduisait un véhicule automobile en direction sud sur la rue North King. Il était seul. Aucun autre véhicule ne le précédait ni ne le suivait. Il détenait un permis de débutant, mais il n’était pas accompagné d’une personne ayant un permis de conducteur ou de chauffeur, comme l’exige l’art. 62(1) du Motor Vehicle Act, R.S.N.S. 1967, c. 191.

L’intimé a témoigné avoir vu des enfants au haut de la pente lorsqu’il était à 325 pieds environ du lieu de l’accident. Il n’a pas essayé de les tenir en vue, mais il a dit que lorsqu’il était à 25 pieds environ du lieu de l’accident il a vu, à sa droite et à environ 25 pieds de la route, un

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objet qui descendait là pente. Il a perdu cet objet de vue, mais il dit avoir freiné et obliqué vers la gauche. Le coin droit incurvé du pare-chocs avant et la roue droite avant ont heurté là tête de l’enfant qui a été gravement blessé et restera invalide pour la vie, le cerveau ayant été atteint. Il a perdu l’usage de ses membres et il ne peut se nourrir lui-même.

Dans les circonstances, l’art. 221 (1)(a) et (b) du Motor Vehicle Act (précité), qui se lit comme suit:

[TRADUCTION] Lorsque quelque blessure, perte ou dommage est subi par une personne ou causé à cette personne en raison de la présence d’un véhicule automobile sur un chemin public, il incombe au propriétaire ou au conducteur du véhicule automobile de prouver

(a) que cette blessure, cette perte ou ce dommage ne résulte pas entièrement ou uniquement de la négligence ou de la conduite répréhensible du propriétaire du véhicule automobile ou du préposé ou agent du propriétaire au cours de son emploi et dans les limites de ses pouvoirs comme préposé ou agent;

(b) que cette blessure, cette perte ou ce dommage ne résulte pas entièrement ou uniquement de la négligence ou de la conduite répréhensible du conducteur du véhicule automobile.

s’appliquait.

Dans son exposé au jury, à l’égard de cet article, le Juge Dubinsky a dit:

[TRADUCTION] L’article que je viens de lire ne s’applique que dans le cas d’un conducteur et d’un piéton. S’il y a collision entre un automobiliste et un piéton, il incombe à l’automobiliste de démontrer qu’il n’est pas entièrement ou uniquement responsable. La loi l’oblige à démontrer qu’il n’est pas entièrement ou uniquement responsable de l’accident. C’est le fardeau qui incombe à M. MacKenzie dans cette affaire et que ses avocats ont reconnu Ils ont accepté le défi. Ils ont dit oui, c’est ce que nous devons prouver.

Je vous signale cependant ce point de droit énoncé par la Cour suprême de la province de la Nouvelle-Écosse. Dès que le conducteur prouve que le piéton est entièrement ou partiellement responsable; dès qu’il peut prouver qu’il n’était pas entièrement ou

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uniquement responsable, alors c’est au piéton qu’il incombe de prouver la responsabilité du conducteur.

La loi applicable en Nouvelle-Écosse quant à l’effet et à l’interprétation de cet article a été définie dans Tuckey v. Dyer[11], par le Juge en chef Ilsley qui a appliqué à bon droit la décision de cette Cour dans Dearing c. Hébert[12]. L’article à l’étude dans Dearing c. Hébert était, à toutes fins pratiques, le même que l’art. 221(1)(a) et (b) du Motor Vehicle Act de la Nouvelle-Écosse et, en particulier, il contenait le même membre de phrase [TRADUCTION] «…ne résulte pas entièrement ou uniquement de la négligence ou de la conduite répréhensible…». En se reportant à la question du fardeau de la preuve, le Juge Locke, au nom de la majorité, a cité en y souscrivant un extrait du jugement rendu par Lord Wright dans Winnipeg Electric Company v. Geel[13]:

[TRADUCTION] Mais le fardeau de la preuve que l’article impose au défendeur n’est pas en droit un fardeau déplaçable ou transitoire: le simple fait que le défendeur apporte une preuve pour montrer qu’il n’a pas été négligent ne peut déplacer ce fardeau si cette preuve, quelque digne de foi qu’elle soit, ne suffit raisonnablement pas à convaincre le jury qu’il n’a pas été négligent: le fardeau repose sur le défendeur jusqu’à la fin même des plaidoiries lorsqu’il faut déterminer si, oui ou non, le défendeur a suffisamment démontré qu’il n’a pas en fait causé l’accident par sa négligence. Si, d’après l’ensemble de la preuve, le défendeur réussit à convaincre le jury de cela, il obtiendra gain de cause; si, par contre, la chose demeure douteuse ou si la preuve est partagée également, le défendeur sera tenu pour responsable à cause du fardeau légal, alors qu’en l’absence de cette disposition, le demandeur n’obtiendrait pas gain de cause, le fardeau de la preuve reposant sur lui.

Par conséquent, il ne fait pas de doute qu’en déclarant au jury, comme il l’a fait, [TRADUCTION] «dès qu’il [le conducteur] peut prouver qu’il n’était pas entièrement ou uniquement responsable, alors c’est au piéton qu’il incombe de prouver la responsabilité du conducteur», le savant juge de première instance a donné au jury une directive erronée sur un point essentiel de l’affaire.

[Page 545]

En plus de cette directive erronée, l’appelant allègue aussi que le savant juge de première instance a mal instruit le jury pour deux autres raisons: (1) en exprimant son avis sur la question de la responsabilité comme il l’a fait, le Juge Dubinsky a pratiquement retiré au jury l’étude de la question de la responsabilité; (2) il a retiré au jury l’étude de la question de la violation par l’intimé de l’art. 62(1) du Motor Vehicle Act de la Nouvelle-Écosse.

En ce qui a trait à l’allégation selon laquelle le savant juge de première instance aurait pratiquement retiré au jury l’étude de la question de la responsabilité, il est à remarquer qu’à au moins deux reprises dans son exposé, il a bien indiqué aux membres du jury qu’ils étaient juges des faits; mais, à mon avis, dans deux autres passages, au moment où le jury s’apprêtait à quitter la salle, il a pratiquement retiré, et je dirais même presque complètement retiré au jury la question de la responsabilité. Ces deux passages sont consécutifs et se lisent comme suit:

[TRADUCTION] Ensuite, vous devez évaluer les dommages, mais il me semble, et, puisque c’est mon devoir sacré de juge, et tant que je continuerai à siéger comme juge j’accomplirai mon devoir ainsi que je me le représente jusqu’à ce qu’une cour supérieure conclue autrement, mais il me semble, messieurs le chef et les membres du jury, que Dewar Forrest MacKenzie a dit «J’ai braqué à gauche. J’ai appliqué les freins. Ensuite, j’ai entendu un bruit sourd. Il n’y avait pas d’autre voiture. Je n’allais pas vite». Il n’a rien fait de ce que nous en sommes venus à assimiler à une conduite négligente ou imprudente. Je suis certain qu’il donnerait n’importe quoi pour que cet incident regrettable de sa vie ait pu être évité, mais je ne puis penser, je ne pense pas, que la preuve établisse quelque faute que ce soit de la part de M. MacKenzie, mais il s’agit là de mon opinion. La vôtre peut être différente. Vous êtes juges des faits. Vous êtes ceux qui allez dire si, oui ou non, le demandeur a gain de cause.

Passons maintenant à l’assermentation du policier.

J’aimerais ajouter que je tiens à louer M. Saunders de la sincérité avec laquelle il a présenté sa thèse, de la sincérité qu’il a manifestée en disant tout ce qui pouvait être dit et il se peut très bien que vous soyez convaincus. Mais, quel que soit votre verdict, je le félicite pour avoir accompli son devoir dans ce que je considère une affaire difficile et des plus regret-

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tables, mais une affaire dans laquelle je n’ai pu trouver aucune faute de la part du défendeur.

(Les italiques sont de moi.)

L’appelant a prétendu que l’intimé n’avait pas été suffisamment attentif au volant et que son témoignage sur la façon dont l’accident s’est produit était inacceptable. Le fait que l’intimé, comme il le dit lui-même, a vu l’objet en mouvement la première fois quand celui-ci se trouvait à 25 pieds de l’accotement alors qu’il se trouvait lui-même à 25 pieds du lieu de l’accident, signifie que la voiture et l’objet en mouvement se déplaçaient à la même vitesse. En effet, ils sont arrivés au même endroit simultanément. L’intimé a déclaré qu’il allait à une vitesse de 20 à 25 milles à l’heure. Il n’y a pas eu de preuve précise sur ce point mais il est conforme au bon sens et à ce que tout le monde sait de dire que la luge ne pouvait filer à une vitesse approchant même 20 à 25 milles à l’heure. Selon le témoin oculaire, Arthur Weagle, qui a vu l’accident de sa fenêtre, la luge portant le garçonnet a passé par-dessus le banc de neige sur l’accotement de la route mais ne s’est pas rendue sur la chaussée; seule la tête du garçonnet avançait au-dessus du bord de la chaussée lorsque la luge était au sommet du banc de neige. La preuve indique clairement que l’accident s’est produit à l’extrémité ouest ou droite de la chaussée, ce qui signifie que la voiture de l’intimé serrait de près l’extrémité droite de la chaussée et qu’il n’a pas obliqué vers la gauche comme il l’a dit. Si la voiture s’était écartée d’un pied ou peut-être moins vers la gauche, ni le pare-chocs ni la roue avant n’auraient pu heurter le garçonnet. Telle est la prétention de l’appelant, que le savant juge de première instance n’a pas exposée de façon appropriée au jury; au lieu de cela, il l’a renvoyé dans la salle du jury en disant qu’il s’agissait d’une affaire [TRADUCTION] «dans laquelle je n’ai pu trouver aucune faute de la part du défendeur».

Ensuite, quant à la violation de l’art. 62(1), qui se lit comme suit:

[TRADUCTION] Sur réception d’une demande de permis de débutant émanant d’une personne ayant atteint l’âge de seize ans, le Ministère peut, à sa discrétion, octroyer ce permis qui autorise le candidat, à

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la condition d’avoir avec lui ledit permis, à conduire un véhicule automobile sur les chemins publics lorsqu’il est accompagné d’une personne ayant un permis de conducteur ou de chauffeur et assise aux côtés du conducteur et qu’il n’y a personne d’autre dans le véhicule.

le savant juge de première instance a dit:

[TRADUCTION] Il s’est reconnu coupable d’avoir conduit une automobile lorsqu’il ne détenait qu’un permis de débutant et qu’il n’était pas accompagné d’une personne ayant un permis de conduire. Il a avoué sa culpabilité. Je vous dis qu’en droit, cela ne doit pas du tout lui être préjudiciable à moins que vous ne pensiez, que vous n’estimiez que d’après la preuve, il ne conduisait pas sa voiture de façon appropriée à ce moment-là. Violer une obligation légale, une obligation prévue par le Motor Vehicle Act ou toute loi du Canada ne constitue pas en soi un facteur de responsabilité, à moins que le manquement n’ait été une cause de l’accident qui s’ensuit. La violation de la loi, l’amende que vous avez payée, si ces faits n’ont rien à voir avec l’accident même, alors vous n’êtes pas responsable pour la simple raison que vous n’aviez pas un permis, car le détenteur du meilleur permis au monde peut conduire avec négligence et une personne qui n’en a aucun peut conduire prudemment.

En droit, les directives étaient bonnes en partie, mais énoncées de cette façon, elles faisaient abstraction de la prétention de l’appelant, savoir que l’absence d’une personne ayant un permis de conducteur ou de chauffeur a en fait contribué à l’accident. L’intimé a témoigné qu’il a vu les enfants la première fois lorsqu’ils se trouvaient à plus de 300 pieds de lui. Il semble qu’il n’ait plus tenu compte de leur présence jusqu’à ce qu’il voie à 25 pieds devant lui un objet qui descendait vers la route. Je crois que le jury avait le droit d’être autorisé à déterminer si une personne, ayant un permis de conducteur ou de chauffeur et assise aux côtés de l’intimé à ce moment-là, aurait pressenti davantage le danger que la présence d’enfants sur une pente enneigée représente pour un conducteur d’expérience. En vertu de la loi de la Nouvelle-Écosse, pour obtenir un permis de conduire, un candidat doit subir un examen qui établit son aptitude à conduire une voiture sur un chemin public. L’article qui traite de l’examen de conduite se lit comme suit:

[TRADUCTION] 65 (1) Le Ministère doit étudier toute demande de permis de conduire avant de déli-

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vrer un tel permis sous réserve des dispositions contraires des paragraphes (3) et (4).

(2) Le Ministère doit examiner les aptitudes physiques et mentales du candidat pour la conduite d’un véhicule automobile de façon à ne pas compromettre la sécurité des personnes et des biens, et vérifier s’il existe des faits de nature à empêcher la délivrance d’un permis en vertu de l’article 60.

(3) [Sans objet.]

(4) [Sans objet.]

Cet article n’a pas été porté à l’attention du jury. Au lieu de laisser le jury rendre un verdict sur la question, le savant juge de première instance a dit:

[TRADUCTION] Je vous dis qu’en droit, cela [le fait qu’il n’était pas accompagné d’un conducteur possédant un permis de conduire] ne doit pas du tout lui être préjudiciable à moins que vous ne pensiez, que vous n’estimiez que d’après la preuve, il ne conduisait pas sa voiture de façon appropriée à ce moment-là.

Si le jury avait cru que la preuve démontrait que l’intimé ne conduisait pas sa voiture de façon appropriée à ce moment-là, l’appelant aurait eu droit à un jugement en sa faveur indépendamment de cela. En donnant de telles directives au jury, le juge a effacé toute l’importance qu’aurait pu avoir, dans cet accident, l’absence d’une personne ayant un permis de conducteur ou de chauffeur.

Indépendamment de ces prétentions, je suis d’avis que la cause de l’enfant n’a jamais été présentée convenablement au jury. Il semble que le savant juge de première instance ait présumé et permis au jury de présumer que la version de l’intimé était incontestable. Le témoignage de ce dernier indique clairement qu’il serrait la bordure droite de la chaussée avec sa voiture. Il n’y avait pas de raison de conduire ainsi, aucune autre voiture n’étant en vue dans un sens ou dans l’autre; il occupait seul la rue, une rue large de 30 pieds, dont la surface pavée était large de 20 pieds. Mais ce qui est plus important, c’est qu’il dit que quand il a vu l’objet descendre vers la route, celui-ci se trouvait, comme je l’ai mentionné plus haut, à 25 pieds de la route alors que lui-même se trouvait à 25 pieds de l’endroit

[Page 549]

où le garçonnet a été heurté et qu’il avançait de 20 à 25 milles à l’heure. Voici son témoignage à cet égard:

[TRADUCTION]

Q. A quelle distance de la route se trouvait l’objet à ce moment-là?

R. A vingt-cinq pieds environ.

Q. Quelle était sa position par rapport à l’avant de votre voiture?

R. Il se trouvait peut-être à vingt-cinq pieds environ devant moi.

Il a dit qu’il occupait le milieu de la voie de droite à ce moment-là:

[TRADUCTION]

Q. Vous étiez au milieu de la route?

R. Au milieu de la voie, oui.

Q. Au milieu de la voie de droite?

R. C’est exact.

S’il avait été au milieu de la voie de droite, il n’aurait pas pu heurter le garçonnet dont la tête ne dépassait le bord de la chaussée que de quelques pouces. On a établi que la collision s’est produite à la bordure extérieure de la voie de droite. Il convient de remarquer que l’intimé n’a pas vu le garçonnet franchir le banc de neige. Weagle, dont l’intimé a souligné le témoignage, a déclaré, et je cite le factum de l’intimé:

[TRADUCTION]

Q. Veuillez l’indiquer au jury. Approchez-vous du jury. Sur la pièce L-2 —

R. (Le témoin s’exécute.) Voici la terrasse. Ils s’arrêtaient toujours sur le banc de neige, à l’accotement. Cette-fois-là, il descendait sur la luge et il a atteint l’accotement.

Q. Pouvez-vous parler plus fort? Jusqu’où s’est-il rendu sur sa luge?

R. Eh bien, sur l’accotement de la route. Il n’a jamais été sur la route; seule sa tête avançait sur la chaussée. Et la voiture l’a heurté. Ils sont tous deux arrivés là à peu près au même moment…

et dans un autre passage, le même témoin a dit ce qui suit:

[TRADUCTION]

R. Eh bien, lorsqu’ils se sont touchés — il a immédiatement freiné, je pense, et la voiture a fait un tête-à-queue, elle a pivoté entièrement sur la route et a continué à avancer de côté.

[Page 550]

Q. Sur quelle distance?

* * *

Q. Maintenant, après l’accident, vous êtes descendu dans la rue, n’est-ce pas?

R. Oui.

Q. Pouvez-vous nous indiquer où vous avez vu Rodney en arrivant sur les lieux?

R. Il était sur l’accotement de la route, sa tête du côté de ma maison et ses pieds du côté de la route, qui, lorsqu’il a été heurté, eh bien — de la table ou quelque chose comme ça, d’où il a été heurté; il a été poussé en avant d’autant sur la route. Il descendait la tête en avant, du côté de la route, mais son corps a été tourné et sa tête était maintenant du côté de ma maison.

LA COUR:

Q. Il était sur l’accotement de la route?

R. Sur l’accotement, oui.

et:

Q. Et quelle partie du corps du garçonnet a trouché à la voiture?

R. La tête seulement

Q. La tête du garçonnet, et la tête du garçonnet a touché au bord du côté droit avant de la voiture?

R. Au pare-chocs avant.

Cela étant, le témoignage de l’intimé: (1) qu’il conduisait au milieu de la voie de droite, ne concorde pas avec les autres faits déposés en preuve; (2) qu’il a obliqué lorsqu’il se trouvait à une distance de 25 pieds, doit être mis en doute parce que s’il avait obliqué vers la gauche à cette distance, il n’aurait pas pu heurter le garçonnet.

J’ai nettement l’impression que le garçonnet n’a pas eu un procès juste et les conclusions du Juge d’appel Cooper de la Chambre d’appel ne dissipent pas du tout cette impression. Je crois que, en l’espèce, la justice demande que l’appel soit accueilli et qu’un nouveau procès soit ordonné. L’appelant a droit à ses dépens en cette Cour et en Chambre d’appel; les dépens du premier procès seront adjugés d’après le résultat du nouveau procès ou les directives du juge du nouveau procès.

LE JUGE SPENCE — J’ai eu l’avantage de lire et d’étudier attentivement les motifs de jugement

[Page 551]

de MM. les Juges Ritchie et Hall. Je suis arrivé à la conclusion, comme M. le Juge Hall, qu’il y a lieu d’accueillir l’appel et d’ordonner un nouveau procès, pour deux raisons: premièrement, comme l’a souligné M. le Juge Hall, la directive du savant juge de première instance à l’égard de l’article 221(a) et (b) du Motor Vehicle Act, R.S.N.S. 1967, c. 191, était nettement erronée et n’était pas conforme à la décision de cette Cour dans Dearing c. Hébert[14], relativement à un article en tous points semblable. Deuxièmement, comme l’a encore souligné M. le Juge Hall dans ses motifs, il semble que le savant juge de première instance ait mal instruit le jury quant à une partie importante de la preuve.

L’intimé a témoigné qu’il conduisait son automobile au centre de la voie menant vers le sud à une vitesse de 20 à 25 milles à l’heure et que quand il a vu le mineur appelant sur sa luge, à droite du chemin, ce dernier se trouvait à 25 pieds environ de la route; l’intimé a aussi allégué qu’il, l’intimé, a alors obliqué à gauche et qu’il a entendu le bruit sourd de la collision entre son automobile et le mineur appelant. La déposition d’un tiers démontre l’impossibilité de cette version des faits. Le mineur appelant descendait la pente sur sa petite luge et il ne pouvait glisser à une vitesse de 20 à 25 milles à l’heure, de sorte que si l’avant de la voiture de l’intimé l’a heurté, c’est que la voiture de l’intimé devait alors se trouver à beaucoup plus que de 20 à 25 pieds du lieu de l’accident lorsqu’il a aperçu la deuxième fois le mineur appelant approcher de la route sur sa luge. D’autre part, la tête du mineur appelant avançait simplement de quelques pouces sur la partie carrossable de la route et la voiture n’a frappé que sa tête. Donc, si l’intimé avait conduit son automobile au centre de la voie nord-sud d’une route large de vingt pieds, son automobile n’aurait pas touché le mineur appelant dont la tête dépassait de quelques pouces seulement le banc de neige, et si l’intimé avait obliqué à gauche, comme il a juré l’avoir fait, l’automobile serait alors passée plus loin encore de la tête du mineur appelant. Le savant juge de première instance n’a pas relevé cette lacune manifeste

[Page 552]

dans le témoignage de l’intimé et il n’en a pas discuté avec le jury. Dans ces circonstances et vu les défauts de la preuve, la dernière partie de l’exposé du savant juge de première instance équivalait à une directive erronée si grave sur la preuve qu’un nouveau procès s’impose.

Je n’exprime aucune opinion sur l’effet de la violation de l’art. 62(1) du Motor Vehicle Act, précité.

LE JUGE LASKIN — Je pense comme les Juges Hall et Spence qu’il y a lieu d’accueillir l’appel et d’ordonner un nouveau procès. Cette conclusion découle des motifs qu’ils ont donnés mais sans qu’il soit nécessaire d’invoquer Fart. 62(1) du Motor Vehicle Act, R.S.N.S. 1967, c. 191.

Appel accueilli et nouveau procès ordonné, avec dépens, les JUGES RITCHIE et PIGEON étant dissidents.

Procureur du demandeur, appelant: Edmund R. Saunders, Lunenburg.

Procureurs du défendeur, intimé: McInnes, Cooper & Robertson, Halifax.

[1] (1970), 2 N.S.R. (2d) 237, 14 D.L.R. (3d) 738.

[2] [1934] R.C.S. 717. [1935] 1 D.L.R. 161.

[3] (1968), 69 D.L.R. (2d) 466.

[4] (1961), 27 D.L.R. (2d) 408.

[5] (1962), 35 D.L.R. (2d) 250.

[6] [1935] R.C.S. 572 à la p. 575.

[7] [1954] 1 D.L.R. 387 à la p. 390.

[8] (1932), 48 T.L.R. 215 à la p. 217.

[9] [1937] R.C.S. 341.

[10] (1970), 2 N.S.R. (2d) 237, 14 D.L.R. (3d) 738.

[11] (1961), 27 D.L.R. (2d) 408.

[12] [1957] R.C.S. 843.

[13] [1932] A.C. 690.

[14] [1957] R.C.S. 843.


Synthèse
Référence neutre : [1972] R.C.S. 525 ?
Date de la décision : 05/10/1971
Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli et un nouveau procès ordonné, les juges ritchie et pigeon étant dissidents

Analyses

Automobiles - Faute - Demandeur heurté par automobile du défendeur et blessé - Demandeur se servait d’une luge pour glisser sur une pente - La tête du demandeur avançait au-dessus du bord d’une rue pavée lorsqu’il fut heurté - Fardeau de la preuve que les blessures ne résultent pas entièrement ou uniquement de la négligence du défendeur - Directives au jury - Erreurs - Motor Vehicle Act, R.S.N.S. 1967, c. 191, art. 221(1)(a), (b).

Le demandeur, un garçonnet de cinq ans, a été la victime d’un accident sérieux alors qu’il jouait en compagnie d’autres enfants qui se servaient d’une luge pour glisser sur une pente recouverte de neige débouchant sur une rue pavée. Plusieurs des enfants avaient glissé en direction de la rue, mais l’amoncellement de neige au pied de la pente servait de barrière et ils s’arrêtaient là. Cependant, lorsque le demandeur, qui était le plus jeune et le dernier à descendre, est arrivé à cette barrière, la luge a franchi le banc de neige et amené le garçonnet de l’autre côté, jusqu’au bord de la chaussée. La luge ne s’est pas rendue jusqu’à la chaussée, mais la tête du garçonnet avançait un peu au-dessus du bord quand il fut frappé par l’automobile du défendeur.

Le défendeur, alors âgé de 20 ans, conduisait une automobile en direction sud, et selon lui, il allait de 20 à 25 milles à l’heure. Il n’y avait aucun autre véhicule sur la rue. Il détenait un permis de débutant, mais il n’était pas accompagné d’une personne ayant un permis de conducteur ou de chauffeur, comme l’exige l’art. 62(1) du Motor Vehicle Act, R.S.N.S. 1967, c. 191. Il a témoigné avoir vu des enfants au haut de la pente lorsqu’il était à 325 pieds environ du lieu de l’accident. Il n’a pas essayé de les tenir en vue, mais il a dit que lorsqu’il était à 25 pieds environ du lieu de l’accident il a vu, à sa droite et à environ 25 pieds de la route, un objet qui descendait la pente. Il a perdu cet objet de vue,

[Page 526]

mais il dit avoir freiné et obliqué vers la gauche. Le coin droit incurvé du pare-chocs avant et la roue droite avant ont heurté la tête de l’enfant qui a été gravement blessé et restera invalide pour la vie, le cerveau ayant été atteint.

Le demandeur a été débouté de son action, le jury ayant conclu qu’aucune faute ou négligence du défendeur n’avait causé l’accident. La Chambre d’appel a rejeté un appel du jugement en première instance. Le demandeur a appelé à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être accueilli et un nouveau procès ordonné, les Juges Ritchie et Pigeon étant dissidents.

Le Juge Hall: En vertu de l’art. 221(1)(a) et (b) du Motor Vehicle Act (précité), lorsque quelque blessure est subie par une personne en raison de la présence d’un véhicule automobile sur un chemin public, il incombe au propriétaire ou conducteur du véhicule automobile de prouver que cette blessure «rie résulte pas entièrement ou uniquement de [sa] négligence ou de [sa] conduite répréhensible». «Le fardeau de la preuve… n’est pas un fardeau déplaçable ou transitoire: le simple fait que le défendeur apporte une preuve pour montrer qu’il n’a pas été négligent ne peut déplacer ce fardeau si cette preuve, quelque digne de foi qu’elle soit, ne suffit raisonnablement pas à convaincre le jury qu’il n’a pas été négligent: le fardeau repose sur le défendeur jusqu’à la fin même des plaidoiries lorsqu’il faut déterminer si, oui ou non, le défendeur a suffisamment démontré qu’il n’a pas en fait causé l’accident par sa négligence.» Par conséquent, le juge de première instance a donné au jury une directive erronée sur un point essentiel de l’affaire lorsqu’il leur a déclaré que «dès qu’il [le conducteur] peut prouver qu’il n’était pas entièrement ou uniquement responsable, alors c’est au piéton qu’il incombe de prouver la responsabilité du conducteur».

Comme le demandeur le prétend aussi, le juge de première instance a mal instruit le jury pour deux autres raisons: (1) en exprimant son avis sur la question de la responsabilité comme il l’a fait, il a pratiquement retiré au jury l’étude de la question de la responsabilité; (2) il a retiré au jury l’étude de la question de la violation par le défendeur de l’art. 62(1) du Motor Vehicle Act.

Indépendamment de ces prétentions, la cause du demandeur n’a jamais été présentée convenablement au jury. Le juge de première instance a présumé et permis au jury de présumer que la version du défendeur était incontestable. Cependant, le témoignage

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du défendeur: (1) qu’il conduisait au milieu de la voie de droite, ne concorde pas avec les. autres faits déposés en preuve; (2) qu’il a obliqué lorsqu’il se trouvait à une distance de 25 pieds, doit être mis en doute parce que s’il avait obliqué vers la gauche à cette distance, il n’aurait pas pu heurter le garçonnet.

Le Juge Spence: Pour les raisons que le Juge Hall a soulignées, savoir que la directive du juge de première instance à l’égard de l’art. 221(1)(a) et (b) du Motor Vehicle Act était nettement erronée, et deuxièmement, que le juge de première instance a mal instruit le jury en ne relevant pas certaines lacunes dans le témoignage du défendeur, l’appel doit être accueilli et un nouveau procès ordonné. Aucune opinion n’est exprimée sur l’effet de la violation de l’art. 62(1).

Le Juge Laskin: D’accord avec les Juges Hall et Spence, l’appel doit être accueilli et un nouveau procès ordonné. Cette conclusion découle des motifs qu’ils ont donnés mais sans qu’il soit nécessaire d’invoquer l’art. 62(1).

Les Juges Ritchie et Pigeon, dissidents: L’article 221(1)(b) a pour effet de créer une présomption réfutable que les blessures ont résulté «entièrement ou uniquement» de la négligence ou de la conduite répréhensible du conducteur du véhicule automobile. Cette présomption contre le conducteur subsiste jusqu’à la fin du procès, mais elle peut être repoussée en tout ou en partie; et, si, après l’audition de tous les témoignages, le jury est convaincu que le conducteur n’était responsable qu’en partie, il a alors lieu de partager la faute selon les dispositions du Contributory Negligence Act. Si par contre, l’ensemble de la preuve convainc le jury qu’il n’y a eu de la part du conducteur aucune faute qui a causé l’accident, l’action du demandeur doit être rejetée. Les directives du juge de première instance n’étaient pas de nature à suggérer au jury que le fardeau de la preuve se déplaçait au cours du procès et il n’y a pas eu, à cet égard, des directives irrégulières susceptibles d’avoir influé sur le verdict que le jury a rendu.

Quant à l’art. 62(1), on n’a pas prouvé que, comme le prétend le demandeur, l’absence d’une personne ayant un permis de conduire aux côtés du défendeur a été une cause de l’accident. On a aussi prétendu que le juge de première instance avait mal instruit le jury sur ce qui constituait de la négligence dans les circonstances: bien que certaines directives pourraient être qualifiées «d’erronées», prises isolément, néanmoins quand on les place dans leur contexte, dans le cadre général de l’exposé, elles n’ont

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pas un sens qui pourrait en faire des directives erronées, et même si tel avait été le cas, elles n’ont été cause d’aucun tort ou erreur judiciaire d’importance.

La preuve suffisait à appuyer le verdict et bien que celui-ci ait pour résultat de priver le mineur appelant de toute indemnité, il n’est ni déraisonnable ni injuste.

[Arrêts suivis: Dearing c. Hébert, [1957] R.C.S. 843 et Winnipeg Electric Co. v. Geel, [1932] A.C. 690. Arrêt cité: Tuckey v. Dyer (1961), 27 D.L.R. (2d) 408.]


Parties
Demandeurs : Feener
Défendeurs : McKenzie
Proposition de citation de la décision: Feener c. McKenzie, [1972] R.C.S. 525 (5 octobre 1971)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1971-10-05;.1972..r.c.s..525 ?
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